Document d'orientation sur la norme commune de déclaration

Partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu

5 avril 2024

Sommaire des modifications publiées le 5 avril 2024 :

  • Un numéro d’identification d’intermédiaire mondial (NIIM) seul n’est pas considéré comme suffisant pour déterminer le statut du titulaire du compte. Par conséquent, l’institution financière déclarante doit envisager de prendre des mesures supplémentaires pour déterminer raisonnablement le statut du titulaire du compte (chapitres 9 et chapitre 10).

Table des matières

Chapitre 1 – Introduction

But du document d'orientation

1.1 Le présent document d'orientation est conçu principalement pour l'usage des institutions financières, de leurs conseillers et des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration imposées par la Norme commune de déclaration (la « Norme »), officiellement appelée la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale. La Norme a été mise en œuvre par l'ajout de la partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) (ci-après désignée par la « partie XIX »).

1.2 La mise en œuvre de la Norme au Canada sera également d'intérêt pour les clients des institutions financières canadiennes. Les particuliers ayant déjà un compte ou procédant à l'ouverture d'un nouveau compte dans une institution financière canadienne peuvent être appelés à attester ou à préciser leur statut de résidence aux fins de l'impôt ou à produire des documents, ou les deux, relativement à toutes représentations qu'ils font. Les institutions financières canadiennes ont besoin de ces renseignements pour s'acquitter de leurs obligations en matière de déclaration auprès de l'ARC en application des lois canadiennes. Des renseignements similaires, mais un peu plus détaillés peuvent également être nécessaires pour les sociétés et d'autres entités qui ont des comptes financiers. Des renseignements pour aider les clients sont disponibles aux renseignements pour les particuliers et les entités titulaires de comptes.

Avis important

Les institutions financières canadiennes ont aussi des responsabilités en vertu de la partie XVIII de la LIR pour réviser, identifier et déclarer les comptes financiers détenus par des personnes des États-Unis. Pour de plus amples renseignements veuillez-vous référer au Document d'orientation sur l'accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux – Partie XVIII de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Portée du document d'orientation

1.3 Ce document d'orientation décrit les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration imposées en vertu de la LIR en raison de la mise en œuvre de la Norme au Canada. Les institutions financières peuvent également se référer aux commentaires sur la Norme formulés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après désignée par « les commentaires sur la Norme de l'OCDE ») ainsi que la foire aux questions de l'OCDE (en anglais seulement) dans la mesure où elles aident le lecteur à comprendre les exigences au Canada. Les commentaires sur la Norme de l'OCDE ainsi que la foire aux questions représentent un contexte important pour l'interprétation de la partie XIX. Ce document d'orientation est conçu pour être compatible avec les commentaires sur la Norme de l'OCDE et la foire aux questions qui regroupe les commentaires dans un contexte canadien. Cependant, en cas de variation entre les commentaires sur la Norme de l'OCDE, la foire aux questions et ce document d'orientation de l'ARC, les dispositions de ce document d'orientation ont préséance sur les commentaires sur la Norme de l'OCDE et la foire aux questions.

1.4 Ce document d'orientation s'applique exclusivement dans le cadre de la déclaration imposée en vertu de la partie XIX. Aucun renseignement contenu dans le présent document ne modifie le document d'orientation de la partie XVIII publié par l'ARC ou la position de l'ARC. Par souci de commodité, les différentes approches entre la Norme et la partie XVIII ont été mises en évidence dans des boîtes tout au long du document. De plus, une comparaison complète de l'approche intergouvernementale à la mise en œuvre de la Foreign Account Tax Compliance Act (la Loi FATCA des États-Unis) et de la Norme se trouve aux pages 126 à 144 du Manuel de mise en œuvre de la Norme (en anglais seulement).

1.5 Le Canada a mis en œuvre la Norme en utilisant la soit disant « approche large ». L'adoption de cette approche large impose aux institutions financières canadiennes des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration aux termes de la partie XIX à l'égard des titulaires de compte qui résident aux fins de l'impôt dans toute juridiction (autre que le Canada et les États-Unis), même si le Canada n'a pas encore commencé à échanger des renseignements avec toutes ces juridictions.

Contexte international

1.6 Toutes les juridictions dans le monde entier se sont engagées à la Norme et se réjouissent de la coopération accrue en matière fiscales qu'elle apporte. Le Canada compte parmi la centaine de juridictions qui ont mis en œuvre la Norme. Le Canada a signé l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers pour bénéficier d'un dispositif coordonné visant l'échange de renseignements de compte financier de manière efficace et en toute sécurité avec d'autres administrations fiscales.

1.7 Ce document d'orientation a été élaboré en ayant le contexte international à l'esprit et peut, le cas échéant, être mis à jour pour assurer une harmonisation adéquate avec le consensus international sur la Norme.

1.8 Ce document d'orientation utilise un langage simple pour expliquer la Norme en vertu de la partie XIX. Il est fourni à titre de renseignements généraux seulement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne vise pas à remplacer la LIR.

Chapitre 2 – Lexique

Définition de certains termes

2.1 La partie XIX de la LIR définie plusieurs termes tels que « titulaire de compte », « institution financière » et « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». Ci-dessous, la liste des termes définis dans la partie XIX.

Termes définis dans la partie XIX

2.2 Certains termes et acronymes sont également utilisés tout au long de ce document. Le tableau ci-dessous fournit une description et/ou un point de référence pour beaucoup d'entre eux.

Liste des termes et acronymes
Terme Référence
ARC Agence du revenu du Canada
CCC Courtier chargé de comptes
CPI/RPI Citoyenneté et résidence par investissement
CR Courtier remisier
CTI Classification type des industries
ENF Entité non financière
LIR Loi de l'impôt sur le revenu du Canada
LRPCFAT Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
MPC Mécanisme de placement collectif
NIF Numéro d'identification fiscal
NIIM Numéro d'identification d'intermédiaire mondial
Norme Norme commune de déclaration (Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale)
Partie XIX Partie XIX de la LIR
Partie XIX Déclaration de renseignements Partie XIX Déclaration de renseignements – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
Recommandations du GAFI Recommandations du Groupe d'action financière
SCIAN Système de classification des industries de l'Amérique du Nord

Chapitre 3 – Institutions financières et obligation en matière de déclaration au Canada

Introduction

3.1 La partie XIX s'applique uniquement à une personne ou tout arrangement à caractère juridique telle une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation (dénommé « entité » ou « entités »).

3.2 Pour déterminer si une entité est soumise à l'obligation en matière de déclaration au Canada aux termes de la partie XIX, un processus en trois étapes s'impose. Il faut d'abord déterminer si l'entité est une institution financière. Dans l'affirmative, il faut ensuite établir si elle est une institution financière canadienne. Si tel est le cas, il faut enfin déterminer si elle est une institution financière déclarante.

Première étape — Est-ce que l'entité est une institution financière?

3.3 Conformément à la partie XIX, une entité est une institution financière si elle appartient à l'une des catégories suivantes :

3.4 Une entité peut correspondre à plus d'une catégorie d'institution financière.

Établissement de dépôt

3.5 Un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre normal d'une activité bancaire ou d'une activité semblable. Parmi les entités qui correspondent à cette définition, on compte les entités visées par la réglementation au Canada telles qu'une banque, une fiducie et une société de prêt, une coopérative de crédit, une caisse d'épargne et de crédit ou une caisse populaire.

3.6 Une entité n'est pas un établissement de dépôt si :

3.7 Cela pourrait par exemple s'appliquer à une entreprise de location, d'affacturage ou d'escompte de factures ou à une entité qui prête uniquement aux entreprises utilisant des prêts liés à l'inventaire, aux comptes débiteurs, ou aux machines et au matériel.

3.8 Les entités qui facilitent le transfert d'argent en donnant des instructions aux agents de transmettre les fonds (mais qui ne financent pas les opérations) ne sont pas considérées comme engagées dans le secteur bancaire ou d'entreprise similaire, puisqu'elles ne sont pas considérées comme acceptant des dépôts.

Établissement de garde de valeurs

3.9 Un établissement de garde de valeurs est une entité qui détient, comme une proportion importante de ses activités, des actifs financiers pour le compte de tiers. Une proportion importante correspond à 20 % ou plus de son revenu brut au cours de ses trois derniers exercices financiers ou depuis la création de l'entité, de la détention d'actifs financiers pour le compte de tiers et des services financiers connexes. Les entités qui gardent des actifs financiers pour le compte de tiers (voir la définition d'actif financier au paragraphe 4.11), telles que des courtiers en valeurs mobilières, des banques dépositaires, des maisons de courtages, des sociétés de fiducies et des dépositaires centraux de titres, seront généralement considérées comme des établissements de garde de valeurs. Les entités qui ne détiennent pas d'actifs financiers pour le compte de tiers, comme les courtiers d'assurance, ne constitueront pas des établissements de garde de valeurs.

3.10 Les « services financiers connexes » comportent un service accessoire qui est directement lié à la détention d'actifs par un établissement pour le compte de tiers, tels que les frais de garde, la mise à jour des comptes ou la fourniture de conseils financiers. Les revenus générés de ces services incluent :

3.11 Si une entité n'a enregistré aucune activité au moment de déterminer son statut d'établissement de garde de valeurs, elle sera considérée comme un établissement de garde de valeurs si elle prévoit atteindre le seuil de revenu brut sur la base de son plan d'affaire (tel que le déploiement anticipé de ses actifs et les fonctions de ses employés). Une attention particulière doit être accordée à toute fin ou fonction pour laquelle l'entité est autorisée ou réglementée (incluant ceux de ses prédécesseurs).

3.12 Il peut y avoir des circonstances où une entité détient des actifs financiers pour un client dont le revenu attribuable à la détention des actifs financiers ou de fournir des services financiers connexes appartient ou est autrement versée à une personne liée. Par exemple, une entité peut détenir des actifs pour un client d'une personne liée, ou une contrepartie est payée à une personne liée, soit à titre de paiement identifiable ou comme un élément d'un paiement consolidé. Dans un tel cas, le revenu doit être pris en compte lors de l'application du critère de 20 %.

Entité d'investissement

3.13 Les deux types d'entités décrits dans les paragraphes ci-dessous sont des entités d'investissement. Toutefois, en aucun cas une entité d'investissement ne comprend une entité décrite aux paragraphes 4.5 d) à g).

Entité dont l'entreprise consiste principalement à exercer une ou plusieurs activités d'investissement ou opérations au nom ou pour le compte d'un client

3.14 Le premier type d'entité est une entité dont l'entreprise exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

Remarque

Ces activités ou opérations n'incluent pas la fourniture à un client de prestations exclusivement limitées au conseil en placement qui ne comporte aucune forme de gestion de portefeuille ou d'investissement, l'administration ou la gestion d'actifs financiers ou de l'argent pour le compte d'autres personnes.

3.15 Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au paragraphe 3.14, si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes soit les trois derniers exercices financiers ou depuis la création de l'entité.

Entité d'investissement qui est administrée professionnellement par une autre institution financière

3.16 Le deuxième type d'entité (ci-après désignée par « entité d'investissement qui est administrée professionnellement par une autre institution financière ») est une entité dont le revenu brut est principalement attribuable à l'investissement, le réinvestissement ou le commerce des actifs financiers, si elle est gérée professionnellement par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d'assurance particulière ou une entité d'investissement décrite précédemment au paragraphe 3.14.

3.17 Une entité est gérée professionnellement par une autre entité si l'entité gestionnaire exerce, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services, l'une ou l'autre des activités ou opérations décrites au paragraphe 3.14 pour le compte de l'entité gérée.

3.18 Néanmoins, une entité ne gère pas une autre entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie).

3.19 Une entité ne cesse pas d'être administrée professionnellement par une autre entité du simple fait que cette dernière n'est pas la seule à l'administrer.

3.20 Les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers aux fins du paragraphe 4.11 si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes soit les trois derniers exercices financiers ou depuis la création de l'entité.

Exemples d'entité qui sont considérées comme des entités d'investissement

3.21 Une entité est généralement considérée comme une entité d'investissement si elle fonctionne ou se comporte comme un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des actifs financiers et à effectuer des transactions sur ces actifs.

3.22 Une entité dont l'actif consiste en des intérêts directs non générateurs d'endettement en biens immeubles ou réels, même si elle est gérée par une autre entité d'investissement, ne serait pas une entité d'investissement.

Compagnie d'assurance particulière

3.23 Une « compagnie d'assurance particulière » est une compagnie d'assurance (ou la société de portefeuille d'une telle compagnie d'assurance) qui effectue ou qui est tenue d'effectuer des paiements au titre d'un produit classifié comme un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente.

3.24 Une compagnie d'assurance est une entité qui constitue une entreprise d'assurance au regard des lois, règlements ou pratiques de toute juridiction dans laquelle elle exerce ses activités.

3.25 Des compagnies d'assurance qui offrent uniquement une assurance dommages ou une assurance-vie temporaire ne sont pas des institutions financières selon cette définition, ni les compagnies de réassurance qui offrent seulement des ententes de réassurance à caractère indemnitaire.

3.26 Une compagnie d'assurance particulière peut comprendre à la fois une compagnie d'assurance et sa société de portefeuille. Toutefois, la société de portefeuille en soi sera une compagnie d'assurance particulière seulement si elle effectue ou est tenue d'effectuer des paiements au titre d'un produit qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente.

3.27 Étant donné que certaines personnes seulement peuvent offrir des contrats d'assurance ou des contrats de rente en vertu de la loi canadienne, il est peu probable qu'une société de portefeuille d'une compagnie d'assurance puisse effectuer en soi ou être tenue d'effectuer des paiements au titre d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente.

3.28 Un conseiller en assurance, un agent ou un courtier ne sera pas classé en tant que compagnie d'assurance particulière, car il n'est pas tenu d'effectuer des paiements aux termes d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente.

Deuxième étape – L'institution financière est-elle une institution financière canadienne?

3.29 Une institution financière doit être une institution financière canadienne aux fins de la partie XIX afin que des obligations éventuelles en matière de déclaration lui soient imposées en vertu de cette partie.

Institution financière canadienne

3.30 Deux conditions s'imposent pour qu'une entité puisse être une institution financière canadienne aux fins de la partie XIX :

3.31 La première condition est satisfaite si l'institution financière réside au Canada, mais les succursales situées à l'extérieur du Canada sont exclues de la définition de ce qui constitue une institution financière canadienne. Une institution financière qui réside au Canada aux fins de la LIR est réputée résider au Canada aux fins de la partie XIX.

3.32 Une institution financière canadienne peut prendre la forme d'une société de personnes. Si le siège de direction effective des activités d'une société de personnes est situé au Canada, la société de personnes est considérée résider au Canada selon les termes de la partie XIX.

3.33 Une institution financière canadienne peut aussi prendre la forme d'une fiducie. Une fiducie est considérée résider au Canada aux fins de l'impôt, si la gestion et le contrôle efficaces des activités de la fiducie ont lieu au Canada. En matière de déclaration, une fiducie est également considérée résider au Canada dans le cas où un ou plusieurs de ses fiduciaires résident au Canada. Toutefois, dans les deux cas, la fiducie doit être une institution financière désignée tel que décris au paragraphe 3.35 afin que des obligations éventuelles en matière de déclaration lui soient imposées.

3.34 La première condition prévoit également qu'une succursale située au Canada d'une institution financière qui ne réside pas au Canada, sera une institution financière canadienne en autant que la succursale est aussi une institution financière particulière.

3.35 La deuxième condition prévoit qu'une institution financière doit être une institution financière particulière. Une institution financière particulière signifie l'une des entités suivantes :

  1. une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
  2. une coopérative de crédit, une caisse d'épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
  3. une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
  4. une coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec;
  5. une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
  6. une société d'assurance-vie ou une société d'assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d'assurance ou une société d'assurance-vie régie par une loi provinciale;
  7. une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  8. une société de fiducie régie par une loi provinciale;
  9. une société de prêt régie par une loi provinciale;
  10. une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d'administration de fonds ou de gestion de fonds;
  11. une entité qui est présentée au public comme un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l'alinéa j);
  12. une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
  13. un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui se livre à l'acceptation de dépôts.

3.36 En référence à l'alinéa j) de la définition « institution financière particulière », une entité est réputée autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseil en placements, d'administration de fonds ou de gestion des fonds, si la législation prévoit l'une des activités mentionnées ci-dessus et que l'entité peut effectuer une ou plusieurs d'entre elles dans la province concernée. Une entité n'a pas besoin d'être inscrite sous aucune façon pour qu'une telle autorisation existe.

3.37 L'alinéa k) de la définition « institution financière particulière » veille à ce que ce terme comprenne les fiducies professionnellement gérées et d'autres entités qui sont présentées au public. Ces entités cherchent généralement à lever des capitaux auprès, ou deviennent connues comme les placements potentiels, des investisseurs indépendants ou externes. Dans un même temps, certains mécanismes de placement ne peuvent être présentés au public s'ils ne cherchent pas de capitaux externes (p. ex., une fiducie personnelle utilisée comme un moyen pour un individu ou une famille de détenir des actifs à investir). Un mécanisme de placement est considéré comme présenté au public, même si les efforts de marketing ou autres communications sont adressés à un nombre limité ou à un petit groupe d'investisseurs potentiels.

3.38 Pour plus de clarté, une entité qui est une chambre ou une agence de compensation qui, si elle était traitée comme une entité d'investissement ne tiendrait pas de comptes financiers, autres que les titres de participations ou titres de créance en soi à titre de garantie ou de règlement des comptes détenus dans le cadre de l'exercice des activités commerciales, n'est pas considérée comme une institution financière particulière.

3.39 Les choix de classification de l'entité (connu sous le nom de « check the box elections » [choix faits en cochant une case à cet effet]) qui sont signalés à l'Internal Revenue Service des États-Unis n'ont aucun rapport avec le fait de déterminer si une entité est une institution financière canadienne. Par conséquent, les succursales canadiennes d'une entité mère américaine qui ont choisi, aux fins de l'impôt des États-Unis, d'être considérées comme une entité transparente, mais qui exploitent des activités financières au Canada, et qui répondent à la définition d'institution financière dans la LIR, doivent être traitées comme une institution financière canadienne aux fins de la Norme séparément de l'entité mère américaine.

3.40 Lorsqu'une fiducie est considérée comme une institution financière canadienne avec un ou plusieurs fiduciaires résidant dans une autre juridiction partenaire, la fiducie peut être tenue de déclarer à l'autre juridiction partenaire les comptes tenus dans cette autre juridiction. Dans un tel cas, les comptes tenus et déclarés à une juridiction partenaire avec laquelle le Canada échange automatiquement des renseignements sur les comptes financiers ne sont pas tenus d'être déclarés au Canada. Cependant, le fiduciaire canadien devra démontrer que tous les rapports nécessaires ont été complétés par la fiducie.

3.41 Lorsqu'une institution financière canadienne (autre qu'une fiducie) réside dans plus d'une juridiction partenaire, l'institution financière peut être tenue de déclarer à la juridiction partenaire les comptes tenus dans cette autre juridiction. Dans ce cas, les comptes tenus et déclarés à une juridiction partenaire avec laquelle le Canada échange automatiquement des renseignements sur les comptes financiers ne sont pas tenus d'être déclarés au Canada. Cependant, l'institution financière canadienne devra démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable imposées par la juridiction partenaire dans laquelle elle tient le compte financier (voir les paragraphes 5.45 à 5.52).

Exemple A

La Banque ABC, située à Toronto, a dans son groupe les institutions suivantes :

  • une filiale « S » située à Vancouver;
  • une filiale « D » résidant dans la juridiction partenaire X n'ayant aucune activité au Canada;
  • une succursale « F » située dans la juridiction partenaire X.

Seule la Banque ABC et la filiale « S » sont des institutions financières particulières.

Selon ce scénario :

  • la Banque ABC à Toronto et sa filiale « S » sont des institutions financières canadiennes et produiront une déclaration auprès de l'ARC;
  • la filiale « D » et la succursale « F » ne sont pas des institutions financières canadiennes et devraient être assujetties à la Norme mise en œuvre dans la juridiction X.
Exemple B

L'Oceania Bank de l'Australie a une succursale « Z » située à Montréal. L'Oceania Bank est une institution financière particulière et produira une déclaration auprès de l'ARC.

En raison de son établissement au Canada, la succursale « Z » est réputée être une institution financière canadienne aux fins de la partie XIX et produira une déclaration auprès de l'ARC.

Exemple C

Pierre établit une fiducie au Canada comme mécanisme pour détenir des actifs financiers à des fins de planification successorale pour la famille. La fiducie est établie avec le capital fourni par Pierre et elle n'est pas présentée au public. La fiducie n'est pas une institution financière particulière et n'est pas une institution financière canadienne avec des exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la partie XIX. À ce titre, la fiducie ne devrait pas se représenter comme une institution financière à l'institution financière à laquelle elle est titulaire d'un compte. À défaut, elle devrait se classer comme une entité non financière (ENF) passive ou active selon les circonstances (voir le paragraphe 4.2).

3.42 Une entité résidant au Canada qui n'est pas une institution financière canadienne est soit une ENF (voir le Chapitre 4 de ce document d'orientation) ou une institution financière non déclarante (voir le paragraphe 3.50).

Troisième étape – L'institution financière canadienne est-elle une institution financière déclarante?

3.43 Une institution financière canadienne est une institution financière déclarante ou non déclarante. La distinction est importante, puisque les obligations de la partie XIX en matière de déclaration au Canada s'appliquent uniquement aux institutions financières déclarantes.

3.44 Toute institution financière canadienne qui n'est pas une institution financière non déclarante sera une institution financière déclarante pour les fins de la partie XIX. Une institution financière déclarante sera tenue de fournir des renseignements à l'ARC à compter de 2018.

Institution financière non déclarante

3.45 Une institution financière non déclarante désigne une institution financière canadienne n'ayant aucune obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XIX au Canada :

Avis important

Pour les fins de la partie XVIII, les institutions financières non déclarantes sont énumérées à l'annexe II de l'Accord et elles sont identifiées comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou des institutions financières réputées conformes. Le concept de bénéficiaires effectifs exemptés et d'institutions financières réputées conformes n'est pas utilisé dans la Norme. Il est important de noter que certaines institutions financières canadiennes qui n'ont pas d'obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XVIII auront des obligations en vertu de la partie XIX.

Entité gouvernementale

3.46 Le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones au Canada, et les gouvernements au niveau municipal au Canada, n'ont pas d'obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XIX. Une personne morale de droit public d'un de ces gouvernements est seulement une institution financière déclarante si elle est décrite à l'alinéa m) de la définition d’institution financière particulière au paragraphe 263(1) de la LIR. Sinon, c'est une institution financière non déclarante.

Remarque

Il n'est pas considéré comme d'une importance significative si un gouvernement ou une personne morale de droit public d'un de ses gouvernements visés par le présent paragraphe qui n'est pas une institution financière déclarante se classe comme une ENF active (tel que décrit dans le Chapitre 4 de ce document d'orientation) dans le but d'attester son statut à une institution financière au cours de laquelle elle détient un compte.

Fonds de retraite à large participation

3.47 Le terme « fonds de retraite à large participation » est défini comme un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d'anciens employés d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

Remarque

Les entités résidentes au Canada qui répondent à la définition d'un fonds de retraite à large participation sont prescrites à l'article 9005 des RIR (voir le paragraphe 3.50).

Fonds de retraite à participation étroite

3.48 Le terme « fonds de retraite à participation étroite » est défini comme un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d'anciens employés d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

Remarque

Les entités résidentes au Canada qui répondent à la définition d'un fonds de retraite à participation étroite sont prescrites à l'article 9005 des RIR (voir le paragraphe 3.50).

Émetteur de carte de crédit déterminé

3.49 À compter du 1er juillet 2017, une entité qui est une institution financière du seul fait qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui n'accepte des dépôts que lorsqu'un client effectue un paiement dont le montant dépasse le solde dû relativement à la carte et que cet excédent n'est pas immédiatement remis au client sera considérée comme une institution financière non déclarante en autant qu'elle est dotée de règles et procédures visant à empêcher un client d'effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50 000 $ US ou à faire en sorte qu'un tel paiement excédentaire soit remboursé au client dans un délai de 60 jours.

Remarque

Une institution financière créée ou constituée après le 1er janvier 2017 doit être dotée de règles et procédures dans les six mois consécutifs à la date où elle a été créée ou constituée pour être considérée comme un émetteur de carte de crédit déterminé.

Institutions financières non déclarantes prescrites

3.50 Entités prescrites pour les fins de la définition d'institution financière non déclarante :

  1. une société à capital de risque de travailleurs visée à l'article 6701 des RIR;
  2. un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
  3. un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
  4. un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);
  5. un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
  6. un régime de pension agréé (RPA);
  7. un régime de pension agréé collectif (RPAC);
  8. un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
  9. une fiducie régie par un régime de pension agréé;
  10. une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) de la LIR, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;
  11. une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la LIR;
  12. une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la LIR, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas : (i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés, (ii) une ou plusieurs fiducies visées à l'alinéa j), (iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l'alinéa k);
  13. une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);
  14. un compte d'épargne libre d'impôt (CELI); et
  15. une coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d'institutions financières membres.

3.51 Une entité décrite au paragraphe 3.50 k) est considérée comme une institution financière non déclarante même si elle administre un régime de pension agréé et agit à titre de fiduciaire pour l'administration d'une fiducie régie par une convention de retraite. Dans ce cas, la fiducie est une institution financière déclarante et le fiduciaire serait tenu d'appliquer les mesures de diligence raisonnable dans le cadre de la fiducie régie par la convention de retraite, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 11.6.

Avis important

Les organismes de bienfaisances, religieux et autres types d'organismes sans but lucratif peuvent être considérés différemment pour les fins de la partie XVIII et la partie XIX. Lorsque l’une de ces entités est une institution financière canadienne, pour les fins de la partie XVIII elle est considérée comme une institution financière non déclarante, alors que pour les fins de la partie XIX elle est une institution financière déclarante.

Chapitre 4 – Classification d'entités

Terminologie importante

4.1 Pour déterminer la classification appropriée d'une entité et des obligations auxquelles elle est souscrite en vertu de la partie XIX, il faut comprendre certains termes ou concepts présentés en vertu de la partie XIX. Plus particulièrement, les institutions financières déclarantes doivent comprendre différentes classifications dans lesquelles elles et les titulaires de comptes, des sociétés affiliées, entre autres, peuvent appartenir. Le présent chapitre décrit certaines notions clés afin de permettre aux lecteurs de comprendre les chapitres qui suivent.

Entité non financière

4.2 Le terme « ENF » signifie une entité qui selon le cas :

Avis important

La partie XVIII et l'Accord utilise le terme « entité étrangère non financière (EENF) » qui exclut les entités américaines. Aux fins de la partie XIX, une entité américaine qui n'est pas une institution financière est une ENF.

4.3 Il existe deux types d'ENF, active ou passive. La distinction est importante, parce que l'institution financière déclarante doit faire preuve de diligence raisonnable plus élevée pour les comptes financiers détenus par une ENF passive. L'institution financière doit déterminer si l'ENF passive est contrôlée par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

ENF passive

4.4 Une ENF passive est définie comme deux types d'entités, à savoir :

ENF active

4.5 Une ENF active est définie comme toute ENF qui répond à l'un des critères suivants :

  1. Moins de 50 % du revenu brut de l'ENF pour l'exercice précédent constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'exercice précédent sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin (voir le paragraphe 4.8 pour la définition de « revenu passif »).
  2. Les actions de l'ENF sont régulièrement négociées sur un marché boursier réglementé (voir le paragraphe 4.15 pour la définition de « marché boursier réglementé ») ou l'ENF est une entité liée à une entité dont les actions sont négociées sur un tel marché.

    Remarque
     : Les différentes catégories d'actions d'une ENF n'ont pas besoin d'être toutes régulièrement négociées sur un marché pour être considérées comme « négociées régulièrement », pourvu que la création ou l'existence d'une catégorie particulière d'actions n'ait pas comme principale cause de faire en sorte que l'ENF réponde à ces critères.
  3. L'ENF est un gouvernement, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité détenue entièrement par une ou plusieurs des entités susmentionnées.
  4. Presque toutes les activités de l'ENF consistent à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d'une ou de plusieurs filiales et à fournir un financement et des services à de telles filiales qui exercent les activités d'un métier ou d'une entreprise autres que les activités d'une institution financière; toutefois, une ENF ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, tel un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par effet de levier ou tout autre mécanisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés, puis d'y conserver un intérêt ou une participation sous forme d'actifs financiers à des fins d'investissement.
  5. L'ENF n'exploite pas encore une entreprise et n'a pas d'historique d'exploitation, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, à condition qu'elle ne puisse entrer dans le cadre de cette exception au-delà de 24 mois après la date de son organisation initiale.
  6. L'ENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en train de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de reprendre une activité qui n'est pas celle d'une institution financière.
  7. L'ENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des entités liées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière.
  8. L'ENF remplit toutes les conditions suivantes :
    1. Elle :
      1. a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou de bienfaisances;
      2. a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une organisation professionnelle, une ligue d'affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d'action civique ou un organisme ayant pour mission la promotion du bien-être collectif.
    2. Elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence.
    3. Elle n'a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs.
    4. Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou dans la juridiction où ses documents constitutifs sont situés ne permettent pas que le revenu ou les actifs de l'entité soient distribués à, ou utilisés au bénéfice d'une personne physique ou à une entité autre qu'une entité de bienfaisance, sauf dans le cadre des activités de bienfaisances de l'ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d'un bien que l'entité a acheté.
    5. Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou dans la juridiction où ses documents constitutifs sont situés prévoit que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'entité ou de l'une de ses subdivisions politiques.

4.6 Une compagnie d'assurance dommages n'est pas considérée comme une institution financière en vertu de la partie XIX. Elle est plutôt considérée comme une ENF à moins d'avoir des comptes financiers.

4.7 Pour obtenir des détails sur les exigences en matière de déclaration liées aux ENF, consultez les Chapitres 5, 9 et 12 de ce document d'orientation.

Revenu passif

4.8 Le terme « revenu passif » n'est pas défini pour les fins de la partie XIX. Par conséquent, le terme aura son sens commun selon les commentaires sur la Norme de l'OCDE et inclura généralement le revenu découlant du simple fait de détenir un bien, comme :

4.9 Les revenus passifs ne couvrent pas, dans le cas d'une ENF qui agit régulièrement en tant que courtier en actifs financiers, tout revenu d'une transaction passée dans le cadre habituel de l'activité de ce courtier.

4.10 Le revenu tiré de biens utilisés comme des capitaux permanents dans une compagnie d'assurance doit être traité comme un revenu actif au lieu de passif.

Actif financier

4.11 Le terme « actif financier » désigne :

4.12 Le terme est utilisé dans la définition des expressions « établissement de garde de valeurs », « entité d'investissement », « compte de dépositaire » et « compte exclu ». Il ne fait pas référence à tous les types d'actifs, mais il recouvre tous les actifs pouvant être détenus dans un compte auprès d'une institution financière, hormis les intérêts directs dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt.

Remarque

Le terme « actif financier », tel qu'il est défini pour les fins de la partie XIX, a le même sens que le terme « instrument financier » utilisé dans la définition d'institution financière déterminée et compte financier.

Entité liée

4.13 Une entité est présumée être liée à une entité qui est contrôlée par une autre entité si les deux entités sont sous contrôle commun (le « groupe d'entités liées »). Le contrôle peut être compris comme signifiant :

4.14 Dans le cas de deux entités qui sont des entités d'investissement administrées professionnellement, les deux entités sont considérées comme des entités liées si elles relèvent d'une direction commune qui s'acquitte des obligations de diligence raisonnable de la partie XIX des entités d'investissement. Cela permet à des fonds d'investissement gérés par le même gestionnaire de fonds de rationaliser certaines affaires (voir le Chapitre 9 de ce document d'orientation pour plus de détails).

Marché boursier réglementé

4.15 Un « marché boursier réglementé » s'entend d'une bourse qui est officiellement reconnue et supervisée par une autorité gouvernementale dans lequel le marché est situé et dont la valeur annuelle des actions négociées à la bourse excède 1 million $ US durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement l'année civile au cours de laquelle le calcul est effectué. L'expression inclut, sans toutefois s'y limiter, une bourse qui est une « bourse de valeurs désignée » selon la LIR.

Chapitre 5 – Comptes financiers

Introduction

5.1 Conformément à la partie XIX, une institution financière déclarante doit fournir des renseignements à l'ARC tous les ans concernant les comptes financiers qui sont des comptes déclarables. Afin de produire une déclaration exacte, les institutions financières déclarantes doivent également être en mesure de classer les comptes financiers.

Définition de comptes financiers

5.2 Le terme « compte financier » est défini comme un compte tenu par une institution financière et peut prendre une des formes suivantes :

Remarque

Un compte financier n'inclut pas les comptes qui sont des « comptes exclus » (voir le paragraphe 5.17). De plus, les comptes financiers décrits à la définition de « compte financier » ne sont donnés qu'à titre illustratif et ne sont pas exhaustif. Par exemple, un compte financier tenu par une institution financière inclut aussi un compte de client ou un dossier avec une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou vise à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

5.3 Quand une institution financière agit à titre de courtier et exécute uniquement les instructions de négociation, ou reçoit et transmet les instructions à une autre personne, l'institution financière n'est pas tenue de traiter les conditions mises en place aux fins de l'exécution d'une instruction de négociation, ou de recevoir et de transmettre ces instructions, comme un compte financier en vertu de la partie XIX (p. ex., ce qu'on appelle les comptes de livraison contre paiement [LCP] s'inscrivent dans cette définition). L'institution financière agissant à titre de dépositaire aura la responsabilité d'exécuter les procédures de diligence raisonnable et de déclaration, le cas échéant.

Avis important

Bien que la définition de compte financier pour les fins de la partie XIX diffère de la définition de compte financier de la partie XVIII, les résultats sont censés être les mêmes. Il est donc acceptable pour une institution financière d’utiliser la définition du compte financier de la partie XIX aux fins de la partie XVIII.

Tenue d'un compte financier

5.4 Pour être considéré comme un compte financier, le compte doit être tenu par une institution financière.

5.5 Le fait de déterminer si un compte financier est un compte de dépôt, un compte de dépositaire ou un autre type de compte, permettra de déterminer si le compte est tenu par une institution financière et lui permettra de distinguer les types de compte aux fins de déclaration.

5.6 En général, un compte est considéré comme tenu par une institution financière comme suit :

5.7 Une institution financière peut offrir plus d'un type de compte financier. Par exemple, un établissement de dépôt peut avoir des comptes de dépositaire ainsi que des comptes de dépôt.

Services centralisés pour la compensation, le règlement et le dépôt de titres

5.8 Au Canada, une entité désignée en vertu des lois fédérales en vue d'offrir des services centralisés pour la compensation, le règlement et le dépôt de titres, ce que l'on appelle communément un DCT, ne sera pas traitée comme si elle tenait des comptes financiers. Les participants à des systèmes canadiens de règlement de titres qui détiennent des participations inscrites auprès du DCT sont soit des institutions financières à part entière, soit ils accèdent au régime par l'intermédiaire d'une institution financière. Ce sont ces institutions financières qui assurent la tenue des comptes et ce sont ces participants qui ont la responsabilité de s'acquitter de toutes les obligations en matière de déclaration. Ce traitement s'appliquera également à une entité canadienne qui est une filiale directe ou indirecte utilisée exclusivement afin de fournir des services accessoires à l'entreprise exploitée par ce DCT (entité liée au DCT). La relation entre le système de règlement de titres et ses participants ne constitue pas un compte financier et, en conséquence, le DCT et toute entité liée au DCT ne sont pas tenus de produire des déclarations se rapportant aux participations détenues par les participants ou pour leur compte. Nonobstant ce qui précède, le DCT peut produire des déclarations pour le compte de ces participants relativement aux participations enregistrées en tant que fournisseur de services.

Compte détenu par un intermédiaire autre qu'une institution financière

5.9 Lorsque le compte financier détenu par un intermédiaire autre qu'une institution financière (comme un cabinet d'avocats) ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 5.17, mais qu'il détient un compte, sur une base commune, des fonds de clients de l'intermédiaire où :

l'institution financière est tenue d'entreprendre les procédures de diligence raisonnable seulement à l'égard de l'intermédiaire. La même chose s'applique dans le cadre de n'importe quel compte de fiducie d'un client détenu en fiducie par un avocat pour un seul et même client dans le cadre de services juridiques si les conditions ci-dessus mentionnées sont satisfaites et que les actions de l'avocat dans le cadre de l'utilisation et de la gestion d'ouverture du compte sont réglementées par une société de droit au Canada.

Titre de participation ou de créance dans des entités d'investissement qui ne sont pas des comptes financiers

5.10 Compte non tenu du paragraphe 5.11, tout titre de participation ou de créance dans une entité d'investissement constitue un compte financier, sauf qu'il ne comprend pas tout titre de participation ou de créance dans une entité qui est une entité d'investissement uniquement parce qu'elle :

Remarque

De façon générale, cette exclusion assure qu'il n'y a pas d'obligation d'exercer une diligence raisonnable ou de déclarer les titres de participation ou de créance dans certaines entité d'investissement qui ne sont pas une plate-forme d'investissement, mais limite plutôt son offre de services aux activités décrites ci-dessus (voir aussi le paragraphe 5.3 à titre d'exemple). Compte tenu de cette exception, les titres de participation ou de créance émis par les entités d'investissement référencées ci-dessus ne seraient pas considérés comme des comptes financiers. À l'inverse, les titres de participation ou de créance dans un mécanisme de placement collectif dans lequel les clients peuvent investir, comme un fonds commun de placement, ne bénéficieraient pas de cette exclusion.

5.11 Un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une institution financière sera considéré comme un compte financier si :

Contrats d'assurance avec valeur de rachat et contrats de rente qui ne sont pas des comptes financiers

5.12 Un contrat de rente qui est une rente viagère immédiate, incessible, et non liée à l'investissement, qui est accordée à un particulier et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité versée dans le cadre d'un compte qui est un compte exclu n'est pas un compte financier.

5.13 Une « rente viagère immédiate, incessible, et non liée à l'investissement » est un contrat de rente incessible :

5.14 L'expression « contrat de rente liée à l'investissement » désigne un contrat de rente dans le cadre duquel les prestations ou les primes sont ajustées en fonction du rendement ou de la valeur marchande des actifs associés au contrat.

5.15 L'expression « rente dont l'exécution est immédiate » désigne un contrat de rente qui :

5.16 Un « contrat de rente viagère » est un contrat de rente donnant lieu à des paiements tout au long de la vie d'un ou de plusieurs particuliers.

Comptes exclus

5.17 La définition d'un compte financier ne comprend aucune mention d'un compte, d'un produit ou d'un arrangement qui cadre avec la définition de « comptes exclus » du paragraphe 270(1) de la LIR. De plus, le ministre du Revenu national a exercé son pouvoir discrétionnaire de renoncer au dépôt de certains comptes. De ce fait, en général, les comptes suivants sont traités comme des « comptes exclus » :

Compte de retraite ou de pension

5.18 Un compte de retraite ou de pension est un « compte exclu » s'il répond aux exigences énoncées à l'alinéa 270(1)a) de la LIR. De façon générale, ces exigences sont les suivantes :

5.19 Un compte est un « compte exclu » s'il répond aux exigences énoncées à l'alinéa 270(1)b) de la LIR. De façon générale, ces exigences sont les suivantes :

Remarque

Un compte qui répond aux critères de la définition de « compte de retraite ou de pension » est prescrit à l'article 9006 des RIR (voir le paragraphe 5.21).

Compte de garantie bloqué

5.20 Un compte de garantie bloqué est un compte ouvert au Canada relativement à l'un des éléments suivants :

Comptes exclus visés par règlement

5.21 Les comptes suivants sont visés par règlement aux fins de la définition de « comptes exclus » :

Avis important

Traitement transitoire des nouveaux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) en vertu de la partie XIX

Les CELIAPP sont à l'étude pour être ajoutés à la liste des comptes exclus qui sont prescrits à l'article 9006 des RIR. Ces comptes n'ont pas besoin d'être examinés, identifiés ou déclarés pour le moment.

Comptes inactifs

5.22 Une institution financière peut appliquer ses procédures d'exploitation normales pour classifier un compte (autre qu'un contrat de rente) comme inactif. En autant que le solde ou la valeur du compte inactif n'excède pas 1 000 $ US au 31 décembre de l'année d'imposition visée, il n'est soumis à aucune procédure de diligence raisonnable en vertu de la partie XIX (voir les paragraphes 11.23 à 11.27 pour plus de détails).

Avis important

Les comptes exclus aux fins de la parte XIX sont compatibles avec les types de comptes exclus de l'annexe II de l'Accord. Les contrats d'assurance-vie, les cartes de crédit ou d'autres comptes de crédit renouvelable et les comptes inactifs ont été ajoutés à la liste des comptes exclus aux fins de la partie XIX.

Comptes déclarables

5.23 Ce ne sont pas tous les comptes financiers tenus par une institution financière qui sont soumis à des exigences de déclaration.

5.24 Un compte financier est un compte déclarable lorsqu'il est identifié comme détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par une ENF passive dans laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si une institution financière ne tient aucun compte de ce genre, elle n'aura aucune obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XIX.

5.25 Une fois qu'une institution financière a identifié les comptes financiers qu'elle tient, elle doit examiner l'ensemble de ces comptes afin d'identifier la juridiction dans laquelle le titulaire de compte est un résident aux fins de l'impôt.

Avis important

Un compte financier détenu par une entité américaine qui est considérée comme une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle résident dans des juridictions soumises à déclaration est un compte déclarable en vertu de la partie XIX malgré qu'il puisse aussi être un compte déclarable en vertu de la partie XVIII (voir les Chapitres 9 et 12 de ce document d'orientation pour de plus amples renseignements).

5.26 Les procédures liées à la diligence raisonnable qui doivent être suivies afin de déterminer les comptes déclarables sont énoncées à partir du Chapitre 6 de ce document d'orientation.

Personnes devant faire l'objet d'une déclaration

5.27 Toute « personne devant faire l'objet d'une déclaration » signifie tous les particuliers et toutes les entités résidant dans une juridiction soumise à déclaration (voir le paragraphe 5.29) sauf :

5.28 Dans le cas d'une entité transparente qui n'a pas de résidence aux fins de l'impôt, comme une société de personnes, l'entité doit être traitée en tant que résidente dans la juridiction où elle a son siège de direction réel. Dans le cas d'une succession, la personne décédée doit être traitée en tant que résident dans la juridiction immédiatement avant son décès.

Juridiction soumise à déclaration

5.29 Pour les fins de la partie XIX, une juridiction soumise à déclaration inclus toute juridiction autre que le Canada et les États-Unis.

Description plus approfondie des types de comptes

Compte de dépôt

5.30 Un compte de dépôt est un compte commercial courant, un compte chèque, un compte d'épargne, ou un compte qui est attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'investissement, un titre de créance, ou un autre instrument similaire dans lequel un montant d'argent est placé en dépôt auprès d'une institution financière exerçant une activité bancaire ou une activité semblable.

5.31 Aux fins de la partie XIX, un compte de dépôt comprend ce qui suit :

5.32 Pour être considéré comme un compte de dépôt, le compte ne doit pas nécessairement porter intérêt.

5.33 Les montants détenus par une compagnie d'assurance en attente d'un paiement par rapport à un contrat d'assurance avec valeur de rachat à la fin du contrat ne constituent pas un compte de dépôt. De plus, les titres de créance négociables qui font l'objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et qui sont distribués et détenus par l'intermédiaire d'institutions financières, ainsi que les actions ou parts de société d'investissement immobilier, sont généralement considérés comme des actifs financiers et non comme un compte de dépôt.

Compte de dépositaire

5.34 Un compte de dépositaire est un compte (autre qu'un contrat d'assurance ou un contrat de rente) au bénéfice d'une autre personne qui détient un ou plusieurs actifs financiers (voir le paragraphe 4.11).

5.35 Les contrats d'assurance avec valeur de rachat et les contrats de rente ne sont pas considérés comme des comptes de dépositaire. Cependant, de tels contrats pourraient être des actifs détenus dans un compte de dépositaire. Lorsqu'il s'agit d'actifs d'un compte de dépositaire, l'assureur devra fournir au dépositaire la valeur de rachat/contrat de rente des contrats pour toute information requise en vertu de la partie XIX.

5.36 Il n'existe pas de compte de dépositaire par la simple raison qu'une institution financière détient des parts dans une société dans le cadre de l'administration du plan d'achat d'actions des employés de la société (ou d'une société liée).

Contrat de rente

5.37 Un contrat de rente est un contrat selon lequel une institution financière convient de verser des paiements au cours d'une période déterminée en totalité ou en partie par rapport à l'espérance de vie d'un ou de plusieurs particuliers. Le terme comprend également un contrat qui est réputé être un contrat de rente conformément aux lois, aux règles ou aux pratiques de la juridiction dans laquelle le contrat a été émis, et en vertu duquel l'émetteur convient de verser des paiements pendant un certain nombre d'années.

5.38 Les instruments suivants ne sont pas considérés comme un contrat de rente :

5.39 Un contrat de rente acheté dans le cadre d'un REER, d'un FERR, d'un RPA, d'un RPAC, d'un RPDB ou du Régime de pensions de la Saskatchewan au profit d'une personne dans des circonstances où la LIR prévoit un transfert avec report d'impôt à un particulier n'a pas à être examiné ou signalé.

Contrat d'assurance avec valeur de rachat

5.40 Un contrat d'assurance est un contrat, autre qu'un contrat de rente, selon lequel l'émetteur convient de verser des paiements lorsque se produit un événement imprévu spécifié comportant un décès, la morbidité, un accident, une responsabilité ou un risque portant sur les biens.

5.41 Un contrat d'assurance avec valeur de rachat est un contrat d'assurance (autre qu'un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d'assurance) qui possède une valeur de rachat.

5.42 La valeur de rachat relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, est la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d'avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet, à l'exclusion d'une somme à verser en vertu d'un contrat d'assurance pour l'une des raisons suivantes :

  1. uniquement en raison du décès d'un particulier assuré en vertu d'un contrat d'assurance-vie;
  2. au titre d'une prestation pour maladie ou pour préjudice corporel, ou d'une autre prestation, qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;
  3. au titre d'un remboursement au titulaire de police d'une prime versée antérieurement (déduction faite des frais d'assurance qu'ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d'un contrat d'assurance (sauf un contrat d'assurance sur la vie lié à l'investissement ou un contrat de rente) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur similaire;
  4. au titre d'une participation de police du titulaire de police (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat), à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance dans le cadre duquel les seules prestations à verser sont celles visées à l'alinéa b);
  5. au titre du remboursement d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime à verser pour l'année suivante en vertu du contrat.

5.43 Pour plus de certitude quant à l'application du paragraphe 5.42 c), un contrat d'assurance qui fournit une assurance contre les maladies graves, une assurance invalidité, une assurance soins de longue durée ou d'autres prestations d'accident ou de maladie liées à la santé et qui autrement ne constituerait pas un contrat d'assurance avec valeur de rachat n'est pas considéré avoir une « valeur de rachat » simplement parce qu'il comprend une prestation de retour de prime en vertu de laquelle la totalité ou une partie des primes versées par le titulaire de la police peut être remboursée, à condition que le montant remboursé ne dépasse pas le total cumulatif des primes versées en vertu de la police.

Avis important

L'Accord et la Norme ont été rédigés séparément. Cela a entraîné une légère différence au texte de la définition de contrat d'assurance avec valeur de rachat. Toutefois, à l'exception du seuil d'exemption de 50 000 $ US en vertu de l'Accord, on considère que le terme a le même sens en vertu de la partie XVIII et la partie XIX.

5.44 Lorsqu'une police fait l'objet d'une réclamation et qu'un montant est à payer, cela n'entraîne pas la création d'un nouveau compte; il s'agit de la même police si la police n'a pas fait l'objet d'une résiliation.

Titres de participation ou de créance

5.45 Un compte financier comprend certains titres de participation et de créance dans les institutions financières qui tiennent des comptes.

5.46 Dans le cas d'une société de personnes qui est une institution financière, le titre de participation désigne un droit au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Cela signifie qu'une institution financière qui est une société de personnes devra cerner et, au besoin, signaler les droits au capital ou aux bénéfices des associés qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou une ENF passive.

5.47 Dans le cas d'une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation désigne une participation détenue par une personne traitée comme l'auteur ou le bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de la fiducie, ou une autre personne physique exerçant un contrôle effectif ultime sur la fiducie.

5.48 Une personne devant faire l'objet d'une déclaration sera traitée comme un bénéficiaire d'une fiducie si cette personne :

Remarque

À ces fins, un bénéficiaire qui reçoit une distribution discrétionnaire de la fiducie sera considéré comme un bénéficiaire de la fiducie si cette personne reçoit une distribution dans l'année civile ou autre période de déclaration appropriée (c.-à-d. soit que la distribution a été versée ou qu’elle est due au bénéficiaire). Un bénéficiaire éventuel sera traité de la même façon.

Titres de participation ou de créance dans une entité d'investissement qui sont régulièrement négocié dans un marché boursier réglementé

5.49 Contrairement à la partie XVIII, la partie XIX n'exclut pas de la définition de compte financier un titre de participation ou de créance dans une entité d'investissement qui est administré professionnellement par une autre institution financière qui est régulièrement négocié dans un marché boursier réglementé.

5.50 Un fonds négocié en bourse est un fonds composé d'un groupe d'actions qui reproduise un indice d'un marché précis, un groupe sectoriel ou des marchandises. Contrairement à un fonds commun de placement traditionnel, les parts des fonds négociés en bourse se négocient comme des actions individuelles dans les marchés boursiers réglementés.

5.51 Si un courtier en valeurs mobilières ou une autre institution financière agit comme intermédiaire dans le cadre de l'achat d'une part dans un fonds négocié en bourse ou dans un fonds de placement à capital fixe (dans le reste du présent paragraphe, on utilise l'acronyme « FNB » pour désigner les deux), qui est régulièrement négocié dans un marché boursier réglementé et que la part est inscrite au nom du prête nom dans les livres du FNB, on considère que le FNB tient un compte financier. Toutefois, lorsque les actions ou les titres de participations sont détenues à titre de prête nom par un établissement de garde de valeurs, c'est l'établissement de garde de valeurs (ou dans le cas d'un DCT, ses membres participants concernés) qui sera responsable de la déclaration et non le FNB. Les responsabilités d'un FNB seront limitées à documenter le statut du porteur de parts dans ses livres et registres.

5.52 Toutefois, si un achat fait en sorte qu'une part est d'abord inscrite au nom du client dans les livres d'un FNB, les résultats d'un FNB seront semblables à ceux d'un fonds commun de placement traditionnel relativement aux parts détenues au nom du client, auquel cas le guide d'orientation sur la coordination entre les fonds et les courtiers dont il est question aux paragraphes 10.10 à 10.15 pourrait s'avérer utile.

Titulaires de compte

5.53 Afin de déterminer le titulaire d'un compte, l'institution financière doit examiner le type de compte et la qualité en laquelle il est détenu.

5.54 Dans la plupart des cas, l'identification du titulaire d'un compte financier par une institution financière est simple. Normalement, le titulaire d'un compte est la personne indiquée ou désignée comme titulaire de compte financier par l'institution financière qui tient le compte.

5.55 Cependant, si une personne (autre qu'une institution financière) détient un compte au bénéfice d'une autre personne (p. ex., mandataire, prête nom), on estimera que cette personne ne détient pas le compte. La personne pour qui le compte est détenu est plutôt réputée être le titulaire de compte. À cette fin, une institution financière peut se fier aux renseignements en sa possession (y compris aux renseignements collectés en application des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent) sur la base desquels elle peut raisonnablement déterminer si une personne agit pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne.

Remarque 

Lorsqu'un compte financier est ouvert par ou pour le compte d'un enfant et que l'enfant est considéré comme le titulaire de compte, le parent ou le tuteur légal peut remplir et signer le formulaire d'autocertification pour le compte de l'enfant.

Comptes en fiducie

5.56 De nombreuses institutions financières ouvrent des comptes en vertu d'une convention de « compte en fiducie » (CEF), mais il n'existe pas d'approches uniformes dans l'industrie à l'égard d'affectation des noms de CEF. On a souvent recours à une convention d'appellation des CEF pour reconnaître une intention énoncée par une personne ouvrant un compte pour engager quelque chose au bénéfice d'une autre personne sans avoir une obligation juridique d'y donner suite. Dans de telles situations, on ne considère pas que la personne identifiée comme le titulaire de compte détient le compte au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne.

Exemple

Un parent, en l'absence d'une fiducie officielle quelconque ou d'un contrat fiduciaire ouvre un compte bancaire pour un enfant sans renoncer au contrôle sur le compte. L'institution financière ouvre le compte au moyen de la convention d'appellation de CEF. Une désignation de CEF ne constitue pas en soi un motif permettant à l'institution de traiter l'enfant comme le titulaire de compte; c'est le parent qui est le titulaire de compte.

Comptes détenus par des sociétés de personnes

5.57 Lorsqu'un compte financier est détenu au nom de la société de personnes, c'est la société de personnes qui est le titulaire de compte plutôt que les associés de la société de personnes.

Comptes détenus par des successions

5.58 Lorsqu'une succession est désignée comme titulaire d'un compte financier, elle doit être traitée comme le titulaire de compte plutôt que comme un bénéficiaire ou une autre personne.

5.59 Il faut continuer de traiter le compte d'une personne décédée comme un compte détenu par un particulier jusqu'à ce que l'institution financière tenant le compte reçoive un avis officiel du décès du titulaire de compte c'est-à-dire une copie du certificat de décès ou du testament de la personne décédée. L'institution financière doit traiter le compte de la personne décédée comme ayant le même statut qu'il avait avant le décès du titulaire de compte jusqu'à la date à laquelle elle obtient un avis officiel du décès. Une fois qu'un tel avis est reçu, un compte qui est détenu uniquement par la succession de la personne décédée ne sera pas considéré comme un compte financier ni dans l'année de la réception de l'avis officiel du décès ni dans les années suivantes.

5.60 Dans les cas où une personne décédée détenait un compte détenu conjointement et, en cas de décès, son droit est transféré automatiquement au ou aux codétenteurs survivants, le compte conserverait son statut de compte financier et serait soumis aux obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration des codétenteurs jusqu'au moment où l'institution financière reçoit un avis officiel du décès. Lorsque le titulaire de compte survivant est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte demeurera un compte déclarable. Cependant, lorsque le titulaire de compte survivant n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte n'a pas à être déclaré dans l'année où un avis officiel du décès est reçu.

Comptes conjoints

5.61 Lorsqu'un compte est détenu conjointement, chacun des cotitulaires est considéré comme un titulaire de compte aux fins de la partie XIX. De plus, le solde ou la valeur du compte doit être attribué intégralement à chaque titulaire de compte. Cette mesure s'applique à la fois aux fins de totalisation et de déclaration.

5.62 Si un compte est détenu conjointement par un particulier et une entité, l'institution financière devra appliquer à la fois au particulier et à l'entité les exigences relatives à la diligence raisonnable à l'égard de ce compte.

Titulaires de contrats d'assurance avec valeur de rachat et de contrats de rente

5.63 Un contrat d'assurance ou de rente est détenu par chaque personne ayant un droit d'accès à la valeur du contrat (p. ex., au moyen d'un prêt, d'un retrait, d'un rachat) ou ayant la capacité de changer le bénéficiaire en vertu du contrat.

5.64 Lorsqu'aucune personne ne peut accéder à la valeur du contrat ou changer un bénéficiaire, le titulaire de compte est une personne désignée dans le contrat comme un propriétaire et une personne qui a le droit de recevoir un paiement éventuel selon les modalités du contrat.

5.65 Lorsqu'une obligation de payer un montant en vertu du contrat est fixée, chaque personne ayant droit de recevoir un paiement est un titulaire de compte.

Chapitre 6 – Exigences générales

Procédures de diligence raisonnable

6.1 Les institutions financières déclarantes doivent se conformer aux procédures de vérification et de diligence raisonnable qui découlent de la partie XIX par rapport aux comptes qu'elles tiennent. Tel est le cas peu importe que l'institution financière est assujettie à d'autres exigences de diligence raisonnable liées aux procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent et à la partie XVIII. Les exigences en vertu de la partie XIX sont, à plusieurs égards, déterminées en fonction du fait que le compte en particulier est :

6.2 La diligence raisonnable est requise afin d'identifier les comptes déclarables. Les processus de diligence raisonnable exigent qu'une institution financière prenne certaines mesures, comme la collecte de renseignements et/ou l'examen des renseignements en sa possession afin de comprendre s'il convient de traiter un compte comme un compte déclarable. Ces exigences font en sorte qu'une institution financière est tenue de faire ce qui suit :

6.3 Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application de la procédure de diligence raisonnable. Une fois qu'un compte financier est identifié comme un compte déclarable, les renseignements relatifs à ce compte sont transmis pour l’année en cours et toutes les années suivantes, à moins que le compte cesse d’être un compte déclarable.

6.4 Un compte n'est plus un compte déclarable lorsque :

6.5 Une institution financière peut s'attendre à ce qu'on lui demande de clarifier les règles de détermination de résidence d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Selon la situation, ces règles peuvent être complexes, et les institutions financières ne sont pas censées fournir des renseignements sur tous les aspects de la résidence aux fins de l'impôt. Si un titulaire de compte demande une telle clarification, une institution financière peut demander au titulaire de compte de demander conseil à un fiscaliste ou d'examiner les renseignements disponibles de l'ARC et de l'OCDE (en anglais seulement). Il est de la responsabilité des titulaires de compte de déterminer où ils résident aux fins de l'impôt.

6.6 Le présent chapitre examine certains concepts communs qui étayent les processus de diligence raisonnable et d'identification qui sont expliqués de façon plus approfondie dans les Chapitres 7, 8 et 9 de ce document d'orientation.

Fournisseurs de services

6.7 Une institution financière peut demander à des fournisseurs de services de s'acquitter de ses obligations en vertu de la partie XIX; toutefois, les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration des renseignements demeurent la responsabilité de l'institution financière. La simple fourniture d'un service par un tiers ne provoque pas le maintien d'un compte financier aux fins de la partie XIX, même si le tiers est une institution financière à part entière.

Documents réunis par d'autres personnes

6.8 Une institution financière peut se fier aux documents recueillis par un de ses agents (y compris un conseiller en assurance, un consultant bancaire, un conseiller en fonds communs de placement, des fonds communs, des fonds spéculatifs, ou une société de capital-investissement). Cet agent peut conserver les documents dans le cadre d'un système d'information géré pour une ou plusieurs institutions financières déclarantes, à condition que toute institution financière pour le compte de qui l'agent conserve des documents puisse accéder facilement aux données relatives à la nature de ces documents, aux renseignements qui y figurent (y compris à une copie des documents proprement dits) et à leur validité. Par ailleurs, ce système doit permettre à cette institution financière de transmettre aisément des données, soit directement dans un système électronique, soit en les communiquant à l'agent, concernant des faits dont elle a eu connaissance et qui sont susceptibles de nuire à la fiabilité des documents. Lorsque l'agent conserve la documentation dans le cadre d'un système d'information géré au nom de plusieurs institutions financières, un compte sera un nouveau compte uniquement dans la mesure où il est un nouveau compte à l'agent puisque le statut d'un compte financier en tant que nouveau compte est déterminé par référence à savoir s'il est nouveau à l'agent (p. ex., un gestionnaire de fonds), et non par le fait qu'il est nouveau à l'institution financière (p. ex., un fonds géré par le gestionnaire de fonds).

6.9 L'institution financière doit être en mesure d'établir, le cas échéant, selon quelles modalités et quand elle a transmis des données concernant de tels faits; elle doit également pouvoir démontrer que toutes les données qu'elle a transmises ont été traitées et que des procédures appropriées de diligence raisonnable ont été appliquées pour s'assurer de la validité des documents. L'agent doit avoir mis en place un système garantissant que tous les renseignements qu'il reçoit concernant des faits qui menacent la fiabilité des documents ou du statut attribué au client seront communiqués à toutes les institutions financières pour lesquelles l'agent conserve des documents. Par exemple, si un gestionnaire de fonds agit comme mandataire pour le compte du fonds à l'égard de toutes les fonctions administratives générales pour le compte du fonds, y compris l'ouverture de compte, les procédures de documentation et de diligence raisonnable, le fonds sera considéré avoir transmis toutes les données concernant tous les faits dont il est devenu conscient et qui sont susceptibles de compromettre la fiabilité de la documentation, et d'avoir établi que toutes les données qu'il a transmises ont été traitées.

6.10 En vertu des dispositions des paragraphes 6.8 et 6.9 ci-dessus, un fonds d'investissement peut se fonder sur la documentation recueillie par un gestionnaire de fonds à titre de mandataire pour le fonds. En outre, un gestionnaire de fonds peut conserver la documentation dans le cadre d'un système maintenu pour plusieurs institutions financières aussi longtemps que toutes les institutions financières déclarantes pour lesquelles le gestionnaire de fonds conserve la documentation peuvent facilement accéder aux données et renseignements relatifs à la documentation, mettre à jour les données de faits qui peuvent compromettre la fiabilité de la documentation et d'établir comment et quand les données ont été transmises au gestionnaire de fonds. Cela permettra à un gestionnaire de fonds de documenter le client une seule fois et d'utiliser ces renseignements pour tous les comptes financiers tenus pour le client par les fonds que le gestionnaire de fonds gère, évitant ainsi que ces tâches doivent être réalisées chaque fois que le titulaire de compte achète des parts dans un fonds différent géré par le même gestionnaire.

Tenue de documents

6.11 Une institution financière doit établir, maintenir et documenter les procédures de diligence raisonnable qu'elle utilise pour identifier les comptes déclarables. Les règles concernant la tenue de registres, les formulaires et la période de rétention sont discutées dans les paragraphes suivants.

6.12 Une institution financière doit conserver les registres qui ont été obtenus ou créés dans le cadre de ses obligations en matière de déclaration, tels que les autocertifications et les preuves documentaires. Une institution financière doit également conserver des registres de ses politiques et de ses procédures qui établissent ses processus de gouvernance et de diligence raisonnable, y compris les procédures concernant les demandes de renseignements régulières du chargé de clientèle. Les demandes de renseignements du chargé de clientèle sont discutées dans le Chapitre 7 de ce document d'orientation.

Remarque

Les documents peuvent être échangés et utilisés relativement à plus d'un compte financier.

6.13 Une institution financière doit conserver les registres utilisés pour étayer le statut d'un titulaire de compte pendant au moins six ans suivant la fin de l'année dans laquelle le statut a été établi. Une autocertification doit être conservée pendant un minimum de six ans suivant le dernier jour où un compte financier connexe a été fermé. Tous les autres documents doivent être conservés jusqu'à la fin de la dernière année civile visée par le document en question.

6.14 Les registres peuvent être conservés sous forme de copie originale ou photocopiés, en format papier ou électronique. Les registres qui sont conservés électroniquement doivent être conservés sous une forme électronique lisible. Les registres doivent être conservés au lieu d'affaires de l'institution financière ou à tout autre endroit où ils sont également accessibles et aussi sécuritaires que s'ils avaient été maintenus au lieu d'affaires de l'institution financière.

6.15 Une institution financière peut se fier à la preuve documentaire reçue dans l'un des formats suivants :

sauf si elle sait que le document a été transmis par une personne qui n'était pas autorisée à la faire ou qu'elle a des raisons de croire que ce n'est pas une copie conforme.

6.16 Une institution financière peut accepter une signature électronique du titulaire de compte (ou d'une personne officiellement autorisée à signer). Une institution financière peut également accepter un enregistrement vocal ou une empreinte digitale pourvu que l'information soit capturée par l'institution financière d'une manière démontrant de façon crédible que l'autocertification a été reconnue positivement.

6.17 Lorsqu'une institution financière, aux fins des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent au Canada, peut se fier aux documents notés ou examinés, elle sera réputée avoir conservé un registre de ces documents si elle conserve dans ses dossiers ce qui suit :

Remarque

Les notes aux registres qu'un formulaire d'autocertification a été révisé ne sont pas considérées comme une preuve documentaire adéquate.

Forme d'autocertification

6.18 Une institution financière est tenue d'obtenir une autocertification afin de déterminer si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou de préciser le statut d'une entité particulière. Ce sera généralement le cas en ce qui concerne l'ouverture d'un nouveau compte et peut s'appliquer à un compte préexistant et lors d'un changement de circonstances à un compte déjà existant.

6.19 Une « autocertification » est une déclaration du titulaire de compte qui fournit des renseignements concernant son identification, son statut de résidence ainsi que toute autre information pouvant raisonnablement être exigée par l'institution financière pour qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable.

6.20 Une autocertification peut être obtenue verbalement, électroniquement ou sur un document autonome, ou elle peut faire partie d'un document plus complet qui est utilisé par l'institution financière pour l'ouverture d'un compte en autant qu'elle comporte un élément permettant au titulaire de compte de reconnaître positivement par signature ou tout autre moyen que l'autocertification est valide. (Par exemple, l'autocertification peut faire partie de la documentation d'ouverture de compte.)

6.21 Des formulaires d'autocertification ont été élaborés par l'ARC pour aider les institutions financières à établir le statut des titulaires de comptes, aux termes de la partie XIX :

6.22 Des formulaires d'autocertification combinés ont également été élaborés par l'ARC pour aider les institutions financières soumises aux obligations de la partie XVIII et de la partie XIX :

6.23 Bien que ces formulaires ne soient pas prescrits (il n'y a aucune obligation de les utiliser), les institutions financières sont incitées à les utiliser. Les institutions financières qui utilisent leurs propres formulaires doivent veiller à ce que ceux-ci saisissent correctement toutes les attestations appropriées et les renseignements exigés par la partie XIX et la partie XVIII. Par exemple, l'autocertification doit être conçue pour demander au titulaire de compte et aux personnes détenant le contrôle le cas échéant (dans le cas d'un compte d'entité) de déclarer leur résidence fiscale. Des exemples de types de questions et d'instructions acceptables sont fournis dans les formulaires d'autocertification de l'ARC.

6.24 Comme indiqué au paragraphe 6.18, une autocertification est généralement requise à l'ouverture d'un nouveau compte. Elle peut également s'appliquer à un compte préexistant et lors d'un changement de circonstances à un compte existant. L'ouverture d'un nouveau compte est un processus qui peut prendre différentes formes (voir les paragraphes 8.23 à 8.36). Le processus d'ouverture de compte se termine généralement lorsque le titulaire de compte est en mesure d'effectuer des transactions dans le compte. Pour plus d'informations sur le moment où une autocertification est requise pour un compte préexistant, un nouveau compte et lors d'un changement de circonstances, consultez les Chapitres 7 à 9 de ce document d'orientation.

6.25 Lorsqu'une autocertification est obtenue pendant le processus de l'ouverture du compte mais que la validation de l'autocertification ne peut pas être complétée pendant cette période, l'autocertification doit être validée aussi rapidement que possible, et en tout cas dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte.

6.26 Il existe un nombre limité de cas où, en raison des spécificités d'un secteur d'activité, il n'est pas possible d'obtenir une autocertification pendant le processus de l'ouverture du compte, par exemple, lorsqu'un contrat d'assurance a été cédé d'une personne à une autre, ou lorsqu'un investisseur acquiert des actions dans une fiducie d'investissement sur le marché secondaire. Dans de telles circonstances, l'autocertification doit être à la fois obtenue et validée aussi rapidement que possible, et en tout cas dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte.

6.27 Étant donné que l'obtention et la validation d'une autocertification est un aspect essentiel pour garantir l'efficacité de la partie XIX, une institution financière doit prendre des mesures efficaces pour assurer la collecte et la validation de l'autocertification le plus rapidement possible. Des mesures prévoyant la clôture ou le gel du compte peuvent constituer une « mesure efficace ».

6.28 Dans tous les cas, les institutions financières doivent s'assurer d'avoir obtenu et validé l'autocertification à temps pour pouvoir remplir leurs obligations de diligence raisonnable et de déclaration. Une institution financière qui omet d'obtenir et de valider une autocertification lorsqu'elle est requise ou de prendre des mesures efficaces pour obtenir et valider une autocertification est passible à une pénalité pouvant atteindre 2 500 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR, tel que mentionné au paragraphe 12.58.

6.29 Vous trouverez de plus amples renseignements sur la validation des autocertifications aux Chapitres 7 à 9 de ce document d'orientation.

Confirmation du caractère raisonnable des autocertifications

6.30 Une institution financière ne peut pas se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire si elle a des motifs de croire qu'elle est inexacte ou douteuse.

6.31 Pour déterminer si elle peut se fier à une autocertification, une institution financière doit prendre en considération d'autres renseignements qu'elle a obtenus concernant le titulaire de compte et la ou les personnes détenant le contrôle le cas échéant (dans le cas d'un compte d'entité) dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents obtenus aux fins des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent et toute information que le titulaire de compte fournit volontairement. De plus, les institutions financières devraient ajuster leurs procédures pour prendre en compte les résultats de l'analyse des risques de l'OCDE relative aux systèmes de citoyenneté et de résidence par investissement (CPI/RPI) (en anglais seulement) afin de confirmer le caractère raisonnable de l'autocertification. Certains régimes CPI/RPI sont sujets à des utilisations abusives potentielles et pourraient être utilisés pour miner les procédures de diligence raisonnable de la Norme.

Exemple

Une institution financière a reçu une directive d'ouvrir un nouveau compte de la part d'un particulier, accompagnée d'une autocertification concernant le statut de résidence du titulaire de compte. L'institution financière a effectué les procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent en vérifiant l'identité du particulier (nom, adresse et date de naissance) par rapport aux dossiers d'une agence d'évaluation du crédit. Elle devrait également vérifier les résultats de l'analyse des risques de l'OCDE pour s'assurer que le titulaire de compte ne prétend pas être résident d'un régime CPI/RPI à haut risque répertorié sur le site de l'OCDE. La vérification a confirmé l'identité et la résidence du particulier.

L'institution financière peut accepter l'autocertification dans la mesure où les renseignements dans la directive d'ouverture du compte ou tout autre renseignement qu'elle possède sur ce particulier ne discréditent pas sa validité ou n'est pas utilisé à mauvais escient pour miner la diligence raisonnable de la Norme.

6.32 Les régimes CPI/RPI sont offerts par un certain nombre de juridictions et permettent aux ressortissants étrangers d'obtenir la citoyenneté ou des droits de résidence temporaires ou permanents sur la base d'investissements locaux ou contre un montant forfaitaire. Les cartes d'identité et d'autres documents obtenus par le biais des régimes CPI/RPI peuvent être utilisés à mauvais escient pour représenter de manière erronée la ou les juridictions de résidence fiscale d'un particulier et les institutions financières devraient prendre les mesures appropriées pour vérifier le statut de résidence fiscale de ces personnes.

6.33 Dans la mesure où le doute est lié au fait que le titulaire de compte ou la personne détenant le contrôle revendique uniquement son droit de résidence dans une juridiction offrant un régime CPI/RPI potentiellement à haut risque, les institutions financières peuvent envisager de poser les questions suivantes afin de s'assurer que l'autocertification ou la preuve documentaire fournie est correcte et fiable :

6.34 La Norme a été reconnue à l'échelle internationale, et plus de 100 juridictions se sont engagées à la mettre en œuvre. À ce titre, il existe un certain intérêt en vue de promouvoir des applications uniformes dans toutes les juridictions. Cependant, les juridictions partenaires mettent en œuvre la Norme aux termes de leurs lois nationales, ce qui pourrait entraîner des écarts à ce chapitre. En conséquence, dans le contexte transfrontalier, il doit y avoir une référence à la loi de la juridiction qui procède à la mise en œuvre. Par exemple, la question quant à savoir si une entité particulière qui réside dans une juridiction partenaire donnée détient un compte financier auprès d'une institution financière canadienne répond à la définition du terme « institution financière » peut être soulevée. Dans un tel cas, la classification de l'entité doit être réglée en vertu de la loi de la juridiction partenaire où réside l'entité. Une institution financière canadienne ne devrait pas traiter l'autocertification comme si elle était douteuse ou inexacte simplement du fait que l'entité non-résidente déclare un statut autre que celui qui serait déterminé en application de la partie XIX. Cependant, si une entité ne réside pas dans une juridiction partenaire, les règles du Canada s'appliqueront afin de déterminer la classification de l'entité. Pour déterminer si une entité réside dans une juridiction partenaire, veuillez-vous référer à la Liste des juridictions partenaires.

Exemple

Une fiducie personnelle non-résidente dans une juridiction partenaire qui est administrée de façon professionnelle par une entité d'investissement certifie qu'elle est une institution financière. Une institution financière ne devrait pas considérer l'autocertification comme peu fiable ou incorrecte simplement parce que la fiducie serait considérée comme une ENF passive en vertu de la loi canadienne.

Totalisation

6.35 Afin de déterminer si un compte financier doit être révisé, une institution financière peut être tenue de procéder à la totalisation des comptes de particuliers et d'entités.

6.36 La partie XIX prévoit la totalisation des comptes dans le cadre d'un processus informatisé, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques existants de l'institution financière établissent un lien entre les comptes en fonction d'un élément de données (p. ex., un numéro d'identification d'un client ou d'un contribuable) et permet la totalisation des soldes ou des valeurs de compte. Le numéro d'assurance sociale (NAS), le numéro d'entreprise (NE) ou un numéro de compte de fiducie peut être utilisé à cette fin.

Remarque

Il ne faut pas considérer les comptes comme liés par le seul fait qu'ils appartiennent à un regroupement de comptes plus large, comme un ménage ou des liens de parenté.

6.37 Si le système peut établir un lien entre des comptes en fonction d'un identificateur commun, mais qu'il ne fournit pas de détails sur le solde ou la valeur des comptes, une institution financière n'est pas tenue de répondre aux exigences de totalisation.

6.38 Lorsqu'un système peut lier des comptes par un élément de données et que des détails sur les soldes sont fournis (p. ex., le système peut afficher tous les soldes d'une série de comptes détenus par un particulier), on considérera que le système permet la totalisation des soldes de comptes si le système a la capacité d'effectuer la totalisation. Il n'y a aucune obligation de totaliser des soldes de comptes distincts qui sont liés à un titulaire de compte si le système ne les totalise pas et ne peut pas recevoir de directive à cet effet en apportant des modifications mineures à un coût modeste.

Comptes exclus

6.39 Si un compte financier est traité comme un compte exclu, il ne devrait pas être inclus aux fins de la totalisation. Par conséquent, si un particulier détient un REER ainsi que plusieurs comptes de dépôt auprès de la même institution financière et que ses systèmes permettent qu'un lien soit établi entre tous les éléments du portefeuille, alors les comptes de dépôt sont totalisés, mais non le REER.

Comptes d'entités liées

6.40 Lorsqu'un système informatique établit un lien entre des entités liées, peu importe leur emplacement, l'institution financière devra totaliser le solde des comptes pour déterminer si un seuil de déclaration en vertu de la partie XIX s'applique. Cependant, une fois qu'elle a examiné les seuils, l'institution financière sera uniquement responsable de réviser et de déclarer les comptes qu'elle tient.

Totalisation des comptes de particuliers préexistants

6.41 Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d'établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, tous les comptes détenus par le particulier doivent être totalisés incluant le compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle dans la mesure où les systèmes informatiques existants de l'institution financière établissent un lien entre les comptes.

6.42 Les exemples suivants illustrent les résultats de l'application des règles de totalisation. Sauf indication contraire, tous les soldes ou toutes les valeurs mentionnés dans les exemples suivants sont des soldes ou des valeurs au 30 juin 2017.

Exemple 1 – Application du seuil de 1 000 000 $ US pour les comptes de valeur élevée

La société B est une institution financière déclarante et est tenue de considérer le seuil pour les comptes de valeur élevée défini au paragraphe 270(1) de la LIR. Elle peut établir un lien et totaliser les comptes d'un titulaire au moyen d'un numéro de client :

  • un compte de dépôt dont le solde est de 40 000 $ US;
  • un compte de dépositaire dont le solde est de 980 000 $ US.

Les règles de totalisation s'appliquent afin de déterminer si le solde ou la valeur d'un compte de particulier préexistant dépasse 1 000 000 $ US. Étant donné que le total du solde dépasse 1 000 000 $ US, les procédures d'examen approfondi pour les comptes de valeur élevée, y compris l'enquête du chargé de clientèle, s'appliquent aux deux comptes pour déterminer si le titulaire de compte est une personne qui réside dans une juridiction soumise à déclaration (voir les paragraphes 7.35 à 7.49).

Exemple 2 – Totalisation comprenant des comptes conjoints

Deux titulaires de compte ont trois comptes de dépôt entre eux. Chacun dispose d'un compte de dépôt, et ils partagent un compte de dépôt détenu conjointement. Les comptes sont tenus par la même institution financière et affichent les soldes suivants :

  • Client A - 35 000 $ US
  • Client B - 15 000 $ US
  • Compte conjoint - 970 000 $ US

Un élément de données dans le système informatique de l'institution financière permet l'association du compte conjoint avec les comptes des clients A et B. Le système indique le solde individuel des comptes et permet la totalisation électronique des soldes des comptes.

Le solde du compte conjoint est attribuable intégralement à chacun des titulaires de comptes. Le solde totalisé pour le client A est de 1 005 000 $ US et, pour le client B, de 985 000 $ US.

Étant donné que les montants après la totalisation dépassent le seuil de 1 000 000 $ US en ce qui concerne le client A, le compte de ce dernier est sujet aux procédures d'examen approfondi pour les comptes de valeur élevée, y compris l'enquête du chargé de clientèle, afin de déterminer s'il s'agit d'une personne qui réside dans une juridiction soumise à déclaration. Et, puisque la totalisation du solde est inférieure à ce seuil en ce qui concerne le client B, il n'est pas nécessaire d'examiner ce dernier.

Exemple 3 – Totalisation des soldes négatifs

Deux titulaires de compte ont trois comptes de dépôt entre eux. Chacun dispose d'un compte de dépôt, et ils partagent un compte de dépôt détenu conjointement. Les comptes sont tenus par la même institution financière et affichent les soldes suivants :

  • Client A - 1 001 000 $ US
  • Client B - 49 000 $ US
  • Compte conjoint - (8 000 $ US)

Les comptes peuvent être liés et, par conséquent, doivent être totalisés. Cependant, aux fins de la totalisation, le solde négatif doit être traité comme un solde néant. Dans cet exemple, après l'application du seuil de 1 000 000 $ US, les procédures d'examen approfondi pour les comptes de valeur élevée, y compris l'enquête du chargé de clientèle, doit être appliqué au compte du client A, mais pas à celui du client B.

Totalisation de comptes d'entités préexistants

6.43 Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes détenus par une entité, tous les comptes détenus par l'entité doivent être totalisés lorsque l'institution financière applique le seuil de 250 000 $ US établi au paragraphe 275(1) de la LIR et que le système informatique de l'institution financière peut établir un lien entre les comptes par rapport à un élément de données commun et permettre la totalisation des soldes et des valeurs des comptes à regrouper.

6.44 Les exemples suivants illustrent les résultats de l'application des règles de totalisation. Sauf indication contraire, tous les soldes ou toutes les valeurs mentionnés dans les exemples suivants sont des soldes ou des valeurs au 30 juin 2017.

Exemple 4 – Totalisation des comptes d'entités préexistants

L'entité Y a deux comptes de dépôt avec la banque X. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépôt - 150 000 $ US
  • Compte de dépôt - 110 000 $ US

La banque X n'a pas exercé le choix de ne pas appliquer le seuil de 250 000 $ US selon le paragraphe 275(1) de la LIR, et son système informatique permet la totalisation des soldes des comptes.

Les comptes doivent être examinés puisque le solde total des comptes dépasse le seuil applicable de 250 000 $ US pour une entité. L'examen détermine que l'entité Y est une personne qui réside dans une juridiction soumise à déclaration. Les comptes doivent être déclarés.

Exemple 5 – Totalisation des comptes d'entités préexistants

Le particulier A a un compte de dépôt avec la banque X. Le particulier A contrôle aussi intégralement l'entité Y et 50 % de l'entité Z; les deux entités ont également un compte de dépôt avec la banque X. Aucun des comptes n'est confié à un chargé de clientèle. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépôt du particulier A - 35 000 $ US
  • Compte de dépôt de l'entité Y - 130 000 $ US
  • Compte de dépôt de l'entité Z - 110 000 $ US

Le compte de l'entité Z n'a jamais dépassé 250 000 $ US.

La banque X n'a pas exercé le choix de ne pas appliquer le seuil de 250 000 $ US, et son système informatique permet la totalisation des soldes des comptes.

Lorsqu'il n'y a pas de chargé de clientèle, un compte ne doit pas faire partie de la totalisation avec un autre compte à moins qu'il soit détenu par la même personne.

Dans cet exemple, aucun des comptes des entités n'est tenu d'être examiné, puisque les règles de totalisation ne s'appliquent pas pour faire en sorte qu'un compte dépasse les seuils pertinents, donnant ainsi lieu à un examen. Cependant, le compte du particulier doit être examiné et est déclarable si la personne réside dans une juridiction soumise à déclaration.

Exemple 6 – Totalisation des comptes d'entités préexistants

Le particulier A a un compte de dépositaire avec la banque X. Le particulier A contrôle aussi intégralement l'entité Y et 50 % de l'entité Z. L'entité Y détient un compte de dépositaire et l'entité Z détient un compte de dépôt (tous les deux avec la banque X). Les comptes du particulier A sont confiés à un chargé de clientèle. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépositaire du particulier A - 35 000 $ US
  • Compte de dépositaire de l'entité Y - 1 180 000 $ US
  • Compte de dépôt de l'entité Z - 110 000 $ US

Le compte de dépôt de l'entité Z n'a jamais dépassé 250 000 $ US.

La banque X doit demander des renseignements au chargé de clientèle affecté au particulier A afin d'établir s'il est informé de comptes qui sont détenus directement ou indirectement, contrôlés ou établis (autre qu'en qualité de fiduciaire) par le particulier A.

Le chargé de clientèle sait que le particulier A est la personne détenant le contrôle des entités Y et Z et, par conséquent, il est tenu de totaliser les trois comptes. Comme la valeur totale des comptes du particulier A dépasse 1 000 000 $ US, le compte du particulier A est un compte de valeur élevée assujetti à des procédures d'examen approfondi (voir les paragraphes 7.35 à 7.49). La valeur du compte de l'entité Y dépasse le seuil de 250 000 $ US et il doit être examiné, alors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le compte de l'entité Z, puisque son solde ne dépasse pas ce seuil.

Déclaration de comptes distincts

6.45 Si les règles de totalisation font en sorte que deux comptes ou plus sont assujettis à un examen et que, à la suite de cet examen, on détermine que les comptes sont déclarables, ils doivent être déclarés individuellement, au moyen de la déclaration de renseignements de la partie XIX. Une institution financière ne doit pas consolider les comptes aux fins de déclaration.

Exemple 7 – Déclarations de comptes distincts

La personne Y détient trois comptes de dépôt avec la banque Z. Les soldes sont les suivants :

  • Compte 0001 - 63 000 $ US
  • Compte 0002 - 72 000 $ US
  • Compte 0003 - 925 000 $ US

Les soldes totalisés s'élèvent à 1 060 000 $ US, ce qui fait en sorte que tous les comptes sont sujets aux procédures d'examen approfondi pour les comptes de valeur élevée, y compris l'enquête du chargé de clientèle. L'examen détermine que la personne Y réside dans une juridiction soumise à déclaration. Les trois comptes sont alors déclarables. La banque Z doit déclarer les trois comptes individuellement et elle ne doit pas consolider les renseignements en une seule déclaration.

Totalisation de fonds

6.46 Dans le contexte d'une famille de fonds communs, des comptes peuvent être liés aux fins de la préparation centralisée des relevés. Toutefois, si aucun fonds n'exerce un contrôle sur un autre fonds et qu'aucun des fonds n'est régi par un système de contrôle commun du point de vue de propriété, la totalisation des parts détenues à l'extérieur d'un fonds particulier n'est pas nécessaire à moins que le fonds soit placé sous une direction commune et que cette direction s'acquitte des obligations de diligence raisonnable de l'entité promotrice.

6.47 Le terme « famille de fonds communs » n'est pas un terme défini dans la LIR. Cependant, ce terme est généralement composé d'un groupe de fonds commun de placement qui est offert par un fonds d'investissement ou une société d'investissement. Généralement, les fonds constitutifs couvrent un large éventail de catégories de fonds et d'objectifs d'investissement, aussi connu sous le nom de « famille de fonds communs » ou tout simplement une « famille de fonds ».

6.48 Le gestionnaire d'une famille de fonds communs agit au nom des fonds et assume leurs responsabilités et le respect des obligations des fonds en vertu de la partie XIX.

6.49 La totalisation est nécessaire pour l'ensemble d'une famille de fonds communs au sein d'un même groupe promoteur lorsque le gestionnaire de fonds ou son prestataire de services utilise les mêmes systèmes informatisés pour lier les comptes.

6.50 Le gestionnaire de fonds peut avoir recours à un fournisseur de services pour gérer les relations avec la clientèle des titulaires du compte (les investisseurs dans les fonds). Lorsque le même gestionnaire de fonds a recours à différents fournisseurs de services, les systèmes peuvent ne pas lier les renseignements sur les comptes pour les différents fournisseurs de services; il est alors nécessaire de procéder à la totalisation des comptes au niveau des fournisseurs de services seulement.

6.51 Par exemple, lorsqu'un gestionnaire de fonds gère l'ensemble des relations avec la clientèle par l'intermédiaire d'un seul agent de transfert, on procède à la totalisation au niveau du gestionnaire de fonds (dans la mesure où le système lie les comptes).

6.52 Lorsqu'un gestionnaire de fonds a deux familles de fonds communs qui ont chacune recours à un agent de transfert différent, il est entendu que, dans la pratique, la totalisation est possible uniquement au niveau de la famille de fonds communs ou du fournisseur de services, car c'est là que la relation avec la clientèle est exercée.

Conversion des monnaies

6.53 La plupart des comptes tenus par les institutions financières sont libellés en dollars canadiens.

6.54 Lorsque les comptes sont libellés en une monnaie autre que le dollar américain, les seuils fixés à la partie XIX doivent être convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes sont libellés avant de déterminer si les seuils s'appliquent. Pour les comptes libellés en dollars canadiens ou d'autres comptes libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, la conversion devrait être effectuée au moyen du cours au comptant publié par la Banque du Canada ou d'un service financier réputé et largement utilisé.

Exemple

Le seuil applicable à un compte à valeur élevée libellé en dollar canadien qui est détenu par un compte de particulier préexistant, lorsque le cours au comptant en date du 30 juin 2017 est de « 1,2 500 CAD », est de 1 250 000 $ CA (1 000 000 $ US × 1,2 500).

Remarque

Une institution financière peut traiter le dollar canadien au pair avec le dollar américain pour une année particulière lorsque le dollar canadien avait, en tout temps durant cette année, une valeur inférieure au dollar américain.

6.55 Pour déterminer si le solde ou la valeur totale d'un compte de particulier préexistant a une valeur élevée ou que le solde ou la valeur totale du compte d'une entité préexistante excède le seuil de 250 000 $ US, le taux à utiliser correspond au cours au comptant au 30 juin 2017. Pour déterminer si un compte préexistant continue de respecter un seuil durant les années subséquentes, le taux à utiliser correspond au cours au comptant au dernier jour de l'année civile ou de toute autre période appropriée.

6.56 Sinon, une institution financière pourrait convertir les soldes libellés en dollars canadiens en dollars américains et ensuite appliquer les seuils en dollars américains. Peu importe la méthode de conversion choisie, les règles pour déterminer le cours au comptant s'appliquent.

6.57 La méthode de conversion doit être appliquée de façon uniforme.

Chapitre 7 – Comptes de particuliers préexistants

Introduction

7.1 Si une institution financière déclarante tient un compte financier détenu par un particulier, elle doit déterminer s'il s'agit d'un compte déclarable. Pour ce faire, il faut déterminer si un compte de particulier donné doit faire l'objet d'un examen, du fait qu'il existe certaines exemptions, telles qu'elles sont expliquées ci-dessous. Si un compte de particulier doit faire l'objet d'un examen, l'institution financière doit appliquer les procédures particulières pour déterminer si le titulaire réside dans une juridiction soumise à déclaration. Lorsque l'institution financière détermine que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, les obligations en matière de déclaration auprès de l'ARC s'appliqueront au compte.

Avis important

Selon la partie XIX, une institution financière est tenue d'examiner tous les comptes détenus par des particuliers. Par conséquent, les comptes qui ne font pas l'objet d'un examen en vertu de la partie XVIII peuvent faire l'objet d'un examen en vertu de la partie XIX.

7.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d'examen et les exigences de déclaration des comptes de particuliers préexistants. Les nouveaux comptes de particuliers sont abordés au Chapitre 8 et les comptes d'entités, au Chapitre 9 de ce document d'orientation.

Définition des comptes de particuliers préexistants

7.3 Un compte de particulier préexistant est un compte tenu par une institution financière et détenu par un ou plusieurs particuliers en date du 30 juin 2017.

7.4 Les comptes de particuliers préexistants appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

Comptes non soumis à un examen, identification ou déclaration

7.5 Une institution financière n'est pas tenue d'examiner les comptes qui ont été fermés avant le 1er juillet 2017 (voir le paragraphe 12.45 pour les fermetures de comptes). De plus, sujet à certaine condition, une institution financière n'est pas tenue d'examiner, d'identifier ou de déclarer les contrats d'assurance avec valeur de rachat ou les contrats de rente.

Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou contrats de rente

7.6 Il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les contrats d'assurance avec valeur de rachat ou les contrats de rente préexistants qui effectivement ne peuvent pas être vendus à des non-résidents en vertu des lois ou des règlements au Canada ou dans toute autre juridiction.

7.7 On considère que la vente de contrats à des non-résidents est effectivement interdite si la compagnie d'assurance particulière émettrice (sauf une succursale située à l'extérieur du Canada) n'est pas autorisée à vendre des contrats d'assurance à toutes autres juridictions et que les produits ne sont pas enregistrés auprès d'un organisme de règlementation des valeurs mobilières de toutes autres juridictions. Les établissements canadiens d'un assureur constitué en société au Canada sont réputés avoir été effectivement interdits de vendre des produits aux non-résidents. C'est le cas même si l'assureur a une succursale dans une juridiction autre que le Canada qui est autorisée à exploiter une entreprise d'assurance à l'étranger ou que certains produits offerts par la succursale étrangère sont enregistrés auprès d'un organisme de règlementation des valeurs mobilières à l'étranger.

Cession de contrats d'assurance préexistants

7.8 Lorsque la propriété d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente préexistant est cédée à une autre personne (ce que l'on appelle une « cession absolue » dans le secteur de l'assurance), le contrat sera traité comme un nouveau compte. Cette mesure a pour but de s'assurer que les contrats d'assurance préexistants qui sont cédés après le 30 juin 2017 à des non-résidents sont identifiés et déclarés correctement, au besoin.

7.9 Lorsque la compagnie d'assurance apprend qu'une cession a été faite, elle devra exécuter les procédures de diligence raisonnable à l'égard du nouveau titulaire de compte (voir les procédures au Chapitre 8 de ce document d'orientation).

Comptes financiers détenus par des particuliers bénéficiaires d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente

7.10 Une institution financière peut présumer que le particulier (autre que le propriétaire) bénéficiaire qui reçoit une prestation de décès en vertu d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu'un compte déclarable, sauf si elle sait ou a raison de croire que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.11 Une institution financière a raison de croire que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les renseignements recueillis par l'institution financière et ayant trait au bénéficiaire comportent les indices tels que décrits au paragraphe 7.24. Si une institution financière croit, ou a des raisons de croire, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière doit tenter de résoudre les indices, comme il est expliqué aux paragraphes 7.28 à 7.32.

Comptes faisant l’objet d’un examen

7.12 Un compte préexistant qui a fait l'objet d'un examen sera un compte déclarable en vertu de la partie XIX si les mesures de diligence raisonnable tel que décrit aux articles 273 à 277 de la LIR font en sorte que le compte financier est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Comptes de faible valeur

7.13 Un compte de faible valeur est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1 000 000 $ US au 30 juin 2017. Un tel compte demeure un compte de faible valeur jusqu'à ce qu'il excède 1 000 000 $ US au 31 décembre 2018 ou au 31 décembre de toute année subséquente.

Diligence raisonnable pour les comptes de faible valeur

7.14 Dans le cadre d'un compte de faible valeur, détenu par un compte de particulier préexistant, les institutions financières ont deux options pour effectuer les procédures de diligence raisonnable. La première option consiste à appliquer « l'examen fondé sur l'adresse de résidence ». La seconde consiste à procéder à un « examen par voie électronique des comptes ».

Examens fondé sur l'adresse de résidence

7.15 Pour appliquer l'examen fondé sur l'adresse de résidence, l'institution financière doit avoir dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte et elle doit être appuyée d'une preuve documentaire. Si c'est le cas, l'institution financière peut considérer le particulier titulaire du compte comme résident aux fins de l'impôt de la juridiction dans laquelle son adresse se situe pour déterminer si le particulier est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.16 En règle générale, une adresse portant la mention « à l'attention de » ou une boîte postale sera considérée comme une adresse de résidence lorsqu'elle fait partie d'une adresse et qu'elle est accompagnée d'un nom de rue, d'un numéro de bâtiment ou d'appartement ou d'une route rurale, et qu'elle permet d'identifier précisément la résidence effective du titulaire de compte. De même, dans des circonstances particulières comme dans le cas d'un militaire ou lorsque l'adresse identifie clairement une maison d'habitation, une adresse portant la mention « à l'attention de » peut constituer une adresse de résidence.

Adresse de résidence actuelle

7.17 Une adresse de résidence est considérée comme actuelle lorsque c'est l'adresse de résidence la plus récente enregistrée par l'institution financière concernant le titulaire de compte. Néanmoins, une adresse de résidence n'est pas considérée comme actuelle si elle a été utilisée à des fins d'envoi postal et que le courrier a été retourné, car le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et non parce que l'adresse comporte une erreur.

7.18 Lorsqu'une institution financière a enregistré deux ou plusieurs adresses postales ou de domicile pour le titulaire de compte et que l'une de ces adresses est celle d'un prestataire de services auquel fait appel le titulaire de compte (notamment un gestionnaire des biens extérieur, un conseiller en placement ou un mandataire), l'institution financière n'est pas tenue de considérer l'adresse du prestataire de services comme un indice de résidence du titulaire de compte.

7.19 Lorsque le compte est inactif (voir le paragraphe 5.22 pour une description), l'adresse postale ou de domicile associée à ce compte sera considérée comme « actuelle » pendant la période d'inactivité du compte.

Preuves documentaires acceptables

7.20 L'examen fondé sur l'adresse de résidence peut être utilisé par une institution financière uniquement si l'adresse actuelle du titulaire de compte figurant dans les dossiers de l'institution financière est appuyée d'une preuve documentaire. Cette condition est satisfaite dès lors que les règles et procédures de l'institution financière permettent de s'assurer que l'adresse de résidence actuelle figurant dans ses dossiers est soit la même, ou se situe dans la même juridiction, que celle attestée par les preuves documentaires (si tel est le cas) fournies au moment où l'adresse a été documentée.

7.21 L'expression « preuve documentaire » pour un particulier se limite à ce qui suit :

7.22 Voici les documents canadiens considérés comme preuves documentaires acceptables concernant les particuliers :

Autres considérations

7.23 Lorsque l'institution financière applique l'examen fondé sur l'adresse de résidence, elle est tenue d'appliquer l'examen à l'égard de tous ses comptes de faible valeur ou d'un groupe de comptes clairement identifiable (le cas échéant). Si l'institution financière ne peut pas appliquer (ou décide de ne pas appliquer) l'examen fondé sur l'adresse de résidence, elle doit procéder à l'examen par voie électronique des comptes de faible valeur.

Examens par voie électronique des comptes de faible valeur

7.24 Une institution financière doit examiner ses bases de données électroniques interrogeables pour repérer les indices suivants :

  1. une identification du titulaire de compte en tant que résident dans une juridiction soumise à déclaration;
  2. une adresse postale ou résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;
  3. un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone au Canada;
  4. un ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) dans un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration;
  5. une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration;
  6. une directive d'envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l'attention de » dans une juridiction soumise à déclaration qui est l'unique adresse du titulaire de compte dont dispose l'institution financière.

Conséquences de ne pas découvrir d’indices des comptes de faible valeur

7.25 Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices mentionnés ci-dessus, aucune autre mesure n'est requise à l'égard des comptes de faible valeur jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

Conséquences de la découverte d’indices des comptes de faible valeur

7.26 Si l'examen des données par voie électronique des comptes de faible valeur révèle un des indices énumérés aux paragraphes 7.24 a) à e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'institution financière est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident aux fins de l'impôt de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins que les mesures pour résoudre les indices entrepris par l'institution financière et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte (voir les paragraphes 7.28 à 7.32). Les institutions financières sont tenues de tenter de résoudre les indices.

Remarque 

L'indice mentionné au paragraphe 7.24 a) est une identification que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration. Cet indice est rempli si les données pouvant faire l'objet de recherches électroniques conservées par l'institution financière comportent une désignation du titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration aux fins de l'impôt. Par conséquent, lorsque le titulaire de compte est identifié comme résident dans une juridiction soumise à déclaration, le compte doit être déclaré à la juridiction soumise à déclaration et il n'est pas nécessaire de résoudre l'indice.

7.27 Lorsque l'indice repéré dans le cadre de l'examen électronique est une directive d'envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l'attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu'aucune autre adresse et aucun autre indice existe pour identifier le titulaire de compte, l'institution financière doit dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :

Remarque

Cette procédure spéciale pour les directives d'envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l'attention de » est unique à la Norme. Une seule des mesures ci-dessus est suffisante si la mesure choisie fournit les renseignements pertinents. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les preuves documentaires échoue, l'institution financière doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.

Avis important 

Pour les fins de la partie XIX, une directive d'envoi à garder en instance est un indice applicable aux comptes de faible valeur et valeur élevée alors qu'en vertu de la partie XVIII cet indice n'est applicable qu'aux comptes de valeur élevée.

Résoudre les indices

7.28 « Résoudre les indices » est un terme utilisé pour décrire les mesures qui doivent être prises par une institution financière pour savoir si les indices qu'elle découvre sont déterminants de l'endroit où le titulaire de compte réside aux fins de l'impôt. Les étapes précises à entreprendre pour guérir chaque indice sont discutées dans les paragraphes suivants.

7.29 Lorsque l'indice est :

le compte doit être déclaré à moins que l'institution financière obtienne une copie des documents ci-après ou qu'elle les ait préalablement examinés :

7.30 Un numéro de téléphone n'est pas considéré comme un indice à moins qu'il ne soit clairement identifiable comme un numéro de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration (p. ex., contient un code de zone étrangère connue).

7.31 Il y a un ordre de virement permanent si le titulaire de compte a demandé à l'institution financière de verser des paiements de façon répétée, sans autre directive du titulaire de compte, dans un autre compte détenu par le même titulaire de compte qui peut être clairement identifié comme un compte détenu dans une juridiction soumise à déclaration. Cependant, une directive de verser un seul paiement ne constitue pas un ordre de virement permanent, même si cette directive est donnée longtemps avant que le paiement soit versé.

7.32 Lorsque l'indice repéré est une procuration ou une délégation de signature en vigueur qui est accordée à une personne dont l'adresse est dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient l'un des éléments suivants ou si elle tient actuellement un registre de l'un de ceux-ci :

Comptes de valeur élevée

7.33 Un compte de valeur élevée est un compte de particulier préexistant (autre qu'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente visé au paragraphe 7.6) dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ US au 30 juin 2017, au 31 décembre 2018 ou au 31 décembre d'une année subséquente.

7.34 Les règles de totalisation décrites au Chapitre 6 de ce document d'orientation s'appliquent pour déterminer si le solde ou la valeur d'un compte financier dépasse le seuil de 1 000 000 $ US.

Procédures d’examen approfondi pour les comptes de valeur élevée

7.35 Des procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée. Les institutions financières sont tenues d'effectuer ce qui suit :

Examens par voie électronique des comptes de valeur élevée

7.36 Une institution financière doit examiner ses bases de données électroniques interrogeables pour repérer les mêmes indices que l'on exige pour les comptes de faible valeur décrit au paragraphe 7.24. Si un indice est établi à l'égard d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière doit prendre les mesures décrites au paragraphe 7.51.

Recherche dans les dossiers papier des comptes de valeur élevée

7.37 Une institution financière n'est pas tenue d'effectuer une recherche dans les dossiers papier si elle peut acquérir tous les renseignements suivants au moyen d'un examen par voie électronique pour repérer les indices :

7.38 Si une institution financière n'a pas la capacité ou ne saisit pas les renseignements ci-dessus par voie électronique, une recherche dans les dossiers papier portant sur les indices est requise et doit inclure un examen du dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents suivants qui sont associés au compte et obtenus par l'institution financière au cours des cinq années précédentes :

Enquête sur le chargé de clientèle des comptes de valeur élevée

7.39 Outre l’examen par voie électronique et la recherche dans les dossiers papier des comptes décrits ci-dessus, les procédures d’examen approfondi exigent des institutions financières qu’elles mènent certaines enquêtes à l’égard des chargés de clientèle. Le terme « chargé de clientèle » n’est pas défini dans la partie XIX. Cependant, la Norme perçoit le chargé de clientèle comme un agent ou un employé d’une institution financière qui supervise ou gère les comptes financiers des titulaires de comptes particuliers de façon continue.

Avis important

Les renseignements ci-dessous révèlent que l'expression « chargé de clientèle » est considérée comme ayant la même signification aux fins de la partie XVIII et la partie XIX.

7.40 Un chargé de clientèle a un rôle relativement à la compréhension d'une institution financière de ce qui suit :

7.41 Le chargé de clientèle doit être une fonction qui est plus qu'accessoire à la fonction d'emploi d'une personne pour que celle-ci soit considérée être un chargé de clientèle. En conséquence, une personne dont les fonctions ne concernent pas une communication directe avec les clients ou qui est de nature administrative n'est pas considérée comme un chargé de clientèle.

7.42 On s'attend généralement d'un chargé de clientèle qu'il fasse partie d'une équipe des ventes ou qu'il soit autrement tourné vers les clients. De plus, une telle personne serait perçue comme un chargé de clientèle seulement si les mesures prises ou les conseils offerts relativement à un compte font en sorte que cette personne et le titulaire de compte communiquent régulièrement sur des questions importantes se rapportant au compte. Par exemple, un conseiller en placements d'une institution financière avec un carnet de client est un chargé de clientèle relativement à chaque client qui se fie à l'expertise, aux conseils et/ou à la gérance du conseiller pour atteindre ses objectifs de placement.

7.43 Les chargés de clientèle offrent habituellement un niveau de soins et d'attention continu à l'égard des titulaires de compte de valeur élevée pouvant se distinguer de tout autre forme de service à la clientèle qui exige moins de connaissances par rapport aux affaires financières et aux objectifs généraux d'un titulaire de compte. On comprend qu'un bon rapport et une communication régulière peuvent exister entre un titulaire de compte et un employé d'une institution financière sans que cet employé soit un chargé de clientèle. Par exemple, une personne dans une institution financière qui est grandement responsable du traitement des opérations, des ordres ou des demandes ponctuelles peut en arriver à bien connaître un titulaire de compte. Cependant, cette personne n'est pas considérée comme un chargé de clientèle, sauf si, en définitive, cette personne est responsable de la gestion des affaires du titulaire de compte à l'institution – une responsabilité pour laquelle on prévoit une interaction régulière avec le titulaire de compte afin de lui communiquer des renseignements et de se tenir au courant de ses besoins généraux en matière de placements. De manière semblable, un employé d'une institution financière qui assure généralement la prestation de services à la réception pour les clients imprévus n'est pas un chargé de clientèle.

7.44 Aux fins de la partie XIX, il serait exceptionnel que l'ARC considère que plus d'une personne est un chargé de clientèle pour un compte en particulier.

7.45 Un chargé de clientèle joue un rôle afin de déterminer si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée. On doit demander à un chargé de clientèle affecté à un compte préexistant détenu par un particulier de déterminer s'il est informé d'autres comptes auprès de l'institution financière qui sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés, ou établis (autre qu'en qualité de fiduciaire) par le même particulier qui, lorsque tous les comptes sont examinés collectivement, le total des soldes des comptes s'élève à plus de 1 000 000 $ US. Si c'est le cas, l'institution financière doit traiter chaque compte détenu par le particulier comme un compte de valeur élevée.

7.46 Le deuxième rôle d'un chargé de clientèle consiste à contribuer à bien identifier les comptes déclarables. En plus d'examiner les dossiers électroniques et papier, l'institution financière doit se demander si un chargé de clientèle associé à un compte de valeur élevée possède une connaissance réelle qui permet d'identifier le titulaire de compte comme une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.47 Si un chargé de clientèle sait réellement que le titulaire de compte doit faire l'objet d'une déclaration, le compte de valeur élevée (et tout autre compte financier qui est groupé avec le compte de valeur élevée) doit être déclaré.

7.48 Une institution financière doit avoir mis en place les voies et procédures de communication appropriées pour tenir compte de tout changement de circonstances relativement à un compte de valeur élevée qui est porté à la connaissance du chargé de clientèle en ce qui concerne le statut du titulaire de compte. L'institution financière est tenue d'établir et de tenir un registre de ses procédures.

7.49 Nonobstant les paragraphes précédents, une personne ne sera pas considérée comme un chargé de clientèle relativement à un compte, à moins qu'elle ait un solde totalisé de plus de 1 000 000 $ US.

Conséquences de ne pas découvrir d’indices des comptes de valeur élevée

7.50 Lorsqu'aucun des indices énumérés au paragraphe 7.24 n'est repéré dans le cadre des procédures d’examen approfondi des comptes de valeur élevée, et que le compte n'est pas identifié comme étant détenu par un résident d'une juridiction soumise à déclaration lors de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, aucune autre mesure n'est requise, sauf si un changement de circonstances ayant comme conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés au compte se produit par la suite.

Conséquences de ne pas découvrir d’indices des comptes de valeur élevée

7.51 Si un ou plusieurs indices aux paragraphes 7.24 a) à e) sont découverts dans le cadre des procédures d'examen approfondi des comptes de valeur élevée, ou si un changement de circonstances ayant comme conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés au compte se produit par la suite, une institution financière est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident aux fins de l'impôt de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins que les mesures pour résoudre les indices entrepris par l'institution financière et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte (voir les paragraphes 7.28 à 7.32). S'il n'est pas possible de résoudre l'indice, l'institution financière doit traiter le titulaire de compte comme résident aux fins de l'impôt de chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié.

7.52 Si la directive d'envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l'attention de » dans une juridiction soumise à déclaration figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés au paragraphe 7.24 ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière doit obtenir du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire établissant l'adresse de résidence aux fins de l'impôt de ce titulaire de compte. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou une preuve documentaire, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.

7.53 Une institution financière qui trouve un indice devrait avoir amplement le temps de communiquer avec le titulaire de compte afin de vérifier l'indice ou de le résoudre au plus tard à la date d'échéance de la déclaration, soit le 1er mai. Toutefois, on comprend que les tentatives d'entrer en contact avec un titulaire de compte peuvent ne pas susciter de réponse. Si aucun renseignement n'est mis à la disposition de l'institution financière de façon à lui permettre de résoudre l'indice avant qu'elle soit tenue de présenter les renseignements à l'ARC, on s'attend à ce que l'institution financière déclare le compte en fonction des renseignements qui sont en sa possession.

Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée les années suivantes

7.54 Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi des comptes de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, pour un même compte de valeur élevée les années suivantes, sauf si le compte n'est pas documenté. Si le compte n'est pas documenté, l'institution financière doit réappliquer les procédures d'examen approfondi chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être un compte non documenté.

7.55 Concernant la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, des vérifications annuelles devraient suffire sans qu'un chargé de clientèle ait l'obligation de confirmer pour chaque compte ne pas avoir la connaissance effective du fait que chaque titulaire de compte dont il a la charge est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Il suffit que les chargés de clientèle soient chargés de porter les changements de circonstances à l'attention des employés compétents de l'institution financière responsable de la partie XIX.

Changement de circonstances

7.56 L'expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout de renseignements relatifs au statut d'une personne ou créant une contradiction avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout de renseignements sur le compte du titulaire (notamment l'ajout d'un titulaire de compte, le remplacement d'un titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier le statut du titulaire de compte.

7.57 Un changement de circonstances n'est pertinent que si les nouveaux renseignements modifient le statut de résidence du titulaire de compte. Par exemple, une personne faisant l'objet d'une déclaration au Royaume-Uni fournit à l'institution financière les détails d'un changement d'adresse en France. Il s'agit de renseignements qui révèlent qu'il y a eu un changement de circonstances pouvant affecter le statut de résident du titulaire de compte. En revanche, si la nouvelle adresse se trouvait également au Royaume-Uni, le statut à déclarer précédemment établi ne serait pas affecté et aucune autre action ne serait requise de la part de l'institution financière autre que de changer l'adresse dans ses dossiers.

7.58 Si un changement de circonstances se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, l'institution financière est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident aux fins de l'impôt de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins que les mesures pour résoudre les indices entrepris par l'institution financière et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte (voir les paragraphes 7.28 à 7.32). Cela peut impliquer de devoir obtenir une autocertification et/ou d'autres documents du titulaire de compte pour déterminer si l'individu est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Si, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée, ou 90 jours après avoir été informé du changement de circonstances ou l'avoir découvert, le titulaire de compte omet de fournir les renseignements demandés, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable dans chaque juridiction pour laquelle un indice est identifié.

7.59 Si une institution financière a appliqué l'examen fondé sur l'adresse de résidence décrit au paragraphe 7.15 et qu'un changement de circonstances se produit amenant l'institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original des preuves documentaires est inexact ou n'est pas fiable, l'institution financière doit obtenir une autocertification suivie d'une preuve documentaire pour établir la résidence du titulaire de compte. Si au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou 90 jours après avoir été informé du changement de circonstances ou l'avoir découvert, le titulaire de compte ne fournit pas d'autocertification, ni de nouvelles preuves documentaires, l'institution financière doit appliquer l'examen par voie électronique des comptes de faible valeur décrit aux paragraphes 7.24 à 7.27.

Pertinence des dossiers précédemment examinés

7.60 Une autocertification ou une preuve documentaire qui a déjà été examinée et qui est toujours maintenue par l'institution financière peut être invoquée pour guérir des indices à moins que l'institution financière ne sache ou ait des raisons de savoir que l'autocertification ou la preuve documentaire est incorrecte ou non fiable. Un document précédemment examiné comme un permis de conduire qui est toujours maintenu par l'institution financière ne perd pas sa fiabilité aux fins de la résolution des indices simplement en raison du fait qu'il a expiré entre le moment où il a été examiné antérieurement et le moment où la diligence raisonnable pour résoudre les indices a été exercée (p. ex., un permis de conduire dont la date d'expiration est le 31 décembre 2016, qui a été examiné par une institution financière plus tôt en 2016 et maintenu par celle-ci depuis ce moment n'est pas, en vertu de cette date d'expiration, inadmissible si l'institution financière s'y fie en 2017).

7.61 Parallèlement, la fiabilité d'un document précédemment examiné s'érode au fil du temps. Une autocertification d'un titulaire de compte qui déclare le statut de ne pas être un résident dans une juridiction soumise à déclaration obtenue une semaine avant de repérer des indices sera considérablement plus fiable afin de résoudre ces indices comparativement à ce qui aurait été le cas si la certification remontait à un an. Le moment où une autocertification ou un document obtenu antérieurement devient peu fiable varie selon les circonstances.

Validation d’une autocertification

7.62 Des sections antérieures du présent chapitre décrivent différentes situations où une institution financière peut souhaiter obtenir une autocertification.

7.63 Une autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s'il est une personne résidente aux fins de l'impôt d'une juridiction soumise à déclaration.

7.64 Si l'autocertification reçue établit que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière n'est pas tenue de traiter le compte comme un compte déclarable à moins que l'institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que l'autocertification n'est pas fiable.

7.65 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n'est pas invalidée par le seul fait que le titulaire de compte n'a pas fourni de NIF. Un NIF peut être recueillis par d'autres moyens. Toutefois, une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui n'est pas éligible pour obtenir un NIF étranger ou est par ailleurs incapable d'obtenir un NIF étranger doit fournir une explication raisonnable. Si la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration émet et collecte des NIF, l'institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XIX.

7.66 Bien qu'il ne soit pas exigé qu'une institution financière déclare un NIF étranger ou une date de naissance d'un titulaire de compte préexistant qui réside à l'extérieur du Canada avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme déclarable, le fait de demander au titulaire de compte de fournir son NIF et sa date de naissance au moment de son autocertification peut constituer une approche souhaitable. Un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF étranger relativement à un compte préexistant qui est tenu d'être déclaré est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 281(3) de la LIR lorsque la juridiction dans laquelle réside le titulaire de compte émet et collecte les NIF (voir les paragraphes 12.23 à 12.29). Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et n'a pas de NIF, il doit demander un NIF dans les 90 jours suivants la demande et le fournir à l'institution financière dans les 15 jours suivant sa réception à moins que la juridiction de résidence n'émette ou ne collecte pas de NIF. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable, mais qui n'a pas reçu de NIF de la part d'un titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements de la partie XIX auprès de l'ARC.

7.67 Une autocertification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire de compte. Si une autre personne signe l'autocertification au nom du titulaire de compte, l'institution financière doit se fonder sur des preuves documentaires de la compétence du signataire pour agir au nom du titulaire de compte.

Déterminer si un particulier est une personne devant faire l'objet d'une déclaration

7.68 Un titulaire de compte peut ne pas savoir s'il est un non-résident du Canda et demander à une institution financière de clarifier les règles visant la résidence aux fins de l'impôt. Selon la situation, ces règles peuvent être complexes, et les institutions financières ne sont pas censées fournir des renseignements sur tous les aspects de la résidence aux fins de l'impôt. Si un titulaire de compte demande une telle clarification, une institution financière peut demander au titulaire de compte de demander conseil à un fiscaliste ou d'examiner les renseignements disponibles de l'ARC et de l'OCDE (en anglais seulement). Il est de la responsabilité des titulaires de compte de déterminer où ils résident aux fins de l'impôt.

Calendrier des examens

Comptes de faible valeur

7.69 L'examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur en date du 30 juin 2017 doit être achevé d'ici le 31 décembre 2019.

7.70 Lorsqu'un compte de faible valeur ou de valeur élevée préexistant est fermé après le 30 juin 2017, mais avant que l'institution financière exécute ses procédures de diligence raisonnable, le compte doit tout de même être examiné. Lorsqu'après avoir appliqué les procédures de diligence raisonnable, le compte est jugé déclarable, l'institution financière doit déclarer les renseignements pour le compte fermé. Lorsque le compte est fermé et que l'institution financière n'a pas de relation contractuelle continue avec le titulaire de compte et est donc dans l'impossibilité d'entreprendre des mesures relativement à des indices ou de recevoir une réponse à une demande de renseignements, le compte doit être traité comme un compte déclarable.

Exemple

Le 30 juin 2017, une institution financière détermine qu'un compte de dépôt donné est un compte de faible valeur (p. ex., le solde du compte ne dépasse pas 1 000 000 $ US). En mars 2018, l'institution financière applique les procédures de diligence raisonnable au compte de faible valeur et détermine que le compte est détenu par un non-résident. L'institution financière est tenue de déclarer le compte pour l'année 2018 dans la déclaration de renseignements de la partie XIX à l'ARC avant le 2 mai 2019.

Comptes de valeur élevée

7.71 L'examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée en date du 30 juin 2017 doit être achevé d'ici le 31 décembre 2018.

7.72 Si un compte dont le solde excède 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2017 est désigné comme déclarable en 2017, l'institution financière doit déclarer le compte pour l'année 2017 dans la déclaration de renseignements de la partie XIX à l'ARC avant le 2 mai 2018. Si un compte dont le solde excède 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2017 n'est pas désigné comme déclarable en 2017, il doit être examiné avant le 31 décembre 2018. Si l'institution financière doit déclarer le compte, elle doit le déclarer pour l'année 2018 (mais non pour l'année 2017) au moyen de la déclaration de renseignements de la partie XIX à l'ARC avant le 2 mai 2019.

7.73 Lorsque le solde ou la valeur d'un compte n'excède pas 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2017, mais dépasse ce montant le 31 décembre 2018 ou le 31 décembre d'une année civile subséquente, l'institution financière doit appliquer les procédures d'examen approfondi décrites pour les comptes de valeur élevée d'ici le 31 décembre de l'année suivant celle où le solde ou la valeur du compte a excédé 1 000 000 $ US. Tout compte de ce genre qui est un compte déclarable doit être déclaré pour l'année où il a été désigné ainsi. Une fois qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi, elle n'est pas tenue d'appliquer de nouveau ces procédures, sauf dans le cas d'une demande de renseignements par un chargé de clientèle, au compte de valeur élevée au cours d'une année subséquente.

Exemple

Le solde d'un compte de dépositaire détenu dans une institution financière était de 900 000 $ US à chacune des dates suivantes : le 30 juin 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. En mai 2019, l'institution financière a appliqué les procédures de diligence raisonnable aux comptes de faible valeur et a déterminé que le compte n'était pas déclarable. Le solde du compte était de 1 100 000 $ US en date du 31 décembre 2020. Par conséquent, l'institution financière était tenue d'examiner le compte d'ici le 31 décembre 2021 à l'aide des procédures de diligence raisonnable qui s'appliquent aux comptes de valeur élevée. L'institution financière a effectué son examen de diligence raisonnable en avril 2021 et a déterminé que le compte était déclarable. Ainsi, elle est tenue de déclarer le compte pour l'année 2021 au moyen de la déclaration de renseignements de la partie XIX avant le 2 mai 2022. De plus, le compte doit être déclaré au cours de chacune des années subséquentes, à moins que le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Autres procédures de diligence raisonnable pour les comptes de particuliers préexistants

7.74 Les institutions financières peuvent appliquer les procédures de diligence raisonnable des nouveaux comptes aux comptes préexistants, et les procédures de diligence raisonnable des comptes de valeur élevée aux comptes de faible valeur. Si une institution financière décide d'appliquer les procédures de diligence raisonnable des nouveaux comptes aux comptes préexistants, les autres règles applicables à ces derniers restent en vigueur. Par exemple, l'institution financière peut toujours invoquer l'exception pour déclarer un NIF étranger ou une date de naissance s'ils ne figurent pas dans ses dossiers et qu'ils ne sont pas autrement requis en vertu du droit interne.

7.75 À moins d'y être invité, l'institution financière n'est pas tenue d'aviser l'ARC de ses procédures de diligence raisonnable. Toutefois, elle est tenue de consigner ses décisions, y compris le fondement de sa détermination d'un groupe de comptes clairement identifiables (le cas échéant) à l'égard duquel elle a fait une désignation pour une année civile.

7.76 Une institution financière peut désigner tous les comptes préexistants pertinents ou, séparément, à l'égard de tout groupe de comptes clairement identifiables, par exemple selon le secteur d'activité ou l'emplacement où sont tenus les comptes.

Chapitre 8 – Nouveaux comptes de particuliers

Introduction

8.1 Au moment de l'ouverture d'un compte de particulier, une institution financière déclarante doit déterminer si le compte est déclarable. Pour ce faire, il faut déterminer si le particulier réside dans une juridiction soumise à déclaration. Si tel est le cas, le compte sera soumis aux obligations de déclaration de l'ARC.

8.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d'examen et les exigences en matière de déclaration concernant les nouveaux comptes de particuliers et donne des indications sur les procédures de diligence raisonnable énoncées à l'article 274 de la LIR. Les comptes de particuliers préexistants sont abordés au Chapitre 7 et les comptes d'entités, au Chapitre 9 de ce document d'orientation.

Définition de nouveaux comptes de particuliers

8.3 Un nouveau compte de particulier est un compte ouvert le 1er juillet 2017 ou après cette date.

Nouveau compte pour le titulaire d'un compte de particulier existant

8.4 Un nouveau compte ouvert par un titulaire de compte de particulier peut être traité comme un compte existant, sous réserve de remplir les quatre conditions suivantes :

Remarque

Le paragraphe 8.4 comprend les « transferts de compte » lorsqu'un titulaire de compte ferme le compte existant et le remplace au même moment par un nouveau compte.

Renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client

8.5 Les renseignements concernant le client font référence aux renseignements sur l'identité du titulaire de compte. Ils ne couvrent pas la nature ou les caractéristiques du compte ou de l'investissement, comme la modification de la composition des investissements dans un compte. Des renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client sont susceptibles d'être requis lorsqu'un titulaire de compte qui ne détient actuellement qu'un compte de dépôt ouvre un compte de dépositaire (car le titulaire de compte serait généralement tenu de fournir des renseignements concernant son profil de risque), ou un titulaire de compte conclut un nouveau contrat d'assurance.

Traitement des comptes comme un compte unique

8.6 La dernière condition du paragraphe 8.4 qui permet à un nouveau compte d'être traité comme un compte existant exige qu'une institution financière considère tous les comptes d'un client comme un seul compte de sorte qu'elle ait connaissance de tous les renseignements pouvant amener une personne raisonnablement prudente à remettre en question des preuves documentaires, des autocertifications ou une réclamation faite par le client, par exemple en tant que résident d'une juridiction particulière. Afin de satisfaire à cette condition, l'institution financière doit faire deux choses :

Exemple

Un particulier détient un compte préexistant avec un solde de 35 000 $ US au 30 juin 2017. Le particulier ouvre un nouveau compte dans la même institution financière et le nouveau compte ne nécessite pas la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client. L'institution financière peut lier le nouveau compte au compte préexistant. Le nouveau compte peut être considéré comme une continuation du compte préexistant et ne sera pas assujetti aux procédures d'examen approfondi au paragraphe 7.35 jusqu'à ce que le solde total ou la valeur totale des comptes excède 1 000 000 $ US.

Comptes déclarables

8.7 En ce qui concerne les comptes financiers qui sont ouverts après le 30 juin 2017, une institution financière doit déterminer le statut du titulaire de compte à l'aide des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessous.

8.8 On peut faire preuve de diligence raisonnable en obtenant une autocertification qui permet à l'institution financière de déterminer si le titulaire de compte est un résident d'une juridiction soumise à déclaration. Lorsque le titulaire de compte prétend résider uniquement dans une juridiction offrant un régime CPI/RPI potentiellement à haut risque, l'institution financière devrait envisager poser les questions telles que suggérées au paragraphe 6.33. Une institution financière doit aussi confirmer le caractère raisonnable de l'autocertification en fonction des renseignements que l'institution financière recueille concernant l'ouverture du compte, y compris toute documentation obtenue au cours des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent.

8.9 Une institution financière est tenue de maintenir des processus d'ouverture de compte qui favorisent l'autocertification au moment de l'ouverture du compte. Toutefois, une institution financière n'est pas tenue de procéder à une analyse juridique indépendante des lois fiscales pertinentes pour confirmer le caractère raisonnable d'une autocertification.

Validation d’une autocertification

8.10 Les sections précédentes décrivent différentes situations où une institution financière doit obtenir une autocertification de la part du titulaire de compte. Une autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s'il est une personne résidente aux fins de l'impôt d'une juridiction soumise à déclaration.

8.11 Si l'autocertification reçue établit que le titulaire de compte ne réside pas aux fins de l'impôt dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière n'est pas tenue de traiter le compte comme un compte déclarable à moins que l'institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que l'autocertification n'est pas fiable

8.12 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n'est pas invalidée par le seul fait que le titulaire de compte n'a pas fourni de NIF. Un NIF peut être recueillis par d'autres moyens. Toutefois, une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui n'est pas éligible pour obtenir un NIF étranger ou est par ailleurs incapable d'obtenir un NIF étranger doit fournir une explication raisonnable. Si la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration émet et collecte des NIF, l'institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XIX.

8.13 Un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF étranger relativement à un nouveau compte qui est tenu d'être déclaré est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 281(3) de la LIR lorsque la juridiction dans laquelle réside le titulaire de compte émet et collecte les NIF (voir les paragraphes 12.23 à 12.29). Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et n'a pas de NIF, il doit demander un NIF dans les 90 jours suivants la demande et le fournir à l'institution financière dans les 15 jours suivant sa réception à moins que la juridiction de résidence n'émette ou ne collecte pas de NIF. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable, mais qui n'a pas reçu de NIF de la part d'un titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements de la partie XIX auprès de l'ARC.

Remarque

Un titulaire de compte peut avoir un NIF canadien. Le cas échéant, le NIF canadien devrait être déclaré sur l'autocertification lorsque la personne fait l’objet d’une déclaration. Le NIF canadien peut être sous la forme d'un NAS ou d'un numéro d'identification-impôt (NII).

8.14 Une autocertification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire de compte. Si une autre personne signe l'autocertification au nom du titulaire de compte, l'institution financière doit se fonder sur des preuves documentaires de la compétence du signataire pour agir au nom du titulaire de compte.

8.15 Une institution financière qui ouvre un compte sans obtenir une autocertification du titulaire de compte doit traiter le titulaire de compte comme résidant dans chaque juridiction pour laquelle un indice décrit au paragraphe 7.24 est identifié et déclarer le compte. Si l'institution financière n'a aucun indice dans ses registres et n'a aucune raison de savoir que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte n'est pas tenu d'être déclaré et aucune autre mesure n'est nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait un changement de circonstances qui se traduise par un ou plusieurs indices à l'égard du titulaire de compte.

Changement de circonstances

8.16 Une autocertification demeure valable jusqu'à ce qu'un changement de circonstances (tel que décrit aux paragraphes 7.56 à 7.59) amène l'institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'autocertification originale est inexacte ou n'est pas fiable. Lorsque tel est le cas, l'institution financière ne peut se fier à l'autocertification originale et doit obtenir soit :

8.17 Une institution financière devrait en outre aviser la personne fournissant une autocertification qu'elle a l'obligation de lui notifier tout changement de circonstances éventuel.

8.18 Une autocertification cesse d'être valable à la date à partir de laquelle l'institution financière la détenant sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances conditionnant l'exactitude de l'autocertification ont changé. Néanmoins, une institution financière peut choisir de considérer qu'une personne conserve le même statut qu'avant la survenue du changement de circonstances jusqu'à la première de ces occurrences : le 90e jour civil à compter de la date à laquelle l'autocertification a cessé d'être valable en raison du changement de circonstances, la date à laquelle la validité de l'autocertification est confirmée ou la date à laquelle une nouvelle autocertification est fournie. Une institution financière peut se fier à une autocertification sans avoir à s'enquérir de possibles changements de circonstances pouvant avoir des répercussions sur la validité de la déclaration sauf si elle sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances ont changé.

8.19 Si l'institution financière ne peut obtenir confirmation de la validité de l'autocertification originale ou obtenir une autocertification valide dans un délai de 90 jours, ou si la date de dépôt en matière de déclaration est proche, elle doit considérer le titulaire de compte comme résident de la juridiction dont ce dernier a déclaré être résident dans l'autocertification originale et de la juridiction dont le titulaire de compte peut être résident en raison du changement de circonstances.

Traitement des erreurs d'autocertification

8.20 Une institution financière peut considérer une autocertification comme valable, nonobstant le fait qu'elle contienne une erreur négligeable si elle possède suffisamment de documents dans ses dossiers pour compléter les renseignements manquants à cause de l'erreur, auquel cas les documents sur lesquels s'appuyer pour rectifier l'erreur doivent être probants.

Exemple

Une autocertification dans laquelle la personne physique qui a transmis le formulaire a mentionné en abrégé la juridiction de résidence aux fins de l'impôt peut par exemple être considérée comme valable nonobstant l'utilisation de l'abréviation dès lors que l'institution financière possède, pour la personne, une pièce d'identification officielle corroborant raisonnablement l'abréviation. En revanche, l'emploi, pour désigner la juridiction de résidence aux fins de l'impôt, d'une abréviation ne correspondant raisonnablement pas à la juridiction de résidence qui figure sur le passeport de la personne remet en question la validité de l'autocertification.

8.21 Le fait de ne pas indiquer de juridiction de résidence aux fins de l'impôt ne peut être considéré comme une erreur négligeable. Les renseignements figurant sur une autocertification qui contredisent d'autres renseignements figurant dans le même document ou dans le dossier principal du client ne peuvent pas non plus être considérés comme une erreur négligeable.

Détermination du statut de résidence d'un particulier

8.22 Si une institution financière veut fournir plus de directives quant à la question de savoir où réside le particulier aux fins de l'impôt, elle peut expliquer qu'un citoyen (autre que la citoyenneté américaine) ne détermine pas la résidence aux fins de l'impôt. Toutefois, si l'institution financière utilise un formulaire combiné aux fins de la partie XVIII et de la partie XIX, le titulaire de compte doit identifier s'il est citoyen américain même s'il réside également au Canada ou dans une autre juridiction.

Forme d’autocertification

8.23 Les institutions financières peuvent permettre aux particuliers d'ouvrir des comptes de multiples façons. Par exemple, un particulier peut ouvrir un compte par téléphone, en ligne ou à une succursale.

8.24 Indépendamment de la méthode d'ouverture du compte, une autocertification doit être obtenue au cours des procédures d'ouverture du compte (voir les paragraphes 6.26 à 6.28).

8.25 L'orientation suivante illustre quel peut être le déroulement des procédures d'autocertification dans divers scénarios.

Ouverture d'un compte en personne

8.26 Une institution financière doit avoir des procédures en place pour obtenir une autocertification pour un nouveau titulaire de compte. Il n'existe aucun formulaire prescrit pour l'autocertification. L'institution financière peut utiliser n'importe quel formulaire, pourvu qu'il traite les renseignements prescrits.

8.27 Un formulaire sera jugé suffisant à cet égard si le titulaire de compte doit y indiquer son statut de résidence aux fins de l'impôt.

8.28 L'autocertification peut être un document autonome ou faire partie d'un document plus complet qui est utilisé par l'institution financière pour l'ouverture d'un compte.

8.29 Une institution financière peut recueillir les renseignements relatifs à la résidence aux fins de l'impôt d'un titulaire de compte au moyen de ces renseignements qui sont communiqués à un représentant du service à la clientèle pour être saisis dans le système électronique de gestion des dossiers du compte client. Si l'institution financière adopte cette approche dans le cadre de ses responsabilités aux termes de la partie XIX, certaines garanties doivent être mises en place pour s'assurer que l'autocertification qui lui est fournie donne lieu à un accusé de réception sans équivoque que la personne déclarant son statut est conforme aux déclarations faites par l'autocertification. L'approche suivante serait satisfaisante :

Remarque

Ce qui précède ne représente qu'un seul exemple d'approche satisfaisante.

8.30 Généralement, un particulier aura une seule juridiction de résidence pour les fins de l'impôt au Canada. Toutefois, un particulier peut résider aux fins de l'impôt dans deux ou plusieurs juridictions. Pour résoudre les cas de double résidence, les conventions fiscales (le cas échéant) contiennent des règles spéciales qui accordent à une juridiction une préférence par rapport à l'autre. En règle générale, une personne physique réside aux fins de l'impôt dans une juridiction si, en vertu des lois de cette juridiction (y compris les conventions fiscales), elle doit payer l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue, et pas seulement de sources situées dans cette juridiction. Les personnes ayant une double résidence peuvent se fier aux règles de bris d'égalité contenues dans les conventions fiscales (le cas échéant) pour résoudre les cas de double résidence pour déterminer leur résidence aux fins de l'impôt. Le paragraphe 250(5) de la LIR prévoit que lorsqu'un particulier serait autrement un résident du Canada, mais pour l'application d'une convention fiscale, réside dans un autre pays, il est réputé ne pas résider au Canada aux fins de l'impôt.

Exemple

Éric a une résidence permanente au Canada et est imposée comme un résident du Canada. Il a passé les mois d'hiver à son domicile dans la juridiction X. En raison de la durée de son séjour, Éric est considéré comme un résident de la juridiction X aux fins de l'impôt en vertu du droit interne. Si une convention fiscale existe entre le Canada et la juridiction X et que sa détermination a eu pour effet qu'Éric ne soit considéré comme un résident du Canada aux fins de la convention, Éric doit seulement certifier à son institution financière canadienne qu'il est résident du Canada aux fins de l'impôt.

Ouverture d'un compte par téléphone

8.31 Dans le contexte de l'ouverture d'un compte par téléphone, on s'attend à ce que l'institution financière fournisse les mêmes directives à tout titulaire de compte éventuel et qu'elle en obtienne les mêmes renseignements que dans le cadre d'une ouverture de compte en personne.

8.32 Une institution financière peut également accepter un enregistrement vocal ou une empreinte digitale pourvu que l'information soit obtenue par l'institution financière d'une manière démontrant de façon crédible que l'autocertification a été reconnue positivement.

8.33 L'institution financière doit conserver toute autocertification verbale obtenue par téléphone pendant la période de conservation requise, à moins qu'elle n'obtienne et ne conserve de façon appropriée une autocertification sous une autre forme de la part du titulaire de compte, par exemple, par voie de confirmation de suivi par courriel.

Demandes d'ouverture de compte en ligne

8.34 Dans le contexte d'une demande d'ouverture de compte en ligne, l'institution financière doit obtenir les mêmes renseignements du titulaire de compte éventuel qu'elle serait censée recueillir dans le contexte de l'ouverture d'un compte en personne. Par conséquent, l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte. Une institution financière peut accepter un formulaire électronique comprenant la signature électronique du titulaire de compte (ou de la personne officiellement autorisée à signer) et le titulaire de compte doit attester de façon positive par signature ou par un autre moyen que la certification est exacte. Si les renseignements sont reçus en format électronique, les renseignements doivent être dans un format électronique intelligible.

8.35 Une signature électronique peut être numérique, basée sur des caractères ou biométrique, à condition qu'elle soit propre à la personne et qu'un enregistrement puisse être conservé. Une signature électronique peut également être cryptée. Par exemple, le numéro d'identification personnel d'un client peut être utilisé comme signature électronique. L'ARC s'attend à ce qu'elle puisse examiner un dossier d'autocertification au cours d'un examen, mais la signature électronique n'a pas besoin d'être déchiffrée.

8.36 Pour que l'ARC accepte une signature électronique d'un titulaire de compte dont l'identité a été vérifiée par l'institution financière, la signature électronique devra généralement être fournie de l'une des façons suivantes :

Remarque

Pour de plus amples renseignements sur la signature électronique dans les logiciels, voir Nouvelles et mises à jour des programmes de l'ARC.

Chapitre 9 – Comptes d'entités

Introduction

9.1 Si une institution financière déclarante tient un compte financier détenu par une entité, elle doit déterminer s'il s'agit d'un compte déclarable. Pour ce faire, il faut déterminer si un compte d'une entité donné doit faire l'objet d'un examen, étant donné qu'il existe un seuil d'exemption pour les comptes préexistants, tel qu'il est expliqué ci-dessous. Si un compte d'entité doit faire l'objet d'un examen, l'institution financière doit appliquer les procédures particulières pour déterminer si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et, si l'entité est une ENF passive, si elle est contrôlée par une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Lorsque l'institution financière détermine que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou que l'ENF passive est contrôlée par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, les obligations en matière de déclaration auprès de l'ARC s'appliqueront au compte.

9.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d'examen et les exigences en matière de déclaration concernant les nouveaux comptes et les comptes d'entités préexistants et donne des indications sur les procédures de diligence raisonnable énoncées à l'article 275 de la LIR.

Définition de comptes d'entités préexistants

9.3 Un compte d'entité préexistant est un compte tenu par une institution financière et détenu par une entité en date du 30 juin 2017.

Comptes non soumis à un examen, identification ou déclaration

9.4 Une institution financière n'est pas tenue d'examiner les comptes qui ont été fermés avant le 1er juillet 2017 (voir le paragraphe 12.45 pour les fermetures de compte).

Seuil d'exemption

9.5 Une institution financière n'est pas tenue d'examiner un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur totalisée du compte est inférieur à 250 000 $ US le 30 juin 2017 jusqu'à ce que ce solde ou cette valeur excède 250 000 $ US à compter du dernier jour de toute année subséquente. Si une institution financière ne souhaite pas appliquer l'exemption, elle peut choisir d'examiner, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants soit, séparément, à l'égard d'un groupe clairement identifié de tels comptes (qui devra faire partie d'un groupe de comptes clairement identifiable).

9.6 À moins d'y être invité, l'institution financière n'est pas tenue d'aviser l'ARC si elle a choisi d'examiner, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants soit, séparément, à l'égard d'un groupe clairement identifié de tels comptes. Toutefois, elle est tenue de consigner ses décisions, y compris le fondement de sa détermination d'un groupe de comptes clairement identifiables (le cas échéant) à l'égard duquel elle a fait une désignation pour une année civile.

9.7 Une institution financière peut choisir d'examiner, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants soit, séparément, à l'égard d'un groupe clairement identifié de tels comptes, par exemple selon le secteur d'activité ou l'emplacement où sont tenus les comptes.

Comptes déclarables

9.8 Un compte d'entité préexistant qui doit être examiné doit être signalé par une institution financière si :

9.9 Si une institution financière tient un compte financier détenu par une entité, elle doit déterminer s'il s'agit d'un compte déclarable. Autrement dit, elle doit déterminer si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si le titulaire de compte a l'un ou l'autre des statuts, les obligations en matière de déclaration à l'ARC existeront à l'égard du compte.

Remarque

Un compte d'entité détenu par une ENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration ne manque pas d'être considéré comme un compte à signaler, uniquement parce que l'entité elle-même n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou que l'une des personnes détenant le contrôle de l'ENF passive est résidente dans la même juridiction que l'ENF passive.

Exemple 1

Jill réside dans une juridiction soumise à déclaration. Elle établit une société au Canada qu'elle détient et contrôle à 100 %. La société est considérée comme une ENF passive. Un compte financier pour la société est ouvert auprès d'une institution financière au Canada le 1er mars 2018. L'institution financière doit recueillir une autocertification de la part de la société et des personnes détenant le contrôle. La société n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration en raison de sa constitution au Canada. Toutefois, comme Jill est une personne qui détient le contrôle et qui réside dans une juridiction soumise à déclaration, le compte est un compte déclarable.

Exemple 2

Identique à l'exemple 1, sauf que Jack et Jill détiennent chacun 50 % des actions de la société. Jack réside au Canada et est également une personne qui détient le contrôle de la société. La société et Jack sont tous les deux des résidents au Canada et ne sont donc pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Toutefois, comme Jill est une personne qui détient le contrôle et qui réside dans une juridiction soumise à déclaration, le compte est un compte déclarable.

9.10 Des procédures en matière de diligence raisonnable doivent être appliquées afin de déterminer le statut d'un compte. Dans certains cas, les procédures diffèrent selon que le compte assujetti à l'examen soit un nouveau compte d'entité ou un compte d'entité préexistant. Pour déterminer si un compte d'entité est détenu par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière peut suivre les lignes directrices dans l'ordre le plus approprié dans les circonstances.

Déterminer si le titulaire d'un compte d'entité préexistant est une personne devant faire l'objet d'une déclaration

9.11 Dans le cas d'un compte d'entité préexistant (sauf dans le cas d'un compte dont le solde ou la valeur totalisée est inférieur à 250 000 $ US), une institution financière doit examiner les renseignements qu'elle tient à des fins réglementaires et de relations avec la clientèle (y compris les renseignements recueillis en application des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent) afin de déterminer si les renseignements indiquent que le titulaire de compte est résidant dans une juridiction soumise à déclaration. Voici des renseignements indiquant que le titulaire de compte est ou peut être une personne résidant dans une juridiction soumise à déclaration :

9.12 L'existence d'un établissement stable (y compris une succursale) dans une juridiction soumise à déclaration (y compris une adresse d'un établissement stable) n'est pas en soi une indication de résidence à cette fin.

9.13 Si l'on estime que le titulaire de compte d'entité est ou peut être une personne qui réside dans une juridiction soumise à déclaration ou que des renseignements indiquent ce fait, le compte doit être traité comme un compte déclarable, à moins que l'institution financière qui tient le compte obtienne une autocertification du titulaire de compte ou qu'elle détermine raisonnablement, en se fondant sur des renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l'entité n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Par exemple, ces renseignements peuvent révéler que l'entité est une société qui est cotée en bourse sur un marché boursier réglementé, auquel cas elle ne serait pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. (Voir le paragraphe 5.27 pour la définition de personne devant faire l'objet d'une déclaration.)

Remarque

Le titulaire d'un compte qui est une institution financière n'est pas tenu d'être signalé en vertu de la partie XIX, sauf si l'institution financière est un entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4). Dans un tel cas, l'institution financière sera une ENF passive à des fins de déclaration.

9.14 Les renseignements qui peuvent aider à déterminer de façon raisonnable si un titulaire de compte est une personne à signaler comprennent :

 

Déterminer si le titulaire d'un compte d'entité préexistant est une ENF passive comptant une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration

9.15 Si à la suite d'un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, l'institution financière n'a pas déterminé que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4), l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte afin d'établir si le titulaire de compte d'entité préexistant est une ENF passive.

9.16 Si l'on détermine que le titulaire de compte d'entité est une ENF passive, l'institution financière doit identifier les personnes détenant le contrôle de l'ENF passive et déterminer si une personne doit faire l'objet d'une déclaration.

Remarque

En ce qui concerne toutes les ENF passives (que ce soit une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière doit déterminer si une personne qui détient le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

9.17 Une institution financière peut déterminer les personnes détenant le contrôle en se fiant à des renseignements accessibles au public (comme un registre public) ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces mêmes procédures peuvent aussi être utilisées pour déterminer si une personne est une personne devant faire l'objet d'une déclaration dans les cas où le solde ou la valeur du compte n'excède pas 1 000 000 $ US au 30 juin 2017.

9.18 Si le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $ US au 30 juin 2017, l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte d'entité ou de chaque personne détenant le contrôle afin de déterminer si une personne est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

9.19 Si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, cela signifie que le compte est un compte déclarable.

Définition de nouveaux comptes d'entités

9.20 Un nouveau compte d'entité est un compte ouvert par une entité après le 30 juin 2017.

Nouveau compte pour le titulaire d'un compte d'entité existant

9.21 Un nouveau compte ouvert par un titulaire de compte d'entité peut être traité comme un compte existant, sous réserve de remplir les quatre conditions suivantes :

Remarque

Le paragraphe 9.21 comprend les « transferts de compte » lorsqu’un titulaire de compte ferme le compte existant et le remplace au même moment par un nouveau compte.

9.22 Lorsque l'institution financière a lieu de croire que le statut du titulaire de compte est inexact en ce qui concerne un certain compte, on considère qu'elle a la même préoccupation à l'égard des autres comptes détenus par ce titulaire de compte (voir le paragraphe 8.6).

Déterminer si le titulaire d'un nouveau compte d'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration

9.23 Lors de l’ouverture d’un compte d’entité après le 30 juin 2017, une institution financière doit déterminer si le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour ce faire, il faut évaluer la classification de l’entité qui détient le compte et si l’entité est résidente aux fins de l’impôt dans une juridiction soumise à déclaration.

9.24 Une personne devant faire l'objet d'une déclaration ne comprend pas entre autre une société cotée en bourse sur un marché boursier réglementé ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4). Si, à la suite d'un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, l'institution financière détermine de façon raisonnable que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration, on considérera qu'elle a déterminé que le compte n'est pas déclarable.

9.25 Dans tous les autres cas, une institution financière doit déterminer si l'entité réside dans une juridiction soumise à déclaration en obtenant une autocertification et en confirmant le caractère raisonnable de cette autocertification en se fondant sur les renseignements obtenus par l'institution financière relativement à l'ouverture du compte, y compris les renseignements recueillis selon les procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent. Si l'autocertification indique que le titulaire de compte d'entité réside aux fins de l'impôt dans une juridiction soumise à déclaration, le compte doit être traité comme un compte déclarable, à moins que l'institution financière ne détermine raisonnablement, en se fondant sur des renseignements en sa possession ou accessibles au public, que la personne ne fait pas l'objet d'une déclaration à l'égard de cette juridiction soumise à déclaration (voir le paragraphe 5.27 pour la définition de la personne devant faire l'objet d'une déclaration). Par exemple, ces renseignements peuvent montrer que l'entité est un établissement de dépôt.

Déterminer si le titulaire d'un nouveau compte d'entité est une ENF passive comptant une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration

9.26 Si une institution financière n'a pas déterminé que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4), l'institution financière doit compter sur l'autocertification afin d'établir si le titulaire du nouveau compte d'entité est une ENF passive.

9.27 Si l'on détermine que le titulaire de compte d'entité est une ENF passive, l'institution financière doit identifier les personnes détenant le contrôle de l'ENF passive et déterminer si une personne doit faire l'objet d'une déclaration.

Remarque

En ce qui concerne toutes les ENF passives (que ce soit une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière doit déterminer si une personne qui détient le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

9.28 Une institution financière peut déterminer les personnes détenant le contrôle en se fiant à des renseignements accessibles au public (comme un registre public) ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent. Toutefois, une institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte d'entité ou de chaque personne détenant le contrôle afin de déterminer si une personne est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Lorsqu'une personne détenant le contrôle prétend résider uniquement dans une juridiction offrant un régime CPI/RPI potentiellement à haut risque, l'institution financière devrait envisager poser les questions telles que suggérées au paragraphe 6.33.

9.29 Si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, cela signifie que le compte est un compte déclarable.

Calendrier des examens

9.30 L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ US en date du 30 juin 2017 doit être achevé d'ici le 31 décembre 2019. Les institutions financières qui choisissent d'examiner tous les comptes d'entité préexistants doivent terminer leur examen d'ici le 31 décembre 2019.

9.31 L'examen de comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ US en date du 30 juin 2017, mais dépasse la somme de 250 000 $ US en date du 31 décembre 2018 ou du 31 décembre d'une année subséquente, doit être achevé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle où le solde ou la valeur du compte a excédé 250 000 $ US.

Exemple

Une institution financière tient un compte financier détenu par une entité dont le solde est de 240 000 $ US en date du 30 juin 2017. L'institution financière applique le seuil monétaire de 250 000 $ US qui s'applique aux comptes d'entités préexistants. Le compte n'a donc pas besoin de faire l'objet d'un examen. Le solde du compte était de 900 000 $ US en date du 31 décembre 2018. Le compte doit faire l'objet d'un examen d'ici le 31 décembre 2019 afin de déterminer s'il s'agit d'un compte déclarable. Si tel est le cas, l'institution financière est tenue de déclarer le compte pour l'année 2019 dans la déclaration de renseignements de la partie XIX produite auprès de l'ARC avant le 2 mai 2020.

Utilisation des codes industriels normalisés

9.32 Tel qu'il a été expliqué au paragraphe 9.11, une institution financière peut, dans certaines circonstances, se fier aux renseignements en sa possession afin de déterminer de façon raisonnable le statut d'un titulaire de compte d'entité. Les codes industriels normalisés, tels que les codes de la Classification type des industries (CTI) ou du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), peuvent faciliter la tâche d'une institution financière à cet égard en ce qui concerne les comptes d'entités préexistants.

Remarque

Dans le cas de comptes d'entités préexistants, si une institution financière a attribué de façon raisonnable un des codes de la CTI (version de 1980) ou du SCIAN (version de 2012) suivants à un titulaire de compte d'entité, elle peut se fier à ce code pour établir que le titulaire de compte n'est pas une ENF passive. Les versions ultérieures et antérieures des mêmes codes peuvent être utilisées à partir de Statistique Canada. Un tableau de concordance est offert à Statistique Canada.

Codes CTI

  • A – Aliments, boissons et tabac
  • B – Bois et papier
  • C – Énergie
  • D – Industries chimiques et textiles
  • E – Minerais métalliques et produits en métal
  • F – Machinerie et équipement (sauf électrique)
  • G – Matériel de transport
  • H – Produits électriques et électroniques
  • I – Construction et activités connexes
  • J – Services de transport
  • K – Communications
  • M – Services généraux aux entreprises
  • N – Services gouvernementaux
  • O – Services d'enseignement, de soins de santé et services sociaux
  • P – Services d'hébergement, de restauration et de divertissement
  • Q – Commerce de détail des aliments
  • R – Biens et services de consommation

Codes SCIAN

  • 11 – Agriculture, foresterie, pêche et chasse
  • 21 – Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
  • 22 – Services publics
  • 23 – Construction
  • 31-33 – Fabrication
  • 41 – Commerce de gros
  • 44-45 – Commerce de détail
  • 48-49 – Transport et entreposage
  • 51 – Industrie de l'information et industrie culturelle
  • 53 – Services immobiliers et services de location et de location à bail
  • 54 – Services professionnels, scientifiques et techniques
  • 56 – Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
  • 61 – Services d'enseignement
  • 62 – Soins de santé et assistance sociale
  • 71 – Arts, spectacles et loisirs
  • 72 – Services d'hébergement et de restauration
  • 81 – Autres services (sauf les administrations publiques)
  • 91 – Administrations publiques

Toutefois, si une institution financière conserve dans ses dossiers des renseignements qui indiquent que l'on sait que le code de la CTI ou du SCIAN est inexact ou trompeur, l'institution financière ne peut pas se fier au code pour déterminer que le titulaire de compte n'est pas une ENF passive.

9.33 Dans le contexte d'un nouveau compte d'entité, l'ouverture du compte présente à l'institution financière la possibilité d'obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer le statut du titulaire d'un compte sans avoir à se référer à un code industriel normalisé, qui aurait probablement été attribué en fonction de renseignements identiques ou similaires. Par conséquent, les systèmes de codage eux-mêmes ne sont pas jugés particulièrement utiles.

Validation d’une autocertification

9.34 Les sections précédentes décrivent différentes situations où une institution financière doit obtenir une autocertification pour déterminer la classification de l'entité. Une autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou une ENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

9.35 Une institution financière doit également confirmer le caractère raisonnable de l'autocertification sur la base des renseignements obtenus lors de l'ouverture du compte, y compris des documents obtenus pour les mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent.

9.36 Une institution financière a des raisons de croire qu'une autocertification fournie par un titulaire de compte d'entité n'est pas fiable si l'entité se représente elle-même comme une institution financière résidant au Canada et l'institution financière sait ou a des raisons de savoir que l'entité n'est pas une institution financière canadienne (voir le paragraphe 3.30).

Remarque

Un titulaire de compte d’entité résidant au Canada peut s’autocertifier en tant qu’institution financière que s’il est défini comme une institution financière canadienne ou une institution financière non déclarante. Sinon, il devrait s’autocertifier en tant qu’ENF passive ou active.

9.37 Si l'entité certifie qu'elle n'a pas de résidence aux fins de l'impôt, l'institution financière peut se fier à l'adresse du bureau principal de l'entité pour déterminer la résidence aux fins de l'impôt du titulaire de compte.

9.38 Indépendamment du type de formulaire qui est utilisé, il doit exister un élément qui permet au titulaire de compte de reconnaître de façon positive, au moyen d'une signature ou autre, que l'autocertification est valide.

9.39 Si l'autocertification reçue établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration et est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable.

Remarque

Il n’est pas considéré comme d’une importance significative si un titulaire de compte qui est une entité gouvernementale, une organisation internationale, ou une banque centrale, se classe comme une institution financière ou une ENF active, car ce type d’entité n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

9.40 Si l'autocertification reçue établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration et est une ENF passive, l'institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et, le cas échéant, déclarer toutes les personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

9.41 Si l'autocertification reçue établit que le titulaire de compte réside au Canada et / ou aux États-Unis et est une ENF passive, l'institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable uniquement si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

9.42 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n'est pas invalidée par le seul fait que le titulaire de compte n'a pas fourni de NIF. Un NIF peut être recueillis par d'autres moyens. Toutefois, une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui n'est pas éligible pour obtenir un NIF étranger ou est par ailleurs incapable d'obtenir un NIF étranger doit fournir une explication raisonnable. Si la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration émet et collecte des NIF, l'institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XIX.

9.43 Un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF étranger relativement à un compte qui est tenu d'être déclaré est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 281(3) de la LIR lorsque la juridiction dans laquelle réside le titulaire de compte émet et collecte les NIF (voir les paragraphes 12.23 à 12.29). Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et n'a pas de NIF, il doit demander un NIF dans les 90 jours suivants la demande et le fournir à l'institution financière dans les 15 jours suivant sa réception à moins que la juridiction de résidence n'émette ou ne collecte pas de NIF. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable, mais qui n'a pas reçu de NIF de la part d'un titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements de la partie XIX auprès de l'ARC.

Remarque

Un titulaire de compte peut avoir un NIF canadien. Le cas échéant, le NIF canadien devrait être déclaré sur l'autocertification lorsque la personne est une personne devant faire l’objet d’une déclaration. Le NIF canadien peut être sous la forme d'un NE ou d'un numéro de compte de fiducie.

9.44 Bien qu'une institution financière peut déterminer les personnes détenant le contrôle en se fiant à des renseignements accessibles au public ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent, une institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte d'entité incluant les renseignements de chaque personne détenant le contrôle afin de déterminer si une des personnes qui détient le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

9.45 Une autocertification concernant une personne détenant le contrôle est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par la personne détenant le contrôle, par une personne autorisée à signer au nom de la personne détenant le contrôle du compte, ou le signataire autorisé de l'entité; datée au plus tard à la date de réception et qui mentionne :

Remarque

Une autocertification n'est pas invalidée par le seul fait que la personne qui détient le contrôle n'a pas fourni de NIF. Un NIF peut être recueillis par d'autres moyens. Toutefois, une personne qui détient le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et qui n'est pas éligible pour obtenir un NIF étranger ou est par ailleurs incapable d'obtenir un NIF étranger doit fournir une explication raisonnable. Si la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration émet et collecte des NIF, l'institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XIX.

9.46 Les exigences visant la validité des autocertifications relatives aux nouveaux comptes de particuliers (voir les paragraphes 8.10 à 8.21) s'appliquent à la validité des autocertifications pour les comptes d'entité et à la détermination du fait qu'une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Il en est de même en ce qui concerne le traitement des erreurs d'autocertification, de l'obligation d'obtenir des certifications individuelles compte par compte et de la documentation recueillie par d'autres personnes.

Compte d'entité n'étant pas supporté par une autocertification valide

9.47 Si une institution financière n'obtient pas une autocertification valide et n'est pas en mesure de déterminer si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle le titulaire de compte semble être résidant. Voici des renseignements indiquant que le titulaire de compte semble être une personne résidant dans une juridiction soumise à déclaration :

9.48 Si l'on croit ou si des renseignements indiquent que le titulaire de compte d'entité n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration, et que l'institution financière n'est pas en mesure de déterminer si le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4), l'institution financière doit traiter le titulaire de compte comme une ENF passive.

9.49 Si le titulaire de compte d'entité est traité comme une ENF passive, l'institution financière doit s'appuyer sur les indices qu'elle a dans ses dossiers afin de déterminer si une personne qui détient le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration (voir le paragraphe 7.24 pour les indices). Si l'institution financière n'a pas de tels indices dans ses dossiers et n'a aucune raison de savoir qu'une personne qui détient le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte n'est pas tenu d'être déclaré et aucune autre mesure n'est nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait un changement de circonstances qui se traduise par un ou plusieurs indices à l'égard de la personne détenant le contrôle.

Changement de circonstances

9.50 L'expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout de renseignements relatifs au statut d'une personne ou créant une contradiction avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout de renseignements sur le compte du titulaire (notamment l'ajout d'un titulaire de compte, le remplacement d'un titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte ou une personne détenant le contrôle du compte tel un nouvel administrateur, un nouvel actionnaire majoritaire, ou une distribution à un bénéficiaire discrétionnaire) ou toute modification ou ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier le statut du titulaire de compte.

9.51 Si un changement de circonstances se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, l'institution financière doit demander au titulaire de compte une autocertification ou d'autres documents pour établir si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou lorsque l'entité est une ENF passive, que les personnes détenant le contrôle soient des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée, ou dans les 90 jours suivant l'avis ou la découverte d'un tel changement, le titulaire de compte omet de fournir les renseignements demandés, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte soumis à déclaration dans chaque juridiction pour laquelle un indice est identifié.

Personnes détenant le contrôle

9.52 L'expression « personnes détenant le contrôle » d'une entité désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle direct ou indirect sur l'entité. Les institutions financières peuvent donner effet à cette définition en se référant à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et aux règlements connexes, plus particulièrement à l'article 138 du Règlement de la LRPCFAT. En règle générale, la question de savoir si une personne exerce un contrôle sur une entité est déterminée d'une manière conforme à la façon dont les propriétaires bénéficiaires sont identifiés aux termes de la LRPCFAT, y compris les seuils de propriété fixés par les autorités canadiennes de réglementation financière.

9.53 Par exemple, dans le cas d'une société, une personne est considérée comme une personne détenant le contrôle d'une société si elle possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de la société. Cependant, lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée comme exerçant le contrôle de la société, les personnes contrôlant la société sont les personnes physiques qui occupent le poste de directeur général, par exemple, le premier dirigeant ou la personne qui exerce cette fonction.

9.54 Dans le cas d'une fiducie, l'expression « personnes détenant le contrôle » désigne les auteurs, les fiduciaires, les éventuels protecteurs, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toutes autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne est considérée comme un bénéficiaire si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une distribution obligatoire; ou si elle reçoit, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie. Dans le cas de bénéficiaires discrétionnaires, le bénéficiaire sera considéré comme une personne détenant le contrôle uniquement dans l'année civile au cours de laquelle une distribution a été payée ou a été rendue payable au bénéficiaire discrétionnaire.

9.55 Lorsqu'une fiducie est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir l'information de toutes les personnes physiques considérées comme des personnes détenant le contrôle afin de déterminer si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Étant donné qu'un bénéficiaire discrétionnaire d'une fiducie n'est considéré comme une personne détenant le contrôle que dans l'année civile au cours de laquelle une distribution lui a été payée ou a été rendue payable, l'institution financière doit maintenir en place des procédures appropriées pour être avisée lorsqu'une distribution est versée à un bénéficiaire discrétionnaire de la fiducie au cours d'une année donnée. Par exemple, l'institution financière requiert une notification de la fiducie qu'une distribution a été payée ou rendue payable à un bénéficiaire discrétionnaire ainsi qu'une attestation de résidence dans le délai nécessaire pour se conformer correctement à son exigence de déclaration chaque année. Ceci peut être réalisé en ayant :

9.56 Si une personne qui détient le contrôle du compte d'une ENF passive est une entité, il faut alors examiner la chaîne de contrôle ou la propriété de l'ENF passive afin de déterminer les personnes physiques exerçant un contrôle de l'entité.

9.57 Dans le cas d'une ENF passive qui est une société, lorsque le contrôle ou la propriété de l'ENF passive est détenu par une fiducie, c'est-à-dire que la fiducie possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de l'ENF passive, l'institution financière doit obtenir l'information de toutes les personnes physiques qui contrôle la fiducie afin de déterminer si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Dans le cas d'une ENF passive qui est une société, lorsque le contrôle ou la propriété de l'ENF passive est détenu par une société qui possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de l'ENF passive, l'institution financière doit obtenir du signataire autorisé de l'entité l'information de toutes les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus de la société.

9.58 Dans le cas d'une structure juridique autre qu'une fiducie, selon la structure du contrôle de la structure juridique, les personnes détenant le contrôle sont les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle visée au paragraphe 9.53 si elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus de la structure juridique ou lorsque le contrôle est exercé par d'autres moyens que la propriété, les personnes détenant le contrôle sont les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle visée au paragraphe 9.54.

Exemple 

Selon les termes de la convention de la société de personnes, Louis investira 100 000 $ dans la société pour l'achat de matériel et la location de locaux; Véronique aura la responsabilité exclusive du fonctionnement de la société et de ses activités. Toutes les décisions relatives à la société doivent être unanimes et, en cas de désaccord, chaque associé peut décider de dissoudre la société. Louis et Véronique se partageront les revenus à 50-50 et, s'ils procèdent à la dissolution de la société, Louis obtiendra 85 % des produits de la vente des actifs et Véronique, 15 %.

Dans cet exemple, la structure de la société est importante, car Louis et Véronique se partagent la propriété et le contrôle de la société, malgré le partage inégal des produits qui est prévu si la société est vendue. Pour les fins du paragraphe 12.52, advenant où le compte est déclarable, Louis et Véronique sont tous les deux considérés comme occupant une position équivalente ou analogue à toutes autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la structure juridique.

9.59 Lorsqu'une institution financière tient un compte pour une société formée en fiducie qui est une ENF passive du fait qu'elle est une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire (voir le paragraphe 4.4), la détermination des personnes détenant le contrôle peut être réalisée en s'appuyant sur les renseignements rassemblées et conservées en application des procédures AML/KYC (notamment considérer les constituants et les fiduciaires de la fiducie comme étant des personnes détenant le contrôle de la fiducie) en autant que l'entité est largement détenue et assujettie à la réglementation de la protection des investisseurs dans la juridiction où elle est établie.

Chapitre 10 – Structure d'institutions financières multiples

Introduction

10.1 Le sens de l'expression « compte financier » pour l'application de la partie XIX est énoncé au paragraphe 270(1) de la LIR. Cette disposition, ainsi que les paragraphes 277(4) et (5) de la LIR, permet de s'assurer que la répartition des responsabilités en vertu de la partie XIX se rallie à la structure du secteur financier au Canada.

Comptes de nom de client

10.2 Les paragraphes 277(4) et (5) s'appliquent aux comptes de nom de client. En bref, lorsqu'une institution financière déclarante tient un compte de nom de client et que tous les critères suivants sont remplis, l'institution financière est exemptée des exigences de diligence raisonnable à l'égard du compte et doit se fier à la détermination faite par une autre institution financière (« le courtier ») pour déterminer si le compte doit faire l'objet d'une déclaration :

10.3 Les paragraphes suivants illustrent l'application des dispositions ci-dessus aux fonds d'investissement et à leurs courtiers, sur la base des informations fournies par l'industrie des institutions financières canadiennes.

Fonds d'investissement et courtiers

10.4 Les fonds d'investissement au Canada comprennent les fonds communs de placement conventionnels, les fonds communs de placement non conventionnels (p. ex., les fonds négociés en bourse) et les fonds spécialisés (p. ex., les fonds d'investissement de travailleurs). Ces fonds sont exploités dans différentes parties des marchés financiers et reposent à la fois sur les émissions de titres dans le public et les placements privés. Ces fonds sont assujettis à un certain nombre d'exigences réglementaires en vertu des lois provinciales sur les titres et les règles appliquées à l'échelle nationale.

10.5 Les titres (ci-après appelés « parts ») dans les fonds d'investissement sont habituellement vendus par des courtiers qui doivent être enregistrés dans chaque province où ils ont des clients. Ils sont assujettis à des examens menés par les commissions des valeurs mobilières provinciales et les organismes d'autoréglementation. Les agents de vente et les conseillers des courtiers sont également enregistrés et sont assujettis aux exigences relatives à l'ouverture de comptes et à la connaissance de la clientèle en vertu de la législation sur les titres ainsi qu'aux exigences en matière d'identification des clients en vertu de la LRPCFAT et des règlements connexes.

10.6 Les courtiers tels que les courtiers en fonds communs de placement, les courtiers dans des marchés non réglementés et autres courtiers en valeur mobilières sont des institutions financières à part entière (par le fait d'être inclus dans la définition d'établissement de garde de valeurs ou une entité d'investissement) et ont des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration relativement aux comptes financiers qu'ils tiennent.

10.7 Lorsque des parts de fonds d'investissement sont vendues par des courtiers, elles sont émises au nom du bénéficiaire effectif (nom du client) ou enregistrées au nom du courtier (nom du prête nom). Ces comptes comprennent les placements de parts de fonds, peu importe si le courtier a acheté des parts pour le compte d'un client au nom d'un prête nom ou au nom du client. Ce résultat est soutenu par la définition du terme « compte financier » et est conforme au « modèle de conformité attribué » de l'industrie canadienne des fonds (au sens des règlements liés à la LRPCFAT) et les responsabilités qu'ont les participants à cette industrie relativement à l'identification des clients en vertu du régime de lutte contre le blanchiment d'argent du Canada.

Portefeuille au nom du prête nom

10.8 Si un courtier détient le titre juridique des parts d'un fonds d'investissement au nom de ses clients (les ultimes investisseurs), il sera le titulaire de compte du fonds. Dans de telles circonstances, l'émission des parts de fonds au nom du prête nom distingue les ultimes investisseurs du fonds au sens où la situation ne crée pas la mise en relation des titulaires entre eux. Ainsi, le fonds doit vérifier le statut du courtier en tant que titulaire direct du compte. Le statut du courtier peut être vérifié en se référant aux renseignements recueillis par l'institution financière qui sont accessibles au public. Par exemple, l'Internal Revenue Service Foreign Financial Institution List des États-Unis (en anglais seulement) peut être utilisée pour vérifier le statut du courtier. Dans le cas d'un portefeuille au nom du prête nom, le fonds n'a aucune obligation de confirmer les renseignements ou de produire une déclaration par rapport aux ultimes investisseurs.

10.9 Aux fins d'application des exigences en matière de totalisation des soldes de compte (voir le Chapitre 6 de ce document d'orientation), pour déterminer si le solde total des comptes de dépositaire d'entités préexistants se situent sous le seuil monétaire de 250 000 $ US prévu au paragraphe 275(1) de la LIR, pour chaque client, un courtier doit tenir compte de tous les comptes financiers du client sans tenir compte des participations sous-jacentes du clients sans mentionner s'ils sont dans différents fonds ou d'autres placements.

Portefeuille au nom du client

10.10 Au Canada, certains placements par des particuliers et d'autres investisseurs, même avec l'assistance d'un courtier, sont faits directement auprès d'un fonds, de façon à ce que les parts du fonds soient enregistrées au nom du client. Cette situation peut se produire lorsqu'un courtier donne des conseils à ses clients concernant un ensemble de placements sans détenir le titre juridique de l'investissement du client.

10.11  Une part dans un fonds d'investissement détenu au nom d'un client sera un compte financier tenu par le fonds aux fins de la partie XIX, même si cette part est également portée au compte d'un courtier. Cependant, en raison du chevauchement des responsabilités au niveau du courtier, le paragraphe 277(5) de la LIR dispense les fonds (ainsi que d'autres institutions financières) d'exécuter une diligence raisonnable relativement à une part détenue au nom d'un client qui est également portée au compte d'un courtier qui est une institution financière.

10.12  En raison des pratiques actuelles en matière d'observation entre les courtiers et les gestionnaires de fonds pour les comptes tenus au nom de clients, on prévoit généralement que le paragraphe 277(5) de la LIR ainsi que la politique administrative de l'ARC au paragraphe 10.14 s'appliqueront à ces comptes. L'ARC attend des courtiers qu'ils exécuteront une diligence raisonnable et une classification des comptes tandis que les fonds produiront des déclarations, sauf si un courtier informe un fonds qu'il assumera lui-même la responsabilité des déclarations.

10.13  Dans le cas d'un nouveau compte ou lorsqu'il y a un changement de circonstances lié à un compte existant, si le fonds est avisé par le courtier de sa détermination du statut déclarable du compte connexe, le fonds est dispensé de mener sa propre diligence raisonnable et doit se fier à la détermination du courtier à moins que le fonds ne puisse raisonnablement conclure que le courtier n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Une telle conclusion peut être basée sur un examen des informations disponibles, y compris les informations reçues du courtier. Si le fonds peut raisonnablement conclure que le courtier n'a pas respecté ses obligations de diligence raisonnable, le fonds doit effectuer sa propre diligence raisonnable. Alternativement, le fonds peut également refuser d'ouvrir le compte dans le cas d'un nouveau compte jusqu'à ce qu'il soit convaincu que le courtier a fait preuve de diligence raisonnable et a obtenu une autocertification.

Exemple 1

Dans le cas d'un nouveau compte, le courtier fournit une classification indiquant si un compte doit être déclaré pour une part du fonds détenue au nom d'un client qui est réputée être tenue par le courtier et confirme par écrit ou au moyen d'une notification systémique/électronique au fonds qu'une autocertification a été obtenue pour étayer la classification.

Exemple 2

Dans le cas d'un compte existant au nom du client auprès du fonds où le compte ne faisait pas l'objet d'une déclaration, le courtier informe par écrit ou par le biais d'une notification systémique/électronique au fonds d'un changement d'adresse pour le client, dans une juridiction devant faire l'objet d'une déclaration et que le compte est déclarable sur la base de la nouvelle autocertification ou de tout autre document obtenu par le courtier. Dans un tel cas, si le courtier n'avait fourni qu'une nouvelle adresse dans une juridiction devant faire l'objet d'une déclaration sans aucune classification, le fonds aurait besoin d'obtenir plus d'informations auprès du courtier à savoir si le compte est un compte déclaration. Alternativement, le fonds pourrait effectuer sa propre diligence raisonnable.

10.14 Si le courtier communique sa détermination de l'état du titulaire de compte au fonds en temps opportun et que le fonds produit la déclaration de renseignements de la partie XIX à l'égard du compte déclarable, le courtier n'est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XIX distincte auprès de l'ARC relativement à ce compte. De même, lorsque le courtier choisit de s'acquitter de ses obligations en matière de déclaration relativement à l'égard d'un compte déclarable et informe le fonds par écrit, le fonds n'est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XIX distincte auprès de l'ARC relativement à ce compte, sauf si le fonds conclut raisonnablement que le courtier ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de déclaration. Cette approche permet d'éviter les obligations en matière de déclaration en double (le cas échéant) à l'égard du compte.

10.15 Dans la mesure où un fonds dépend de la diligence raisonnable exécutée au niveau du courtier relativement à un compte financier, le fonds n'a pas le droit d'appliquer le seuil monétaire de 250 000 $ US pour éviter d'avoir à produire toutes les déclarations requises relativement au compte. Seuls les courtiers peuvent avoir recours à l'application du seuil monétaire.

Exemple – Détermination et déclaration d'une participation dans un fonds

Deux non-résidents, Investisseur A et Investisseur B, souhaitent investir dans le fonds commun de placement ABC (dans cet exemple, le « Fonds »). Investisseur A investit dans le Fonds par l'intermédiaire de Courtier Ⅰ. Courtier Ⅰ acquiert des parts dans le Fonds au nom du client d'Investisseur A. Investisseur B investit dans le Fonds par l'intermédiaire de Courtier Ⅱ qui acquiert des parts dans le Fonds au nom du prête nom pour le compte d'Investisseur B. Courtier Ⅰ, Courtier Ⅱ et le Fonds sont des institutions financières déclarantes.

Schéma des relations entre les investisseurs et les courtiers déclarant un intérêt dans un fond lorsque les parts sont détenues directement et indirectement par le courtier.

Courtier Ⅰ et Courtier Ⅱ ont pour titulaires de comptes Investisseur A et Investisseur B, respectivement. Le Courtier Ⅰ et Courtier Ⅱ ont des responsabilités en vertu de la partie XIX relativement aux comptes financiers dont ils assurent la tenue, peu importe que les parts du fonds sont au nom du client ou du prête nom.

Le Fonds tient un compte financier pour Investisseur A et Courtier Ⅱ en vertu des parts du fonds qu'ils détiennent. Le Fonds a des responsabilités liées à la partie XIX à l'égard de ses titulaires de compte, soit Investisseur A et Courtier Ⅱ. Si, en ce qui a trait à l'Investisseur A, Courtier Ⅰ communique sa détermination du statut d'Investisseur A au Fonds et que Fonds produit la déclaration de renseignements de la partie XIX pour déclarer la participation d'Investisseur A au Fonds, Courtier Ⅰ n'est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XIX distincte auprès de l'ARC pour déclarer la participation d'Investisseur A au Fonds. De même, le Fonds n'est pas tenu de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'Investisseur A à moins que le Fonds ne puisse raisonnablement conclure que le Courtier Ⅰ n'a pas respecté ses obligations en vertu de la partie XIX.

En ce qui concerne Investisseur B, le Fonds doit vérifier si Courtier Ⅱ est une institution financière (voir le paragraphe 9.14). Si le Fonds confirme que Courtier Ⅱ est une institution financière, le Fonds n'est pas tenu de déposer auprès de l'ARC une déclaration de renseignements de la partie XIX distincte pour déclarer Courtier Ⅱ, car Courtier Ⅱ n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Autres structures

10.16  Il est important de noter que le terme « courtier » au paragraphe 277(4) de la LIR est utilisé pour faire référence à toute institution financière qui est autorisée en vertu de la loi provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou de tout autre instrument financier, ou pour assurer la gestion de portefeuille ou de services de conseils en placement. Les affaires d'un client en particulier peuvent donner lieu au maintien d'un même compte pour ce client par deux ou plusieurs institutions financières. Dans ce contexte, et afin d'éviter la duplication des efforts, le paragraphe 277(5) de la LIR ainsi que la politique administrative de l'ARC décrite au paragraphe 10.14 permettent aux institutions financières d'éviter d'avoir à effectuer les mêmes obligations de diligence raisonnable et de déclaration à l'égard d'un compte au nom du client où tous les critères mentionnés au paragraphe 10.2 sont remplis. Un exemple peut être le cas d'un établissement de garde de valeurs ayant un compte au nom du client et un gestionnaire de placements qui satisfait aux critères d'un courtier en ce qui concerne un compte financier lié qu'il tient, à condition que tous les autres critères décrits au paragraphe 10.2 soient remplis. Par conséquent, les règles sur les comptes de courtier de la partie XIX peuvent s'appliquer aux situations où les gestionnaires de placements ont des comptes clients qui font en sorte que des actifs financiers sont conservés auprès d'autres institutions financières.

Ententes entre courtier remisier et courtier chargé de comptes

10.17  Pour le reste du présent chapitre, le terme « courtiers en valeurs mobilières » est utilisé pour renvoyer expressément aux courtiers en valeurs mobilières qui sont assujettis à des exigences en matière d'adhésion et de réglementation de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

10.18  Les courtiers en valeurs mobilières de l'OCRCVM sont des institutions financières et ont des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration relativement aux comptes financiers dont ils assurent la tenue en vertu de la partie XIX.

Comptes financiers du courtier remisier

10.19  Au sein de l'industrie, un courtier en valeurs mobilières de l'OCRCVM (le « courtier remisier » ou « CR ») peut conclure une entente avec un autre courtier en valeurs mobilières de l'OCRCVM (le « courtier chargé de comptes » ou « CCC ») afin de lui permettre d'utiliser les services administratifs du courtier chargé de comptes pour exercer certaines fonctions de négociation pour le compte du CR.

10.20  Le terme « compte financier » comprend les comptes dont la tenue est assurée par un courtier remisier pour le compte de ses clients. Lorsqu'un courtier remisier tient le compte, mais en vertu d'un accord, compte sur les services d'un courtier chargé de comptes pour s'acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable pour les fins de la partie XIX, toutes les obligations demeurent la responsabilité du courtier remisier.

10.21  Dans un contexte transfrontalier, lorsque le courtier remisier n'est pas une institution financière canadienne, il peut y avoir des ententes en vertu desquelles le compte est cédé au courtier chargé de comptes. Dans de telles circonstances, en tant qu'institution financière déclarante, le courtier chargé de comptes sera responsable de s'acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de la partie XIX au Canada.

Chapitre 11 – Circonstances spéciales

Régimes collectifs liés à l'emploi

11.1 Certains arrangements financiers gérés par les institutions financières comportent des situations liées à l'emploi. Les exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la partie XIX ne devraient indûment pas avoir de répercussions pour les employeurs qui offrent des avantages liés à l'emploi de nature à faible risque.

Comptes financiers qui sont des contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou des contrats de rente de groupe

11.2 Une institution financière peut traiter un compte qui est un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe comme un compte non déclarable jusqu'à la date où un montant est payable à un employé ou détenteur de certificat ou à un bénéficiaire, pourvu que le compte réponde aux exigences établies ci-dessous :

11.3 Un contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat est un contrat d'assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

11.4 Un contrat de rente de groupe est un contrat de rente en vertu duquel les obligations sont des particuliers associés par l'entremise d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou de tout autre groupe ou association.

Régimes d'épargne-salaire collectifs

11.5 Conformément aux procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent au Canada, lorsqu'un employeur (appelé un « promoteur ») conclut un contrat avec une institution financière afin d'offrir un régime d'épargne-salaire collectif (appelé un « régime ») à ses employés (appelés « participants ») et que les cotisations des participants, ainsi que les cotisations du promoteur, sont investies directement par l'intermédiaire d'un régime d'épargne-salaire d'employés dans un ou plusieurs comptes, une institution financière qui tient un tel compte n'est pas tenue d'examiner ou de déclarer le compte, à moins que :

Convention de retraite

11.6 Lorsqu'un employeur ou son représentant, conformément aux procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent au Canada, établie une convention de retraite en fiducie au sens du paragraphe 248(1) de la LIR pour ses employés (appelé un « participant ») et que les contributions versées dans la fiducie sont investies par la convention de retraite dans un ou plusieurs comptes financiers, le participant n'est pas traité comme un bénéficiaire de la fiducie et, par conséquent, une personne détenant le contrôle, jusqu'à ce que la convention de retraite ait commencé à effectuer des paiements au participant. L'institution financière qui tient un tel compte n'est pas tenue d'examiner ou de déclarer un membre à titre de personne détenant le contrôle d'une convention de retraite formée en fiducie ou d'un titulaire de compte, à moins que :

Fiducies pour la santé des employés

11.7 Une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés définie à l’article 144.1 de la LIR, est une fiducie établie par un ou plusieurs employeurs afin de fournir des prestations désignées aux employés. Une fiducie de santé et de bien-être n'est pas définie dans la LIR. Dans le Folio S2-F1-C1 : Fiducies de santé et de bien-être, l'ARC décrit une fiducie de santé et de bien-être comme un « accord de fiducie établi par un employeur dans le but de fournir des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés ». Une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés et une fiducie de santé et de bien-être sont collectivement appelées « fiducie pour la santé des employés » dans le présent chapitre. Dans le cadre de ces types d'ententes, les fiduciaires reçoivent des cotisations de l'employeur et, dans certains cas, des employés, afin de fournir certaines prestations de santé et de bien-être convenues entre l'employeur et les employés.

11.8 Lorsqu'un employeur ou son représentant crée une fiducie pour la santé des employés (appelé « participants ») et que les contributions à la fiducie pour la santé des employés sont investies par la fiducie dans un ou plusieurs comptes financiers, l'institution financière qui tient un tel compte n'est pas tenue d'examiner ou de déclarer un participant à titre de personne détenant le contrôle d'une fiducie pour la santé des employés ou d'un titulaire de compte, à moins que :

Obligation en matière de déclaration d'un régime d'épargne-salaire collectif, d'une convention de retraite et d'une fiducie de santé des employés

11.9 Les régimes d'épargne-salaire collectifs, les conventions de retraites ainsi que les fiducies pour la santé des employés (ci-après désignée par « arrangements ») peuvent être structurés selon un certain nombre de façons différentes. Dans certaines situations, plus d'une institution financière peut participer, non seulement à titre d'institution financière tenant un ou plusieurs types de comptes financiers ou d'actifs différents, mais qui agit également en vertu d'une ou de plusieurs qualités, par exemple administrateur, dépositaire, fiduciaire, entre autres. Les participants de l'industrie qui tiennent des comptes visés en vertu de ces arrangements peuvent convenir des moyens afin d'éviter les déclarations inutiles ou en double et, par ailleurs, de donner un effet pratique à l'orientation qui précède. Lorsqu'il est nécessaire de produire des déclarations, il est également inutile de déclarer le solde totalisé de ces arrangements dans son ensemble, ou les montants qui y sont versés ou crédités. Au lieu de cela, le cas échéant, les participants à ces arrangements doivent être considérés comme des titulaires de compte particuliers disposant de comptes financiers tenant compte de leur participation dans ces arrangements.

Transfert de comptes

Transferts de comptes à un titulaire de compte unique

11.10 Les transferts de comptes entre entités liées concernant des comptes financiers ne seront pas assujettis à des procédures de diligence raisonnable si l'institution financière à l'origine du transfert a effectué les procédures de diligence raisonnable et que les renseignements, y compris l'autocertification et/ou la preuve documentaire, est pleinement accessible pendant la période de conservation requise à l'institution financière bénéficiaire du transfert. Autrement, le compte transféré est un nouveau compte pour l'institution financière bénéficiaire du transfert et les procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes s'appliquent.

11.11 Les transferts de comptes entre des institutions financières non liées doivent être traités comme de nouveaux comptes pour l'institution financière bénéficiaire du transfert, sauf si les conditions concernant les fusions ou les acquisitions en gros de comptes indiquées ci-dessous sont satisfaites.

Fusions ou acquisition en gros de comptes

11.12 Lorsqu'une institution financière acquiert des comptes dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition en gros de comptes, l'institution financière peut se fier au statut des titulaires de compte tel qu'il a été déterminé par l'institution financière remplacée, à condition que l'institution financière remplacée ait satisfait à ses obligations en matière de diligence raisonnable.

11.13 On considère qu'une fusion ou une acquisition en gros de comptes comprend l'acquisition des comptes des participants acquis au moment du transfert d'un régime d'épargne collectif.

11.14 L'institution financière peut continuer de se fier au statut d'un titulaire de compte aussi longtemps qu'elle n'a aucune raison de croire que le statut est peu fiable ou inexact. Pour donner suite à cette compréhension, une institution financière peut traiter les comptes acquis dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition en gros qui a lieu après le 30 juin 2017 comme des comptes préexistants aux fins de l'application des procédures d'identification et de documentation en traitant les comptes comme s'ils avaient été acquis en date du 30 juin 2017.

11.15 L'ARC prévoit que l'institution financière acquérante procédera à l'examen d'un échantillon des comptes acquis pour déterminer que le statut qui leur a été attribué par l'institution financière remplacée est fiable. Le statut du titulaire d’un compte devra être vérifié par l'institution financière acquérante conformément aux procédures de diligence raisonnable si elle a une raison de croire que le statut est inexact ou qu'il y a eu un changement de circonstances.

Fusion d'entités d'investissement

11.16 Une fusion d'entités d'investissement peut différer d'une fusion d'établissements de garde de valeurs ou d'établissements de dépôt. Étant donné que les comptes financiers d'entités d'investissement sont ses détenteurs de titres de participation ou de créance, la fusion de deux entités d'investissement crée une série de nouveaux comptes dans l'entité d'investissement survivante.

11.17 La fusion d'entités d'investissement comprendra normalement la prise de contrôle des actifs du fonds fusionnant par le fonds survivant en échange de l'émission d'actions ou de parts aux investisseurs du fonds fusionnant. Les actions ou les parts du fonds fusionnant sont éteintes par la suite. Les nouvelles actions du fonds survivant constitueront de nouveaux comptes, sauf si les deux fonds sont parrainés par le même promoteur.

11.18 Afin que la fusion de fonds ne soit ni entravée ni immobilisée par l'exigence relative à la diligence raisonnable à l'égard d'une série de nouveaux comptes, des règles spéciales s'appliquent à la documentation de nouveaux comptes dans le cadre d'une fusion d'entités d'investissement. Il y a un certain nombre de scénarios en fonction du statut du fonds fusionnant (dont les investisseurs créeront les nouveaux comptes dans le fonds survivant).

Le fonds fusionnant est une institution financière déclarante

11.19 Lorsque le fonds fusionnant est une institution financière déclarante ou une institution financière d'une juridiction partenaire, le fonds survivant peut se fier aux renseignements et à la documentation sur les comptes recueillis par le fonds fusionnant et n'aura pas à entreprendre d'autres procédures relatives à la diligence raisonnable à l'égard des comptes afin de se conformer à ses obligations. Le fonds survivant peut continuer à utiliser la même classification des comptes que le fonds fusionnant jusqu'à ce qu'il y ait un changement de circonstances pour le compte financier.

Le fonds fusionnant n'est pas une institution financière déclarante

11.20 Lorsque le fonds fusionnant n'est pas une institution financière déclarante ou une institution financière d'une juridiction partenaire, le fonds survivant devra entamer des procédures relatives à l'identification des nouveaux comptes. Toutefois, dans de telles circonstances, les procédures relatives à l'identification des comptes seront limitées à celles qui sont requises pour les comptes préexistants et doivent être terminées au plus tard le 31 décembre suivant la date de la fusion ou le 31 décembre de l'année suivant l'année de la fusion si la fusion a lieu après le 30 septembre d'une année civile.

Échange de parts

11.21 Périodiquement, les parts d'un fonds sont échangées pour des parts d'un autre fonds où les deux fonds sont administrés par le même administrateur. Un échange de parts d'un fonds qui est une fiducie pour des parts d'un autre fonds qui est une fiducie où les deux fonds sont placés sous une direction commune et que cette direction s'acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d'investissement en cause, ne crée pas un nouveau compte financier. De manière semblable, les fonds annexes d'une société de fonds communs de placement, tel que décrit au paragraphe 12.3, constituent collectivement une institution financière aux fins canadiennes, et un échange de parts d'un fonds annexe pour les parts d'un autre fonds annexe n'est pas considéré un nouveau compte. (La référence aux parts comprend les titres de fonds d'investissement, voir le paragraphe 10.5.)

Institution financière qui cesse d'être une institution financière non déclarante pour devenir une institution financière déclarante

11.22 Lorsqu'une institution financière cesse d'être une institution financière non déclarante et devient une institution financière déclarante au cours d'une période de déclaration, la date limite d'examen des comptes est le début de la période de déclaration suivante. Par exemple, si la période de déclaration a commencé le 1er janvier 2021, l'institution financière déclarante est alors tenue d'appliquer les procédures de diligence raisonnable des comptes préexistants pour tout compte financier tenu en date du 31 décembre 2021, alors que les procédures de diligence raisonnable des nouveaux comptes doivent être appliquées pour tout compte financier ouvert à compter du 1er janvier 2022. À ce titre, la première année civile visée par la déclaration de renseignements serait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et tous les comptes déclarables devraient être déclarés avant le 2 mai 2023.

Comptes inactifs

11.23 Une institution financière peut appliquer ses procédures d'exploitation normales pour classifier un compte (autre qu'un contrat de rente) comme inactif.

11.24 Une institution financière peut également classifier un compte inactif en fonction de la documentation déjà en sa possession pour le titulaire de compte. Lorsque cet examen indique que le compte est un compte déclarable, l'institution financière devrait déclarer le compte, même si elle n'a pas communiqué avec le titulaire de compte.

11.25 Si le compte est fermé et que le solde est transféré à un compte mis en commun pour les soldes non réclamés, maintenus par l'institution financière, il n'existe aucun compte déclarable.

11.26 Un compte cesse d'être un compte inactif lorsque le premier des événements ci-dessous se produit :

11.27 Lorsque qu'un compte n'est plus inactif, l'institution financière doit établir le statut du titulaire de compte comme si le compte était un nouveau compte.

Chapitre 12 – Déclaration de renseignements de la partie XIX

Renseignements exigés des comptes déclarables

12.1 Chaque institution financière déclarante qui a des comptes déclarables au cours d'une année est tenue de produire une déclaration de renseignements de la partie XIX par voie électronique pour cette année auprès de l'ARC avant le 2 mai de l'année qui suit l'année civile visée par la déclaration de renseignements. Les déclarations de renseignements qui sont produites en retard ou qui ne sont pas produites par voie électronique sont assujetties aux pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02) de la LIR. De plus, toute institution financière qui omet de fournir les renseignements requis dans une déclaration de renseignements est passible à une pénalité de 100 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(5) de la LIR, à moins que l'institution financière n'ait déployé des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements du titulaire de compte.

12.2 Une institution financière qui ne tient aucun compte déclarable pour une année particulière n'est pas tenue de fournir à l'ARC la déclaration de renseignements de la partie XIX portant la mention « néant » pour cette année.

Renseignements sur l'institution financière déclarante

12.3 Une institution financière déclarante doit s'identifier à l'ARC en fournissant son nom, son adresse et son NE.

Remarque

Une société de fonds communs de placement comprenant des catégories d'actions où chaque catégorie est considérée comme un fonds distinct conformément à la législation sur les valeurs mobilières (on appelle chaque fonds un « fonds annexe ») est une institution financière déclarante. Puisque les fonds annexes font partie de la même entité, ils peuvent utiliser le NE de la société.

Renseignements sur l'identification de chaque titulaire de compte

12.4 En ce qui concerne chaque compte déclarable, les renseignements du titulaire de compte à déclarer sont les suivants :

Renseignements sur l'identification de chaque personne détenant le contrôle

12.5 Lorsqu'un compte détenu par une ENF passive est contrôlé par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, il faut fournir les mêmes renseignements identificateurs indiqués au paragraphe 12.4 au sujet de chacune des personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. De plus, le type de personne détenant le contrôle doit aussi être déclaré. Pour de plus amples renseignements voir le paragraphe 12.52.

12.6 Pour identifier les personnes qui détiennent le contrôle aux fins du dépôt de la déclaration de renseignements de la partie XVIII ou de la partie XIX, les institutions financières doivent tenir compte du type de compte d'entité à signaler selon les éléments suivants :

Compte d'entité et les personnes détenant le contrôle
Si le compte de l'entité est détenu par… Personne détenant le contrôle à déclarer aux fins de la partie XVIII Personne détenant le contrôle à déclarer aux fins de la partie XIX
une entité d'investissement administrée professionnellement par une autre institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire et qui est considérée comme une ENF passive (voir le paragraphe 4.4). S.O. des personnes détenant le contrôle qui sont des résidents fiscaux dans les juridictions autres que le Canada et les États-Unis.
une ENF passive. des personnes détenant le contrôle qui sont des résidents fiscaux aux États-Unis incluant les citoyens américains. des personnes détenant le contrôle qui sont des résidents fiscaux dans les juridictions autres que le Canada et les États-Unis.
une ENF passive et une personne désignée des États-Unis (voir le Document d'orientation de la partie XVIII pour de plus amples renseignements du terme personne désignée des États-Unis). S.O. des personnes détenant le contrôle qui sont des résidents fiscaux dans les juridictions autres que le Canada et les États-Unis.

Avis important 

Un compte détenu par une entité des États-Unis qui est une ENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui est ou sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration doit être signalé en vertu de la partie XVIII et la partie XIX.

Renseignements sur le compte

12.7 Les institutions financières doivent déclarer les renseignements sur le compte par rapport au compte déclarable. Dans tous les cas, le numéro du compte et le solde ou la valeur du compte doivent être déclarés. Les autres renseignements à déclarer sont déterminés par la nature du compte.

Comptes de dépositaire

12.8 Lorsque le compte est un compte de dépositaire, les renseignements suivants doivent être déclarés pour la période de déclaration de 2017 et les années suivantes :

Remarque

Une institution financière détenant une part dans un fonds commun de placement en qualité d'intermédiaire ou de prête nom pour un client peut considérer tous les montants reçus par rapport à cette part comme d'autres revenus. De manière semblable, une institution financière détenant une participation dans une société de fonds communs de placement en qualité d'intermédiaire ou de prête nom pour un client peut considérer toutes les distributions reçues par rapport à cette participation comme un revenu de dividendes.

12.9 Lorsqu'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente, y compris un contrat de gestion distincte, est détenu au nom du prête nom et fait partie d'un compte de dépositaire, le dépositaire doit déclarer tous les montants payés ou crédités au dépositaire par le contrat (c.-à-d. les retraits du contrat). Ce montant peut être déclaré comme produit brut payé ou crédité au compte. À cette fin, le montant « payé ou crédité sur le compte » désigne le montant qui aurait été payé ou crédité au titulaire de compte si le compte était détenu directement par le titulaire de compte.

Autre revenu d'un compte de dépositaire

12.10 L'expression « autres revenus » désigne tout montant considéré comme un revenu en vertu de la LIR autre que les intérêts, les dividendes ou le produit brut ou les gains en capital découlant de la vente ou du rachat d'actifs financiers, comme les revenus de la fiducie.

Produit brut total d'un compte de dépositaire

12.11 Le produit brut total d'une vente ou d'un rachat correspond au montant total réalisé à la suite d'une vente ou d'un rachat d'actifs financiers. La vente ou le rachat doit être déterminé indépendamment du fait que le propriétaire de l'actif financier soit ou non assujetti à l'impôt au Canada relativement à la vente ou au rachat.

12.12 Le produit brut total d'une vente ou d'un rachat d'actifs financiers est le montant total payé ou crédité au compte de la personne ayant droit au paiement augmenté de tout montant non payé en raison du remboursement de prêts sur marge. Les commissions et frais relatifs à la vente et au rachat peuvent être pris en compte pour déterminer le produit brut total. Le produit brut est considéré payé à la date à laquelle le produit est crédité au compte de la personne ayant droit au paiement ou mis à la disposition de celui-ci.

12.13 Le produit brut peut également inclure le remboursement de capital et la distribution de plus-values sur les actifs financiers même s'il n'y a pas eu de vente ou de rachat du bien. Par ailleurs, ces montants peuvent être déclarés comme autres revenus.

12.14 Une institution financière est tenue de déclarer le revenu et le produit brut total de la vente ou du rachat d'actifs financiers détenus dans un compte de dépositaire lorsque le revenu ou le produit brut est versé ou crédité au compte de dépositaire ou à son crédit. L'exigence de déclarer à l'égard des actifs financiers détenus dans un compte de dépositaire s'applique indépendamment du fait que le montant est payé ou crédité à un compte autre que le compte de dépositaire.

12.15 Dans le cas d'une vente ou d'un remboursement d'un titre de créance portant intérêt, le produit brut comprend les intérêts échus entre les dates de paiement des intérêts. Par ailleurs, le montant des intérêts courus peut être inclus dans le montant brut total de l'intérêt déclaré pour le compte.

12.16 Dans le cas d'une organisation de compensation qui règle les ventes et les achats de titres entre les membres de cette organisation sur une base nette, le produit brut des ventes ou les dispositions sont limités au montant net payé ou crédité au compte d'un membre qui est associé aux ventes, ou les autres cessions d'actifs financiers décrites dans le présent article par ce membre, au moment où ces opérations sont réglées selon les procédures de règlement de cet organisme.

12.17 Une participation dans une société détenue dans un compte de dépositaire est un actif financier et doit donc être déclarée avec tout autre actif détenu dans un compte de dépositaire. Un dépositaire n'a pas nécessairement les détails sur les attributions annuelles de revenu, de gain ou de pertes faites à chaque associé. Par conséquent, une institution financière n'est pas tenue de déclarer les attributions annuelles de revenu, gain ou perte faites par une société de personnes à un associé relativement à une participation de société de personnes détenue dans un compte de dépositaire. Toutefois, les distributions payées ou créditées par la société de personnes au compte de dépositaire doivent être déclarées soit comme un produit brut, soit comme un autre revenu.

Comptes de dépôt

12.18 Lorsque le compte est un compte de dépôt, il faut déclarer le montant total des intérêts bruts payés ou portés au crédit du compte durant l'année civile ou pendant toute période de déclaration exigée pour l'année 2017 et les années suivantes.

Autres comptes

12.19 Pour les comptes autres que les comptes de dépositaire ou les comptes de dépôt (p. ex., les titres de participation et les titres de créance, les contrats d'assurance avec valeur de rachat, les contrats de rente et les comptes de nom de client), les renseignements suivants sont exigés pour la période de déclaration de 2017 et les années suivantes :

Remarque

Ainsi, il n'est pas nécessaire d'isoler le remboursement de capital des autres montants payés ou crédités. Les distributions d'une entité qui est un MPC qui sont considérées comme payées ou créditées aux fins de l'impôt sur le revenu sont considérées comme payées ou créditées au titulaire de compte de l'unité.

12.20 La question de savoir si une participation dans une société de personnes est traitée comme un compte financier ou un actif dépend selon que l'intérêt est détenu comme un compte financier ou comme un actif dans un compte financier. Une participation dans une société de personnes détenue directement par un titulaire de compte est une participation et doit être déclarée comme d'autres comptes. Une participation dans une société de personnes détenue dans un compte de dépositaire est un actif financier et doit donc être déclarée avec tout autre actif détenu dans un compte de dépositaire.

Explication des renseignements exigés

Adresse du titulaire de compte

12.21 L'adresse à déclarer est l'adresse de résidence actuelle du titulaire de compte. Si aucune adresse de résidence actuelle n'est associée au titulaire de compte, inscrivez l'adresse qui figure au dossier aux fins des envois postaux. Dans le cas d'un compte détenu par une ENF passive qui est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle et devant faire l'objet d'une déclaration, l'adresse de résidence actuelle de chaque personne qui détient le contrôle qui doit faire l'objet d'une déclaration doit aussi être déclarée.

Juridiction de résidence aux fins de l'impôt d'un titulaire de compte

12.22 La juridiction de résidence aux fins de l'impôt à déclarer est la juridiction de résidence identifiée par l'institution financière du titulaire de compte à la fin de l'année civile pertinente. Dans le cas d'un titulaire de compte qui est identifiée comme ayant plus d'une juridiction de résidence aux fins de l'impôt, les juridictions de résidence aux fins de l'impôt à déclarer sont toutes les juridictions de résidence identifiées par l'institution financière pour le titulaire de compte relativement à l'année civile pertinente. Dans le cas d'un compte détenu par une ENF passive contrôlée par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, la juridiction de résidence aux fins de l'impôt à déclarer de chaque personne qui détient le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration doit aussi être déclarée.

Remarque

Pour l'application de la partie XIX, lorsqu'un particulier est un résident aux fins de l'impôt au Canada ou aux États-Unis et une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière doit déclarer la résidence fiscale en utilisant uniquement le code de la juridiction soumise à déclaration.

Numéro d'identification fiscal étranger (NIF étranger)

12.23 Un NIF étranger est une combinaison unique de lettres ou de numéros attribué par une juridiction à une personne ou entité et utilisé pour identifier la personne ou l'entité aux fins de l'application des lois fiscales de cette juridiction. Un NIF étranger comprend :

12.24 Le NIF étranger à déclarer à l'égard d'un compte est le NIF attribué à la personne devant faire l'objet d'une déclaration par sa juridiction de résidence (c.-à-d. non par une juridiction de provenance de revenus). Dans le cas d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est identifiée comme ayant plus d'une juridiction de résidence, le NIF à déclarer est le NIF de la personne devant faire l'objet d'une déclaration à l'égard de chaque juridiction soumise à déclaration.

12.25 Concernant les comptes préexistants, le NIF étranger n'a pas à être signalé s'il ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière durant la période de transition décrite ci-dessous.

Période de transition pour obtenir le NIF étranger

12.26  Si le NIF étranger ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière, et que la juridiction de résidence du titulaire de compte et / ou de la personne détenant le contrôle émet et collecte des NIF, l'institution financière est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF étranger concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables. Dans tous les cas, pour les déclarations relatives à l'année civile 2021 et suivantes, un NIF étranger doit être déclaré lorsque le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et dans le cas de toute entité identifiée comme une ENF passive contrôlée par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas de NIF étranger et que sa juridiction de résidence émet et collecte des NIF, la personne devant faire l'objet d'une déclaration doit demander un NIF auprès de sa juridiction de résidence et le fournir à l'institution financière. Si la personne devant faire l'objet d'une déclaration ne fournit pas de NIF, le compte doit tout de même être déclaré.

12.27 On entend par « efforts raisonnables » les tentatives réelles d'acquérir le NIF étranger du titulaire d'un compte déclarable. Ces efforts doivent être déployés au moins une fois par année pendant la période comprise entre l'identification du compte préexistant en tant que compte à déclarer et la fin de la deuxième année civile suivant celle de l'identification, ou jusqu’à ce que le NIF étranger soit obtenu. Une institution financière est autorisée à demander à ses titulaires de comptes de fournir un NIF étranger en tout temps, peu importe la période de mise en œuvre progressive.

Exemple

Les efforts raisonnables consistent à communiquer avec le titulaire de compte (p. ex., par courrier, en personne ou par téléphone), y compris une demande faite dans le cadre d'autres documents ou par voie électronique (p. ex., par télécopieur ou par courriel); et l'examen des renseignements consultables par voie électronique détenus par une entité liée de l'institution financière.

12.28 Un NIF étranger n'est pas tenu d'être signalé lorsqu'une juridiction n'émet pas de NIF ou lorsque le droit interne de la juridiction soumise à déclaration n'exige pas la collecte du NIF émis par cette juridiction soumise à déclaration. Si le titulaire de compte ne fournit pas de NIF étranger, le compte doit tout de même être déclaré. L'institution financière doit indiquer dans la déclaration de renseignements de la partie XIX la raison pour laquelle le titulaire de compte n'a pas de NIF étranger.

Remarque

La liste des juridictions qui exigent la collecte d'un NIF est disponible sur le site Web de l’OCDE (en anglais seulement).

12.29 Une institution financière n'est pas tenue de confirmer le format et autres caractéristiques d'un NIF étranger, mais peut souhaiter le faire afin de mettre en relief la qualité des renseignements et de réduire le fardeau administratif associé à tout suivi concernant la déclaration d'un NIF étranger incorrect. Une institution financière ne sera pas tenue responsable lorsque les renseignements fournis par un particulier ou une entité s'avèrent inexacts et que l'institution financière n'avait aucune raison de le savoir.

Numéro d'identification fiscal canadien (NIF canadien)

12.30 Une institution financière doit fournir le NIF canadien du titulaire de compte s'il figure dans les dossiers de l'institution financière en ce qui a trait à un compte préexistant et si le titulaire de compte a un NIF canadien dans le cas d'un nouveau compte. Dans le cas d'un compte détenu par une ENF passive contrôlée par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le NIF canadien (le cas échéant) de chaque personne qui détient le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration doit aussi être déclaré. Le NIF canadien peut être sous la forme d'un NAS, un NII, le NE, ou le numéro de compte de fiducie.

Date de naissance du titulaire de compte

12.31 La date de naissance d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est le titulaire de compte (ou d'une personne qui est identifiée comme détenant le contrôle) doit être communiquée. Il n'y a pas lieu de communiquer le lieu de naissance pour les fins de la partie XIX.

12.32 Concernant les comptes préexistants, la date de naissance n'a pas à être signalée si elle ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière.

12.33 Si la date de naissance ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière, l'institution financière est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables.

Numéro de compte

12.34 Le numéro de compte à déclarer à l'égard d'un compte est le numéro d'identification attribué au compte ou un autre numéro utilisé pour identifier le compte dans l'organisation.

Solde ou valeur du compte

12.35 Le solde du compte ou la valeur à la fin de l'année civile pertinente ou d'une autre période de déclaration appropriée doit être déclaré ainsi que la monnaie selon laquelle le solde ou la valeur est libellé (voir le paragraphe 12.42). Pour les comptes de dépôt, la date pertinente est le 31 décembre (sauf si le compte est fermé au cours de l'année avant cette date). Sous réserve des renseignements ci-dessous, on prévoit également que le 31 décembre est la date la plus pertinente pour la plupart des autres comptes financiers.

12.36 Lorsque le solde, ou la valeur portée sur le compte, est négatif, le compte doit être déclaré comme ayant un solde ou une valeur égale à zéro.

12.37 Lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer un compte à la fin d'une année civile donnée, il faut alors utiliser le point d'évaluation normal à l'égard du compte qui tombe au cours de l'année civile visée et qui est le plus près du 31 décembre.

Exemple

Dans le cas d'un produit d'assurance qui est évalué à la date d'anniversaire de la mise en vigueur de la politique, par exemple une entrée en vigueur au 3 juin 2018, le produit sera évalué le 2 juin 2019. La valeur en date du 2 juin 2019 sera déclarée pour l'année civile 2019 à l'ARC avant le 2 mai 2020.

12.38 En ce qui concerne un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente, le solde ou la valeur du compte correspond à la valeur de renonciation du compte.

12.39 Le solde ou la valeur d'un compte financier correspond au solde ou à la valeur calculé par l'institution financière aux fins de déclaration au titulaire de compte. En ce qui concerne les rentes immédiates (c.-à-d. les rentes pour lesquelles les versements ont commencé), il est entendu qu'il n'y a souvent pas de solde de compte ou valeur continu déclaré pour le titulaire de compte, car ce dernier a utilisé la valeur qui avait été accumulée pour acheter le droit d'une série de versements ultérieurs. Une institution financière peut déclarer le solde ou la valeur d'un tel compte comme néant si elle ne procède pas aux calculs de la valeur de renonciation et qu'elle ne déclare pas une valeur pour le titulaire de compte.

12.40 Le solde ou la valeur d'un titre de participation correspond à la valeur calculée par l'institution financière à une fin qui exige la détermination la plus fréquente de la valeur, et le solde ou la valeur du titre de créance correspond à son capital.

12.41 Le solde ou la valeur du compte ne doit pas être réduit par une dette ou une obligation engagée par le titulaire d'un compte en ce qui concerne le compte ou un des actifs détenus dans le compte. De plus, le solde ou la valeur ne doit pas être réduit par des frais, des pénalités ou d'autres charges exigibles du titulaire de compte au moment de la fermeture du compte ou du transfert, de la renonciation, de la liquidation ou du retrait d'espèces du compte.

Monnaie

12.42 Tous les montants devant faire l'objet d'une déclaration par une institution financière doivent être communiqués dans la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. Dans le cas d'un compte libellé dans plus d'une monnaie, l'institution financière peut communiquer les renseignements dans l'une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé, et elle est tenue de préciser la monnaie dans laquelle les renseignements sur le compte sont communiqués.

Comptes conjoints

12.43 Chacun des titulaires d'un compte détenu conjointement qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur de ce compte ainsi que l'intégralité des montants versés ou crédités sur le compte conjoint (ou au titre du compte conjoint).

Exemple

Lorsqu'un compte conjoint a un solde ou une valeur de 100 000 $ US et qu'un des titulaires de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le montant qui sera alors attribué à cette personne est de 100 000 $ US. Une déclaration est produite pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration, mais pas pour l'autre titulaire de compte.

Si les deux titulaires de compte sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, chacun se voit attribuer la somme de 100 000 $ US et des déclarations sont préparées pour les deux. Aux fins de déclaration, un feuillet indiquant le solde total du compte devrait être préparé pour chaque cotitulaire qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

12.44 La totalité du solde ou de la valeur d'un compte ainsi que l'intégralité des montants versés ou crédités dans un compte conjoint s'applique aussi à :

Fermeture de comptes

12.45 En ce qui concerne la fermeture d'un compte, l'exigence de déclarer le solde du compte vise à saisir le montant ou la valeur du compte au moment de la fermeture. Par conséquent, les institutions financières doivent déclarer zéro comme solde ou valeur du compte et doivent indiquer que le compte est fermé. Concrètement, les procédures de fermeture de compte varient d'une institution à l'autre et selon les différents produits et comptes offerts. Une institution financière peut utiliser toute approche raisonnable et appliquée uniformément pour déterminer le moment où l'on considère que le compte est fermé. Par exemple, un titre de participation ou de créance dans une institution financière sera généralement réputé clôturé en cas de résiliation, de transfert, de rachat, de remboursement, d'annulation ou de liquidation. Cependant, un compte dont le solde, ou la valeur, est nul ou négatif ne sera pas un compte clôturé pour ce seul motif.

Comptes non documentés

12.46 Un compte non documenté se produit généralement lorsqu'une institution financière est incapable d'obtenir des renseignements auprès d'un titulaire de compte à l'égard d'un compte de particulier préexistant. Si le compte est traité comme un compte non documenté et qu'il n'y a pas d'indices autres qu'une directive d'envoi à garder en instance, le Canada sera utilisé comme code de juridiction de résidence, car aucune adresse n'est disponible. Si le compte est traité comme un compte non documenté et qu'il n'y a pas d'indices autres que la mention « à l'attention de » dans une juridiction soumise à déclaration, la juridiction soumise à déclaration sera utilisée comme code de juridiction de résidence.

Un compte peut cesser d'être déclarable

12.47 Hormis dans le contexte de la fermeture d'un compte, l'exigence de déclarer un compte en vertu de la partie XIX pour une année donnée est fondée sur le statut du titulaire de compte à la fin de cette année. À ce titre, si un titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration avant la fin de cette année, les comptes détenus par ce titulaire de compte ne sont pas des comptes déclarables pour cette année. Dans le cas de la fermeture d'un compte, l'exigence de déclarer le compte en vertu de la partie XIX pour l'année au cours de laquelle le compte a été fermé est en fonction du statut du titulaire de compte au moment de la fermeture.

Spécification de certains types de données

Type de titulaire de compte d'entité

12.48 Les institutions financières doivent déclarer le type de titulaire de compte d'entité en relation avec le compte à déclarer qu'elles maintiennent en utilisant les types de données suivantes :

12.49 Un compte détenu par une ENF passive contrôlée par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration doit être déclaré en utilisant les données CRS101. De plus, lorsque l'ENF passive est elle-même une personne devant faire l'objet d'une déclaration avec laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle est ou sont aussi des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, il suffit que le compte soit déclaré en utilisant les données CRS101.

Exemple 1

Une institution financière tient un compte pour une ENF passive qui réside au Canada aux fins de l'impôt. L'entité est contrôlée par une personne qui réside en France. Étant donné que l'ENF passive est contrôlée par une personne qui réside dans une juridiction soumise à déclaration, le compte doit être déclaré en utilisant les données CRS101.

Exemple 2

Une institution financière tient un compte pour une ENF passive qui réside en Allemagne aux fins de l'impôt. L'entité est contrôlée par deux personnes qui résident en France et en Italie aux fins de l'impôt. Étant donné que l'ENF passive est contrôlée par deux personnes qui résident dans des juridictions soumises à déclaration, le compte doit être déclaré en utilisant les données CRS101.

12.50 Un compte détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui doit être signalé en utilisant les données CRS102 est limité aux ENF actives qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Exemple

Une institution financière tient un compte pour un organisme de bienveillance qui réside en Allemagne aux fins de l'impôt. L'entité est une ENF active. Étant donné que l'ENF active est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui résident dans une juridiction soumise à déclaration, le compte doit être déclaré en utilisant les données CRS102.

12.51 Un compte détenu par une ENF passive doit être déclaré au moyen des données CRS103 si l'ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration et dont aucune des personnes détenant le contrôle ne doit faire l'objet d'une déclaration.

Exemple

Une institution financière tient un compte pour une ENF passive qui réside en Allemagne aux fins de l'impôt. L'entité est contrôlée par un résident canadien et un résident américain. Étant donné qu'aucune des personnes détenant le contrôle ne réside dans une juridiction soumise à déclaration, le compte de l'entité sera déclaré en utilisant les données CRS103.

Type de personne détenant le contrôle

12.52 Les institutions financières doivent déclarer le type de personne détenant le contrôle en relation avec le compte à déclarer en utilisant les types de données suivantes :

12.53 Cet élément de données permet de caractériser le type de chaque personne détenant le contrôle. Concernant les comptes d'entité préexistants, l'institution financière doit signaler le type de chaque personne détenant le contrôle lorsque les renseignements figurent dans les dossiers de l'institution financière.

Calendrier de déclaration

12.54 Les listes suivantes fournissent les renseignements qui doivent être déclarés à l'égard de chaque compte déclarable. L'obligation d'obtenir et de déclarer des renseignements par rapport à des comptes déclarables est telle qu'il est indiqué ci-dessous.

Renseignements à déclarer à l'ARC à chaque année pour tous les comptes à partir de 2017

Renseignements à déclarer à l'ARC à chaque année pour tous les comptes à partir de 2017
Renseignements à être déclarés pour chaque type de compte Comptes de dépositaire Comptes de dépôt Autres comptes
Le montant brut total des intérêts payés ou portés au crédit du compte À partir de 2017 À partir de 2017 S/O
Le montant brut total des dividendes payés ou portés au crédit du compte À partir de 2017 S/O S/O
Le montant brut total des autres revenus payés ou portés au crédit du compte À partir de 2017 S/O S/O
Le montant brut total payé ou porté au crédit du titulaire de compte relativement au compte, y compris le montant totalisé des paiements de rachat versés au titulaire du compte S/O S/O À partir de 2017
Le produit brut total découlant de la vente ou du rachat de biens payé ou porté au crédit du compte À partir de 2017 S/O S/O

Tiers fournisseurs de services

12.55 Une institution financière peut se fier aux tiers fournisseurs de services afin de respecter certaines obligations en vertu de la partie XIX. Cependant, la satisfaction de ces obligations demeure la responsabilité de l'institution financière.

Exemple 1

Une institution financière peut utiliser les services d'un agent des transferts afin de répondre aux obligations en matière de diligence raisonnable. Toutefois, dans le cas d'une irrégularité ou d'un défaut de respecter les exigences législatives, l'institution financière sera tenue responsable de la situation.

Exemple 2

Une institution financière peut avoir recours à un tiers fournisseur de service pour produire sa déclaration de renseignements de la partie XIX. Le tiers fournisseur de services est tenu d'utiliser son numéro de préparateur et doit inclure le NE de l'institution financière dans la déclaration de renseignements. Un tiers fournisseur de services pourrait également devoir utiliser son code d'accès Web de l'ARC. Toutefois, dans le cas d'une irrégularité ou d'un défaut de respecter les exigences législatives, l'institution financière sera tenue responsable de la situation.

Conformité

12.56 L'ARC est responsable de l'administration de la partie XIX et prendra des mesures appropriées pour promouvoir la conformité. L'ARC engagera également des discussions avec ses partenaires d'échange si des préoccupations étaient soulevées concernant des renseignements sur la Norme.

Non-conformité

12.57 Un partenaire d'échange doit aviser l'ARC lorsqu'il a des raisons de croire qu'une erreur pourrait avoir entraîné une déclaration incorrecte ou incomplète de l'information ou si une institution financière ne respecte pas les exigences de déclaration applicables et les procédures de diligence raisonnable compatibles avec la Norme.

12.58 L'ARC prendra toutes les mesures prévues par la loi canadienne pour corriger les erreurs ou les cas de non-conformité décrits dans l'avis. En général, conformément au paragraphe 162(7) de la LIR, le défaut de se conformer à une obligation imposée en vertu de la LIR/RIR, comme une obligation de diligence raisonnable en vertu de la partie XIX, peut être assujetti à une pénalité de 25 $ par jour à un maximum de 100 jours, pendant lesquels le défaut persiste, sauf lorsqu'une autre disposition de la LIR (autre que le paragraphe 162(10) ou 162(10.1) ou 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut.

12.59 Voici des exemples de situations qui seraient considérées comme une non-conformité :

Disposition anti-évitement

12.60 La partie XIX contient une disposition anti-évitement selon laquelle, si une personne conclut une entente ou se livre à une pratique dont on peut raisonnablement considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue de la partie XIX, la personne est assujettie à l'obligation comme si elle n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livrée à la pratique.

Exemple 1

Si une institution financière n'a pas créé d'enregistrements électroniques pour un compte à faible valeur de sorte qu'un examen par voie électroniques ne donnerait aucun résultat, ou maintient des systèmes informatisés artificiellement dissociés pour éviter l'application des règles de totalisation des comptes, alors, en l'absence d'une raison commerciale, il peut être raisonnable de considérer que ces ententes ont été établies pour éviter que les comptes concernés ne soient déclarés. Dans de telles circonstances, les obligations prévues à la partie XIX s'appliquent à l'égard de ces comptes.

Exemple 2

Une institution financière détient des comptes d'entité préexistants. On découvre que des transferts de ces comptes vers des comptes à l'étranger correspondants et vice versa ont eu lieu juste avant et après la fin d'une année civile, de sorte que les soldes des comptes passent en dessous du seuil de tolérance à la fin de l'année civile. En l'absence d'une raison commerciale ou administrative apparente pour ces transferts, s'il est raisonnable de considérer que les soldes des comptes de fin d'année ont été manipulés principalement pour éviter la déclaration des comptes, la disposition anti-évitement s'applique.

Détails de la page

Date de modification :