Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C1, Déductibilité des amendes et des pénalités

Série 4 : Entreprises

Folio 2 : Déduction des dépenses d’entreprise

Chapitre 1 : Déductibilité des amendes et des pénalités

Sommaire

Le présent chapitre traite de la déductibilité des amendes et des pénalités aux fins de l’impôt sur le revenu. Plusieurs dispositions de la Loi interdisent la déduction d’une amende ou d’une pénalité. La disposition clé est l’article 67.6 qui interdit précisément la déduction de toute amende ou pénalité imposée en application d’une loi. En cas de non-application de l’article 67.6, d’autres dispositions peuvent empêcher ou, dans certains cas, permettre la déduction de certaines amendes ou pénalités. Le chapitre a comme but de présenter et d’examiner les différentes dispositions en matière d’impôt à considérer lorsqu’il s’agit d’établir la déductibilité d’une amende ou d’une pénalité dans un cas donné.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que chacun des paragraphes d’un chapitre de folio se rapporte à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’il contient ne peut pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Types d’amendes et de pénalités

1.1 La Loi ne prévoit pas de définition pour les termes amende et pénalité. Aux fins de l’impôt, on doit donc donner à ces termes leur sens ordinaire, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés. De façon générale, on peut classer les amendes et les pénalités dans l’une des catégories suivantes :

Dispositions pertinentes en matière d’impôt sur le revenu

1.2 La Loi prévoit plusieurs dispositions à prendre en compte aux fins de déterminer si une amende ou une pénalité est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu. Parmi celles-ci, il y a les suivantes :

  1. La disposition clé – L’article 67.6, lequel s’applique aux amendes et aux pénalités imposées après le 22 mars 2004, interdit expressément la déduction de toute amende ou pénalité imposée sous le régime des lois du gouvernement fédéral ou celui d’une province, d’une municipalité ou d’un pays étranger (reportez-vous au numéro 1.4).
  2. Dispositions générales – En cas de non-application de l’article 67.6, d’autres dispositions de la Loi peuvent empêcher la déduction d’amendes ou de pénalités. Plus particulièrement, une amende ou une pénalité n’est pas déductible comme dépense courante dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, à moins qu’elle respecte chacun des critères généraux ci-dessous :
    • la dépense est déductible comme dépense d’entreprise dans le calcul du bénéfice aux fins du paragraphe 9(1) (reportez-vous au numéro 1.8);
    • la dépense a été effectuée en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien (alinéa 18(1)a)) (reportez-vous au numéro 1.14);
    • la dépense n’est pas au titre du capital (alinéa 18(1)b)) (reportez-vous au numéro 1.19);
    • la dépense n’a pas été effectuée en vue de tirer un revenu exonéré (alinéa 18(1)c));
    • la dépense ne constitue pas des frais personnels (alinéa 18(1)h));
    • la dépense est raisonnable dans les circonstances (article 67).
  3. Autres dispositions spécifiques – Outre l’article 67.6, d’autres dispositions empêchent de déduire une amende ou une pénalité :
    • l’alinéa 18(1)t) – paiements en vertu de diverses lois (reportez-vous au numéro 1.23);
    • l’article 67.5 – non-déductibilité des paiements illégaux (reportez-vous au numéro 1.28).
  4. Les dispositions suivantes peuvent également être pertinentes :
    • le paragraphe 18(9.1) – pénalité pour remboursement anticipé (reportez-vous au numéro 1.30);
    • le paragraphe 62(3) – frais de déménagement admissibles (pénalité pour remboursement anticipé) (reportez-vous au numéro 1.38).

1.3 On ne peut déterminer la déductibilité d’une amende ou d’une pénalité qu’après avoir examiné tous les faits en cause. Les commentaires contenus dans le présent chapitre visent à faciliter cette détermination en application des différentes dispositions énumérées au numéro 1.2.

Disposition clé – article 67.6

1.4 L’article 67.6 interdit la déduction de toute somme au titre d’une amende ou d’une pénalité imposée sous le régime des lois du gouvernement fédéral ou celui d’une province, d’une municipalité ou d’un pays étranger par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité. Généralement, la somme doit être qualifiée d’amende ou de pénalité dans la loi en question pour que l’article 67.6 s’applique. La loi qui impose l’amende ou la pénalité détermine donc si une somme constitue une amende ou une pénalité qu’il est interdit de déduire en application de l’article 67.6.

1.5 Toute personne ou tout organisme public peut comprendre, par exemple, un gouvernement ou une agence gouvernementale, un organisme de réglementation, une cour, un tribunal ou un représentant autorisé d’un tel organisme. L’article 67.6 s’applique dans les cas où ces personnes ou organismes publics sont autorisés à imposer l’amende ou la pénalité qui a été imposée en application d’une loi fédérale, provinciale, municipale ou étrangère.

Cas où l’article 67.6 ne s’applique pas

1.6 L’article 67.6 n’interdit pas la déduction d’amendes ou de pénalités visées par règlement. Selon l’article 7309 du Règlement, seules les pénalités imposées en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise sont des pénalités visées par règlement aux fins de l’article 67.6.

1.7 L’article 67.6 n’interdit pas non plus la déduction des sommes suivantes :

Exemple 1

W ltée œuvre dans le domaine de la construction. En 2014, un employé de W ltée est blessé lors d’un accident de travail. Une enquête en matière de santé et sécurité au travail (SST) a été menée. W ltée a été reconnue en partie responsable de l’accident pour avoir omis de fournir à l’employé de la formation, de la supervision et de l’équipement de protection adéquats. L’article 67.6 interdit la déduction de toute amende ou pénalité infligée à W ltée par un organisme public en application d’une loi provinciale en matière de santé et sécurité au travail.

Exemple 2

X ltée est assujettie aux limites d’émission de gaz à effet de serre imposées par les mesures législatives sur les changements climatiques en vigueur dans la province où elle exploite son entreprise. Afin de se conformer aux limites d’émission applicables pour une année donnée, X ltée acquiert des crédits de carbone compensatoires. Ces crédits qui sont achetés visent à encourager l’observation des règles et ne sont pas considérés comme des pénalités selon la loi provinciale applicable en matière de changement climatique. Par conséquent, l’article 67.6 n’empêche pas X ltée de déduire les crédits achetés.

L’année suivante, X ltée dépasse les limites d’émission applicables et ne met pas en œuvre de mesures de conformité à l’intérieur de la période requise afin d’éviter toute pénalité. L’article 67.6 lui interdira de déduire toute somme payable au titre d’une amende ou d’une pénalité pour ne pas s’être conformée à la loi provinciale sur le changement climatique. Les Nouvelles techniques No 34 contiennent de l’information additionnelle sur le traitement fiscal des crédits pour réduction des émissions et des crédits compensatoires.

Exemple 3

Y ltée œuvre dans le domaine des valeurs mobilières en Ontario. En 2014, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario inflige à Y ltée des sanctions pécuniaires pour avoir enfreint la Loi sur les valeurs mobilières. L’article 67.6 interdit la déduction de telles sanctions pécuniaires qui sont qualifiées d’amendes ou de pénalités selon cette loi de l’Ontario.

Exemple 4

M. A est entrepreneur et loue une voiture en 2010 pour l’utiliser dans le cadre de son entreprise. M. A a dépassé la limite de kilométrage prévue au contrat de location. En conséquence, à la fin du contrat de location en 2014, M. A a été tenu de verser une pénalité à l’entreprise de location. L’article 67.6 ne s’applique pas pour empêcher M. A de déduire la pénalité, car celle-ci n’a pas été infligée en application d’une loi d’un gouvernement fédéral, provincial, municipal ou étranger. Dans le présent cas, la pénalité prévue par le contrat de location découle d’un contrat privé. Cependant, le montant de la pénalité pouvant être déduit peut être restreint par l’article 67.3, lequel s’applique pour limiter la déduction des frais liés à la location d’une voiture de tourisme.

Restriction générale – alinéa 18(1)a)

1.14 L’alinéa 18(1)a) prévoit, aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, que des dépenses ne sont pas déductibles sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Aux fins d’établir si une somme est déductible en application de l’alinéa 18(1)a), la Cour suprême du Canada a convenu dans l’arrêt Symes que le libellé même de la disposition offrait le critère le plus approprié. C’est-à-dire :

« [A]-t-on engagé les dépenses en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou de faire produire un revenu à l’entreprise? Les tribunaux examineront comment l’objet se manifeste objectivement, et l’objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. Il pourrait être pertinent d’examiner si une déduction donnée est ordinairement acceptée à titre de dépense d’entreprise par les comptables, si la dépense en cause est habituellement engagée par d’autres dans une entreprise de même nature que celle du contribuable, et si cette dépense aurait été engagée si le contribuable ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise. »

1.15 L’arrêt 65302 British Columbia Ltd est celui qui fait autorité en matière de déductibilité d’amendes et de pénalités, ainsi que de l’application de la restriction générale prévue à l’alinéa 18(1)a). Cette décision de la Cour suprême du Canada avait été entendue avant l’entrée en vigueur de l’article 67.6, mais elle demeure toujours pertinente dans le cas où cet article ne s’applique pas. Dans cette affaire, la Cour avait déclaré que « les amendes et les pénalités peuvent, à première vue, relever du libellé large et clair de l’al. 18(1)a). » Cependant, elle avait également ajouté que, « si le contribuable ne peut démontrer que l’amende a en fait été encourue en vue de tirer un revenu, l’amende ou la pénalité ne peut alors être déduite ».

1.16 En se fondant principalement sur la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de déterminer si une amende ou une pénalité a été encourue par un contribuable afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, l’ARC ne considère pas les facteurs suivants comme pertinents :

1.17 Fondamentalement, la question de déterminer si une amende ou une pénalité a été encourue par un contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien selon le sens visé à l’alinéa 18(1)a) en est une de fait. Cette détermination s’effectue en tenant compte de toutes les circonstances en cause. Il incombe au contribuable d’établir qu’il respecte cette condition.

1.18 Même si une amende ou une pénalité a été encourue en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien au sens de l’alinéa 18(1)a), sa déduction peut être interdite par une autre disposition de la Loi.

Dépense ou perte en capital – alinéa 18(1)b)

1.19 L’alinéa 18(1)b) prévoit qu’aucune déduction n’est permise relativement à un paiement au titre de capital, sauf ce qui est expressément permis par la partie I de la Loi. Le paiement d’une amende ou une pénalité est au titre du capital s’il répond à l’un des critères suivants reconnus en droit pour distinguer un paiement au titre du capital d’un paiement au titre du revenu :

  1. le paiement représente le coût d’acquisition (ou une partie de celui-ci) d’une immobilisation;
  2. le paiement peut être considéré comme ayant été effectué pour préserver ou protéger une immobilisation;
  3. le paiement crée un avantage durable pour une entreprise.

1.20 Une amende ou une pénalité, encourue relativement à l’acquisition d’un bien à l’égard duquel une déduction pour amortissement (DPA) peut être demandée, peut être incluse dans le coût en capital du bien (ou de la catégorie de DPA à laquelle appartient le bien). L’amende ou la pénalité qui est encourue relativement à l’acquisition ou à la production de biens à porter à l’inventaire est incluse dans le coût de ces biens.

1.21 Une amende ou une pénalité, encourue avant le 1er janvier 2017 relativement à l’acquisition d’une immobilisation admissible, constitue une dépense en capital admissible si toutes les autres conditions prévues à l’ancien paragraphe 14(5) relativement à la définition de cette expression sont remplies. En raison de l’alinéa d) de cette définition, une pénalité payée lors du remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire n’est pas considérée comme une dépense en capital admissible. Après 2016, on considère généralement les sommes encourues comme un bien amortissable, comme le mentionne le numéro 1.20, à inclure dans la catégorie 14.1.

1.22 Si une amende ou une pénalité (p. ex. une pénalité pour le remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire) est encourue relativement à la disposition d’une immobilisation, on doit en tenir compte pour l’application du paragraphe 40(1) dans le calcul du gain ou de la perte résultant de la disposition du bien. Reportez-vous au numéro 1.30 pour de l’information additionnelle sur le traitement des pénalités en cas de remboursement anticipé.

Paiements en vertu de lois spécifiques – alinéa 18(1)t)

1.23 L’alinéa 18(1)t) interdit la déduction de toute somme payée ou payable en application de la Loi (notamment un impôt, une amende, une pénalité ou des intérêts), sauf l’impôt payé ou payable en application des parties XII.2 ou XII.6. L’alinéa 18(1)t) interdit également la déduction de toute somme payée ou payable à titre d’intérêts en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (concernant la taxe sur les biens et services) ou d’intérêts en application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. L’alinéa 18(1)t) n’interdit pas la déduction des amendes, des pénalités et des intérêts imposés par d’autres lois. L’article 67.6 peut cependant s’appliquer (reportez-vous aux numéros 1.4 à 1.7).

Exemple 5

En 2013, X ltée a omis de percevoir les taxes que prévoit la Loi de la taxe sur le tabac de l’Ontario. Des intérêts et des pénalités sont imposés comme le prévoient les paragraphes 18.1(1) et 19(2) de cette loi, respectivement.

La pénalité que prévoit le paragraphe 19(2) de la Loi de la taxe sur le tabac est imposée en application d’une loi provinciale et n’est pas une pénalité visée par règlement. Cela signifie que l’article 67.6 empêche la déduction de la pénalité.

Les frais d’intérêts que prévoit le paragraphe 18.1(1) de la Loi de la taxe sur le tabac ne représentent pas des intérêts payés ou payables en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Cela signifie que l’alinéa 18(1)t) n’interdit pas la déduction des frais d’intérêts. Ces intérêts peuvent être déduits s’ils ont été engagés par X ltée en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à condition de respecter par ailleurs les autres dispositions applicables de la Loi.

Impôt provincial sur le revenu

1.24 L’alinéa 18(1)t) n’interdit pas la déduction d’un impôt provincial sur le revenu. Cependant, un impôt provincial sur le revenu ne constitue pas une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et, par conséquent, ne peut pas être déduit en application de l’alinéa 18(1)a). Cette position est conforme à la décision prise par la Cour de l’Échiquier du Canada dans l’affaire Clinton W. Roenisch v. MNR, [1931] Ex. C.R. 1, 1 DTC 199. L’article 67.6 interdit la déduction d’une amende ou d’une pénalité imposée en application d’une loi provinciale en matière d’impôt sur le revenu (reportez-vous au numéro 1.4).

Impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices

1.25 L’alinéa 18(1)t) n’interdit pas la déduction d’un impôt sur le revenu sur les bénéfices payé ou payable à une administration étrangère. Cependant, un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices ne constitue pas une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et, par conséquent, ne peut pas être déduit en application de l’alinéa 18(1)a). Cette position est conforme à la décision prise par la Cour de l’Échiquier du Canada dans l’affaire Quemont Mining Corporation Limited, Rio Algom Mines Limited, and MacLeod-Cockshutt Gold Mines Limited v. MNR, [1966] CTC 570, 66 DTC 5376.

1.26 Une exception à la restriction générale prévue à l’alinéa 18(1)a) s’applique à certains impôts étrangers qui sont déductibles en application des paragraphes 20(11), (12) et (12.1). Par ailleurs, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable à un État étranger peut être admissible à un crédit pour impôt étranger. Pour de l’information additionnelle à cet égard, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger, et le Bulletin d’interprétation IT-506, Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu.

1.27 L’article 67.6 interdit la déduction des amendes et des pénalités imposées en application d’une loi d’un État étranger (reportez-vous au numéro 1.4).

Paiements illégaux – article 67.5

1.28 L’article 67.5 interdit la déduction d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou une infraction à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.

1.29 L’article 67.6, ou l’une des autres dispositions énumérées au numéro 1.2, peut interdire la déduction d’une amende ou d’une pénalité infligée par suite d’une condamnation au criminel.

Pénalités pour remboursement anticipé – paragraphe 18(9.1)

1.30 Dans certains cas, il est possible de déduire dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt des frais de réduction de taux ou une pénalité pour remboursement anticipé payés relativement à une créance. Un paiement qui respecte les conditions du paragraphe 18(9.1) est réputé, selon l’alinéa 18(9.1)a) et aux fins de l’application de la Loi, avoir été fait par un contribuable et reçu par un bénéficiaire à titre d’intérêts sur une créance. Un montant qui est réputé avoir été payé à titre d’intérêts selon l’alinéa 18(9.1)a) est déductible en application de l’alinéa 20(1)c) si les conditions qui y sont prévues sont remplies (reportez-vous au numéro 1.37). En cas de non-respect des conditions prévues au paragraphe 18(9.1), il n’est généralement pas possible de déduire du revenu des frais de réduction de taux ou des pénalités pour remboursement anticipé (reportez-vous au numéro 1.38).

Sens donné à frais de réduction de taux et à pénalité pour remboursement anticipé

1.31 L’expression frais de réduction de taux renvoie à la somme versée par un contribuable en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur une créance. Une pénalité pour remboursement anticipé correspond à la pénalité ou la gratification versée par un contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal d’une créance avant son échéance.

Conditions prévues au paragraphe 18(9.1)

1.32 Afin que le paragraphe 18(9.1) s’applique, des frais de réduction de taux ou une pénalité pour remboursement anticipé doivent avoir été payés par un contribuable, selon le cas :

1.33 Par ailleurs, le paragraphe 18(9.1) prévoit qu’un paiement n’est pas réputé avoir été fait à titre d’intérêts si, selon le cas :

Calcul du paiement réputé à titre d’intérêts

1.34 Aux fins de l’impôt, un paiement qui est réputé avoir été fait à titre d’intérêts en application de l’alinéa 18(9.1)a) sera considéré comme des intérêts pour les années d’imposition (appelées ci-dessous les années d’imposition futures) se terminant après le paiement des frais de réduction de taux ou de la pénalité pour remboursement anticipé. Le paiement réputé d’intérêts ne doit pas dépasser un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la valeur des intérêts autrement payables sur la créance (reportez-vous au numéro 1.35) dans une année d’imposition future si, selon le cas, le taux d’intérêt n’avait pas été réduit ou si tout ou partie du principal n’avait pas été remboursé avant l’échéance.

1.35 La valeur des intérêts autrement payables sur la créance doit être établie au moment où les frais de réduction de taux ou la pénalité pour remboursement anticipé sont payés. Cette valeur peut être établie au moyen de la méthode linéaire ou celle de la valeur actualisée. Au numéro 1.37, nous l’appelons la valeur des intérêts hypothétiques.

Déduction des intérêts réputés

1.36 Selon l’alinéa 18(9.1)b), le paiement qui est réputé avoir été fait à titre d’intérêts selon l’alinéa 18(9.1)a) est également réputé, pour le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien, avoir été payé ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition future :

1.37 La disposition déterminative de l’alinéa 18(9.1)b) se rapporte à certaines des exigences prévues à l’alinéa 20(1)c) pour la déduction des intérêts. Si un contribuable respecte les exigences de l’alinéa 20(1)c), il est admissible à une déduction d’intérêts dans une année d’imposition future, jusqu’à concurrence de la valeur des intérêts hypothétiques. Si le paiement dépasse la valeur des intérêts hypothétiques, l’excédent :

Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts, pour de l’information additionnelle sur l’application de l’alinéa 20(1)c).

Non-application du paragraphe 18(9.1)

1.38 En cas de non-application du paragraphe 18(9.1), des frais de réduction de taux ou une pénalité pour remboursement anticipé sont généralement considérés comme étant au titre du capital et non déductibles en application de l’alinéa 18(1)b). Cependant, cette règle comporte des exceptions qui peuvent s’appliquer à une pénalité pour remboursement anticipé dans les cas suivants :

Frais pour s’opposer à une cotisation de pénalités ou en appeler – alinéa 60o)

1.39 L’alinéa 60o) prévoit une déduction, entre autres, des frais ou des honoraires engagés dans l’année pour préparer, présenter (ou interjeter) ou poursuivre une opposition ou un appel au sujet :

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F2-C1, est entré en vigueur le 16 mai 2019.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 10 juillet 2015, il a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-104R3, Déductibilité des amendes ou des pénalités.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

L’article 67.6, le paragraphe 9(1) et l’alinéa 18(1)a) (également les articles 67.3 et 67.5, les paragraphes 18(9.1), 40(1) et 142.4(10), les alinéas 18(1)b), 18(1)c), 18(1)h), 18(1)t), 20(1)c) et 60o); note : l’alinéa d) de la définition que prévoit le paragraphe 14(5) pour l’expression dépense en capital admissible s’applique aux sommes encourues avant le 1er janvier 2017).

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