Qui doit produire une déclaration de fiducie

Les simples fiducies sont exemptées des exigences en matière de déclaration des fiducies pour 2023. Pour en savoir plus : Nouveau – Les simples fiducies sont exemptées des exigences en matière de déclaration des fiducies pour 2023 - Canada.ca.

Nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Toutes les fiducies, à moins que des conditions précises soient respectées, doivent produire une déclaration de fiducie pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. De nombreuses fiducies, devront produire une déclaration pour la première fois.

Pour en savoir plus, consultez Nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies (foire aux questions).

Règles pour les exercices fiscaux se terminant à partir du 31 décembre 2023

Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, des règles supplémentaires s’appliquent en ce qui concerne l’obligation de produire une déclaration de fiducie. Une déclaration de fiducie doit être produite si A ou B s’applique :

A. Une fiducie est une fiducie expresse (ou, en droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) qui réside au Canada qui n'est pas une fiducie désignée.

Remarque : Cette détermination doit également  s’appliquer à une fiducie réputée résidente du Canada en vertu du paragraphe 94(3). 

B. Le revenu provenant des biens de la fiducie est assujetti à l'impôt et :

  • la fiducie est une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) qui réside au Canada et qui est une fiducie désignée;
  • la fiducie n'est pas une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par une loi ou un jugement) résidant au Canada.

Remarque : les deux puces ci-dessus représentent toutes les autres fiducies (résidentes et non-résidentes) qui ne sont pas décrites au point A ci-dessus.

et au cours de l'année, la fiducie :

    • a de l'impôt à payer;
    • s’est fait demander de produire une déclaration;
    • est une fiducie réputée résidente;
    • est résidente du Canada et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé ou est réputée avoir disposé d’une immobilisation (par exemple, une résidence principale ou des actions du capital-actions d’une société);
    • est non-résidente tout au long de l’année et a un gain en capital imposable (autre qu’un gain tiré d’une disposition exclue décrite au paragraphe 150(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou a disposé d’un bien canadien imposable (autre qu’un bien tiré d’une disposition exclue);
    • détient des biens visés au paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    • a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, l’entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire (pour en savoir plus, allez à la section Ligne 22 – Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire, dans le chapitre 3 du guide T4013, T3 – Guide des fiducies; ou
    • tire d’un bien de fiducie un revenu, gain ou bénéfice qui est réparti à un ou plusieurs bénéficiaires, et la fiducie a :
      • un revenu total de toutes provenances de plus de 500 $;
      • un revenu de plus de 100 $ attribué à n’importe quel
      • fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires;
      • attribué une partie du revenu a un bénéficiaire non-résident.

Remarques 

Aux fins de l'obligation de produire une déclaration de fiducie ou de fournir des renseignements supplémentaires, une fiducie peut désigner un arrangement aux termes duquel la fiducie peut raisonnablement être considérée comme agissant à titre de mandataire pour tous ses bénéficiaires en ce qui concerne toutes les transactions à l’égard de tous les biens de la fiducie. Ces arrangements sont généralement connus sous le nom de « simple fiducie ». Voir la définition de « simple fiducie » dans le « Tableau 1 - Genre de fiducies » et « Ce qu’il faut déclarer » - Instructions pour les simples fiducies.

Lorsqu’une fiducie doit produire une déclaration pour la première fois, elle doit avoir un numéro de compte de fiducie avant de pouvoir produire une déclaration de fiducie par voie électronique. Pour en savoir plus sur la façon d’obtenir un numéro de compte de fiducie, lisez « Numéro de compte de fiducie ».

Conseil fiscal

Vous n’aurez peut-être pas à produire une déclaration de fiducie s’il y a eu distribution des biens de la succession immédiatement après le décès de l’individu ou si la succession n’a gagné aucun revenu avant la distribution de ses biens. Dans ces cas, vous devriez fournir à chaque bénéficiaire un état indiquant sa part de la succession.

Fiducies désignées

Les fiducies suivantes sont des fiducies désignées :

  • une fiducie qui existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
  • une fiducie qui détient seulement actifs dont la juste valeur marchande est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année d’imposition;
  • une fiducie qui est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds aux fins de l’activité réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (ce qui prévoit une exception pour les comptes de fiducie généraux d’un avocat, mais pas pour les comptes de clients spécifiques);
  • une fiducie admissible à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou d’organisme sans but lucratif au sens de l’alinéa 149(1)l) de la Loi;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;
  • une fiducie dont toutes les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • une fiducie principale visée par règlement;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressif;
  • une fiducie admissible pour personne handicapée;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3) de la Loi;
  • une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou comptes ci-après, ou régie par l’un d’eux :
    • un régime de participation différée aux bénéfices;
    • un régime de pension agréé collectif;
    • un régime enregistré d’épargne-invalidité;
    • un régime enregistré d’épargne-études;
    • un régime de pension agréé;
    • un fonds enregistré de revenu de retraite;
    • un régime enregistré d’épargne-retraite;
    • un compte d’épargne libre d’impôt;
    • un régime de participation des employés aux bénéfices;
    • un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
    • un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
  • une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires admissible.

Quand les informations sur la propriété effective doivent-elles être soumises

Une fiducie (y compris une simple fiducie), autre qu’une fiducie désignée, qui est tenue de produire une déclaration de fiducie doit généralement déclarer les renseignements sur la propriété effective à l’annexe 15. Pour en savoir plus sur l’annexe 15, consultez « Annexe 15 – Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie ».

Les nouvelles exigences de déclaration des fiducies ne nécessitent pas que des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Même si, dans certains cas, une fiducie désignée n’a pas besoin de remplir une annexe 15, elle pourrait quand même devoir produire une déclaration de fiducie.

Règles pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2023

Vous devez produire une déclaration de fiducie si le revenu provenant des biens de la fiducie est imposable et si, au cours de l’année d’imposition, la fiducie :

  • a de l’impôt à payer;
  • s’est fait demander de produire une déclaration;
  • est une fiducie réputée résidente;
  • est résidente du Canada et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé ou est réputée avoir disposé d’une immobilisation (par exemple, une résidence principale ou des actions du capital-actions d’une société);
  • est non-résidente tout au long de l’année et a un gain en capital imposable (autre qu’un gain tiré d’une disposition exclue décrite au paragraphe 150(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou a disposé d’un bien canadien imposable (autre qu’un bien tiré d’une disposition exclue);
  • détient des biens visés au paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieur à 100 $ pour le maintien, l’entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire (pour en savoir plus, allez à la section « Ligne 22 – Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire »;
  • tire d’un bien de fiducie, un revenu, gain ou bénéfice qui est reparti à un ou plusieurs bénéficiaires, et la fiducie a :
    • un revenu total de toutes provenances de plus de 500 $;
    • un revenu de plus de 100 $ attribué à n’importe quel bénéficiaire;
    • fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires;
    • attribué une partie du revenu à un bénéficiaire non-résident.

Une déclaration de fiducie doit être produite lorsqu’une fiducie n’a pas d’impôt à payer, cependant la fiducie possède un bien sous réserve du paragraphe 75(2) et qu'elle en reçoit un revenu, un gain ou un bénéfice pendant l'année.

Une déclaration de fiducie doit être produite lorsque le revenu total de la fiducie provenant de toutes provenances est inférieur à 500 $, cependant la fiducie a fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires.

Vous n’aurez peut-être pas à produire une déclaration de fiducie s’il y a eu distribution des biens de la succession immédiatement après le décès de la personne ou si la succession n’a gagné aucun revenu avant la distribution de ses biens. Dans ces cas, vous devriez fournir à chaque bénéficiaire un état indiquant sa part de la succession.

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