Historique du chapitre S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 25 juillet 2019

Le numéro 1.17 a été modifié et le numéro 1.17.1 ajouté afin d’aborder le paragraphe 249(3) lequel empêche une société remplacée, dont l’exercice se serait par ailleurs terminé dans une année civile, de prolonger cet exercice au-delà de 365 jours dans le cas où cette prolongation aurait fait en sorte que la société n’aurait pas eu d’année d’imposition se terminant dans l’année civile donnée.

Le numéro 1.62.1 a été ajouté afin d’aborder les conditions qu’une société issue d’une fusion doit remplir afin d’effectuer un choix selon l’article 22 à l’égard de la vente de ses comptes clients.

Le numéro 1.96 a été modifié afin de tenir compte de l’annulation des dispositions concernant les immobilisations admissibles et les dépenses en capital admissibles, et de l’ajout de la catégorie de biens amortissables 14.1 à l’annexe II du Règlement et du paragraphe 13(35). Ces modifications ont été apportées par L.C. 2016, ch. 12, anciennement le projet de loi C-29, applicables ou réputées être applicables à compter du 1er janvier 2017.

Le numéro 1.100 a été modifié afin de faire mention du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F3-C1, Bien de remplacement, lequel a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT 259R4, Échange de biens.

La section Renvois a été modifiée afin de faire référence à plusieurs autres dispositions législatives dont traite le chapitre.

Des modifications mineures ont été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 24 mars 2017

Le numéro 1.100 a été modifié afin de tenir compte de la publication du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C1, Dividendes en capital, qui a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-66R6, Dividendes en capital.

Mise à jour du 26 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 8 mai 2015

Le numéro 1.60 a été modifié afin de tenir compte de la publication du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts, qui a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-533, Déductibilité de l’intérêt et questions connexes.

Le numéro 1.77 a été modifié afin d’insérer un renvoi à l’alinéa n) de la définition prévue au paragraphe 248(1) pour le terme disposition (lequel alinéa, qui a été ajouté par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(12), précise, entre autres, que les actions d’une société remplacée détenues par une autre société et qui sont annulées lors d’une fusion ne seront généralement pas considérées comme ayant été disposées en raison de la fusion.

Mise à jour du 28 novembre 2014

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-474R2, Fusion de sociétés canadiennes.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.3 (anciennement compris dans le numéro 4 du IT-474R2) a été modifié afin de tenir compte du bijuridisme.

Le numéro 1.4 a été ajouté afin d’aborder l’arrêt Envision Credit Union c La Reine, 2013 CSC 48. La Cour suprême du Canada avait conclu qu’il était impossible pour des sociétés remplacées de prévoir une fusion qui ne satisfait pas à la condition exposée à l’alinéa 87(1)a) étant donné que la loi applicable prévoit qu’au moment de la fusion, la société qui en est issue « entre en possession des biens, droits et intérêts » des sociétés qu’elle remplace.

Le numéro 1.5 (anciennement compris dans le numéro 5 du IT-474R2) a été modifié afin d’ajouter un sommaire de la position de l’ARC concernant l’exercice d’un droit à la dissidence relativement à une fusion.

Le numéro 1.9 (anciennement compris dans le numéro 7 du IT-474R2) a été modifié afin d’apporter d’autres précisions.

Le numéro 1.13 (anciennement compris dans le numéro 13 du IT-474R2) a été modifié afin de tenir compte de la décision de la Cour d’appel fédérale dans CGU Holdings Canada Ltd. c Canada, 2009 CAF 20, qui a étendu la portée de la décision rendue dans Pan Ocean Oil Ltd c R., 94 DTC 6412 (CAF) (inf. 93 DTC 5330 (CF 1re inst.)), de sorte que l’alinéa 87(2)a) s’applique également à la section F de la Loi.

Le numéro 1.16 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant le moment où a lieu une fusion.

Le numéro 1.19 (anciennement compris dans le numéro 11 du IT-474R2) a été modifié afin qu’il reflète la position de l’ARC concernant la question de savoir si l’acquisition du contrôle d’une société cible suivie de sa fusion entraîne pour elle une ou deux fins d’année réputées.

Le numéro 1.20 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC selon laquelle l’unification d’une société cible et d’une autre société, dans le cadre d’une fusion horizontale lors de laquelle les anciens actionnaires de l’autre société ont acquis le contrôle de la nouvelle société, entraîne pour la société cible deux fins d’année réputées.

Le numéro 1.23 a été ajouté afin de préciser qu’à moins d’une disposition à l’effet contraire, une fusion admissible n’entraîne pas le transfert des attributs fiscaux d’une société remplacée à la nouvelle société.

Le numéro 1.24 a été ajouté afin d’aborder la position de longue date de l’ARC concernant les conséquences fiscales d’une fusion non admissible.

Le numéro 1.26 a été modifié afin d’ajouter des commentaires sur le coût pour la nouvelle société des biens figurant à l’inventaire.

Les numéros 1.29 et 1.30 ont été ajoutés afin d’aborder la position de l’ARC concernant le montant à ajouter à la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) d’une catégorie prescrite de la nouvelle société en application de la division 87(2)d)(ii)(A).

Le numéro 1.33 (anciennement compris dans le numéro 19 du IT-474R2) a été modifié afin qu’il reflète la position de l’ARC concernant l’admissibilité du destinataire d’un transfert à la déduction pour amortissement accélérée relativement à un bien.

Le numéro 1.37 (anciennement compris dans le numéro 22 du IT-474R2) a été modifié afin de tenir compte d’un changement apporté au sous-alinéa 88(1)d)(ii), par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 40(9), et de l’ajout de nouvelles mesures au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1), par L.C. 2012, ch. 31, paragr. 18(1).

Le numéro 1.39 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant les désignations visées à l’alinéa 88(1)d) et produites en retard.

Le numéro 1.40 a été ajouté afin d’expliquer les circonstances où la position prévue au numéro 1.39 ne serait pas permise.

Le numéro 1.43 (anciennement compris dans le numéro 25 du IT-474R2) a été modifié afin de tenir compte d’un changement en matière de bijuridisme apporté au préambule du paragraphe 98(3), par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 122(1).

Les numéros 1.45 et 1.46 ont été ajoutés afin de donner un exposé plus détaillé sur la non-application des paragraphes 49(3), (3.01), (3.1) et (4) dans les situations où une option émise par une société remplacée est levée après une fusion.

Le numéro 1.47 (anciennement compris dans le numéro 28 du IT-474R2) a été modifié afin d’inclure un renvoi à la règle sur le report rétrospectif des pertes contenue au paragraphe 87(2.11).

Le numéro 1.48 (anciennement compris dans le numéro 29 du IT-474R2) a été modifié afin d’insérer un exemple d’application des règles contenues à l’article 111 sur le transfert des pertes en capital nettes et des pertes autres que des pertes en capital en cas de fusion.

Le point 1.49b)(ii) (anciennement compris dans le numéro 29b)(ii) du IT-474R2) a été modifié afin d’insérer un exemple d’application de la division 256(7)b)(iii)(B).

Le numéro 1.55 a été ajouté afin d’expliquer comment se transfèrent les frais cumulatifs relatifs à des ressources dans le cas d’une fusion visée par le paragraphe 87(1.2).

Le numéro 1.56 a été ajouté afin d’expliquer le traitement accordé aux frais cumulatifs relatifs à des ressources dans le cas d’une fusion non visée par le paragraphe 87(1.2).

Les numéros 1.57 et 1.58 ont été ajoutés afin d’aborder la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada c Dow Chemical Canada Inc., 2008 CAF 231. Dans cet arrêt, la Cour s’est demandé si, en raison de l’alinéa 87(7)d), le paragraphe 78(1) s’appliquait à la nouvelle société relativement aux intérêts impayés sur une dette qu’elle avait héritée d’une société remplacée.

Le numéro 1.59 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant la question de savoir si la nouvelle société devait, aux fins des paragraphes 40(10) et (11), être considérée comme ayant constaté le gain qui a été réputé constaté par une société remplacée en application de l’alinéa 111(4)e) et du paragraphe 111(12).

Le numéro 1.60 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant l’application du principe du retracement contenu à l’alinéa 20(1)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la nouvelle société peut déduire les intérêts payés ou payables par elle sur de l’argent qui a été emprunté à l’origine par une société remplacée.

Le numéro 1.62 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant le pouvoir de la nouvelle société de produire des déclarations de renseignements et des feuillets au nom d’une société remplacée en application de diverses dispositions de la Loi.

Le numéro 1.65 (anciennement compris dans le numéro 34 du IT-474R2) a été modifié afin qu’il reflète la position de l’ARC concernant le recouvrement auprès de la nouvelle société des impôts impayés d’une société remplacée.

Le numéro 1.67 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant l’application du sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement par suite d’une fusion admissible, et qui vise à inclure la période au cours de laquelle un employé de la nouvelle société a été au service d’une société remplacée.

Le numéro 1.68 (anciennement compris dans le numéro 36 du IT-474R2) a été modifié afin de préciser que l’échange par un actionnaire de ses actions dans une société remplacée pour des actions dans la nouvelle société constitue une disposition aux fins de la Loi.

Le numéro 1.69 (anciennement compris dans le numéro 36 du IT-474R2) a été modifié afin de faire référence aux circonstances dans lesquelles une action de la nouvelle société reçue par un non-résident lors d’une fusion constitue un bien canadien imposable selon le paragraphe 87(4).

Les numéros 1.75 et 1.76 (anciennement compris dans le numéro 40 du IT-474R2) ont été modifiés afin de faire mention de règles semblables sur les donations contenues ailleurs dans la Loi et de préciser que l’exception visée au paragraphe 87(4) s’applique à un actionnaire au cas par cas. On a ajouté un exemple au numéro 1.76 pour illustrer le fonctionnement de cette exception.

Le numéro 1.78 (anciennement compris dans le numéro 41 du IT-474R2) a été modifié afin d’expliquer pourquoi une fusion qui répond aux conditions du paragraphe 87(11) peut entraîner un gain en capital pour la société mère.

Le numéro 1.79 (anciennement compris dans le numéro 42 du IT-474R2) a été modifié afin de remplacer l’expression bourse de valeurs prescrite par bourse de valeurs désignée en raison du changement apporté à l’alinéa d) de la définition de l’expression bien canadien imposable au paragraphe 248(1) par L.C. 2007, ch. 35, al. 68(2)q).

Le numéro 1.80 (anciennement compris dans le numéro 43 du IT-474R2) a été modifié afin qu’il reflète la modification apportée au passage terminal du paragraphe 87(5), par L.C. 2010, ch. 12, paragr. 8(2), qui ajoutait un délai à la règle sur les biens canadiens imposables réputés.

Le numéro 1.82 (anciennement compris dans le numéro 45 du IT-474R2) a été modifié afin qu’il reflète la modification apportée au passage terminal du paragraphe 87(4), par L.C. 2010, ch. 12, paragr. 8(1), selon laquelle les nouvelles actions sont réputées être des biens canadiens imposables pour l’actionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.

Le numéro 1.83 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC sur la question de savoir si les actions de la société mère qu’a reçues un actionnaire non-résident d’une société remplacée lors d’une fusion triangulaire constitue pour l’actionnaire non-résident un bien canadien imposable.

Le numéro 1.85 (anciennement compris dans le numéro 46 du IT-474R2) a été modifié afin de préciser comment le paragraphe 87(3) s’applique à l’exemple qui y est présenté.

Le numéro 1.87 (anciennement compris dans le numéro 47 du IT-474R2) a été modifié afin d’aborder la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Copthorne Holdings Ltd. c Canada, 2011 CSC 63, concernant l’application de la disposition générale anti-évitement dans le cas d’une série d’opérations comprenant une fusion horizontale simplifiée.

Le numéro 1.92 (anciennement compris dans le numéro 51 du IT-474R2) a été modifié afin de préciser que le paragraphe 80.01(3) peut également s’appliquer dans le cas de fusion non admissible.

Le numéro 1.94 a été ajouté afin d’aborder la position de l’ARC concernant la constatation par suite d’une fusion d’un gain ou d’une perte sur change accumulé relativement à une dette en monnaie étrangère qui est réputée éteinte lors de la fusion selon le paragraphe 80.01(3).

Le numéro 1.95 (anciennement compris dans les numéros 52 et 53 du IT-474R2) a été modifié afin de supprimer le contenu de l’ancien numéro 53 qui traitait des créanciers non-résidents. Cette suppression s’explique par l’abrogation du sous-alinéa 212(1)b)(vii) applicable en 2008.

Le numéro 1.97 (anciennement compris dans le numéro 55 du IT-474R2) a été modifié afin de faire mention de la période de trois ans applicable relativement à une disposition subséquente d’un bien, comme le précise le paragraphe 69(11).

Détails de la page

Date de modification :