Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux

X7.1 Prélèvements spéciaux - primes d'assurance

Février 2009

Le présent mémorandum renferme des renseignements sur la taxe imposée sur les primes d'assurance en application de la partie I de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), sauf les primes d'assurance maritime. Notamment, ces renseignements portent sur les obligations fiscales et la production des déclarations. De plus, le présent mémorandum renferme des renseignements sur les autres formulaires pertinents qui pourraient être exigés et des renseignements généraux sur les livres et registres, les pénalités et intérêts, les cotisations et les oppositions et appels.

Avertissement

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements connexes ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Définitions des expressions et des termes importants utilisés dans le mémorandum

« assureur »
art. 3

1. Le terme « assureur » signifie toute personne morale constituée pour exercer des opérations d'assurance, toute association de personnes formée d'après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d'une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d'un contrat d'assurance, et toute Bourse.

« Bourse »
art. 3

2. Le terme « Bourse » signifie un groupe de personnes formé aux fins d'échanger entre elles des contrats réciproques d'indemnité ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoirs.

« primes nettes »
art. 3

3. L'expression « primes nettes » signifie les primes brutes payées ou à payer aux termes d'un contrat d'assurance, moins les dividendes reçus ou à recevoir à l'égard du contrat et moins les primes remises lors de l'annulation du contrat.

Taux de taxe

Taux de taxe
paragr. 4(1)

4. La taxe sur les primes d'assurance s'applique à un taux de 10 % sur les primes nettes payées ou à payer à l'égard d'un contrat d'assurance pendant l'année civile précédente. Cette taxe s'ajoute à toute autre taxe à payer aux termes de toute autre loi et elle doit être payée au plus tard le 30 avril de chaque année.

Assujettissement à la taxe

Assuré
paragr. 4(1)

5. Doit payer la taxe de 10 % sur les primes d'assurance, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 8, 9 et 10, toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d'assurance, autre qu'un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. avec une des personnes suivantes qui, au moment où le contrat est conclu ou renouvelé, n'est pas autorisée selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance :
    1. tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,
    2. une Bourse ayant son bureau principal à l'étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d'affaires est situé à l'étranger,
  2. avec tout assureur qui, au moment où le contrat est conclu ou renouvelé, est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un agent à l'étranger.

Personne morale
paragr. 4(3)

6. Pour l'application de la taxe aux primes d'assurance, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée être une personne résidant au Canada. Par conséquent, une société constituée en personne morale en vertu des lois d'un pays autre que le Canada qui fait affaire au Canada pourrait être tenue de payer la taxe.

Plus d'un courtier ou d'un agent
paragr. 4(4)

7. Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu ou renouvelé par l'intermédiaire de plus d'un courtier ou d'un agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime est fait par l'intermédiaire de plus d'un courtier ou d'un agent, le contrat est réputé avoir été conclu ou renouvelé par l'intermédiaire du courtier ou de l'agent que l'assuré a directement choisi ou constitué, et non par l'intermédiaire de quelque autre courtier ou agent. Par conséquent, la taxe doit seulement être payée dans les situations prévues au sous-paragraphe 5b) ci-dessus si le courtier ou l'agent à l'étranger est le courtier ou l'agent directement choisi ou constitué par l'assuré.

Exceptions

Exceptions
paragr. 4(2)

8. La taxe ne s'applique aux types d'assurance suivants :

Risques maritimes

9. Pour l'application de la partie I de la Loi, l'ARC considère les risques maritimes comme risques couverts par une police d'assurance maritime encourus dans des eaux navigables ou comme tout autre risque secondaire couvert par la police. Une liste d'exemples des catégories ou des types d'assurance inclus à titre de risques maritimes figure à l'annexe à la fin du mémorandum.

Réassurance

10. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 5, la taxe ne s'applique pas à un contrat de réassurance. Un contrat de réassurance est un contrat par lequel une société d'assurance (le réassureur) assure, en contrepartie d'une prime, une autre société d'assurance (l'assureur) contre une perte ou une responsabilité totale ou partielle liée à un contrat ou à des contrats d'assurance conclus par l'assureur. En termes généraux, la réassurance est une opération qu'un assureur effectue pour couvrir une partie ou la totalité des risques assumés en se faisant assurer à son tour. Le but principal d'une telle opération est de céder le risque d'assurance assumé par l'assureur.

Demande d'exemption

Formulaire E638

11. Lorsqu'une personne obtient à l'étranger une catégorie d'assurance qui n'est pas offerte au Canada et dont les primes d'assurance sont habituellement assujettie à la taxe de 10 %, elle peut demander une exemption de la taxe en produisant le formulaire Demande d'exemption de la taxe sur les primes d'assurance imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise  – Partie I (E638).

Renseignements et documents exigés

12.   Toutes les parties du formulaire E638 doivent être remplies, notamment les renseignements sur le type de police d'assurance acheté et les raisons pour lesquelles la personne ne pouvait pas l'obtenir au Canada. De plus, le numéro de la police d'assurance, la période couverte par la police, le nom et l'adresse du courtier ou de l'agent de l'assureur (appelé « courtier » dans le formulaire) ainsi que le montant de taxe à payer doivent clairement être indiqués sur le formulaire. En outre, en vue d'appuyer le fait que la couverture ne peut pas être obtenue au Canada, la personne qui demande l'exemption doit remplir l'endos du formulaire où elle y inscrira cinq assureurs canadiens autorisés qui ont refusé de l'assurer et qui lui ont fourni soit un Énoncé d'acceptation ou de refus des assureurs autorisés – Taxe sur les primes d'assurance (Partie 1 de la Loi sur la taxe d'accise) (E638A) dûment rempli, soit une lettre refusant la couverture. Les formulaires et les lettres doivent comprendre suffisamment de détails sur le motif de refus de la couverture. Une lettre émise par un courtier n'est pas acceptable, à moins que ce dernier agisse à titre d'agence de gestion générale.

Au moment de produire la demande d'exemption E638, la personne doit y joindre une copie des documents suivants : son attestation d'assurance provisoire, sa note de couverture ou le certificat de renouvellement et les énoncés d'acceptation ou de refus (E638A) et les lettres de refus qu'elle a obtenus.

La demande E638 dûment remplie et les documents à l'appui doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Accise et autres prélèvements
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope, bureau 101
Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 6E7

Raison d'exemption

13. Les seules raisons que l'ARC juge acceptables pour accorder une exemption sont les suivantes :

Une liste d'exemples des branches (ou « catégories ») d'assurance figure à l'annexe de la Loi sur les sociétés d'assurances à l'adresse http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/I-11.8/sc:1//fr?page=11.

Décision de l'ARC

14. Pour toute demande d'exemption, l'ARC fera savoir sa décision au demandeur par écrit. Même si une personne fait une demande d'exemption, elle est quand même obligée de produire une déclaration de taxe et de verser tout montant de taxe au plus tard à la date d'échéance. La personne assurée est exemptée de son obligation de payer la taxe seulement lorsque l'ARC lui donne une décision selon laquelle une assurance donnée n'est pas offerte au Canada.

Courtiers spéciaux au Québec

15. Le Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (R.Q., c. D-9.2, r.1.1) prévoit que des certificats spéciaux seront émis aux courtiers en assurance de dommages pour les autoriser à placer une assurance avec des assureurs qui ne sont pas titulaires d'un permis au Québec. La Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32)permet aux assureurs qui n'ont pas de bureau d'affaires au Québec d'émettre néanmoins des contrats d'assurance dans cette province sans permis, à la condition que les contrats soient conclus par l'intermédiaire d'un courtier titulaire d'un certificat spécial et que cela se fasse sans annonces ni publicité.

16. Lorsqu'un assureur établit ou renouvelle des contrats d'assurance selon les conditions indiquées ci-dessus, il est considéré comme étant autorisé à faire des opérations d'assurance en vertu des lois provinciales du Québec en application de la partie I de la Loi. En conséquence, l'assuré ne serait pas tenu de payer la taxe de 10 % sur les primes d'assurance.

Déclarations

Personnes qui doivent payer la taxe

Personnes qui doivent payer la taxe
paragr. 5(1)

17. Toute personne tenue de payer la taxe de 10 % sur les primes d'assurance doit produire une déclaration au moyen du formulaire Déclaration de taxe d'accise – Assuré (B243). Elle doit préciser chaque contrat d'assurance assujetti à la taxe qui a été conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l'année civile précédente.

Déclarations

18. La déclaration doit fournir les renseignements suivants relativement à chacun des contrats d'assurance :

Date d'entrée en vigueur du contrat

19. Un contrat d'assurance est considéré avoir été conclu ou renouvelé à sa date d'entrée en vigueur. En règle générale, la prime doit être payée à la date d'entrée en vigueur, à moins qu'une autre date soit stipulée dans le contrat. Si la prime doit être payée à une autre date que celle d'entrée en vigueur, le contrat est considéré avoir été conclu ou renouvelé à la date à laquelle la prime est due, aux fins de la production de la déclaration en application de la partie I de la Loi. Par conséquent, si la date d'entrée en vigueur d'un contrat a lieu au cours d'une année civile, ou que les primes doivent être payées pendant cette année, le contrat d'assurance doit être mentionné dans la déclaration pour l'année en question.

Date limite de la déclaration
paragr. 5(1)

20. La personne doit produire sa déclaration et verser le paiement au plus tard le 30 avril de chaque année pour chaque contrat d'assurance assujetti à la taxe qui a été conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l'année civile précédente. Voir les paragraphes 29 à 34 pour en savoir plus sur le versement des paiements.

Adresse postale des déclarations

21. Toutes les déclarations doivent être envoyées à l'adresse figurant au paragraphe 12.

Production d'une déclaration par courrier
paragr. 79.2(1)

22. Si une personne devant produire une déclaration auprès du ministre le fait par la poste, la déclaration est réputée être produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

Courtier ou agent

Déclaration produite par le courtier ou l'agent
paragr. 5(2)

23. Doit produire une déclaration au moyen du formulaire Déclaration de la taxe d'accise – Courtier (B241) toute personne qui, agissant à titre de courtier ou agent obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d'assurance conclu ou renouvelé avec une des personnes suivantes qui, au moment où le contrat est conclu ou renouvelé, n'est pas autorisée selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance :

  1. tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada;
  2. une Bourse ayant son bureau principal à l'étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d'affaires est situé à l'étranger.

Renseignements exigés dans la déclaration

24. Les renseignements suivants doivent être fournis dans la déclaration pour chaque contrat d'assurance conclu ou renouvelé pendant l'année civile précédente :

Date limite de la déclaration
paragr. 5(2)

25. La date limite de la déclaration est au plus tard le 15 mars de chaque année pour chaque contrat d'assurance conclu ou renouvelé pendant l'année civile précédente. La déclaration doit être envoyée à l'adresse figurant au paragraphe 12. Si elle est postée, elle doit l'être au plus tard le 15 mars de chaque année, le cachet postal en faisant foi.

Assureur

Déclaration par l'assureur
paragr. 5(3)

26. Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d'assurance par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un agent à l'étranger, et dont les primes nettes sont taxables, doit produire une déclaration au moyen du formulaire Déclaration de la taxe d'accise – Courtier (B241).

Renseignements exigés dans la déclaration

27. Les renseignements suivants doivent être fournis dans la déclaration chaque contrat d'assurance conclu ou renouvelé pendant l'année précédente :

Date limite de la déclaration
paragr. 5(3)

28. La déclaration de l'assureur doit être produite au plus tard le 15 mars de chaque année à l'égard de chaque contrat d'assurance conclu ou renouvelé pendant l'année civile précédente. La déclaration doit être envoyée à l'adresse figurant au paragraphe 12. Si elle est postée, elle doit l'être au plus tard le 15 mars de chaque année, le cachet postal en faisant foi.

Versement des paiements

Paiements
paragr. 79.2(2)

29. Le receveur général considère une somme comme payée ou versée seulement lorsqu'il ou une institution financière la reçoit. Afin d'éviter des frais d'intérêts, l'ARC doit avoir reçu le paiement au plus tard à la date d'échéance de la déclaration. La date du cachet postal ne fait pas foi de la date où le paiement a été versé.

Paiement versé à des institutions financières

30. Les personnes peuvent verser leurs paiements aux institutions financières canadiennes participantes. Dans ce cas, elles doivent joindre à leurs paiements une pièce de versement qu'elles peuvent obtenir en composant 1-800-959-3376. La personne qui effectue le paiement doit s'assurer d'obtenir un reçu ou que la partie appropriée de la pièce de versement est timbrée avec la date. La date du timbre du caissier sera considérée comme la date où le paiement a été reçu. L'institution financière doit recevoir le paiement au plus tard à la date d'échéance afin d'éviter des frais d'intérêts. L'institution financière n'acceptera pas les déclarations de la taxe. Celles-ci doivent être envoyées à l'ARC.

Jours fériés et fins de semaine
art. 26, Loi d'interprétation

31. Si l'échéance de production de la déclaration de taxe est un jour férié ou de fin de semaine, la date d'échéance sera le premier jour ouvrable qui suit le jour de congé.

Paiement versé par erreur
art. 68

32. Lorsqu'une personne, sauf par suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et que ces sommes ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes, elle a le droit de demander un remboursement égal à ces sommes, sous réserve des autres dispositions de la loi, si elle présente sa demande dans les deux ans suivant la date où elle a payé ces sommes. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire Demande de remboursement/déduction des taxes d'accise (N15) et l'envoyer à l'adresse figurant au paragraphe 12.

Déductions
paragr. 73(2)

33. Toute personne assurée qui produit une déclaration et qui aurait droit à un remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi si elle en faisait la demande à la date de production de sa déclaration peut, en remplacement, déclarer ce montant de remboursement dans sa déclaration et le déduire, en totalité ou en partie, d'un paiement ou d'un versement de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes déclarées dans cette déclaration. Le délai de deux ans pour demander un remboursement ne doit pas être expiré avant la date de production de la déclaration.

Déductions ultérieures
paragr. 73(3)

34. Si une personne n'a pas déduit au complet le montant du remboursement dans la déclaration où elle l'a déclaré, la partie du montant qui n'a pas été antérieurement déduit peut l'être dans toute déclaration ultérieure. Dans ce cas, la déduction ultérieure peut être effectuée même si le délai de deux ans est expiré.

Livres et registres

Tenue de livres et de registres
art. 98

35. Les personnes qui doivent payer des taxes sur les primes d'assurance ou qui font une demande de remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi doivent tenir, au Canada, des livres et registres adéquats en anglais ou en français qui permettent de déterminer leurs obligations fiscales et leurs droits aux remboursements. Le mémorandum sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux Livres et registres (X6.1) renferme des renseignements détaillés sur la tenue des livres et registres.

Pénalité et intérêts

Déclarations non produites par les assurés
paragr. 7(1.1)

36.  Tout assuré qui omet de produire une déclaration tel que l'exige la loi doit payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  1. 1 % du montant en souffrance dans la déclaration;
  2. 25 % du montant calculé en a) multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois, à partir de la date d'échéance où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Déclarations non produites par les courtiers ou agents ou assureurs
paragr. 7(2)

37. Tout courtier, agent ou assureur qui refuse ou néglige de produire une déclaration ainsi que l'exige la loi encourt la moindre des pénalités suivantes : 10 $ pour chaque jour de manquement ou 50 $.

Intérêts
paragr. 79.03(1) et (2)

38. Si une personne omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi, elle est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, qui sont calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le jour suivant la date d'échéance du versement et se terminant le jour où le versement est effectué. Les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée à la fin du jour donné et qui ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

paragr. 79.03(4)

39. Si, à un moment donné, une personne paie un montant égal au total de toutes les sommes, sauf les intérêts et pénalités, qu'elle doit à ce moment en vertu de la Loi pour une période de déclaration, et que le total des intérêts et des pénalités qu'elle doit en vertu de la Loi pour cette période n'excède pas 25 $, le ministre pourrait annuler ces intérêts et pénalités.

Cotisations et déterminations

Cotisations établies dans un délai particulier
art. 81.1 et paragr. 81.11(2)

40. Le ministre a le pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation au titre de la taxe à payer, des intérêts ou une pénalité ou d'une autre somme à payer relativement à la taxe sur les primes d'assurance. En général, les cotisations doivent être établies dans les quatre ans après que la taxe, la pénalité, les intérêts ou la somme sont devenus exigibles.

Déterminations des remboursements
paragr. 72(4)

41. Comme cela est indiqué au paragraphe 32, une personne peut avoir le droit de demander au ministre un remboursement de la taxe payée par erreur. Le ministre saisi d'une demande de remboursement doit, avec toute la célérité raisonnable, l'examiner et déterminer le montant, s'il y a lieu, à rembourser à la personne.

Avis de cotisation ou avis de détermination
paragr. 81.13(1) et 72(6)

42. Après avoir établi une cotisation ou une détermination, le ministre émet un avis de cotisation ou un avis de détermination, selon le cas, indiquant le montant impayé que la personne doit payer ou qui doit lui être remboursé.

Renseignements supplémentaires

43.  Pour obtenir d'autres renseignements sur l'établissement de cotisations et de déterminations relatives à la taxe sur les primes d'assurance, téléphonez au 1-866-330-3304.

Oppositions et appels

Processus d'opposition
art. 81.15 et 81.17

44. La Loi prévoit un processus officiel d'opposition pour les personnes qui s'opposent aux déterminations de remboursements ou aux cotisations établies en vertu de la partie I de la Loi. Des renseignements détaillés sur le processus d'opposition figurent dans le mémorandum sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux Oppositions et appels concernant d'autres taxes (X6.3).

Processus d'appel
paragr. 81.2(2)

45. La Loi prévoit un processus officiel d'appel pour les personnes qui s'opposent à la décision du ministre relative à une opposition. Des renseignements détaillés sur le processus d'appel figurent dans le mémorandum sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux Oppositions et appels concernant d'autres taxes (X6.3).

Demandes de renseignements

Pour obtenir une décision ou une interprétation ou demander un renseignement technique, contactez l'Unité des taxes d'accise et prélèvements spéciaux à l'adresse suivante :

Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
320, rue Queen, 20e étage
Ottawa ON  K1A 0L5

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.

Annexe – Catégories ou types d'assurance inclus à titre de risques maritimes

Les types d'assurance suivants sont fournis selon la protection de l'assurance maritime et seraient visés par la portée de l'exemption en matière de risques maritimes.

En ce qui concerne les navires, les catégories d'assurance consistent, en règle générale, en l'assurance sur corps et en l'assurance des marchandises.
L'assurance sur corps comprend une couverture pour la coque commerciale et les machines des remorqueurs et barges, des navires de pêche, des navires océaniques, des navires de travail, des agents d'affrètement, des bateaux pilotes, des contrats d'affrètement de caravane flottante ou de coque nue, des navires de recherches, des bateaux d'excursion, de transbordeur et à passager et des navires de charge et de soutien.

L'assurance des marchandises comprend le transport maritime, fluvial et le fret aérien, les cargaisons de barges, l'assurance de billes, les entrepreneurs de transport et l'entreposage à l'échelle mondiale, y compris une couverture de transport unique maritime, fluvial et aérien de cargaisons. En ce qui concerne les cargaisons ordinaires, on peut obtenir une police d'abonnement qui assure un certain nombre de cargaisons qui seront déclarées.

L'assurance de la construction (risques de construction) assure un navire qui est en construction et non pour une période précise.

Les assurances sur corps et des marchandises comprennent les trois polices d'assurance suivantes :

D'autres structures couvertes par un contrat d'assurance maritime comprennent celles-ci :

D'autres risques qui peuvent être couverts par un contrat d'assurance maritime comprennent ceux ci :

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