Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada

Date: le 1er juin 2021

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d’information 71-17R5, datée du 1er janvier 2005.

Introduction

1. L’Agence du revenu du Canada (Agence) fournit l’aide de l’autorité compétente conformément aux conventions fiscales conclues par le Canada. (aussi appelées « traités fiscaux », « accords fiscaux » ou « arrangements fiscaux »).Ce service est gratuit. On peut trouver une liste des pays signataires d’une convention fiscale avec le Canada sur le site Web du ministère des Finances, au lien suivant: Conventions fiscales – Avis sur l’évolution.

2. La présente circulaire d’information  (circulaire) vise à fournir aux personnes visées par une convention fiscale que le Canada a conclue avec un autre pays des directives sur la façon d’obtenir l’aide de l’autorité compétente du Canada. L’autorité compétente offre de l’aide afin d’essayer de résoudre les cas où les contribuables sont assujettis à une imposition qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention fiscale applicable, y compris les cas de double imposition. Cette circulaire n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’élargir les droits ou les obligations prévus par les dispositions des conventions fiscales conclues par le Canada.

3. Les conventions fiscales du Canada ont comme principaux buts d’éliminer la double imposition et d’empêcher l’évitement fiscal et l’évasion fiscale. En pratique, une convention fiscale permet également d’attribuer les droits d’imposition et les recettes fiscales découlant des opérations conclues par les résidents des pays signataires. À ces fins, une convention fiscale peut contenir des règles permettant de déterminer :

4. En général, c’est l’article sur la procédure amiable (PA) contenu dans les conventions fiscales conclues par le Canada qui autorise les personnes à demander l’aide de l’autorité compétente du Canada. Dans certaines circonstances, d’autres articles permettent le recours à l’autorité compétente.

La marche à suivre pour communiquer avec l’autorité compétente du Canada

5. Dans les conventions fiscales conclues par le Canada, l’expression « autorité compétente du Canada » désigne le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé. Sur le plan administratif, la Direction du secteur international et des grandes entreprises et la Direction de la politique législative de l’Agence assument conjointement la fonction d’autorité compétente.

Le directeur, Division des services de l'autorité compétente, Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE), assume la fonction d'autorité compétente du Canada pour la résolution des cas touchant des contribuables particuliers, tels que ceux décrits au paragraphe 11. Les demandes d’aide adressées à l’autorité compétente relativement à des cas particuliers et à des demandes de renseignements connexes doivent être envoyées à la Division des services de l’autorité compétente. Nous vous encourageons fortement à soumettre vos demandes au moyen des services électroniques de l’Agence. L’Agence offre aux contribuables trois portails leur permettant d’accéder à des renseignements et de communiquer avec elle :

Vous trouverez de plus amples renseignements au lien suivant : Services électroniques.

Les demandes peuvent également être envoyées par la poste à l’adresse suivante :

Direction du secteur international et des grandes entreprises
Division des services de l'autorité compétente
344, rue Slater
18e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5

Il est possible d’obtenir une adresse postale à jour de la Division des services de l’autorité compétente ainsi qu’un numéro de télécopieur et une liste de numéros de téléphone de la Division en cliquant sur le lien suivant : Qui sommes-nous et comment communiquer avec nous – Canada.ca.

Le directeur général, Direction de la politique législative, assume le rôle de l’autorité compétente du Canada répondant aux questions relatives à l’interprétation générale, à la non-discrimination, au chalandage fiscal, à la double non-imposition et aux questions générales qui concernent l’application des conventions fiscales dans des cas ne touchant pas des contribuables particuliers. Les demandes d’aides adressées à l’autorité compétente et ne touchant pas des cas en particulier doivent être envoyées au directeur général, Direction de la politique législative, Section de l’autorité compétente reliée aux politiques et conseil en matière des conventions, Agence du revenu du Canada.  Il est également possible d’obtenir une adresse postale à jour de la Direction de la politique législative en cliquant sur le lien suivant : Qui sommes-nous et comment communiquer avec nous – Canada.ca.

La présente circulaire traite des demandes d'aide adressées à l'autorité compétente du Canada qui est chargée des cas particuliers, c.-à-d. le directeur, Division des services de l'autorité compétente.

L’engagement de l’autorité compétente du Canada

6. L’autorité compétente du Canada s’engage à assurer l’application en toute bonne foi des conventions fiscales conclues par le Canada. L’autorité compétente du Canada s’emploie à résoudre de manière équitable les demandes qui lui sont présentées conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la Loi; Loi de l’impôt sur le revenu), à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu (Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), à la jurisprudence canadienne, à la convention fiscale applicable, au Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (modèle de convention de l’OCDE; modèle de convention fiscale de l’OCDE) et aux Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l’OCDE (Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert; Principes). Afin de s’acquitter pleinement de cette obligation, elle ne ménage aucun effort pour résoudre de manière satisfaisante les questions qui lui sont soumises.

7. L’autorité compétente du Canada mène des négociations raisonnées, justes et objectives avec les autorités compétentes d’autres pays. Chaque cas est jugé en toute objectivité. L’autorité compétente du Canada continue de s’efforcer de résoudre rapidement les cas et tient en tout temps le contribuable informé de l’état de sa demande. Dès qu’une décision est rendue à l’égard d’un cas, le contribuable en est informé par écrit.

8. Tous les renseignements obtenus ou produits au cours du processus de PA sont protégés par les dispositions sur le caractère confidentiel de la Loi et les dispositions de la convention fiscale applicable. Les dispositions sur la protection du caractère confidentiel de la Loi limitent tout particulièrement les droits et pouvoirs de l’Agence en ce qui concerne l’utilisation et la communication des renseignements soumis relativement à une demande adressée à l’autorité compétente. De plus, l’autorité compétente du Canada veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger les renseignements des contribuables.

Demandes d’aide types adressées à l’autorité compétente du Canada

9. Lorsqu’une personne croit que les mesures prises par le gouvernement d’un pays signataire d’une convention fiscale ou par les gouvernements des deux pays signataires de la convention entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale, elle peut demander l’aide de l’autorité compétente en vertu de l’article portant sur la PA de la convention fiscale du Canada. En règle générale, le contribuable doit s’adresser à l’autorité compétente de son pays de résidence pour demander un allégement prévu à la convention fiscale.

10. Lorsqu’un redressement effectué touche un résident canadien et une personne liée dans un pays signataire de la convention, chacune des parties doit présenter une demande d’aide à l’autorité compétente de son pays de résidence dans le but de veiller à ce que l’allégement fondé sur la convention fiscale soit obtenu par les deux parties. Cela pourrait être accompli par les parties lors de la production de leurs propres demandes ou par une partie dûment autorisée à agir au nom de l’autre produisant les demandes avec les deux autorités compétentes pour satisfaire aux exigences administratives des deux administrations. Lorsqu’une demande adressée à l’autorité compétente est produite uniquement dans l’administration étrangère et que cette administration a informé l’autorité compétente du Canada, celle-ci examinera un cas mettant en cause des opérations entre personnes liées avec un contribuable canadien lorsque les autres exigences de l’article portant sur la PA applicable sont respectées.

Le contribuable canadien doit quand même présenter une demande officielle conformément à la présente circulaire avant que l’autorité compétente du Canada commence à travailler activement sur le cas. Cependant, par exemple, lorsqu’une demande d’un non-résident a été présentée dans l’autre administration conformément à un article sur la PA, si le contribuable canadien accepte de produire une demande, celle-ci sera également considérée être déposée en temps opportun. Veuillez vous reporter au paragraphe 79 ci-dessous pour les détails relatifs à la PA propre à la la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis.

11. Voici des exemples d’imposition non conforme à une convention fiscale qui peut justifier la présentation d’une demande d’aide à l’autorité compétente du Canada :

La plupart des exemples donnés ci-dessus portent sur des redressements apportés par l’autre pays. Toutefois, un résident canadien peut également demander l’aide de l’autorité compétente du Canada s’il croit qu’un redressement effectué au Canada entraîne une imposition non conforme à la convention fiscale. Par exemple, un contribuable au Canada qui est assujetti à un impôt supplémentaire en raison d’un redressement de l’Agence concernant une opération effectuée avec une personne liée dans un pays signataire d’une convention avec le Canada peut demander à l’autorité compétente du Canada d’intervenir auprès de l’autorité compétente de l’autre pays pour que la personne liée dans l’autre pays obtienne un redressement correspondant afin d’éviter une double imposition.

12. Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu de l’article d’une convention traitant de la PA l’autorité compétente du Canada s’efforce d’abord, si la demande lui paraît justifiée et si elle la juge acceptable, de régler la question de façon unilatérale. Par exemple, si l’autorité compétente du Canada estime que la demande d’allégement est justifiée et que l’allégement demandé relève entièrement de la législation fiscale du Canada, elle peut accorder l’allégement sans consulter l’autre autorité compétente. Si l’autorité compétente du Canada n’est pas en mesure à elle seule d’en arriver à une solution satisfaisante, elle s’emploiera à résoudre la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre pays.

13. Bien que la plupart des demandes de PA sont bilatérales, une situation peut se présenter dans laquelle une demande de PA produite concerne plus de deux administrations. Selon les faits du cas en particulier et les partenaires ayant une convention fiscale concernés, l’initiation d’une PA multilatérale peut être alors envisagée. Le contribuable doit demander officiellement un processus multilatéral dans toutes les administrations et fournir des autorisations relatives à l’échange de renseignements entre toutes les autorités compétentes en cause avant que l’autorité compétente du Canada étudie la possibilité d’une demande multilatérale.

14. Les conventions fiscales du Canada comportent un article semblable à l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE, qui aborde les redressements de prix de transfert. L’article 9 et ses équivalents ne sont pas formulés de la même façon dans toutes les conventions fiscales du Canada et peuvent différer du libellé du modèle de convention de l’OCDE, lequel requiert qu’une PA soit entreprise lorsque les États contractants ne s’entendent pas sur un redressement auquel l’article 9 s’applique. Toutefois, malgré les différences de libellés, l’autorité compétente du Canada considère que toutes les conventions fiscales du Canada offrent la possibilité d’une PA pour les questions relevant de  l’article 9 ou d’un article équivalent.

Présentation d’une demande

15. Lorsqu’un contribuable croit que les mesures prises par le Canada ou par l’un de ses partenaires dans le cadre d’une convention entraînent ou entraîneront une imposition non conforme à la convention pertinente, un contribuable peut formuler une demande d’aide d’une autorité compétente en soumettant une demande écrite à l’autorité compétente du Canada.

16. Une demande d'aide doit être effectuée dans le délai pertinent précisé dans la convention concernée (le cas échéant) et ne sera considérée comme complète qu’au moment de la réception des renseignements décrits au paragraphe 17 ci-dessous. Pour les cas de redressements effectués au Canada, une demande sera considérée comme complète seulement lorsqu’un redressement sera confirmé au moyen d’une nouvelle cotisation et que les renseignements demandés au paragraphe 17 seront fournis. Les contribuables devraient savoir que l’autorité compétente du Canada ne peut exercer aucun pouvoir sur les cas lorsqu’une vérification est en attente ou en cours (à l’exception d’une procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PAAC); consultez le paragraphe 21). L’autorité compétente du Canada commencera à travailler sur une demande seulement une fois que celle-ci sera considérée comme étant complète.

17. Bien qu’il n’existe pas de formulaire prescrit pour la présentation des demandes d’aide à l’autorité compétente du Canada, le contribuable canadien doit fournir les renseignements pertinents suivants :

  1. le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, et (ou) le numéro d’entreprise de la société;
  2. le nom de l’administration fiscale étrangère concernée et l’article ou les articles de la convention fiscale applicable(s);
  3. le nom, l’adresse et le numéro d’identification de tous les contribuables étrangers concernés;
  4. les relations qui existent entre le contribuable canadien et tous les contribuables étrangers liés concernés. L’autorité compétente du Canada doit être informée de tous les changements touchant ces relations qui surviennent après la présentation de la demande;
  5. les années d’imposition ou exercices visés;
  6. le bureau des services fiscaux (BSF) ou le centre fiscal (CF) de l’Agence qui a fait ou qui a proposé de faire le redressement, le cas échéant;
  7. un résumé des faits et une analyse des questions à l’égard desquelles l’aide de l’autorité compétente est demandée, y compris une explication de ce qui a donné lieu à l’imposition non-conforme à la convention, toutes les questions particulières soulevées par l’administration fiscale de l’autre pays ou par l’Agence touchant le contribuable canadien et les montants en cause (en dollars canadiens et en monnaie étrangère), avec calculs à l’appui;
  8. en ce qui concerne les cas de prix de transfert, la documentation ponctuelle dont il est question au paragraphe 247(4) de la Loi;
  9. en ce qui concerne les cas de prix de transfert, il convient d’indiquer si de l’aide est requise pour traiter les répercussions de l’impôt de la partie XIII et de préciser quelles sont ces répercussions (c.-à-d. l’impôt de la partie XIII versé sur des paiements refusés en déduction dans le cadre d’un redressement principal, une cotisation d’impôt de la partie XIII sur un dividende réputé dans le cadre d’un redressement secondaire, ou les deux);
  10. une copie de la demande et de tous les documents qui ont été ou qui seront soumis à l’autorité compétente de l’autre pays concerné, y compris les copies de toutes les lettres émanant de l’administration fiscale du pays en question ainsi que de tous les mémoires, de toutes les oppositions ou autres documents qui ont été fournis relativement à la mesure que l’administration fiscale en question a prise ou se propose de prendre (si ces documents sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction française ou anglaise doit être fournie);
  11. un énoncé indiquant si le contribuable ou son prédécesseur a présenté, dans le passé, à l’autorité compétente du Canada une demande visant la même question ou une question connexe;
  12. pour chaque contribuable visé par la demande, un tableau faisant état des dates de prescription dans chacune des administrations (délais fixés par la législation interne) à l’égard de toutes les années pour lesquelles un allégement est demandé, ainsi que les renonciations applicables, s’il y a lieu (voir le paragraphe 32 ci-dessous);
  13. un énoncé indiquant si le contribuable a produit un avis d’opposition ou un appel au Canada et indiquant le statut de l’opposition ou de l’appel ainsi que tout changement du statut;
  14. un énoncé indiquant si la demande d’aide présentée à l’autorité compétente touche des questions qui sont ou qui ont été étudiées dans le cadre d’un arrangement préalable en matière de prix de transfert au Canada ou dans le cadre d’un accord semblable dans le pays étranger concerné;
  15. lorsqu’il y a un représentant, une déclaration signée selon laquelle le représentant est autorisé à agir au nom du contribuable dans la présentation de la demande;
  16. une copie de toute entente ou de tout règlement conclu avec l’autre administration et qui peut se répercuter sur le processus de PA;
  17. tout autre fait pertinent.

18. La demande doit porter la signature du contribuable ou du représentant autorisé à agir en son nom, qui confirme l’exactitude et l’intégralité des faits et des renseignements présentés. Il incombe au contribuable d’assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements figurant à la demande. L’autorité compétente du Canada peut rejeter les demandes dans lesquelles le contribuable a omis de fournir des renseignements exhaustifs et exacts ou a fait de fausses déclarations à l’Agence.

19. Lorsque davantage de renseignements doivent être fournis avant qu’une demande soit considérée comme complète, le contribuable en sera informé par écrit dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande.

20. Pour les cas acceptés sous la PA en vertu de la Convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis, mais qui nécessitent de plus amples renseignements avant de pouvoir être considérés comme complets, il convient de consulter le paragraphe 4 du Protocole d’entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d’Amérique.

Procédure accélérée relative à l’autorité compétente (PAAC)

21. En plus de demander l’aide de l’autorité compétente relativement à une (nouvelle) cotisation particulière, un contribuable peut demander une PAAC. Une PAAC permettra aux autorités compétentes d’appliquer une entente obtenue en vertu de la PA à des années d’imposition qui sont au stage de l’évaluation des risques ou des étapes préliminaires d’unevérification, ou qui pourraient être envisagées aux fins d’examen par la vérification, sans nécessiter une nouvelle cotisation et une autre demande officielle à l’autorité compétente. Afin d’être prise en considération, une demande de PAAC doit être incluse soit avec la demande de PA ou présentée à tout moment avant la conclusion des négociations entre les autorités compétentes sous la PA.. Suffisamment de détails sur les redressements éventuels dans les années visées par la PAAC doivent être fournis afin que les autorités compétentes puissent décider si la demande de PAAC devrait être prise en compte. L’objectif d’une PAAC est de simplifier le processus relatif à la PA. Elle ne sert pas à reporter une entente conclue en vertu d’une PA à des années subséquentes. Les deux autorités compétentes doivent accepter la PAAC avant qu’elle soit considérée comme intégrée dans la PA. Veuillez vous reporter à la note de service sur les prix de transfert, PTM-12, Procédure accélérée relative à l’autorité compétente, PTM-12 – Canada.ca, afin de consulter les critères et les procédures à suivre dans le cadre d’une demande de PAAC.

22. La demande ou l’acceptation de la PAAC ne privera pas l’Agence du droit d’examiner les livres et les registres ou les questions visés par la PAAC, ni ne restreindra ce droit.

Acceptation des demandes

23. L’autorité compétente du Canada acceptera une demande d’aide dans les circonstances suivantes :

  1. la question ou l’opération vise un pays étranger avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale;
  2. il est clair que les mesures prises par un pays ou par les deux pays ont entraîné ou entraîneront une imposition non conforme à la convention;
  3. la demande est soumise dans les délais prévus par la convention applicable. Si la convention ne précise pas de délai, la demande doit être reçue dans les délais applicables aux redressements prévus par la Loi, si l’allégement doit être accordé par le Canada ou par la législation de l’autre pays à la convention, si l’allégement doit être accordé par cet autre pays;
  4. il ne s’agit pas d’une question que l’autorité compétente du Canada et (ou) l’autorité compétente de l’autre pays ont précisé ne pas prendre en considération dans leurs directives au sujet des PA.

24. L’Agence avisera le contribuable par écrit de la décision de l’autorité compétente du Canada d’accepter ou de rejeter la demande d’aide qui lui a été présentée, et ce dans un délai habituel de trente jours de la réception d’une demande complète. Si la demande est rejetée, le contribuable sera informé des raisons de la décision.

Cas particuliers que l’autorité compétente du Canada refuse d’examiner

25. Il existe certaines questions pour lesquelles l’autorité compétente du Canada n’engagera pas de négociation, incluant, sans toutefois  y être limitée, les suivantes :

Dans de tels cas, si un contribuable présente une demande de PA, l’autorité compétente du Canada limitera son rôle à fournir une explication à l’autre autorité fiscale.

Redressement à la baisse des prix de transfert et crédits pour impôt étranger

26. Les contribuables ne doivent pas demander des redressements corrélatifs de prix de transfert ou de crédit d’impôt étranger suite à des redressements effectués par une administration fiscale étrangère, que ce soit lors de la production de leurs déclarations de revenus initiales ou modifiées, sans d'abord présenter une demande d'aide à l'autorité compétente du Canada. Lorsqu’une déclaration de revenus a été produite et qu’un contribuable présente une demande au BSF ou au CF local de procéder à un  redressement à la baisse des prix de transfert (redressement à la baisse –consultez la note de service sur les prix de transfert PTM-03, Redressements à la baisse des prix de transfert en vertu du paragraphe 247(2), PTM-03-Canada.ca) ou une augmentation des crédits pour impôt étranger en raison d’un redresssement initié à l'étranger, ces cas seront transférés à la Division des services de l’autorité compétente s’ils concernent un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale (consultez le paragraphe 27). Les contribuables qui tentent de contourner le processus de l’autorité compétente au moyen d’une solution d’« autoassistance », au moment de produire leurs déclarations de revenus ou après la production, peuvent être assujettis à une double imposition.

27. L’autorité compétente du Canada acceptera un cas en vertu de la PA qui comprend une demande de redressement à la baisse dans les circonstances suivantes :

Les cas qui concernent une demande d’augmentation d’un crédit pour impôt étranger seront également acceptés lorsque l’autorité compétente de l’autre pays consent à une PA et que tous les autres critères de la PA ont été respectés.

Si les exigences susmentionnées ne sont pas respectées, l’autorité compétente du Canada informera le contribuable que son cas en vertu de la PA sera clos.  

28. Les demandes de redressement à la baisse concernant les pays non signataires d’une convention fiscale devraient être dirigées au directeur de la Division des services de l’autorité compétente, Direction du secteur international et des grandes entreprises. Ces demandes seront examinées conformément aux critères de la note de service sur les prix de transfert PTM-03 .

Responsabilités et participation du contribuable

29. Une fois que la demande d’aide présentée à l’autorité compétente est acceptée, le contribuable doit soumettre à l’autorité compétente du Canada les renseignements exacts et complets dont elle a besoin pour régler le cas. C’est au contribuable qu’il revient de tenir l’autorité compétente du Canada au courant de tous les changements importants dans les renseignements ou les documents soumis antérieurement eu égard à la demande, ainsi que de tout renseignement ou document nouveaux ayant trait aux questions en cause. Le défaut de soumettre aux autorités compétentes les renseignements et les documents appropriés peut les empêcher de résoudre rapidement les différends et augmenter le risque de double imposition. Lorsqu’une demande concerne également un contribuable étranger lié qui présente une demande à l’autorité compétente de l’autre pays, les contribuables doivent s’assurer que les mêmes renseignements sont fournis en même temps aux deux autorités compétentes.

30. L’article portant sur la PA des conventions fiscales prévoit habituellement des délais pour présenter un cas à l’autorité compétente, et le contribuable est responsable de présenter sa demande de PA en temps opportun. Dans la plupart des conventions conclues par le Canada, il s’agit d’un délai de deux ou trois ans à compter du moment où le contribuable a, pour la première fois, été avisé des mesures qui ont été prises par une administration fiscale et qui ont entraîné une imposition non conforme à la convention, selon la convention qui s’applique. Au Canada, ce délai est généralement de deux ans à compter de la date de de (nouvelle) cotisation. Certaines conventions ne prévoient aucune limite de temps pour présenter un cas. Généralement, ces conventions ne prévoient pas non plus de disposition ayant préséance sur les délais domestiques pour accorder un allégement (voir paragraphe 31). Dans ces circonstances, le cas doit être présenté à l’autorité compétente du Canada bien avant l’expiration des délais permettant un allégement en vertu de la Loi (voir le paragraphe 32). Les contribuables doivent protéger leurs droits prévus à la conventions en s’assurant de connaître le délai précisé dans l’article sur la PA de la convention pour laquelle une demande a été présentée. Les contribuables doivent également être au courant que l’entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Instrument multilatéral [IM]) peut avoir une incidence sur les délais liés à la PA ainsi que sur d’autres dispositions des conventions du Canada (consultez le paragraphe 120).

31. Même si l’autorité compétente du Canada reçoit un cas dans les délais prescrits, celle-ci ne peut accorder un allégement que pour la période prévue à la Loi pour l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’une déclaration de revenus d’un contribuable et pour effectuer un remboursement d’impôt (y compris les remboursements de l’impôt de la partie XIII), à moins que la convention applicable ne comprenne une disposition permettant de déroger auxrègles de prescription nationales du Canada. (Reportez-vous au paragraphe 79 ci-dessous pour un aperçu des règles particulières de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.)

32. Il revient au contribuable de s’assurer que les années d’imposition visées par la demande ne sont pas frappées de prescription en vertu de la Loi. L’autorité compétente du Canada sera ainsi en mesure d’accorder l’allégement demandé, malgré l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. À cet égard, un contribuable canadien peut éviter la prescription en présentant une renonciation au moyen du formulaire prescrit conformément au paragraphe 152(4) de la Loi. Le formulaire à utiliser est le T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation, et celui-ci doit être produit dans les délais prévus pour la présentation des renonciations. La production d’un avis d’opposition à titre préventif auprès de la Direction générale des appels de l’Agence (DGA), ou d’un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, permet aussi de protéger les années d’imposition contre la prescription et de mettre en œuvre une entente de PA.

33. Une renonciation valide permet à l’Agence de donner suite aux négociations entre les autorités compétentes en établissant une nouvelle cotisation en vue d’accorder un allégement ou en modifiant d’une autre manière une (nouvelle) cotisation établie au Canada pour des années qui seraient par ailleurs légalement frappées de prescription. Afin d’être prise en considération, une demande doit suivre les étapes présentées à la section « Présentation d’une demande » ci-dessus. Il incombe aussi aux contribuables de s’assurer que leurs déclarations de revenus provinciales pertinentes ne soient pas frappées de prescription. (Voir les paragraphes 74 à 77.)

34. Les contribuables étrangers liés concernés par la demande doivent eux aussi prendre les mesures appropriées auprès de l’administration fiscale de leur pays dans les délais prescrits. L’autorité compétente du Canada n’annulera pas un redressement effectué au Canada simplement du fait que le délai de prescription est écoulé dans l’administration étrangère dont relève le contribuable étranger lié.

35. Les discussions menant à un accord amiable entre l’autorité compétente du Canada et l’autorité compétente de l’autre pays sont un processus de gouvernement à gouvernement auquel le contribuable ne participe habituellement pas directement. L’implication  du contribuable consiste donc à présenter son point de vue et à aider à l’établissement des faits, sans prendre part au processus de négociation. Toutefois, les contribuables peuvent être invités à faire, lorsqu’il y a lieu, une présentation aux autorités compétentes afin que tous aient la même compréhension des faits concernant un cas particulier.

36. Les contribuables doivent coopérer pleinement avec l’autorité compétente du Canada en lui fournissant des renseignements et de l’aide. Le défaut d’un contribuable de coopérer avec l’autorité compétente à n’importe quelle étape de la PA peut avoir des conséquences directes sur la question de savoir si un allégement peut être accordé. Plus particulièrement, l’autorité compétente du Canada peut demander au contribuable de lui fournir des renseignements supplémentaires qui n’ont pas été demandés à l’étape de la vérification ou bien des renseignements qui ont été demandés à l’étape de la vérification, mais qui n’ont pas été soumis. Il est dans l’intérêt du contribuable de collaborer entièrement et de faire preuve de transparence pour assurer le déroulement efficace du processus de recours à l’autorité compétente. Il est essentiel de présenter à temps les renseignements demandés pour que les autorités compétentes puissent en arriver rapidement à une solution équitable. Lorsqu’il nuit à la capacité de l’autorité compétente du Canada d’assumer ses fonctions de façon efficiente et efficace, le défaut de fournir les renseignements demandés dans un délai raisonnable peut entraîner le refus de la demande d’aide présentée à l’autorité compétente ou empêcher l’autorité compétente du Canada de conclure un accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre pays. Par conséquent, il peut en résulter une double imposition ou une imposition non conforme à la convention.

Délais associés à une PA

37. Une fois qu’une demande de PA a été acceptée dans le cadre d’un redressement effectué à l’initiative de l’Agence (pour les cas qui ne peuvent pas être réglés unilatéralement ou sans négociation), l’autorité compétente du Canada élaborera un exposé de position, puis l’acheminera à l’autorité compétente de l’autre pays. L’exposé de position explique et appuie la justification du redressement de l’Agence afin d’obtenir un allégement officiel réciproque contre la double imposition.

38. L’autorité compétente du Canada tentera de produire un exposé de position et de le soumettre à l’autre autorité compétente aux fins d’examen dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle tous les renseignements nécessaires pour traiter le cas ont été reçus.

39. L’autorité compétente du Canada prévoit un maximum de 24 mois pour l’achèvement du processus de PA. Ce délai comprend la préparation d’un exposé de position et les négociations et il commence à compter de la date à laquelle tous les renseignements nécessaires pour traiter le cas ont été reçus. Toutefois, ce délai dépend de la collaboration des contribuables, de leurs représentants et de l’autre autorité fiscale.

40. Dans le cas d’un redressement effectué à l’étranger pour lequel l’Agence exige une explication avant de décider si l’allégement est approprié, l’autorité compétente du Canada tentera d’obtenir un exposé de position par écrit de la part de l’autorité compétente du pays effectuant le redressement afin de pouvoir prendre une décision éclairée. L’autorité compétente du Canada peut également consulter et solliciter des renseignements supplémentaires auprès de l’autorité compétente de l’autre pays, du contribuable canadien et du BSF chargé d’examiner les déclarations de revenus du contribuable.

41. L’autorité compétente du Canada prévoit le même délai pour l’achèvement du processus de PA dans le cadre des demandes amorcées à l’étranger; soit 24 mois à compter de la date à laquelle les renseignements nécessaires pour traiter le cas ont été reçus.

42. Les cas pour lesquels les conventions contiennent une clause d’arbitrage obligatoire seront assujettis aux délais associés à l’arbitrage de la convention applicable si l’arbitrage est invoqué.

Évitement fiscal

43. L’autorité compétente du Canada ne négociera pas de cas pour lesquels la (nouvelle) cotisation repose sur toute disposition anti-évitement de la Loi (par exemple : article 245, alinéa 247 (2) b)), y compris le Règlement de l’impôt sur le revenu. Cela signifie que l’autorité compétente du Canada se fondera, comme elle le fait pour toutes les PA, sur les critères décrits au paragraphe 23 pour déterminer son acceptation des demandes d’aide relatives à des cas d’évitement, mais en général, elle se contentera de transmettre le cas à l’autre autorité compétente pour que cette dernière décide, à sa discrétion, de l’allégement à accorder.

44. L’autorité compétente du Canada se fondera également sur les critères décrits au paragraphe 23 pour déterminer son acceptation des demandes d’aide mettant en cause des (nouvelles) cotisations de l’Agence fondées sur les règles anti-évitement d’une convention. Toutefois, en plus de transmettre le cas à l’autre autorité compétente, l’autorité compétente du Canada pourra également négocier ces cas sous la PA en question en vue d’atteindre un consensus concernant l’application, ou non, des règles anti-évitement de la convention.

45. Dans le cas où une (nouvelle) cotisation a été établie selon  une disposition anti-évitement et où le contribuable réussit à faire annuler cette partie de la (nouvelle) cotisation, que ce soit par la DGA ou ou par un tribunal canadien, de sorte que la question d’évitement ne soit plus en cause, le contribuable peut alors demander l’aide de l’autorité compétente du Canada s’il subsiste un problème d’imposition qui n’est pas conforme avec la convention fiscale.

Appels et décisions judiciaires

46. Dans le but de protéger son droit d’opposition, un contribuable peut déposer un avis d’opposition à l’égard d’une (nouvelle) cotisation et demander à ce que la DGA tienne l'avis d'opposition en suspens jusqu'à ce que les autorités compétentes se prononcent sur les questions qui leur sont soumises. Cela permet au contribuable de conserver ses droits d’opposition auprès de la DGA et ses droits d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt dans l’éventualité où les autorités compétentes ne réussissent pas à régler le cas ou le contribuable décide de rejeter une entente conclue par les autorités compétentes.

47. La renonciation aux droits d’opposition ou d’appel prévu dans dans les ententes  de règlement découlant d’une action de vérification ou d’une décision de la DGA n’ont pas d’incidence sur le droit d’un contribuable de demander à l’autorité compétente du Canada un allègement concernant une imposition qui n’est pas conforme à une convention fiscale.

48. Si un contribuable décide de déposer un avis d’opposition ou un appel devant la Cour canadienne de l’impôt concernant une question soumise à l’autorité compétente et qu’il ne demande pas que l’opposition ou l’appel soit tenu en suspens, le processus de recours à l’autorité compétente sera suspendu, et l’autre autorité compétente en sera informée. Toutefois, un contribuable peut présenter à l’autorité compétente une demande visant un point d’une (nouvelle) cotisation et porter séparément un autre point de cette dernière à l’attention de la DGA ou de la Cour canadienne de l’impôt.

49. Si un contribuable estime que la décision rendue par la DGA ou les tribunaux canadiens n'entraîne pas l'élimination de l'imposition qui est non conforme à une convention fiscale, il peut demander que la procédure relative à l'autorité compétente qui avait été suspendue soit reprise. La capacité de l’autorité compétente du Canada à traiter un cas de PA sera assujettie aux critères énoncés au paragraphe 51 ou 52.

50. Si un contribuable qui n’a jamais présenté de demande à l’autorité compétente estime que la décision rendue par la DGA ou les tribunaux canadiens n’entraîne pas l’élimination de l’imposition qui n’est pas conforme à une convention fiscale, il peut soumettre le cas à l’autorité compétente sujet aux contraintes de temps imposées par la convention fiscale applicable. La capacité de l’autorité compétente du Canada à traiter un enjeu visé par une convention fiscale sera assujettie aux critères énoncés au paragraphe 51 ou 52.

51. Dans le cas où un contribuable cherche d’abord à obtenir une décision de la DGA, la DGA peut confirmer le redressement de l’Agence ou encore modifier et réévaluer le redressement de l’Agence sans l’accord du contribuable. Elle peut également annuler le redressement de l’Agence en totalité ou négocier un règlement avec le contribuable. À la suite du processus de la DGA, si la double imposition demeure et le contribuable recommence ou entreprend une PA, avec une décision de la DGA (autre qu’un règlement négocié avec la DGA – voir le paragraphe 54), l’autorité compétente du Canada peut modifier la décision, mais tiendra dûment compte des constatations formulées par la DGA.

52. L’autorité compétente du Canada fournira à l’autorité compétente de l’autre pays des précisions sur le contenu et les motifs des décisions rendues par les tribunaux canadiens lorsque la double imposition demeure. Cependant, l’autorité compétente du Canada n’a pas le pouvoir de modifier de telles décisions. Seule l’autorité compétente de l’autre pays peut, à sa discrétion, accorder un allégement pour éliminer une double imposition ou une imposition non conforme à la convention dans de tels cas. L’autorité compétente du Canada ne prendra aucune mesure pouvant compromettre une décision rendue par les tribunaux canadiens ou entraver une procédure judiciaire.

53. Pour que l’autorité compétente du Canada envisage une entente en vertu de la PA qui pourrait modifier une décision de la DGA, l’année doit être ouverte aux fins de nouvelle cotisation au Canada. Comme il a été indiqué précédemment, lorsqu’un contribuable fait une demande d’aide à l’autorité compétente du Canada, en l’absence d’une clause dans la convention fiscale applicable ayant préséance sur les règles de prescription nationales du Canada , les contribuables sont responsables de veiller à ce que ces années demeurent ouvertes afin de permettre la mise en œuvre d’une entente conclue par l’autorité compétente. Lorsque la DGA modifie un redressement de l’Agence et établit une nouvelle cotisation, le contribuable peut devoir produire et maintenir en suspens un avis d’opposition ou un appel devant la Cour canadienne de l’impôt, et (ou) d’avoir produit une renonciation valide.

54. Un règlement négocié avec la DGA permet de résoudre  un problème d’imposition entre la DGA et le contribuable. Le contribuable doit accepter le règlement par écrit et il lui est exigé généralement  de renoncer à son droit d’appel. Lorsqu’un contribuable parvient à un règlement négocié avec la DGA et la double imposition n’a pas été éliminée, l’autorité compétente du Canada présentera le cas à l’autorité compétente de l’autre pays aux fins de considération d’un allégement réciproque, mais ne modifiera pas la position négociée par règlement entre la DGA et le contribuable canadien. Les contribuables doivent être conscients du fait que si la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis s’applique, tout règlement conclu avec la DGA n’est pas admissible à l’arbitrage (reportez-vous à la clause 3.1.1 du Protocole d’entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d’Amérique).

55. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d’oppositions et d’appel, veuillez consulter la brochure  au lien suivant : P148 Régler votre différend: Vos droits d’opposition et d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

56. L’autorité compétente du Canada n’est pas liée par les décisions rendues par des tribunaux étrangers ni les règlements d’appels administratifs conclus à l’étranger. Pour déterminer si elle doit accorder un allégement à un contribuable canadien, l’autorité compétente du Canada étudiera le bien-fondé de chaque cas et déterminera si l’année en question est toujours ouverte aux fins de redressement au Canada.

Recouvrements

57. L’autorité compétente du Canada travaille indépendamment de la Direction des recouvrements de l’Agence, et l’acceptation d’un cas de PA n’est pas subordonnée au contribuable respectant d’abord les politiques de recouvrement de l’Agence. L’autorité compétente du Canada acceptera et traitera un cas de PA sans égard aux questions de recouvrement en souffrance auxquelles le contribuable peut ou pourrait faire l’objet.

58. Au Canada, c’est la (nouvelle) cotisation qui confirme la dette fiscale. La présentation d’une demande d’aide à l’autorité compétente n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de payer la dette ou les intérêts connexes, ou les mesures de recouvrement prises par l’Agence. L’autorité compétente du Canada n’a conclu, avec les autorités compétentes des autres pays, aucune entente ayant pour objet de différer l’établissement de cotisations ou encore d’interrompre ou de différer le recouvrement de l’impôt sur le revenu dans les cas où une demande d’aide est présentée à l’autorité compétente.

59. En règle générale, l’Agence doit laisser s’écouler un délai de 90 jours après la date d’établissement de la (nouvelle) cotisation avant de prendre des mesures de recouvrement. Si le contribuable produit un avis d’opposition, l’Agence doit encore repousser les mesures de recouvrement jusqu’à la fin d’un délai de 90 jours suivant la date à laquelle le ministre a confirmé ou modifié la (nouvelle) cotisation. Si le contribuable interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, l’Agence doit reporter les mesures de recouvrement jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt rende une décision. Toutefois, ces restrictions qui s’appliquent aux mesures de recouvrement des montants des cotisations ou des nouvelles cotisations et qui font l'objet d'un avis d'opposition ou d'un appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt ne s'appliquent pas aux cotisations ou aux nouvelles cotisations établies pour les « grandes sociétés », au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi. Les grandes sociétés sont tenues de verser la moitié du montant de la (nouvelle) cotisation dans les 90 jours qui suivent la date de la (nouvelle) cotisation. Si la grande société ne dépose pas un avis d’opposition à titre préventif ou n’interjette pas appel, le solde impayé de la cotisation doit être acquitté. Les restrictions applicables aux mesures de recouvrement ne s’appliquent pas non plus à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités établis eu égard aux paiements faits à des non-résidents qui sont assujettis à la retenue prévue à la partie XIII de la Loi.

60. Nonobstant les paragraphes 58 et 59 ci-dessus, le paragraphe 220(4) de la Loi prévoit en termes généraux que l'Agence peut, dans certaines circonstances, accepter des garanties pour le paiement d'un montant en litige qui est ou qui pourrait devenir payable en vertu de la Loi. L’acceptation d’une garantie est à la discrétion de la Direction des recouvrements de l’Agence.

61. Les contribuables qui ont besoin d’aide en ce qui concerne les questions et politiques de recouvrement de l’Agence peuvent  consulter la circulaire d'information 98-1R7, Politiques de recouvrement de l’impôt.

Intérêts et pénalités

62. Le champ d’application des conventions fiscales conclues par le Canada n’englobe pas les intérêts ni les pénalités imposés en vertu du droit interne canadien en raison d’un redressement portant sur une transaction internationale. Cela empêche l’autorité compétente du Canada de renoncer ou de négocier toute partie des intérêts ou des pénalités découlant de cotisations, de nouvelles cotisations ou de redressements faisant l’objet d’une demande d’aide adressée à l’autorité compétente.

63. À titre d’exemple, l’application de la pénalité canadienne relative aux prix de transfert est une question touchant l’observation qui va au-delà du champ de la PA prévue par les conventions. Par conséquent, l’autorité compétente du Canada n’entreprend pas de négociations avec les administrations fiscales étrangères concernant l’applicabilité ou le montant de la pénalité relative aux prix de transfert. Toutefois, dans les cas où l’Agence a proposé d’établir ou a établi une (nouvelle) cotisation concernant une pénalité relative au prix de transfert et où les autorités compétentes conviennent de modifier le montant des redressements de revenu ou de capital, l’Agence rajustera en conséquence le montant de la pénalité canadienne relative aux prix de transfert.

64. Nonobstant le paragraphe 62, un contribuable peut faire une demande de renonciation ou d’annulation d’une partie des intérêts qui s’accumule pour une nouvelle cotisation lorsque les circonstances s’y prêtent. Puisque ces demandes ne sont pas administrées par l’autorité compétente du Canada, les contribuables devraient consulter la circulaire d’information IC07-1R, Dispositions d’allégement pour les contribuables – Canada.ca,sur le site Web de l’Agence pour obtenir des renseignements sur la façon de savoir comment et où présenter une demande d’allégement d’intérêts.

Accords entre autorités compétentes

65. Les ententes entre les autorités compétentes ne créent pas de précédents dont le contribuable ou l’Agence peut se servir lors de l’établissement de cotisations ou de nouvelles cotisations pour des années ultérieures ou lors de négociations entre les autorités compétentes concernant des questions identiques. Cela s’explique par le fait que l’entente conclue par les autorités compétentes est fondée sur les faits touchant un contribuable précis, de même que sur les différences qui existent entre les dispositions des lois fiscales des pays concernés et sur les répercussions des indicateurs économiques des opérations en cause à un moment précis. L’établissement d’une (nouvelle) cotisation pour des années ultérieures doit reposer sur les circonstances particulières, les faits, la loi et les pièces justificatives qui existent pour ces années-là.

66. Un contribuable ne peut pas choisir d’accepter uniquement certaines modalités de l’entente qui se rapportent à des questions ou à des années d’imposition particulières, étant donné qu’au départ, le contribuable aurait demandé de l’aide pour toutes les questions et les années d’imposition en cause, y compris ceux de la PAAC, et que les autorités compétentes auraient englobé dans leurs négociations toutes les questions et toutes les années.

67. Un contribuable qui n’est pas satisfait de l’entente négociée par les autorités compétentes peut la rejeter. S’il la rejette, les autorités compétentes considèrent le cas comme clos, et elles en avisent le contribuable. Lorsqu’il s’agit d’une d’une (nouvelle) cotisation établie au Canada, le contribuable peut toujours, s’il a déposé un avis d’opposition ou un appel valide, se prévaloir du processus de la DGA et (ou) soumettre le cas à la Cour canadienne de l’impôt. Si la DGA ou les tribunaux canadiens n’annulent pas le redressement en totalité, une double imposition peut subsister. L’autorité compétente du Canada acceptera une autre demande présentée par le même contribuable à ce sujet, mais se contentera de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’autre pays et elle n’entreprendra pas de négociations une seconde fois.

68. Si un contribuable accepte une entente conclue entre les autorités compétentes, nonobstant le consentement écrit du contribuable, l’Agence n’établira pas de nouvelle cotisation visant à mettre en œuvre l’entente de l’autorité compétente, à moins que le contribuable renonce à tout autre droit d’appel domestique, le cas échéant, pour chaque année produite.

Impôt de la partie XIII, rapatriement des redressements des prix de transfert et règlements de vérification négociés

69. Le montant d’un redressement apporté au prix de transfert en vertu de l’article 247 de la Loi peut également être assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi à titre de dividende réputé versé à un non-résident (c.-à-d. un redressement secondaire). Toutefois, si le non-résident accepte d’effectuer le rapatriement en tout ou en partie, le contribuable peut se voir accorder un allégement approprié aux fins de l’impôt de la partie XIII. (Consultez la note de service sur les prix de transfert PTM-02, Rapatriement de fonds par des non-résidents – Cotisations de la partie XIII, PTM-02- Canada.ca)

70. L’entente conclue par les autorités compétentes du Canada et d’un pays signataire d’une convention fiscale relativement à un redressement de prix de transfert comprend normalement des modalités négociées de rapatriement distinctes des exigences de rapatriement de la note de service PTM-02. Ces modalités sont propres à l’entente particulière conclue par les deux gouvernements, mais elles prévoient généralement le rapatriement de fonds soit par un remboursement direct soit par une compensation des comptes intersociétés. Habituellement, les modalités prévoient également que si le contribuable rapatrie les sommes à l’intérieur d’un délai déterminé, toute retenue d’impôt applicable au redressement secondaire fait l’objet d’une renonciation ou d’un remboursement. Le rapatriement peut faire l’objet d’une vérification ou l’Agence peut demander une preuve du rapatriement avant la renonciation ou le remboursement de l’impôt de la partie XIII.

71. Selon l’entente particulière intervenue avec le pays signataire d’une convention fiscale, le revenu d’intérêts théoriques imposé en vertu de la Loi sur les comptes à recevoir intersociétés qui découle du redressement principal peut aussi faire l’objet d’une renonciation.

72. La conclusion d’une entente de rapatriement à l’étape de la vérification n’empêche pas le contribuable de demander l’aide de l’autorité compétente. Lorsqu’un contribuable présente une demande d’aide à l’autorité compétente après avoir conclu une entente de rapatriement, l’autorité compétente du Canada modifiera au besoin l’entente de rapatriement de façon à ce qu’elle reflète les changements qui sont apportés aux montants des redressements des prix de transfert à l’issue de la PA. Si le contribuable qui présente une demande d’aide à l’autorité compétente n’a pas conclu d’entente de rapatriement à l’étape de la vérification, l’autorité compétente du Canada peut convenir des modalités de rapatriement avec l’autorité compétente du pays signataire d’une convention fiscale.

73. Un contribuable peut négocier le règlement d’une vérification et accepter un redressement de prix de transfert proposé par un BSF, lequel requiert que le contribuable renonce à tout autre droit d’appel domestique. Tout règlement de vérification négocié avec un BSF n’a pas d’incidence sur le droit d’un contribuable à demander un allégement de l’autorité compétente du Canada concernant une imposition non conforme à une convention fiscale, et ne restreint pas l’autorité compétente canadienne de modifier l’entente. Toutefois, le BSF peut tenir compte de l’intention déclarée du contribuable de demander, ou non, un allégement au moyen d’une PA afin de décider de s’engager ou non dans une entente de règlement de vérification.

Considérations relatives à l’impôt provincial sur le revenu 

74. Les conventions fiscales conclues par le Canada ne lient pas les provinces et les territoires. Toutefois, les ententes conclues par l’autorité compétente s’appliquent automatiquement aux « provinces et territoires adhérents », étant donné que le revenu imposable utilisé par ces dernièrs correspond au revenu imposable aux fins de l’impôt fédéral. Les « provinces et territoires adhérents » sont Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut pour ce qui est des particuliers et des sociétés, et l’Alberta pour ce qui est des particuliers.

75. Les administrations fiscales des provinces non adhérentes, c’est-à-dire du Québec pour ce qui est des particuliers et des sociétés et de l’Alberta pour ce qui est des sociétés, respectent traditionnellement les ententes conclues par les autorités compétentes, même si elles ne sont pas tenues de le faire. Les conventions fiscales conclues par le Canada sont officiellement reconnues, à des degrés divers, dans la législation fiscale de ces provinces.

76. Si la période normale de nouvelle cotisation applicable en vertu de la Loi est sur le point d’expirer, le contribuable peut choisir de renoncer à l’application de ce délai de prescription. Une renonciation fédérale est nécessaire en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi pour qu’une nouvelle cotisation puisse être établie à l’égard de l’année d’imposition. Conformément aux dispositions législatives provinciales pertinentes, dans le cas de l’Alberta et du Québec, une renonciation provinciale distincte doit être présentée. Si une renonciation provinciale n’est pas présentée, les lois des deux provinces non adhérentes empêchent automatiquement, pour une période de 12 mois suivant la date de la (nouvelle) cotisation fédérale, les déclarations d’être frappées de prescription afin de traiter tout redressement provincial corrélatif. Dans une telle situation, toute nouvelle cotisation provinciale peut uniquement inclure des montants qui sont raisonnablement liés aux redressements fédéraux apportés et l’effet de ces redressements sur le calcul de l’impôt provincial et les crédits.

77. Le contenu de la présente circulaire est basé sur les lois provinciales qui étaient en vigueur au moment de la mise sous presse, lois qui ont pu être modifiées depuis. Compte tenu de la possibilité de futurs changements, les contribuables sont invités à consulter leurs administrations fiscales provinciales respectives pour obtenir des renseignements à jour.

Arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP)

78. La Division des services de l’autorité compétente est responsable des demandes d’APP. En vertu de l’article portant sur la PA d’une convention fiscale, un contribuable peut demander à l’Agence de négocier un APP bilatéral ou multilatéral avec un ou plusieurs pays à l’égard d’opérations transfrontalières particulières du contribuable avec des personnes liées. Le programme d’APP de l’Agence fournit au contribuable l’occasion de conclure un APP avec l’Agence couvrant les prix de transfert international du contribuable, la détermination des bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable, ou la valeur de pleine concurrence d’autres opérations internationales avec une personne ou des personnes liées pour les années d’imposition à venir. De plus, les résultats de l’APP pourraient s’appliquer rétroactivement aux années d’imposition non prescrites. Une fois qu’un APP est conclu, le contribuable obtient une certaine certitude fiscale en ce qui concerne les opérations visées, ce qui diminue le risque de double imposition dans toutes les juridictions participantes. Pour obtenir plus de renseignements sur le programme d’APP, consultez la dernière version de la circulaire d’information 94-4R,Arrangement préalable en matière de prix de transfert.

Questions particulières concernant la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis (la Convention)

Notification prévue à l’article IX (Personnes liées) et à l’article XXVI (PA)

79. La plupart des conventions du Canada ont un délai pour présenter un cas en vertu de l’article portant sur la PA ou pour effectuer un redressement en vertu de l’article sur les personnes liées. La Convention (Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis ) n’a pas de délai prescrit pour les articles XXVI et IX, mais contrairement à toutes les autres conventions, elle contient une disposition de notification pour ces articles.

80. Le terme « notification » est abordé dans l’explication technique qui accompagne la Convention. Pour les redressements aux termes de l’article IX qui sont « effectués ou à être effectués », une notification écrite du redressement doit être donné à l’État contractant à qui un allégement est demandé, laquelle contient suffisamment de renseignements pour informer l’État contractant de la nature du redressement, dans un délai de six ans à compter de l’année d’imposition à laquelle ce redressement se rapporte. Lorsque la notification est donnée en temps opportun, l’État contractant à qui un allégement est demandé, s’il est d’accord avec le redressement, effectuera un redressement correspondant, quelles que soient les restrictions relatives aux délais ou à la procédure prévus par le droit interne de cet État. La notification incombe au contribuable, mais peut être produite par l’autre État contractant qui a effectué ou qui est sur le point d’effectuer le redressement, ou par toute autre personne concernée.

81. Aux termes de l’article XXVI, la notification de l’existence d’un cas doit être donnée par écrit, et même si la notification n’est pas expressément abordée dans l’explication technique, tout comme sous l’article IX, l’autorité compétente du Canada requiert des détails suffisants sur les enjeux du cas devant être présenté. De plus, comme pour l’article IX, la notification de l’existence d’un cas doit être fournie à l’autorité compétente de l’État contractant à qui un allégement est demandé dans un délai de six ans de la fin de l’année d’imposition visée par le cas. Lorsque la notification est fournie en temps opportun, toute entente conclue en vertu de l’article XXVI sera mise en œuvre, quelles que soient les restrictions relatives aux délais ou à la procédure prévus par le droit interne de l’État. Une fois de plus, la notification incombe au contribuable, mais peut être fournie par l’autorité compétente à qui le cas a été présenté, par le contribuable qui a demandé à l’autorité compétente de prendre des mesures ou par une personne liée au contribuable.

82. En ce qui concerne les articles IX et XXVI, pour que l’autorité compétente considère qu’une notification soit valide, des renseignements suffisants doivent être fournis afin d’informer l’autorité compétente canadienne des enjeux, incluant notamment les identités juridiques complètes, les adresses, les numéros d’identification aux fins de l’impôt ou les numéros d’entreprise de l’Agence de toutes les parties, les années d’imposition concernées, la nature du redressement ou des enjeux et les montants en cause au moment de la mesure ou de la mesure proposée d’un État contractant. Lorsqu’un État contractant achève une action, et que la nature de la question ou les montants varient de façon importante par rapport aux renseignements fournis dans une notification, l’autorité compétente du Canada peut ne pas considérer qu’une notification valide ait été reçue.

83. Comme il a été mentionné, une notification fournie en temps opportun protégera les droits des contribuables prévus par la Convention, permettant ainsi de mettre en œuvre le règlement d’une question aux termes de l’article IX ou XXVI. Toutefois, lorsqu’une notification n’est pas fournie en temps opportun, l’article IX prévoit que les autorités compétentes peuvent accepter de prendre un cas en considération, tant qu’une année d’imposition n’est pas frappée de prescription en vertu du droit interne dans l’État contractant à qui un allégement est demandé. En pratique, l’autorité compétente du Canada conviendra d’accepter un cas et de ne pas refuser l’allégement lorsqu’un redressement correspondant est justifié, tant que l’année d’imposition au Canada n’est pas prescrite. Bien que ce ne soit pas précisément abordé à l’article XXVI, l’autorité compétente du Canada peut convenir d’accepter un cas et mettre en œuvre le règlement d’un cas de PA, malgré le fait qu’une notification n’ait pas été reçue en temps opportun, lorsque les années d’imposition concernées au Canada ne sont pas prescrites.

84. Des renseignements fournis par une notification reçue en temps opportun aux termes de l’article IX ou XXVI ne signifient pas nécessairement que l’avis reçu constituera un cas admissible de PA négociable en vertu de l’article XXVI. Une notification protège les droits d’un contribuable prévus à la Convention en permettant un allégement contre la double imposition, et ce, même si un redressement ou une question d’imposition contraire à la convention ne peut pas être achevé dans le délai de notification de six ans. Un redressement ne peut cependant pas donner lieu à un cas admissible avant que le pays qui propose le redressement ait complété ses mesures et rendu une décision. Il pourrait s’avérer nécessaire pour un contribuable de modifier des renseignements contenus dans une notification une fois qu’un redressement ait été effectué afin de couvrir tous les renseignements requis aux termes du paragraphe 17 avant que l’autorité compétente du Canada ne considère qu’il s’agit d’un cas admissible.

85. Comme il a été mentionné au paragraphe 79, la Convention ne contient pas de délai empêchant un État contractant d’effectuer un redressement. De telles situations peuvent donner lieu à des circonstances où la notification d’un redressement ou d’un cas à l’autre autorité compétente n'est pas possible dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d'imposition. Par exemple, l'Agence a généralement sept ans à compter de la date de la cotisation initiale en vertu de son droit interne pour effectuer un redressement des prix de transfert en vertu de l'article 247 de la Loi; le redressement pourrait être effectué après le délai de notification de six ans à la Convention. Les contribuables doivent être conscients du fait que si cela se produit, un État contractant n’a aucune obligation de retirer son redressement. Les contribuables devraient prendre des mesures pour maintenir les années ouvertes dans les deux administrations s’ils savent qu’un redressement en attente pourrait dépasser le délai de notification de six ans.

Résolutions de cas

86. Lorsqu’il y a un cas de prix de transfert entre une personne qui réside aux États-Unis et des personnes liées résidant au Canada, l’autorité compétente du Canada ne commencera pas les travaux relatifs à une demande soumise par un contribuable aux termes des articles IX et XXVI de la Convention, à moins que la personne liée au contribuable ait également présenté une demande à l’autorité compétente des États-Unis et que l’autorité compétente du Canada peut confirmer qu’elle a été acceptée par les États-Unis. Tout délai non requis à loger une demande auprès de l’une ou à l’autre des autorités compétentes, non seulement causera un retard au règlement d’une question, mais retarda également la date à laquelle un cas devient admissible à l’arbitrage.

87. En application de l’article XXVI de la Convention, les résidents des États-Unis doivent soumettre leurs demandes d’aide à l’autorité compétente des États-Unis. Toutefois, sur le plan administratif, le Canada permet également aux résidents des États-Unis de soumettre leurs demandes directement à l’autorité compétente du Canada dans les cas où une demande de remboursement de l’impôt de la partie XIII retenu par le Canada sur les intérêts, les dividendes ou les redevances est présentée au-delà du délai de deux ans prévu dans le paragraphe 227(6) de la Loi. Le résident des États-Unis qui demande un tel allégement à l’autorité compétente du Canada doit le faire dans le délai de six ans prévu dans la Convention. À l’intérieur du délai de deux ans, un contribuable doit remplir un formulaire NR7-R, Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII, et l’envoyer au bureau de l’Agence précisé sur le formulaire. Étant donné que le délai de deux ans prévu au paragraphe 227(6) de la Loi ne peut pas être prolongé en vertu du droit interne du Canada, les demandes de remboursements des retenues d’impôt soumises au-delà du délai de notification de six ans ne peuvent pas être considérées aux fins d’allégement.

Article IV (Résidence, SARL)

88. L’article IV de la Convention traite de la question de l’accès aux avantages conférés par les conventions fiscales par des entités comme des sociétés américaines à responsabilité limitée (SARL). Les SARL peuvent être traitées de façon transparente sur le plan financier en vertu de la législation fiscale des États-Unis. Selon l’explication technique de la Convention, les entités transparentes sur le plan financier sont généralement [traduction] « des entités dont le revenu est imposé au niveau du bénéficiaire, du membre ou du participant » et elles comprendraient les SARL des États-Unis, et les sociétés de personnes du Canada et des États-Unis parmi d’autres entités. Malgré le traitement aux États-Unis, une SARL est traitée comme une société imposable aux fins de l’impôt canadien.

89. Les SARL traitées comme étant transparentes sur le plan financier aux termes de la loi des États-Unis ne sont pas reconnues par l’Agence comme des résidents d’un État contractant aux fins de la Convention et, par conséquent, elles ne sont pas admissibles aux avantages de la Convention. Cependant, le paragraphe IV(6) fournit maintenant indirectement les avantages de la Convention aux membres d’une SARL qui résident aux États-Unis. Le Canada étendra à la SARL les avantages prévus à la Convention qu’une personne résidant aux États-Unis aurait autrement obtenu si le revenu, le profit ou le gain de source canadienne qu’elle tire ou réalise par l’intermédiaire d’une SARL avait été obtenu directement par la personne. Cet avantage est soumis à la condition que le traitement fiscal appliqué par les États-Unis au montant obtenu par l’intermédiaire de la SARL soit le même que si le montant avait été obtenu directement par le membre de la SARL qui réside aux États-Unis.

Voir Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques nos 38, 41 et 44 (Nouvelles techniques en matière d'impôt – Canada.ca) pour des exemples de l’application de l’article IV(6) à des SARL. Le formulaire NR303 de l’Agence peut être utilisé pour aider les résidents des États-Unis lors de la réclamation des avantages prévus par la Convention relativement au revenu, profit ou gain de source canadienne obtenu par l’intermédiaire d’une SARL.

Article VII (Bénéfices des entreprises)

90. Les deux pays ont convenu que les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert seront utilisés par analogie afin de déterminer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Il s’agit de l’approche autorisée de l’OCDE, telle que révisée en 2010. Consultez l’annexe B des notes diplomatiques du 5e protocole, (Annexe B) ainsi que l’entente conclue entre les autorités compétentes qui décrit la compréhension et l’interprétation communes convenues concernant l’application de l’article VII (Entente sur les bénéfices des entreprise).

Article XXVI (PA, arbitrage)

91. Le 5e protocole de la Convention a modifié le paragraphe 6 de l’article XXVI pour y inclure l’arbitrage obligatoire dans les cas où les autorités compétentes ont tenté sans succès d’en arriver à un accord complet. L’arbitrage s’applique aux cas de PA et aux cas de PA comportant un APP (appelé PA d’APP).

92. Les cas de PA comportant des déclarations de revenus produites dans au moins un des États contractants peuvent être admissibles à l’arbitrage, sous réserve des critères établis à l’annexe A du 5e protocole (Annexe A)  et dans le Protocole d'entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d'Amérique – Canada.ca (protocole d'entente) concernant l'application de la procédure d'arbitrage en application des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI. Une déclaration de revenus produite aux fins de l’impôt canadien est une déclaration de revenus qui a été produite à l’Agence et à l’égard de laquelle une (nouvelle cotisation) a été établie.

93. En règle générale, la procédure d’arbitrage pour un cas de PA (y compris les années d’imposition acceptées en tant que PAAC) commence à la dernière des deux dates suivantes : deux ans après la date de début au sens du protocole d’entente pour ce cas (à moins que les deux autorités compétentes aient convenu d’une autre date avant la date où la procédure d’arbitrage commence) et la date la plus rapprochée à laquelle les accords de non-divulgation de chaque personne concernée (tel que défini à la Convention) et de leurs représentants ou mandataires ont été reçus par les deux autorités compétentes. Les procédures d’arbitrage des PA d’APP suivent les critères et les définitions établis aux paragraphes 5 et 19 du protocole d’entente.

94. L’arbitrage ne s’applique pas à tous les articles de la Convention, et les autorités compétentes peuvent convenir que certains cas ne conviennent pas à l’arbitrage ou convenir de façon ponctuelle d’utiliser l’arbitrage obligatoire pour toute autre question pour laquelle l’article XXVI s’applique. Les contribuables peuvent obtenir des renseignements complets sur l’arbitrage en consultant la Convention, l’annexe A, le protocole d’entente, ainsi que les Lignes directrices sur le fonctionnement de la commission d’arbitrage - Canada - États-Unis, l’Entente de confidentialité du contribuable et l’Entente de confidentialité du représentant autorisé du contribuable. Ces renseignements sont disponibles sur le site Web Canada.ca.

Accords particuliers avec l’autorité compétente du Canada afin d’éviter la double imposition sans avoir recours à la PA

Reconnaissance différée du bénéfice, gain ou revenu en application du paragraphe 8 de l’article XIII [Gains]

95. La disposition ou la disposition réputée des filiales, des biens ou des exploitations commerciales qu’un résident des États-Unis possède au Canada dans le cadre de réorganisations de société ou d’autres réorganisations, de fusions, de scissions ou d’opérations semblables, peut donner lieu, en application de la Loi, à la réalisation d’un bénéfice, gain ou revenu au Canada. Dans de nombreux cas, la Convention conservera le droit du Canada d’imposer un tel bénéfice, gain ou revenu au moment de ces opérations.

96. Aux États-Unis, le Code fiscal américain (l’Internal Revenue Code) peut permettre de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu réalisés lors de la réorganisation d’une société ou d’une autre réorganisation ou d’une autre opération. Il peut se produire un décalage dans l’application des crédits pour impôt étranger, qui peut entraîner une double imposition, si l’année d’imposition pour laquelle l’aliénation est reconnue aux fins d’imposition n’est pas la même aux États-Unis et au Canada.

97. Le paragraphe 8 de l’article XIII de la Convention (paragraphe XIII(8)) s’applique dans le cadre de la réorganisation de société ou d’autres réorganisations, de fusions, de scissions ou d’opérations semblables, et permet un report de la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu découlant de la disposition de biens pour les fins de l’impôt sur le revenu canadien. Si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente du Canada peut conclure avec l’acquéreur et le vendeur une entente visant à différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu conformément au paragraphe XIII(8) de la Convention et à l’article 115.1 de la Loi.

98. Des dispositions de report similaires à celles du paragraphe XIII(8) de la Convention peuvent être inclues dans d’autres conventions fiscales conclues par le Canada. Les directives ci-dessous s’appliquent également aux demandes présentées en vertu des dispositions de report dans ces autres conventions fiscales. Puisque ces dispositions visent à éviter la double imposition, une demande en vertu d'une disposition de report sera examinée par l'autorité compétente du Canada seulement dans la mesure où elle tend à promouvoir l’objectif de la politique visant à éviter la double imposition potentielle, même si cet objectif n'est pas explicitement formulé dans les dispositions de la convention fiscale applicable. À cet égard, l’autorité compétente du Canada exigera la preuve que le bénéfice,  gain ou revenu pour lequel le report est demandé au Canada est également reporté en vertu des lois nationales du pays où réside le vendeur et n’y est pas exonéré d’impôt ou non-imposable.

99. En règle générale, l’acquéreur peut demander la conclusion d’une entente à condition que le vendeur ne soit pas exonéré de l’impôt au Canada relativement à l’aliénation.

Admissibilité

100. L’autorité compétente du Canada étudie les demandes de report si les conditions suivantes sont remplies :

  1. il est démontré que la réorganisation est entreprise dans le contexte d’une initiative commerciale active. L’autorité compétente du Canada n’accordera pas de report à l’égard de la réorganisation d’investissements passifs dans des biens (p. ex., un bien à usage personnel) ou une réorganisation motivée par des objectifs de planification successorale. Une réorganisation principalement entreprise afin de réaliser des gains d’efficacité fiscale ne sera pas considérée comme inadmissible pour cette seule raison; toutefois, l’autorité compétente du Canada n’accordera pas de report dans les cas où la réorganisation est entreprise pour accomplir une planification fiscale canadienne ou d’une manière qui peut donner lieu à des avantages fiscaux indus;
  2. un report est nécessaire pour éviter une double imposition éventuelle. À cet égard, l’autorité compétente canadienne n’envisagera de conclure une entente de report que si elle est convaincue qu’il y a un événement imposable réel aux fins de l’impôt canadien. Le contribuable doit donc indiquer sur quelles bases une disposition réelle aura ou a eu lieu (p. ex., un changement de propriété effective). L’autorité compétente du Canada ne conclura pas d’entente de report si le pays où réside le vendeur n’impose pas le bénéfice, gain ou revenu, ou si ce pays permet un allégement pour éliminer la double imposition malgré les décalages de délais;
  3. le report aurait été autorisé si l’acquéreur et le vendeur résidaient au Canada, c.-à-d. qu’une disposition de report similaire applicable à ce type de réorganisation lorsqu’elle est réalisée par des résidents du Canada existe dans la Loi;
  4. il n’y a pas de disposition de report applicable dans la Loi qui aurait pu être utilisée;
  5. l’opération à l’égard de laquelle le report est demandé n’est pas expressément interdite sur une base différée pour les non-résidents en vertu de la Loi. Ces ententes sont censées s’appliquer aux non-résidents qui ne peuvent pas se prévaloir des règles de report de la législation canadienne. Cependant, lorsque des non-résidents peuvent recourir aux règles de report de la législation canadienne, mais que la Loi interdit expressément un report, aucune entente ne sera envisagée. Par exemple, l’alinéa 85(1.1)a) de la Loi empêche un non-résident d’avoir recours au paragraphe 85(1) pour transférer par roulement une immobilisation qui est un bien immeuble à une société canadienne imposable;
  6. la réorganisation n’inclut pas d’opération ou d’événement qui pourrait être considéré comme pouvant entraîner ou entraînant effectivement la réalisation économique du produit de disposition, c.-à-d. un transfert d’argent comptant ou de biens pouvant être facilement convertis en espèces;
  7. le vendeur non résident du bien canadien conserve un intérêt dans la propriété après la réorganisation. L’application voulue des dispositions de report des conventions fiscales du Canada se limite aux situations où une personne non résidente modifie la structure au moyen de laquelle elle détient des biens canadiens, et non lorsque la personne cherche à se départir de ce bien;
  8. la réorganisation n’a pas pour effet d’augmenter le risque auquel sont exposées les créances fiscales du Canada;
  9. l’entente n’est pas utilisée afin de procurer une certitude à l’égard de conséquences fiscales au Canada de certaines opérations, car cette certitude devrait être obtenue autrement de la part de l’Agence (p. ex., par le processus de décision anticipée en matière d’impôt);
  10. l’autorité compétente du Canada estime qu’aucun des éléments de la réorganisation ou de l’opération n’est une opération d’évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi;
  11. l’autorité compétente du Canada est en mesure d’administrer raisonnablement l’entente. Si une entente particulière doit être assortie de nombreuses conditions et exigences de déclaration pour qu’une aliénation ultérieure puisse être suivie de façon appropriée, l’autorité compétente du Canada peut considérer que l’entente projetée ne peut pas raisonnablement être administrée et peut décider de ne pas conclure d’entente.

La liste qui précède n’est pas exhaustive. D’autres conditions peuvent s’y ajouter en fonction des particularités de chaque opération.

101. Les termes « bénéfice », « gain » et « revenu » s’entendent respectivement du bénéfice, gain ou revenu réalisé, déduction faite des pertes subies à l’égard de tous les biens aliénés, calculé conformément aux dispositions de la Loi. Le vendeur doit tirer un bénéfice, gain ou revenu net de l’aliénation pour que la demande de report puisse être examinée.

102. L’acquéreur peut faire une demande de report à l’autorité compétente du Canada relativement à une réorganisation projetée ou en cours de réalisation. En outre, le vendeur peut demander à l’autorité compétente du Canada de lui fournir un avis informel quant à l’admissibilité d’une opération proposée aux fins d’un report. Toutefois, aucune entente ne peut être conclue au sujet d’une situation hypothétique ou conditionnelle.

103. La décision d’accepter ou rejeter une demande de report présentée en vertu du paragraphe  XIII(8) de la Convention ou d’une disposition semblable d’une autre convention fiscale est laissée à la discrétion de l’autorité compétente du Canada. Lorsqu’ une telle demande est acceptée, l’autorité compétente du Canada ne permettra le report que dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition. La décision de l’autorité compétente du Canada de ne pas conclure une entente ne peut être sujet à un appel en vertu de la Loi ou de la convention fiscale.

Renseignements qui doivent accompagner la demande de report

104. Une demande adressée à l’autorité compétente du Canada en vertu du paragraphe  XIII(8) ou d’une disposition semblable d’une autre convention fiscale doit être faite par écrit et être accompagnée des faits et des analyses qui suivent :

  1. les raisons sociales de toutes les sociétés ou les autres entités touchées par la réorganisation, y compris leur numéro d’identification fiscale, et les renseignements de base les concernant, ainsi qu’une description des liens qui existent entre elles;
  2. une description des opérations en cause et une explication de l’objectif et de la portée de réorganisation, y compris les opérations pour lesquelles aucun report n’est requis en vertu de la disposition de report de la convention fiscale applicable;
  3. un organigramme complet pour la période qui précède et qui suit toutes les opérations;
  4. le coût indiqué du bien aliéné;
  5. la juste valeur marchande approximative du bien aliéné, avec documents à l’appui :
  6. une annexe faisant état de tous les biens aliénés et des calculs estimatifs du bénéfice, gain ou revenu qui aurait, par ailleurs, été reconnu à l’égard de l’aliénation;
  7. une analyse détaillée des dispositions des lois fiscales canadiennes applicables aux opérations;
  8. une analyse détaillée des conséquences fiscales aux termes du droit interne du pays où réside le vendeur et de ses dispositions internes permettant de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu, ainsi que toutes les décisions et tous les avis émanant des autorités fiscales de ce pays (comme l’octroi d’un report n’est pas un processus bilatéral impliquant l’autorité compétente du pays de résidence du vendeur, l’autorité compétente du Canada n’engagera pas de négociations avec cette autorité compétente et ne cherchera pas sa confirmation des conséquences fiscales dans ce pays en raison de la réorganisation, par conséquent, toute entente conclue sera conditionnelle à l’exactitude de la description fournie par le contribuable);
  9. une copie de toutes les ententes antérieures que l’acquéreur a conclues avec une autorité compétente à l’égard du bien en application d’une disposition de report d’une convention fiscale;
  10. si personne n’a pas été antérieurement autorisé à agir en tant que représentant du contribuable, une déclaration signée selon laquelle le représentant est autorisé à agir au nom du contribuable pour la présentation de la demande.

La liste qui précède n’est pas exhaustive. L’autorité compétente du Canada peut demander des renseignements et des précisions supplémentaires si elle le juge nécessaire.

105. Les ententes conclues par l’autorité compétente du Canada sont assujetties à de nombreuses conditions en fonction des faits et des circonstances particulières de chaque cas. Le report d’un bénéfice, gain ou revenu peut être résilié à la discrétion de l’autorité compétente du Canada lors de la réalisation de certaines opérations ou de certains événements (événements déclencheurs) au cours d’une période précise. Voici des exemples de ces événements déclencheurs :

  1. une disposition sans lien de dépendance, directement ou indirectement, de la contrepartie reçue par le vendeur (p. ex., des actions) pour le transfert du bien pour lequel un report est accordé au Canada;
  2. toute opération ou tout événement qui pourrait avoir pour effet de réduire ou éliminer le bénéfice, gain ou revenu que l’autorité compétente du Canada a initialement accepté de reporter. Par exemple, lorsque la réorganisation comprend le transfert d’actions d’une société canadienne, les dividendes payés par la société canadienne qui excèdent le revenu gagné ou réalisé suite à la restructuration;
  3. toute opération ou tout événement permettant qu’un bien pour lequel un report est demandé devienne un « bien protégé par traité » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Par exemple, si la réorganisation comprend le transfert d’actions d’une société canadienne, lorsque des actions cessent de tirer leur valeur principalement de biens immobiliers situés au Canada, ou tout seuil équivalent figurant dans la convention fiscale applicable empêchant l’imposition canadienne;
  4. toute opération ou tout événement qui pourrait avoir pour effet de réduire ou éliminer la possibilité d’une double imposition du bénéfice, gain ou revenu que l’autorité compétente du Canada a initialement accepté de reporter, par exemple, si l’acquéreur est autorisé aux termes de la loi fiscale interne de son pays de résidence de rajuster à la hausse le coût fiscal du bien acquis dans le cadre de la réorganisation;
  5. tout changement à la convention fiscale ou aux lois fiscales applicables de l’un ou l’autre des pays qui aurait une incidence négative sur l’imposition subséquente du bénéfice, gain ou revenu, ou qui éliminerait une possibilité de double imposition;
  6. l’acquéreur cesse d’être un résident de l’autre État contractant en vertu de la convention fiscale applicable, ou cesse autrement d’être admissible aux avantages en vertu de cette convention;
  7. la date de décès lorsque le vendeur est un particulier.

106. L’entente requiert généralement que les parties surveillent les événements déclencheurs, tels qu’ils sont définis dans l’entente, pendant une période donnée, laquelle est actuellement fixée à sept ans. Si un événement déclencheur survient au cours de cette période, le bénéfice, gain ou revenu initialement reporté sera reconnu à ce moment et sera imposable au Canada dans les mains du vendeur pour l’année au cours de laquelle l’événement déclencheur s’est produit.

107. Si, pour une raison ou une autre, il est établi que les dispositions de report de l’entente sont entachées de nullité ou si les modalités de l’entente ne sont pas respectées, le bénéfice, gain ou revenu sera assujetti à l’impôt canadien dans l’année où le bien a initialement été aliéné par le vendeur. Tout certificat de conformité émis en application de l’article 116 de la Loi dans le cadre de la disposition initiale sera annulé, et le ministre appliquera l’article 116 pour déterminer les obligations de l’acquéreur comme si aucun certificat n’avait été délivré.

108. Si l’autorité compétente du Canada décide de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu découlant de l’opération, une entente est rédigée et soumise au vendeur et à l’acquéreur pour leur signature. Une copie de l’entente dûment signée par les parties est acheminée au BSF chargé de l’administrer.

109. Le vendeur d’un bien canadien imposable doit transmettre les formulaires appropriés à l’Agence pour déclarer la disposition, y compris toute conformité aux exigences de l’article 116 de la Loi, même si une demande est présentée à l’autorité compétente du Canada pour le report de tout bénéfice, gain ou revenu qui peut en découler. Une copie de la demande présentée à l’autorité compétente du Canada peut être jointe aux formulaires de l’article 116. L’obligation de paiement ou de fournir une garantie au titre de l’impôt peut faire l’objet d’une renonciation lorsque l’autorité compétente du Canada accepte la demande de report du vendeur. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la circulaire d’information IC72-17R6, Procédures concernant la disposition de biens canadiens imposables par des non-résidents du Canada - Article 116. Le certificat de conformité (T2064, Certificat – La disposition éventuelle de biens par un non-résident du Canada, pour les dispositions projetées ou T2068, Certificat – La disposition de biens par un non-résident du Canada, pour les dispositions réelles) n’est pas délivré avant que l’autorité compétente du Canada ne reçoive l’entente signée par toutes les parties.

110. L’entente vise uniquement à éviter une double imposition possible en raison d’un décalage. Les modalités de l’entente conclue entre l’autorité compétente du Canada et les contribuables concernés par l’opération lient les parties et sont appliquées conformément à l’article 115.1 de la Loi.

Traitement applicable aux revenus d’une société S des États-Unis en application du paragraphe 5 de l’article XXIX [Dispositions diverses]

111. Une société aux États-Unis qui fait un choix valide (choix du sous-chapitre S) aux termes du Code fiscal américain (l’Internal Revenue Code) devient  transparente sur le plan financier aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis, de sorte qu’un résident canadien qui est actionnaire d’une société S des États-Unis est assujetti à l’impôt des États-Unis sur sa part des revenus de la société S au moment où ceux-ci sont gagnés par la société S. Puisqu’une société S n’est pas  transparente sur le plan financier aux fins fiscales au Canada, ces mêmes revenus sont imposables au Canada seulement au moment où ils sont distribués aux actionnaires par la société S. Les différences dans le traitement fiscal de la société S et ses actionnaires par le Canada et les États-Unis peuvent donner lieu à un décalage entraînant une double imposition si aucun allégement sous forme de crédit pour impôt étranger n’est accordé au Canada pour l’impôt des États-Unis payé par l’actionnaire.

112. L’actionnaire peut présenter une demande d’aide en vertu du paragraphe 5 de l’article XXIX de la Convention. Aux termes de cette disposition, l’autorité compétente du Canada peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de considérer la part des revenus de la société S qui revient à l’actionnaire comme étant des revenus étrangers accumulés, tirés de biens (REATB) qui sont imposables dans les mains de l’actionnaire dans l’année où ils sont gagnés par la société S. L’actionnaire peut ensuite demander une déduction ou un crédit pour impôt étranger au Canada relativement à l’impôt payé aux États-Unis sur sa part des revenus de la société S, éliminant ainsi le décalage.

En vertu de l’entente conclue avec l’autorité compétente du Canada, le prix de base rajusté des actions de la société S qui appartiennent à l’actionnaire augmentera d’une somme correspondant aux montants inclus dans le revenu de l’actionnaire à titre de REATB. Les dividendes payés à un actionnaire ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de ce dernier au Canada à concurrence des montants cumulatifs des revenus de la  société S déclarés comme REATB et ils réduisent le prix de base rajusté des actions. Cependant, tout montant de dividende supéieur au montant cumulatif des inclusions à titre de REATB demeurera imposable au Canada et devra être inclus à titre de revenu de dividendes de source étrangère dans le calcul du revenu de l’actionnaire. Le montant du dividende excédentaire ne réduira pas le prix de base rajusté des actions.

Les pertes d’une société S attribuées à un actionnaire ne peuvent pas être déduites d’autres revenus déclarés au Canada. Les pertes d’une société S sont considérée être des pertes étrangères accumulées relatives à des biens et ne peuvent être déduites que des revenus de la même société S dans les délais prescrits par le Règlement de l’impôt sur le revenu. Le prix de base rajusté des actions n’est pas réduit du montant des pertes étrangères accumulées relatives à des biens.

113. Une entente conclue en vertu du paragraphe XXIX(5) de la Convention vise uniquement à éliminer le décalage. En règle générale, une demande d’entente sera examinée de façon prospective. La demande doit être déposée bien avant la date limite de production pour la première année d’imposition au cours de laquelle l’entente doit entrer en vigueur; elle doit également comprendre les renseignements et les documents énumérés à l’annexe I. L’autorité compétente du Canada peut refuser de fournir une entente si l’actionnaire tente de réviser ses déclarations canadiennes d’impôt pour des années d’imposition précédentes. Les modalités de l’entente conclue entre l’autorité compétente du Canada et le contribuable lient les parties et sont appliquées conformément à l’article 115.1 de la Loi.

Report des impôts canadiens perçus en cas de décès en application du paragraphe 5 de l’article XXIX B [Impôts perçus en cas de décès]

114. En application de la Loi, un contribuable (y compris un contribuable non résident) est réputé avoir disposé immédiatement avant son décès de toutes les immobilisations qui lui appartenaient à ce moment-là et avoir reçu de la disposition un produit égal à leur juste valeur marchande au même moment. Toutefois, le paragraphe 70(6) de la Loi permet de différer la disposition réputée d’une immobilisation appartenant au contribuable dans les cas où le bien a été transféré à son époux ou à son conjoint de fait, résident du Canada, ou encore à une fiducie testamentaire résidente du Canada pour l’époux ou le conjoint de fait, pourvu que la fiducie satisfasse à certaines conditions.

115. Selon le paragraphe 5 de l'article XXIX B de la Convention, un contribuable, qui était résident des États-Unis immédiatement avant son décès, et son conjoint sont considérés comme ayant été résidents du Canada immédiatement avant le décès du contribuable aux fins des paragraphes 70(5.2) et (6). En tant que résidents réputés du Canada, le contribuable et son époux ou conjoint de fait peuvent se prévaloir du transfert par roulement prévu au paragraphe 70(6) de la Loi.

116. Le paragraphe 5 de l’article XXIX B de la Convention permet également aux fiduciaires d’une fiducie des États-Unis, que l’on peut assimiler à une fiducie visée au paragraphe 70(6) de la Loi, de demander à l’autorité compétente du Canada de considérer la fiducie en question comme un résident du Canada pour l’application de la Loi. Sous réserve des modalités de l’entente conclue par l’autorité compétente et le fiduciaire, une fiducie considérée comme un résident du Canada peut se prévaloir du transfert par roulement prévu au paragraphe 70(6). Les modalités de l'entente conclue par l'autorité compétente et le fiduciaire lient les deux parties et sont appliquées conformément à l'article 115.1 de la Loi. Les renseignements et les documents énumérés à l'annexe II doivent être inclus dans la demande d’entente.

117. Le report de l’impôt canadien est le seul avantage qu’une entente confère au contribuable.

Le Canada, BEPS et l’instrument multilatéral

118. L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), comme ils sont définis par l’OCDE, (BEPS-OCDE) désignent les stratégies d’évitement fiscal qui tirent parti des failles et des décalages entre les règles fiscales pour transférer artificiellement des bénéfices vers des pays à taux d’imposition faible ou inexistant.

119. La Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (instrument multilatéral ou IM IM) est une initiative mondiale. Elle a comme objectif de permettre la modification synchronisée des conventions fiscales existantes afin de mettre en œuvre rapidement des mesures liées aux conventions fiscales qui ont été élaborées dans le cadre du projet BEPS. Ces mesures comprennent notamment des dispositions visant à contrer l’abus des conventions fiscales et à améliorer le règlement des différends, ainsi qu’un certain nombre d’autres dispositions relatives aux conventions.

120.  Le 29 août 2019, le Canada a ratifié l’IM dont l'entrée en vigueur est le 1er décembre 2019. L’IM modifie bon nombre des conventions fiscales du Canada. Toutefois, pour que la modification s’applique à une convention fiscale inscrite par le Canada à titre de convention fiscale visée, le pays partenaire du Canada doit aussi ratifier l’IM et inscrire sa convention fiscale avec le Canada. Les contribuables devraient consulter le site Web de l'OCDE (Positions sur l’IM) pour connaître l’état actuel des notifications, des réserves et de la liste des conventions fiscales qui pourraient être modifiées. En date du 17 novembre 2020, 30 signataires de l’IM, y compris le Canada, avaient choisi de faire appliquer les dispositions d’arbitrage. De ces signataires, 21 ont avec le Canada une convention fiscale qui est couverte ou qui devrait être couverte par l’IM. De plus amples renseignements au sujet de l’application de l’IM et de son incidence sur les conventions fiscales du Canada seront affichés sur la page Web du ministère des Finances concernant les conventions fiscales (site Web du gouvernement du Canada). Les contribuables peuvent également consulter la base de données pour l’appariement de l’IM de l’OCDE pour déterminer quelles conventions fiscales du Canada sont couvertes par l’IM et quelles dispositions de l’IM s’appliquent à ces conventions (base de données pour l’appariement de l’IM.)

Annexe I - Renseignements requis pour une entente en vertu du paragraphe XXIX(5) de la Convention

Une demande à l’autorité compétente du Canada en vertu du paragraphe 5 de l'article XXIX de la Convention doit être effectuée par écrit et comprendre les renseignements et documents suivants :

  1. le nom et l’adresse de l’actionnaire;
  2. une déclaration confirmant si l’actionnaire est un citoyen des États-Unis;
  3. la date à laquelle l’actionnaire est devenu un résident du Canada aux fins de la Convention;
  4. le numéro de sécurité sociale de l’actionnaire aux États-Unis et son numéro d’assurance sociale au Canada (si un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué à l’actionnaire, le numéro d’identification temporaire ou la date de naissance de celui-ci doit être fourni à la place);
  5. le nom et l’adresse de la société S;
  6. le numéro d’identification d’employeur de la société S aux États-Unis;
  7. une copie de l’avis d’acceptation à titre de société S de l’Internal Revenue Service (Notice of Acceptance as an S Corporation);
  8. une déclaration  fournie par un agent autorisé qui confirme si le choix du sous-chapitre S effectué par la société S a été révoqué ou résilié, ou s’il a pris fin;
  9. une description des activités menées par la société S (c.-à-d. quelles sont les sources de revenus de la société S?  Gagne-t-elle un revenu passif?  La société S gagne-t-elle un revenu au Canada?);
  10. la date à laquelle l’actionnaire a acquis ou acquerra les actions de la société S;
  11. le nombre d'actions que détient ou que détiendra l’actionnaire à la date d'entrée en vigueur de l’entente et le prix de base rajusté des actions à cette date;
  12. la date à laquelle l’actionnaire souhaiterait que l’entente entre en vigueur;
  13. un énoncé confirmant si l’actionnaire a demandé une déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi pour l’impôt sur le revenu des États-Unis payé relativement au revenu de la société S gagné avant que l’actionnaire devienne un résident du Canada;
  14. un formulaire AUT-01, Autoriser l’accès par téléphone et par courrier d’un représentant, dûment rempli et signé par l’actionnaire.

Lorsque la demande concerne une entente devant s’appliquer à des années d’imposition antérieures, l’actionnaire doit fournir les renseignements décrits ci-dessous pour toutes les années auxquelles l’entente s’appliquera, sauf indication contraire :

  1. Un tableau des montants des revenus et pertes de la société S attribués à l'actionnaire, l'impôt des États-Unis payé sur ces revenus et les crédits ou les déductions pour impôt étranger demandés pour ces impôts des États-Unis pour toutes les années (y compris les taux de change utilisés pour les conversions);
  2. Des copies de l’annexe K-1 reçue par l’actionnaire de la société S pour toutes les années;
  3. Des précisions (dates et montants) sur les dividendes et les distributions reçus de la société S (y compris les autres éléments ayant une incidence sur le coût fiscal américain pour l'actionnaire des actions de la société S) pour toutes les années après que l'actionnaire soit devenu (ou était) un résident du Canada (y compris les taux de change utilisés pour les conversions);
  4. Une conciliation pour expliquer comment les revenus et les pertes et les dividendes et les distributions  indiqués à l’annexe K-1 ont été rapportés dans les déclarations de revenus du Canada pour toutes les années;
  5. Des copies des déclarations de revenus des États-Unis de la société S (y compris toutes les annexes et tous les tableaux) pour toutes les années;
  6. Des copies des déclarations de revenus des États-Unis de l’actionnaire (y compris toutes les annexes et tous les tableaux) pour toutes les années;
  7. Des copies des déclarations de revenus du Canada de l’actionnaire (y compris toutes les annexes et les tableaux) pour toutes les années;
  8. Un calendrier des dates de prescription pour toutes les années d’imposition;
  9. Une déclaration indiquant si l’actionnaire a déposé un avis d’opposition ou d’appel au Canada à l’égard du traitement fiscal des revenus et des pertes ou des dividendes et des distributions de la société S de la part de la société S pour toutes les années.

La liste qui précède n’est pas exhaustive. L'autorité compétente du Canada peut demander des renseignements et des précisions supplémentaires si elle le juge nécessaire.

Annexe II - Renseignements requis pour une entente en vertu du paragraphe XXIX B(5) de la Convention

Une demande à l’autorité compétente du Canada en vertu du paragraphe 5 de l'article XXIX B de la Convention doit être effectuée par écrit et comprendre les renseignements et les documents suivants :

  1. Le nom de la personne décédée;
  2. Le numéro d’assurance sociale de la personne décédée ou le numéro d’identification pour les non-résidents aux fins de l’impôt;
  3. Le numéro de compte de la fiducie aux fins de l’impôt;
  4. Une déclaration confirmant si la personne décédée était un résident des États-Unis immédiatement avant la date du décès;
  5. Une description détaillée du bien canadien imposable qui a été transféré par suite du décès, ainsi que la juste valeur marchande et le prix de base rajusté du bien canadien imposable à la date du décès de la personne décédée (y compris les taux de change utilisés pour les conversions);
  6. Une explication de la façon dont le transfert du bien respecterait les conditions énoncées au paragraphe 70(6) de la Loi si la personne décédée et la fiducie étaient des résidents du Canada;
  7. Le certificat de décès de la personne décédée;
  8. Le testament de la personne décédée;
  9. Tous les documents relatifs aux actes de fiducie, s’ils sont distincts du testament, y compris l’identification des fiduciaires et leur statut de résidence;
  10. Un formulaire AUT-01, Autoriser l’accès par téléphone et par courrier d’un représentant (rempli et signé par le fiduciaire).

La liste qui précède n’est pas exhaustive. L'autorité compétente du Canada peut demander des renseignements et des précisions supplémentaires si elle le juge nécessaire.

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