Document d'orientation sur l’accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux

Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu

5 avril 2024

Sommaire des modifications publiées le 5 avril 2024 :

  • Traitement des comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) (chapitre 5).
  • Un numéro d’identification d’intermédiaire mondial (NIIM) seul n’est pas considéré comme suffisant pour déterminer le statut du titulaire du compte. Par conséquent, l’institution financière canadienne doit envisager de prendre des mesures supplémentaires pour déterminer raisonnablement le statut du titulaire du compte (chapitres 9 et chapitre 10).

Table des matières

Chapitre 1 – Introduction

But du document d’orientation

1.1 Le présent document d’orientation est conçu principalement pour l’usage des institutions financières, de leurs conseillers et des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration imposées par l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux (« l’Accord »). Le projet de loi relatif à l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux met en œuvre l’Accord, l’ajout de la partie XVIII et d’autres modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

1.2 La mise en œuvre de l’Accord au Canada sera également d’intérêt pour les clients des institutions financières canadiennes. Les particuliers ayant déjà un compte ou procédant à l’ouverture d’un nouveau compte dans une institution financière canadienne peuvent être appelés à attester ou à préciser leur statut fiscal, à produire des documents ou les deux relativement à toutes représentations qu’ils font. Les institutions financières canadiennes ont besoin de ces renseignements pour s’acquitter de leurs obligations en application des lois canadiennes aux fins des déclarations améliorées de renseignements à l’ARC. Des renseignements similaires, mais un peu plus détaillés peuvent également être nécessaires pour les sociétés et d’autres entités qui ont des comptes financiers. Des renseignements similaires, mais un peu plus détaillés peuvent également être nécessaires pour les sociétés et d’autres entités qui ont des comptes financiers. Des renseignements pour aider les clients sont disponibles aux renseignements pour aider les particuliers et les entités titulaires de comptes.

1.3 Les institutions financières canadiennes ont aussi des responsabilités en vertu de la partie XIX de la LIR mettant en œuvre la Norme commune de déclaration « la Norme » pour réviser, identifier et déclarer les comptes financiers détenus par des personnes qui résident à l’extérieur du Canada (autres que par des personnes des États-Unis). Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la partie XIX de la LIR et au Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration – Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Portée du document d’orientation

1.4 Ce document d’orientation décrit les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration imposées en vertu de la LIR en vertu de la mise en œuvre de l’Accord au Canada. Le document d’orientation renvoie uniquement à la loi et aux règles procédurales américaines dans la mesure où cela permet au lecteur de mieux comprendre les exigences au Canada.

1.5 Ce document d’orientation s’applique exclusivement dans le cadre de la nouvelle déclaration imposée en vertu de la partie XVIII. Aucun renseignement contenu dans le présent document ne modifie le document d’orientation de la partie XIX publié par l’ARC ou la position de l’ARC. Par souci de commodité, les différentes approches entre la Norme et la partie XVIII ont été mises en évidence dans des boîtes tout au long du document. De plus, une comparaison complète de l’approche intergouvernementale à la mise en œuvre de la Foreign Account Tax Compliance Act (la Loi FATCA des États-Unis) et de la Norme se trouve aux pages 126 à 144 du Manuel de mise en œuvre de la Norme (en anglais seulement). Ce document d’orientation ne devrait être appliqué à aucune autre fin ou exigence juridique ou réglementaire au Canada ou aux États-Unis.

1.6 Une institution financière canadienne qui se conforme à la partie XVIII ne sera pas assujettie à la retenue d’impôt sur les revenus de source américaine et les produits bruts reçus de la vente (à la fois sur ses propres comptes d’investissements et ceux détenus pour le compte de ses clients), en vertu de l’article 1471 du Internal Revenue Code (IRC) des États-Unis. Cependant, l’Accord exige que les institutions financières canadiennes doivent suivre les procédures qui visent à obtenir ce résultat.

Contexte international

1.7 La partie XVIII a été ajoutée à la LIR à un moment où l’évolution mondiale dans le cadre de l’échange automatique de renseignements continue à se développer. Depuis la mise en œuvre de l’Accord et de la partie XVIII et l’élaboration de ce document d’orientation, la Norme commune de déclaration (la « Norme »), officiellement appelée la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale a été élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques et approuvée par le G-20 et d’autres organismes internationaux. Ce document d’orientation continuera d’être élaboré en tenant compte du contexte international et pourra être mis à jour, le cas échéant, pour assurer une harmonisation adéquate avec le consensus international susceptible d’émerger. Sauf indication contraire, les mises à jour du présent document d’orientation entrent en vigueur à la date de publication et ne seront pas utilisées pour déterminer l’observation des institutions financières avant cette date.

1.8 Ce document d’orientation utilise un langage simple pour expliquer l’Accord en vertu de la partie XVIII. Il est fourni à titre de renseignements généraux seulement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne vise pas à remplacer l’Accord ou la LIR.

Chapitre 2 – Définitions et lexique

Définition de certains termes

2.1 L’Accord fait référence à plusieurs des termes, tels que « titulaire de compte », « institution financière » et « personne désignée des États-Unis ». Dans la partie XVIII de la LIR (ci-après dénommée « la partie XVIII »), un terme a le sens qui est défini dans l’Accord, à moins que le terme soit défini dans cette partie. Le tableau ci-dessous fournit des références pour nombre de ces termes définis. Dans la mesure où ces termes sont utilisés dans le présent document d’orientation, leurs significations sont tirées de ces instruments juridiques, selon le contexte, sauf indication contraire.

Références pour les termes définis
Terme Accord Loi de l’impôt sur le revenu
Accord (Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune) Paragraphe 1(1) Paragraphe 263(1)
Autorité compétente Alinéa 1(1)f)  
Compagnie d’assurance particulière Alinéa 1(1)k)  
Compte de dépositaire Alinéa 1(1)u)  
Compte de dépôt Alinéa 1(1)t)  
Comptes de faible valeur Annexe I (II)(B)  
Comptes d’entités préexistants Annexe I (IV)  
Comptes de particuliers préexistants Annexe I (II)  
Comptes de valeur élevée Annexe I (II)(D)  
Compte déclarable Alinéa 1(1)aa)  
Compte déclarable américain Alinéa 1(1)cc) Paragraphe 263(1)
Compte déclarable canadien Alinéa 1(1)bb)  
Compte financier Alinéa 1(1)s) Paragraphe 263(3)
Compte préexistant Annexe I (VI)(B)(5)  
Contrat d’assurance Alinéa 1(1)w)  
Contrat d’assurance à forte valeur de rachat Alinéa 1(1)y)  
Contrat de rente Alinéa 1(1)x)  
EENF active Annexe I (VI)(B)(4)  
EENF passive Annexe I (VI)(B)(3)  
Entité d’investissement Alinéa 1(1)j)  
Entité Alinéa 1(1)gg)  
Entité étrangère non financière (EENF) Annexe I (VI)(B)(2)  
Entité liée Alinéa 1(1)jj)  
Entité non américaine Alinéa 1(1)hh)  
Établissement de dépôt Alinéa 1(1)i)  
Établissement de garde de valeurs Alinéa 1(1)h)  
Indices américains Annexe I (II)(B)(1)  
Institution financière Alinéa 1(1)g) Paragraphe 263(2)
Institution financière canadienne Alinéa 1(1)l) Paragraphe 263(2)
Institution financière déclarante Alinéa 1(1)n)  
Institution financière américaine déclarante Alinéa 1(1)p)  
Institution financière canadienne déclarante Alinéa 1(1)o) Paragraphe 263(2)
Institution financière canadienne non déclarante Alinéa 1(1)q) Paragraphes 263(1) et (2)
Institution financière d’une juridiction partenaire Alinéa 1(1)m)  
Institution financière non participante (IFNP) Alinéa 1(1)r)  
Institution financière particulière   Paragraphe 263(1)
Internal Revenue Service (IRS) Alinéa 1(1)c)  
Juridiction partenaire Alinéa 1(1)e)  
Mesures de connaissance de la clientèle ou de lutte contre le blanchiment d’argent Annexe I (VI)(B)(1)  
Nouveaux comptes d’entités Annexe I (V)  
Nouveaux comptes de particuliers Annexe I (III)  
Numéro d’identification fiscal (NIF) américain ou canadien Alinéas 1(1)kk) et ll) respectivement Paragraphe 263(4)
Paiement de source américaine assujetti à une retenue Alinéa 1(1)ii)  
Personne des États-Unis Alinéa 1(1)ee)  
Personne désignée des États-Unis Alinéa 1(1)ff)  
Personnes détenant le contrôle Alinéa 1(1)mm)  
Preuve documentaire Annexe I (VI)(D)  
Titre de participation Alinéa 1(1)v)  
Titulaire de compte Alinéa 1(1)dd)  
Transmission électronique   Paragraphe 263(1)
Valeur de rachat Alinéa 1(1)z)  

2.2 Certains termes et acronymes sont également utilisés tout au long de ce document. Le tableau ci-dessous fournit une description et/ou un point de référence pour beaucoup d’entre eux.

 

Liste des termes et acronymes
Terme Référence
Accord intergouvernemental (Accord) Accord conclu entre les États-Unis et une autre juridiction qui est en grande partie fondé sur les modèles d’accord publiés par le Trésor américain (disponible en anglais seulement)
Annexe de l’accord d’intermédiaire admissible Annexe relative au Canada de l’accord d’intermédiaire admissible (voir l’annexe I (II)(F) de l’Accord) (disponible en anglais seulement)
ARC Agence du revenu du Canada
CR Courtier remisier
CCC Courtier chargé de comptes
Chargé de clientèle Voir les paragraphes 7.55 à 7.65 de ce document d’orientation
Code de l’IRS Internal Revenue Code de l'Internal Revenue Service et les Treasury Regulations connexes des États-Unis
Connaissance de la clientèle CDLC Connaissance de la clientèle
CPN Certificat de perte de nationalité américaine
CTI Classification type des industries (voir le Chapitre 9 de ce document d’orientation)
FATCA Foreign Account Tax Compliance Act
IFE Institution financière étrangère – terme qui apparaît dans l’Accord et qui est marqué du point de vue des États-Unis (par exemple, une Banque à charte canadienne est une institution financière américaine non déclarante).
IFE locale Institution financière étrangère locale – un type particulier d’IFE réputée conforme visé par la section III de l’annexe II de l’Accord qui est pertinent pour comprendre le sens du terme « institution financière canadienne non déclarante » dans l’Accord (voir le Chapitre 3 de ce document d’orientation).
IFE réputée conforme Institution financière étrangère réputée conforme –institution financière qui est identifiée dans la section III de l’annexe II de l’Accord comme une « institution financière canadienne non déclarante ». Le terme « institution financière canadienne non déclarante » est défini à l’alinéa 1(1)q) de l’Accord (voir le Chapitre 3 de ce document d’orientation).
IRS U.S. Internal Revenue Service
LBA Lutte contre le blanchiment d’argent
LIR Loi de l’impôt sur le revenu
LRPCFAT Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
MPC Mécanisme de placement collectif
NIF Numéro d’identification fiscal
Norme Norme commune de déclaration (Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale)
Numéro d’identification d’intermédiaire mondial; (NIIM) Numéro assigné aux institutions financières par l’Internal Revenue Service (IRS)
Partie XVIII Partie rajoutée à la Loi de l’impôt sur le revenu
Partie XVIII Déclaration de renseignements Partie XVIII Déclaration de renseignements – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
Partie XIX Partie rajoutée à la Loi de l’impôt sur le revenu
Partie XIX Déclaration de renseignements Partie XIX Déclaration de renseignements – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
Recommandations du GAFI Recommandations du Groupe d’action financière
SCIAN Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (voir le Chapitre 9 de ce document d’orientation)

Coordination des définitions avec celles des Treasury Regulations des États-Unis

2.3 L'ARC peut permettre aux institutions financières canadiennes d’appliquer, une définition pertinente figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis au lieu d’une définition correspondante dans l’Accord, pourvu qu’une telle application ne fasse pas échec à l’objectif de l’Accord et n’est pas incompatible avec la législation canadienne et ce document d’orientation.

2.4 Si une institution financière est d’avis que le document d’orientation ne signale pas de manière adéquate une permissivité d’adopter une approche qui se traduit par des résultats tout aussi favorables que l’on obtiendrait si les définitions avaient été entièrement coordonnées avec les Treasury Regulations des États-Unis, alors elle peut communiquer avec l’ARC. Si l’ARC est d’avis qu’une coordination plus étroite est nécessaire, une mise à jour du document d’orientation sera publiée et servira à informer toutes les institutions financières du changement (voir le paragraphe 1.7). Cette approche permettra d’assurer la transparence et l’équité à toutes les institutions financières.

Chapitre 3 – Institutions financières et obligation en matière de déclaration au Canada

3.1 Toutes les procédures de déclarations associées à l’Accord se feront conformément à la partie XVIII. L’obligation en matière de déclaration s’applique uniquement à une personne morale ou à un accord juridique, comme une société, une fiducie ou une société de personnes (dénommé « entité » ou « entités »). Pour déterminer si une entité a des obligations éventuelles en matière de déclaration au Canada, vous devez déterminer si l’entité est une institution financière canadienne déclarante aux fins de la partie XVIII. Pour en arriver à cette conclusion, vous devez tenir compte de la portée de l’expression « institution financière » au sens de l’Accord et de la façon dont la partie XVIII clarifie les entités qui entrent dans ce champ d’application.

Institutions financières

3.2 Conformément à l’Accord, une entité est une institution financière si elle appartient à l’une des catégories suivantes :

3.3 Une entité peut correspondre à plus d’une catégorie d’institution financière.

Établissement de dépôt

3.4 Une institution financière comprend un établissement de dépôt qui accepte des dépôts dans le cadre normal d’une activité bancaire ou d’une activité semblable. Parmi les entités qui correspondent à cette définition, on compte les entités visées par la réglementation au Canada telles qu’une banque, une fiducie et une société de prêt, une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire.

3.5 Une entité n’est pas un établissement de dépôt si :

3.6 Cela pourrait par exemple s’appliquer à une entreprise de location, d’affacturage ou d’escompte de factures ou à une entité qui prête uniquement aux entreprises utilisant des prêts liés à l’inventaire, aux comptes débiteurs, ou aux machines et au matériel.

3.7 Les entités qui facilitent le transfert d’argent en donnant des instructions aux agents de transmettre les fonds (mais qui ne financent pas les opérations) ne sont pas considérées comme engagées dans le secteur bancaire ou d’entreprise similaire, puisqu’elles ne sont pas considérées comme acceptant des dépôts.

Établissement de garde de valeurs

3.8 Un établissement de garde de valeurs est une entité qui détient, comme une proportion importante de ses activités, des actifs financiers pour le compte de tiers. Une proportion importante correspond à 20 % ou plus de son revenu brut au cours de ses trois derniers exercices financiers ou depuis la création de l’entité, de la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et des services financiers connexes. Les entités qui gardent des actifs financiers pour le compte de tiers (voir la définition d’actif financier au paragraphe 4.12), telles que des courtiers en valeurs mobilières, des banques dépositaires, des maisons de courtages, des sociétés de fiducies et des dépositaires centraux de titres, seront généralement considérées comme des établissements de garde de valeurs. Les entités qui ne détiennent pas d’actifs financiers pour le compte de tiers, comme les courtiers d’assurance, ne constitueront pas des établissements de garde de valeurs.

3.9 Les « services financiers connexes » comportent un service accessoire qui est directement lié à la détention d’actifs par un établissement pour le compte de tiers, tels que les frais de garde, la mise à jour des comptes ou la fourniture de conseils financiers. Les revenus générés de ces services incluent :

3.10 Si une entité n’a enregistré aucune activité au moment de déterminer son statut d’établissement de garde de valeurs, elle sera considérée comme un établissement de garde de valeurs si elle prévoit atteindre le seuil de revenu brut sur la base de son plan d’affaire (tel que le déploiement anticipé de ses actifs et les fonctions de ses employés). Une attention particulière doit être accordée à toute fin ou fonction pour laquelle l’entité est autorisée ou réglementée (incluant ceux de ses prédécesseurs).

3.11 Il peut y avoir des circonstances où une entité détient des actifs financiers pour un client dont le revenu attribuable à la détention des actifs financiers ou de fournir des services financiers connexes appartient ou est autrement versée à une personne liée. Par exemple, une entité peut détenir des actifs pour un client d’une personne liée, ou une contrepartie est payée à une personne liée, soit à titre de paiement identifiable ou comme un élément d’un paiement consolidé. Dans un tel cas, le revenu doit être pris en compte lors de l’application du critère de 20 %.

Entité d’investissement

3.12 Une entité d’investissement est une entité dont l’entreprise consiste à exercer une ou plusieurs des activités ou opérations ci-après, ou qui est administrée par une entité dont l’entreprise consiste à exercer de telles activités, au nom ou pour le compte d’un client :

Remarque

Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations exclusivement limitées au conseil en placement qui ne comporte aucune forme de gestion de portefeuille ou d’investissement, l’administration ou la gestion d’actifs financiers ou de l’argent pour le compte d’autres personnes.

3.13 Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au paragraphe 3.12, si les revenus bruts de l’entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes soit les trois derniers exercices financiers ou depuis la création de l’entité.

3.14 Le terme « exerçant comme activité principale » est considéré avoir le même sens que le terme « exerce en tant qu’entreprise » tel qu’il est utilisé dans la définition de l’entité d’investissement énoncée à la partie XIX.

Une entité d’investissement gérée par une autre institution financière

3.15 Une entité est une entité d’investissement si elle est gérée par une entité décrite au paragraphe 3.12.

3.16 Une entité est gérée par une autre entité si l’entité gestionnaire exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations décrites au paragraphe 3.12 pour le compte de l’entité gérée.

3.17 Néanmoins, une entité ne gère pas une autre entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie).

3.18 Une entité ne cesse pas d’être administrée professionnellement par une autre entité du simple fait que cette dernière n’est pas la seule à l’administrer.

Exemples d’entité qui sont considérées comme des entités d’investissement

3.19 Une entité est généralement considérée comme une entité d’investissement si elle fonctionne ou se comporte comme un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des actifs financiers et à effectuer des transactions sur ces actifs.

3.20 Une entité dont l’actif consiste en des intérêts directs non générateurs d’endettement en biens immeubles ou réels, même si elle est gérée par une autre entité d’investissement, ne serait pas une entité d’investissement.

3.21 L’Accord stipule que le terme « entité d’investissement » doit être interprété d’une façon conforme à la définition d’« institution financière » dans les recommandations du Groupe d’action financière. La partie XVIII tient compte de cette direction en garantissant que l’entité n’aura pas les obligations en matière de déclaration au Canada, à moins qu’elle ne soit visée par la définition de l’expression « institution financière particulière » au paragraphe 263(1) de la LIR.

Compagnie d’assurance particulière

3.22 Une « compagnie d’assurance particulière » est une entité qui est une compagnie d’assurance (ou la société de portefeuille d’une telle compagnie d’assurance) qui effectue ou qui est tenue d’effectuer des paiements au titre d’un produit classifié comme un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente.

3.23 Une compagnie d’assurance est une entité qui constitue une entreprise d’assurance au regard des lois, règlements ou pratiques de toute juridiction dans laquelle elle exerce ses activités.

3.24 Des compagnies d’assurance qui offrent uniquement une assurance dommages ou une assurance-vie temporaire ne sont pas des institutions financières selon cette définition, ni les compagnies de réassurance qui offrent seulement des ententes de réassurance à caractère indemnitaire.

3.25 Une compagnie d’assurance particulière peut comprendre à la fois une compagnie d’assurance et sa société de portefeuille. Toutefois, la société de portefeuille en soi sera une compagnie d’assurance particulière seulement si elle effectue ou est tenue d’effectuer des paiements au titre d’un produit qui est un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente.

3.26 Étant donné que certaines personnes seulement peuvent offrir des contrats d’assurance ou des contrats de rente en vertu de la loi canadienne, il est peu probable qu’une société de portefeuille d’une compagnie d’assurance puisse effectuer en soi ou être tenue d’effectuer des paiements au titre d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente.

3.27 Un conseiller en assurance, un agent ou un courtier ne sera pas classé en tant que compagnie d’assurance particulière, car il n’est pas tenu d’effectuer des paiements aux termes d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente.

Institution financière canadienne

3.28 Une institution financière doit être une institution financière canadienne aux fins de la partie XVIII afin que des obligations éventuelles en matière de déclaration lui soient imposées au Canada en vertu de cette partie.

3.29 Deux conditions doivent être remplies pour qu’une entité puisse être une institution financière canadienne — elle doit être une institution financière canadienne en vertu de l’Accord et être une « institution financière particulière » aux fins de la partie XVIII.

Première condition – Une institution financière canadienne en vertu de l’Accord

3.30 Une institution financière sera réputée être une institution financière canadienne si elle réside au Canada, mais les succursales situées à l’extérieur du Canada sont exclues de la définition de ce qui constitue une institution financière canadienne. Une institution financière qui réside au Canada aux fins de la LIR est réputée résider au Canada aux fins de l’Accord. Une institution financière canadienne peut prendre la forme d’une société de personnes. Si le siège de direction effective des activités d’une société de personnes est situé au Canada, la société de personnes est réputée résider au Canada selon les termes de l’Accord.

3.31 Une institution financière canadienne peut aussi prendre la forme d’une fiducie. Une fiducie est considérée résider au Canada aux fins de l'impôt, si la gestion et le contrôle efficaces des activités de la fiducie ont lieu au Canada. En matière de déclaration, une fiducie est également considérée résider au Canada dans le cas où un ou plusieurs de ses fiduciaires résident au Canada. Toutefois, dans les deux cas, la fiducie doit être une institution financière désignée tel que décris au paragraphe 3.36 afin que des obligations éventuelles en matière de déclaration lui soient imposées.

3.32 En vertu de l’Accord, une institution financière canadienne comprend également une succursale située au Canada d’une institution financière qui ne réside pas au Canada en autant que la succursale est aussi une institution financière particulière.

3.33 Une institution financière canadienne ne comprend pas de compte ni de produit décrit à la section IV de l’annexe II de l’Accord, peu importe la façon dont un tel produit ou compte est structuré.

3.34 Les choix de classification de l’entité (connu sous le nom de « check the box elections » (choix faits en cochant une case à cet effet)) qui sont signalés à l’IRS n’ont aucun rapport avec le fait de déterminer si une entité est une institution financière canadienne. Par conséquent, les succursales canadiennes d’une entité mère américaine qui ont choisi, à des fins fiscales des États-Unis, d’être considérées comme une entité transparente, mais qui exploitent des activités financières au Canada, et qui répondent à la définition d’institution financière dans l’Accord, doivent être traitées comme une institution financière canadienne aux fins de l’Accord séparément de l’entité mère américaine.

Deuxième condition – Une institution financière particulière en vertu de la partie XVIII

3.35 Une entité peut être certaine de ne pas avoir d’obligations en matière de déclaration en vertu de la partie XVIII si elle n’est pas une entité décrite comme une « institution financière particulière ».

3.36 Une « institution financière particulière » limite sa portée aux entités suivantes :

  1. une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
  2. une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
  3. une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
  4. une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
  5. une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
  6. une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurance ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
  7. une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  8. une société de fiducie régie par une loi provinciale;
  9. une société de prêt régie par une loi provinciale;
  10. une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
  11. une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
  12. une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
  13. un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.

3.37 En référence à l’alinéa j) de la définition « institution financière particulière », une entité est réputée autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseil en placements, d’administration de fonds ou de gestion des fonds, si la législation prévoit l’une des activités mentionnées ci-dessus et que l’entité peut effectuer une ou plusieurs d’entre elles dans la province concernée. Une entité n’a pas besoin d’être inscrite sous aucune façon pour qu’une telle autorisation existe.

3.38 L’alinéa k) de la définition « institution financière particulière » veille à ce que ce terme comprenne les fiducies professionnellement gérées et d’autres entités qui sont présentées au public. Ces entités cherchent généralement à lever des capitaux auprès, ou deviennent connues comme les placements potentiels, des investisseurs indépendants ou externes. Dans un même temps, certains mécanismes de placement ne peuvent être présentés au public s’ils ne cherchent pas de capitaux externes (par exemple, une fiducie personnelle utilisée comme un moyen pour un individu ou une famille de détenir des actifs à investir). Un mécanisme de placement est considéré comme présenté au public, même si les efforts de marketing ou autres communications sont adressés à un nombre limité ou à un petit groupe d’investisseurs potentiels.

3.39 Pour plus de clarté, une entité qui est une chambre ou une agence de compensation qui, si elle était traitée comme une entité d’investissement ne tiendrait pas de comptes financiers, autres que les titres de participations ou titres de créance en soi à titre de garantie ou de règlement des comptes détenus dans le cadre de l’exercice des activités commerciales, n’est pas considérée comme une institution financière particulière.

3.40 Lorsqu’une fiducie est considérée comme une institution financière canadienne avec un ou plusieurs fiduciaires résidant dans une juridiction partenaire, la fiducie peut être tenue de déclarer à la juridiction partenaire les comptes tenus dans cette autre juridiction. Dans un tel cas, les comptes tenus et déclarés à une juridiction partenaire ne sont pas tenus d’être déclarés au Canada. Cependant, le fiduciaire canadien devra démontrer que tous les rapports nécessaires ont été complétés par la fiducie.

3.41 Lorsqu’une institution financière canadienne (autre qu’une fiducie) réside dans plus d’une juridiction partenaire, l’institution financière peut être tenue de déclarer à la juridiction partenaire les comptes tenus dans cette autre juridiction. Dans ce cas, les comptes tenus et déclarés à une juridiction partenaire ne sont pas tenus d’être déclarés au Canada. Cependant, l’institution financière canadienne devra démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable imposées par la juridiction partenaire dans laquelle elle tient le compte financier (voir les paragraphes 5.38 à 5.48).

Exemple A

La Banque ABC, située à Toronto, a dans son groupe les institutions suivantes :

  • une filiale « S » située à Vancouver;
  • une filiale étrangère « D » résidant dans la juridiction partenaire 1;
  • une succursale étrangère « F » située dans la juridiction partenaire 2;
  • une succursale étrangère « X » située dans un pays non-signataire d’une entente avec les États-Unis;
  • une succursale étrangère « Y » située à New York.

La Banque ABC et la filiale « S » sont des institutions financières particulières.

Selon les dispositions de l’Accord et la partie XVIII :

  • la Banque ABC à Toronto et sa filiale « S » seront des institutions financières canadiennes et produiront une déclaration auprès de l’ARC;
  • la filiale étrangère « D » et la succursale étrangère « F » seront classifiées conformément à l’Accord à titre d’institutions financières d’une juridiction partenaire et produiront une déclaration auprès de leurs juridictions respectives;
  • la succursale étrangère « X » sera une institution financière non participante à moins qu’elle assume les obligations exigées par les Treasury Regulations des États-Unis;
  • la succursale étrangère « Y » n’est pas une institution financière canadienne, mais sera assujettie aux obligations en matière de déclaration des États-Unis.
Exemple B

L’Oceania Bank de l’Australie a une succursale « Z » située à Montréal.

L’Oceania Bank est une institution financière particulière et produira une déclaration auprès de l’ARC.

En raison de son établissement au Canada, la succursale « Z » est réputée être une institution financière canadienne aux fins de l’Accord et la partie XVIII et produira une déclaration auprès de l’ARC.

Exemple C

Pierre établit une fiducie au Canada comme mécanisme pour détenir des actifs financiers à des fins de planification successorale pour la famille. La fiducie est établie avec le capital fourni par Pierre et elle n’est pas présentée au public. La fiducie n’est pas une « institution financière particulière » et n’est pas une institution financière canadienne avec des exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la partie XVIII. À ce titre, la fiducie ne devrait pas se représenter comme une institution financière à l’institution financière à laquelle elle est titulaire d’un compte. À défaut, elle devrait se classer comme une entité étrangère non financière (EENF) passive ou active selon les circonstances (voir le paragraphe 4.2).

3.42 Une entité résidente au Canada qui ne remplit pas les deux conditions mentionnées ci-dessus est une EENF (voir les chapitres 4 et 9 de ce document d’orientation) ou une institution financière canadienne non déclarante (voir le paragraphe 3.45).

Institution financière canadienne déclarante par rapport à non déclarante

3.43 Une institution financière canadienne sera une institution financière canadienne déclarante ou non déclarante. La distinction est importante, puisque les obligations de la partie XVIII en matière de déclaration au Canada s’appliquent uniquement aux institutions financières canadiennes déclarantes.

Remarque

Il y a quelques scénarios dans lesquels une institution financière canadienne non déclarante doit produire une déclaration auprès de l’ARC. C’est le cas quand une entité qui est une institution financière disposant d’une base de clientèle locale, tel qu’il est prévu à la sous-section A de la section III de l’annexe II de l’Accord, identifie un compte déclarable américain. Dans ce cas, l’institution financière doit déclarer le compte comme un compte déclarable américain (sauf si le compte est fermé au cours de l’année qui dans un tel cas n’est pas tenue d’être signalée).

3.44 Le terme « institution financière canadienne non déclarante » est défini à l’alinéa 1q) de l’article 1 de l’Accord et au paragraphe 263(1) de la LIR.

3.45 Une institution financière canadienne non déclarante inclus une institution financière canadienne qui est réputée être une institution financière canadienne non déclarante aux sections II et III de l’annexe II de l’Accord. De plus, une institution financière canadienne non déclarante inclus ce qui serait par ailleurs admissible à titre d’IFE réputée conforme ou de bénéficiaire effectif exempté conformément aux articles 1.1471-5(f) et 1.1471-6 des Treasury Regulations des États-Unis, respectivement, qui sont entrés en vigueur le 5 février 2014, date de la signature de l’Accord. Les alinéas b) et d) de la définition d’une institution financière canadienne non déclarante au paragraphe 263(1) de la LIR prévoient qu’une institution financière canadienne peut déterminer si :

3.46 Si elle décide de ne pas faire de détermination, elle ne sera pas réputée être une institution financière canadienne non déclarante, à moins d’avoir le statut en vertu des sous-sections C, D ou G à J de la section III de l’annexe II de l’Accord ou d’être un bénéficiaire effectif exempté.

Remarque

On pense que les catégories IFE réputées conformes décrites dans les Treasury Regulations des États-Unis seront d’un intérêt limité pour les institutions financières canadiennes en vue de la liste des entités qui sont considérées comme une institution financière canadienne non déclarante déjà prévue à la section III de l’annexe II de l’Accord.

3.47 Toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière canadienne non déclarante sera une institution financière canadienne déclarante en vertu de la partie XVIII. Une institution financière canadienne déclarante sera tenue de fournir des renseignements en vertu de la partie XVIII à l’ARC à compter de 2015.

Annexe II – Entités réputées être une institution financière canadienne non déclarante

3.48 En vertu de l’annexe II de l’Accord, les catégories suivantes d’institutions financières canadiennes sont des institutions financières canadiennes non déclarantes qui n’ont pas d’obligations en vertu de la partie XVIII au Canada :

 Avis important

Il est important de noter que certaines institutions financières canadiennes qui n’ont pas d’obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XVIII auront des obligations en vertu de la partie XIX. Veuillez-vous référer à la partie XIX de la LIR ainsi qu’au Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration – Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Treasury Regulations des États-Unis – Entités réputées être une institution financière canadienne non déclarante

3.49 Une institution financière canadienne est également une institution financière canadienne non déclarante si elle est admissible au titre d’IFE réputée conforme ou de bénéficiaire effectif exempté en vertu des dispositions pertinentes des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur le 5 février 2014, date de signature de l’Accord.

3.50 En vertu des catégories d’institutions financières réputées conformes à la section III de l’annexe II de l’Accord, les catégories d’IFE réputées conformes décrites dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis devraient être d’intérêt pour très peu d’institutions financières canadiennes.

IFE réputée conforme

3.51 Les dispositions de l’article 1.1471-5(f) des Treasury Regulations des États-Unis prévoient qu’une « IFE réputée conforme » (deemed-compliant FFI) comprend une « IFE enregistrée réputée conforme » (registered deemed-compliant FFI), une « IFE certifié réputée conforme » (certified deemed-compliant FFI) et dans certains cas, une « IFE documentée par le propriétaire » (owner-documented FFI).

3.52 Aux fins de la partie XVIII, une institution financière canadienne n’est pas tenue de déterminer si elle est considérée comme une IFE réputée conforme en vertu des dispositions pertinentes des Treasury Regulations des États-Unis.

3.53 Les IFE enregistrées réputées conformes comprennent les entités suivantes :

3.54 Des institutions financières certifiées réputées conformes comprennent les entités suivantes :

Bénéficiaire effectif exempté

3.55 Une institution financière canadienne est une institution financière canadienne non déclarante si elle est un bénéficiaire effectif exempté aux fins de l’article 1.1471-6(b) à (g) des Treasury Regulations des États-Unis. (Remarque : La possibilité d’avoir ce statut est indépendante de la possibilité d’être un bénéficiaire effectif exempté en vertu de la section II de l’annexe II de l’Accord.) Le statut d’un bénéficiaire effectif exempté est généralement conçu pour offrir un allègement à l’égard des gouvernements, des organisations internationales, des banques centrales et de certains fonds de retraite.

3.56 Le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones au Canada, et les gouvernements au niveau municipal au Canada, sont considérés comme des institutions financières canadiennes non déclarantes en vertu de la partie XVIII par le fait qu’elle se qualifie à titre de bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions de l’alinéa c) de la définition « d’institution financière canadienne non déclarante » au paragraphe 263(1) de la LIR. Une personne morale de droit public d’un de ces gouvernements est seulement une institution financière canadienne déclarante si elle est décrite à l’alinéa m) de la définition d’institution financière particulière au paragraphe 263(1) de la LIR. Sinon, c’est une institution financière canadienne non déclarante.

Remarque

Il n’est pas considéré comme d’une importance significative si un gouvernement ou une personne morale de droit public d’un de ses gouvernements visés par le présent paragraphe qui n’est pas une institution financière canadienne déclarante se classe comme une EENF active dans le but d’attester son statut à une institution financière au cours de laquelle elle détient un compte.

Entités en vertu des paragraphes 3 des articles XVIII et XXI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis

3.57 Les régimes ou arrangements établis au Canada qui sont décrits au paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune comprennent les régimes de retraite ou de pension ou autres régimes de rente. Par conséquent, un bénéficiaire effectif exempté en vertu de la section II de l’annexe II de l’Accord comprend une entité qui est, aux fins de la LIR :

3.58 Une « convention de retraite » est définie au paragraphe 248(1) de la LIR et est généralement un régime ou un arrangement aux termes duquel un employeur ou un ancien employeur verse des cotisations à une personne qui détient les fonds en fiducie dans l’intention de les distribuer finalement à l’employé, à l’ancien employé ou à un autre bénéficiaire après, ou en prévision de la retraite, de la perte d’un poste ou d’un emploi ou d’une modification substantielle des services rendus. Une convention de retraite qui est établie au Canada et qui prévoit la distribution de fonds à l’employé à sa retraite, et non pour d’autres raisons, est considérée comme un arrangement décrit au paragraphe 3 de l’article XVIII de la Convention et un bénéficiaire effectif exempté en vertu de la section II de l’annexe II de l’Accord.

3.59 Une entité décrite au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune n’a pas d’obligations en matière de production en vertu de la partie XVIII. Une entité est décrite dans ce paragraphe si elle est une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme exploité uniquement en vue de gagner un revenu pour le bénéfice d’une ou de plusieurs organisations qui est :

3.60 Les entités décrites aux paragraphes 3.57 et 3.59 sont considérées comme des institutions financières canadiennes non déclarantes en vertu de la partie XVIII. (Cependant, il n’est pas considéré comme d’une importance significative si une telle entité se classe comme une EENF active (tel que décrit dans le Chapitre 4 de ce document d’orientation) dans le but d’attester son statut à une institution financière au cours de laquelle elle détient un compte.)

Avis important 

Pour les fins de la partie XIX, les organismes de bienfaisances, religieux et autres types d’organismes sans but lucratif peuvent être considérés différemment.

Détails supplémentaires sur certaines IFE réputées conformes en vertu de la section III de l’annexe II de l’Accord

« Institution financière ayant une clientèle locale » (financial institution with a local client base)

3.61 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une IF locale décrite à l’article 1.1471-5(f)(1)(i)(A) des Treasury Regulations des États-Unis si les paragraphes 1 à 3 de la sous-section A de la section III de l’annexe II de l’Accord s’appliquent au lieu des articles des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis. De ce fait, une institution financière doit répondre à tous les critères suivants afin d’être considérée comme ayant une clientèle locale en vertu de la sous-section A de la section III de l’annexe II de l’Accord.

3.62 Les critères sont les suivants :

  1. L’institution financière doit être agréée et assujettie aux lois du Canada (ou aux lois d’une province ou d’un territoire au Canada).
  2. L’institution financière ne doit pas avoir de lieu fixe d’affaires à l’extérieur du Canada. À cette fin, un lieu fixe d’affaires ne comprend pas un emplacement à l’extérieur du Canada que l’institution financière utilise uniquement pour exercer des fonctions de soutien administratif et qui n’est pas annoncé publiquement.
  3. L’institution financière ne doit pas solliciter des clients à l’extérieur du Canada. À cette fin, une institution financière n’est pas réputée avoir sollicité des clients à l’extérieur du Canada tout simplement parce qu’elle exploite un site Web, pourvu que le site Web n’indique pas expressément que l’institution financière offre des comptes ou des services aux non-résidents du Canada.

    De plus, une institution financière ne sera pas réputée avoir sollicité des clients à l’extérieur du Canada si elle place des annonces dans la presse écrite ou sur un poste de radio ou de télévision et que la publicité est diffusée ou annoncée à l’extérieur du Canada, dans la mesure où la publicité n’indique pas expressément que l’institution financière offre des comptes ou des services aux non-résidents du Canada.

    L’émission ou la distribution d’un prospectus n’équivaut pas, en soi, à solliciter des clients. De même, la publication de rapports et d’autres documents pour satisfaire aux exigences réglementaires n’équivaut pas à solliciter des clients à l’extérieur du Canada.

  4. En vertu de la loi canadienne, une institution financière doit identifier les comptes détenus par des résidents canadiens et produire une déclaration de renseignements (ou effectuer la retenue d’impôt) ou est une entité déclarante en vertu de la LPRCFAT et des règlements connexes.
  5. Au moins 98 % des comptes financiers selon la valeur donnée par l’institution financière doivent être détenus par des résidents du Canada (qu’ils soient des personnes des États-Unis ou non). Une institution financière peut déterminer la valeur de tous ces comptes par un moyen raisonnable comme la valeur comptable ou la juste valeur marchande.

    Les comptes traités comme un « produit exclu » peuvent être traités comme des comptes financiers pour déterminer si le seuil de 98 % est satisfait.

    Aux fins de l’application du paragraphe 3.62, une institution financière peut traiter un compte comme étant détenu par un résident du Canada si l’adresse de la résidence associée au compte est au Canada.

    Une institution financière devra déterminer tous les ans si elle répond à ces critères. L’évaluation peut être faite à un moment donné de l’année civile précédente afin qu’elle s’applique à l’année suivante, dans la mesure où la date d’évaluation demeure la même d’une année à l’autre.

  6. Jusqu’au 1er juillet 2014 inclusivement (ou à la date à laquelle elle s’enregistre à titre d’institution financière réputée conforme), l’institution financière doit mettre en œuvre des politiques et des procédures conformes à celles décrites à l’annexe I de l’Accord afin d’éviter qu’elle offre des comptes à des institutions financières non participantes et de surveiller si elle offre des comptes aux personnes qui suivent :
    • une personne désignée des États-Unis qui ne réside pas au Canada (y compris une personne des États-Unis qui résidait au Canada lorsque le compte a été ouvert, mais qui a cessé d’être un résident du Canada par la suite);
    • une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes des États-Unis et ne résidant pas au Canada.

    Si un tel compte est découvert, l’institution financière doit déclarer le compte comme si elle était une institution financière canadienne déclarante ou fermer le compte.

    L’institution financière est tenue de respecter les exigences applicables de la FATCA dans le site Web d’inscription et produire par voie électronique une déclaration de renseignements de la partie XVIII à l’ARC.

  7. En ce qui concerne un compte préexistant détenu par un particulier qui est un non-résident du Canada ou par une entité, l’institution financière canadienne examine les comptes conformément aux procédures établies à l’annexe I de l’Accord qui sont applicables aux comptes préexistants afin d’identifier un compte financier détenu par une personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada, par une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada ou par une institution financière non participante. Lorsqu’un tel compte est découvert, l’institution financière doit déclarer le compte comme si elle était une institution financière canadienne déclarante (et suivre les exigences applicables de la FATCA dans le site Web d’inscription de l’IRS) ou fermer le compte.
  8. Dans le cas d’une institution financière qui est membre d’un groupe affilié élargi, chaque institution financière du groupe (autre qu’une institution financière américaine) est constituée en personne morale ou organisée au Canada et répond aux exigences décrites à la sous-section A de la section III de l’annexe II de l’Accord (à l’exception d’un régime de retraite classifié comme un bénéficiaire effectif exempté, ou une institution financière canadienne non déclarante visée à la section III de l’annexe II de l’Accord pourvu que ses activités ne soient pas les mêmes que la première institution financière mentionnée ci-dessus).

    Une entité d’investissement ne sera pas considérée comme un membre d’un groupe affilié élargi à la suite d’un apport de capitaux de démarrage (c’est-à-dire, un investissement initial en vue d’un investissement temporaire) par un membre du groupe si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • dans le cadre de ses activités, le membre du groupe fournit le capital de démarrage à des entités d’investissement qu’il a l’intention de vendre à des investisseurs indépendants;
    • l’entité d’investissement est créée dans le cadre de ses activités;
    • toute participation supérieure à 50 % de la valeur totale des actions de l’entité d’investissement est destinée à être détenu pour une période d’au plus trois ans à compter de la date d’acquisition;
    • dans le cas où une participation a été détenue pendant plus de trois ans, lorsque sa valeur est inférieure à 50 % de la valeur totale du stock de l’entité d’investissement.

« Banque locale » (Local bank)

3.63 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une banque locale non enregistrée décrite à l’article 1.1471-5(f)(2)(i) des Treasury Regulations des États-Unis selon les définitions à la sous-section B de la section III de l’annexe II de l’Accord.

3.64 Pour être admissible, une institution financière doit satisfaire aux critères suivants :

  1. L’institution financière est exploitée uniquement (et est autorisée et réglementée en vertu des lois du Canada) comme une banque, une caisse populaire ou une organisation coopérative de crédit similaire qui est exploitée sans but lucratif.

    Remarque : le terme « banque » comprend toute institution de dépôt à laquelle la Loi sur les banques ou la Loi sur les sociétés de fiducie s’appliquent, ou qui est une société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Notez également que le terme « caisse populaire ou organisation coopérative de crédit similaire qui est exploitée sans but lucratif » comprend une caisse ou une organisation coopérative similaire qui a droit à un traitement fiscal favorable à l’égard des distributions à ses membres en vertu du droit canadien, y compris les caisses de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la LIR.

  2. Les activités de l’institution financière consistent principalement à recevoir des dépôts et à faire des prêts à des revendeurs ainsi qu’à des membres d’une caisse populaire ou d’une organisation coopérative de crédit similaire, non liés à la banque, à condition qu’aucun de ces membres n’ait un intérêt supérieur à 5 % dans une telle caisse populaire ou organisation coopérative de crédit.
  3. L’institution financière ne doit pas avoir de lieu fixe d’affaires à l’extérieur du Canada. À cette fin, un lieu fixe d’affaires ne comprend pas un emplacement que l’institution financière utilise uniquement pour exercer des fonctions de soutien administratif et qui n’est pas publiquement annoncé.
  4. L’institution financière ne doit pas solliciter des clients à l’extérieur du Canada. À cette fin, une institution financière n’est pas réputée avoir sollicité des clients à l’extérieur du Canada par le seul fait qu’elle exploite un site Web, pourvu que le site Web ne permette pas l’ouverture de comptes ou qu’il indique clairement que l’institution financière fournit des comptes ou des services aux non-résidents du Canada ou, par ailleurs, cible ou sollicite des clients aux États-Unis. Un site Web qui permet l’ouverture de comptes se distingue d’un site Web qui facilite l’ouverture d’un compte. Dans le dernier cas, le site Web permet habituellement au titulaire éventuel d’un compte de présenter une demande pour un compte sans ouvrir le compte avant qu’il y ait une forme d’intervention humaine quelconque.

    De plus, une institution financière ne sera pas réputée avoir sollicité des clients à l’extérieur du Canada si elle place des annonces dans la presse écrite ou sur un poste de radio ou de télévision et que la publicité est diffusée ou annoncée à l’extérieur du Canada, dans la mesure où la publicité n’indique pas que l’institution financière offre des services à des non-résidents.

    L’émission ou la distribution d’un prospectus n’équivaut pas, en soi, à solliciter des clients. De même, la publication de rapports et d’autres documents pour satisfaire aux exigences réglementaires n’équivaut pas à solliciter des clients à l’extérieur du Canada.

  5. L’institution financière ne doit pas avoir un actif totalisant plus de 175 millions de dollars américains sur son bilan, et l’institution financière et toutes entités liées, dans leur ensemble, ne doivent pas avoir un actif totalisant plus de 500 millions de dollars américains collectivement.
  6. Toute entité liée doit être constituée en personne morale ou organisée au Canada, et toute entité liée qui est une institution financière (autre qu’un régime de retraite classé comme un bénéficiaire effectif exempté ou une institution financière ne représentant que peu de valeur décrite ci-dessous) doit satisfaire aux mêmes exigences.

« Institutions financières ayant des comptes de faible valeur » (Financial institutions with only low value accounts)

3.65 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une institution financière qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. l’institution financière n’est pas une entité d’investissement;
  2. l’institution financière (ou toute entité liée) ne doit détenir aucun compte financier qui a un solde ou une valeur dépassant 50 000 $ US (en application avec les règles à l’annexe I de l’Accord de regroupement de comptes et la conversion des devises);
  3. l’institution financière ne doit pas avoir un actif total d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars américains sur son bilan à la fin de l’exercice comptable précédent, et l’institution financière et toutes entités liées, dans leur ensemble, ne doivent pas avoir un actif total supérieur à 50 millions de dollars américains sur leur bilan consolidé ou cumulé à la fin de l’exercice comptable précédent.

« Entités d’investissement parrainées et sociétés étrangères contrôlées » (Sponsored investment entities and controlled foreign corporations)

3.66 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une institution financière qui est décrite aux paragraphes 1 ou 2 de la sous-section D de la section III de l’annexe II de l’Accord, pourvu qu’elle soit une entité d’investissement parrainée qui respecte les exigences prévues au paragraphe 3 de la sous-section D de la même section.

« Mécanismes de placement parrainés à participation restreinte » (Sponsored, closely held investment vehicles)

3.67 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une institution financière qui satisfait aux critères à la sous-section E de la section III de l’annexe II de l’Accord.

3.68 Les exigences suivantes doivent être satisfaites afin d’être admissibles :

  1. L’institution financière doit être une entité d’investissement qui n’est pas un intermédiaire agréé des États-Unis, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue.
  2. L’institution financière ne prétend pas être un mécanisme de placement auprès des parties non liées.
  3. L’institution financière a 20 particuliers ou moins qui détiennent des titres de créance et de participation (compte non tenu des titres de créance appartenant à des institutions financières participantes, des institutions financières réputées conformes et des titres de participation appartenant à une entité qui est propriétaire unique et en soi un mécanisme de placement à peu d’actionnaires parrainé).
  4. L’entité promotrice est une institution financière américaine déclarante, une IFE déclarante de modèle 1, ou une IFE participante et est autorisée à agir au nom de l’institution financière (comme un gestionnaire professionnel ou un fiduciaire).
  5. L’entité promotrice est inscrite dans le site Web de l’IRS de la FATCA à titre d’entité promotrice (il n’est pas nécessaire d’inscrire l’institution financière parrainée) et exerce, pour le compte d’une institution financière, toutes les fonctions liées à la diligence raisonnable, de déclaration et autres exigences qu’une institution financière serait tenue d’exercer si elle était une institution financière déclarante, en plus de conserver tous les documents recueillis relativement à l’institution financière pour une période de six ans.

« Fonds affecté » (Restricted Fund)

3.69 Une institution financière canadienne non déclarante comprend une institution financière qui est considérée comme un fonds affecté tel que cela est décrit dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis (voir article 1.1471-5(f)(1)(i)(D)) en appliquant les procédures de l’annexe I de l’Accord au lieu des procédures requises par l’article 1.1471-4 des Treasury Regulations des États-Unis et de l’application des références « déclarer » au lieu des références « retenir et déclarer », à condition que l’institution financière accorde à toutes les personnes qui procèdent directement à un paiement les renseignements décrits à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord, ou remplit les conditions visées à l’alinéa 1d) de l’article 4 de l’Accord, le cas échéant.

Chapitre 4 – Terminologie et classifications d’entités importantes

4.1 Pour déterminer la classification appropriée d’une entité et des obligations auxquelles elle est souscrite en vertu de la partie XVIII, il faut comprendre certains termes ou concepts présentés par le régime de déclaration. De plus, les institutions financières doivent comprendre différentes classifications dans lesquelles elles et les titulaires de comptes, des sociétés affiliées, entre autres, peuvent appartenir. Le présent chapitre décrit certaines notions clés afin de permettre aux lecteurs de comprendre les chapitres qui suivent.

Entité étrangère non financière (EENF)

4.2 Toute entité non américaine qui n’est pas une institution financière est réputée être une EENF. Une entité résidant au Canada n’est pas une EENF si elle est une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière non déclarante au sens de la partie XVIII. (La partie XVIII précise que les institutions financières ont des obligations au Canada sans modifier la définition de l’institution financière pour toute autre fin.) Une entité qui n’est pas un résident du Canada est une institution financière si elle est classée comme telle dans sa juridiction de résidence aux fins de l’échange de renseignements amélioré avec les États-Unis.

4.3 Il existe deux types d’EENF, active ou passive. La distinction est importante, parce qu'une institution financière canadienne déclarante doit faire preuve de diligence raisonnable plus élevée pour les comptes financiers détenus par une EENF passive. L’institution financière doit déterminer si l’EENF passive est contrôlée par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis.

4.4 Une EENF passive est définie comme toute EENF qui n’est pas une EENF active ou une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.

4.5 Une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue est une société de personnes non américaine ou une fiducie non américaine qui a conclu un accord de retenue avec l’IRS en vertu de laquelle elle s’engage à assumer la responsabilité de la source primaire pour tous les paiements qui lui sont faits pour ses partenaires, les bénéficiaires, ou propriétaires. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux procédures de revenus de l’IRS à 2003-64, 2004-21, et 2005-77 (disponible en anglais seulement).

4.6 Une EENF active est définie comme toute EENF qui répond à un des critères suivants :

4.7 Une compagnie d’assurance dommages n’est pas considérée comme une institution financière en vertu de l’Accord. Elle est plutôt considérée comme une EENF à moins d’avoir un compte financier.

4.8 Pour obtenir des détails sur les exigences en matière de déclaration liées aux EENF, consultez les Chapitres 5, 9 et 12 du présent document d’orientation.

Revenu passif

4.9 Le terme « revenu passif » n’est pas défini dans l’Accord ou la partie XVIII. L’ARC considère que l’expression « revenu passif » inclura généralement le revenu découlant du simple fait de détenir un bien, comme :

4.10 Les revenus passifs ne couvrent pas, dans le cas d’une EENF qui agit régulièrement en tant que courtier en actifs financiers, tout revenu d’une transaction passée dans le cadre habituel de l’activité de ce courtier.

4.11 Le revenu tiré de biens utilisés comme des capitaux permanents dans une compagnie d’assurance doit être traité comme un revenu actif au lieu de passif.

Actif financier

4.12 Le terme « actif financier » désigne :

4.13 Le terme « actif financier » désigne tous les actifs pouvant être détenus dans un compte auprès d’une institution financière, hormis les intérêts directs dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt.

Avis important 

Le terme « actif financier » a le même sens que le terme « instrument financier ».

Institution financière non participante (IFNP)

4.14 Pour les années civiles 2015 et 2016, les institutions financières canadiennes déclarantes doivent déclarer certains paiements effectués à des comptes financiers détenus par des institutions financières non participantes (IFNP) (voir les paragraphes 12.45 à 12.51). Pour les fins de l’Accord et de la partie XVIII, une IFNP est une institution financière qui n’est pas conforme à la FATCA. Cette situation se produit dans les cas suivants :

4.15 Pour les années civiles mentionnées ci-dessus, aucune institution financière canadienne déclarante n’a été classifiée comme une IFNP par I'IRS en raison d’une infraction significative.

4.16 Pour obtenir plus de détails sur les exigences en matière de déclaration liées aux IFNP, consultez les Chapitres 5, 6, 9 et 12 du présent document d’orientation.

Entité liée

4.17 Une entité est présumée être liée à une entité qui est contrôlée par une autre entité si les deux entités sont sous contrôle commun (le « groupe d’entités liées »). Le contrôle peut être compris comme signifiant la détention directe ou indirecte de :

Marché boursier réglementé

4.18 Un « marché boursier réglementé » s’entend d’une bourse officiellement reconnue et contrôlée par une autorité gouvernementale dans laquelle le marché est situé et qui a une valeur annuelle significative des actions négociées à l’échange. Le terme comprend, sans s’y limiter, les bourses qui sont des « bourses désignées » aux termes de la LIR.

Chapitre 5 – Comptes financiers et titulaires de compte

5.1 Conformément à la partie XVIII, une institution financière canadienne déclarante doit fournir des renseignements à l’ARC tous les ans concernant les comptes financiers qui sont des comptes déclarables américains. Afin de produire une déclaration exacte, les institutions financières canadiennes déclarantes doivent également être en mesure de classer les comptes financiers.

Comptes financiers

5.2 Aux fins de l’Accord, le terme « compte financier » est désigné comme un compte détenu auprès d’une institution financière. En même temps, certains contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente, ainsi que certains titres de participation et titres de créance dans les institutions financières sont compris dans la portée de la définition. Le paragraphe 263(3) de la LIR indique clairement qu’un compte financier comprend un compte qui est un compte au nom du client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

5.3 De plus, les comptes financiers décrits à la définition de « compte financier » ne sont donnés qu’à titre illustratif et ne sont pas exhaustif. Par exemple, un compte financier tenu par une institution financière inclut aussi un compte de client ou un dossier avec une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou vise à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

5.4 Quand une institution financière agit à titre de courtier et exécute uniquement les instructions de négociation, ou reçoit et transmet les instructions à une autre personne, l’institution financière n’est pas tenue de traiter les conditions mises en place aux fins de l’exécution d’une instruction de négociation, ou de recevoir et de transmettre ces instructions, comme un compte financier en vertu de la partie XVIII (p. ex., ce qu’on appelle les comptes de livraison contre paiement [LCP] s’inscrivent dans cette définition). L’institution financière agissant à titre de dépositaire aura la responsabilité d’exécuter les procédures de diligence raisonnable et de déclaration, le cas échéant.

Avis important

Bien que la définition de compte financier pour les fins de la partie XIX diffère de la définition de compte financier pour les fins de la partie XVIII, les résultats sont censés être les mêmes. Il est donc acceptable pour une institution financière d’utiliser la définition du compte financier de la partie XIX aux fins de la partie XVIII.

5.5 Toutefois, certains comptes sont exclus de la définition de compte financier et ne sont pas des comptes financiers aux fins de l’Accord. Par exemple, les comptes sous forme de REER, FERR ou Compte d’épargne libre d’impôt (CELI), ou détenus par ceux-ci, ne sont pas traités comme des comptes financiers (et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis aux obligations en matière de déclaration) en vertu de l’Accord (voir le paragraphe 5.6 pour la liste des comptes exclus).

Produits qui ne sont pas des comptes financiers

5.6 La définition d’un compte financier ne comprend aucune mention d’un compte, d’un produit ou d’un arrangement défini comme étant exclu de la définition du compte financier à l’annexe II de l’Accord. Les comptes suivants sont énumérés à l’annexe II et on ne doit pas les traiter comme des comptes financiers :

Avis important

Traitement transitoire des nouveaux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) en vertu de la partie XVIII

Les CELIAPP seront ajoutés dans le nouveau paragraphe M de la liste des comptes exclus figurant à l’annexe II de l’Accord. Ces comptes n’ont pas besoin d’être examinés, identifiés ou déclarés.

5.7 L’annexe II sera modifiée par l'accord mutuel conclu par les autorités compétentes du Canada et des États-Unis. 

5.8 Lorsque le compte financier est détenu par un intermédiaire autre qu’une institution financière (comme un cabinet d’avocats) qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 5.6, mais qu’il détient un compte, sur une base commune, des fonds de clients de l’intermédiaire où :

l’institution financière est tenue d’entreprendre les procédures de diligence raisonnable seulement à l’égard de l’intermédiaire. La même chose s’applique dans le cadre de n’importe quel compte de fiducie d’un client détenu en fiducie par un avocat pour un seul et même client dans le cadre de services juridiques si les conditions ci-dessus mentionnées sont satisfaites et que les actions de l’avocat dans le cadre de l’utilisation et de la gestion d’ouverture du compte sont réglementées par une société de droit au Canada.

Tenue d’un compte financier

5.9 Pour être considéré comme un compte financier, le compte doit être tenu par une institution financière.

5.10 Le fait de déterminer si un compte financier est un compte de dépôt, un compte de dépositaire ou un autre type de compte, permettra de déterminer si le compte est tenu par une institution financière et lui permettra de distinguer les types de compte aux fins de déclaration.

5.11 Un compte financier peut prendre une des formes suivantes :

5.12 Un compte de dépôt est tenu par une institution financière si elle est tenue de verser des paiements relativement au compte, même si un mandataire exerce des fonctions administratives par rapport au compte au nom de l’institution. Le mandataire en soi n’est pas réputé tenir le compte, peu importe si un tel mandataire est une institution financière en vertu de l’Accord.

5.13 Un compte de dépositaire est tenu par l’institution financière ayant la garde des actifs du compte (y compris une institution financière qui a la garde des actifs à titre de prête nom pour un titulaire de compte dans une telle institution). Voir le Chapitre 10 du présent document d’orientation pour plus de renseignements sur ces relations.

5.14 Un contrat d’assurance ou un contrat de rente est tenu par l’institution financière qui doit verser des paiements par rapport au contrat.

5.15 Un titre de participation ou de créance dans une institution financière selon les clauses (1) et (2) de la définition du terme « compte financier » à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’Accord est réputé être tenu par cette institution financière.

5.16 Un compte au nom du client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement constitue aussi un compte financier tenu par une institution financière (voir le Chapitre 10 de ce document d’orientation).

5.17 Une institution financière peut offrir plus d’un type de compte financier. Par exemple, un établissement de dépôt peut avoir des comptes de dépositaire ainsi que des comptes de dépôt.

Services centralisés pour la compensation, le règlement et le dépôt de titres

5.18 Au Canada, une entité désignée en vertu des lois fédérales en vue d’offrir des services centralisés pour la compensation, le règlement et le dépôt de titres, ce que l’on appelle communément un DCT, ne sera pas traitée comme si elle tenait des comptes financiers. Les participants à des systèmes canadiens de règlement de titres qui détiennent des participations inscrites auprès du DCT sont soit des institutions financières à part entière, soit ils accèdent au régime par l’intermédiaire d’une institution financière. Ce sont ces institutions financières qui assurent la tenue des comptes et ce sont ces participants qui ont la responsabilité de s’acquitter de toutes les obligations en matière de déclaration. Ce traitement s’appliquera également à une entité canadienne qui est une filiale directe ou indirecte utilisée exclusivement afin de fournir des services accessoires à l’entreprise exploitée par ce DCT (entité liée au DCT). La relation entre le système de règlement de titres et ses participants ne constitue pas un compte financier et, en conséquence, le DCT et toute entité liée au DCT ne sont pas tenus de produire des déclarations se rapportant aux participations détenues par les participants ou pour leur compte. Nonobstant ce qui précède, le DCT peut produire des déclarations pour le compte de ces participants relativement aux participations enregistrées en tant que fournisseur de services.

Comptes déclarables

5.19 Les comptes financiers tenus par une institution financière ne sont pas tous des comptes déclarables qui entraînent des obligations en matière de déclaration. Seuls les comptes déclarables américains sont visés par le régime de déclaration.

5.20 Un compte financier est un compte déclarable américain lorsqu’il est identifié comme étant détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, ou par une EENF passive dans laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis. Si une institution financière ne tient aucun compte de ce genre, elle n’aura aucune obligation en matière de déclaration en vertu de la partie XVIII (sauf si elle verse un paiement à une IFNP en 2015 ou en 2016) voir les paragraphes 12.45 à 12.51.

5.21 Une « personne désignée des États-Unis » désigne une personne des États-Unis autre que :

5.22 Une « personne des États-Unis » désigne :

Remarque

Le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États-Unis.

5.23 Les procédures liées à la diligence raisonnable qui doivent être suivies afin de déterminer les comptes déclarables sont énoncées à partir du Chapitre 6 du présent document d’orientation.

Description plus approfondie des types de comptes

Compte de dépôt

5.24 Un compte de dépôt est un compte commercial courant, un compte chèque, un compte d’épargne, ou un compte qui est attesté par un certificat de dépôt, un certificat d’investissement, un titre de créance, ou un autre instrument similaire dans lequel un montant d’argent est placé en dépôt auprès d’une institution financière exerçant une activité bancaire ou une activité semblable.

5.25 Aux fins de l’Accord, un compte de dépôt comprend ce qui suit :

5.26 Pour être considéré comme un compte de dépôt, le compte ne doit pas nécessairement porter intérêt.

5.27 Les montants détenus par une compagnie d’assurance en attente d’un paiement par rapport à un contrat d’assurance à forte valeur de rachat à la fin du contrat ne constituent pas un compte de dépôt. De plus, les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé ou de gré à gré et qui sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de société d’investissement immobilier, sont généralement considérés comme des actifs financiers et non comme un compte de dépôt.

Compte de dépositaire

5.28 Un compte de dépositaire est un compte (autre qu’un contrat d’assurance ou un contrat de rente) au bénéfice d’une autre personne qui détient un ou plusieurs actifs financiers (voir le paragraphe 4.12).

5.29 Les contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente ne sont pas considérés comme des comptes de dépositaire. Cependant, de tels contrats pourraient être des actifs détenus dans un compte de dépositaire. Lorsqu’il s’agit d’actifs d’un compte de dépositaire, l’assureur devra fournir au dépositaire la valeur de rachat/contrat de rente des contrats pour toute information requise en vertu de la partie XVIII.

5.30 Il n’existe pas de compte de dépositaire par la simple raison qu’une institution financière détient des parts dans une société dans le cadre de l’administration du plan d’achat d’actions des employés de la société (ou d’une société liée).

Contrat d’assurance à forte valeur de rachat

5.31 Un contrat d’assurance est un contrat, autre qu’un contrat de rente, selon lequel l’émetteur convient de verser des paiements lorsque se produit un événement imprévu spécifié comportant un décès, la morbidité, un accident, une responsabilité ou un risque portant sur les biens.

5.32 Un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est un contrat d’assurance où la valeur de rachat ou la valeur finale (déterminée sans réduire les droits de rachat ou l’avance sur police) ou le montant que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat (ou lié au contrat) sont supérieurs à 50 000 $ US. La définition exclut les :

5.33 La valeur de rachat d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ne comprend pas un montant à payer à la suite du décès d’un particulier assuré en vertu d’un contrat d’assurance-vie.

5.34 Lorsqu’une police fait l’objet d’une réclamation et qu’un montant est à payer, cela n’entraîne pas la création d’un nouveau compte, il s’agit de la même police.

Contrat de rente

5.35 Un contrat de rente est un contrat selon lequel une institution financière convient de verser des paiements au cours d’une période déterminée en totalité ou en partie par rapport à l’espérance de vie d’un ou de plusieurs particuliers. Le terme comprend également un contrat qui est réputé être un contrat de rente conformément aux lois, aux règles ou aux pratiques de la juridiction dans laquelle le contrat a été émis, et en vertu duquel l’émetteur convient de verser des paiements pendant un certain nombre d’années.

5.36 Les instruments suivants ne sont pas considérés comme un contrat de rente :

5.37 Un contrat de rente acheté dans le cadre d’un REER, d’un FERR, d’un RPA, d’un RPAC, d’un RPDB ou du Régime de pensions de la Saskatchewan au profit d’une personne dans des circonstances où la LIR prévoit un transfert avec report d’impôt à un particulier n’a pas à être examiné ou signalé.

Titres de participation ou de créance

5.38 Un compte financier comprend certains titres de participation et de créance dans les institutions financières qui tiennent des comptes.

5.39 Le terme « titre de participation » est défini à l’alinéa 1v) de l’article 1 de l’Accord.

5.40 Dans le cas d’une société de personnes qui est une institution financière, le titre de participation désigne un droit au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Cela signifie qu’une institution financière qui est une société de personnes devra cerner et, au besoin, signaler les droits au capital ou aux bénéfices des associés qui sont des personnes désignées des États-Unis, une EENP passive ou une IFNP.

5.41 Dans le cas d’une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation désigne une participation détenue par une personne traitée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de la totalité ou d’une partie de la fiducie, ou une autre personne physique exerçant un contrôle effectif ultime sur la fiducie.

5.42 Une personne désignée des États-Unis sera traitée comme un bénéficiaire d’une fiducie si cette personne a le droit de recevoir, ou reçoit directement ou indirectement (par l’entremise d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou reçoit directement ou indirectement une distribution discrétionnaire de la fiducie.

Remarque

À ces fins, un bénéficiaire qui reçoit une distribution discrétionnaire de la fiducie sera considéré comme un bénéficiaire de la fiducie si cette personne reçoit une distribution dans l’année civile ou autre période de déclaration appropriée (c’est-à-dire, soit que la distribution a été versée ou qu’elle est due au bénéficiaire). Un bénéficiaire éventuel sera traité de la même façon.

Titres de participation ou de créance dans une entité d’investissement

5.43 Lorsqu’une entité est une institution financière seulement parce qu’il s’agit d’une entité d’investissement, un titre de participation ou de créance (autres que les titres qui sont régulièrement négociés sur un marché boursier réglementé) dans l’entité constituera un compte financier. Cela est en vertu de la définition du terme « compte financier » à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’Accord. Aux fins de cette définition, une participation dans une institution financière n’est pas réputée être « négociée régulièrement » et est considérée comme un compte financier si le titulaire de la participation (autre qu’une institution financière agissant à titre d’intermédiaire) est inscrit dans les livres de l’institution financière. Toutefois, ce traitement ne s’applique qu’aux participations qui sont inscrites en premier dans les livres d’une telle institution financière après le 30 juin 2014; il n’est pas nécessaire de déclarer une telle participation avant l’année de déclaration 2016.

5.44 Un fonds négocié en bourse est un fonds composé d’un groupe d’actions qui reproduise un indice d’un marché précis, un groupe sectoriel ou des marchandises. Contrairement à un fonds commun de placement traditionnel, les parts des fonds négociés en bourse se négocient comme des actions individuelles dans les marchés boursiers réglementés.

5.45 Si un courtier en valeurs mobilières ou une autre institution financière agit comme intermédiaire dans le cadre de l’achat d’une part dans un fonds négocié en bourse ou dans un fonds de placement à capital fixe (dans le reste du présent paragraphe, on utilise l’acronyme « FNB » pour désigner les deux), qui est régulièrement négocié dans un marché boursier réglementé et que la part est inscrite au nom du prête nom dans les livres du FNB, on ne considère pas que le FNB tient un compte financier. Toutefois, si un achat fait en sorte qu’une part est d’abord inscrite au nom du client dans les livres d’un FNB au plus tôt le 1er juillet 2014, on considérera que la FNB tient un compte financier détenu par le titulaire de la part (mais seulement à l’égard de l’année de déclaration 2016 et des années subséquentes). Puisque les résultats d’une FNB seront semblables à ceux d’un fonds commun de placement traditionnel à compter de 2016 relativement aux parts détenues au nom du client, le guide d’orientation sur la coordination entre les fonds et les courtiers dont il est question aux paragraphes 10.10 à 10.15 pourrait s’avérer être d’intérêt.

Titres de participation ou de créance dans d’autres cas

5.46 Selon l’Accord, lorsqu’une entité est une institution financière non seulement parce qu’il s’agit d’une entité d’investissement, un titre de participation ou de créance (autre que les titres qui sont régulièrement négociés sur un marché boursier réglementé) dans l’entité constituera un compte financier dans les cas suivants :

5.47 L’expression « paiement de source américaine assujetti à une retenue » désigne un paiement provenant d’une source américaine qui est assujetti à une retenue en vertu des Treasury Regulations des États-Unis.

5.48 Un titre de participation ou de créance d’une institution financière est traité comme un compte financier si le titre est « régulièrement négocié sur un marché boursier réglementé ». Un titre de participation ou de créance sera « régulièrement négocié » si le volume de négociation est significatif de façon continue (voir le paragraphe 4.18).

Titulaires de compte

5.49 Afin de déterminer le titulaire du compte, l’institution financière doit examiner le type de compte et la qualité en laquelle il est détenu.

5.50 Dans la plupart des cas, l’identification du titulaire d’un compte financier par une institution financière est simple. Normalement, le titulaire du compte est la personne indiquée ou désignée comme titulaire du compte financier par l’institution financière qui tient le compte.

5.51 Cependant, si une personne (autre qu’une institution financière) détient un compte au bénéfice d’une autre personne (par exemple, mandataire, prête nom), on estimera que cette personne ne détient pas le compte. La personne pour qui le compte est détenu est plutôt réputée être le titulaire du compte. À cette fin, une institution financière peut se fier aux renseignements en sa possession (y compris aux renseignements collectés en application des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent) sur la base desquels elle peut raisonnablement déterminer si une personne agit pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne.

Remarque 

Lorsqu’un compte financier est ouvert par ou pour le compte d’un enfant et que l’enfant est considéré comme le titulaire de compte, le parent ou le tuteur légal peut remplir et signer le formulaire d’autocertification pour le compte de l’enfant.

Comptes en fiducie

5.52 De nombreuses institutions financières ouvrent des comptes en vertu d’une convention de « compte en fiducie » (CEF), mais il n’existe pas d’approches uniformes dans l’industrie à l’égard d’affectation des noms de CEF. On a souvent recours à une convention d’appellation des CEF pour reconnaître une intention énoncée par une personne ouvrant un compte pour engager quelque chose au bénéfice d’une autre personne sans avoir une obligation juridique d’y donner suite. Dans de telles situations, on ne considère pas que la personne identifiée comme le titulaire du compte détient le compte au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne.

Exemple

Un parent, en l’absence d’une fiducie officielle quelconque ou d’un contrat fiduciaire ouvre un compte bancaire pour un enfant sans renoncer au contrôle sur le compte. L’institution financière ouvre le compte au moyen de la convention d’appellation de CEF. Une désignation de CEF ne constitue pas en soi un motif permettant à l’institution de traiter l’enfant comme le titulaire du compte; c’est le parent qui est le titulaire du compte.

Comptes détenus par des sociétés de personnes

5.53 Lorsqu’un compte financier est détenu au nom de la société de personnes, c’est la société de personnes qui est le titulaire du compte plutôt que les associés de la société de personnes.

Comptes détenus par des successions

5.54 Lorsqu’une succession est désignée comme titulaire d’un compte financier, elle doit être traitée comme le titulaire du compte plutôt que comme un bénéficiaire ou une autre personne.

5.55 Il faut continuer de traiter le compte d’une personne décédée comme un compte détenu par un particulier jusqu’à ce que l’institution financière tenant le compte reçoive un avis officiel du décès du titulaire du compte c'est-à-dire, une copie du certificat de décès ou du testament de la personne décédée. L’institution financière doit traiter le compte de la personne décédée comme ayant le même statut qu’il avait avant le décès du titulaire de compte jusqu’à la date à laquelle elle obtient un avis officiel du décès. Une fois qu’un tel avis est reçu, un compte qui est détenu uniquement par la succession de la personne décédée ne sera pas considéré comme un compte financier ni dans l’année de la réception de l’avis official du décès ni dans les années suivantes.

5.56 Dans les cas où une personne décédée détenait un compte détenu conjointement et, en cas de décès, son droit est transféré automatiquement au ou aux codétenteurs survivants, le compte conserverait son statut de compte financier et serait soumis aux obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration des codétenteurs jusqu’au moment où l’institution financière reçoit un avis officiel du décès. Lorsque le titulaire de compte survivant est une personne désignée des États-Unis, le compte demeurera un compte déclarable américain. Cependant, lorsque le titulaire de compte survivant n’est pas une personne désignée des États-Unis, le compte n’a pas à être déclaré dans l’année où un avis officiel du décès est reçu.

Comptes conjoints

5.57 Lorsqu’un compte est détenu conjointement, chacun des cotitulaires est considéré comme un titulaire de compte aux fins de la partie XVIII. De plus, le solde ou la valeur du compte doit être attribué intégralement à chaque titulaire du compte. Cette mesure s’applique à la fois aux fins de totalisation et de déclaration.

5.58 Si un compte est détenu conjointement par un particulier et une entité, l’institution financière devra appliquer à la fois au particulier et à l’entité les exigences relatives à la diligence raisonnable à l’égard de ce compte.

Titulaires de contrats d’assurance à forte valeur de rachat et de contrats de rente

5.59 Un contrat d’assurance ou de rente est détenu par chaque personne ayant un droit d’accès à la valeur du contrat (par exemple, au moyen d’un prêt, d’un retrait, d’un rachat, entre autres) ou ayant la capacité de changer le bénéficiaire en vertu du contrat.

5.60 Lorsqu’aucune personne ne peut accéder à la valeur du contrat ou changer un bénéficiaire, le titulaire du compte est une personne désignée dans le contrat comme un propriétaire et une personne qui a le droit de recevoir un paiement éventuel selon les modalités du contrat.

5.61 Lorsqu’une obligation de payer un montant en vertu du contrat est fixée, chaque personne ayant droit de recevoir un paiement est un titulaire du compte.

Chapitre 6 – Exigences générales

Exigences générales relatives à la diligence raisonnable

6.1 Les institutions financières canadiennes déclarantes doivent se conformer aux procédures de vérification et de diligence raisonnable qui découlent de la partie XVIII par rapport aux comptes qu’elles tiennent. Tel est le cas peu importe que l’institution financière est assujettie à d’autres exigences de diligence raisonnable liées aux procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent et à la partie XIX. Les exigences en vertu de la partie XVIII sont, à plusieurs égards, déterminées en fonction du fait que le compte en particulier est :

6.2 La diligence raisonnable est requise afin d’identifier les comptes déclarables américains et les paiements à des institutions financières non participantes (IFNP). Les processus de diligence raisonnable exigent qu’une institution financière prenne certaines mesures, comme la collecte de renseignements et/ou l’examen des renseignements en sa possession afin de comprendre s’il convient de traiter un compte comme un compte déclarable américain. Ces exigences font en sorte qu’une institution financière est tenue de faire ce qui suit :

6.3 Un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application de la procédure de diligence raisonnable. Une fois qu’un compte financier est identifié comme un compte déclarable américain, les renseignements relatifs à ce compte sont transmis pour l’année en cours et les années subséquentes, jusqu’à ce que le compte cesse d’être une compte déclarable américain (ou que le compte soit un compte de dépôt et que le solde ou la valeur du compte soient inférieurs au seuil de 50 000 $ US dans le cas d’une institution financière qui a désigné le compte).

6.4 Un compte n’est plus un compte déclarable américain lorsque :

6.5 Une institution financière peut s’attendre à ce qu’on lui demande de clarifier les règles de détermination d’une personne des États-Unis. Ces règles sont complexes et les institutions financières ne sont pas tenues de fournir des renseignements sur tous les aspects de la résidence fiscale des États-Unis. Si un titulaire de compte demande pour une telle clarification, une institution financière peut renvoyer le titulaire du compte à des sources du gouvernement américain, comme le site Web de l’IRS ou les Services d’immigration et de citoyenneté des États-Unis (disponible en anglais seulement). Il est de la responsabilité des titulaires de compte de déterminer si elles sont des personnes des États-Unis (voir le paragraphe 7.82).

6.6 Le présent chapitre examine certains concepts communs qui étayent les processus de diligence raisonnable et d’identification qui sont expliqués de façon plus approfondie dans les Chapitres 7, 8 et 9 du présent document d’orientation.

Fournisseurs de services

6.7 Une institution financière peut demander à des fournisseurs de services de s’acquitter de ses obligations en vertu de la partie XVIII; toutefois, les obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration des renseignements demeurent la responsabilité de l’institution financière. La simple fourniture d’un service par un tiers ne provoque pas le maintien d’un compte financier aux fins de la partie XVIII, même si le tiers est une institution financière à part entière.

Documents réunis par d’autres personnes

6.8 Une institution financière peut se fier aux documents recueillis par un de ses agents (y compris un conseiller en assurance, un consultant bancaire, un conseiller en fonds communs de placement, des fonds communs, des fonds spéculatifs, ou une société de capital-investissement). Cet agent peut conserver les documents dans le cadre d’un système d’information géré pour une ou plusieurs institutions financières déclarantes, à condition que toute institution financière pour le compte de qui l’agent conserve des documents puisse accéder facilement aux données relatives à la nature de ces documents, aux renseignements qui y figurent (y compris à une copie des documents proprement dits) et à leur validité. Par ailleurs, ce système doit permettre à cette institution financière de transmettre aisément des données, soit directement dans un système électronique, soit en les communiquant à l’agent, concernant des faits dont elle a eu connaissance et qui sont susceptibles de nuire à la fiabilité des documents. Lorsque l’agent conserve la documentation dans le cadre d’un système d’information géré au nom de plusieurs institutions financières, un compte sera un nouveau compte uniquement dans la mesure où il est un nouveau compte à l’agent puisque le statut d’un compte financier en tant que nouveau compte est déterminé par référence à savoir s’il est nouveau à l’agent (p. ex., un gestionnaire de fonds), et non par le fait qu’il est nouveau à l’institution financière (p. ex., un fonds géré par le gestionnaire de fonds).

6.9 L’institution financière doit être en mesure d’établir, le cas échéant, selon quelles modalités et quand elle a transmis des données concernant de tels faits; elle doit également pouvoir démontrer que toutes les données qu’elle a transmises ont été traitées et que des procédures appropriées de diligence raisonnable ont été appliquées pour s’assurer de la validité des documents. L’agent doit avoir mis en place un système garantissant que tous les renseignements qu’il reçoit concernant des faits qui menacent la fiabilité des documents ou du statut attribué au client seront communiqués à toutes les institutions financières pour lesquelles l’agent conserve des documents. Par exemple, si un gestionnaire de fonds agit comme mandataire pour le compte du fonds à l’égard de toutes les fonctions administratives générales pour le compte du fonds, y compris l’ouverture de compte, les procédures de documentation et de diligence raisonnable, le fonds sera considéré avoir transmis toutes les données concernant tous les faits dont il est devenu conscient et qui sont susceptibles de compromettre la fiabilité de la documentation, et d’avoir établi que toutes les données qu’il a transmises ont été traitées.

6.10 En vertu des dispositions des paragraphes 6.8 et 6.9 ci-dessus, un fonds d’investissement peut se fonder sur la documentation recueillie par un gestionnaire de fonds à titre de mandataire pour le fonds. En outre, un gestionnaire de fonds peut conserver la documentation dans le cadre d’un système maintenu pour plusieurs institutions financières aussi longtemps que toutes les institutions financières déclarantes pour lesquelles le gestionnaire de fonds conserve la documentation peuvent facilement accéder aux données et renseignements relatifs à la documentation, mettre à jour les données de faits qui peuvent compromettre la fiabilité de la documentation et d’établir comment et quand les données ont été transmises au gestionnaire de fonds. Cela permettra à un gestionnaire de fonds de documenter le client une seule fois et d’utiliser ces renseignements pour tous les comptes financiers tenus pour le client par les fonds que le gestionnaire de fonds gère, évitant ainsi que ces tâches doivent être réalisées chaque fois que le titulaire de compte achète des parts dans un fonds différent géré par le même gestionnaire.

Tenue de registres

6.11 Une institution financière doit établir, maintenir et documenter les procédures de diligence raisonnable qu’elle utilise pour identifier les comptes déclarables américains. Les règles concernant la tenue de registres, les formulaires et la période de rétention sont discutées dans les paragraphes suivants.

6.12 Une institution financière doit conserver les registres qui ont été obtenus ou créés dans le cadre de ses obligations en matière de déclaration, tels que les autocertifications et des preuves documentaires. Une institution financière doit également conserver des registres de ses politiques et de ses procédures qui établissent ses processus de gouvernance et de diligence raisonnable, y compris les procédures concernant les demandes de renseignements régulières du chargé de clientèle. Les demandes de renseignements du chargé de clientèle sont discutées dans le Chapitre 7 de ce document d’orientation.

Remarque

Les documents peuvent être échangés et utilisés relativement à plus d’un compte financier.

6.13 Une institution financière doit conserver les registres utilisés pour supporter le statut d’un titulaire de compte pendant au moins six ans suivant la fin de l’année dans laquelle le statut a été établi. Une autocertification doit être conservée pendant un minimum de six ans suivant le dernier jour où un compte financier connexe a été fermé. Tous les autres documents doivent être conservés jusqu’à la fin de la dernière année civile visée par le document en question.

6.14 Les registres peuvent être conservés sous forme de copie originale ou photocopiés, en format papier ou électronique. Les registres qui sont conservés électroniquement doivent être conservés sous une forme électronique lisible. Les registres doivent être conservés au lieu d’affaires de l’institution financière ou à tout autre endroit où ils sont également accessibles et aussi sécuritaires que s’ils avaient été maintenus au lieu d’affaires de l’institution financière.

6.15 Une institution financière peut se fier à la preuve documentaire reçue dans l’un des formats suivants :

sauf si elle sait que le document a été transmis par une personne qui n’était pas autorisée à la faire ou qu’elle a des raisons de croire que ce n’est pas une copie conforme.

6.16 Une institution financière peut accepter une signature électronique du titulaire de compte (ou d’une personne officiellement autorisée à signer). Une institution financière peut également accepter un enregistrement vocal ou une empreinte digitale pourvu que l’information soit capturée par l’institution financière d’une manière démontrant de façon crédible que l’autocertification a été reconnue positivement.

6.17 Lorsqu’une institution financière, aux fins des procédures de connaissance de la clientèle ou de lutte contre le blanchiment d’argent au Canada, peut se fier aux documents notés ou examinés, elle sera réputée avoir conservé un registre de ces documents si elle conserve dans ses dossiers ce qui suit :

Remarque

Les notes aux registres qu’un formulaire d’autocertification a été révisé ne sont pas considérées comme une preuve documentaire adéquate.

Forme d’autocertification

6.18 Une institution financière est tenue d’obtenir une autocertification afin de déterminer si le titulaire d’un compte est une personne désignée des États-Unis ou de préciser le statut d'une entité particulière. Ce sera généralement le cas en ce qui concerne l’ouverture d’un nouveau compte et peut s’appliquer à un compte préexistant et lors d’un changement de circonstances à un compte déjà existant.

6.19 Une « autocertification » est une déclaration du titulaire de compte qui fournit des renseignements concernant son identification, son statut de résidence ainsi que toute autre information pouvant raisonnablement être exigée par l’institution financière pour qu’elle puisse s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable.

6.20 Une autocertification peut être obtenue verbalement, électroniquement ou sur un document autonome, ou elle peut faire partie d’un document plus complet qui est utilisé par l’institution financière pour l’ouverture d’un compte en autant qu’elle comporte un élément permettant au titulaire de compte de reconnaître positivement par la signature ou tout autre moyen que l’autocertification est valide. (Par exemple, l’autocertification peut faire partie de la documentation d’ouverture de compte.)

6.21 Des formulaires d’autocertification ont été élaborés par l’ARC pour aider les institutions financières à établir le statut des titulaires de comptes, aux termes des parties XVIII et XIX. Les formulaires d’autocertification comprennent les formulaires qui ont été combinés aux fins des parties XVIII et XIX :

6.22 Les institutions financières qui sont tenues d’effectuer des procédures de diligence raisonnable en vertu de la partie XVIII et de la partie XIX sont encouragées à utiliser ces formulaires de l’ARC pour établir le statut d’un titulaire de compte. Cependant, il n’est pas nécessaire de les utiliser.

6.23 Des formulaires publiés par l’IRS (comme les séries W8 et W9) peuvent être utilisés pour l’établissement du statut du titulaire de compte mais il n’y a aucune obligation de les utiliser. (Certains participants de l’industrie peuvent compter sur le formulaire W-8 pour s’assurer que leurs clients puissent bénéficier des avantages prévus par la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.)

6.24 Les institutions financières qui utilisent leurs propres formulaires doivent veiller à ce que ceux-ci saisissent correctement toutes les attestations appropriées et les renseignements exigés par la partie XVIII. Par exemple, l’autocertification doit être conçue pour demander au titulaire de compte et aux personnes détenant le contrôle le cas échéant (dans le cas d’un compte d’entité) de déclarer leur résidence fiscale. De plus, quelle que soit l’approche adoptée, une institution financière doit traiter directement de la question de la citoyenneté américaine ou indiquer clairement qu’un citoyen des États-Unis est une personne désignée des États-Unis. Des exemples de types de questions et d’instructions acceptables sont fournis dans les formulaires d’autocertification de l’ARC.

6.25 Comme indiqué au paragraphe 6.18, une autocertification est généralement requise à l’ouverture d’un nouveau compte. Elle peut également s’appliquer à un compte préexistant et lors d’un changement de circonstances à un compte existant. L’ouverture d’un nouveau compte est un processus qui peut prendre différentes formes (voir les paragraphes 8.32 à 8.45). Le processus d’ouverture de compte se termine généralement lorsque le titulaire de compte est en mesure d’effectuer des transactions dans le compte. Pour plus d’informations sur le moment où une autocertification est requise pour un compte préexistant, un nouveau compte et lors d’un changement de circonstances, consultez les Chapitres 7 à 9 de ce document d’orientation.

6.26 Lorsqu’une autocertification est obtenue pendant le processus de l’ouverture du compte mais que la validation de l’autocertification ne peut pas être complétée pendant cette période, l’autocertification doit être validée aussi rapidement que possible, et en tout cas dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

6.27 Il existe un nombre limité de cas où, en raison des spécificités d’un secteur d’activité, il n’est pas possible d’obtenir une autocertification pendant le processus de l’ouverture du compte, par exemple, lorsqu’un contrat d’assurance a été cédé d’une personne à une autre, ou lorsqu’un investisseur acquiert des actions dans une fiducie d’investissement sur le marché secondaire. Dans de telles circonstances, l’autocertification doit être à la fois obtenue et validée aussi rapidement que possible, et en tout cas dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

6.28 Étant donné que l’obtention et la validation d’une autocertification est un aspect essentiel pour garantir l’efficacité de la partie XVIII, une institution financière doit prendre des mesures efficaces pour assurer la collecte et la validation de l’autocertification le plus rapidement possible. Des mesures prévoyant la clôture ou le gel du compte peuvent constituer une « mesure efficace ».

6.29 Dans tous les cas, les institutions financières doivent s’assurer d’avoir obtenu et validé l’autocertification à temps pour pouvoir remplir leurs obligations de diligence raisonnable et de déclaration. Une institution financière qui omet d’obtenir et de valider une autocertification lorsqu’elle est requise ou de prendre des mesures efficaces pour obtenir et valider une autocertification est passible à une pénalité pouvant atteindre 2 500 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR, comme mentionné au paragraphe 12.53.

6.30 Vous trouverez de plus amples renseignements sur la validation des autocertifications aux Chapitres 7 à 9 du présent document d’orientation.

Confirmation du caractère raisonnable des autocertifications

6.31 Une institution financière ne peut pas se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire si elle a des motifs de croire qu’elle est inexacte ou douteuse.

6.32 Pour déterminer si elle peut se fier à une autocertification, une institution financière doit prendre en considération d’autres renseignements qu’elle a obtenus concernant le titulaire du compte et la ou les personnes détenant le contrôle le cas échéant (dans le cas d’un compte d’entité) dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents obtenus aux fins des procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent et toute information que le titulaire du compte fournit volontairement.

Exemple

Une institution financière a reçu une directive d’ouvrir un nouveau compte de la part d’un particulier qui comprend une autocertification concernant le statut de résidence du titulaire du compte aux fins de l’impôt. L’institution financière a effectué les procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent en vérifiant l’identité du particulier (nom, adresse et date de naissance) par rapport aux dossiers d’une agence d’évaluation du crédit. La vérification a confirmé l’identité du particulier.

L’institution financière peut accepter l’autocertification dans la mesure où les renseignements dans la directive d’ouverture du compte ou tout autre renseignement qu’elle possède sur ce particulier ne discréditent pas sa validité.

6.33 L’Accord existe dans le contexte où les États-Unis ont conclu des accords similaires avec d’autres juridictions. À ce titre, il existe un certain intérêt en vue de promouvoir des applications uniformes dans toutes les juridictions. Cependant, de tels accords doivent être traduits en des lois nationales et cela pourrait donner lieu à des différences au niveau de la mise en œuvre à l’échelle nationale. En conséquence, dans le contexte transfrontalier, il doit y avoir une référence à la loi de la juridiction qui procède à la mise en œuvre. Par exemple, la question quant à savoir si une entité particulière qui réside dans une juridiction partenaire particulière détient un compte financier auprès d’une institution financière canadienne répond à la définition du terme « institution financière » peut être soulevée. Dans un tel cas, la classification de l’entité doit être réglée en vertu de la loi de la juridiction partenaire où réside l’entité. Une institution financière canadienne ne devrait pas traiter l’autocertification comme si elle était douteuse ou inexacte simplement en raison du fait que l’entité non-résidente déclare un statut autre que celui qui serait déterminé en application de la partie XVIII.

Totalisation

6.34 Afin de déterminer si un compte financier doit être révisé, une institution financière peut être tenue de procéder à la totalisation des comptes de particuliers et d’entités.

À quel moment les règles de totalisation s’appliquent-elles?

6.35 La totalisation sera nécessaire lorsque l’institution financière choisit d’appliquer les seuils monétaires qui sont visés à l’annexe I de l’Accord qui dispensent une institution financière d’avoir à examiner, à identifier et à signaler certains comptes. L’autorité d’une institution financière d’utiliser les seuils monétaires est prévue à l’article 264 de la LIR.

6.36 L’Accord prévoit la totalisation des comptes dans le cadre d’un processus informatisé, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques existants de l’institution financière établissent un lien entre les comptes en fonction d’un élément de données (par exemple, un numéro d’identification d’un client ou un numéro d’identification fiscal (NIF) d’un contribuable) et permet la totalisation des soldes ou des valeurs de compte. Le paragraphe 263(4) de la LIR ainsi que le paragraphe C de la section VI de l’annexe I de l’Accord établit clairement qu’un NIF, qui comprend un numéro d’assurance sociale (NAS), un numéro d’entreprise (NE) ou un numéro de compte de fiducie, peut être utilisé à cette fin.

Remarque

Il ne faut pas considérer les comptes comme liés par le seul fait qu’ils appartiennent à un regroupement de comptes plus large, comme un ménage ou des liens de parenté.

6.37 Si le système peut établir un lien entre des comptes en fonction d’un identificateur commun, mais ne fournit pas de détails sur le solde ou la valeur des comptes, une institution financière n’est pas tenue de répondre aux exigences de totalisation.

6.38 Lorsqu’un système peut lier des comptes par un élément de données et que des détails sur les soldes sont fournis (par exemple, le système peut afficher tous les soldes d’une série de comptes détenus par un particulier), on considérera que le système permet la totalisation des soldes de comptes si le système a la capacité d’effectuer la totalisation. Il n’y a aucune obligation de totaliser des soldes de comptes distincts qui sont liés à un titulaire de compte si le système ne les totalise pas et ne peut pas recevoir de directive à cet effet en apportant des modifications mineures à un coût modeste.

Produits exonérés

6.39 Si un produit est exonéré du traitement en tant que compte financier, il ne devrait pas être inclus aux fins de la totalisation. Par conséquent, si un particulier détient un REER ainsi que plusieurs comptes de dépôt auprès de la même institution financière et que ses systèmes permettent qu’un lien soit établi entre tous les éléments du portefeuille, alors les comptes de dépôt sont totalisés, mais non le REER.

Comptes d’entités liées

6.40 Lorsqu’un système informatique établit un lien entre des entités liées, peu importe leur emplacement, l’institution financière devra totaliser le solde des comptes pour déterminer si un seuil de déclaration s’applique. Cependant, une fois qu’une institution financière a examiné les seuils, elle sera uniquement responsable de réviser et de déclarer les comptes qu’elle tient.

Totalisation des comptes de particuliers préexistants

6.41 Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, tous les comptes détenus par le particulier doivent être totalisés incluant le compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle dans la mesure où les systèmes informatiques existants de l’institution financière établissent un lien entre les comptes.

6.42 Les exemples suivants illustrent les résultats de l’application des règles de totalisation. Sauf indication contraire, tous les soldes ou toutes les valeurs mentionnés dans les exemples suivants sont des soldes ou des valeurs au 30 juin 2014.

Exemple 1 – Application du seuil de 50 000 $ US

La banque A au Canada applique les seuils pertinents de l’annexe I de l’Accord tel qu’il est autorisé par le paragraphe 264(1) de la LIR. Elle peut établir un lien et totaliser les soldes des comptes des titulaires au moyen d’un NAS.

  • un compte de dépôt dont le solde est de 45 000 $ US;
  • un compte de dépôt dont le solde est de 7 000 $ US.

Les règles de totalisation s’appliquent afin de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte de particulier préexistant dépasse le montant de 50 000 $ US. Étant donné que le total du solde des deux comptes est de 52 000 $ US, aucun des deux comptes ne peut bénéficier de cette exemption.

Exemple 2 – Application du seuil de 50 000 $ US

Les mêmes faits que dans l’exemple 1 sauf que le solde du titulaire des comptes est le suivant :

  • un compte de dépôt dont le solde est de 25 000 $ US;
  • un compte de dépositaire dont le solde est de 20 000 $ US.

Le montant total des soldes est inférieur à 50 000 $ US. Les deux comptes peuvent bénéficier de l’exemption du seuil de déclaration.

Exemple 3 – Application du seuil de 50 000 $ US

Les faits sont les mêmes que dans l’exemple 1 sauf que le solde du titulaire des comptes est le suivant :

  • un compte de dépôt dont le solde est de 45 000 $ US;
  • un compte de dépositaire dont le solde est de 7 000 $ US.

Les règles de totalisation s’appliquent afin de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte de particulier préexistant dépasse le montant de 50 000 $ US. Étant donné que le total du solde des deux comptes est de 52 000 $ US, les comptes sont éventuellement déclarables.

Toutefois, un compte de dépôt avec un solde de 50 000 $ US ou moins n’est pas tenu d’être déclaré. Aucune exemption similaire n’est disponible pour d’autres types de comptes financiers. Par conséquent, le compte de dépôt n’est pas déclarable, mais le compte de dépositaire doit être examiné en utilisant les procédures de diligence raisonnable.

Exemple 4 – Application du seuil de 250 000 $ US pour les contrats d’assurance à forte valeur de rachat

La société B est une institution financière canadienne qui applique les seuils pertinents à l’annexe I de l’Accord tel qu’il est autorisé par le paragraphe 264(1) de la LIR. Elle peut établir un lien et totaliser les comptes d’un titulaire au moyen d’un numéro de client :

  • un contrat d’assurance à forte valeur de rachat d’une valeur de 230 000 $ US;
  • un compte de dépositaire dont le solde est de 30 000 $ US.

La totalisation du solde ou de la valeur des comptes financiers indique que les comptes sont éventuellement déclarables. Toutefois, afin de déterminer si un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est déclarable, il suffit de totaliser le solde ou la valeur de tous les contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou de contrats de rente. Par conséquent, puisque le total reste en dessous du seuil de 250 000 $ US, il n’a pas à être examiné si la société B désigne le compte.

Le compte de dépositaire doit être examiné afin de déterminer si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, car la totalisation du solde dépasse 50 000 $ US et il n’y a aucune exemption pour le compte de dépositaire.

Exemple 5 – Application du seuil de 1 000 000 $ US pour les comptes de valeur élevée

La société B est une institution financière canadienne qui applique les seuils pertinents à l’annexe I de l’Accord tel qu’il est autorisé par le paragraphe 264(1) de la LIR. Elle peut établir un lien et totaliser les comptes d’un titulaire au moyen d’un numéro de client :

  • un compte de dépôt dont le solde est de 40 000 $ US;
  • un compte de dépositaire dont le solde est de 980 000 $ US.

Les règles de totalisation s’appliquent afin de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte de particulier préexistant dépasse 1 000 000 $ US. Étant donné que le total du solde dépasse 1 000 000 $ US, les procédures d’examen approfondi pour les comptes de valeur élevée, y compris l’enquête du chargé de clientèle, s’appliquent au compte de dépositaire pour déterminer si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis (voir les paragraphes 7.50 à 7.65).

Toutefois, le solde du compte de dépôt est inférieur à 50 000 $ US et est exempté d’être déclaré. Il n’est donc pas tenu d’être examiné.

Exemple 6 – Totalisation comprenant des comptes conjoints

Deux titulaires de compte ont trois comptes de dépôt entre eux. Chacun dispose d’un compte de dépôt et ils partagent un compte de dépôt tenu conjointement. Les comptes sont tenus par la même institution financière avec les soldes suivants :

  • Client A - 35 000 $ US
  • Client B - 15 000 $ US
  • Compte conjoint - 30 000 $ US

Un élément de données dans le système informatique de l’institution financière permet l’association du compte conjoint avec les comptes des clients A et B. Le système indique le solde individuel des comptes et permet la totalisation électronique des soldes des comptes.

Le solde du compte conjoint est attribuable intégralement à chacun des titulaires de comptes. Le solde totalisé pour le titulaire du compte A est de 65 000 $ US et, pour le titulaire du compte B, de 45 000 $ US.

Étant donné que les montants après la totalisation dépassent les seuils de 50 000 $ US en ce qui concerne le client A, le compte du client A doit être examiné afin de déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis. Et, puisque la totalisation du solde est inférieure à ces seuils en ce qui concerne le client B, il n’est pas nécessaire d’examiner le client B.

Exemple 7 – Totalisation des soldes négatifs

Deux titulaires de compte détiennent trois comptes de dépôt entre eux. Chacun dispose d’un compte de dépôt et ils partagent un compte de dépôt détenu conjointement. Les comptes sont tenus par la même institution financière avec les soldes suivants :

  • Client A - 53 000 $ US
  • Client B - 49 000 $ US
  • Compte conjoint - (8 000 $ US)

Les comptes peuvent être liés et, par conséquent, doivent être totalisés. Cependant, aux fins de la totalisation, le solde négatif doit être traité comme un solde néant. Dans cet exemple, après l’application du seuil de 50 000 $ US, le compte du client A doit être examiné, mais pas celui du client B.

Totalisation de comptes d’entités préexistants

6.43 Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes détenus par une entité, tous les comptes détenus par l’entité doivent être totalisés si l’institution financière applique les seuils établis à l’annexe I de l’Accord et que le système informatique de l’institution financière peut établir un lien entre les comptes par rapport à un élément de données commun et permettre la totalisation des soldes et des valeurs des comptes à regrouper.

6.44 Les exemples suivants illustrent les résultats des règles de totalisation. Sauf indication contraire, tous les soldes ou toutes valeurs mentionnés dans les exemples suivants sont des soldes ou des valeurs au 30 juin 2014.

Exemple 8 – Totalisation des comptes d’entités préexistants

L’entité Y a deux comptes de dépôt avec la banque X. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépôt - 150 000 $ US
  • Compte de dépôt - 110 000 $ US

La banque X applique les seuils appropriés, et son système informatique permet la totalisation des soldes des comptes.

Les comptes doivent être examinés puisque le solde total des comptes dépasse le seuil applicable de 250 000 $ US. L’examen détermine que l’entité Y est une personne désignée des États-Unis. Les comptes doivent alors être déclarés.

Exemple 9 – Totalisation des comptes d’entités préexistants

Le particulier A a un compte de dépôt avec la banque X. Le particulier A contrôle aussi intégralement l’entité Y et 50 % de l’entité Z; les deux entités ont également un compte de dépôt avec la banque X. Aucun des comptes n’est confié à un chargé de clientèle. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépôt du particulier A - 35 000 $ US
  • Compte de dépôt de l’entité Y - 130 000 $ US
  • Compte de dépôt de l’entité Z - 110 000 $ US

Le compte de l’entité Z n’a jamais dépassé 1 000 000 $ US.

La banque X applique les seuils pertinents et son système informatique permet la totalisation des soldes des comptes.

Lorsqu’il n’y a pas de chargé de clientèle, un compte ne doit pas faire partie de la totalisation avec un autre compte à moins qu’il soit détenu par la même personne.

Dans cet exemple, aucun compte n’est tenu d’être examiné ou déclaré, puisque les règles de totalisation ne s’appliquent pas pour faire en sorte qu’un compte dépasse les seuils pertinents, donnant ainsi lieu à un examen.

Exemple 10 – Totalisation des comptes d’entités préexistants

Le particulier A a un compte de dépositaire avec la banque X. Le particulier A contrôle aussi intégralement l’entité Y et 50 % de l’entité Z. L’entité Y détient un compte de dépositaire et l’entité Z détient un compte de dépôt (tous les deux avec la banque X). Les comptes du particulier A sont confiés à un chargé de clientèle. Les soldes sont les suivants :

  • Compte de dépositaire du particulier A - 35 000 $ US
  • Compte de dépositaire de l’entité Y - 1 180 000 $ US
  • Compte de dépôt de l’entité Z - 110 000 $ US

Le compte de dépôt de l’entité Z n’a jamais dépassé 1 000 000 $ US.

La banque X doit demander des renseignements au chargé de clientèle affecté au particulier A afin d’établir s’il est informé de comptes qui sont détenus directement ou indirectement, contrôlés ou établis (autre qu’en qualité de fiduciaire) par le particulier A.

Le chargé de clientèle sait que le particulier A est la personne détenant le contrôle des entités Y et Z et, par conséquent, il est tenu de totaliser les trois comptes. Comme le total ou la valeur totale des comptes du particulier A dépasse 1 000 000 $ US, le compte du particulier A est un compte de valeur élevée assujetti à des procédures d’examen approfondi (voir les paragraphes 7.50 à 7.65). La valeur du compte de l’entité Y dépasse le seuil de 250 000 $ US et il doit être examiné, alors qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le compte de l’entité Z, puisque son solde ne dépasse pas ce seuil.

Totalisation de fonds parrainés

6.45 Dans le contexte d’une famille de fonds, des comptes peuvent être liés aux fins de la préparation centralisée des relevés. Toutefois, si aucun fonds n’exerce un contrôle sur un autre fonds et qu’aucun des fonds n’est régi par un système de contrôle commun du point de vue de propriété, la totalisation des parts détenues à l’extérieur d’un fonds particulier n’est pas nécessaire à moins que le fonds soit parrainé par une entité promotrice.

6.46 Le terme « famille de fonds communs » n’est pas un terme défini dans la LIR. Cependant, ce terme est généralement composé d’un groupe de fonds commun de placement qui est offert par un fonds d’investissement ou une société d’investissement. Généralement, les fonds constitutifs couvrent un large éventail de catégories de fonds et d’objectifs d’investissement, aussi connu sous le nom de « famille de fonds communs » ou tout simplement une « famille de fonds ».

6.47 Le promoteur (habituellement un gestionnaire du fonds) d’une famille de fonds agit au nom des fonds et assume leurs responsabilités et le respect des obligations des fonds en vertu de la partie XVIII.

6.48 La totalisation est nécessaire pour l’ensemble d’une famille de fonds communs au sein d’un même groupe promoteur lorsque le gestionnaire de fonds ou son prestataire de services utilise les mêmes systèmes informatisés pour lier les comptes.

6.49 Le gestionnaire de fonds peut avoir recours à un fournisseur de services pour gérer les relations avec la clientèle des titulaires du compte (les investisseurs dans les fonds). Lorsque le même gestionnaire de fonds a recours à différents fournisseurs de services, les systèmes peuvent ne pas lier les renseignements sur les comptes pour les différents fournisseurs de services; il est alors nécessaire de procéder à la totalisation des comptes au niveau des fournisseurs de services seulement.

6.50 Par exemple, lorsqu’un gestionnaire de fonds gère l’ensemble des relations avec la clientèle par l’intermédiaire d’un seul agent de transfert, on procède à la totalisation au niveau du fonds du gestionnaire du fonds (dans la mesure où le système lie les comptes).

6.51 Lorsqu’un gestionnaire de fonds a deux familles de fonds communs qui ont chacune recours à un agent de transfert différent, il est entendu que, dans la pratique, la totalisation est possible uniquement au niveau de la famille de fonds ou du fournisseur de services, car c’est là que la relation avec la clientèle est exercée.

Déclaration de comptes distincts

6.52 Si les règles de totalisation font en sorte que deux comptes ou plus sont assujettis à un examen et que, à la suite de cet examen, on détermine que les comptes sont déclarables, ils doivent être déclarés individuellement, au moyen de la déclaration de renseignements de la partie XVIII. Une institution financière ne doit pas consolider les comptes aux fins de déclaration.

Exemple 11 – Déclarations de comptes distincts

La personne Y détient trois comptes de dépôt avec la banque Z. Les soldes sont les suivants :

  • Compte 0001 - 3 000 $ US
  • Compte 0002 - 32 000 $ US
  • Compte 0003 - 25 000 $ US

Les soldes totalisés s’élèvent à 60 000 $ US, ce qui fait en sorte que tous les comptes sont déclarables. L’examen détermine que la personne Y est une personne désignée des États-Unis. Les trois comptes sont alors déclarables. La banque Z doit déclarer les trois comptes individuellement et elle ne doit pas consolider les renseignements en une seule déclaration de renseignements aux fins de déclaration.

Conversion des monnaies

6.53 La plupart des comptes tenus par les institutions financières sont libellés en dollars canadiens.

6.54 Lorsque les comptes sont libellés en une monnaie autre que le dollar américain, les limites de seuils monétaires applicables établies dans l’Accord doivent être converties dans la monnaie dans laquelle les comptes sont libellés avant de déterminer si les seuils s’appliquent. Pour les comptes libellés en dollars canadiens ou d’autres comptes libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, la conversion devrait être effectuée au moyen du cours au comptant publié par la Banque du Canada ou d’un service financier réputé et largement utilisé.

Exemple

Le seuil applicable à un compte de dépôt préexistant libellé en dollar canadien qui est détenu par une personne physique, lorsque le cours au comptant en date du 31 décembre 2015 est de « 1,0500 CAD », est de 52 500 $CAN (50 000 $ US * 1,0500).

Cependant, une institution financière peut traiter le dollar canadien au pair avec le dollar américain pour une année particulière lorsque le dollar canadien avait, en tout temps au cours de cette année, une valeur inférieure au dollar américain.

6.55 Pour déterminer si un compte préexistant respecte un seuil, le taux pertinent correspond au cours au comptant au 30 juin 2014 (ou, dans le cas d’un contrat d’assurance ou de rente, le taux à la dernière date d’anniversaire du contrat). Pour déterminer si un compte préexistant continue de respecter un seuil au cours des années subséquentes ou si un nouveau compte respecte ou continue de respecter un seuil, le taux pertinent correspond au cours au comptant au dernier jour de l’année civile ou de toute autre période appropriée. Dans le cas d’un compte fermé, le taux pertinent correspond au cours au comptant à la date de fermeture du compte.

6.56 Sinon, une institution financière pourrait convertir les soldes libellés en dollars canadiens en dollars américains et ensuite appliquer les seuils en dollars américains. Peu importe la méthode de conversion, les règles pour déterminer le cours au comptant s’appliquent.

6.57 La méthode de conversion doit être appliquée de façon uniforme.

Chapitre 7 – Comptes de particuliers préexistants

Introduction

7.1 Si une institution financière canadienne déclarante tient un compte financier détenu par un particulier, elle doit déterminer s’il s’agit d’un compte déclarable américain. Pour ce faire, il faut déterminer si un compte de particulier donné doit faire l’objet d’un examen, étant donné qu’il existe certaines exemptions, telles qu’elles sont expliquées ci-dessous. Si un compte de particulier doit faire l’objet d’un examen, l’institution financière doit appliquer les procédures requises pour déterminer si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis. Lorsque l’institution financière détermine que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, les obligations en matière de déclaration auprès de l’ARC s’appliqueront au compte.

Avis important

Les comptes qui ne font pas l’objet d’un examen en vertu de la partie XVIII peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de la partie XIX. Voir la partie XIX de la LIR et le Document d’orientation sur la Norme commune de déclaration – Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.

7.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d’examen et les exigences de déclaration des comptes de particuliers préexistants. Les nouveaux comptes de particuliers sont abordés au Chapitre 8 et les comptes d’entités, au Chapitre 9 de ce document d’orientation.

Comptes de particuliers préexistants

7.3 Un compte de particulier préexistant est un compte tenu par une institution financière et détenu par un particulier en date du 30 juin 2014.

Remarque

Consultez le paragraphe 8.10 pour lire la description d’une situation où un nouveau compte de particulier peut être traité comme un compte préexistant.

7.4 Les comptes de particuliers préexistants appartiennent à l’une des catégories suivantes :

Comptes fermés avant le 1 juillet 2014

7.5 Une institution financière n’est pas tenue d’effectuer des procédures de révision sur les comptes qui ont été fermés avant le 1er juillet 2014 (voir les paragraphes 12.40 à 12.41 pour les fermetures de compte).

Titulaire de compte où le statut a préalablement été déterminé

7.6 Une institution financière qui a déjà établi le statut d’un titulaire de compte pour satisfaire ses obligations découlant d’un accord d’intermédiaire agréé, de société de personnes étrangères effectuant la retenue ou de fiducie étrangère effectuant la retenue, ou pour remplir ses obligations en matière déclaration à titre de payeur des États-Unis en vertu du chapitre 61 de l’IRC, peut se fier à ce statut aux fins de l’Accord. L’institution financière n’est pas tenue d’effectuer un examen par voie électronique (ou la recherche dans les dossiers papier des comptes de valeur élevée) relativement à ces comptes. Elle devra par contre appliquer les procédures de diligence raisonnable à tous les autres comptes de particuliers préexistants qu’elle tient.

Seuils d’exemption qui s’appliquent aux comptes de particuliers préexistants

7.7 Les seuils d’exemption monétaire sont énoncés dans la section II de l’annexe I de l’Accord dans le cadre de l’examen et de l’identification des comptes de particuliers préexistants. Si une institution financière veut s’appuyer sur une exemption dans le cadre d’un compte préexistant, elle doit désigner le compte en vertu de l’alinéa 264(1)a) de la LIR.

7.8 Lorsqu’une institution financière ne désigne pas tous les comptes, il faut revoir l’ensemble des comptes de particuliers préexistants.

7.9 Une institution financière qui veut utiliser les seuils d’exemption monétaire qui peuvent être appliqués à un compte de particulier préexistant est tenue de le documenter dans ses procédures internes. Cela aura pour effet de ne pas avoir à examiner, identifier ou déclarer auprès de l’ARC les comptes suivants :

7.10 Les règles de totalisation décrites au Chapitre 6 de ce document d’orientation s’appliquent aux fins de déterminer si un compte financier doit être examiné, identifié ou déclaré.

7.11 Une institution financière peut faire un usage sélectif de l’exemption relative au seuil. Cependant, ce faisant, les exemptions relatives au seuil doivent être appliquées à un groupe de comptes clairement identifiable, par exemple selon le secteur d’activité ou l’emplacement où sont tenus les comptes.

7.12 Une institution financière n’est pas tenue d’informer l’ARC si elle a désigné un compte. Cependant, elle est tenue de consigner sa décision, y compris le fondement de sa détermination d’un groupe de comptes clairement identifiable (le cas échéant) à l’égard duquel elle a fait une désignation relativement à une année civile.

7.13 Si un compte n’est pas déclarable en raison de l’application de l’exemption relative au seuil, l’institution financière qui tient le compte n’est pas tenue d’examiner le compte pour repérer des indices américains jusqu’à ce que le compte devienne un compte de valeur élevée.

Contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou contrats de rente préexistants

7.14 Il n’est pas nécessaire d’examiner, d’identifier ou de déclarer les contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou les contrats de rente préexistants qui effectivement ne peuvent pas être vendus à des résidents des États-Unis en vertu des lois ou des règlements au Canada ou aux États-Unis.

7.15 On considérera que la vente de contrats à des résidents des États-Unis sera effectivement interdite si la compagnie d’assurance particulière émettrice (sauf une succursale située à l’extérieur du Canada) n’est pas autorisée à vendre des contrats d’assurance dans un État des États-Unis et que les produits ne sont pas enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les établissements canadiens d’un assureur constitué en société au Canada sont réputés avoir été effectivement interdits de vendre des produits aux résidents des États-Unis. C’est le cas même si l’assureur a une succursale aux États-Unis qui est autorisée à exploiter une entreprise d’assurance aux États-Unis ou que certains produits offerts par la succursale aux États-Unis sont enregistrés auprès de la SEC.

Cession de contrats d’assurance préexistants

7.16 Lorsque la propriété d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente préexistant est cédée à une autre personne (ce que l’on appelle une « cession absolue » dans le secteur de l’assurance), le contrat sera traité comme un nouveau compte. Cette mesure a pour objet de s’assurer que les contrats d’assurance préexistants qui sont cédés après le 30 juin 2014 à des personnes désignées des États-Unis sont identifiés et déclarés correctement, au besoin.

7.17 Lorsque la compagnie d’assurance apprend qu’une cession a été faite, elle devra exécuter les procédures de diligence raisonnable à l’égard du nouveau titulaire du compte (voir les procédures au Chapitre 8 du présent document d’orientation).

Comptes déclarables

7.18 Un compte de particulier préexistant à l’égard duquel une désignation n’a pas été faite en vertu des seuils d’exemption monétaire sera déclarable si l’institution financière a identifié des indices américains (voir le paragraphe 7.24) et que ces indices n’ont pas été résolus par la réception de l’autocertification et/ou d’une preuve documentaire, tel qu’il est exigé selon les circonstances particulières.

7.19 Si l’on relève un ou plusieurs indices américains relativement à un compte, il n’est pas nécessaire de les déclarer si l’institution financière résout les indices.

7.20 Une institution financière doit tenter de résoudre l’indice en prenant les mesures appropriées énoncées aux paragraphes 7.30 à 7.47. Si une institution financière n’est pas en mesure de résoudre les indices, l’institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain.

7.21 Une fois qu’un compte financier (autre qu’un compte de dépôt) est identifié comme un compte déclarable américain, le compte demeurera déclarable tout au long des années subséquentes, à moins que le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.

7.22 La question de savoir si un compte de dépôt demeure un compte déclarable dépend du fait que le solde du compte est supérieur à 50 000 $ US, soit le seuil de déclaration. L’exigence en matière de déclaration du compte peut changer à chaque année, même si le titulaire du compte demeure une personne désignée des États-Unis.

Exemple

Un compte de dépôt détenu par une personne désignée des États-Unis avec un solde de 65 000 $ US en date du 30 juin 2014 devra être déclaré. Le solde du compte tombe à 20 000 $ US au 31 décembre 2015. Il n’est pas nécessaire de déclarer le compte pour l’année 2015 puisque le solde pour cette année est inférieur à 50 000 $ US.

Comptes de faible valeur

7.23 Généralement, un compte de faible valeur est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1 000 000 $ US au 30 juin 2014 et qui n’est pas admissible à une exemption relative au seuil. Un tel compte demeure un compte de faible valeur jusqu’à ce qu’il excède 1 000 000 $ US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année subséquente.

Examens par voie électronique des comptes de faible valeur

7.24 Une institution financière doit examiner ses bases de données électroniques interrogeables pour repérer les indices américains suivants :

Conséquences de ne pas découvrir d’indices américains des comptes de faible valeur

7.25 Lorsqu’aucun des indices mentionnés ci-dessus n’est repéré au cours de l’examen des données par voie électronique, aucune autre mesure ne doit être prise à l’égard des comptes de faible valeur jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

Conséquences de la découverte d’indices américains des comptes de faible valeur

7.26 Si l’examen des données par voie électronique des comptes de faible valeur révèle un des indices au paragraphe 7.24, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l’institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins que les mesures pour résoudre les indices entrepris par l’institution financière et qu’une exceptions qui y figurent s’applique à ce compte (voir les paragraphes 7.30 à 7.47). Une institution financière est tenue de tenter de résoudre les indices avant de déterminer que le compte est un compte déclarable américain.

Remarque

Le paragraphe 265(5) de la LIR n’exige pas d’une institution financière qu’elle tente de résoudre l'indice qui identifie le titulaire du compte comme un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis. Cependant, une institution financière peut tenter de résoudre l’indice en appliquant le paragraphe 7.29.

7.27 On ne doit pas estimer qu’une institution financière a une raison de croire que le statut d’un titulaire de compte est inexact par le simple fait qu’elle conserve des renseignements ou des documents qui peuvent contredire son examen du statut du titulaire de compte, s’il n’était pas nécessaire d’examiner les renseignements ou les documents au-delà de ce qui est nécessaire selon les procédures décrites dans cette section.

Exemple

Une institution financière canadienne effectue une recherche électronique relativement à un compte de faible valeur et aucun indice américain n’est repéré. L’institution financière n’aura aucune raison de croire que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, même si elle détient une copie d’un passeport américain du titulaire du compte. Cela s’applique seulement si l’institution financière n’était pas tenue d’examiner ou n’avait pas examiné antérieurement ce document ou renseignement relativement à ses obligations en vertu de la partie XVIII de la LIR.

Résoudre les indices

7.28 « Résoudre les indices » est un terme utilisé pour décrire les mesures qui doivent être prises par une institution financière pour savoir si les indices qu’elle découvre sont déterminants à savoir si le titulaire de compte est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis. Les étapes précises à entreprendre pour guérir chaque indice sont discutées dans les paragraphes suivants.

Identification en tant que résident des États-Unis ou citoyen des États-Unis

7.29 Lorsque l’indice est une identification que le titulaire de compte est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, l’institution financière doit alors déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de tous les éléments suivants :

Lieu de naissance non équivoque situé aux États-Unis

7.30 Lorsque l’indice repéré est une indication non équivoque du lieu de naissance aux États-Unis, l’institution financière doit alors déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de tous les éléments suivants :

7.31 Dans le cadre d’un examen de compte par voie électronique, une indication « d’une identification non équivoque du lieu de naissance aux États-Unis » doit inclure l’identification des États-Unis comme le pays de naissance. L’identification d’une ville et/ou un État comme lieu de naissance, sans identifier le pays de naissance comme les États-Unis, n’est pas considérée comme non équivoque.

7.32 Ce que l’ARC considère acceptable comme explication raisonnable pour ne pas avoir un CPN, et ce malgré la renonciation à sa citoyenneté américaine pour l’application de la partie XVIII et de l’Accord, se fonde sur certaines réalités pratiques et sur la façon dont les changements à la législation au fil du temps auraient influencé la suite des mesures raisonnables prises par les particuliers.

7.33 Généralement, l’ARC considère qu’une explication démontrant la renonciation de la citoyenneté américaine (autre que par renonciation devant un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis) avant le 4 juin, 2004, et en accord avec l’Acte américaine Immigration and Nationality Act (Titre 8 du Code des États-Unis) tel qu’il était au moment de la renonciation, est une explication raisonnable suffisante pour démontrer la raison pour laquelle un particulier ne possède pas de CPN. L’ARC reconnait que les institutions financières ne sont pas des expertes en législation concernant la nationalité aux États-Unis; donc une explication acceptée par une institution financière est seulement acceptable pour l’application de la partie XVIII et de l’Accord et ne détermine pas le statut d’impôt ou de la nationalité.

7.34 Autres explications raisonnables pour lesquelles qu’un titulaire de compte ne possède pas de CPN et ce, malgré sa renonciation à sa citoyenneté américaine :

7.35 Une fois qu’un titulaire de compte a reçu un CPN dans l’une de ces circonstances, une copie devrait être fournie à son institution financière. Afin d’assurer la documentation complète soit maintenue selon le paragraphe 7.30, les institutions financières devraient faire un suivit avec les titulaires de compte qui ont fourni l’explication décrite dans ce paragraphe.

7.36 Un titulaire de compte qui passe très peu de temps aux États-Unis après sa naissance aux États-Unis et/ou qui est (ou s’identifie en tant que) canadien malgré qu’il soit également un citoyen américain, n’est pas un motif sur lequel on peut s’appuyer pour accepter une explication comme étant raisonnable.

7.37 Les institutions financières ne devraient pas accepter comme raisonnable une explication qui est peu probable ou ambiguë à la lumière des actions du titulaire du compte. Par exemple, si une institution financière sait qu’un particulier a voté lors d’une élection aux États-Unis ou qu’il a voyagé du Canada vers un pays (autre que les États-Unis) avec un passeport américain après la date à laquelle le titulaire du compte affirme avoir renoncé à la citoyenneté américaine, l’institution financière ne devrait pas accepter l’explication.

7.38 Les institutions financières peuvent accepter comme raisonnable une explication du fait qu’un titulaire de compte n’a pas obtenu de citoyenneté américaine à la naissance si le particulier peut expliquer pourquoi, en dépit du fait d’être né aux États-Unis, il n’est pas assujetti à l’administration américaine. Cela comprend les particuliers nés aux États-Unis alors que l’un ou les deux parents était dirigeant ou membre d’une mission diplomatique.

Adresse actuelle aux États-Unis

7.39 Lorsque l’indice repéré est une adresse postale ou une adresse actuelle aux États-Unis (y compris une case postale aux États-Unis), l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de tous les éléments suivants :

Numéros de téléphone aux États-Unis qui sont les seuls numéros de téléphone associés au compte

7.40 Lorsque l’indice repéré est un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis qu’ils sont les seuls numéros de téléphone associés au compte, l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de tous les éléments suivants :

7.41 Un numéro de téléphone n’est pas réputé être un numéro de téléphone situé aux États-Unis sauf s’il est clairement identifiable comme étant un numéro de téléphone aux États-Unis (par exemple, un code régional appartenant aux États-Unis). Si on est incertain que le numéro de téléphone est situé aux États-Unis, on ne devrait pas le traiter comme un indice américain.

Un numéro de téléphone aux États-Unis et un numéro de téléphone non situé aux États-Unis sont associés au compte

7.42 Lorsque l’indice repéré est un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis et qu’il y a un numéro de téléphone non situé aux États-Unis également associé au compte, l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de l’un des éléments suivants :

Ordre de virement permanent dans un compte détenu aux États-Unis

7.43 Lorsque l’indice repéré est un ordre de virement permanent dans un compte détenu aux États-Unis, l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre des éléments suivants :

7.44 Il y a un ordre de virement permanent pour transférer un fonds dans un compte si le titulaire du compte a demandé à l’institution financière de verser des paiements de façon répétée, sans autre directive du titulaire du compte, dans un autre compte qui peut être clairement identifié comme un compte détenu aux États-Unis.

7.45 Cependant, une directive de verser un seul paiement ne constitue pas un ordre de virement permanent, même si cette directive est donnée depuis bien avant que le paiement soit versé.

Procuration ou délégation de signature en vigueur

7.46 Lorsque l’indice repéré est une procuration ou une délégation de signature en vigueur qui est accordée à une personne dont l’adresse est aux États-Unis, l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de l’un des éléments suivants :

Adresse portant la mention « à l’attention de » aux États-Unis qui représente la seule et unique adresse du titulaire du compte

7.47 Lorsque l’indice repéré est une adresse portant la mention « à l’attention de » aux États-Unis qui est l’unique adresse du titulaire de compte, l’institution financière doit déclarer le compte, sauf si elle obtient ou tient actuellement un registre de l’un des éléments suivants :

Comptes de valeur élevée

7.48 Un compte de valeur élevée est un compte de particulier préexistant (autre qu’un contrat visé aux paragraphes 7.14 et 7.15) dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ US au 30 juin 2014, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d’une année subséquente.

7.49 Les règles de totalisation décrites au Chapitre 6 de ce document d’orientation s’appliquent pour déterminer si le solde ou la valeur d’un compte financier dépasse le seuil de 1 000 000 $ US.

Procédures d’examen approfondi pour les comptes de valeur élevée

7.50 Des procédures d’examen approfondi s’appliquent aux comptes de valeur élevée. Les institutions financières sont tenues d’effectuer ce qui suit :

Examens par voie électronique des comptes de valeur élevée

7.51 Une institution financière doit examiner ses bases de données électroniques interrogeables pour repérer les indices américains décrits au paragraphe 7.24. Elle doit également examiner les données qu’elle tient concernant une adresse portant la mention « à l’attention de » et « envoi à garder en instance » qui est la seule adresse indiquée au dossier du titulaire du compte. Une telle adresse constitue un indice américain, peu importe si l’adresse est située à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis.

Recherche dans les dossiers papier des comptes de valeur élevée

7.52 Une institution financière n’est pas tenue d’effectuer une recherche dans les dossiers papier si elle peut acquérir tous les renseignements suivants au moyen d’un examen par voie électronique pour repérer les indices américains :

7.53 Si une institution financière n’en a pas la capacité ou ne saisit pas les renseignements ci-dessus par voie électronique, une recherche dans les dossiers papier portant sur les indices américains est requise et doit inclure un examen du dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents suivants qui sont associés au compte et obtenus par l’institution financière au cours des cinq années précédentes :

7.54 Dans le contexte d’une recherche dans les dossiers papier, un lieu de naissance sera seulement considéré comme une « indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis » si les États-Unis sont identifiés comme le pays de naissance ou si les renseignements sur le lieu de naissance rendent les États-Unis comme le seul lieu de naissance possible sans une autre forme d’examen. Par exemple, si « Géorgie » est identifiée comme le lieu de naissance d’une personne (sans référence aux États-Unis), il n’existe aucune « indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis ».

Enquête sur le chargé de clientèle des comptes de valeur élevée

7.55 Outre l’examen par voie électronique et la recherche dans les dossiers papier des comptes décrits ci-dessus, les procédures d’examen approfondi exigent des institutions financières qu’elles mènent certaines enquêtes à l’égard des chargés de clientèle. Le terme « chargé de clientèle » n’est pas défini dans l’Accord ou dans la partie XVIII. L’ARC perçoit le chargé de clientèle comme un agent ou un employé d’une institution financière qui supervise ou gère les comptes financiers des titulaires de comptes particuliers de façon continue.

Avis important

Les renseignements ci-dessous révèlent que l’expression « chargé de clientèle » est considérée comme ayant la même signification aux fins de la partie XVIII et la partie XIX.

7.56 Un chargé de clientèle a un rôle relativement à la compréhension d’une institution financière de ce qui suit :

7.57 Le chargé de clientèle doit être une fonction qui est plus qu’accessoire à la fonction d’emploi d’une personne pour que celle-ci soit considérée être un chargé de clientèle. En conséquence, une personne dont les fonctions ne concernent pas une communication directe avec les clients ou qui est de nature administrative n’est pas considérée comme un chargé de clientèle.

7.58 On s’attend généralement d’une personne qui est un chargé de clientèle qu’elle fasse partie d’une équipe des ventes ou qu’il soit autrement tourné vers les clients. De plus, une telle personne serait perçue comme un chargé de clientèle seulement si les mesures prises ou les conseils offerts relativement à un compte font en sorte que cette personne et le titulaire du compte communiquent régulièrement sur des questions importantes se rapportant au compte. Par exemple, un conseiller en placements d’une institution financière avec un carnet de client est un chargé de clientèle relativement à chaque client qui se fie à l’expertise, aux conseils et/ou à la gérance du conseiller pour atteindre ses objectifs de placement.

7.59 Les chargés de clientèle offrent habituellement un niveau de soins et d’attention continue à l’égard des titulaires de compte de valeur élevée pouvant se distinguer de tout autre forme de service à la clientèle qui exige moins de connaissances par rapport aux affaires financières et aux objectifs généraux d’un titulaire de compte. On comprend qu’un bon rapport et une communication régulière peuvent exister entre un titulaire de compte et un employé d’une institution financière sans que cet employé soit un chargé de clientèle. Par exemple, une personne dans une institution financière qui est grandement responsable du traitement des opérations, des ordres ou des demandes ponctuelles peut en arriver à bien connaître un titulaire de compte. Cependant, cette personne n’est pas considérée comme un chargé de clientèle, sauf si, en définitive, cette personne est responsable de la gestion des affaires du titulaire du compte à l’institution – une responsabilité pour laquelle on prévoit une interaction régulière avec le titulaire du compte afin de lui communiquer des renseignements et de se tenir au courant des besoins généraux du titulaire du compte en matière de placements. De manière semblable, un employé d’une institution financière qui assure généralement la prestation de services à la réception pour les clients imprévus n’est pas un chargé de clientèle.

7.60 Aux fins de l’Accord, il serait exceptionnel que l’ARC considère que plus d’une personne est un chargé de clientèle pour un compte particulier.

7.61 Un chargé de clientèle joue un rôle afin de déterminer si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée. On doit demander à un chargé de clientèle affecté à un compte préexistant détenu par un particulier de déterminer s’il ou elle est informé(e) d’autres comptes auprès de l’institution financière qui sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés, ou établis (autre qu’en qualité de fiduciaire) par le même particulier qui, lorsque tous les comptes sont examinés collectivement, le total des soldes de leurs comptes s’élève à plus de 1 000 000 $ US. Si c’est le cas, l’institution financière doit traiter chaque compte détenu par le particulier comme un compte de valeur élevée.

7.62 Le deuxième rôle d’un chargé de clientèle consiste à contribuer à bien identifier les comptes déclarables américains. En plus d’examiner les dossiers électroniques et papier, l’institution financière doit se demander si un chargé de clientèle associé à un compte de valeur élevée possède une connaissance réelle qui permet d’identifier le titulaire du compte comme une personne désignée des États-Unis.

7.63 Si un chargé de clientèle sait réellement que le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis, le compte de valeur élevée (et tout autre compte financier qui est groupé avec le compte de valeur élevée) doit être déclaré.

7.64 Une institution financière doit avoir mis en place les voies et procédures de communication appropriées pour tenir compte de tout changement de circonstances relativement à un compte de valeur élevée qui est porté à la connaissance du chargé de clientèle en ce qui concerne le statut du titulaire du compte. L’institution financière est tenue d’établir et de tenir un registre de ses procédures.

7.65 Nonobstant les paragraphes précédents, une personne ne sera pas considérée comme un chargé de clientèle relativement à un compte, à moins qu’elle ait un solde totalisé de plus de 1 000 000 $ US.

Conséquences de ne pas découvrir d’indices américains des comptes de valeur élevée

7.66 Lorsqu’aucun des indices au paragraphe 7.24 n’est repéré dans le cadre des procédures d’examen approfondi des comptes de valeur élevée, et que le compte n’est pas identifié comme appartenant à un résident des États-Unis ou à un citoyen des États-Unis lors de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, aucune autre mesure n’est requise, sauf si un changement de circonstances ayant comme conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte se produit par la suite.

Conséquences de la découverte d’indices américains des comptes de valeur élevée

7.67 Si un ou plusieurs indices au paragraphe 7.24 sont découverts dans le cadre des procédures d’examen approfondi des comptes de valeur élevée, ou si un changement de circonstances ayant comme conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte se produit par la suite, une institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins que les étapes qu’elle entreprend pour résoudre les indices permettent d’identifier que le compte n’est pas un compte déclarable américain (voir les paragraphes 7.30 à 7.47, étant entendu qu’une adresse « à l’attention de » en dehors des États-Unis et un « envoie à garder en instance » sont traités comme des indices américains et que résoudre ces indices revient à la même chose que dans le cas d’une adresse portant la mention « à l’attention de » aux États-Unis).

7.68 Une institution financière qui trouve un indice américain devrait avoir amplement le temps de communiquer avec le titulaire du compte afin de vérifier l’indice ou de le résoudre au plus tard à la date d’échéance de la déclaration, soit le 1er mai. Toutefois, on comprend que les tentatives d’entrer en contact avec un titulaire de compte peuvent ne pas susciter de réponse. Si aucun renseignement n’est mis à la disposition de l’institution financière de façon à lui permettre de résoudre l’indice avant qu’elle soit tenue de présenter les renseignements à l’ARC, on s’attend à ce que l’institution financière déclare le compte en fonction des renseignements qui sont en sa possession.

Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée les années suivantes

7.69 Après qu’une institution financière a appliqué les procédures d’examen approfondi des comptes de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, pour un même compte de valeur élevée les années suivantes. Des vérifications annuelles avec le chargé de clientèle en ce qui concerne le titulaire de compte devraient suffire sans qu’un chargé de clientèle ait l’obligation de confirmer pour chaque compte ne pas avoir la connaissance effective du fait que chaque titulaire de compte dont il a la charge est une personne désignée des États-Unis. Il suffit que les chargés de clientèle soient chargés de porter les changements de circonstances à l’attention des employés compétents de l’institution financière responsable de la partie XVIII.

Changement de circonstances

7.70 L’expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l’ajout de renseignements relatifs au statut d’une personne ou créant une contradiction avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout de renseignements sur le compte du titulaire (notamment l’ajout d’un titulaire de compte, le remplacement d’un titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier le statut du titulaire de compte, comme une adresse aux États-Unis.

7.71 Un changement de circonstances n’est pertinent que si les nouveaux renseignements modifient le statut de résidence du titulaire de compte à titre de résident des États-Unis ou citoyen des États-Unis. Par exemple, une personne qui a été identifié comme un résident du Canada fournit à l’institution financière les détails d’un changement d’adresse aux États-Unis. Il s’agit de renseignements qui révèlent qu’il y a eu un changement de circonstances pouvant affecter le statut de résident du titulaire de compte.

7.72 Si un changement de circonstances se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, l’institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable américain, à moins que les mesures pour résoudre les indices entrepris par l’institution financière et qu’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte (voir les paragraphes 7.30 à 7.47). Cela peut impliquer de devoir obtenir une autocertification et / ou d’autres documents du titulaire de compte pour déterminer si l’individu est une personne désignée des États-Unis. Si, au plus tard à la fin de l’année civile ou dans les 90 jours suivant l’avis ou la découverte d’un tel changement, le titulaire de compte omet de fournir les renseignements demandés, l’institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable américain.

Pertinence des dossiers précédemment examinés

7.73 Une autocertification ou une preuve documentaire qui a déjà été examinée et qui est toujours maintenue par l’institution financière peut être invoquée pour guérir des indices à moins que l’institution financière ne sache ou ait des raisons de savoir que l’autocertification ou la preuve documentaire est incorrecte ou non fiable. Un document précédemment examiné comme un permis de conduire qui est toujours maintenu par l'institution financière ne perd pas sa fiabilité aux fins de la résolution des indices simplement en raison du fait qu’il a expiré entre le moment où il a été examiné antérieurement et le moment où la diligence raisonnable pour résoudre les indices a été exercée (par exemple, un permis de conduire dont la date d’expiration est le 31 décembre 2013, qui a été examiné par une institution financière plus tôt en 2013 et maintenu par celle-ci depuis ce moment n’est pas, en vertu de cette date d’expiration, inadmissible si l’institution financière s’y fie en 2014).

7.74 Parallèlement, la fiabilité d’un document précédemment examiné s’érode au fil du temps. Une autocertification d’un titulaire de compte qui déclare le statut de ne pas être un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis obtenue une semaine avant de repérer des indices américains sera considérablement plus fiable afin de résoudre ces indices comparativement à ce qui aurait été le cas si la certification remontait à un an. Le moment où une autocertification ou un document obtenu antérieurement devient peu fiable varie selon les circonstances.

7.75 Une preuve documentaire ou une autocertification ayant une date d’expiration (telles que W-8BEN, W-8BEN-E ou un autre formulaire similaire) ne devient pas invalide aux fins de la partie XVIII simplement parce qu’elle expire après qu’une institution financière l’ait reçue.

Validation d’une autocertification

7.76 Des sections antérieures du présent chapitre décrivent différentes situations où une institution financière peut souhaiter obtenir une autocertification d’un titulaire de compte.

7.77 Une autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s’il est une personne désignée des États-Unis.

7.78 Si l’autocertification reçue établit que le titulaire de compte n’est pas une personne désignée des États-Unis, l’institution financière n’est pas tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain à moins que l’institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que l’autocertification n’est pas fiable.

7.79 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n’est pas invalide simplement du fait qu’un NIF est manquant. Un NIF peut être recueillis par d’autres moyens. Toutefois, lorsque le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF américain afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII.

7.80 Bien qu’il ne soit pas exigé qu’une institution financière déclare un NIF américain (par exemple, un numéro de sécurité sociale ou un numéro d’identification de l’employeur) dans le cas des comptes préexistants avant 2017, le fait de demander à une personne désignée des États‑Unis de fournir le NIF américain au moment de son autocertification peut constituer une approche souhaitable, étant donné que ce renseignement est nécessaire dans le cas des comptes préexistants pour 2017 et les périodes de déclaration subséquentes. Il est à noter qu’après 2016, un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF américain relativement à un compte préexistant est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(6) de la LIR. Si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis et n’a pas de NIF américain, il doit demander un NIF américain au gouvernement des États-Unis dans les 90 jours suivants la demande et le fournir à l’institution financière dans les 15 jours suivant sa réception. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable, mais qui n’a pas reçu de NIF américain de la part d’un titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements de la partie XVIII auprès de l’ARC.

7.81 Une autocertification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire de compte. Lorsqu’une personne autre que le titulaire de compte signe une autocertification au nom du titulaire de compte, l’institution financière doit se fonder sur des preuves documentaires de la compétence du signataire pour agir au nom du titulaire de compte.

Déterminer le statut de résidence d'un particulier

7.82 Un titulaire de compte peut ne pas savoir s’il est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis et demander à une institution financière de clarifier les règles américaines. Ces règles sont complexes, et les institutions financières ne sont pas censées fournir des renseignements sur tous les aspects de la résidence aux États-Unis et de la citoyenneté américaine. Si un titulaire de compte demande une telle clarification, une institution financière peut le renvoyer aux sites Web et/ou aux ressources pertinentes du gouvernement américain. Il incombe au titulaire de compte de déterminer s’il est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis.

7.83 Une institution financière doit partir du principe qu’un titulaire de compte n’est pas un citoyen des États-Unis, à moins que ce dernier effectue une autocertification selon laquelle il est un citoyen des États-Unis ou fournisse des documents qui l’identifient ainsi (tel un passeport américain) ou révèle une indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis. Toutefois, il est possible qu’un titulaire de compte ne soit pas un citoyen des États-Unis malgré le fait qu’il y ait une indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, voir les paragraphes 7.30 à 7.38.

Éléments facultatifs liés aux retraités migrateurs et autres visiteurs temporaires aux États-Unis

7.84 Si une institution financière découvre un compte ayant des indices américains sous la forme d’un numéro de téléphone ou d’une adresse aux États-Unis ou des ordres de virement permanent dans un compte détenu aux États-Unis, elle devra prendre les mesures nécessaires pour résoudre les indices. Si, au moment de le faire, elle comprend ou soupçonne que l’indice est produit uniquement parce que le titulaire du compte est un visiteur temporaire des États-Unis qui fait des visites récurrentes semblables d’une année à l’autre (par exemple, les personnes retraitées, ou « retraités migrateurs »), elle peut inviter le titulaire du compte à fournir des renseignements au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les indices américains (voir les paragraphes 7.39 à 7.45).

7.85 Les renseignements supplémentaires ont pour objet de libérer une institution financière de l’obligation de résoudre de façon répétée les indices américains chaque fois qu’ils réapparaissent. Par exemple, les éléments suivants peuvent être insérés sur le formulaire utilisé pour obtenir une autocertification :

Facultative et seulement au besoin, par exemple dans le cas de certains citoyens canadiens, comme les étudiants qui reçoivent une éducation aux États-Unis et les personnes retraitées ou « retraités migrateurs » qui passent beaucoup de temps en vacances aux États-Unis

J’atteste que je réside au Canada. J’atteste également que toute adresse située aux États-Unis, tout numéro de téléphone américain et tout ordre de virement permanent dans un compte détenu aux États-Unis qui sont associés à ce compte existent ou devront uniquement se produire dans le contexte de visites temporaires aux États-Unis alors que je demeure un résident du Canada et non, à un moment donné, parce que je suis un résident des États-Unis aux fins de l’impôt ou un citoyen des États-Unis. J’accepte d’aviser [nom de l’institution financière canadienne] si des événements font en sorte que la certification soit fausse ou trompeuse.

□ (cocher si on prend cette déclaration)

7.86 Si une institution financière reçoit une telle déclaration facultative d’un titulaire de compte, l’ARC ne la considérera comme valide que relativement à une adresse située aux États-Unis, un numéro de téléphone américain ou des ordres de virement permanent de fonds qui sont devenus associés au compte jusqu’à la fin de l’année civile où la période de sept ans a pris fin depuis que la déclaration a été faite. La déclaration perd sa validité avant cette date seulement si l’institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration n’est plus valide, par exemple, parce que le titulaire de compte est devenu un résident des États-Unis (entre autres parce qu’elle a été informée d’un déménagement permanent aux États-Unis).

Exemple

M. Smith réside au Canada seulement aux fins de l’impôt et n’est pas un citoyen des États-Unis. Il est aussi un « retraité migrateur » qui séjourne temporairement aux États-Unis chaque hiver. Le 15 janvier 2015, l’institution financière de M. Smith a trouvé un numéro de téléphone associé au compte de M. Smith. Ce dernier résout cet indice et remplit la déclaration facultative que son institution financière met à sa disposition le 17 février 2015.

Le 30 avril 2015, l’institution financière de M. Smith, conformément aux directives de ce dernier, n’associe plus le numéro de téléphone américain à son compte. Le 14 janvier 2016, M. Smith donne à son institution financière la directive d’associer un numéro de téléphone américain différent à son compte. L’institution financière de M. Smith n’a pas à agir afin de résoudre l’indice relatif au nouveau numéro de téléphone américain, puisqu’elle a déjà reçu l’autocertification antérieure de M. Smith avec la déclaration facultative dûment remplie.

7.87 La déclaration facultative peut avoir lieu dans le cadre d’une autocertification ou sur un formulaire autonome, ou encore être intégrée à un autre formulaire, pourvu que le titulaire de compte y atteste de façon positive, par signature ou par un autre moyen, que la certification est exacte.

Preuves documentaires acceptables

7.88 L’expression « preuve documentaire » pour un particulier se limite à ce qui suit :

7.89 Voici les documents canadiens qui sont inclus dans l’annexe de l’accord avec un intermédiaire admissible concernant les particuliers :

7.90 L’annexe canadienne de l’accord avec un intermédiaire admissible peut être consultée sur le site Web de l’IRS (disponible en anglais seulement).

Calendrier des examens

Comptes de faible valeur

7.91 L’examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur en date du 30 juin 2014 doit être achevé d’ici le 30 juin 2016.

7.92 Lorsqu’un compte de faible valeur ou de valeur élevée préexistant est fermé après le 30 juin 2014, mais avant que l’institution financière exécute ses procédures de diligence raisonnable, le compte doit tout de même être examiné. Lorsqu’après avoir appliqué les procédures de diligence raisonnable, le compte est jugé déclarable, l’institution financière doit déclarer les renseignements pour le compte fermé. Lorsque le compte est fermé et que l’institution financière n’a pas de relation contractuelle continue avec le titulaire du compte et est donc dans l’impossibilité d’entreprendre des mesures relativement à des indices ou de recevoir une réponse à une demande de renseignements, le compte doit être traité comme un compte déclarable américain.

Exemple 1

Le 30 juin 2014, une institution financière détermine qu’un compte de dépôt donné est un compte de faible valeur (par exemple, le solde du compte excède 50 000 $ US, mais est inférieur ou égale à 1 000 000 $ US). En mars 2015, l’institution financière applique les procédures de diligence raisonnable au compte de faible valeur et détermine que le compte est détenu par une personne désignée des États-Unis. Le 31 décembre 2015, le solde du compte est de 42 000 $ US. L’institution financière n’est pas tenue de déclarer le compte pour l’année 2015 sur la Partie XVIII – Déclaration de renseignements.

Exemple 2

Les faits sont les mêmes que dans l’exemple 1, à cette exception près : l’institution financière applique les procédures de diligence raisonnable dans le compte en juin 2016, et le solde du compte en date du 31 décembre 2016 est de plus de 50 000 $ US. L’institution financière est tenue de déclarer le compte pour l’année 2016 sur la Partie XVIII – Déclaration de renseignements à l’ARC avant le 2 mai 2017.

Comptes de valeur élevée

7.93 L’examen des comptes préexistants qui sont des comptes de valeur élevée en date du 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2015.

7.94 Si un compte dont le solde excède 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2014 est désigné comme déclarable avant 2015, l’institution financière doit déclarer le compte pour l’année 2014 sur la Partie XVIII – Déclaration de renseignements à l’ARC avant le 2 mai 2015. Si un compte dont le solde excède 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2014 n’est pas désigné comme déclarable en 2014, mais qu’il le devient avant le 1er juillet 2015, l’institution financière doit déclarer le compte pour l’année 2015 (mais non pour l’année 2014) sur la Partie XVIII – Déclaration de renseignements à l’ARC avant le 2 mai 2016.

7.95 Lorsque le solde ou la valeur d’un compte n’excède pas 1 000 000 $ US en date du 30 juin 2014, mais dépasse ce montant le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre d’une année civile subséquente, l’institution financière doit appliquer les procédures d’examen approfondi décrites pour les comptes de valeur élevée d’ici le 30 juin de l’année suivant celle où le solde ou la valeur du compte a excédé 1 000 000 $ US. Tout compte de ce genre qui est un compte déclarable doit être déclaré pour l’année où il a été désigné ainsi. Une fois qu’une institution financière a appliqué les procédures d’examen approfondi, elle n’est pas tenue d’appliquer de nouveau ces procédures, sauf dans le cas d’une demande de renseignements par un chargé de clientèle, au compte de valeur élevée au cours d’une année subséquente.

Exemple

Le solde d’un compte de dépositaire détenu dans une institution financière était de 900 000 $ US à chacune des dates suivantes : le 30 juin 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. En mai 2016, l’institution financière a appliqué les procédures de diligence raisonnable aux comptes de faible valeur et a déterminé que le compte n’était pas déclarable. Le solde du compte était de 1 100 000 $ US en date du 31 décembre 2017. Par conséquent, l’institution financière était tenue d’examiner le compte d’ici le 30 juin 2018 à l’aide des procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent aux comptes de valeur élevée. L’institution financière a effectué son examen de diligence raisonnable en avril 2018 et a déterminé que le compte était déclarable. Par conséquent, elle est tenue de déclarer le compte pour l’année 2018 sur la Partie XVIII – Déclaration de renseignements à l’ARC avant le 2 mai 2019. De plus, le compte doit être déclaré au cours de chacune des années subséquentes, à moins que le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.

Chapitre 8 – Nouveaux comptes de particuliers

Introduction

8.1 Au moment de l’ouverture d’un compte de particulier, une institution financière canadienne déclarante doit déterminer s’il s’agit d’un compte déclarable américain. Pour ce faire, il faut déterminer si un compte de particulier donné doit faire l’objet d’un examen, étant donné qu’il existe certaines exemptions, telles qu’elles sont expliquées ci-dessous. Si un compte de particulier doit faire l’objet d’un examen, l’institution financière doit appliquer les procédures requises pour déterminer si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis. Si tel est le cas, les obligations en matière de déclaration auprès de l’ARC s’appliqueront au compte.

8.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d’examen et les exigences en matière de déclaration concernant les nouveaux comptes de particuliers. Les comptes de particuliers préexistants sont abordés au Chapitre 7 et les comptes d’entités, au Chapitre 9 du présent document d’orientation.

Nouveaux comptes de particuliers

8.3 Un nouveau compte de particulier est un compte ouvert le 1er juillet 2014 ou par la suite.

Seuils d’exemption qui s’appliquent aux nouveaux comptes de particuliers

8.4 Une institution financière peut appliquer les seuils d’exemption monétaire visés à la section III de l’annexe I de l’Accord relativement à l’examen de nouveaux comptes de particuliers. Plus précisément, une institution financière peut se prévaloir de l’alinéa 264(1)b) de la LIR pour identifier les comptes pour une année civile pour laquelle elle veut appliquer les seuils.

8.5 Une institution financière peut appliquer les seuils d’exemption monétaire à tous les nouveaux comptes financiers de particuliers ou à un groupe de comptes clairement identifié, par exemple, par secteur d’activité ou selon l’emplacement du compte.

8.6 Si une institution financière n’applique pas les seuils d'exemption monétaire à un compte, elle devra examiner tous les nouveaux comptes de particuliers.

8.7 Une institution financière qui applique les seuils d’exemption monétaire à un groupe de comptes n’est pas tenue d’examiner, d’identifier ou de déclarer à l’ARC les comptes suivants qui tombent dans ce groupe :

8.8 Une institution financière n’est pas tenue d’informer l’ARC qu’elle a appliqué un seuil d’exemption monétaire. Toutefois, elle est tenue de consigner sa décision, y compris le fondement de sa détermination d’un groupe de comptes clairement identifiable (s’il y a lieu) relativement auquel elle a effectué une désignation pour une année civile.

8.9 Si un compte n’est pas déclarable en raison d’une désignation, l’institution financière qui tient le compte n’est pas tenue de surveiller le compte afin d’y repérer des indices américains.

Nouveau compte pour le titulaire d’un compte de particulier existant

8.10 Un nouveau compte ouvert par un titulaire de compte de particulier peut être traité comme un compte existant, sous réserve de remplir les quatre conditions suivantes :

Remarque

Le paragraphe 8.10 comprend les « transferts de compte » lorsqu’un titulaire de compte ferme le compte existant et le remplace au même moment par un nouveau compte.

Renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client

8.11 Les renseignements concernant le client font référence aux renseignements sur l’identité du titulaire de compte. Ils ne couvrent pas la nature ou les caractéristiques du compte ou de l’investissement comme la modification de la composition des investissements dans un compte. Des renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client sont susceptibles d’être requis lorsqu’un titulaire de compte qui ne détient actuellement qu’un compte de dépôt ouvre un compte de dépositaire (car le titulaire de compte serait généralement tenu de fournir des renseignements concernant son profil de risque), ou un titulaire de compte conclut un nouveau contrat d’assurance.

Traitement des comptes comme un compte unique

8.12 La dernière condition du paragraphe 8.10 qui permet à un nouveau compte d’être traité comme un compte existant exige qu’une institution financière considère tous les comptes d’un client comme un seul compte de sorte qu’elle ait connaissance de tous les renseignements pouvant amener une personne raisonnablement prudente à remettre en question des preuves documentaires, des autocertifications ou une réclamation faite par le client, par exemple en tant que résident d’une juridiction particulière. Afin de satisfaire à cette condition, l’institution financière doit faire deux choses :

Exemple

Un particulier détient un compte de particulier préexistant dont le solde était de 35 000 $ US en date du 30 juin 2014. Le particulier ouvre un nouveau compte dans la même institution financière et le nouveau compte n’est pas conditionné par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client. L’institution financière a appliqué le seuil de 50 000 $ US et peut établir un lien entre le nouveau compte et le compte existant. Le nouveau compte peut être considéré comme une continuation du compte existant et on peut continuer de le traiter comme un compte exempté et ne sera pas assujetti aux procédures d’examen approfondi au paragraphe 7.50 jusqu’à ce que le solde total ou la valeur totale des comptes excède 1 000 000 $ US.

Comptes déclarables

8.13 En ce qui concerne les comptes financiers qui sont ouverts après le 30 juin 2014 (et qui ne sont pas exemptés de la diligence raisonnable par l’application d’une désignation ou d’une autre exclusion), une institution financière doit déterminer le statut du titulaire du compte à l’aide des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessous.

8.14 On peut faire preuve de diligence raisonnable en obtenant une autocertification qui permet à l’institution financière de déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis. Une institution financière doit aussi confirmer le caractère raisonnable de l’autocertification en fonction des renseignements que l’institution financière recueille concernant l’ouverture du compte, y compris toute documentation obtenue au cours des mesures de connaissance de la clientèle ou de lutte contre le blanchiment d’argent.

8.15 Une institution financière est tenue de maintenir un processus d’ouverture de compte qui favorise la collecte d’une autocertification et de preuve documentaire au moment de l’ouverture du compte. Toutefois, une institution financière n’est pas tenue de procéder à une analyse juridique indépendante des lois fiscales pertinentes pour confirmer le caractère raisonnable d’une autocertification.

8.16 Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, une institution financière peut déterminer le statut d’un nouveau titulaire de compte en s’appuyant sur une autocertification ou sur les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent aux comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur décrits au Chapitre 7. À compter du 1er juillet 2017, les alinéas 265(2)c) et (3)b) de la LIR ont été modifiés pour éliminer la possibilité d’utiliser les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de particuliers préexistants sur les nouveaux comptes. Cependant, lorsque le titulaire de compte détient déjà un compte au moment de l’ouverture d’un nouveau compte, le nouveau compte peut être traité comme le compte existant sous réserve de remplir les quatre conditions décrites au paragraphe 8.10. Si un nouveau compte financier a été ouvert dans une institution financière entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017 et que les procédures de diligence raisonnable pour les comptes de particuliers préexistants ont été appliquées à ce moment-là pour déterminer le statut du titulaire du compte, l’institution financière peut continuer à se fonder sur cette détermination pour le compte pour l’application du paragraphe 8.10, jusqu’à ce qu’un changement de circonstances se produise.

Remarque

Une institution financière peut continuer d’appliquer les alinéas 265(2)c) et (3)b) de la LIR et les lignes directrices connexes de l’ARC aux paragraphes 9.18 à 9.21 de la version du 28 août 2015 du document d’orientation jusqu’au 30 juin 2017.

Exemple

Une personne détient un compte dépositaire dans une institution financière qui a été ouvert après le 30 juin 2014 (le compte initial). À ce moment-là, l’institution financière a complété les procédures de diligence raisonnable appropriées, notamment en invoquant le sous-alinéa 265(2)c)(ii) de la LIR, et a déterminé que le compte n’était pas un compte déclarable aux États-Unis. Le 31 juillet 2017, la personne ouvre un deuxième compte dépositaire au même établissement financier. L’institution applique le seuil de 50 000 $ US et peut établir un lien entre les deux comptes. Le deuxième compte de dépôt peut être considéré comme une continuation du compte initial et peut continuer à être considéré comme exonéré jusqu’à ce que le solde ou la valeur totale des comptes dépasse 50 000 $ US.

8.17 Un compte qui a été dûment désigné par une institution financière en vertu de l’alinéa 264(1)b) de la LIR afin d’éviter d’être traité comme un compte déclarable américain au cours d’une année civile est assujetti à un examen par l’institution financière, ce qui comprend l’obtention d’une autocertification valide, dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le compte cesse d’être désigné ou admissible en vertu de cet alinéa par l’application d’un solde ou d’une valeur qui excède le seuil applicable. Un nouveau compte dépositaire peut être désigné à nouveau au cours des années suivantes en vertu de l’alinéa 264(1)b) à condition qu’il répondre aux critères d’admissibilité.

Validation d’une autocertification

8.18 Les sections précédentes décrivent différentes situations où une institution financière doit obtenir une autocertification de la part du titulaire de compte. L’autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s’il est une personne désignée des États-Unis.

8.19 Si l’autocertification reçue établit que le titulaire de compte n’est pas une personne désignée des États-Unis, l’institution financière n’est pas tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain à moins que l’institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que l’autocertification n’est pas valide.

8.20 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n’est pas invalide simplement du fait qu’un NIF est manquant. Un NIF peut être recueillis par d’autres moyens. Toutefois, lorsque le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF américain afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII

8.21 Un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF américain relativement à un nouveau compte qui est tenu d’être déclaré est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(6) de la LIR. Si le titulaire de compte est une personne désignée des États‑Unis et n’a pas de NIF américain, il doit demander un NIF américain au gouvernement des États‑Unis dans les 90 jours suivant la demande et le fournir à l’institution financière dans les 15 jours suivant sa réception. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable américain, mais qui n’a pas reçu de NIF américain de la part du titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements en vertu de la partie XVIII auprès de l’ARC.

Remarque

Un titulaire de compte peut avoir un NIF canadien. Le cas échéant, le NIF canadien devrait être déclaré sur l’autocertification lorsque la personne est une personne désignée des États-Unis. Le NIF canadien peut être sous la forme d’un NAS ou d’un numéro d’identification-impôt (NII).

8.22 Une autocertification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire de compte en. Si une autre personne signe l’autocertification au nom du titulaire de compte, l’institution financière doit se fonder sur des preuves documentaires de la compétence du signataire pour agir au nom du titulaire de compte.

8.23 S’il y a une indication sans équivoque que le titulaire de compte est né aux États-Unis, mais que le particulier déclare dans une autocertification qu’il n’est pas un résident des États-Unis ou un citoyen américain, on peut confirmer que la certification est raisonnable si l’institution financière reçoit la documentation pertinente pour résoudre l’indice comme si le compte avait été un compte préexistant (voir les paragraphes 7.30 à 7.38).

8.24 Dans le cas d’indices américains autres qu’un lieu de naissance aux États-Unis – ou si le titulaire de compte s’affiche au moment de l’ouverture d’un compte comme un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis - on s’attend normalement à ce que la documentation requise pour les mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent qui n’a pas été délivrée aux États-Unis permette à une institution financière de confirmer le caractère raisonnable d’une autocertification de statut non américain.

8.25 Une institution financière qui ouvre un compte sans obtenir une autocertification du titulaire de compte doit traiter le compte comme un compte déclarable américain. Cependant, pour les déclarations relatives aux années civiles 2020 et suivantes, une institution financière peut s’appuyer sur les indices qu’elle a dans ses registres afin de déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis (voir le paragraphe 7.24 pour les indices) et si le compte devrait être déclaré. Si l’institution financière n’a aucun indice dans ses registres et n’a aucune raison de savoir que le titulaire de compte est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, le compte n’est pas tenu d’être déclaré et aucune autre mesure n’est nécessaire jusqu’à ce qu’il y ait un changement de circonstances qui se traduise par un ou plusieurs indices à l’égard du titulaire de compte.

Changement de circonstances

8.26 Une autocertification demeure valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances (tel que décrit aux paragraphes 7.70 à 7.72) amène l’institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou n’est pas fiable. Lorsque tel est le cas, l’institution financière ne peut se fier à l’autocertification originale et doit obtenir soit :

8.27 Une institution financière devrait en outre aviser la personne fournissant une autocertification qu’elle a l’obligation de lui notifier tout changement de circonstances éventuel.

8.28 Une autocertification cesse d’être valable à la date à partir de laquelle l’institution financière la détenant sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances conditionnant l’exactitude de l’autocertification ont changé (par exemple, l’adresse postale a été changée à une adresse aux États-Unis). Néanmoins, une institution financière peut choisir de considérer qu’une personne conserve le même statut qu’avant la survenue du changement de circonstances jusqu’à la première de ces occurrences : le 90e jour civil à compter de la date à laquelle l’autocertification a cessé d’être valable en raison du changement de circonstances, la date à laquelle la validité de l’autocertification est confirmée ou la date à laquelle une nouvelle autocertification est fournie. Une institution financière peut se fier à une autocertification sans avoir à s’enquérir de possibles changements de circonstances pouvant avoir des répercussions sur la validité de la déclaration sauf si elle sait ou a tout lieu de savoir que les circonstances ont changé.

8.29 Si l’institution financière ne peut obtenir confirmation de la validité de l’autocertification originale ou obtenir une autocertification valide dans un délai de 90 jours, ou si la date de dépôt en matière de déclaration est proche, elle doit considérer le titulaire de compte comme un compte déclarable américain en raison du changement de circonstances.

Traitement des erreurs d’autocertification

8.30 Une institution financière peut considérer une autocertification comme valable, nonobstant le fait qu’elle contienne une erreur négligeable si elle possède suffisamment de documents dans ses dossiers pour compléter les renseignements manquants à cause de l’erreur, auquel cas les documents sur lesquels s’appuyer pour rectifier l’erreur doivent être probants.

8.31 Le fait de ne pas indiquer la résidence aux États-Unis ou la citoyenneté américaine ne peut être considéré comme une erreur négligeable. Les renseignements figurant sur une autocertification qui contredisent d’autres renseignements figurant dans le même document ou dans le dossier principal du client ne peuvent pas non plus être considérés comme une erreur négligeable.

Forme d’autocertification

8.32 Les institutions financières peuvent permettre aux particuliers d’ouvrir des comptes de multiples façons. Par exemple, un particulier peut ouvrir un compte par téléphone, en ligne ou à une succursale.

8.33 Indépendamment de la méthode d’ouverture du compte, une autocertification doit être obtenue au cours des procédures d’ouverture du compte, (voir les paragraphes 6.25 à 6.29).

8.34 L’orientation suivante illustre quel peut être le déroulement des procédures d’autocertification dans divers scénarios.

Ouverture d’un compte en personne

8.35 Une institution financière doit avoir des procédures en place pour obtenir une autocertification pour un nouveau titulaire de compte. Il n’existe aucun formulaire prescrit pour l’autocertification. L’institution financière peut utiliser n’importe quel formulaire, pourvu que l’on y demande les renseignements prescrits.

8.36 Un formulaire sera jugé suffisant à cet égard si l’on y demande au titulaire du compte d’indiquer ceci, selon le cas :

8.37 L’autocertification peut être un document autonome ou faire partie d’un document plus complet qui est utilisé par l’institution financière pour l’ouverture d’un compte.

8.38 Une institution financière peut recueillir les renseignements relatifs à la résidence aux fins de l’impôt d’un titulaire de compte au moyen de ces renseignements qui sont communiqués à un représentant du service à la clientèle pour être saisis dans le système électronique de gestion des dossiers du compte client. Si l’institution financière adopte cette approche, certaines garanties doivent être mises en place pour s’assurer que l’autocertification qui lui est fournie donne lieu à un accusé de réception sans équivoque que la personne déclarant son statut est conforme aux déclarations faites par l’autocertification. L’approche suivante serait satisfaisante :

8.39 Si une institution financière veut fournir plus de directives quant à la question de savoir où réside le particulier aux fins de l’impôt, elle peut expliquer qu’un citoyen des États-Unis est, dans tous les cas, une personne désignée des États-Unis, même si cette personne réside également au Canada ou dans un autre pays. Un citoyen d’un pays autre que les États-Unis peut tenir compte de l’application de toute convention fiscale pertinente au moment de répondre à la question concernant son lieu de résidence aux fins de l’impôt.

Ouverture d’un compte par téléphone

8.40 Dans le contexte de l’ouverture d’un compte par téléphone, on s’attend à ce que l’institution financière fournisse les mêmes directives à tout titulaire de compte éventuel, et qu’elle en obtienne les mêmes renseignements, qu’elle le ferait dans le cadre de l’ouverture d’un compte en personne.

8.41 Une institution financière peut également accepter un enregistrement vocal ou une empreinte digitale pourvu que l’information soit obtenue par l’institution financière d’une manière démontrant de façon crédible que l’autocertification a été reconnue positivement.

8.42 L’institution financière doit conserver toute autocertification verbale obtenue par téléphone pendant la période de conservation requise, à moins qu’elle obtienne et conserve de façon appropriée une autocertification sous une autre forme de la part du titulaire de compte, par exemple, par voie de confirmation de suivi par courriel.

Demandes d’ouverture de compte en ligne

8.43 Dans le contexte d’une demande d’ouverture de compte en ligne, l’institution financière doit obtenir les mêmes renseignements du titulaire de compte éventuel qu’elle serait censée recueillir dans le contexte de l’ouverture d’un compte en personne. Par conséquent, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte. Une institution financière peut accepter un formulaire électronique comprenant une signature électronique du titulaire de compte (ou de la personne autorisée à signer) et le titulaire de compte doit attester de façon positive par signature ou par un autre moyen que la certification est exacte. Si les renseignements sont reçus en format électronique, les renseignements doivent être dans un format électronique intelligible.

8.44 Une signature électronique peut être numérique, basée sur des caractères ou biométrique, à condition qu’elle soit propre à la personne et qu’un enregistrement puisse être conservé. Une signature électronique peut également être cryptée. Par exemple, le numéro d’identification personnel d’un client peut être utilisé comme signature électronique. L’ARC s’attend à ce qu’elle puisse examiner un dossier d’autocertification au cours d’un examen, mais la signature électronique n’a pas besoin d’être déchiffrée.

8.45 Pour que l’ARC accepte une signature électronique d’un titulaire de compte dont l’identité a été vérifiée par l’institution financière, la signature électronique devra généralement être fournie de l’une des façons suivantes :

Remarque

Pour de plus amples renseignements sur la signature électronique dans les logiciels, voir Nouvelles et mises à jour des programmes de l’ARC.

Diligence raisonnable facultative liée aux retraités migrateurs et aux autres visiteurs temporaires aux États-Unis

8.46 De nombreux résidents canadiens visitent régulièrement les États-Unis sans devenir une personne désignée des États-Unis ou sans avoir ce statut. Ce groupe comprend les Canadiens qui fréquentent l’université aux États-Unis et les « retraités migrateurs », qui sont des résidents canadiens qui, chaque année, passent une partie de l’hiver dans le Sud des États-Unis. Par conséquent, une institution financière voudra peut-être ajouter des éléments à l’autocertification qu’elle utilise (comme la déclaration facultative mentionnée dans le paragraphe 7.85) relativement à l’ouverture de nouveaux comptes. Si elle le fait, elle doit mettre en place des procédures pour s’assurer que les autocertifications qui comportent ces éléments supplémentaires ne font pas l’objet d’abus. Si cette approche est adoptée, elle peut permettre de réduire le nombre de cas où l’institution financière traiterait par ailleurs l’apparence d’un indice américain comme un changement de circonstances faisant en sorte que l’institution financière sache ou ait lieu de savoir qu’une autocertification originale est inexacte ou douteuse.

8.47 La déclaration facultative peut avoir lieu dans le cadre d’une autocertification ou sur un formulaire autonome, ou encore être intégrée à un autre formulaire pourvu que le titulaire de compte y atteste de façon positive par signature ou par un autre moyen que la certification est exacte.

Chapitre 9 – Comptes d’entités

Introduction

9.1 Une institution financière canadienne déclarante a des obligations en matière de déclaration en vertu de la partie XVIII en ce qui concerne les comptes d’entités. Une institution financière qui tient un compte financier détenu par une entité doit déterminer si :

9.2 Le présent chapitre porte sur les procédures d’examen et les exigences en matière de déclaration concernant les nouveaux comptes et les comptes préexistants d’entités. Les comptes de particuliers préexistants sont abordés au Chapitre 7 et les nouveaux comptes de particuliers sont abordés au Chapitre 8 de ce document d’orientation.

Comptes déclarables américains

9.3 Si une institution financière tient un compte financier détenu par une entité, elle doit déterminer s’il s’agit d’un compte déclarable américain. Pour ce faire, il faut déterminer si un compte d’une entité donné doit faire l’objet d’un examen, étant donné qu’il existe un seuil d’exemption pour les comptes préexistants, tel qu’il est expliqué ci-dessous. Si un compte d’entité doit faire l’objet d’un examen, l’institution financière doit déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis ou une EENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des particuliers qui sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis. Si le titulaire de compte a l’un ou l’autre des statuts, l’institution financière aura des obligations en matière de déclaration à l’ARC à l’égard du compte.

9.4 Dans certains cas, les procédures diffèrent selon que le compte assujetti à l’examen est un nouveau compte d’entité ou un compte d’entité préexistant. Pour déterminer si un compte d’entité est un compte déclarable américain, l’institution financière peut suivre les lignes directrices dans l’ordre le plus approprié dans les circonstances.

9.5 Un compte d’entité ne sera pas un compte déclarable américain si le titulaire de compte est :

Paiements versés aux IFNP

9.6 Pour chacune des années civiles 2015 et 2016, une institution financière doit déterminer si elle verse des paiements dans des comptes détenus par une IFNP. Elle doit déclarer le nom et l’adresse de chaque IFNP et le montant total des paiements versés à chacune des IFNP au cours de l’année particulière avant le 2 mai de l’année suivante. Pour obtenir une description des types de paiement qui doivent être déclarés, voir les paragraphes 12.47 à 12.48.

Comptes d’entités préexistants

9.7 Un compte d’entité préexistant est un compte tenu par une institution financière et détenu par une entité en date du 30 juin 2014.

Comptes d’entités préexistants non soumis à un examen, identification ou déclaration

9.8 Une institution financière n’est pas tenue d’examiner les comptes qui ont été fermés avant le 1er juillet 2014.

9.9 Une institution financière n’est pas tenue d’examiner un compte qui est exonéré en vertu d’un seuil d’exemption monétaire. (Voir les exemptions de seuil monétaire aux paragraphes 9.43 à 9.47.)

Déterminer si le titulaire d’un compte est une personne désignée des États-Unis

9.10 Dans le cas d’un compte d’entité préexistant (sauf un compte relativement auquel une désignation d’appliquer le seuil d’exemption monétaire a été effectuée), une institution financière doit examiner les renseignements qu’elle tient à des fins réglementaires et de relations avec la clientèle (y compris les renseignements recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent) afin de déterminer si les renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne des États-Unis. Voici des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne des États-Unis :

9.11 Si l’on estime que le titulaire de compte d’entité est une personne des États-Unis ou que des renseignements indiquent ce fait, le compte doit être traité comme un compte déclarable américain, sauf si l’institution financière qui tient le compte obtienne une autocertification du titulaire de compte ou qu’elle détermine raisonnablement, en se fondant sur des renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l’entité n’est pas une personne désignée des États-Unis. Par exemple, ces renseignements peuvent révéler que l’entité est une société qui est cotée en bourse sur un marché boursier réglementé, auquel cas elle ne serait pas une personne désignée des États-Unis.

9.12 Les renseignements qui peuvent aider à déterminer de façon raisonnable si un titulaire de compte est une personne à signaler comprennent :

Déterminer si le titulaire d’un compte d’entité préexistant est une EENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle

9.13 Si à la suite d’un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, l’institution financière n’a pas déterminé que le titulaire de compte est une personne des États-Unis, une EENF active ou une institution financière, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte afin d’établir si le titulaire de compte d’entité préexistant est une EENF passive.

9.14 Si l’on détermine que le titulaire de compte d’entité est une EENF passive, l’institution financière doit identifier les personnes détenant le contrôle de l’EENF passive et déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne des États-Unis.

9.15 Une institution financière peut déterminer les personnes détenant le contrôle en se fiant à des renseignements accessibles au public (comme un registre public) ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces mêmes procédures peuvent aussi être utilisées pour déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne des États-Unis dans les cas où le solde ou la valeur du compte n’excède pas 1 000 000 $ US au 30 juin 2014. Si le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $ US au 30 juin 2014, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte d’entité ou de chaque personne détenant le contrôle afin de déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne des États-Unis.

9.16 Si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, cela signifie que le compte est un compte déclarable américain.

Déterminer si le titulaire d’un compte d’entité préexistant est une institution financière qui est une IFNP

9.17 Une institution financière doit déterminer si un titulaire de compte d’entité est une institution financière. Elle peut le faire en examinant les renseignements qu’elle tient à des fins réglementaires ou de relations avec la clientèle (y compris les renseignements recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent). Si les renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution financière, l’institution financière qui tient le compte doit en outre déterminer si le titulaire de compte est une IFNP.

9.18 En règle générale, on s’attend à ce que, selon un examen des renseignements conservés à des fins réglementaires ou de relation avec la clientèle, y compris les renseignements recueillis conformément aux procédures de LBA et de connaissances de la clientèle, une institution financière soit en mesure de déterminer si l’entité titulaire de comptes est une institution financière. S’il n’est pas possible de rendre une détermination en fonction de ces renseignements, le compte n’est pas tenu d’être déclaré à titre de IFNP et l’exercice de la diligence raisonnable devrait se poursuivre au motif que le titulaire de compte n’est pas une institution financière (sauf si on détermine par la suite que le titulaire de comptes est une institution financière).

9.19 Une institution financière peut déterminer qu’un titulaire de compte d’entité n’est pas une IFNP en vérifiant si le titulaire du compte a reçu un NIIM en plus d’autres informations complémentaires (voir le paragraphe 9.12). L’institution financière peut vérifier si le titulaire du compte a reçu un NIIM en consultant la liste des IFE publiée par l’IRS (disponible en anglais seulement).

9.20 Une institution financière peut aussi déterminer qu’un titulaire de compte n’est pas une IFNP s’il est raisonnable de déterminer, à la suite d’un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, que le titulaire du compte d’entité est une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire (à moins que la liste des IFE publiée par l’IRS n’indique que le titulaire du compte est une IFNP).

9.21 Dans tous les autres cas, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte d’entité qui est une institution financière afin de déterminer s’il s’agit d’une IFNP. Si les efforts raisonnables déployés pour obtenir l’autocertification échouent, le titulaire du compte doit être traité comme une IFNP.

9.22 Si le titulaire du compte est une IFNP, l’institution financière doit déclarer le montant total de certains paiements qu’elle a versés à une IFNP au cours des années civiles 2015 et 2016. Elle doit déclarer, avant le 2 mai de l’année suivante, le nom et l’adresse de chaque IFNP et le montant total des paiements effectués à chaque IFNP dans l’année donnée.

Calendrier des examens

9.23 L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ US en date du 30 juin 2014 doit être achevé d’ici le 30 juin 2016.

9.24 L’examen de comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ US en date du 30 juin 2014, mais dépasse la somme de 1 000 000 $ US en date du 31 décembre 2015 ou du 31 décembre d’une année subséquente, doit être achevé au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle où le solde ou la valeur du compte a excédé 1 000 000 $ US.

Exemple

Une institution financière tient un compte financier détenu par une entité dont le solde est de 240 000 $ US en date du 30 juin 2015. L’institution financière applique le seuil monétaire de 250 000 $ US qui s’applique aux comptes d’entités préexistants. Le solde du compte était de 900 000 $ US le 31 décembre 2015 et de 1 100 000 $ US le 31 décembre 2016. Le compte doit faire l’objet d’un examen d’ici le 30 juin 2017 afin de déterminer s’il s’agit d’un compte déclarable américain. Si tel est le cas, l’institution financière est tenue de déclarer le compte pour l’année 2017 dans une déclaration de renseignements prescrite produite auprès de l’ARC avant le 2 mai 2018.

Nouveaux comptes d’entités

9.25 Un nouveau compte d’entité est un compte ouvert par une entité après le 30 juin 2014.

9.26 Compte tenu de l’avis 2014-33 de l’IRS, une institution financière peut traiter un compte d’entité ouvert après le 30 juin 2014 et avant le 1er janvier 2015 comme un compte d’identité préexistant, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

Nouveaux comptes d’entités non soumis à un examen, identification ou déclaration

9.27 Aucun seuil d’exemption monétaire ne s’applique aux nouveaux comptes d’entités. Toutefois, lorsqu’une institution financière maintien des comptes de carte de crédit, il n’est pas nécessaire de les examiner, de les identifier ou de les signaler si elle dispose de politiques et de procédures empêchant les titulaires de comptes d’établir un solde créditeur supérieur à 50 000 $ US (voir les paragraphes 9.48 à 9.51).

Nouveau compte pour le titulaire d’un compte d’entité existant

9.28 Un nouveau compte ouvert par un titulaire de compte d’entité peut être traité comme un compte existant, sous réserve de remplir les quatre conditions suivantes :

Remarque

Le paragraphe 9.28 comprend les « transferts de compte » lorsqu’un titulaire de compte ferme le compte existant et le remplace au même moment par un nouveau compte.

9.29 Lorsque l’institution financière a lieu de croire que le statut du titulaire du compte est inexact en ce qui concerne un certain compte, on considère qu’elle a la même préoccupation à l’égard des autres comptes détenus par le titulaire du compte (voir le paragraphe 8.12).

Déterminer si le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une personne désignée des États-Unis

9.30 Lors de l’ouverture d’un compte d’entité après le 30 juin 2014, une institution financière doit déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis. Pour ce faire, il faut déterminer si le compte d’entité est détenu par une personne des États-Unis et, dans l’affirmative, si cette personne est une personne désignée des États-Unis. Si tel est le cas, le compte sera soumis aux obligations de déclaration de l’ARC.

9.31 Une personne désignée des États-Unis ne comprend pas les EENF actives, les institutions financières canadiennes et les institutions financières de juridictions partenaires autres que le Canada. Si, à la suite d’un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, l’institution financière détermine de façon raisonnable que le titulaire d’un compte est une EENF active ou une institution financière, on considérera qu’elle a déterminé que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis. 

9.32 Dans tous les autres cas, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire de compte d’entité afin de déterminer si l’entité est une personne désignée des États-Unis et en confirmant le caractère raisonnable de cette autocertification en se fondant sur les renseignements obtenus par l’institution financière relativement à l’ouverture du compte, y compris les renseignements recueillis selon les procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent.

9.33 Si l’autocertification indique que le titulaire de compte d’entité est une personne désignée des États-Unis, le compte doit être traité comme un compte déclarable américain, à moins que l’institution financière ne détermine raisonnablement, en se fondant sur des renseignements en sa possession ou accessibles au public, que la personne n’est pas une personne désignée des États-Unis. Par exemple, ces renseignements peuvent montrer que l’entité est un établissement de dépôt.

Déterminer si le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une EENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle

9.34 Si à la suite d’un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, l’institution financière canadienne n’a pas déterminée que le titulaire de compte est une personne des États-Unis, une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, l’institution financière doit compter sur l’autocertification reçue du titulaire de compte afin de déterminer si le titulaire du nouveau compte d’entité est une EENF passive.

9.35 Si l’on détermine que le titulaire du compte d’entité est une EENF passive, l’institution financière doit identifier les personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne des États-Unis.

9.36 Une institution financière peut se fier sur des renseignements accessibles au public (comme un registre public) ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité. Toutefois, une institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte d’entité ou de chaque personne détenant le contrôle afin de déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne des États-Unis.

9.37 Si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, cela signifie que le compte est un compte déclarable américain.

Déterminer si le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une institution financière qui est une IFNP

9.38 Une institution financière doit déterminer si le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une IFNP. Si l’institution financière détermine de façon raisonnable, à la suite d’un examen des renseignements accessibles au public ou des renseignements en sa possession, que le titulaire du compte d’entité est une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, on considérera qu’elle a déterminé que le titulaire du compte n’est pas une IFNP (à moins que la liste des IFE publiée par l’IRS n’indique que le titulaire du compte est une IFNP).

9.39 Une institution financière peut déterminer que le titulaire de compte n’est pas une IFNP en vérifiant si le titulaire du compte a reçu un NIIM en plus d’autres informations complémentaires (voir le paragraphe 9.12). L’institution financière peut vérifier si le titulaire du compte a reçu un NIIM en consultant la liste des IFE publiée par l’IRS (disponible en anglais seulement).

9.40 Dans tous les autres cas, l’institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte d’entité qui est une institution financière afin de déterminer s’il s’agit d’une IFNP. Si le titulaire du compte qui est une institution financière ne fournit pas d’autocertification fiable, le titulaire du compte doit être traité comme une IFNP.

9.41 En règle générale, on s’attend à ce que, selon un examen des renseignements publics en sa possession, une institution financière soit en mesure de rendre une détermination raisonnable quant à savoir si le titulaire de comptes est une institution financière. S’il n’est pas possible de rendre une détermination raisonnable en fonction de ces renseignements et que les efforts raisonnables en vue d’obtenir une auto-certification se soldent par un échec, l’exercice de la diligence raisonnable devrait se poursuivre au motif que le titulaire de comptes n’est pas une institution financière (sauf si on détermine par la suite que le titulaire de comptes est une institution financière).

9.42 Si le titulaire du compte est une IFNP, l’institution financière doit déclarer le montant total de certains paiements qu’elle a versés au cours des années civiles 2015 et 2016 à une IFNP qui est titulaire d’un compte. Elle doit déclarer, avant le 2 mai de l’année suivante, le nom et l’adresse de chaque IFNP et le montant total des paiements effectués à chaque IFNP dans l’année donnée.

Seuils d’exemption

9.43 Une institution financière peut appliquer les seuils d’exemption monétaire au cours de l’examen des comptes d’entité. Si une institution financière veut appliquer les exemptions, elle peut le faire en désignant les comptes (qui devront faire partie d’un groupe de comptes clairement identifié).

9.44 Lorsqu’une institution financière ne désigne pas de comptes, elle doit examiner tous ses comptes d’entités.

9.45 Une institution financière n’est pas tenue d’informer l’ARC qu’elle a désigné un compte. Toutefois, elle est tenue de consigner ses décisions, y compris le fondement de sa détermination d’un groupe de comptes clairement identifiable (s’il y a lieu) relativement auquel elle a effectué une désignation pour une année civile.

Comptes d’entités préexistants

9.46 Une institution financière peut choisir de ne pas examiner un compte d’entité dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ US en date du 30 juin 2014 si elle désigne le compte. Lorsque cette désignation est effectuée et qu’à un moment ultérieur, le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $ US en date du 31 décembre 2015 ou d’une année subséquente, l’institution financière devra examiner le compte afin de déterminer s’il est déclarable.

9.47 Une institution financière peut désigner tous les comptes d’entités préexistants ou un groupe de comptes clairement identifiable, par exemple, par secteur d’activité ou selon l’emplacement du compte.

Nouveaux comptes d’entités

9.48 Une institution financière n’a pas à examiner certains comptes de carte de crédit et d’autres comptes de crédit renouvelables (ci-après appelés « comptes de carte de crédit ») ouverts après le 30 juin 2014.

9.49 Les comptes de carte de crédit ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un examen, pourvu que l’institution financière détenant les comptes :

9.50 Une institution financière peut désigner tous les comptes de carte de crédit ou un groupe de comptes clairement identifiable, par exemple, par secteur d’activité ou selon l’emplacement du compte.

9.51 Bien que les dispositions ci-dessus de l’Accord s’appliquent aux nouveaux comptes d’entités, les comptes de carte de crédit qui sont des comptes de particuliers ou des comptes d’entités préexistants peuvent profiter des seuils d’exemption généraux offerts à ces catégories de compte.

Validation d’une autocertification

9.52 Les sections précédentes décrivent différentes situations où une institution financière doit obtenir une autocertification pour déterminer la classification de l’entité. L’autocertification doit inclure une déclaration claire où le titulaire de compte divulgue s’il est une personne désignée des États-Unis, une EENF passive avec une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, ou encore une IFNP.

9.53 Une institution financière doit également confirmer le caractère raisonnable de l’autocertification sur la base des renseignements obtenus lors de l’ouverture du compte, y compris toute documentation obtenue pour les procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent.

9.54 Une preuve documentaire ou une autocertification ayant une date d’expiration (telles que W-8BEN, W-8BEN-E ou un autre formulaire similaire) ne devient pas invalide aux fins de la partie XVIII simplement parce qu’elle expire après qu’une institution financière l’ait reçue.

9.55 Une institution financière a des raisons de croire qu’une autocertification fournie par un titulaire de compte d’entité n’est pas fiable si l’entité se représente elle-même comme une institution financière résidant au Canada et l’institution financière sait ou a des raisons de savoir que l’entité n’est pas une institution financière canadienne (voir le paragraphe 3.29).

9.56 Si une entité certifie qu’elle n’a pas de résidence fiscale, l’institution financière peut se fier à l’adresse de son bureau principal pour déterminer la résidence fiscale du titulaire de compte.

9.57 Indépendamment du type de formulaire qui est utilisé, il doit exister un élément qui permet au titulaire de compte de reconnaître de façon positive, au moyen d’une signature ou autre, que l’autocertification est valide.

9.58 Si l’autocertification reçue établit que le titulaire de compte réside aux États-Unis et est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain.

9.59 Si l’autocertification reçue établit que le titulaire de compte est une IFNP (voir les paragraphes 4.14 à 4.16), l’institution financière doit déclarer certains paiements effectués dans le compte. Ces comptes doivent être déclarés pour les années civiles 2015 et 2016 uniquement (voir le paragraphe 12.45).

9.60 Si l’autocertification reçue établit que le titulaire de compte est un résident du Canada et / ou d'une juridiction autre que les États-Unis et est une EENF passive, l’institution financière est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain uniquement si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis.

9.61 Une autocertification est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire de compte, est datée au plus tard à la date de réception et mentionne :

Remarque

Une autocertification n’est pas invalide simplement du fait qu’un NIF est manquant. Un NIF peut être recueillis par d’autres moyens. Toutefois, lorsque le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF américain afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII.

9.62 Un titulaire de compte qui ne fournit pas sur demande son NIF américain relativement à un compte qui est tenu d’être déclaré est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(6) de la LIR. Si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis et n’a pas de NIF américain, il doit demander un NIF américain au gouvernement des États-Unis dans les 90 jours suivant la demande et le fournir à l’institution financière dans les 15 jours suivant sa réception. Une institution financière qui a identifié un compte déclarable américain, mais qui n’a pas reçu de NIF américain de la part du titulaire de compte doit tout de même déclarer le compte en produisant la déclaration de renseignements en vertu de la partie XVIII auprès de l’ARC.

Remarque

Un titulaire de compte peut avoir un NIF canadien. Le cas échéant, le NIF canadien devrait être déclaré sur l’autocertification lorsque la personne est une personne désignée des États-Unis. Le NIF canadien peut être sous la forme d’un NE ou d’un numéro de compte de fiducie.

9.63 Bien qu’une institution financière puisse se fonder sur des renseignements accessibles au public ou à des renseignements recueillis et tenus à jour conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l’entité, elle doit obtenir une autocertification du titulaire de compte de l’entité ou de chaque personne détenant le contrôle pour déterminer si une personne est résidente des États-Unis ou citoyenne américaine.

9.64 Une autocertification concernant une personne détenant le contrôle est valide si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par la personne détenant le contrôle, par une personne autorisée à signer au nom de la personne détenant le contrôle du compte, ou le signataire autorisé de l’entité; datée au plus tard à la date de réception et qui mentionne :

Remarque

Une autocertification n’est pas invalide simplement du fait qu’un NIF est manquant. Un NIF peut être recueillis par d’autres moyens. Toutefois, lorsque la personne détenant le contrôle est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, l’institution financière doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir le NIF américain afin de le déclarer dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII.

9.65 Les exigences visant la validité des autocertifications relatives aux nouveaux comptes de particuliers (voir les paragraphes 8.18 à 8.31) s’appliquent à la validité des autocertifications pour les comptes d’entité et à la détermination du fait qu’une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis. Il en est de même en ce qui concerne le traitement des erreurs d’autocertification, de l’obligation d’obtenir des certifications individuelles compte par compte et de la documentation recueillie par d’autres personnes.

9.66 Une preuve documentaire ou une autocertification ayant une date d’expiration (telles que W-8BEN, W-8BEN-E ou un autre formulaire similaire) ne devient pas invalide aux fins de la partie XVIII simplement parce qu’elle expire après qu’une institution financière l’ait reçue.

Compte d’entité n’étant pas supporté par une autocertification valide

9.67 Si une institution financière n’obtient pas une autocertification valide et n’est pas en mesure de déterminer si le titulaire de compte est une personne désignée des États-Unis, une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière de juridictions partenaires autres que le Canada, l’institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable américain. Au moment de déclarer le compte, l’institution financière peut le catégoriser comme un compte détenu par une personne désignée des États-Unis ou par une EENF passive. Cependant, pour les déclarations relatives aux années civiles 2020 et suivantes, si l’on estime que le titulaire de compte d’entité est une personne des États-Unis ou que des renseignements indiquent ce fait, l’institution financière peut traiter le titulaire de compte comme une personne désignée des États-Unis. Voici des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne des États-Unis :

9.68 Si l’on croit ou si des renseignements indiquent que le titulaire de compte d’entité n’est pas une personne des États-Unis, l’institution financière peut traiter le titulaire de compte comme une EENF passive.

9.69 Si le titulaire de compte d’entité est traité comme une EENF passive, l’institution financière doit identifier toutes les personnes détenant le contrôle et les déclarer comme des personnes désignées des États-Unis. Cependant, pour les déclarations relatives aux années civiles 2020 et suivantes, l’institution financière peut s’appuyer sur les indices qu’elle a dans ses registres afin de déterminer si une personne qui détient le contrôle est une personne désignée des États-Unis (voir le paragraphe 7.24 pour les indices) et si le compte devrait être déclaré. Si l’institution financière n’a aucun indice dans ses registres et n’a aucune raison de savoir qu’une personne qui détient le contrôle est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, le compte n’est pas tenu d’être déclaré et aucune autre mesure n’est nécessaire jusqu’à ce qu’il y ait un changement de circonstances qui se traduise par un ou plusieurs indices à l’égard d’une personne détenant le contrôle.

Changement de circonstances

9.70 L’expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l’ajout de renseignements relatifs au statut d’une personne ou créant une contradiction avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout de renseignements sur le compte du titulaire (notamment l’ajout d’un titulaire de compte, le remplacement d’un titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte ou une personne détenant le contrôle tel un nouvel administrateur, un nouvel actionnaire majoritaire, ou une distribution à un bénéficiaire discrétionnaire) ou toute modification ou ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier le statut du titulaire de compte.

9.71 Si un changement de circonstances se produit et a pour conséquence que l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n’est pas fiable, l’institution financière doit demander au titulaire de compte une autocertification ou d’autres documents pour établir si l’entité est une personne désignée des États-Unis ou lorsque l’entité est une EENF passive, que les personnes détenant le contrôle sont des personnes résidentes des États-Unis ou citoyennes des États-Unis. Si, au plus tard le dernier jour de l’année civile considérée, ou dans les 90 jours suivant l’avis ou la découverte d’un tel changement, le titulaire de compte omet de fournir les renseignements demandés, l’institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable américain.

Personnes détenant le contrôle

9.72 À l’article 1 de l’Accord, on définit l’expression « personnes détenant le contrôle » de la façon suivante :

« [...] les personnes physiques qui contrôlent une entité. Dans le cas d’une fiducie, ce terme désigne l’auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Pour toute autre construction juridique, le terme désigne les personnes dont la situation est équivalente ou similaire. Le terme “personnes détenant le contrôle” est interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière. »

9.73 Les personnes détenant le contrôle d’une entité sont des personnes physiques qui exercent un contrôle direct ou indirect sur l’entité. Pour plus de clarté, seuls les particuliers sont visés par cette définition.

9.74 Les institutions financières peuvent donner effet à cette définition en se référant à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et aux règlements connexes, plus particulièrement à l’article 138 du Règlement de la LRPCFAT. En règle générale, la question de savoir si une personne exerce un contrôle sur une entité est déterminée d’une manière conforme à la façon dont les propriétaires bénéficiaires sont identifiés aux termes de la LRPCFAT, y compris les seuils de propriété fixés par les autorités canadiennes de réglementation financière.

9.75 Par exemple, dans le cas d’une société, une personne est considérée comme une personne détenant le contrôle d’une société si elle possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de la société. Cependant, lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée comme exerçant le contrôle de la société, les personnes contrôlant la société sont les personnes physiques qui occupent le poste de directeur général, par exemple, le premier dirigeant ou la personne qui exerce cette fonction.

Remarque

L’obligation de traiter le directeur général de la société comme une personne détenant le contrôle de la société est effectif à compter du 1er juillet 2017.

9.76 Dans le cas d’une fiducie, l’expression « personnes détenant le contrôle » désigne les auteurs, les fiduciaires, les éventuels protecteurs, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toutes autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne est considérée comme un bénéficiaire si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une distribution obligatoire ; ou si elle reçoit, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie. Dans le cas de bénéficiaires discrétionnaires, le bénéficiaire sera considéré comme une personne détenant le contrôle uniquement dans l’année civile au cours de laquelle une distribution a été payée ou a été rendue payable au bénéficiaire discrétionnaire.

9.77 Lorsqu’une fiducie est une EENF passive, l’institution financière doit obtenir l’information de toutes les personnes physiques considérées comme des personnes détenant le contrôle afin de déterminer si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle est une personne désignée des États-Unis. Étant donné qu’un bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie n’est considéré comme une personne détenant le contrôle que dans l’année civile au cours de laquelle une distribution lui a été payée ou a été rendue payable, l’institution financière doit maintenir en place des procédures appropriées pour être avisée lorsqu’une distribution est versée à un bénéficiaire discrétionnaire de la fiducie au cours d’une année donnée. Par exemple, l’institution financière requiert une notification de la fiducie qu’une distribution a été payée ou rendue payable à un bénéficiaire discrétionnaire ainsi qu’une attestation de résidence dans le délai nécessaire pour se conformer correctement à son exigence de déclaration chaque année. Ceci peut être réalisé en ayant :

9.78 Si une personne qui détient le contrôle du compte d’une EENF passive est une entité, il faut alors examiner la chaîne de contrôle ou la propriété de l’EENF passive afin de déterminer les personnes physiques exerçant un contrôle de l’entité.

9.79 Dans le cas d’une EENF passive qui est une société, lorsque le contrôle ou la propriété de l’EENF passive est détenu par une fiducie, c’est-à-dire que la fiducie possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de l’EENF passive, l’institution financière doit obtenir l’information de toutes les personnes physiques qui contrôle la fiducie afin de déterminer si une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle. Dans le cas d’une EENF passive qui est une société, lorsque le contrôle ou la propriété de l’EENF passive est détenu par une société qui possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus de l’EENF passive, l’institution financière doit obtenir du signataire autorisé de l’entité l’information de toutes les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus de la société.

9.80 Dans le cas d’une structure juridique autre qu’une fiducie, selon la structure du contrôle de la structure juridique, les personnes détenant le contrôle sont les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle visée au paragraphe 9.75 si elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus de la structure juridique et lorsque le contrôle est exercé par d’autres moyens que la propriété, les personnes détenant le contrôle sont les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle visée au paragraphe 9.76.

Exemple

Selon les termes de la convention de la société de personnes, Louis investira 100 000 $ dans la société pour l’achat de matériel et la location de locaux; Véronique aura la responsabilité exclusive du fonctionnement de la société et de ses activités. Toutes les décisions relatives à la société doivent être unanimes et, en cas de désaccord, chaque associé peut décider de dissoudre la société. Louis et Véronique se partageront les revenus à 50-50 et, s’ils procèdent à la dissolution de la société, Louis obtiendra 85 % des produits de la vente des actifs et Véronique, 15 %.

Dans cet exemple, la structure de la société est importante, car Louis et Véronique se partagent la propriété et le contrôle de la société, malgré le partage inégal des produits qui est prévu si la société est vendue. Advenant où le compte est déclarable, Louis et Véronique sont tous les deux considérés comme occupant une position équivalente ou analogue à toutes autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la structure juridique.

Utilisation des codes industriels normalisés

9.81 Tel qu’il a été expliqué au paragraphe 9.10, une institution financière peut, dans certaines circonstances, se fier aux renseignements en sa possession afin de déterminer de façon raisonnable le statut d’un titulaire de compte d’entité. Les codes industriels normalisés, tels que les codes de la Classification type des industries (CTI) ou du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), peuvent faciliter la tâche d’une institution financière à cet égard en ce qui concerne les comptes d’entités préexistants.

Remarque

Dans le cas de comptes d’entités préexistants, si une institution financière a attribué de façon raisonnable un des codes de la CTI (version de 1980) ou du SCIAN (version de 2012) suivants à un titulaire de compte d’entité, elle peut se fier à ce code pour établir que le titulaire du compte n’est pas une EENF passive (et, si l’on sait que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis, que le titulaire est une EENF active). Les versions ultérieures et antérieures des mêmes codes peuvent être utilisées à partir de Statistique Canada. Un tableau de concordance est offert sur Statistique Canada.

Codes CTI

  • A – Aliments, boissons et tabac
  • B – Bois et papier
  • C – Énergie
  • D – Industries chimiques et textiles
  • E – Minerais métalliques et produits en métal
  • F – Machinerie et équipement (sauf électrique)
  • G – Matériel de transport
  • H – Produits électriques et électroniques
  • I – Construction et activités connexes
  • J – Services de transport
  • K – Communications
  • M – Services généraux aux entreprises
  • N – Services gouvernementaux
  • O – Services d’enseignements, de soins de santé et services sociaux
  • P – Services d’hébergement, de restauration et de divertissement
  • Q – Commerce de détail des aliments
  • R – Biens et services de consommation

Codes du SCIAN

  • 11 – Agriculture, foresterie, pêche et chasse
  • 21 – Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz
  • 22 – Services publics
  • 23 – Construction
  • 31-33 – Fabrication
  • 41 – Commerce de gros
  • 44-45 – Commerce de détail
  • 48-49 – Transport et entreposage
  • 51 – Industrie de l’information et industrie culturelle
  • 53 – Services immobiliers et services de location et de location à bail
  • 54 – Services professionnels, scientifiques et techniques
  • 56 – Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement
  • 61 – Services d’enseignement
  • 62 – Soins de santé et assistance sociale
  • 71 – Arts, spectacles et loisirs
  • 72 – Services d’hébergement et de restauration
  • 81 – Autres services (sauf les administrations publiques)
  • 91 – Administrations publiques

Toutefois, si une institution financière conserve dans ses dossiers des renseignements qui indiquent que l’on sait que le code de la CTI ou du SCIAN est inexact ou trompeur, l’institution financière ne peut pas se fier au code pour déterminer que le titulaire du compte n’est pas une EENF passive.

9.82 Dans le contexte d’un nouveau compte d’entité, l’ouverture du compte présente à l’institution financière la possibilité d’obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer le statut du titulaire d’un compte sans avoir à se référer à un code industriel normalisé, qui aurait probablement été attribué en fonction de renseignements identiques ou similaires. Par conséquent, les systèmes de codage eux-mêmes ne sont pas jugés particulièrement utiles.

Autres considérations

9.83 Une institution financière canadienne peut recevoir une autocertification d’une entité qui ne réside pas au Canada et qui est une institution financière. L’autocertification ne doit pas être considérée comme douteuse ou inexacte simplement parce que le statut déclaré de l’entité est sans fondement en vertu de la loi canadienne, à moins que l’institution financière sache que l’autocertification est incompatible avec la classification de l’entité dans le pays de résidence de cette dernière aux fins de collaboration fiscale avec les États-Unis. Par exemple, une fiducie personnelle résidant dans une juridiction partenaire qui est gérée de façon professionnelle par une entité de placement délivre une autocertification attestant qu’elle est une institution financière. Une institution financière canadienne ne doit pas traiter l’autocertification comme douteuse ou inexacte simplement parce que la fiducie serait considérée comme une EENF passive en vertu de la loi canadienne.

Chapitre 10 – Structure d’institutions financières multiples

Introduction

10.1 Le sens de l’expression « compte financier » pour l’application de la partie XVIII est énoncé au paragraphe 263(3) de la LIR. Cette disposition, ainsi que les paragraphes 265(7) et (8) de la LIR, permet de s’assurer que la répartition des responsabilités en vertu de la partie XVIII se rallie à la structure du secteur financier au Canada.

Comptes de nom de client

10.2 Les paragraphes 265(7) et (8) s’appliquent aux comptes de nom de client. En bref, lorsqu’une institution financière déclarante tient un compte de nom de client et que tous les critères suivants sont remplis, l’institution financière est exemptée des exigences de diligence raisonnable à l’égard du compte et doit se fier à la détermination faite par une autre institution financière (« le courtier ») pour déterminer si le compte doit faire l’objet d’une déclaration :

10.3 Les paragraphes suivants illustrent l’application des dispositions ci-dessus aux fonds d’investissement et à leurs courtiers, sur la base des informations fournies par l’industrie des institutions financières canadiennes.

Fonds d’investissement et courtiers

10.4 Les fonds d’investissement au Canada comprennent les fonds communs de placement conventionnels, les fonds communs de placement non conventionnels (par exemple, les fonds négociés en bourse) et les fonds spécialisés (par exemple, les fonds d’investissement de travailleurs). Ces fonds sont exploités dans différentes parties des marchés financiers et reposent à la fois sur les émissions de titres dans le public et les placements privés. Ces fonds sont assujettis à un certain nombre d’exigences réglementaires en vertu des lois provinciales sur les titres et les règles appliquées à l’échelle nationale.

10.5 Les titres (ci-après appelé « parts » dans les fonds d’investissement sont habituellement vendus par des courtiers qui doivent être enregistrés dans chaque province où ils ont des clients. Ils sont assujettis à des examens menés par les commissions des valeurs mobilières provinciales et les organismes d’autoréglementation. Les agents de vente et les conseillers des courtiers sont également enregistrés et sont assujettis aux exigences relatives à l’ouverture de comptes et à la connaissance de la clientèle en vertu de la législation sur les titres ainsi qu’aux exigences en matière d’identification des clients en vertu de la LRPCFAT et des règlements connexes.

10.6 Les courtiers tels que les courtiers en fonds communs de placement, les courtiers dans des marchés non réglementés et autres courtiers en valeur mobilières sont des institutions financières à part entière (par le fait d’être inclus dans la définition d’établissement de garde de valeurs ou une entité d’investissement) et ont des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration relativement aux comptes financiers qu’ils tiennent.

10.7 Lorsque des parts de fonds d’investissement sont vendues par des courtiers, elles sont émises au nom du bénéficiaire effectif (nom du client) ou enregistrées au nom du courtier (nom du prête nom). Ces comptes comprennent les placements de parts de fonds, peu importe si le courtier a acheté des parts pour le compte d’un client au nom d’un prête nom ou au nom du client. Ce résultat est soutenu par la définition du terme « compte financier » et est conforme au « modèle de conformité attribué » de l’industrie canadienne des fonds (au sens des règlements liés à la LRPCFAT) et les responsabilités qu’ont les participants à cette industrie relativement à l’identification des clients en vertu du régime de lutte contre le blanchiment d’argent du Canada.

Portefeuille au nom du prête nom

10.8 Si un courtier détient le titre juridique des parts d’un fonds d’investissement au nom de ses clients (les ultimes investisseurs), il sera le titulaire de compte du fonds. Dans de telles circonstances, l’émission des parts de fonds au nom du prête nom distingue les ultimes investisseurs du fonds au sens où la situation ne crée pas la mise en relation des titulaires entre eux. Ainsi, le fonds doit vérifier le statut du courtier en tant que titulaire direct du compte. Le statut du courtier peut être vérifié en se référant aux renseignements recueillis par l’institution financière qui sont accessibles au public. Par exemple, l’Internal Revenue Service Foreign Financial Institution List des États-Unis (en anglais seulement) peut être utilisée pour vérifier le statut du courtier. Dans le cas d’un portefeuille au nom du prête nom, le fonds n’a aucune obligation de confirmer les renseignements ou de produire une déclaration par rapport aux ultimes investisseurs.

10.9 Aux fins d’application des exigences en matière de totalisation des soldes de compte (voir le Chapitre 6 du présent document d’orientation), pour déterminer si le solde total des comptes de dépositaire préexistants se situent sous un seuil monétaire particulier tel que décrit à l’annexe 1 de l’Accord, pour chaque client, un courtier doit tenir compte de tous les comptes financiers du client sans tenir compte des participations sous-jacentes du client sans mentionner s’ils sont dans différents fonds ou d’autres placements.

Portefeuille au nom du client

10.10 Au Canada, certains placements par des particuliers et d’autres investisseurs, même avec l’assistance d’un courtier, sont faits directement auprès d’un fonds, de façon à ce que les parts du fonds soient enregistrées au nom du client. Cette situation peut se produire lorsqu’un courtier donne des conseils à ses clients concernant un ensemble de placements sans détenir le titre juridique de l’investissement du client.

10.11 Une part dans un fonds d’investissement détenu au nom d’un client sera un compte financier tenu par le fonds aux fins de la partie XVIII, même si cette part est également portée au compte d’un courtier. Cependant, en raison du chevauchement des responsabilités au niveau du courtier, le paragraphe 265(8) de la LIR dispense les fonds (ainsi que d’autres institutions financières) d’exécuter une diligence raisonnable relativement à une part détenue au nom d’un client qui est également portée au compte d’un courtier qui est une institution financière.

10.12 En raison des pratiques actuelles en matière d’observation entre les courtiers et les gestionnaires de fonds pour les comptes tenus au nom de clients, on prévoit généralement que le paragraphe 265(8) de la LIR ainsi que la politique administrative de l’ARC au paragraphe 10.14 s’appliqueront à ces comptes. L’ARC attend des courtiers qu’ils exécuteront une diligence raisonnable et une classification des comptes tandis que les fonds produiront des déclarations, sauf si un courtier informe un fonds qu’il assumera lui-même la responsabilité des déclarations.

10.13 Dans le cas d’un nouveau compte ou lorsqu’il y a un changement de circonstances lié à un compte existant, si le fonds est avisé par le courtier de sa détermination du statut déclarable du compte connexe, le fonds est dispensé de mener sa propre diligence raisonnable et doit se fier à la détermination du courtier à moins que le fonds ne puisse raisonnablement conclure que le courtier n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Une telle conclusion peut être basée sur un examen des informations disponibles, y compris les informations reçues du courtier. Si le fonds peut raisonnablement conclure que le courtier n’a pas respecté ses obligations de diligence raisonnable, le fonds doit effectuer sa propre diligence raisonnable. Alternativement, le fonds peut également refuser d’ouvrir le compte dans le cas d’un nouveau compte jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le courtier a fait preuve de diligence raisonnable et a obtenu une autocertification.

Exemple 1

Dans le cas d’un nouveau compte, le courtier fournit une classification indiquant si le compte est déclarable pour une part du fonds détenue au nom d’un client qui est réputée être tenue par le courtier et confirme par écrit ou au moyen d’une notification systémique/électronique au fonds qu’une autocertification a été obtenue pour étayer la classification.

Exemple 2

Dans le cas d’un compte existant au nom du client auprès du fonds où le compte ne faisait pas l’objet d’une déclaration, le courtier informe par écrit ou par le biais d’une notification systémique/électronique au fonds d’un changement d’adresse pour le client aux États-Unis et que le compte est déclarable sur la base de la nouvelle autocertification ou de tout autre document obtenu par le courtier. Dans un tel cas, si le courtier n’avait fourni qu’une nouvelle adresse aux États-Unis sans aucune classification, le fonds aurait besoin d’obtenir plus d’informations auprès du courtier à savoir si le compte est un compte déclarable américain. Alternativement, le fonds pourrait effectuer sa propre diligence raisonnable.

10.14 Si le courtier communique sa détermination de l’état du titulaire du compte au fonds en temps opportun et que le fonds produit la déclaration de renseignements de la partie XVIII à l’égard du compte déclarable, le courtier n’est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XVIII distincte auprès de l’ARC relativement à ce compte. De même, lorsque le courtier choisit de s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration relativement à l’égard d’un compte déclarable et informe le fonds par écrit, le fonds n’est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XVIII distincte auprès de l’ARC relativement à ce compte, sauf si le fonds conclut raisonnablement que le courtier ne s’est pas acquitté de ses obligations en matière de déclaration. Cette approche permet d’éviter les obligations en matière de déclaration en double (le cas échéant) à l’égard du compte.

10.15 Dans la mesure où un fonds dépend de la diligence raisonnable exécutée au niveau du courtier relativement à un compte financier, le fonds n’a pas le droit d’appliquer un seuil monétaire quelconque ou de se fier à un statut quelconque en tant qu’IFE réputée conforme, autre qu’une entité de placement parrainée ou une société étrangère contrôlée parrainée au sens du paragraphe D de la section III de l’annexe II de l’Accord, qui ferait en sorte qu’il soit une institution financière canadienne non déclarante en vertu de l’annexe II de l’Accord en vue d’éviter d’avoir à produire toutes les déclarations requises relativement au compte. Seuls les courtiers peuvent avoir recours aux désignations effectuées en vertu du paragraphe 264(1) de la LIR (c’est-à-dire, l’application de seuils) et au fait de se fier au statut d’institution financière réputée conforme.

Exemple – Détermination et déclaration d’une participation dans un fonds

Deux résidents américains, Investisseur A et Investisseur B, souhaitent investir dans le fonds commun de placement ABC (dans cet exemple, le « Fonds »). Investisseur A investit dans le fonds par l’intermédiaire de Courtier 1. Courtier 1 acquiert des parts dans le Fonds au nom du client d’Investisseur A. Investisseur B investit dans le Fonds par l’intermédiaire de Courtier 2 qui acquiert des parts dans le fonds au nom du prête nom pour le compte d’Investisseur B. Courtier 1, Courtier 2 et le Fonds sont des institutions financières canadiennes déclarantes.

Schéma des relations entre les investisseurs et les courtiers déclarant un intérêt dans un fond lorsque les parts sont détenues directement et indirectement par le courtier.

Courtier 1 et Courtier 2 ont pour titulaires de comptes Investisseur A et Investisseur B, respectivement. Le Courtier 1 et Courtier 2 ont des responsabilités en vertu de la partie XVIII relativement aux comptes financiers dont ils assurent la tenue, peu importe que les parts du fonds soient au nom du client ou du prête nom.

Le Fonds tient un compte financier pour Investisseur A et Courtier 2 en vertu des parts du fonds qu’ils détiennent. Le Fonds a des responsabilités liées à la partie XVIII à l’égard de ses titulaires de compte, soit Investisseur A et Courtier 2. Si, en ce qui a trait à l’investisseur A, Courtier 1 communique sa détermination du statut d’Investisseur A au Fonds et que Fonds produit la déclaration de renseignements de la partie XVIII pour déclarer la participation d’Investisseur A au Fonds, Courtier 1 n’est pas tenu de produire une déclaration de renseignements de la partie XVIII distincte auprès de l’ARC pour déclarer la participation d’Investisseur A au Fonds. De même, le Fonds n’est pas tenu de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’Investisseur A à moins que le Fonds ne puisse raisonnablement conclure que le Courtier I n’a pas respecté ses obligations en vertu de la partie XVIII.

En ce qui concerne l’Investisseur B, le Fonds doit vérifier si Courtier II est une institution financière (voir le paragraphe 9.12). Si le Fonds confirme que Courtier II est une institution financière, le Fonds n’est pas tenu de déposer auprès de l’ARC une déclaration de renseignements de la partie XVIII distincte pour déclarer Courtier II, car Courtier II n’est pas une personne désignée des États-Unis.

Autres structures

10.16 Il est important de noter que le terme « courtier » au paragraphe 265(7) de la LIR est utilisé pour faire référence à toute institution financière qui est autorisée en vertu de la loi provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou de tout autre instrument financier, ou pour assurer la gestion de portefeuille ou de services de conseils en placement. Les affaires d’un client en particulier peuvent donner lieu au maintien d’un même compte pour ce client par deux ou plusieurs institutions financières. Dans ce contexte, et afin d’éviter la duplication des efforts, le paragraphe 265(8) de la LIR ainsi que la politique administrative de l’ARC décrite au paragraphe 10.14 permettent aux institutions financières d’éviter d’avoir à effectuer les mêmes obligations de diligence raisonnable et de déclaration à l’égard d’un compte au nom du client où tous les critères mentionnés au paragraphe 10.2 sont remplis. Un exemple peut être le cas d’un établissement de garde de valeurs ayant un compte au nom du client et un gestionnaire de placements qui satisfait aux critères d’un courtier en ce qui concerne un compte financier lié qu’il tient, à condition que tous les autres critères décrits au paragraphe 10.2 soient remplis. Par conséquent, les règles sur les comptes de courtier de la partie XVIII peuvent s’appliquer aux situations où les gestionnaires de placements ont des comptes clients qui font en sorte que des actifs financiers sont conservés auprès d’autres institutions financières.

Ententes entre courtier remisier et de courtier chargé de comptes

10.17 Pour le reste du présent chapitre, le terme « courtier en valeurs mobilières » est utilisé pour renvoyer expressément aux courtiers en valeurs mobilières qui sont assujettis à des exigences en matière d’adhésion et de réglementation de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

10.18 Les courtiers en valeurs mobilières de l’OCRCVM sont des institutions financières et ont des obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration relativement aux comptes financiers dont ils assurent la tenue en vertu de la partie XVIII.

Comptes financiers du courtier remisier

10.19 Au sein de l’industrie, un courtier en valeurs mobilières de l’OCRCVM (le « courtier remisier » ou « CR ») peut conclure une entente avec un autre courtier en valeurs mobilières de l’OCRCVM (le « courtier chargé de comptes » ou « CCC ») afin de lui permettre d’utiliser les services administratifs du courtier chargé de comptes pour exercer certaines fonctions de négociation pour le compte du CR.

10.20 La définition du terme « compte financier » visée dans l’Accord comprend les comptes dont la tenue est assurée par un courtier remisier pour le compte de ses clients. Lorsqu’un courtier remisier tient le compte, mais en vertu d’un accord, compte sur les services d’un courtier chargé de comptes pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable pour les fins de la partie XVIII, toutes les obligations demeurent la responsabilité du courtier remisier.

10.21 Dans un contexte transfrontalier, lorsque le courtier remisier n’est pas une institution financière canadienne déclarante, il peut y avoir des ententes en vertu desquelles le compte est cédé au courtier chargé de comptes. Dans de telles circonstances, en tant qu’institution financière déclarante, le courtier chargé de comptes sera responsable de s’acquitter de ses obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de la partie XVIII au Canada.

Chapitre 11 – Circonstances spéciales

Contrats d’assurance à forte valeur de rachat et/ou contrats de rente

Comptes financiers détenus par des particuliers bénéficiaires d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente

11.1 Une institution financière peut présumer que le particulier (autre que le propriétaire) bénéficiaire qui reçoit une prestation de décès en vertu d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat n’est pas une personne désignée des États-Unis et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable américain, sauf si elle sait ou a raison de croire que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis.

11.2 Une institution financière canadienne a raison de croire que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis si les renseignements recueillis par l’institution financière et associés au bénéficiaire comportent des indices américains tel que décrit au paragraphe 7.24. Si une institution financière sait ou a des raisons de croire que le bénéficiaire est un résident des États-Unis ou un citoyen des États-Unis, l’institution financière doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si les indices américains ont été éliminés tel que décrit aux paragraphes 7.28 à 7.47.

Régimes collectifs liés à l’emploi

11.3 Certains arrangements financiers gérés par les institutions financières comportent des situations liées à l’emploi. Les exigences en matière de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la partie XVIII ne devraient indûment pas avoir de répercussions pour les employeurs qui offrent des avantages liés à l’emploi de nature à faible risque.

Comptes financiers qui sont des contrats d’assurance collective à forte valeur de rachat ou des contrats de rente collective

11.4 Une institution financière peut traiter un compte financier qui est un contrat d’assurance collective à forte valeur de rachat ou un contrat de rente collective comme un compte financier autre qu’un compte déclarable américain jusqu’à la date où un montant est payable à un employé ou détenteur de certificat ou à un bénéficiaire, pourvu que le compte réponde aux exigences établies ci-dessous :

11.5 Un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat est un contrat d’assurance à forte valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

11.6 Un contrat de rente de groupe est un contrat de rente en vertu duquel les obligations sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association.

Régimes d’épargne-salaire collectifs

11.7 Conformément aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle au Canada, lorsqu’un employeur (appelé un « promoteur ») conclut un contrat avec une institution financière afin d’offrir un régime d’épargne-salaire collectif (appelé un « régime ») à ses employés (appelés « participants ») et que les cotisations des participants, ainsi que les cotisations du promoteur, sont investies directement par l’intermédiaire d’un régime d’épargne-salaire d’employés dans un ou plusieurs comptes, une institution financière qui tient un tel compte n’est pas tenue d’examiner ou de déclarer le compte, à moins que :

Convention de retraite

11.8 Lorsqu’un employeur ou son représentant, conformément aux procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent au Canada, établie une convention de retraite en fiducie au sens du paragraphe 248(1) de la LIR pour ses employés (appelé un « participant ») et que les contributions versées dans la fiducie sont investies par la convention de retraite dans un ou plusieurs comptes financiers, le participant n’est pas traité comme un bénéficiaire de la fiducie et, par conséquent, une personne détenant le contrôle, jusqu’à ce que la convention de retraite ait commencé à effectuer des paiements au participant. L’institution financière qui tient un tel compte n’est pas tenue d’examiner ou de déclarer un membre à titre de personne détenant le contrôle d’une convention de retraite formée en fiducie ou d’un titulaire de compte, à moins que :

Fiducies pour la santé des employés

11.9 Une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés définie à l’article 144.1 de la LIR, est une fiducie établie par un ou plusieurs employeurs afin de fournir des prestations désignées aux employés. Une fiducie de santé et de bien-être n’est pas définie dans la LIR. Dans le Folio S2-F1-C1 : Fiducies de santé et de bien-être, l’ARC décrit une fiducie de santé et de bien-être comme un « accord de fiducie établi par un employeur dans le but de fournir des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés ». Une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés et une fiducie de santé et de bien-être sont collectivement appelées « fiducie pour la santé des employés » dans le présent chapitre. Dans le cadre de ces types d’ententes, les fiduciaires reçoivent des cotisations de l’employeur et, dans certains cas, des employés, afin de fournir certaines prestations de santé et de bien-être convenues entre l’employeur et les employés.

11.10 Lorsqu’un employeur ou son représentant crée une fiducie pour la santé des employés (appelé « participants ») et que les contributions à la fiducie pour la santé des employés sont investies par la fiducie dans un ou plusieurs comptes financiers, l’institution financière qui tient un tel compte n’est pas tenue d’examiner ou de déclarer un participant à titre de personne détenant le contrôle d’une fiducie pour la santé des employés ou d’un titulaire de compte, à moins que :

Remarque

Un examen des fiducies de convention de retraite et des fiducies pour la santé des employés qui repose sur les paragraphes 11.9 et 11.10 peut être effectué en même temps que l’examen des comptes de fiducies de convention de retraite et de santé des employés préexistants aux fins de la partie XIX.

Obligation en matière de déclaration d’un régime d’épargne-salaire collectif, d’une convention de retraite et d’une fiducie pour la santé des employés

11.11 Les régimes d’épargne-salaire collectifs, les conventions de retraites ainsi que les fiducies pour la santé des employés (ci-après désignée par « arrangements ») peuvent être structurés selon un certain nombre de façons différentes. Dans certaines situations, plus d’une institution financière peut participer, non seulement à titre d’institution financière tenant un ou plusieurs types de comptes financiers ou d’actifs différents, mais qui agit également en vertu d’une ou de plusieurs qualités, par exemple administrateur, dépositaire, fiduciaire, entre autres. Les participants de l’industrie qui tiennent des comptes visés en vertu de ces arrangements peuvent convenir des moyens afin d’éviter les déclarations inutiles ou en double et, par ailleurs, de donner un effet pratique à l’orientation qui précède. Lorsqu’il est nécessaire de produire des déclarations, il est également inutile de déclarer le solde totalisé de ces arrangements dans son ensemble, ou les montants qui y sont versés ou crédités. Au lieu de cela, le cas échéant, les participants à ces arrangements doivent être considérés comme des titulaires de compte particuliers disposant de comptes financiers tenant compte de leur participation dans ces arrangements.

Transfert de comptes

Transferts de comptes à un titulaire du compte unique

11.12 Les transferts de comptes entre entités liées concernant des comptes financiers ne seront pas assujettis à des procédures de diligence raisonnable si l’institution financière à l’origine du transfert a effectué les procédures de diligence raisonnable et que les renseignements, y compris l’autocertification et/ou la preuve documentaire, est pleinement accessible pendant la période de conservation requise à l’institution financière bénéficiaire du transfert. Autrement, le compte transféré est un nouveau compte pour l’institution financière bénéficiaire du transfert et les procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes s’appliquent.

11.13 Les transferts de comptes entre des institutions financières non liées doivent être traités comme de nouveaux comptes pour l’institution financière bénéficiaire du transfert, sauf si les conditions concernant les fusions ou les acquisitions en gros de comptes indiquées ci-dessous sont satisfaites.

Fusions ou acquisition en gros de comptes

11.14 Lorsqu’une institution financière acquiert des comptes dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition en gros de comptes, l’institution financière peut se fier au statut des titulaires de compte tel qu’il a été déterminé par l’institution financière remplacée déclarante de modèle 1 ou une institution financière participante, à condition que l’institution financière remplacée ait satisfait à ses obligations en matière de diligence raisonnable.

11.15 On considère qu’une fusion ou une acquisition en gros de comptes comprend l’acquisition des comptes des participants acquis au moment du transfert d’un régime d’épargne collectif.

11.16 L’institution financière peut continuer de se fier au statut d’un titulaire de compte aussi longtemps qu’elle n’a aucune raison de croire que le statut est peu fiable ou inexact. Pour donner suite à cette compréhension, une institution financière peut traiter les comptes acquis dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition en gros qui a lieu après le 30 juin 2014 comme des comptes préexistants aux fins de l’application des procédures d’identification et de documentation en traitant les comptes comme s’ils avaient été acquis en date du 30 juin 2014.

11.17 L’ARC prévoit que l’institution financière acquérante procédera à l’examen d’un échantillon des comptes acquis pour déterminer que le statut qui leur a été attribué par l’institution financière remplacée est fiable. Le statut du titulaire d’un compte devra être vérifié par l’institution financière acquérante conformément aux procédures de diligence raisonnable si elle a une raison de croire que le statut est inexact ou qu’il y a eu un changement de circonstances.

Fusion d’entités d’investissement

11.18 Une fusion d’entités d’investissement peut différer d’une fusion d’établissements de garde de valeurs ou d’établissements de dépôt. Étant donné que les comptes financiers d’entités d’investissement sont ses détenteurs de titres de participation ou de créance, la fusion de deux entités d’investissement crée une série de nouveaux comptes dans l’entité d’investissement survivante.

11.19 La fusion d’entités d’investissement comprendra normalement la prise de contrôle des actifs du fonds fusionnant par le fonds survivant en échange de l’émission d’actions ou de parts aux investisseurs du fonds fusionnant. Les actions ou les parts du fonds fusionnant sont éteintes par la suite. Les nouvelles actions du fonds survivant constitueront de nouveaux comptes, sauf si les deux fonds sont parrainés par le même promoteur.

11.20 Afin que la fusion de fonds ne soit ni entravée ni immobilisée par l’exigence relative à la diligence raisonnable à l’égard d’une série de nouveaux comptes, des règles spéciales s’appliquent à la documentation de nouveaux comptes dans le cadre d’une fusion d’entités d’investissement. Il y a un certain nombre de scénarios en fonction du statut du fonds fusionnant (dont les investisseurs créeront les nouveaux comptes dans le fonds survivant).

Plusieurs fonds parrainés par le même promoteur canadien

11.21 Lorsque les deux fonds sont des fonds canadiens parrainés par le même promoteur canadien, aucun nouveau compte n’est créé. En effet, pour les institutions financières parrainées, la question de savoir si un compte financier est un nouveau compte est déterminée par le fait qu’il s’agit d’un nouveau compte pour le promoteur (par exemple, le gestionnaire du fonds) et non s’il s’agit d’un nouveau compte pour l’institution financière parrainée (c’est-à-dire, le fonds).

Le fonds fusionnant est une institution financière déclarante

11.22 Lorsque le fonds fusionnant est une institution financière déclarante (y compris une institution financière parrainée, mais dans les cas où les fonds ne partagent pas le même promoteur), une institution financière d’une juridiction partenaire ou une institution financière étrangère participante, le fonds survivant peut se fier aux renseignements et à la documentation sur les comptes recueillis par le fonds fusionnant et n’aura pas à entreprendre d’autres procédures relatives à la diligence raisonnable à l’égard des comptes afin de se conformer à ses obligations. Le fonds survivant peut continuer à utiliser la même classification des comptes que le fonds fusionnant jusqu’à ce qu’il y ait un changement de circonstances pour le compte financier.

Le fonds fusionnant n’est pas une institution financière déclarante

11.23 Lorsque le fonds fusionnant n’est pas une institution financière déclarante, une institution financière d’une juridiction partenaire ou une institution financière étrangère participante (par exemple, une institution financière canadienne non déclarante ou une institution financière non participante), le fonds survivant devra entamer des procédures relatives à l’identification des nouveaux comptes. Toutefois, dans de telles circonstances, les procédures relatives à l’identification des comptes seront limitées à celles qui sont requises pour les comptes préexistants et doivent être terminées au plus tard le 31 décembre suivant la date de la fusion ou le 31 décembre de l’année suivant l’année de la fusion si la fusion a lieu après le 30 septembre d’une année civile.

Échange de parts

11.24 Périodiquement, les parts d’un fonds sont échangées pour des parts d’un autre fonds où les deux fonds sont administrés par le même administrateur. Un échange de parts d’un fonds qui est une fiducie pour des parts d’un autre fonds qui est une fiducie où les deux fonds sont administrés par le même administrateur, ne crée pas un nouveau compte financier. De manière semblable, les fonds annexes d’une société de fonds communs de placement, tel que décrit au paragraphe 12.3, constituent collectivement une institution financière aux fins canadiennes, et un échange de parts d’un fonds annexe pour les parts d’un autre fonds annexe n’est pas considéré un nouveau compte.

Remarque

La référence aux parts comprend les titres de fonds d’investissement, voir le paragraphe 10.5.

Institution financière réputée conforme qui est fusionnée ou acquise par une autre institution financière

11.25 Lorsqu’une institution financière réputée conforme cesse d’être considérée comme une institution financière réputée conforme parce qu’elle est fusionnée ou acquise par une autre institution financière, il suffit que l’institution financière acquérante entreprenne des procédures d’identification de compte uniquement par rapport aux nouveaux comptes ouverts à compter de la date de la fusion ou de l’acquisition pour identifier les comptes financiers détenus par des personnes désignées des États-Unis. Elle n’est pas tenue d’examiner les comptes préexistants la date de la fusion ou de l’acquisition, sauf si un changement de circonstances associé au compte se produit par la suite qui :

Institution financière cesse d’être une institution financière réputée conforme pour devenir une institution financière canadienne déclarante

11.26 Lorsqu’une institution financière ayant une clientèle locale ou une banque locale cesse d’être une institution financière réputée conforme pour devenir une institution financière canadienne déclarante parce qu’elle ne satisfait plus aux critères pour maintenir son statut à titre d’institution financière réputée conforme comme prévu aux paragraphes 3.62 et 3.64, la date limite d’examen des comptes est le début de la période de déclaration suivante. Par exemple, si la période de déclaration a commencé le 1er janvier 2021, l’institution financière déclarante est alors tenue d’appliquer les procédures de diligence raisonnable de nouveaux comptes pour les comptes financiers ouvert à compter du 1er janvier 2022. À ce titre, la première année civile visée par la déclaration de renseignements serait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et tous les comptes déclarables américains devraient être déclarés avant le 2 mai 2023. Elle n’est pas tenue d’examiner les comptes préexistants la date limite d’examen sauf si un changement de circonstances associé au compte se produit par la suite qui :

Institution financière cesse d’être une institution financière réputée conforme sans obligation de produire des déclarations limitées pour devenir une institution financière réputée conforme avec obligation de produire des déclarations limitées

11.27 Lorsqu’une institution financière qui est une banque locale cesse d’être une institution financière réputée conforme sans obligation de produire des déclarations limitées pour devenir une institution financière réputée conforme avec obligation de produire des déclarations limitées parce qu’elle ne répond plus aux critères pour être une institution financière réputée conforme sans obligation de produire des déclarations limitées, la date limite d’examen des comptes est le début de la période de déclaration suivante. Par exemple, si la période de déclaration a commencé le 1er janvier 2021, elle doit donc entreprendre des procédures d’identification de compte uniquement par rapport aux nouveaux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2022 pour identifier les comptes financiers détenus par des non-résidents qui sont des personnes désignées des États-Unis. À ce titre, la première année civile visée par la déclaration de renseignements serait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et tous les comptes déclarables américains devraient être déclarés avant le 2 mai 2023. Elle n’est pas tenue d’examiner les comptes préexistants la date limite d’examen pour identifier les comptes financiers détenus par des non-résidents qui sont des personnes désignées des États-Unis sauf si un changement de circonstances associé au compte se produit par la suite qui :

Comptes inactifs

11.28 Une institution financière peut appliquer ses procédures d’exploitation normales pour classifier un compte comme inactif.

11.29 Une institution financière peut également classifier un compte inactif en fonction de la documentation déjà en sa possession pour le titulaire du compte. Lorsque cet examen indique que le compte est un compte déclarable américain, l’institution financière devrait déclarer le compte, peu importe qu’elle n’ait pas communiqué avec le titulaire du compte. En raison de la probabilité selon laquelle toute tentative de résoudre des indices par rapport à un compte inactif qui est un compte de particulier préexistant serait vouée à l’échec, il n’est pas nécessaire d’obtenir ou d’examiner les renseignements décrits au paragraphe 4 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’Accord.

11.30 Si le compte est fermé et que le solde est transféré à un compte mis en commun pour les soldes non réclamés, maintenus par l’institution financière, il n’existe aucun compte déclarable.

11.31 Un compte cesse d’être un compte inactif lorsque le premier des événements ci-dessous se produit :

Chapitre 12 – Déclaration de renseignements de la partie XVIII

Renseignements exigés des comptes déclarables américains

12.1 Chaque institution financière canadienne déclarante qui a des comptes déclarables américains au cours d’une année est tenue de produire une déclaration de renseignements de la partie XVIII par voie électronique pour cette année auprès de l’ARC avant le 2 mai de l’année qui suit l’année civile visée par la déclaration de renseignements. Les déclarations de renseignements qui sont produites en retard ou qui ne sont pas produites par voie électronique sont assujetties aux pénalités prévues aux paragraphes 162(7.01) et 162(7.02) de la LIR. De plus, toute institution financière qui omet de fournir les renseignements requis dans une déclaration de renseignements est passible à une pénalité de 100 $ pour chaque défaut en vertu du paragraphe 162(5) de la LIR, à moins que l’institution financière n’ait déployé des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements du titulaire de compte.

Remarque

Les renseignements dans le présent chapitre s’appliquent aussi aux institutions financières qui doivent produire des déclarations limitées pour maintenir leur statut d’institutions financières canadiennes non déclarantes.

12.2 Une institution financière qui ne tient aucun compte déclarable américain et qui ne verse aucun paiement à une IFNP donnant lieu à la production d’une déclaration et, par conséquent, qui n’a aucune obligation en matière de déclaration pour une année particulière, n’est pas tenue de produire une déclaration de renseignements de la partie XVIII « néant » pour cette année auprès de l’ARC.

Renseignements sur l’institution financière canadienne déclarante

12.3 Une institution financière déclarante doit s’identifier à l’ARC en fournissant son nom, son adresse, son NE et son NIIM.

Remarque

Une société de fonds communs de placement comprenant des catégories d’actions où chaque catégorie est considérée comme un fonds distinct conformément à la législation sur les valeurs mobilières (on appelle chaque fonds un « fonds annexe ») est une institution financière déclarante. Puisque les fonds annexes font partie de la même entité, ils peuvent être déclarés en utilisant le NIIM de la société.

12.4 Le NIIM est un numéro d’identification de 19 caractères délivrés par l’IRS à une institution financière.

12.5 On prévoit que la capacité d’une institution financière de fournir son NIIM à des agents américains effectuant la retenue facilitera sa participation aux marchés américains. Les institutions financières qui cherchent à obtenir un NIIM peuvent le faire en se rendant dans le site d’inscription de la FATCA de l’IRS (disponible en anglais seulement).

Remarque

Le système d’inscription de la FATCA, administré par l’IRS, introduit le concept d’un agent compétent (AC) qui accepte une responsabilité personnelle au moment d’effectuer l’inscription en vertu de la FATCA. Cependant, l’Accord ne comprend aucun concept relatif à un AC et l’ARC a reçu l’assurance que l’on doit comprendre l’AC relativement à une inscription par une institution financière simplement comme la personne qui envoie le formulaire d’inscription pour le compte de l’institution financière et qui accepte d’être une « personne-ressource » (ainsi que d’autres personnes pouvant être identifiées comme personnes-ressources supplémentaires).

Renseignements sur l’identification de chaque titulaire du compte

12.6 En ce qui concerne chaque compte déclarable américain, les renseignements du titulaire de compte à déclarer sont les suivants :

12.7 Lorsqu’un compte détenu par une EENF passive est contrôlé par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, il faut fournir les mêmes renseignements identificateurs indiqués ci-dessus au sujet de chacune des personnes détenant le contrôle qui sont des personnes désignées des États-Unis.

Renseignements sur les comptes

12.8 Les institutions financières doivent déclarer les renseignements sur le compte par rapport au compte déclarable américain. Dans tous les cas, le numéro du compte et le solde du compte ou sa valeur doivent être déclarés. Les autres renseignements à déclarer sont déterminés par la nature du compte.

Comptes de dépositaire

12.9 Lorsque le compte est un compte de dépositaire, les renseignements concernant les trois premières puces doivent être déclarés pour la période de déclaration de 2015. Pour la période de déclaration de 2016 et les années suivantes, tous les renseignements suivants doivent être déclarés :

Remarque

Une institution financière détenant une part dans un fonds commun de placement en qualité d’intermédiaire ou de prête nom pour un client peut considérer tous les montants reçus par rapport à cette part comme d’autres revenus. De manière semblable, une institution financière détenant une participation dans une société de fonds communs de placement en qualité d’intermédiaire ou de prête nom pour un client peut considérer toutes les distributions reçues par rapport à cette participation comme un revenu de dividendes.

12.10 Lorsqu’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente, y compris un contrat de gestion distincte, est détenu au nom du prête nom et fait partie d’un compte de dépositaire, le dépositaire doit déclarer tous les montants payés ou crédités au dépositaire par le contrat (c.-à-d. les retraits du contrat). Ce montant peut être déclaré comme produit brut payé ou crédité au compte. À cette fin, le montant « payé ou crédité sur le compte » désigne le montant qui aurait été payé ou crédité au titulaire de compte si le compte était détenu directement par le titulaire de compte.

Autre revenu d’un compte de dépositaire

12.11 L’expression « autres revenus » désigne tout montant considéré comme un revenu en vertu de la LIR autre que les intérêts, les dividendes ou le produit brut ou les gains en capital découlant de la vente ou du rachat d’actifs financiers, comme les revenus de la fiducie.

Produit brut total d’un compte de dépositaire

12.12 Le produit brut total d’une vente ou d’un rachat correspond au montant total réalisé à la suite d’une vente ou d’un rachat d’actifs financiers. La vente ou le rachat doit être déterminé indépendamment du fait que le propriétaire de l’actif financier soit ou non assujetti à l’impôt au Canada relativement à la vente ou au rachat.

12.13 Le produit brut total d’une vente ou d’un rachat d’actifs financiers est le montant total payé ou crédité au compte de la personne ayant droit au paiement augmenté de tout montant non payé en raison du remboursement de prêts sur marge. Les commissions et frais relatifs à la vente et au rachat peuvent être pris en compte pour déterminer le produit brut total. Le produit brut est considéré payé à la date à laquelle le produit est crédité au compte de la personne ayant droit au paiement ou mis à la disposition de celui-ci.

12.14 Le produit brut peut également inclure le remboursement de capital et la distribution de plus-values sur les actifs financiers même s’il n’y a pas eu de vente ou de rachat du bien. Par ailleurs, ces montants peuvent être déclarés comme autres revenus.

12.15 Une institution financière est tenue de déclarer le revenu et le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers détenus dans un compte de dépositaire lorsque le revenu ou le produit brut est versé ou crédité au compte de dépositaire ou à son crédit. L’exigence de déclarer à l’égard des actifs financiers détenus dans un compte de dépositaire s’applique indépendamment du fait que le montant est payé ou crédité à un compte autre que le compte de dépositaire.

12.16 Dans le cas d’une vente ou d’un remboursement d’un titre de créance portant intérêt, le produit brut comprend les intérêts échus entre les dates de paiement des intérêts. Par ailleurs, le montant des intérêts courus peut être inclus dans le montant brut total de l’intérêt déclaré pour le compte.

12.17 Dans le cas d’une organisation de compensation qui règle les ventes et les achats de titres entre les membres de cette organisation sur une base nette, le produit brut des ventes ou les dispositions sont limités au montant net payé ou crédité au compte d’un membre qui est associé aux ventes, ou les autres cessions d’actifs financiers décrites dans le présent article par ce membre, au moment où ces opérations sont réglées selon les procédures de règlement de cet organisme.

12.18 Une participation dans une société de personnes détenue dans un compte de dépositaire est un actif financier et doit donc être déclarée avec tout autre actif détenu dans un compte de dépositaire. Un dépositaire n’a pas nécessairement les détails sur les attributions annuelles de revenu, de gain ou de pertes faites à chaque associé. Par conséquent, une institution financière n’est pas tenue de déclarer les attributions annuelles de revenu, gain ou perte faites par une société de personnes à un associé relativement à une participation de société de personnes détenue dans un compte de dépositaire. Toutefois, les distributions payées ou créditées par la société de personnes au compte de dépositaire doivent être déclarées soit comme un produit brut, soit comme un autre revenu.

Comptes de dépôt

12.19 Lorsque le compte est un compte de dépôt, il faut déclarer le montant total des intérêts bruts payés ou portés au crédit du compte durant l’année civile ou pendant toute période de déclaration exigée pour l’année 2015 et les années suivantes.

Autres comptes

12.20 Pour les comptes autres que les comptes de dépositaire ou les comptes de dépôt (par exemple les titres de participation et les titres de créance, les contrats d’assurance à forte valeur de rachat, les contrats de rente et les comptes de nom de client), les renseignements suivants sont exigés pour la période de déclaration de 2015 et les années suivantes :

Remarque

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’isoler le remboursement de capital des autres montants payés ou crédités. Les distributions d’une entité qui est un MPC qui sont considérées comme payées ou créditées aux fins de l’impôt sur le revenu sont considérées comme payées ou créditées au titulaire de compte de l’unité.

12.21 La question de savoir si une participation dans une société de personnes est traitée comme un compte financier ou un actif dépend selon que l’intérêt est détenu comme un compte financier ou comme un actif dans un compte financier. Une participation dans une société de personnes détenue directement par un titulaire de compte est une participation et doit être déclarée comme d’autres comptes. Une participation dans une société de personnes détenue dans un compte de dépositaire est un actif financier et doit donc être déclarée avec tout autre actif détenu dans un compte de dépositaire.

Explication des renseignements exigés

Adresse du titulaire de compte

12.22 L’adresse à déclarer est l’adresse de résidence courante du titulaire de compte. Si aucune adresse de résidence courante n’est associée au titulaire du compte, inscrivez l’adresse qui figure au dossier aux fins des envois postaux. Dans le cas d’un compte détenu par une EENF passive contrôlé par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, l’adresse de résidence courante de chaque personne qui détient le contrôle qui est une personne désignée des États-Unis doit aussi être déclarée.

Numéro d’identification fiscal fédéral américain (NIF américain)

12.23 Le NIF américain est un numéro unique à neuf chiffres, attribué par le gouvernement des États-Unis à une personne physique ou morale qui est une personne désignée des États-Unis et utilisé pour identifier la personne physique ou morale aux fins de l’application des lois fiscales américaine. Un NIF américain comprend ce qui suit :

12.24 Pour les années civiles 2014 à 2016 (période de mise en œuvre) à l’égard d’un compte préexistant, le NIF américain est tenu d’être déclaré seulement s’il figure dans les dossiers de l’institution financière. S’il ne figure pas dans les dossiers de l’institution financière, l’institution financière doit déclarer la date de naissance de la personne désignée des États-Unis si ce renseignement figure dans ses dossiers.

12.25 Pour les années civiles 2017 et suivantes, une institution financière est tenue de déclarer le NIF américain, le cas échéant. Cependant, pour les années 2017 à 2024, à l’égard des comptes préexistants, les États-Unis ont annoncé des mesures d’allégement administratif temporaires pour une institution financière qui n’a pas obtenu de NIF américain (voir les paragraphes 12.55 à 12.64).

12.26 Si la personne désignée des États-Unis ne dispose pas d’un NIF américain, elle est tenue d’en faire la demande et de le communiquer à l’institution financière. Même si le titulaire de compte ne fournit pas un NIF américain, le compte demeure déclarable.

12.27 Une institution financière doit faire des efforts raisonnables afin d’obtenir le NIF américain de la personne désignée des États-Unis. On entend par « efforts raisonnables » les tentatives réelles d’acquérir le NIF américain du titulaire d’un compte déclarable. Ces efforts doivent être déployés au moins une fois par année jusqu’à ce que le NIF américain soit obtenu. Une institution financière est autorisée à demander à ses titulaires de compte de fournir un NIF américain en tout temps, peu importe la période de mise en œuvre prévue dans l’Accord.

Exemple

Les efforts raisonnables consistent à communiquer avec le titulaire de compte (p. ex., par courrier, en personne ou par téléphone), y compris une demande faite dans le cadre d’autres documents ou par voie électronique (p. ex., par télécopieur ou par courriel); et l’examen des renseignements consultables par voie électronique détenus par une entité liée de l’institution financière.

12.28 L’institution financière n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude d’un NIF américain fourni. Une institution financière ne sera pas tenue responsable lorsque les renseignements fournis par un particulier ou une entité s’avèrent inexacts et que l’institution financière n’a aucune raison de le savoir.

Numéro d’identification fiscal canadien (NIF canadien)

12.29 Une institution financière doit fournir le NIF canadien du titulaire de compte s’il figure dans les dossiers de l’institution financière en ce qui a trait à un compte préexistant et si le titulaire de compte a un NIF canadien dans le cas d’un nouveau compte. Dans le cas d’un compte détenu par une EENF passive contrôlé par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, le NIF canadien (le cas échéant) de chaque personne qui détient le contrôle qui est une personne désignée des États-Unis doit aussi être déclaré. Le NIF canadien peut être sous la forme d’un NAS, un NII, le NE, ou le numéro de compte de fiducie.

Numéro de compte

12.30 Le numéro de compte à déclarer à l’égard d’un compte financier est le numéro d’identification attribué au compte ou un autre numéro utilisé pour identifier le compte dans l’organisation.

Le solde ou la valeur du compte

12.31 Le solde du compte ou la valeur à la fin de l’année civile pertinente ou d’une autre période de déclaration appropriée doit être déclaré ainsi que la monnaie selon laquelle le solde ou la valeur est libellé (voir le paragraphe 12.38). Pour les comptes de dépôt, la date pertinente est le 31 décembre (sauf si le compte est fermé au cours de l’année avant cette date). Sous réserve des renseignements ci-dessous, on prévoit également que le 31 décembre est la date la plus pertinente pour la plupart des autres comptes financiers.

Exemple

En ce qui concerne un compte de dépôt déclarable qui existe à la fin de 2023, le solde à déclarer sera le solde du compte en date du 31 décembre 2023. Ce solde sera déclaré à l’ARC avant le 2 mai 2024.

12.32 Lorsque le solde, ou la valeur portée sur le compte, est négatif, le compte doit être déclaré comme ayant un solde ou une valeur égale à zéro.

12.33 Lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer un compte à la fin d’une année civile donnée, le point d’évaluation normal à l’égard du compte qui tombe au cours de l’année civile particulière et qui est plus près de la date au 31 décembre.

Exemple

Dans le cas d’un produit d’assurance qui est évalué à la date d’anniversaire de la mise en vigueur de la politique, par exemple une entrée en vigueur au 3 juin 2023, le produit sera évalué le 2 juin 2024. Si elle dépasse le seuil de déclaration, la valeur en date du 2 juin 2024 sera déclarée pour l’année civile 2024. Cette valeur sera déclarée à l’ARC avant le 2 mai 2025.

12.34 En ce qui concerne un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente, le solde ou la valeur du compte correspond à la valeur de renonciation du compte.

12.35 Le solde ou la valeur d’un compte financier correspond au solde ou à la valeur calculé par l’institution financière aux fins de déclaration au titulaire du compte. En ce qui concerne les rentes immédiates (c’est-à-dire, les rentes pour lesquelles les versements ont commencé), il est entendu qu’il n’y a souvent pas de « solde du compte ou valeur » continu déclaré pour le titulaire du compte, car ce dernier a utilisé la valeur qui avait été accumulée pour acheter le droit à une série de versements ultérieurs. Une institution financière peut déclarer le solde ou la valeur d’un tel compte comme néant si elle ne procède pas aux calculs de la valeur de renonciation et ne déclare pas une valeur pour le titulaire du compte.

12.36 Le solde ou la valeur d’un titre de participation correspond à la valeur calculée par l’institution financière à une fin qui exige la détermination la plus fréquente de la valeur, et le solde ou la valeur du titre de créance correspond à son principal.

12.37 Le solde ou la valeur du compte ne doit pas être réduit par une dette ou une obligation engagée par le titulaire d’un compte en ce qui concerne le compte ou un des actifs détenus dans le compte. De plus, le solde ou la valeur ne doit pas être réduit par des frais, des pénalités ou d’autres charges exigibles du titulaire de compte au moment de la fermeture du compte ou du transfert, de la renonciation, de la liquidation ou du retrait d’espèces du compte.

Monnaie

12.38 Tous les montants devant faire l’objet d’une déclaration par une institution financière doivent être communiqués dans la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. Dans le cas d’un compte libellé dans plus d’une monnaie, l’institution financière peut communiquer les renseignements dans l’une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé, et elle est tenue de préciser la monnaie dans laquelle les renseignements sur le compte sont communiqués.

Comptes conjoints

12.39 Chacun des titulaires d’un compte détenu conjointement qui est une personne résidente des États-Unis ou citoyenne américaine se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur de ce compte ainsi que l’intégralité des montants versés ou crédités sur le compte conjoint (ou au titre du compte conjoint).

Exemple

Lorsqu’un compte conjoint a un solde ou une valeur de 100 000 $ US et qu’un des titulaires du compte est une personne désignée des États-Unis, le montant qui sera alors attribué à cette personne est de 100 000 $ US. Une déclaration est produite pour la personne désignée des États-Unis, mais pas pour l’autre titulaire de compte.

Si les deux titulaires du compte sont des personnes désignées des États-Unis, chacun se voit attribuer la somme de 100 000 $ US et des déclarations sont préparées pour les deux. Aux fins de déclaration, un feuillet indiquant le solde total du compte devrait être préparé pour chaque cotitulaire qui est une personne désignée des États-Unis.

Fermeture de comptes

12.40 En ce qui concerne la fermeture d’un compte, de l’exigence de déclarer le solde du compte vise à saisir le montant ou la valeur retiré du compte dans le cadre du processus de fermeture (plutôt que le solde du compte au moment exact de la fermeture). Dans la pratique, les procédures de fermeture de compte varient d’une institution à l’autre et selon les différents produits et comptes offerts. Une institution financière peut utiliser toute approche raisonnable et appliquée uniformément pour déterminer le moment où l’on considère que le compte est fermé. Par exemple, un titre de participation ou de créance dans une institution financière sera généralement réputé clôturé en cas de résiliation, de transfert, de rachat, de remboursement, d’annulation ou de liquidation. Cependant, un compte dont le solde, ou la valeur, est nul ou négatif ne sera pas un compte clôturé pour ce seul motif.

12.41 À ces fins, il est acceptable que l’institution financière enregistre et déclare le solde ou la valeur du compte dans les cinq jours ouvrables au cours de laquelle elle reçoit des instructions du titulaire du compte de fermer le compte. Si l’institution financière ne peut enregistrer le solde ou la valeur du compte au moment où elle reçoit les instructions de fermer le compte elle doit alors enregistrer ou déclarer le solde ou la valeur les plus récents qui sont disponibles à la suite de la réception d’instructions de fermer le compte. (Cela peut comprendre un solde ou une valeur qui date avant la réception des instructions de fermer le compte s’il s’agit du solde ou de la valeur le plus facilement accessible.)

Des comptes peuvent cesser d’être déclarable

12.42 Hormis dans le contexte de la fermeture d’un compte, l’exigence de déclarer un compte en vertu de la partie XVIII pour une année donnée est fondée sur le statut du titulaire du compte à la fin de cette année. À ce titre, si un titulaire de compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis avant la fin de cette année, les comptes détenus par ce titulaire de compte ne sont pas des comptes déclarables pour cette année. Dans le cas de la fermeture d’un compte, l’exigence de déclarer le compte en vertu de la partie XVIII pour l’année au cours de laquelle le compte a été fermé est en fonction du statut du titulaire du compte au moment de la fermeture.

Spécification de certains types de données

Catégorie du déclarant

12.43 La catégorie du déclarant doit être spécifiée dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII selon le statut du déclarant. L’une des valeurs suivantes doit être déclarée pour indiquer la catégorie de l’institution financière :

Remarque

La catégorie de déclarant F602 inclut toutes les institutions financières canadiennes déclarantes mais, lorsque l’une des autres catégories s’applique, cette autre catégorie doit être sélectionnée. La catégorie d’une institution financière canadienne déclarante doit être omise lorsqu’il y a un promoteur avec une catégorie de déclarant spécifiée.

Calendrier de déclaration

12.44 Les listes suivantes fournissent les renseignements qui doivent être déclarés pour chaque compte déclarable américain. L’obligation d’obtenir et de déclarer des renseignements par rapport à des comptes déclarables américains est mise en place progressivement sur une période de trois ans à partir de l’année 2014, tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

Renseignements à déclarer à l'ARC pour tous les comptes à chaque année à partir de 2014

Renseignements à déclarer à l’ARC chaque année à partir de 2015 ou 2016
Renseignements à être déclarés pour chaque type de compte Comptes de dépositaire Comptes de dépôt Autres comptes
Le montant brut total des intérêts payés ou portés au crédit du compte À partir de 2015 À partir de 2015 S/O
Le montant brut total des dividendes payés ou portés au crédit du compte À partir de 2015 S/O S/O
Le montant brut total des autres revenus payés ou portés au crédit du compte À partir de 2015 S/O S/O
Le montant brut total payé ou porté au crédit du titulaire de compte relativement au compte, y compris le montant totalisé des paiements de rachat versés au titulaire du compte S/O S/O À partir de 2015
Le produit brut total découlant de la vente ou du rachat de biens payé ou porté au crédit du compte À partir de 2016 S/O S/O

À compter de 2017 et toutes les années subséquentes, les renseignements énumérés ci-dessus doivent être déclarés à l’ARC avant le 2 mai de l’année civile suivante.

Déclaration à l’égard des IFNP

12.45 Lorsqu’une institution financière canadienne déclarante verse des paiements à une institution financière non participante (IFNP), elle doit déclarer le nom et le montant total des paiements versés à chaque IFNP pour les années civiles 2015 et 2016, dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII avant le 2 mai de l’année civile suivante.

12.46 Spécification de certaines données de la déclaration de renseignements de la partie XVIII pour une IFNP (type de titulaire de compte F103) devraient être signalées comme suit :

12.47 Les paiements qui doivent être déclarés sont les suivants :

12.48 L’institution financière doit déclarer uniquement les paiements pour lesquels elle est le payeur. Il est possible que ce soit moins coûteux pour une institution financière de ne pas faire de distinction entre les paiements de source américaine et de source non américaine. Aux fins de la déclaration, une institution financière peut traiter tous les paiements comme s’ils provenaient d’une source non américaine pour éviter d’avoir à distinguer les paiements en fonction de leur source.

12.49 Il n’est pas nécessaire de déclarer les éléments suivants :

12.50 Lorsque les actions d’une institution financière sont considérées comme les comptes financiers de l’institution, les dividendes que celle-ci paie directement à un investisseur qui est une IFNP sont déclarables.

12.51 Conformément à l’avis de l’IRS n o 2016-08, les paiements qui sont le produit brut d’une institution financière canadienne déclarante à une IFNP au cours de l’année 2015 peuvent, mais ne sont pas tenus d’être déclarés à l’ARC. Une institution financière n’est pas tenue d’aviser l’ARC si elle a inclus le produit brut dans la déclaration des paiements aux IFNP pour l’année 2015. Elle est tenue de tenir un registre de sa décision. D’autres types de paiements tels que les intérêts, les dividendes et les autres revenus demeurent à déclarer pour l’année 2015 et devraient être totalisés et déclarés comme « autre montant » dans la déclaration de renseignements de la partie XVIII.

Fournisseurs de services

12.52 Une institution financière peut se fier aux tiers fournisseurs de services afin de respecter certaines obligations en vertu de la partie XVIII. Cependant, la satisfaction de ces obligations demeure la responsabilité de l’institution financière.

Exemple 1

Une institution financière peut utiliser les services d’un agent des transferts afin de répondre aux obligations en matière de diligence raisonnable. Toutefois, dans le cas d’une irrégularité ou d’un défaut de respecter les exigences législatives, l’institution financière sera tenue responsable de la situation.

Exemple 2

Une institution financière peut avoir recours à un tiers fournisseur de service pour produire sa déclaration de renseignements de la partie XVIII. Le tiers fournisseur de services est tenu d’utiliser son numéro de préparateur et doit inclure le NE de l’institution financière dans la déclaration de renseignements. Un tiers fournisseur de services pourrait utiliser son code d’accès Web de l’ARC. Cependant, dans l’éventualité où il y aurait des irrégularités ou un défaut de respecter les exigences législatives, l’institution financière en sera tenue responsable.

Observation

12.53 L’ARC est responsable de l’administration de l’Accord au Canada et de la loi le mettant en œuvre. L’ARC prendra des mesures appropriées pour promouvoir l’observation. L’ARC a également engagé des discussions avec les représentants de l’IRS appropriés dans la mesure où l’IRS voudrait soulever des préoccupations dans le cadre de la déclaration d’une institution financière canadienne. En général, conformément au paragraphe 162(7) de la LIR, le défaut de se conformer à une obligation imposée en vertu de la LIR/RIR, comme une obligation de diligence raisonnable en vertu de la partie XVIII, peut être assujetti à une pénalité de 25 $ par jour à un maximum de 100 jours, pendant lesquels le défaut persiste, sauf lorsqu’une autre disposition de la LIR (autre que le paragraphe 162(10) ou 162(10.1) ou 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut.

Erreurs mineures et administratives

12.54 Si l’IRS a des questions ou des préoccupations concernant des erreurs mineures ou administratives qui pourraient avoir mené à des déclarations de renseignements inexactes ou incomplètes, ou à d’autres violations de l’ARC, il peut communiquer avec l’ARC pour en discuter et, si nécessaire, elle communiquera avec l’institution financière et appliquera la loi canadienne, le cas échéant.

Inobservation importante

12.55 L’IRS a également le droit d’informer l’ARC s’il a constaté une inobservation importante à l’égard des obligations prévues à l’Accord de la part d’une institution financière particulière. Si on communique avec elle, l’ARC tentera de régler la situation.

12.56 L’ARC communiquera avec l’institution financière et appliquera la loi canadienne, le cas échéant. Si l’observation volontaire et/ou des mesures administratives prises par l’ARC ne permettent pas de régler la question dans les dix-huit mois suivant l’avis de l’IRS concernant cette question, l’IRS a le droit de traiter l’institution financière comme une INFP et de donner suite aux conséquences négatives associées à ce statut aux États-Unis.

12.57 Voici des exemples de situations qui seraient considérées comme une inobservation importante :

12.58 Conformément à l’avis 2017-46 de l’IRS, pour les années civiles 2017, 2018 et 2019, on ne constatera pas d’inobservation importante des obligations prévues à l’Accord par une institution financière uniquement en raison de ne pas avoir déclaré le NIF américain d’un compte préexistant, qui est un compte déclarable américain et peut utiliser 9 « A » au lieu du NIF américain, à condition qu’elle :

12.59 On s’attend à ce que les institutions financières conçoivent / modifient leurs systèmes et procédures conformément à l’avis 2017-46 de l’IRS et aux lignes directrices connexes de l’ARC. Ainsi, une institution financière qui ne s’est pas conformée à l’avis et aux lignes directrices de l’ARC, doit inclure 9 « 0 » dans le champ NIF américain de la déclaration de renseignements de la partie XVIII au lieu de 9 « A » lorsque le NIF américain n’est pas déclaré et ce pour les années civiles 2018 et 2019. Ainsi, une institution financière n’est pas tenue de concevoir / modifier ses systèmes pour y inclure 9 « A » dans le champ NIF américain pour l’année civile 2017 et n’est pas tenue d’informer l’ARC si elle a satisfait à toutes les nouvelles exigences. Toutefois, elle est tenue de conserver un enregistrement de ses procédures.

12.60 Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles une institution financière n’a pas été en mesure d’obtenir un NIF américain, pour les déclarations relatives aux années civiles 2020 et 2021, l’IRS a développé une série de codes qui peuvent être utilisés pour identifier le champ du NIF américain dans des circonstances où le NIF n’est pas disponible, comme une alternative à l’utilisation de 9 « 0 ». L’utilisation de ces codes est facultative et ne signifie pas que l’IRS ne constatera pas d’inobservation importante en raison d’un défaut de déclaration de chaque NIF américain requis de la part des institutions financières. L’IRS tiendra compte des faits et des circonstances ayant conduit à l’absence du NIF américain, comme les raisons pour lesquelles le NIF n’a pas pu être obtenu, si l’institution financière a mis en place des procédures adéquates pour obtenir les NIF et les efforts déployés par l’institution financière pour obtenir les NIF.

12.61 La série des codes est la suivante :

12.62 Conformément à l’avis 2023-11, 2023-3 IRB 1 de l’IRS, pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, l’IRS ne constatera pas d’inobservation importante des obligations prévues à l’Accord par une institution financière uniquement en raison de ne pas avoir déclaré le NIF américain d’un compte préexistant qui est un compte déclarable américain à condition que l’institution financière respecte toutes les conditions énoncées ci-dessous :

12.63 Dans tous les cas, bien qu’il est toujours possible de déclarer un compte sans NIF américain en saisissant 9 « 0 » dans le champ NIF, les institutions financières sont encouragées à utiliser les codes émis par l’IRS.

12.64 À la suite de l’Avis 2023-11, l’IRS a mis à jour la série de codes NIF qui identifient les caractéristiques de ces comptes qui peuvent expliquer pourquoi l’institution financière ne peut pas déclarer un NIF américain. L’utilisation de ces codes permettra à l’IRS de mieux comprendre les faits et les circonstances derrière les NIF américains manquants. Le code de champ NIF mis à jour et les scénarios associés sont les suivants :

12.65 Le système de l’IRS générera toujours une notification d’erreur pour indiquer que l’entrée n’est pas valide lorsque l’un des codes ci-dessus est utilisé.

Disposition anti-évitement

12.66 La partie XVIII contient une disposition anti-évitement selon laquelle, si une personne conclut une entente ou se livre à une pratique dont on peut raisonnablement considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue de la partie XVIII, la personne est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

Exemple 1

Si une institution financière n’a pas créé d’enregistrements électroniques pour un compte à faible valeur de sorte qu’un examen par voie électroniques ne donnerait aucun résultat, ou maintient des systèmes informatisés artificiellement dissociés pour éviter l’application des règles de totalisation des comptes, alors, en l’absence d’une raison commerciale, il peut être raisonnable de considérer que ces ententes ont été établies pour éviter que les comptes concernés ne soient déclarés. Dans de telles circonstances, les obligations prévues à la partie XVIII s’appliquent à l’égard de ces comptes.

Exemple 2

Une institution financière détient des comptes préexistants. On découvre que des transferts de ces comptes vers des comptes à l’étranger correspondants et vice versa ont eu lieu juste avant et après la fin d’une année civile, de sorte que les soldes des comptes passent en dessous des seuils de tolérances à la fin de l’année civile. En l’absence d’une raison commerciale ou administrative apparente pour ces transferts, s’il est raisonnable de considérer que les soldes des comptes de fin d’année ont été manipulés principalement pour éviter la déclaration des comptes, la disposition anti-évitement s’applique.

Détails de la page

Date de modification :