PTM-03R
Redressements à la baisse de prix de transfert
Le 21 juin 2022
Application
Des notes de service sur les prix de transfert (PTM) sont publiées périodiquement pour communiquer la politique sur les prix de transfert de l’Agence du revenu du Canada et fournir des directives sur des aspects précis des dispositions législatives sur les prix de transfert. Bien que le contenu de cette note de service se rapporte aux dispositions de la loi en vigueur au moment où la note a été rédigée, les renseignements fournis ne sont pas un substitut à la loi. Étant donné que cette note de service pourrait ne pas traiter de votre situation particulière, vous devriez consulter la Loi de l’impôt sur le revenu, tout règlement applicable et la jurisprudence pertinente. Pour en savoir plus, vous pouvez envoyer un courriel à la Division des services de l’autorité compétente (DSAC) à CPMAPAPAG@cra-arc.gc.ca ou communiquez avec un bureau des services fiscaux (BSF) de l’Agence. Veuillez ne pas envoyer des renseignements propres à un contribuable à cette adresse courriel.
Introduction
1. Cette note de service annule et remplace la note de service sur les prix de transfert PTM 03, Redressements à la baisse de prix de transfert en vertu du paragraphe 247(2), datée du 20 octobre 2003. Les politiques incluses dans la présente note de service entrent en vigueur à la date de publication.
2. Cette note de service a pour but de fournir des directives sur la façon dont les redressements à la baisse de prix de transfert devraient être acheminés. Pour les redressements à la baisse de prix de transfert qui devraient être acheminés à un BSF, cette note de service nous éclaire aussi sur la façon dont ils seront gérés. Tout redressement qui devrait être acheminé à la DSAC sera géré conformément à la version actuelle de la Circulaire d’information IC71-17, Aide donné par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.
3. Les renseignements fournis dans cette note de service ne se veulent pas exhaustifs et ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la loi.
Contexte
4. Le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 1 (Loi) s’applique à une opérationNote de bas de page 2 ou à une série d’opérations :
- soit à laquelle prennent part un contribuable et une personne non-résidente (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) avec laquelle il a un lien de dépendance;
- soit à laquelle prennent part une société de personnes ou un associé d’une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle la société de personnes ou l’associé a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont cette personne non-résidente est un associé).Note de bas de page 3
5. De façon générale, le paragraphe 247(2) prévoit le redressement des montants qui seraient établis pour l’application des dispositions de la Loi de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si les parties n’avaient pas de lien de dépendance.
6. Un redressement à la baisse de prix de transfert comprend tout redressement visé au paragraphe 247(2) qui réduira le revenu, augmentera la perte ou les dépenses en capital du contribuable, ou qui aurait cet effet s’il était le seul redressement effectué au titre du paragraphe (2). Divers exemples de situations différentes relatives au redressement à la baisse figurent à l’annexe A.
7. Le paragraphe 247(10) impose une restriction quant au redressement à la baisse de prix de transfert; plus particulièrement, le redressement ne peut être effectué à moins que, de l’avis de la ministre, les circonstances soient telles qu’il serait approprié que le redressement soit effectué. Selon le paragraphe 220(2.01), la ministre autorise un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférésNote de bas de page 4. Le directeur de la Division de l’impôt international et le directeur adjoint de la Vérification, entre autres, se sont vu déléguer le pouvoir de déterminer si un redressement aux fins du paragraphe 247(10) est justifiableNote de bas de page 5. En pratique, la délégation de pouvoir est généralement exercée par ces fonctionnaires. Les redressements à la baisse sont également considérés par la Division des services de l’autorité compétente (DSAC) dans certains cas.
8. Les redressements à la baisse de prix de transfert ne sont pas destinés à servir de moyen pour les contribuables de mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale rétroactive ou d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices. Ils ne sont pas non plus destinés à parvenir à une double non-imposition.
9. Les redressements à la baisse de prix de transfert concernant un pays signataire d’une convention ou non-signataire d’une convention peuvent découler de ce qui suit :
- Une demande d’un contribuable indépendante d’une vérification de prix de transfert;
- Une demande d’un contribuable à la suite d’un redressement à la hausse instauré par une autorité fiscale étrangère;
- Une demande du contribuable au cours d’une vérification de prix de transfert;
- Un redressement instauré par un vérificateur de l’Agence au cours d’une vérification de prix de transfert.
Politique
a) Où envoyer une demande
10. Lorsqu’un contribuable demande un redressement à la baisse de prix de transfert au Canada, qui est indépendant d’une vérification de prix de transfert, ou à la suite d’un redressement à la hausse amorcé par une autorité fiscale étrangère, le contribuable doit envoyer la demande au directeur de la DSAC conformément aux directives énoncées dans la Circulaire d’information IC71-17.
11. Lorsqu’un contribuable demande un redressement à la baisse de prix de transfert au Canada pour une année d’imposition faisant actuellement l’objet d’une vérification de prix de transfert, et que la demande ne se rapporte pas à un redressement à la hausse instauré par une autorité fiscale étrangère, le contribuable doit envoyer la demande au BSF responsable de la vérification.
12. Comme il est indiqué dans la circulaire d’information mentionnée ci-dessus, la DSAC acceptera une demande au titre de la procédure amiable qui concerne une demande de redressement à la baisse de prix de transfert seulement dans les circonstances suivantes :
- L’autorité fiscale étrangère a accepté d’examiner un redressement à la hausse correspondant;
- L’autorité compétente étrangère prend les mesures nécessaires pour résoudre le cas par voie de procédure amiable en l’examinant et en fournissant à l’autorité compétente du Canada une analyse détaillée de la raison pour laquelle l’administration étrangère accepte le redressement et accepte de négocier le cas;
- La demande d’aide à l’autorité compétente est effectuée dans les délais prévus dans la convention applicable;
- Il ne s’agit pas d’une question que l’autorité compétente du Canada a pour politique de ne pas prendre en considération.
13. Lorsqu’un redressement à la baisse de prix de transfert au Canada concerne une opération effectuée dans un pays non signataire d’une convention et se rapporte à une année d’imposition qui ne fait pas actuellement l’objet d’une vérification de prix de transfert, le contribuable doit tout de même envoyer la demande à la DSAC.
b) Examen de la vérification
14. Pour les années d’imposition pour lesquelles une vérification de prix de transfert est en cours, l’Agence examinera les demandes de redressement à la baisse afin de déterminer si les circonstances sont telles qu’il serait considéré comme approprié que les redressements soient effectués.
15. Si le contribuable ne peut pas démontrer à la satisfaction de l’Agence l’absence de planification fiscale rétroactiveNote de bas de page 6, de stratégies d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, ou de double non-impositionNote de bas de page 7, le vérificateur effectuera son examen, consignera ses constatations et recommandera que l’autorité déléguée pertinenteNote de bas de page 8 n’accepte pas la demande.
16. Le niveau d’examen effectué par le vérificateur devrait être proportionnel à la mesure dans laquelle des éléments de preuve démontrent que les facteurs susmentionnés sont présents. Si un examen plus approfondi est justifiable, le vérificateur devra ensuite évaluer si le redressement à la baisse représente ou non une application acceptable du principe de pleine concurrence.
17. En général, pour prévenir les complications qui peuvent survenir dans les processus de règlement des différends (comme une opposition ou une procédure amiable), le vérificateur étudiera la possibilité d’un rajustement à la baisse de prix de transfert qui concerne une opération dans un pays signataire d’une convention seulement dans les circonstances suivantes :
- le redressement à la baisse est étroitement liéNote de bas de page 9 à un redressement à la hausse de prix de transfert issu d’une vérification;
- le redressement à la baisse se rapporte à la même année d’imposition et au même non-résident que le redressement à la hausse issu de la vérification;
- le redressement à la baisse ne dépasse pas le redressement à la hausse issu de la vérificationNote de bas de page 10. À cet égard, une multinationale aurait la possibilité de déclarer le revenu dans l’autre pays et ainsi faire une demande de procédure amiable afin de régler toute double imposition.
18. Pour une demande de prix de transfert à la baisse qui concerne une opération effectuée dans un pays signataire d’une convention qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 17, le vérificateur examinera la demande, vérifiera les faits, au besoin, et rédigera un rapport de recommandationNote de bas de page 11 à l’intention du directeur de la DSAC.Note de bas de page 12 Même dans les situations où un vérificateur recommande qu’une demande à la baisse soit refusée, les contribuables peuvent tout de même être admissibles à une procédure amiable. Cela dit, un tel rapport ne constituerait pas une demande de procédure amiable, et il incombe au contribuable de soumettre une demande de procédure amiable directement à la DSAC.
19. Les redressements à la hausse de prix de transfert peuvent parfois être réduits après une vérification au moyen d’une opposition ou d’un appel. Cela peut donner lieu à un redressement à la baisse de prix de transfert qui dépasse le redressement à la hausse final issu de la vérification, ce qui entraînera une double non-imposition. Pour résoudre ce problème, lorsqu’un redressement à la baisse est étroitement lié à un redressement à la hausse issue d’une vérification, l’Agence tentera d’obtenir une entente de vérification et une renonciation aux droits d’opposition portant à la fois sur les redressements à la hausse et à la baisse.
20. Dans certaines situations, les vérificateurs pourraient devoir aider la DSAC en examinant les demandes de redressement à la baisse de prix de transfert concernant des opérations dans des pays non signataires d’une convention. Dans ces situations, les vérificateurs peuvent suivre les lignes directrices de cette note de service qui s’appliquent à la situation particulière.
c) Autorisation d’un redressement à la baisse de prix de transfert à l’étape de la vérification
21. Tel qu’indiqué ci-dessus, en vertu du paragraphe 220(2.01), le directeur de la DII et le directeur adjoint de la vérification se sont vu déléguer le pouvoir de déterminer si un redressement aux fins du paragraphe 247(10) est justifiable. Par conséquent, une fois que les vérificateurs ont terminé leur examen d’un éventuel redressement à la baisse, ils doivent préparer un renvoi pour obtenir l’approbation du pouvoir délégué. Pour les dossiers faisant l’objet d’une vérification qui ont un rajustement à la baisse de prix de transfert de moins de 10 000 000 $, le renvoi doit être fait par le vérificateur à son directeur adjoint de la vérification. Pour ceux qui ont un rajustement à la baisse de prix de transfert de 10 000 000 $ ou plus, le vérificateur doit faire le renvoi au directeur de la Direction de l’impôt international.
22. Afin de déterminer le pouvoir délégué approprié, les redressements de prix de transfert sont calculés sur une base annuelle et séparément pour chaque non-résident avec lien de dépendance avec lequel le contribuable canadien traite.
23. Des situations peuvent survenir où un redressement à la baisse de prix de transfert doit être renvoyé au directeur adjoint de la vérification et un autre au directeur de la Direction de l’impôt international pour le même dossier. Dans ce cas, tous les renvois seront soumis au directeur de la Direction de l’impôt international afin d’assurer l’uniformité.
24. Les renvois doivent être effectués après l’envoi de la lettre de proposition de vérification, mais avant l’envoi de la lettre permettant d’achever le dossier au contribuable. Ils doivent comprendre les montants et les années d’imposition visés, les parties concernées et leur lien, une description générale des faits, les observations du contribuable, les mesures à prendre par le contribuable en ce qui a trait au rapatriement, une recommandation quant à savoir si le redressement devrait être considéré comme approprié ou non et une explication à cet égard. Consulter l’annexe B pour voir le modèle de renvois.
25. Le contribuable doit être informé que le redressement à la baisse de prix de transfert doit être renvoyé au directeur adjoint de la vérification ou au directeur de la Direction de l’impôt international qui examineront s’il est justifiable. Le contribuable doit aussi savoir si le vérificateur recommande ou non que le redressement soit autorisé en entier ou en partie. Une fois que l’autorité déléguée a pris sa décision, le contribuable doit en être avisé.
d) Rapatriement
26. Lorsqu’un contribuable canadien demande une augmentation de prix de transfert d’achats ou d’acquisitions sans rapatriement, il y a une augmentation des dépenses ou des coûts sans paiement. Par ailleurs, lorsqu’un contribuable canadien demande une diminution de prix de transfert de ventes à un non-résident avec lien de dépendance sans rapatriement, il transforme une somme d’argent reçue autrement imposable en un montant non imposable. Par conséquent, pour qu’un redressement à la baisse de prix de transfert soit considéré comme approprié, le rapatriement doit être effectué dans les 90 jours suivant la signature d’un accord de rapatriement (Consultez la note de service sur les prix de transfert PTM-02R, Redressements secondaires de prix de transfert, rapatriement et cotisations de la partie XIII).
27. Le rapatriement peut être effectué par compensation d’un redressement à la hausse de prix de transfert distinct qui se rapporte au même non-résident avec lien de dépendance, pour la même année d’imposition. Lorsqu’il n’y a pas de redressement à la hausse de prix de transfert pour compenser le redressement à la baisse, le paiement de rapatriement doit être effectué comme il est indiqué dans la note de service PTM-02R, en tenant compte du fait que c’est le contribuable canadien qui retourne les fonds dans ce cas.
28. Il peut y avoir des cas où le contribuable demande une augmentation pour une dépense sur une opération qui était auparavant assujettie à la retenue d’impôt de la partie XIII. Il ne serait pas approprié de compenser cela par un autre redressement à la hausse de prix de transfert qui n’était pas auparavant assujetti à la retenue d’impôt de la partie XIII. Le montant du redressement à la baisse de prix de transfert devrait être rapatrié séparément afin que l’impôt de la partie XIII applicable puisse être prélevé sur le redressement à la baisse.
Conclusion
29. Tel qu’indiqué ci-dessus, les redressements à la baisse de prix de transfert ne doivent pas servir de moyen pour les contribuables de mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale rétroactive, ou d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, ou de parvenir à une double non-imposition.
30. Les redressements à la baisse de prix de transfert n’ont lieu que dans des circonstances limitées. Lorsque la demande concerne un pays signataire d’une convention, les redressements à la baisse de prix de transfert ne seront appliqués à l’étape de la vérification que dans la mesure où ils sont étroitement liés aux redressements à la hausse de prix de transfert, et qu’ils ne les dépassent pas.
31. Il y a des programmes établis par l’Agence pour les contribuables qui veulent savoir à quoi s’en tenir sur le plan fiscal par rapport à leurs opérations transfrontalières avec lien de dépendance. Entre autres, il y a les programmes suivants : Prix de transfert international : Arrangement préalable en matière de prix de transfert (circulaire d’information IC94-4R), Arrangements préalables en matière de prix de transfert pour les petites entreprises (circulaire d’information IC94-4RSR), Arrangements préalables en matière de prix de transfert rétroactifs (PTM-11), et Procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PTM-12). Les contribuables peuvent tout de même être admissibles à une procédure amiable dans des situations qui concernent une opération effectuée dans un pays signataire d’une convention, même si la demande à la baisse de prix de transfert ne répond pas à certaines exigences en matière de politique énumérées dans cette note de service. Veuillez consulter la circulaire d’information IC71-17 pour connaître les critères d’admissibilité et les détails sur la façon de demander une procédure amiable. Les contribuables sont encouragés à utiliser les programmes en place afin de s’assurer que leurs opérations sont conformes au principe de pleine concurrence et de savoir à quoi s’en tenir sur le plan fiscal.
Annexe A – Exemples
1. Un contribuable demande des redressements à la baisse de prix de transfert liés aux années d’imposition 2013 à 2019. Le contribuable fait actuellement l’objet d’une vérification de prix de transfert pour les années d’imposition 2015 et 2016. La demande du contribuable pour les années d’imposition qui se rapportent à la période de vérification doit être acheminée au bureau des services fiscaux. La demande qui se rapporte aux années d’imposition qui ne sont pas visées par la vérification doit être acheminée à la DSAC.
2. Une société canadienne demande un redressement à la baisse de prix de transfert de 1 million de dollars. La demande est fondée sur le résultat d’une vérification de sa société mère non-résidente menée récemment par l’autorité fiscale du pays dans lequel la société mère réside. C’est un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Dans une telle situation, la demande du contribuable devrait être renvoyé au directeur de la DSAC. Le contribuable devrait consulter la version la plus récente de la circulaire d’information IC71-17.
3. Une vérification de prix de transfert donne lieu aux redressements de prix de transfert suivants : augmentation/hausse pour l’année 1, et diminution/baisse pour l’année 2. Le traitement de ce redressement à la baisse pour l’année 2 entraînerait une double non-imposition et constituerait un facteur négatif lorsqu’il s’agit de déterminer si le redressement est approprié. Le contribuable a la possibilité de déclarer le revenu de l’année 2 dans l’autre pays et, lorsque le Canada a une convention fiscale avec ce pays, la double imposition peut être réglée au moyen de la procédure amiable, comme ce sera le cas avec le redressement à la hausse de l’année 1.
4. Le contribuable présente une demande de redressement à la baisse de prix de transfert en fonction d’une nouvelle étude sur les prix de transfert. L’entité non-résidente avec lien de dépendance déclare l’augmentation correspondante dans l’autre pays après avoir fait l’objet d’une restructuration d’entreprise dans cet autre pays. La restructuration a entraîné des pertes importantes pour l’entité non-résidente ayant un lien de dépendance qui absorberaient l’augmentation correspondante du revenu. Cela peut être considéré comme une érosion de la base d’imposition, un transfert de bénéfices et une planification fiscale rétroactive et pourrait ne pas être considéré comme approprié selon le ministre.
Annexe B – Renvoi des redressements à la baisse de prix de transfert
Adresse
A. Nom du contribuable
B. Nom du non-résident lié et pays
C. Lien avec le non-résident
(société mère, filiale, société sœur)
D. Années visées par les redressements à la baisse de prix de transfert
E. Fondements des redressements à la baisse de prix de transfert
(p. ex., étude des prix de transfert, vérification à l’étranger, demande du contribuable. Les renvois doivent comprendre des documents à l’appui.)
F. Description générale des faits
(Décrire le redressement principal soumis au titre du paragraphe 247[2], y compris le montant, l’année d’imposition et le montant en dollars du redressement à la baisse.)
G. Observations du contribuable
(y compris les mesures à prendre par le contribuable en ce qui a trait au rapatriement, s’il y a lieu)
H. Description des travaux effectués pour évaluer si le redressement à la baisse de prix de transfert est justifié
I. Recommandation
J. Nom et signature du gestionnaire de cas du secteur international et des grandes entreprises ou du chef d’équipe de l’équipe de vérification internationale spécialisée, et du vérificateur de l’impôt international
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