Précisions sur les formulaires NR301, NR302 et NR303


L’Agence du revenu du Canada a tenu une consultation publique sur les formulaires NR301, NR302 et NR303 avant leur publication. Vous trouverez dans cette page des réponses aux questions soulevées lors de la consultation. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information 76-12.

Renseignements pour les payeurs

Fourniture de renseignements exacts et complets pour confirmer l’admissibilité aux avantages prévus dans la convention fiscale et établir un taux de retenue à la source

Le payeur devrait s’assurer que le non-résident a fourni les renseignements nécessaires dans son formulaire NR301, NR302 ou NR303 (ou sous une autre forme) pour démontrer qu’il est admissible aux avantages prévus par la convention fiscale sur le revenu qui lui est versé.

Le payeur peut savoir ou croire que le non-résident a fourni des renseignements inexacts ou trompeurs, ou qu’il les a fournis sans connaître les faits propres à la situation ou sans avoir tenu compte de ceux-ci. Si tel est le cas, le payeur doit remettre en question les renseignements et examiner d’autres renseignements reçus du non résident, ou qui sont connus à son sujet.

Allègement des pénalités et des intérêts imposés en vertu du paragraphe 220(3.1) lorsque les retenues d’impôt selon la partie XIII étaient insuffisantes

Si l’Agence conclut que les retenues d’impôt selon la partie XIII sur un paiement versé à un non-résident sont insuffisantes, elle peut établir un avis de cotisation (comprenant des intérêts) à l’égard du payeur, du non-résident ou des deux. Elle peut aussi l’établir à l’égard d’un agent du payeur ou du bénéficiaire non-résident. Si l’Agence envoie l’avis au payeur ou à son agent, elle peut imposer une pénalité sur le montant dû.

Vous pouvez demander un allègement de la pénalité ou des intérêts selon le paragraphe 220(3.1). Vous devez pour cela envoyer une lettre ou le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, au bureau des services fiscaux approprié. Pour obtenir plus de renseignements sur ce dont vous aurez besoin pour appuyer votre demande, lisez la circulaire d’information IC07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.

Les efforts raisonnables faits par un payeur sont l’un des facteurs qui permettent à l’Agence de décider si elle accordera un allègement. Les efforts que faits le payeur pour utiliser le bon taux d’imposition sont donc importants. Recueillir le formulaire approprié ou les renseignements équivalents (c’est-à-dire une déclaration écrite du non-résident en lien avec la propriété réelle, la résidence et l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale) permettra au payeur de prouver qu’il a fait des efforts en vue d’utiliser le bon taux d’imposition.

Renseignements tirés de formulaires NR301, NR302 et NR303 provisoires

L’Agence avait mis en ligne des versions provisoires des formulaires NR301, NR302 et NR303 avant leur lancement officiel. Un payeur peut donc avoir demandé à un non résident de remplir un des formulaires provisoires. Dans ce cas, le payeur peut continuer d’utiliser les renseignements tirés du formulaire provisoire pour appliquer le taux d’imposition prévu par la convention sur les paiements assujettis à la retenue d’impôt de la partie XIII. Toutefois, il ne pourra plus les utiliser à partir de la date d’expiration des formulaires provisoires. Ceux-ci expirent la plus rapprochée des dates suivantes : celle où survient un changement relatif à l’admissibilité aux avantages prévus par la convention, celle où survient un changement au taux réel de retenue d’impôt, ou trois ans après la date de signature du formulaire.

Si un bénéficiaire ne remplit pas le formulaire NR301

Un non-résident n’est pas obligé de remplir le formulaire NR301. Cependant, s’il refuse de fournir une attestation de propriété réelle, de résidence ou d’admissibilité aux avantages prévus par la convention après que le payeur lui a demandé de le faire, on supposera que les avantages prévus par la convention ne s’appliquent pas. Le payeur devrait alors faire les retenues au taux prévu par la loi sans réduction.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le bénéficiaire du paiement ne retourne pas le formulaire au payeur ou qu’il ne lui répond pas. Ce n’est pas la même chose qu’un refus de remplir le formulaire. Le bénéficiaire peut ne pas être admissible aux avantages prévus par la convention, ou peut y être admissible, mais ne pas avoir reçu le formulaire ou ne pas avoir lu la correspondance. Par conséquent, à moins que le payeur ait demandé le formulaire dans le but de vérifier des renseignements contradictoires, il est possible qu’il veuille prendre d’autre mesures pour déterminer si les avantages prévus par une convention s’appliquent.

Résidents des États-Unis et formulaire NR301

Un particulier qui réside aux États-Unis est toujours une personne admissible selon l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Cependant, lorsqu’il remplit le formulaire NR301, le bénéficiaire confirme qu’il est le propriétaire réel et qu’il est résident des États-Unis. La confirmation écrite de ces faits fournit une assurance au payeur, puisque le bénéficiaire participe activement à la détermination par le payeur du taux de retenue d’impôt. Cela devrait réduire le nombre de cas où des bénéficiaires non-résidents fournissent aux payeurs des renseignements insuffisants ou trompeurs.

Les particuliers qui ne sont pas certains de leur résidence peuvent consulter le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier. Ils peuvent aussi utiliser le formulaire NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), ou le formulaire NR74, Détermination du statut de résidence (entrée au Canada), pour demander de l’aide à l’Agence.

Admissibilité des sociétés ayant une adresse aux États-Unis

Les sociétés qui possèdent une adresse aux États-Unis n’ont pas toutes droit aux avantages de la convention selon l’article sur les restrictions apportées aux avantages prévues par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. L’Agence recommande donc au payeur d’obtenir du bénéficiaire un formulaire NR301 ou des renseignements équivalents avant d’appliquer un taux réduit prévu par la convention fiscale.

Pour en savoir plus sur les dispositions relatives à la restriction aux avantages, consultez l’article 25 du Protocole modifiant la convention entre le Canada et les États-Unis. Cet article comprend les modifications apportées à l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

Selon l’article XXIX A, une personne admissible a droit à tous les avantages prévus par la convention, alors qu’une personne non admissible peut avoir droit à ces avantages pour certains revenus, à certaines conditions.

L’article comprend une liste servant à déterminer ce qu’est une personne admissible. Vous devriez être capable de déterminer si un bénéficiaire est une personne admissible en consultant la liste. Par exemple, une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts, ainsi que les catégories non proportionnelles d’actions ou de parts, fait l’objet d’opérations importantes et régulières dans au moins une bourse de valeurs reconnue fait partie de la liste de personnes admissibles.

De même, si une société a reçu de l’Agence une lettre ou un numéro d’exonération relativement au paragraphe 2 de l’article XXI, vous n’auriez généralement aucune raison de soupçonner qu’elle est soumise aux dispositions relatives aux restrictions apportées aux avantages.

À moins que vous ayez la certitude, en fonction des renseignements que vous avez dans vos dossiers, que la société américaine entre dans l’une des catégories de la liste de personnes admissibles, vous devez vous demander si la société a droit aux avantages prévus par la convention.

Formulaires NR301, NR302 et NR303 lors de revenus gagnés provenant d’une fiducie

Les paiements effectués par une succession ou une fiducie à un bénéficiaire non-résident sont imposés comme revenus de fiducie, peu importe d’où la fiducie ou la succession a tiré ce revenu. Les revenus d’intérêts qui peuvent être exonérés d’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu, payés à une fiducie qui les verse à un non-résident, seront donc imposés comme revenus de fiducie au taux de retenue d’impôt de 25 %.

De la même manière, les dividendes versés à une fiducie et distribués à des bénéficiaires non-résidents seront imposés comme revenus de fiducie. Un taux de retenue d’impôt plus bas s’appliquera aux montants payés ou crédités par une fiducie ou une succession à un bénéficiaire non-résident seulement si une convention prévoit un taux réduit pour de tels montants. Par exemple, le taux prévu par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est de 15 %. Le type de revenu qui doit être indiqué sur le formulaire NR301, NR302 ou NR303 est le revenu de fiducie. Cependant, un dividende réputé, versé par une fiducie intermédiaire de placement déterminée selon le paragraphe 104(16), n’est pas un revenu de fiducie. Un tel dividende réputé conserve son caractère de dividende.

Tant que le revenu d’une fiducie est à payer à un non-résident et que celui-ci a le droit d’exiger d’être payé au cours de l’année, le revenu est considéré comme payé ou crédité au non-résident et le montant doit faire l’objet d’une retenue d’impôt. Le payeur devrait donc obtenir soit le formulaire NR301, NR302 ou NR303, selon le cas, soit les mêmes renseignements que ceux demandés sur le formulaire.

Une retenue d’impôt de 15 % selon la partie XIII.2 s’applique aux montants payés ou crédités à un investisseur non-résident qui n’a pas à payer l’impôt de la partie I ou de la partie XIII. Cette retenue de 15 % est alors prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et non par une convention fiscale, et il n’est donc pas nécessaire d’obtenir le formulaire NR301.

Une personne ne peut pas utiliser le formulaire NR301 pour demander des avantages prévus à l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Pour obtenir une exonération en vertu de l’article XXI, un non-résident doit demander une lettre d’exonération à l’Agence. Consultez la publication T4016, Organisations américaines exonérées – Selon l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Le revenu de fiducie versé à une organisation ayant une lettre d’exonération de l’Agence, selon le paragraphe 1 de l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, est exonéré de la retenue d’impôt. Le paragraphe 1 comprend une exonération pour tous les revenus qui sont exonérés d’impôt aux États-Unis. Cependant, une organisation ayant une lettre d’exonération de l’Agence selon le paragraphe 2 du même article n’est pas exonérée de l’impôt sur le revenu de fiducie, parce que le paragraphe 2 comprend seulement une exonération pour le revenu d’intérêts et de dividendes, et non pour le revenu de fiducie.

Paiements versés à une société de personnes ou à une entité hybride assujettie à l’impôt de la partie XIII ou à la retenue d’impôt selon l’article 105

Pour déclarer les paiements versés à une société de personnes, remplissez un feuillet NR4 si les paiements sont assujettis à l’impôt de la partie XIII et un feuillet T4A-NR s’ils sont assujettis à la retenue d’impôt prévue à l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Remplissez les mêmes feuillets pour les paiements versés à une entité hybride. La société de personnes doit répartir son revenu et la retenue d’impôt entre les associés. Il est possible qu’elle doive produire un formulaire T5013 pour chacun d’eux.

Fourniture de renseignements équivalents à ceux demandés dans les formulaires NR301, NR302 et NR303

L’Agence préfère que vous utilisiez les formulaires NR pour fournir vos renseignements. Toutefois, vous pouvez fournir les mêmes renseignements d’une autre façon, mais vous devrez alors inclure une confirmation écrite de la propriété réelle, de la résidence et de l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale. Vous pouvez utiliser un de vos propres formulaires pour envoyer vos renseignements à l’Agence. Vous pouvez aussi envoyer des renseignements écrits de plus d’une source. Veuillez signer le document contenant vos renseignements.

Vérifications menées sans le formulaire NR301

Si l’Agence fait une vérification, elle cherchera la confirmation écrite de la propriété réelle, de la résidence et de l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale. Elle examinera le nom et l’adresse du bénéficiaire non-résident et tout autre renseignement au dossier, pour déterminer si un montant suffisant d’impôt a été retenu. L’Agence pourrait ensuite décider d’établir un avis de cotisation ou de recueillir plus de renseignements.

Recours aux documents « connaître son client » comme documents de rechange

L’Agence ne considère pas généralement les documents « connaître son client » comme des renseignements équivalents. Pour appliquer les avantages prévus par la convention, vous devez savoir si la personne que vous payez est le propriétaire réel du revenu, quel est son lieu de résidence aux fins fiscales et si elle est admissible aux avantages prévus par la convention qui s’applique.

Copies numérisées et signatures électroniques

Si un payeur recueille tous les renseignements demandés sur le formulaire NR301, NR302 ou NR303, des copies numérisées ou télécopiées, ou la microfiche des formulaires originaux signés sont acceptables. Les signatures électroniques peuvent être utilisées dans ces formulaires si elles sont une représentation de la vraie signature de la personne (c’est-à-dire que la personne signe réellement sur un dispositif électronique). Ce n’est pas le cas pour tous les formulaires de l’Agence.

Retenue d’impôt faite pendant que les clients réunissent des documents

L’Agence recommande de réunir les formulaires ou des renseignements équivalents avant de faire les retenues. Toutefois, c’est à l’agent ou à l’intermédiaire chargé de la retenue de déterminer s’il la fera par défaut au taux maximal avant d’avoir reçu tous les renseignements requis, ou s’il prendra le risque de réduire le taux de retenue d’impôt au taux prévu par la convention sans avoir tous les renseignements recommandés. L’Agence peut envoyer un avis de cotisation seulement si la retenue d’impôt a été insuffisante. Puisque les formulaires ne sont pas obligatoires, il n’y a aucune pénalité s’ils ne sont pas au dossier.

L’Agence ne peut pas accorder de délai de grâce durant lequel un impôt insuffisant peut être retenu. La retenue d’impôt de la partie XIII est une obligation fiscale finale. Le payeur doit donc décider s’il veut prendre le risque associé à la retenue d’impôt au taux prévu par la convention en ne se fondant que sur les renseignements dont il dispose à ce moment. Si le payeur prend ce risque et détermine plus tard qu’il n’a pas retenu assez d’impôt, il doit verser à l’Agence le reste du montant d’impôt.

Conservation de documents

Les formulaires NR301, NR302 et NR303 doivent être conservés pendant six ans à partir de la fin de la dernière année d’imposition à laquelle ils se rapportent.

Renseignements pour les payeurs et les bénéficiaires de paiement non-résidents

Nécessité des formulaires NR301, NR302 et NR303

Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des conventions fiscales du Canada ne précise quels renseignements doivent être recueillis pour réduire la retenue d’impôt au taux prévu par une convention fiscale. Ce qui est nécessaire dépend généralement des faits et des circonstances propres à chaque cas. L’Agence peut établir un avis de cotisation pour l’impôt, les pénalités et les intérêts lorsque le montant retenu et versé était insuffisant. L’Agence recommande que les payeurs ou les intermédiaires recueillent les renseignements dans les formulaires NR301, NR302 et NR303, étant donné que les renseignements relatifs à la propriété réelle, à la résidence et à l’admissibilité aux avantages prévus par une convention fiscale sont généralement ceux dont le payeur ou l’intermédiaire auront besoin pour établir que le taux prévu par une convention s’applique. Les exceptions relatives aux recommandations de l’Agence sont affichées au lien suivant Propriété réelle et avantages prévus par une convention fiscale.

Veuillez noter que les formulaires NR301, NR302 ou NR303 doivent être signés une fois remplis. Autrement, l’Agence pourrait douter de la véracité et de l’exactitude des renseignements et du fait que le formulaire a été rempli par le non-résident ou par une personne autorisée.

Lorsqu’un agent chargé de la retenue ou tout autre intermédiaire de la chaîne des paiements est responsable de décider, à l’étape de la retenue, si les avantages prévus par une convention seront accordés à un bénéficiaire de paiements non-résident, c’est à lui de décider si les formulaires recommandés seront utilisés. Il décidera aussi s’il accepte des renseignements équivalents ou s’il fournira à l’entité de laquelle il reçoit des paiements une attestation de l’agent ou des nominataires, comme cela est décrit dans la circulaire d’information 76-12, Taux applicable de l’impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes résidant dans des pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada, pour appuyer un taux d’imposition particulier.

Numéro d’identification étranger aux fins de l’impôt

Il s’agit du numéro que les contribuables non-résidents utilisent lorsqu’ils déclarent leur revenu dans leur pays de résidence. Par contre, certains pays n’émettent pas de numéros d’identification aux fins de l’impôt. Autrement dit, même si aucun numéro n’est inscrit dans la zone « Numéro d’identification étranger aux fins de l’impôt » d’un formulaire, le payeur peut considérer que le formulaire est correctement rempli. Cependant, la plupart des non-résidents ont un numéro d’identification, et le payeur doit leur demander de le lui fournir.

Utilisation d’une adresse « aux soins de » ou d’une case postale

Le formulaire NR301 est considéré comme valide si un non-résident utilise la mention « aux soins de » ou une case postale dans l’adresse postale, étant donné que le payeur ne se servira pas de l’adresse postale pour déterminer le pays de résidence du bénéficiaire non-résident. Le payeur utilisera plutôt la zone « Pays de résidence aux fins de la convention fiscale » à la partie 6 de la page 1 du formulaire. Le bénéficiaire non-résident doit remplir cette zone correctement. Il ne doit pas inscrire une mention telle que « voir ci-dessus » dans cette zone.

L’Agence recommande de demander au contribuable d’envoyer un formulaire NR301 révisé si son adresse postale a changée et n’est plus dans le même pays. Il est possible que le pays de résidence du bénéficiaire pour l’application de la convention ait changé s’il change son adresse postale d’un pays à l’autre.

Versions du formulaire NR7-R, Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII

Pour demander le remboursement de l’impôt sur le revenu de non-résidents payé en 2011 ou avant, il faut utiliser la plus récente version du formulaire NR7-R. Cette version a été mise à jour pour tenir compte des dispositions relatives aux restrictions apportées aux avantages introduites dans la convention entre le Canada et les États-Unis par le cinquième protocole. Si le particulier, la société ou la fiducie utilise une version précédente du formulaire NR7-R pour demander un remboursement, il devra aussi remplir le formulaire NR301.

Plusieurs propriétaires réels pour un compte de fiducie

Généralement, une fiducie canadienne est une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et des conventions fiscales canadiennes. Une fiducie non-résidente serait aussi, généralement, une personne si elle est imposée à ce titre selon les règles fiscales du pays de résidence. Si tel est le cas, l’Agence considère habituellement que la fiducie est le propriétaire réel du revenu et que, à ce titre, elle est admissible aux avantages prévus par la convention pour le revenu reçu. Dans ce cas, la fiducie doit remplir le formulaire NR301.

Adresses de poste militaire

Les particuliers non-résidents pour lesquels aucune adresse physique ne figure au dossier, mais qui ont une adresse de poste militaire, sont admissibles au taux de 15 % pour les dividendes qui est prévu par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Ils doivent remplir un formulaire NR301 et vous l’envoyer.

Au sujet de cette exception, traitez les adresses de poste militaire du personnel militaire américain comme une adresse aux États-Unis plutôt que comme une boîte postale. Traitez les adresses militaires du personnel militaire d’autres pays comme des adresses de leur pays d’origine si vous pouvez déterminer le pays.

Renseignements considérés comme « récents et équivalents » aux renseignements du formulaire NR301

Pour un compte d’entreprise, lorsque des résolutions ou des certificats de constitution ont été obtenus d’une autorité américaine, d’autres renseignements seront requis. Cela comprend une confirmation écrite de la propriété réelle, de la résidence et de l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale.

Pour obtenir des renseignements sur les sociétés et la résidence, allez à Statut de résidence d’une société.

Formulaire W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification de l’Internal Revenue Service

L’Agence recommande aux payeurs et à leurs agents de faire remplir les formulaires NR301, NR302 et NR303, étant donné que les renseignements relatifs à la propriété réelle, à la résidence et à l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale sont généralement ceux dont ils auront besoin pour établir le taux prévu à la convention qui s’applique.

Le formulaire W-9 de l’Internal Revenue Service ne suffit pas parce qu’il est seulement destiné aux personnes des États-Unis (citoyens ou autres, tels qu’ils sont définis dans ce formulaire). Il n’établit pas non plus la propriété réelle, la résidence ou l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

Paiements versés à un compte conjoint

Pour les paiements versés à un compte conjoint, chacun des titulaires du compte doit remplir le formulaire applicable.

Si les titulaires du compte sont résidents du même pays, ou de pays différents où le taux d’imposition est le même, le payeur applique le taux approprié. S’ils sont résidents de pays différents ayant des taux d’imposition différents, le payeur peut appliquer un taux composite en fonction des pourcentages de propriété du revenu dans le compte.

Lorsque le payeur applique un taux composé, il doit conserver au dossier les renseignements sur les pourcentages de propriété, au cas où l’Agence demanderait à les voir. Il pourrait aussi faire la retenue au taux d’imposition obligatoire de 25 % et dire aux titulaires du compte qu’ils peuvent obtenir un remboursement de l’Agence en présentant le formulaire NR7-R, Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII.

Si un seul des titulaires du compte est un résident canadien et que le payeur choisit de retenir l’impôt de la partie XIII sur le montant total, le résident canadien doit inclure sa partie de revenus et sa partie d’impôt retenu dans sa déclaration de revenus (déclarez le montant total payé et l’impôt retenu sur un feuillet NR4).

Sociétés, fiducies et entités hybrides

Le formulaire NR303 contient une case permettant d’indiquer s’il s’agit d’une société ou d’une fiducie. Une entité hybride peut être considérée comme une société ou comme une fiducie aux fins de l’impôt canadien.

La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est la seule convention ratifiée par le Canada selon laquelle un résident des États-Unis peut être considéré comme ayant à sa disposition un revenu qui passe par une entité hybride (article IV, alinéa 6 de la Convention). Par conséquent, pour calculer l’impôt de la partie XIII qui s’applique à un montant à payer à une entité hybride, utilisez le taux d’imposition prévu par la convention pour les membres ou les actionnaires qui sont résidents des États-Unis. Utilisez le taux de retenue obligatoire de 25 % pour tous les autres membres, y compris les résidents du Canada.

Lorsqu’elle remplit le formulaire NR303, la personne autorisée devrait s’assurer de comprendre les alinéas 6 et 7 de l’article IV de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Elle devrait aussi s’assurer que les avantages prévus par la convention s’appliquent au revenu gagné.

Paiements de redevances attribuables à un établissement stable au Canada

Un non-résident du Canada qui touche un revenu normalement assujetti à la retenue d’impôt de la partie XIII attribuable à un établissement stable au Canada ne peut pas utiliser le formulaire NR301, NR302 ou NR303 pour prouver au payeur qu’aucune retenue d’impôt n’est requise. En vertu des articles 805 et 805.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, un non-résident peut demander à l’Agence de confirmer qu’un montant sera considéré comme étant attribué à une entreprise exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada et, par conséquent, déclaré dans la déclaration de revenus canadienne du non-résident. Les demandes doivent être envoyées sous forme d’une lettre au bureau des services fiscaux approprié. Le non résident peut alors fournir la lettre de l’Agence au payeur.

Sociétés de personnes non-résidentes ou sociétés à responsabilité limitée ayant de nombreux associés ou actionnaires

Il arrive qu’une société de personnes ou une entité hybride ayant des associés ou des membres non-résidents ait de nombreux associés ou membres et qu’il ne soit pas pratique de remplir un formulaire NR301, NR302 ou NR303 pour chacun d’eux. Ce serait le cas, par exemple, lorsqu’une petite part ou un montant du revenu est attribuable à un associé ou membre qui est lui-même une autre société de personnes ou une entité hybride ayant de nombreux associés ou membres. Dans un tel cas, vous pouvez inclure ces derniers dans la partie II de la feuille de calcul A ou de la feuille de calcul B du formulaire NR302 et dans la partie II de la feuille de calcul A du formulaire NR303. De cette façon, le taux d’imposition composé sera calculé en supposant qu’aucun avantage ne s’applique à ces associés ou membres.

La société de personnes peut demander un remboursement à l’Agence au moyen du formulaire NR7-R, Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII, au plus tard deux ans après la fin de l’année où une retenue excédentaire a été envoyée.

Déclaration de résidence canadienne pour les partenaires résidents canadiens

Le formulaire NR302, Déclaration d’admissibilité aux avantages (impôt réduit) en vertu d’une convention fiscale pour une société de personnes avec associés non-résidents, prévoit une réduction de la retenue d’impôt de la partie XIII sur le revenu d’une société de personnes attribuée à des associés résidents canadiens qui déclareront leur part du revenu de la société de personnes dans leur déclaration de revenus et de prestations canadienne. Selon la partie Attestation du formulaire NR302, la société de personnes doit obtenir une déclaration de résidence canadienne pour les associés résidents du Canada. Une déclaration signée par la personne ou son représentant autorisé selon laquelle la personne est résidente du Canada et les revenus de toute provenance de celle-ci sont imposables est préférable. Cependant, les déclarations ou les renseignements semblables obtenus par la société de personnes et permettant de conclure de manière raisonnable que l’associé déclarera le montant à titre de résident du Canada dans une déclaration de revenus canadienne sont aussi acceptables.

Remarque

Le formulaire NR302 ne peut pas être utilisé pour appuyer une demande de réduction de la retenue d’impôt de la partie XIII sur un revenu de location si le non-résident fait un choix selon l’article 216 en vue de produire une déclaration de revenus canadienne pour déclarer un revenu de location ou s’il est associé à des résidents canadiens.

Législation en matière de prescription

Il n’y a aucune législation en matière de prescription pour l’impôt de la partie XIII.

Formulaire W 8BEN de l’Internal Revenue Service

Le formulaire W 8BEN de l’Internal Revenue Service des États-Unis ne fournit pas de renseignements équivalents à ceux demandés dans le formulaire NR301 de l’Agence. Les personnes qui remplissent le formulaire W 8BEN ne sont pas des résidents des États-Unis. En remplissant ce formulaire, elles attestent leur propriété réelle et leur résidence en ce qui concerne la convention entre les États-Unis et leur pays de résidence. Pour les paiements du Canada vers cette personne, c’est la convention entre le Canada et le pays de résidence de cette personne qui peut être applicable. Les payeurs devraient obtenir une confirmation écrite de la propriété réelle, de la résidence et de l’admissibilité aux avantages prévus par convention selon la convention entre le Canada et le pays de résidence. C’est ce que le formulaire NR301, rempli par la personne non résidente, fournit au payeur.

Il n’est pas obligatoire de remplir les formulaires NR301, NR302 et NR303. Les renseignements équivalents sur la propriété réelle, la résidence et l’admissibilité aux avantages prévus par convention peuvent être recueillis auprès de plusieurs sources. Vous pouvez inscrire les renseignements demandés sur un formulaire interne qui fournit d’autres renseignements. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire W 8Ben pour fournir certains renseignements. Vous combineriez ce formulaire rempli à d’autres documents. Ces documents devraient comprendre une synthèse écrite de votre comparaison des deux ensembles de conventions en particulier et de la certification distincte de l’admissibilité aux avantages prévus dans la convention ou la documentation qui démontre de façon claire, par exemple, le respect de toute disposition restrictive dans la convention du pays de résidence.

Entités gouvernementales ayant un revenu de source canadienne

Une entité gouvernementale, comme un gouvernement ou un organisme étranger, ou la banque centrale d’un pays étranger, peut être admissible selon la doctrine de l’immunité des États souverains à une exonération de l’impôt sur les dividendes tirés de placements dans un fonds passif faits par des résidents du Canada. Les intérêts de placements dans un fonds passif sont aussi admissibles, mais ils seront généralement déjà exonérés selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Les exonérations selon la doctrine de l’immunité des États souverains seront accordées au cas par cas, et l’entité devra obtenir une lettre d’exonération de l’Agence. Ces entités n’ont pas à remplir les formulaires NR301, NR302 ou NR303.

Si l’entité gouvernementale n’a pas de lettre d’exonération ou si le taux de retenue d’impôt pour le type de revenu n’est pas réduit selon la doctrine de l’immunité des États souverains, une disposition de la convention fiscale applicable au type de revenu et à laquelle les autres résidents du pays ont accès pourrait alors réduire le taux de retenue d’impôt. Le taux réduit s’appliquerait si l’entité gouvernementale était la propriétaire réelle du revenu, était considérée comme résidente selon la convention fiscale et répondait à toute autre condition nécessaire selon la disposition particulière de la convention. Le Canada accepte que le gouvernement d’un pays (nommé État contractant dans les conventions), ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit un résident de ce pays selon les conventions fiscales canadiennes. De plus, quelques conventions canadiennes ont des dispositions qui prévoient l’exonération des intérêts et des dividendes que certaines entités gouvernementales reçoivent de la retenue d’impôt sous certaines conditions.

Dans ces cas, l’entité gouvernementale n’a toujours pas à remplir le formulaire NR301. L’Agence recommande plutôt au payeur d’accepter une attestation de l’entité pour les éléments suivants :

Associations professionnelles comme les syndicats, les associations de propriétaires et les associations sans personnalité morale ayant un revenu de source canadienne

Le formulaire que doivent remplir les associations professionnelles comme les syndicats, les associations de propriétaires et les associations sans personnalité morale pour fournir au payeur canadien une preuve qu’elles ont droit à un taux réduit de retenue d’impôt canadien (selon la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne les revenus de source canadienne) dépend du type d’entité qu’est l’association.

Les explications suivantes sont données à titre d’information.

Nous supposons que l’organisation ne soit pas inclue dans les organisations mentionnées à l’article XXI de la Convention (qui recevraient une lettre d’exonération de l’Agence).

Les entités dont le type n’est pas facile à établir en fonction des types indiqués sur les formulaires (NR301 – particulier, fiducie, société; NR302 – société de personnes; NR303 – entité hybride) pourraient avoir droit aux avantages prévus par la Convention. Si elles n’y ont pas droit, elles n’ont pas à remplir de formulaire.

Société

Si une association professionnelle est une société, elle doit remplir le formulaire NR301.

Le paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-343R, Signification du terme « corporation », du 26 septembre 1977 indique ce qui suit :

Une corporation est une entité juridique. C’est une personne morale ayant une existence séparée et distincte des personnes et de l’existence des personnes qui l’ont créée ou qui la possèdent. Elle a le pouvoir d’acquérir des droits et d’assumer des responsabilités; les droits qu’elle a acquis et les responsabilités qu’elle a assumées ne sont toutefois pas ceux des personnes qui en détiennent le contrôle ou qui en sont les propriétaires. Le Ministère considérera comme une corporation toute entité possédant de la sorte une identité et une existence distincte même si, en certains cas ou à certaines fins, la loi peut ne pas tenir compte de certains aspects de son existence ou identité distincte.

Société de personnes

Une association professionnelle sans personnalité morale qui exploite une entreprise en vue de réaliser des bénéfices peut être une société de personnes. Une société de personnes doit remplir le formulaire NR302.

Fiducie non testamentaire

Les organismes à but non lucratif dont le but est de fournir à leurs membres des installations pour les repas, les loisirs ou le sport peuvent être considérés comme des fiducies non testamentaires selon le paragraphe 149(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une fiducie non testamentaire doit remplir le formulaire NR301.

Association professionnelle constituée aux États-Unis (une entité sans personnalité morale, autre qu’une fiducie non testamentaire et non exploitée à des fins lucratives)

Une association professionnelle constituée aux États-Unis (non exploitée des fins lucratives), qui n’est pas une société, une fiducie, une société de personnes ou une entité hybride, a uniquement droit aux avantages prévus par la Convention si elle est résidente des États-Unis au sens de l’article IV de la Convention et si elle est une personne admissible au sens de l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention.

Selon l’article IV de la Convention, une organisation à but non lucratif constituée aux États-Unis, qui est généralement exonérée de l’impôt aux États-Unis parce qu’elle est une organisation à but non lucratif, sera résidente des États-Unis. L’expression « organisation à but non lucratif » est définie à l’article XXIX A de la Convention. Elle désigne une entité créée ou établie dans un État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exonérée d’impôt sur le revenu dans cet État. Cette expression comprend les fondations privées, les organismes de bienfaisance, les syndicats, les associations commerciales et les organisations semblables. Selon l’article XXIX A de la Convention, une organisation à but non lucratif résidente des États-Unis est une personne admissible et elle a droit aux avantages prévus par la Convention, pourvu que plus de la moitié de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes admissibles.

Par conséquent, une association professionnelle constituée aux États-Unis (exploitée à toutes les fins, sauf lucratives, et qui n’est pas une société, une fiducie, une société de personnes ou une entité hybride), qui reçoit un revenu de source canadienne pour lequel elle a droit à un taux réduit de retenue d’impôt canadien selon la Convention, doit fournir une attestation écrite des faits que le payeur canadien doit connaître pour établir si des avantages prévus par la Convention s’appliquent. Généralement, ces faits comprennent les mêmes renseignements que ceux demandés dans le formulaire NR301 (toutes les zones et une attestation semblable) et le type d’entité de l’association (par exemple, une association à but non lucratif sans personnalité morale). De plus, l’association professionnelle doit fournir au payeur canadien les renseignements suivants :

  • une preuve qu’elle a été constituée aux États-Unis en tant qu’organisation à but non lucratif et une preuve que, en raison de sa nature d’organisme à but non lucratif, elle est généralement exonérée d’impôt sur le revenu aux États-Unis;
  • une attestation selon laquelle :
    • plus de la moitié de ses bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes admissibles au sens de l’article XXIX A de la Convention;
    • l’association a rempli le formulaire NR301 ou a recueilli des renseignements équivalents auprès de chaque personne qui est un de ses bénéficiaires, membres ou participants.
Association professionnelle constituée dans un pays autre que les États-Unis, mais avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale (une entité sans personnalité morale, autre qu’une fiducie non testamentaire, et exploitée à des fins non lucratives)

Une association professionnelle exploitée à des fins non lucratives, qui n’est pas une société, une fiducie, une société de personnes ou une entité hybride, a uniquement droit aux avantages prévus par la convention si elle répond aux conditions suivantes :

  • l’association est résidente d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale (consultez les articles III et IV de la convention applicable pour voir les définitions de « personne » et de « résident »);
  • un avantage prévu par une convention fiscale (c’est à dire un taux réduit de retenue d’impôt prévue à la partie XIII au Canada) s’applique au revenu de source canadienne versé à l’association (lisez l’article approprié de la convention applicable);
  • l’association a droit à tous les avantages prévus par la convention fiscale, c’est à dire qu’aucune disposition applicable de la convention ne limite son droit aux avantages prévus par la convention.

Généralement, l’association répondra probablement au premier critère indiqué ci-dessus, si elle a été constituée dans le pays signataire et que la convention indique qu’une personne comprend un groupe de personnes. L’association doit également être assujettie à l’impôt dans ce pays (c’est à dire qu’elle est assujettie à l’impôt sur son revenu mondial). Cependant, la législation du pays signataire exonère l’association de payer de l’impôt parce qu’il s’agit d’une association à but non lucratif.

Une association professionnelle exploitée à des fins non lucratives qui n’est pas une société, une fiducie, une société de personnes ou une entité hybride et qui est, en fait, admissible aux avantages prévus par la convention doit fournir une attestation écrite des faits qu’un payeur canadien doit connaître pour déterminer si de tels avantages s’appliquent. Généralement, ces faits comprennent les mêmes renseignements que ceux demandés dans le formulaire NR301 (toutes les zones et une attestation semblable) et le type d’entité de l’association (par exemple, une association à but non lucratif sans personnalité morale). De plus, l’association professionnelle doit fournir au payeur canadien les renseignements suivants :

  • une preuve qu’elle a été constituée dans le pays signataire donné à titre d’organisation à but non lucratif;
  • une preuve que, en raison de sa nature d’organisme à but non lucratif, elle est généralement exonérée d’impôt sur le revenu dans le pays signataire;
  • la disposition de la convention qui s’applique et qui prévoit un taux réduit de retenue d’impôt;
  • une attestation selon laquelle elle a examiné les dispositions de la convention et qu’il n’y a effectivement pas de disposition qui limite les avantages prévus par la convention ou, s’il y a une telle limitation, une explication écrite de la manière dont l’association répond aux critères pour être admissible aux avantages prévus par la convention.

Une association à but non lucratif non résidente ne sera généralement pas exonérée de l’impôt canadien sur les revenus qu’elle a reçus au Canada. Cependant, elle peut avoir droit à un taux réduit, comme tout autre pays signataire. Vérifiez la convention fiscale applicable.

Lettres d’exonération de l’Agence

L’Agence remet des lettres d’exonération aux organismes qui sont des résidents des États-Unis et qui sont exonérés des retenues d’impôts selon l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Vous trouverez les renseignements dont vous avez besoin pour obtenir cette lettre au paragraphe 78 de la circulaire d’information 77-16R4, Impôt des non-résidents. Notez que, dans cette circulaire, on utilise plutôt le terme « lettre d’exemption ».

Veuillez envoyer votre demande de lettre d’exonération à l’adresse suivante :

Division des comptes de retenues des non-résidents
Bureau des services fiscaux international et d’Ottawa
C. P. 9769
Succursale T
Ottawa ON  K1G 3Y4

Pour obtenir la liste des organismes qui ont reçu de telles lettres, consultez la publication T4016, Organisations américaines exonérées – Selon l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

Remarque

Certaines institutions financières peuvent avoir dit à leurs clients qui résident aux États‑Unis et qui ont des comptes de retraite individuels (Individual Retirement Arrangement, ou IRA) qu’ils doivent demander une lettre d’exonération. Si vous êtes un résident des États-Unis et que vous avez un compte IRA, votre institution financière ou organisme vous a probablement demandé de fournir une telle lettre pour ce compte. Comme la situation peut avoir changé, vérifiez auprès de votre institution financière ou organisme si vous devez écrire à l’Agence pour demander une lettre d’exonération.

Formulaires et publications

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