Folio de l’impôt sur le revenu S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes

Série 4 : Entreprises

Folio 7 : Liquidations, dissolutions et fusions

Chapitre 1 : Fusion de sociétés canadiennes

Sommaire

Le présent chapitre donne le point de vue de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur plusieurs questions se rapportant à la fusion de deux ou plusieurs sociétés canadiennes imposables au sens visé par le paragraphe 87(1) (appelée fusion admissible dans le chapitre). En cas de fusion admissible, l’année d’imposition de chacune des sociétés remplacées est réputée se terminer immédiatement avant la fusion. Également, le paragraphe 87(2)a) prévoit que l’entité issue d’une fusion admissible est réputée constituer une nouvelle société aux fins de la Loi. De façon générale, la nouvelle société issue d’une fusion admissible est réputée être la continuation des sociétés remplacées aux fins de l’application de la plupart des dispositions de la Loi. De plus, les actionnaires des sociétés remplacées sont généralement réputés avoir disposé de leurs actions à un produit égal à leur prix de base rajusté et avoir acquis leurs actions de la nouvelle société au même montant.

L’ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Fusion admissible

1.1 Les fusions ou unifications ne sont pas toutes admissibles au traitement prévu à l’article 87. Une fusion admissible s’entend de l’unification de deux ou plusieurs sociétés canadiennes imposables qui vise à former une seule société (appelées sociétés remplacées et nouvelle société, respectivement, dans le présent chapitre) de façon que, à la fois :

a) les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions de son capital-actions) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification [alinéa 87(1)a)];

b) les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification [alinéa 87(1)b)];

c) les actionnaires (à l’exception de toute société remplacée) qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l’unification [alinéa 87(1)c)].

Cependant, les dispositions de l’article 87 ne s’appliquent pas en cas d’acquisition par une société d’un bien d’une autre société au moyen de l’achat du bien par la société ou en raison de l’attribution du bien à la société lors de la liquidation de l’autre société.

1.2 Le paragraphe 87(1) s’applique seulement en cas d’unification de deux ou plusieurs sociétés canadiennes imposables. Selon le sens qu’en donne le paragraphe 89(1), une société canadienne imposable est une société canadienne qui n’est pas exonérée de l’impôt de la partie I. Selon le paragraphe 89(1), une société canadienne est une société qui, à un moment donné, réside au Canada et qui soit a été constituée au Canada, soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et qui se termine à ce moment.

1.3 Sous réserve du numéro 1.35, l’ARC admet que la condition exposée au point 1.1a) peut être remplie même si un des biens de la société remplacée est, selon le cas :

a) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, notamment une servitude, une tenure à bail ou un droit de redevance, sur un bien détenu par une autre société remplacée, lequel intérêt ou droit est unifié avec le bien lors de la fusion;

b) un droit ou une option d’achat d’actions d’une autre société remplacée, lequel droit ou option cesse d’exister au moment de la fusion.

1.4 La Cour suprême du Canada a conclu, dans l’arrêt Envision Credit Union c La Reine, 2013 CSC 48, 2013 DTC 5145, qu’il était impossible pour des sociétés remplacées de prévoir une fusion qui ne satisfaisait pas à la condition exposée au point 1.1a) étant donné que la loi provinciale applicable prévoyait qu’au moment de la fusion, la société qui en est issue « entre en possession des biens, droits et intérêts » des sociétés qu’elle remplace.

1.5 Une fusion n’est pas disqualifiée en application du point 1.1c) du seul fait que certains actionnaires de la société remplacée ont reçu une contrepartie autre que des actions de la nouvelle société, comme de l’argent, en raison de l’exercice d’un droit à la dissidence accordé par le droit des sociétés applicable relativement à la fusion. De plus, si l’actionnaire d’une société remplacée se prévaut d’un tel droit à la dissidence relativement à la fusion et qu’il reçoit une somme de la nouvelle société en échange de ses actions, il n’est pas par ailleurs réputé, selon le paragraphe 84(3), avoir reçu un dividende. Dans une telle situation, la nouvelle société paie l’actionnaire dissident pour ses actions de la société remplacée. Par conséquent, la nouvelle société n’a pas racheté, ni acquis, ni annulé des actions de son capital-actions, comme le requiert le paragraphe 84(3) aux fins de son application.

1.6 Relativement à la condition visée au point 1.1c), l’ARC n’applique ordinairement pas le paragraphe 245(2) à une fusion qui vise à évincer les actionnaires minoritaires, lesquels reçoivent des actions privilégiées qui sont aussitôt rachetées après la fusion (consultez le paragraphe 28 de la Circulaire d’information 88-2, Disposition générale anti-évitement – article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu).

1.7 Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), un actionnaire comprend un membre ou une autre personne ayant le droit de recevoir paiement d’un dividende. Ainsi, une personne peut être l’actionnaire d’une société sans en détenir une seule action. Ce serait le cas par exemple du titulaire de police d’une société mutuelle d’assurances. Le fait qu’un actionnaire de ce genre ne reçoive aucune action de la nouvelle société par suite d’une fusion n’aurait pas pour effet de contrevenir à la condition prévue au point 1.1c).

Fusion simplifiée

1.8 Aux fins du présent chapitre (à l’exception des numéros 1.36 à 1.38), une filiale à cent pour cent d’une personne (se reporter au paragraphe 87(1.4)) correspond à une société dont toutes les actions émises et en circulation sont détenues par l’une des personnes suivantes :

a) cette personne;

b) une autre société qui est une filiale à cent pour cent de cette personne;

c) toute combinaison de personnes dont chacune est visée aux points a) ou b) ci-dessus.

1.9 Dans certains territoires ou provinces au Canada, on permet une procédure simplifiée de fusion dans les cas suivants :

a) une société (appelée société mère dans le présent paragraphe) et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent (communément appelée une fusion verticale);

b) deux ou plusieurs filiales à cent pour cent d’une même société (communément appelée une fusion horizontale).

Lors d’une fusion simplifiée, aucune action n’est émise par la nouvelle société. Plutôt, on ne procède pas à l’annulation des actions de la société mère (dans le cas d’une fusion verticale) ou de celles d’une de ses filiales à cent pour cent (dans le cas d’une fusion horizontale), alors qu’on annule les actions des autres sociétés remplacées sans remboursement de capital. Selon le paragraphe 87(1.1), les actions qui n’ont pas été annulées lors d’une fusion simplifiée, verticale ou horizontale, sont réputées être des actions de la nouvelle société. En conséquence, les fusions de ce type respectent la condition prévue au point 1.1c). Une unification qui constitue une fusion admissible en application du paragraphe 87(1.1) est admise comme fusion pour toutes les fins de l’article 87, y compris le paragraphe 87(4) (se reporter aux numéros 1.69 à 1.76).

Fusion triangulaire

1.10 Le paragraphe 87(9) vise une fusion qu’on appelle communément une fusion triangulaire. Dans le cas où le droit des sociétés applicable permet les fusions de ce type, les personnes qui étaient les actionnaires de la société remplacée immédiatement avant la fusion reçoivent, au lieu d’actions de la nouvelle société, des actions de la société canadienne imposable (laquelle société et lesquelles actions sont appelées, respectivement, société mère et actions de la société mère dans le présent paragraphe et aux numéros 1.11, 1.12, 1.83 et 1.91), laquelle détient le contrôle de la nouvelle société immédiatement après la fusion.

1.11 En cas de fusion triangulaire, l’alinéa 87(9)a) prévoit, pour des fins précises, que les actions de la société mère que reçoivent les actionnaires de la société remplacée sont réputées être des actions de la nouvelle société. En conséquence, la fusion triangulaire remplit la condition prévue au point 1.1c) et constitue une fusion admissible selon le paragraphe 87(1).

1.12 L’alinéa 87(9)c) prévoit des règles spéciales pour déterminer le coût, pour une société mère, des actions de la nouvelle société qu’elle a acquises dans le cadre d’une fusion triangulaire. Dans le cas où la société mère est propriétaire de toutes les actions émises de la nouvelle société immédiatement après la fusion, on calcule ce coût en ajoutant au prix de base rajusté des actions des sociétés remplacées que la société mère détenait le montant déterminé en application du sous-alinéa 87(9)c)(ii). De façon générale, le montant additionnel correspond à l’excédent du coût aux fins de l’impôt pour la nouvelle société des biens (moins les dettes) immédiatement après la fusion (comme le prévoit la sous-division 87(9)c)(ii)(A)(I)) sur le total des prix de base rajustés pour la société mère des actions des sociétés remplacées qu’elle détenait immédiatement avant la fusion (appelé l’excédent dans le présent paragraphe). La société mère peut choisir la façon dont elle répartira l’excédent entre les différentes catégories d’actions de la nouvelle société qu’elle détient. Pour parvenir à cette répartition, la partie de l’excédent qu’on désigne relativement aux actions d’une catégorie donnée ne peut pas dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions de la catégorie donnée émises dans le cadre de la fusion sur le coût de telles actions pour la société mère, déterminé par ailleurs. De plus, le total des montants ainsi désignés relativement à toutes les catégories d’actions ne peut pas dépasser le montant de l’excédent. L’excédent peut être ajouté au prix de base rajusté des actions qu’une société mère détient seulement si celle-ci effectue une désignation relativement à ces actions dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition pendant laquelle la fusion est survenue.

Nouvelle société

1.13 Le plus souvent, selon le droit des sociétés applicable, une société créée par suite d’une fusion est la continuation des sociétés remplacées et ces dernières ne cessent pas d’exister par suite de la fusion. Cependant, dans le cas d’une fusion admissible, l’alinéa 87(2)a) prévoit que la société issue de la fusion est réputée être une nouvelle société.

Fin d’année d’imposition

1.14 Selon l’alinéa 87(2)a), la première année d’imposition d’une société issue d’une fusion est réputée avoir commencé au moment de la fusion et les années d’imposition des sociétés remplacées sont réputées s’être terminées immédiatement avant la fusion. Puisque l’alinéa 87(2)a) prévoit également qu’une société issue d’une fusion est réputée être une nouvelle société aux fins de l’application de la Loi, celle-ci peut choisir un nouvel exercice et donc une nouvelle fin d’année d’imposition (consultez l’alinéa 249(1)a)). Selon l’alinéa 249.1(1)a), l’exercice d’une société peut être d’une durée maximale de 53 semaines.

Date d’entrée en vigueur d’une fusion

1.15 La date d’entrée en vigueur d’une fusion est régie par le droit des sociétés et correspond habituellement à la date d’émission des lettres patentes, ou à la date indiquée ou prévue sur le certificat de fusion, selon le cas. La fusion a généralement lieu au premier instant de cette date à moins qu’un moment en particulier ne soit précisé sur le certificat de fusion. Par exemple, si les exercices des sociétés remplacées se terminent normalement un 31 décembre et que la date d’entrée en vigueur d’une fusion est le 1er janvier, la première année d’imposition de la nouvelle société débutera dès le premier instant du 1er janvier. Les années d’imposition des sociétés remplacées se termineront le 31 décembre à minuit. Si la date d’entrée en vigueur d’une fusion est le 31 décembre, la première année d’imposition de la nouvelle société débutera dès le premier instant du 31 décembre, et les années d’imposition des sociétés remplacées se termineront le 30 décembre à minuit.

1.16 Dans certains cas, cependant, l’ARC peut juger qu’une fusion a eu lieu à un moment précis du jour où elle s’est produite, même si le certificat de fusion ne fait état d’aucun moment en particulier. Par exemple, si une série d’opérations et la fusion qui s’ensuit ont toutes lieu dans une même journée, et qu’aucun moment en particulier n’est précisé relativement à la fusion, celle-ci est considérée se produire au moment précisé dans l’arrangement, dans la mesure où la série d’opérations se déroule de façon logique. En conséquence, les opérations qui se sont succédé au cours de la même journée, mais avant la fusion, doivent être déclarées par les sociétés remplacées dans l’année d’imposition qui est réputée se terminer immédiatement avant la fusion.

1.17 Si la date d’entrée en vigueur de la fusion ne correspond pas au jour suivant la fin habituelle de l’année d’imposition des sociétés remplacées, les années d’imposition de ces sociétés seront abrégées et se termineront immédiatement avant la fusion. Il faudra tenir compte de ces années d’imposition abrégées dans de nombreux calculs aux fins de l’impôt, dont celui pour la déduction pour amortissement relativement à ces années ainsi que celui pour la durée de la période pendant laquelle la nouvelle société peut utiliser les pertes des sociétés remplacées. Dans le cas où le paragraphe 249(3) ne s’applique pas et les années d’imposition des sociétés remplacées sont de quelques jours seulement, par exemple si l’année d’imposition se termine habituellement le 31 juillet et que la fusion a lieu le 2 août, et que ces années abrégées auraient des incidences négatives, on pourrait considérer la possibilité de demander au ministre d’autoriser la prolongation d’une année d’imposition jusqu’à la date qui précède la date de fusion. Toute demande en ce sens doit être transmise au bureau des services fiscaux approprié.

1.17.1 Comme le numéro 1.14 l’indique, l’exercice d’une société peut durer jusqu’à 53 semaines. Cependant, selon le paragraphe 249(3), une société remplacée ne peut pas prolonger son exercice dans le cas où cette prolongation entraînerait pour elle une année d’imposition qui compte plus de 365 jours de sorte qu’elle n’aurait pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée. Par exemple, selon le paragraphe 249(3), une société remplacée, dont l’année d’imposition a débuté le 1er janvier 2018, qui s’unifie avec une autre société remplacée le 2 janvier 2019, ne peut pas prolonger jusqu’au 1er janvier 2019 son année d’imposition qui se serait terminée par ailleurs le 31 décembre 2018. En effet, en raison de la prolongation, la première société remplacée n’aura pas eu d’année d’imposition se terminant au cours de 2018.

Fusions multiples

1.21 Il peut être souhaitable, dans certains cas, d’unifier trois ou plusieurs sociétés canadiennes imposables et de les remplacer par une seule société. Cependant, pour des raisons commerciales, l’unification peut s’effectuer au moyen de fusions successives.

Exemple 1

Société A possède toutes les actions émises de Société B et de Société C. Afin d’unifier les opérations des trois sociétés, il est convenu de procéder en premier lieu à la fusion horizontale simplifiée de Société B et de Société C, pour former Société BC. Ensuite, Société BC est unifiée avec Société A au cours d’une fusion verticale simplifiée pour former Société ABC.

Dans une telle situation, Société B et Société C sont toutes deux réputées par l’alinéa 87(2)a) avoir une année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant leur fusion. De la même façon, la nouvelle Société BC est réputée par l’alinéa 87(2)a) avoir une année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant sa fusion avec Société A. Par conséquent, tous les attributs fiscaux (comme les pertes autres que des pertes en capital et les crédits d’impôt à l’investissement admissibles à un report) de Société B ou de Société C qui seraient disponibles pour Société ABC auront vieilli de deux années d’imposition par suite des deux fusions.

Règles régissant la nouvelle société

Continuation

1.22 Puisqu’une société issue d’une fusion admissible est réputée, selon l’alinéa 87(2)a), être une nouvelle société, le paragraphe 87(2) contient d’autres règles qui servent à calculer le revenu de la nouvelle société. En général, ces règles s’appliquent de sorte que la nouvelle société est réputée être, aux fins du calcul de son revenu, la même société que les sociétés remplacées et en être leur continuation. Toutefois, il faut tenir compte des dispositions pertinentes de la Loi pour déterminer les conséquences fiscales pour la nouvelle société.

1.23 Si la Loi est muette quant au traitement à accorder à un attribut fiscal en particulier d’une société remplacée, cet attribut ne se transfère généralement pas à la nouvelle société dans le cadre d’une fusion admissible.

Fusions non admissibles

1.24 Dans le cas où l’unification de deux ou plusieurs sociétés ne respecte pas une des conditions prévues aux points 1.1a), b) et c), on détermine les conséquences fiscales pour une société issue d’une telle fusion non admissible en prenant en considération les effets légaux de la fusion en application de la loi sur les sociétés qui la régit. Si la loi sur les sociétés applicable prévoit qu’en raison d’une fusion les sociétés remplacées en cause cessent d’exister et qu’une nouvelle société est créée, les sociétés remplacées sont généralement considérées comme ayant disposé de leurs biens immédiatement avant la fusion.

Méthode adoptée pour calculer le revenu des entrepreneurs

1.25 Les paiements et retenues de garantie qui n’ont pas été inclus dans le revenu d’une société remplacée qui est un entrepreneur, conformément à la méthode d’évaluation des travaux en cours, sont ajoutés au revenu de la nouvelle société lorsqu’ils deviennent à recevoir. Si une société remplacée calcule son revenu provenant de contrats de construction selon la méthode de l’achèvement des travaux, les recettes et les coûts différés relativement à tous les travaux non complétés de la société sont transférés à la nouvelle société, à condition que cette dernière adopte aussi la méthode de l’achèvement des travaux. Le Bulletin d’interprétation IT-92-R2, Revenu des entrepreneurs, traite des méthodes pour calculer le revenu selon l’évaluation des travaux en cours ou l’achèvement des travaux.

Biens figurant à l’inventaire

1.26 L’alinéa 87(2)b) prévoit que les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition sont réputés avoir été acquis par elle au montant auquel les biens avaient été évalués par la société remplacée donnée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion. Si la société remplacée a utilisé la méthode de caisse pour calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole, la nouvelle société est réputée avoir acquis les biens figurant à l’inventaire de la société remplacée à un coût égal au montant inclus au revenu de la société remplacée en application des alinéas 28(1)b) et c) pour l’année d’imposition précédant immédiatement la fusion. Si la nouvelle société calcule son revenu également selon la méthode de caisse, le coût des biens figurant à son inventaire est réputé avoir été payé par elle. La nouvelle société pourra déduire le coût de ces biens en application de l’alinéa 28(1)e) et devra considérer ces biens qu’elle a acquis comme des biens achetés aux fins du redressement d’inventaire obligatoire prévu à l’alinéa 28(1)c).

1.27 Comme l’indique le numéro 1.26, la nouvelle société acquiert les biens à porter à son inventaire à la valeur utilisée par les sociétés remplacées. En général, la nouvelle société est tenue, pour calculer son revenu, de suivre la méthode d’évaluation de l’inventaire adoptée par les sociétés remplacées. Toutefois, la nouvelle société qui établit qu’une autre méthode d’évaluation permise par le paragraphe 10(1) donnerait une image plus fidèle de son revenu peut choisir cette autre méthode.

Ajout au coût d’une immobilisation

1.36 L’alinéa 87(11)b) s’applique en cas de fusion selon le paragraphe 87(1) d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent (appelées société mère et filiale, respectivement, au présent paragraphe ainsi qu’aux numéros 1.37, 1.38 et 1.78). Aux fins du paragraphe 87(11), cela signifie que la société mère détient toutes les actions de la filiale autres que celles conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs. Dans une telle situation, le coût pour la nouvelle société de chaque immobilisation de la filiale acquise lors de la fusion est réputé, selon l’alinéa 87(11)b), être le montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée lors d’une liquidation de la filiale à laquelle les paragraphes 88(1) et (1.7) s’étaient appliqués. Par conséquent, il peut être possible pour la nouvelle société de hausser le coût indiqué de certaines immobilisations non amortissables qu’elle a acquises de la filiale lors de la fusion, dans la mesure où ces immobilisations ne constituent pas des biens non admissibles au sens prévu aux sous-alinéas 88(1)c)(iii) à (vi).

1.37 En général, une hausse (appelée le montant de majoration au présent paragraphe ainsi qu’aux numéros 1.38 et 1.39) n’est possible que si le prix de base rajusté des actions de la filiale que la société mère possède immédiatement avant la fusion dépasse la valeur aux fins de l’impôt des biens de la filiale à ce moment moins certains autres montants. Le montant de majoration peut être réparti entre n’importe lesquels des biens admissibles de la façon désignée par la nouvelle société dans sa déclaration de revenus pour sa première année d’imposition en application de la partie I. L’expression biens admissibles vise les immobilisations non amortissables qui ne sont pas des biens non admissibles et que la filiale possédait sans interruption depuis le moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois jusqu’au moment qui précédait immédiatement la fusion. Toutefois, le montant de majoration attribué à un bien admissible donné ne peut pas dépasser le montant déterminé selon les sous-alinéas 88(1)d)(ii) et (ii.1).

1.38 Le paragraphe 87(11) renvoie aux paragraphes 88(1) et (1.7) pour déterminer le genre de biens qui sont admissibles à la hausse et le montant de la hausse à l’égard de chacun de ces biens. En d’autres mots, pour déterminer le montant de majoration qui est disponible pour la nouvelle société, il faut déterminer le montant de majoration qui, selon des circonstances semblables, serait disponible selon les alinéas 88(1)c) et d) si la filiale était plutôt liquidée dans la société mère. De même, le paragraphe 87(11) renvoie au paragraphe 88(1) pour déterminer le produit obtenu par la société mère de la disposition des actions de la filiale lors de la fusion (se reporter au numéro 1.78).

1.39 Comme l’indique le numéro 1.37, la nouvelle société doit normalement désigner le montant de majoration dans la déclaration de revenus pour sa première année d’imposition en application de la partie I. Cependant, sous réserve des conditions énumérées au numéro 1.40, l’ARC accepte généralement une désignation produite en retard par une société issue d’une fusion visée au paragraphe 87(11) si, selon le cas :

a) la société accepte de répartir le montant de majoration de façon proportionnelle, en fonction du montant maximal permis en application du sous-alinéa 88(1)d)(ii), entre tous les biens qui ne constituent pas des biens non admissibles;

b) la société accepte que l’ARC détermine, à sa discrétion, la partie du montant de majoration à ajouter à un bien.

1.40 L’ARC n’accepte pas de désignation produite en retard dans les cas de planification fiscale rétroactive, dans les cas où la désignation fait partie d’un stratagème d’évitement fiscal ou dans les cas où il serait nécessaire, afin de donner effet à une désignation, d’émettre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relativement à une année d’imposition qui est frappée de prescription. La décision d’accepter une désignation produite en retard dépend des faits relatifs à un cas donné. Pour produire une désignation en retard, un contribuable doit le demander par écrit et obtenir l’approbation du directeur de son bureau des services fiscaux.

Participation dans une société de personnes

1.41 Dans le cas où la nouvelle société et une société remplacée sont liées (se reporter au numéro 1.32), l’alinéa 87(2)e.1) prévoit que le coût pour la nouvelle société d’une participation dans une société de personnes que la société remplacée possédait correspond au coût de cette participation pour la société remplacée. L’alinéa 87(2)e.1) prévoit également, en ce qui concerne cette participation, que la nouvelle société est réputée être la même que la société remplacée et en être la continuation, cela afin de s’assurer que tous les redressements que la société remplacée doit effectuer au prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes sont pris en compte dans le calcul du gain ou de la perte en capital de la nouvelle société tiré de la disposition éventuelle de la participation. Par conséquent, le cas échéant, le prix de base rajusté négatif d’une participation dans une société de personnes pour la société remplacée est transféré à la nouvelle société.

1.42 Si la nouvelle société et la société remplacée ne sont pas liées, le paragraphe 100(2.1) prévoit que la société remplacée est réputée avoir disposé de sa participation dans une société de personnes immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté. La nouvelle société est également réputée avoir acquis la participation à un coût égal à ce produit de disposition. Par conséquent, la société remplacée est tenue, en application du paragraphe 100(2.1), de constater un gain tiré de la disposition de sa participation dans une société de personnes dont le prix de base rajusté était négatif immédiatement avant la fusion. La règle contenue au paragraphe 100(2.1) est applicable même en cas de fusion qui ne constitue pas une fusion admissible aux fins de l’article 87.

1.43 Aucun problème fiscal en particulier ne survient dans le cas où une société de personnes canadienne continue d’exister en droit par suite d’une fusion mettant en cause des associés qui sont des sociétés. En revanche, si une société de personnes canadienne cesse d’exister par suite d’une fusion qui touche un ou plusieurs associés qui sont des sociétés :

Ce problème peut généralement être évité si la société de personnes est dissoute avant la fusion et que chaque associé reçoit des intérêts indivis ou, pour l’application du droit civil, des droits indivis (appelés dans le présent paragraphe intérêts ou droits indivis) sur les biens de la société de personnes de façon à être admissible au roulement prévu au paragraphe 98(3). Ces anciens associés peuvent alors fusionner et réunir dans la nouvelle société leurs intérêts ou droits indivis sur les divers biens, et tirer avantage des différentes dispositions de roulement prévues au paragraphe 87(2). S’il est prévu que la nouvelle société devienne associée d’une société de personnes canadienne, il peut être possible d’effectuer un roulement en application du paragraphe 97(2).

Remboursement d’une aide

1.44 Aux fins des dispositions de la Loi qui traitent des remboursements d’aide, la nouvelle société est réputée, selon l’alinéa 87(2)j.6), être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Par conséquent, si la nouvelle société rembourse en tout ou en partie une aide qu’une société remplacée avait reçue, le remboursement fera l’objet du même traitement que celui décrit dans le Bulletin d’interprétation IT-273R2, Aide gouvernementale – Observations générales.

Options octroyées par une société remplacée

1.45 L’alinéa 87(2)o) s’applique dans le cas où une société remplacée a octroyé une option pour acquérir ses actions ou obligations et que l’option expire après la fusion. Dans un tel cas et pour l’application du paragraphe 49(2), la nouvelle société est réputée selon l’alinéa 87(2)o) avoir octroyé l’option et avoir reçu un produit égal à celui antérieurement reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option.

1.46 Une société qui a octroyé une option (autre qu’une option pour acquérir ses actions ou obligations) est réputée selon le paragraphe 49(1) avoir disposé d’un bien dont le prix de base rajusté est nul. Cependant, si une telle option est levée au cours d’une année postérieure, les paragraphes 49(3), (3.1) et (4) permettent généralement à la société de prendre en compte le produit obtenu pour l’octroi de l’option dans l’année où l’option est levée plutôt que dans l’année où elle a été octroyée. Si une société remplacée a octroyé une telle option et que celle-ci est levée après la fusion, la Loi ne permet pas de déplacer la prise en compte du produit obtenu de l’année de l’octroi (pour la société remplacée) à l’année de la levée (pour la nouvelle société). Dans ce cas en particulier, les paragraphes 49(3), (3.01), (3.1) et (4) ne s’appliquent pas à la nouvelle société.

Pertes

1.47 Sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 111(3) à 111(5.4) et à l’alinéa 149(10)c), le paragraphe 87(2.1) permet à la nouvelle société de déduire les pertes en capital nettes, les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles restreintes, les pertes agricoles ou les pertes comme commanditaire des sociétés remplacées de la même façon et dans la même mesure où ces pertes auraient pu être déduites par les sociétés remplacées s’il n’y avait pas eu de fusion. En général, le paragraphe 87(2.1) ne permet pas aux pertes subies par la nouvelle société d’être appliquées à une année antérieure en déduction du revenu imposable d’une société remplacée, ni ne doit en aucun cas influer sur la détermination de la fin de l’exercice et du revenu de la nouvelle société ou d’une société remplacée. Cependant, dans le cas d’une fusion d’une société (appelée société mère au présent paragraphe et aux numéros 1.52 et 1.53) et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, le paragraphe 87(2.11) permet à la nouvelle société de reporter rétroactivement ses pertes subies après la fusion en faveur de la société mère remplacée (se reporter au numéro 1.52).

1.48 Si une fusion entraîne une acquisition de contrôle, les restrictions prévues aux paragraphes 111(4) à (5.4) s’appliquent. Par exemple, si une fusion entraîne l’acquisition du contrôle d’une société remplacée, les pertes en capital nettes de celle-ci ne sont pas transférées à la nouvelle société. En revanche, les pertes autres que des pertes en capital d’une société remplacée sont transférées à la nouvelle société, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 111(5). L’alinéa 256(7)b) énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu acquisition du contrôle dans le cas où deux ou plusieurs sociétés ont fusionné pour ne former qu’une seule société.

1.49 Selon le sous-alinéa 256(7)b)(i), le contrôle d’une société n’est réputé avoir été acquis du seul fait d’une fusion que s’il est réputé avoir été ainsi acquis en application des sous-alinéas 256(7)b)(ii) ou (iii).

a) Le sous-alinéa 256(7)b)(ii) prévoit qu’une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion, est réputé avoir acquis, immédiatement avant la fusion, le contrôle de la société remplacée et celui de chaque société que cette dernière contrôlait à ce moment. Cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas où la personne ou le groupe qui contrôle la nouvelle société n’aurait pas acquis le contrôle d’une société remplacée s’il avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion. Par exemple, dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs sociétés qui étaient contrôlées par des personnes liées juste avant la fusion, il n’y a pas d’acquisition du contrôle d’une société remplacée puisque l’alinéa 256(7)a) s’appliquerait si les personnes liées avaient acquis toutes les actions des sociétés remplacées avant la fusion.

b) Le sous-alinéa 256(7)b)(iii) prévoit que le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants s’avère :

(i) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était liée à chaque autre société remplacée (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));

(ii) si une seule personne avait acquis, immédiatement après la fusion, l’ensemble des actions de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée (ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci) ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée (ou de l’autre société remplacée, selon le cas), cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle société. Par exemple, cette exception s’appliquerait à une société remplacée si, lors d’une fusion, ses actionnaires avaient ensemble reçu plus de la moitié des actions avec droit de vote de la nouvelle société;

(iii) le sous-alinéa 256(7)b)(iii) s’appliquerait par ailleurs et le contrôle de chaque société remplacée serait réputé avoir été acquis lors de la fusion de deux sociétés, ou de celles-ci et d’une ou de plusieurs des filiales qu’elles contrôlent. Par exemple, cette exception s’appliquerait dans le cas où deux sociétés de valeur égale fusionnaient et que les actionnaires de chacune des sociétés recevaient lors de la fusion 50 % des actions avec droit de vote de la nouvelle société.

1.50 Malgré le sous-alinéa 256(7)b)(i), l’ARC est d’avis que l’alinéa 256(7)c) peut s’appliquer à certaines fusions triangulaires.

Exemple 2

Les actionnaires d’une société publique (Publique) acquièrent les actions d’une société déficitaire (Pertes) lors d’une fusion triangulaire de Publique et d’une filiale à cent pour cent de Pertes. Puisque les actionnaires de Publique ont acquis plus de 50 % des actions de Pertes lors de la fusion triangulaire, l’alinéa 256(7)c) s’applique et le contrôle de Pertes est réputé avoir été acquis. Selon l’ARC, le sous-alinéa 256(7)b)(i) n’empêche pas l’acquisition du contrôle prévue selon l’alinéa 256(7)c) puisque le contrôle de Pertes n’a pas été acquis du seul fait de la fusion.

1.51 Pour de l’information sur l’application des paragraphes 111(3) à 111(5.4) et des alinéas 256(7)a) et b), consultez le Bulletin d’interprétation IT-302R3, Pertes d’une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - après le 15 janvier 1987.

1.52 En cas de la fusion d’une société mère et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, le paragraphe 87(2.11) prévoit que la nouvelle société est réputée être la même société que la société mère et en être la continuation pour l’application, entre autres, de l’article 111 et de la partie IV à l’endroit de la société mère. Par conséquent, la nouvelle société issue d’une fusion verticale admissible peut appliquer ses pertes après-fusion contre les revenus avant-fusion de la société mère remplacée. Toutefois, le paragraphe 87(2.11) ne permet pas d’appliquer les pertes d’une filiale à cent pour cent contre le revenu imposable de la société mère remplacée d’aucune des années d’imposition avant la fusion ni d’appliquer les pertes après-fusion de la nouvelle société contre le revenu imposable de la filiale remplacée d’aucune des années d’imposition avant la fusion. En fait, à la suite d’une fusion verticale admissible, le paragraphe 87(2.11) s’applique de façon à ce qu’une société mère soit traitée à peu près de la même manière que si une filiale à cent pour cent avait été liquidée dans la société mère selon le paragraphe 88(1).

1.53 Le paragraphe 87(2.11) peut s’appliquer dans le cas de fusions successives d’une société mère afin d’appliquer rétroactivement les pertes subies par la nouvelle société contre le revenu imposable de la société mère remplacée initialement.

Exemple 3

Société Mère détient toutes les actions émises de Filiale 1 laquelle détient toutes les actions émises de Filiale 2. Société Mère et Filiale 1 fusionnent pour former Société Mère 2. Ensuite, Société Mère 2 et Filiale 2 fusionnent pour former Fusion. Toutes les pertes que Fusion subit peuvent, sous réserve des délais prévus au paragraphe 111(1), être reportées rétroactivement afin de réduire le revenu imposable de Société Mère, conformément au paragraphe 87(2.11). Toutefois, comme il est mentionné au numéro 1.21, on doit tenir compte de chaque année d’imposition découlant des fusions successives afin d’établir l’année d’imposition de Société Mère à laquelle les pertes de Fusion pourront s’appliquer.

1.54 Dans le cas où des pertes d’une société remplacée ont été transférées prospectivement à la nouvelle société conformément au paragraphe 87(2.1), l’ARC est d’avis que les dispositions de ce paragraphe ou celles des paragraphes 88(1.1), (1.2) ou (1.3) peuvent s’appliquer à ces pertes si la nouvelle société est touchée par une fusion visée par l’article 87 ou par une liquidation visée par le paragraphe 88(1). De même, les pertes d’une filiale qui ont été transférées prospectivement à une société mère, en application des paragraphes 88(1.1), (1.2) ou (1.3), peuvent être transférées prospectivement à la nouvelle société lors d’une fusion subséquente visée par l’article 87 et qui met en cause la société mère.

Frais cumulatifs relatifs à des ressources

1.55 Dans le cas d’une fusion visée par l’article 87, les avoirs miniers sont considérés comme des biens de la nouvelle société, et cela ne donne lieu à aucune disposition. De plus, aux fins de l’application du paragraphe 59(3.3), des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 de la Loi, de même que de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, la nouvelle société est réputée, selon le paragraphe 87(1.2), être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation, dans le cadre d’une fusion des sociétés suivantes, selon le cas :

a) une société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent (se reporter au numéro 1.8);

b) deux ou plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent d’une même personne.

Cependant, les dispositions déterminatives du paragraphe 87(1.2) sont sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.

1.56 Dans le cas d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) ne s’applique pas, la nouvelle société peut seulement déduire le solde des frais cumulatifs relatifs aux ressources d’une société remplacée (frais relatifs aux ressources d’une société remplaçante) si elle a produit le choix (selon le formulaire T2010) visé à l’alinéa 66.7(7)c). Le montant que la nouvelle société peut déduire relativement aux frais relatifs aux ressources d’une société remplaçante est établi selon les règles prévues aux paragraphes 66.7(1) à (5) et est limité généralement par le revenu déterminé tiré des avoirs miniers qui ont été acquis d’une société remplacée.

Dette ou engagement d’une société remplacée

1.57 Dans le cas où une dette d’une société remplacée est devenue une dette de la nouvelle société lors d’une fusion après le 6 mai 1974, et que le montant à payer par la nouvelle société à l’échéance de la dette est le même que celui que la société remplacée aurait dû payer à l’échéance, l’alinéa 87(7)c) prévoit que les dispositions de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du transfert de cette dette à la nouvelle société. Par conséquent, il n’y a généralement pas de conséquences fiscales immédiates qui découlent de la prise en charge de la dette par la nouvelle société. Selon l’alinéa 87(7)d), les dispositions de la Loi s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette aux mêmes conditions et au même moment que l’a contractée la société remplacée.

1.58 Puisque l’alinéa 87(7)d) prévoit que les dispositions de la Loi s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette au moment où la société remplacée l’a contractée, le paragraphe 78(1) peut s’appliquer à la nouvelle société relativement aux intérêts impayés sur une dette qu’elle a héritée d’une société remplacée. Par exemple, dans l’arrêt Canada c Dow Chemical Canada Inc., 2008 CAF 231, 2008 DTC 6544, la société issue de la fusion a été considérée comme ayant un lien de dépendance avec le créancier au moment où l’engagement de payer des intérêts a été contracté par la société remplacée envers le créancier, puisque la société remplacée avait un lien de dépendance avec le créancier à ce moment. De plus, étant donné que ces intérêts étaient toujours impayés à la fin de la deuxième année d’imposition de la société remplacée suivant celle où l’engagement de payer les intérêts a été contracté, et que la nouvelle société était réputée liée au créancier conformément au paragraphe 251(3.1), le paragraphe 78(1) s’appliquait à la nouvelle société relativement aux intérêts impayés.

1.59 Une société dont le contrôle a été acquis peut avoir constaté conformément à l’alinéa 111(4)e) un gain sur change accumulé relativement à une dette en monnaie étrangère et qui découle de l’application du paragraphe 111(12). Si la société était ensuite unifiée, la nouvelle société issue d’une fusion admissible serait considérée, selon l’alinéa 87(7)d) et aux fins des paragraphes 40(10) et (11), comme la société qui a réalisé le gain relativement à une dette en monnaie étrangère en application de l’alinéa 111(4)e) et du paragraphe 111(12). Ainsi, le remboursement éventuel de la dette par la nouvelle société n’entraînerait pas la double imposition du même gain.

1.60 Si une société remplacée était admissible à la déduction prévue à l’alinéa 20(1)c) relativement aux intérêts sur de l’argent emprunté, la nouvelle société y est également admissible à condition qu’elle continue à utiliser l’argent aux fins de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien comme l’alinéa l’exige (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts).

Production des choix et des déclarations de renseignements

1.61 Une nouvelle société issue d’une fusion peut, si le droit en cette matière prévoit que cette société est la continuation des sociétés qu’elle remplace, produire un choix selon les diverses dispositions de la Loi au nom d’une société remplacée à condition que celle-ci ait été par ailleurs admissible à produire ce choix en son propre nom si la fusion n’avait pas eu lieu. Par exemple, la nouvelle société peut produire un choix en application du paragraphe 85(1) à l’égard du transfert d’un bien mettant en cause une ou plusieurs sociétés remplacées, sous réserve des délais prévus au paragraphe 85(6) et à l’intérieur des paramètres prévus aux paragraphes 85(7) et (7.1).

1.62 De même, si le droit applicable à une fusion prévoit qu’une société issue de la fusion est la continuation des sociétés qu’elle remplace, la nouvelle société peut au nom d’une société remplacée préparer et produire les déclarations de renseignements et les feuillets en application des diverses dispositions de la Loi.

Vente des comptes clients

1.62.1 Dans le cas où une nouvelle société issue d’une fusion régie par l’article 87 vend à un acheteur la totalité, ou presque, des biens qui ont été utilisés par une société remplacée dans l’exploitation d’une entreprise, y compris des créances comprises antérieurement dans le calcul du revenu de la société remplacée et qui sont encore dues au moment de la vente, un choix effectué selon l’article 22 par la nouvelle société sera considéré comme étant valide. Il sera valide même si la condition selon laquelle les créances ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu de la nouvelle société n’est pas remplie. La validité du choix dans ces circonstances sera conditionnel au respect des autres exigences de l’article 22 et à l’exploitation ininterrompue de l’entreprise à partir du moment où la nouvelle société est issue de la fusion jusqu’à celui où l’entreprise est vendue à l’acheteur.

Régime de pensions du Canada, Loi sur l’assurance-emploi et régimes de retraite individuels

1.66 Une fusion conforme aux lois du Canada ou d’une province ne fait pas en sorte que la nouvelle société soit un nouvel employeur aux fins du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, si une telle fusion a lieu à un moment donné au cours d’une année civile, il faut tenir compte des cotisations versées par les employés et les sociétés remplacées avant ce moment pour déterminer les cotisations requises après la fusion. Par exemple, si un employé et une société remplacée qui est son employeur ont tous les deux versé avant la fusion la cotisation maximale pour l’année en cours, la nouvelle société ne sera pas tenue de verser une autre cotisation pour cet employé.

1.67 Selon l’alinéa 87(2)q), la nouvelle société est réputée, pour l’application des articles 147, 147.1 et 147.2, et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Par conséquent, pour déterminer si la nouvelle société peut verser une cotisation à un régime de retraite individuel relativement aux services rendus par un de ses employés à une société remplacée, le sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement s’applique après une fusion admissible pour tenir compte de la période au cours de laquelle l’employé a été au service de la société remplacée et dont il a reçu une rémunération.

Règles régissant les actionnaires, les détenteurs d’options et les créanciers

Actions des sociétés remplacées

1.68 La conversion d’une action par suite d’une fusion ou d’une unification constitue une disposition selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition du terme disposition au paragraphe 248(1). Par conséquent, si les actions d’une société remplacée sont échangées pour des actions de la nouvelle société par suite d’une fusion, chaque actionnaire de la société remplacée est considéré comme ayant disposé des actions de cette société qu’il détenait.

1.69 Le paragraphe 87(4) permet cependant à un actionnaire, à l’exception d’une société remplacée, d’effectuer un transfert par voie de roulement (qui permet le report d’un gain ou d’une perte en capital) si les éléments suivants sont présents :

Dans le cas où les actions du capital-actions de la société remplacée constituent des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les actions du capital-actions de la nouvelle société sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion (se reporter au numéro 1.82). Il est entendu que les dispositions de roulement du paragraphe 87(4) ne s’appliquent pas aux actionnaires dont les actions dans la société remplacée sont converties en actions dans la nouvelle société par suite d’une fusion non admissible (se reporter au numéro 1.24).

1.70 On ne refusera pas à un actionnaire la possibilité de bénéficier d’un roulement visé au paragraphe 87(4) du seul fait qu’il a reçu de l’argent ou une autre contrepartie au lieu d’une fraction d’une action de la nouvelle société. Un ancien actionnaire qui a reçu une contrepartie autre que des actions, au lieu d’une fraction d’action de la nouvelle société, dont la valeur ou la somme totale ne dépasse pas 200 $, peut choisir, selon le cas :

a) d’inclure le montant de tout gain ou de toute perte résultant de la disposition de sa fraction d’action dans le calcul de son revenu;

b) d’ignorer le calcul de ce gain ou de cette perte, mais de réduire le prix de base rajusté des actions de la nouvelle société reçues lors de la fusion par la valeur ou la somme totale reçue.

Toutefois, ce choix n’est pas possible si la somme ou la valeur totale de toute contrepartie reçue autre que des actions dépasse 200 $. Le contribuable doit plutôt déclarer un dividende réputé en application du paragraphe 84(3) et tout gain ou perte, selon le cas, provenant de la disposition de cette fraction d’action, dans la mesure où la somme ou la valeur totale dépasse le capital versé de la fraction d’action que le contribuable est en droit de recevoir lors de la fusion.

1.71 Selon le paragraphe 87(4), chaque actionnaire d’une société remplacée qui était propriétaire d’actions dans une telle société qui constituaient pour lui des immobilisations est réputé :

a) avoir disposé des actions de la société remplacée pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de ces actions immédiatement avant la fusion;

b) avoir acquis des actions d’une catégorie de la nouvelle société à un coût égal à la fraction du produit déterminé ci-dessus représentée par le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, des actions de cette catégorie de la nouvelle société qu’il a acquises;

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les actions de la nouvelle société qu’il a acquises.

1.72 Si un actionnaire détenait des actions dans plus d’une catégorie d’actions de la société remplacée, la répartition du coût décrite au point 1.71b) fait en sorte que le prix de base rajusté peut passer d’une catégorie d’actions de la société remplacée à une autre catégorie d’actions de la nouvelle société.

Exemple 4
Coût des actions de la nouvelle société si l’actionnaire possédait des actions de plus d’une catégorie de la société remplacée
Catégorie d’actions PBR des actions de la société remplacée JVM des actions de la nouvelle société Coût des actions de la nouvelle société selon 87(4)
Privilégiées 1 000 $ 1 000 $ 110 $
Ordinaires 100 $ 9 000 $ 990 $
Total 1 100 $ 10 000 $ 1 100 $
Exemple 5

On peut illustrer l’exception visée au paragraphe 87(4) de la façon suivante.

Un parent détient toutes les actions de Pco, lesquelles ont un prix de base rajusté total de 100 $ et une juste valeur marchande de 1 000 $. Son enfant détient toutes les actions d’Eco, lesquelles ont un prix de base rajusté total de 500 $ et une juste valeur marchande de 1 000 $. Pco et Eco fusionnent pour créer Aco dont les actions ont une juste valeur marchande totale de 2 000 $. Lors de la fusion, Aco émet 50 actions au parent et 150 actions à l’enfant, lesquelles ont une juste valeur marchande de 500 $ et 1 500 $, respectivement, de sorte qu’une valeur de 500 $ a été transférée du parent à l’enfant. Selon l’alinéa 87(4)c), le parent est réputé avoir disposé des actions de Pco pour un produit égal à 600 $, soit le total de son prix de base rajusté et de la partie donnée de 500 $. Selon l’alinéa 87(4)e), les actions d’Aco reçues par le parent lors de la fusion sont réputées avoir un prix de base rajusté total de 100 $ de la façon indiquée au point 1.76c). L’exception visée au paragraphe 87(4) ne s’applique pas à l’enfant puisque la juste valeur marchande des actions d’Eco qu’il détenait immédiatement avant la fusion n’excède pas celle des actions d’Aco qu’il a reçues lors de la fusion. Par conséquent, le produit de disposition des actions d’Eco pour l’enfant et le coût de ses actions d’Aco seront établis de la façon indiquée au numéro 1.71.

1.77 Dans le cas où une société remplacée détient des actions d’une autre société remplacée, l’annulation de ces actions lors de la fusion n’entraîne habituellement pas de gain ou de perte pour l’ancienne société, en raison de l’alinéa n) de la définition prévue au paragraphe 248(1) pour le terme disposition.

1.78 Lors d’une fusion visée au numéro 1.36, une société mère peut réaliser un gain en capital. En particulier, l’alinéa 87(11)a) prévoit qu’une société mère est réputée avoir disposé des actions d’une filiale immédiatement avant sa fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’alinéa 88(1)b), soit le plus élevé des montants suivants :

a) le moindre du capital versé à l’égard des actions de la filiale immédiatement avant la fusion et le montant déterminé en application du sous-alinéa 88(1)d)(i);

b) le prix de base rajusté pour la société mère des actions de la filiale immédiatement avant la fusion.

En conséquence, la société mère réalisera un gain en capital en application de l’alinéa 87(11)a) si le capital versé à l’égard des actions de la filiale excède leur prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la fusion.

Actions réputées être inscrites

1.79 Lors de certaines fusions, les actions d’une société remplacée qui étaient cotées à une bourse de valeurs désignée peuvent être, temporairement, échangées pour des actions de la nouvelle société qui ne sont pas cotées à une telle bourse. Le paragraphe 87(10) prévoit que ces actions temporaires sont réputées être des actions inscrites à la cote de la bourse de valeurs désignée à condition que la nouvelle société soit une société publique et que les actions temporaires soient rachetées, acquises ou annulées dans un délai de 60 jours suivant la fusion. Cette inscription réputée des actions temporaires de la nouvelle société s’applique aux fins de déterminer si ces actions sont des biens canadiens imposables, des biens exclus aux fins de l’article 116 ou des placements admissibles pour certains régimes enregistrés.

Options d’acquérir des actions d’une société remplacée

1.80 Le paragraphe 87(5) prévoit un roulement avec report d’impôt dans le cas où un contribuable (sauf une société remplacée) qui détenait une option pour acquérir des actions d’une société remplacée à titre d’immobilisation n’a reçu, lors de la fusion de la société remplacée et d’une ou plusieurs autres sociétés, aucune contrepartie autre qu’une option pour acquérir des actions de la nouvelle société. Les actions devant être acquises en vertu de l’option échangée ne sont pas tenues d’être similaires à celles visées par l’option originale. Par exemple, une option pour acquérir des actions ordinaires d’une société remplacée peut être échangée pour une option pour acquérir des actions privilégiées de la nouvelle société. Si le paragraphe 87(5) s’applique, le détenteur de l’option est réputé avoir disposé de l’ancienne option pour un produit égal à son prix de base rajusté et est réputé avoir acquis la nouvelle option à un coût égal à ce produit réputé. Si l’ancienne option était un bien canadien imposable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.

1.81 Le paragraphe 87(5) ne s’applique pas dans le cas où un employé dispose de droits prévus par une convention visant l’acquisition des actions d’une société remplacée. C’est plutôt le paragraphe 7(1) qui s’applique à un tel droit, parce que ce droit ne constitue pas une immobilisation pour l’employé. Toutefois, selon le paragraphe 7(1.4), il n’y a pas d’avantage en application de l’alinéa 7(1)b) si un employé échange un droit de ce genre pour un droit d’acquérir une action de la nouvelle société ou d’une société avec laquelle la nouvelle société a un lien de dépendance dans la mesure où la juste valeur marchande de la nouvelle option ne dépasse pas celle de l’ancienne option.

Actionnaires non-résidents

1.82 Dans le cas où les actions d’une société remplacée étaient des biens canadiens imposables d’un actionnaire non-résident, le passage terminal du paragraphe 87(4) prévoit que les actions de la nouvelle société reçues par l’actionnaire lors de la fusion sont réputées être pour lui des biens canadiens imposables à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion. Pour cette raison, l’ARC est d’avis qu’un non-résident qui détient des actions d’une société remplacée qui constituent pour lui des biens canadiens imposables, n’est pas tenu de se conformer aux procédures prévues à l’article 116 relativement à la disposition réputée des anciennes actions lors d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(4) s’applique.

1.83 Dans le cas d’une fusion triangulaire (se reporter aux numéros 1.10 et 1.11) où un non-résident détenait des actions d’une société remplacée qui constituaient pour lui des biens canadiens imposables, l’alinéa 87(9)a) et le paragraphe 87(4) prévoient que les actions de la société mère qu’il reçoit sont réputées être des biens canadiens imposables à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.

Capital versé

1.84 En cas de fusion ou d’unification de deux ou plusieurs sociétés canadiennes, le paragraphe 87(3) s’assure que le capital versé total relatif aux actions émises de la société issue de la fusion ne dépasse pas le capital versé total relatif aux actions émises de toutes les sociétés remplacées (à l’exclusion du capital versé au titre de toute action d’une société remplacée que détenait une autre société remplacée) immédiatement avant la fusion ou l’unification.

1.85 Le paragraphe 87(3) s’appliquerait, par exemple, dans le cas où le capital versé aux fins de l’impôt au titre des actions émises d’une société remplacée est inférieur au capital déclaré à leur égard selon le droit des sociétés (soit le capital versé légal) en raison de l’application antérieure d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles fait référence le sous-alinéa b)(iii) de la définition de l’expression capital versé au paragraphe 89(1). En pareil cas, le paragraphe 87(3) s’assure que le capital versé total relatif aux actions émises de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification ne dépasse pas le capital versé total relatif aux actions émises des sociétés remplacées (à l’exclusion du capital versé au titre de toute action d’une société remplacée que détenait une autre société remplacée) immédiatement avant la fusion ou l’unification, même si la loi sur les sociétés applicable peut exiger un montant plus élevé.

1.86 En cas d’application du paragraphe 87(3), la réduction du capital versé est répartie proportionnellement entre les différentes catégories d’actions en circulation de la nouvelle société en fonction de leur capital versé total. Par conséquent, les dispositions de l’article 84 ne s’appliqueraient pas et un dividende ne serait pas réputé avoir été payé ou reçu si les actions de la société remplacée étaient converties en des actions de la nouvelle société lors de la fusion.

1.87 Bien que le paragraphe 87(3) limite le capital versé total au titre des actions émises de la nouvelle société, aucune disposition ne précise la façon dont le capital versé total doit être réparti entre celles-ci. Si la répartition du capital versé au titre d’une catégorie d’actions précise de la nouvelle société a été effectuée afin de procéder à une forme de dépouillement de surplus, on doit considérer l’application de la disposition générale anti-évitement. D’ailleurs, la disposition générale anti-évitement s’appliquerait à une opération ou à une série d’opérations qui est structurée dans le but d’éviter l’annulation du capital versé au titre des actions d’une société remplacée détenues par une autre société remplacée. Dans l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c Canada, 2011 CSC 63, 2012 DTC 5006, la Cour suprême du Canada a conclu à l’application de la disposition générale anti-évitement dans le cas d’une série d’opérations qui a permis de convertir une société mère et une filiale en sociétés sœurs. Cela leur avait permis d’éviter l’annulation du capital versé relatif aux actions de la filiale que détenait la société mère, et qui se serait produite s’il y avait eu fusion verticale des sociétés.

1.88 Dans le cas où la nouvelle société a plus d’une catégorie d’actions, la réduction proportionnelle du capital versé en application du paragraphe 87(3) peut mener dans certaines circonstances à un déplacement non voulu du capital versé d’une catégorie d’actions vers une autre. Pour cette raison, le paragraphe 87(3.1) permet à la nouvelle société de choisir que les dispositions du paragraphe 87(3) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) de chaque société remplacée sont converties en actions d’une catégorie distincte de la nouvelle société;

b) immédiatement après la fusion, le nombre d’actionnaires de chaque catégorie, le nombre d’actions de chaque catégorie appartenant à chaque actionnaire, le nombre d’actions émises de chaque catégorie, le capital versé légal au titre de chaque catégorie et les modalités de chaque catégorie d’actions de la nouvelle société sont identiques à ce qui existait pour la catégorie donnée des actions de la société remplacée qui ont été converties en actions de cette catégorie distincte de la nouvelle société.

1.89 Si les conditions décrites aux points 1.88a) et b) sont remplies et que la nouvelle société choisit dans sa déclaration de revenus pour sa première année d’imposition que le paragraphe 87(3.1) s’applique, chacune de ses catégories d’actions est réputée, aux fins du calcul du capital versé, être la même catégorie que celle de la société remplacée dont les actions ont été converties lors de la fusion, et en être la continuation. Par conséquent, toute réduction du capital versé qui s’appliquait à la catégorie donnée d’actions de la société remplacée est transmise à la catégorie donnée d’actions de la nouvelle société.

1.90 En cas de fusion simplifiée verticale ou horizontale, l’ARC est d’avis que les actions de la société remplacée qui n’ont pas été annulées lors de la fusion ont été converties en actions de la nouvelle société aux fins du paragraphe 87(3.1).

1.91 En cas de la fusion triangulaire de deux ou plusieurs sociétés canadiennes imposables, l’alinéa 87(9)b) s’assure que le capital versé total relatif aux actions émises de la société mère (se reporter au numéro 1.10) ne dépasse pas l’ensemble du capital versé relatif aux actions émises de la société mère et de chacune des sociétés remplacées immédiatement avant la fusion ou l’unification (à l’exception du capital versé relatif à une action d’une société remplacée qui appartient à la société mère, à une autre société remplacée, ou relatif à une action d’une société remplacée qui appartient à une autre personne et qui n’a pas été échangée pour une action de la société mère lors de la fusion ou de l’unification). Si la société mère émet lors de la fusion ou de l’unification des actions de plus d’une catégorie d’actions, toute réduction du capital versé doit être répartie entre chacune de ces catégories d’actions en proportion de leur capital versé total.

Règlement de dette lors de la fusion

1.92 Le paragraphe 80.01(3) se rapporte à la fusion d’une société débitrice et d’une société créancière. La disposition s’applique si une dette ou une autre obligation (y compris une action privilégiée de renflouement), selon le sens qui y est prévu, qu’une société avait envers une autre est éteinte ou annulée à la fusion des deux sociétés. Le paragraphe 80.01(3) ne s’applique pas uniquement aux fusions admissibles visées au numéro 1.1, mais aussi aux autres fusions. Si le paragraphe 80.01(3) s’applique à une dette donnée, celle-ci est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement (effectué par le débiteur et reçu par le créancier) d’une somme égale au coût indiqué de la dette pour le créancier à ce moment.

1.93 Aux fins du paragraphe 80.01(3), le coût indiqué de la dette ou de l’obligation qui fait l’objet d’un règlement est établi à l’aide de la définition prévue au paragraphe 248(1) pour l’expression coût indiqué en faisant abstraction de son alinéa e). Il comprend les intérêts impayés relativement à la dette ou à l’obligation qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu du créancier, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits du revenu à titre de créances irrécouvrables. Une dette qui est éteinte lors d’une fusion peut entraîner un montant remis pour le débiteur dans le cas où la dette a été acquise par le créancier d’un tiers pour un montant inférieur à la fois au principal ou à la valeur de rachat et au montant pour lequel le débiteur l’avait originalement émise.

1.94 L’ARC est d’avis qu’une fusion d’un débiteur et de son créancier n’entraîne pas la constatation d’un gain ou d’une perte sur change accumulé relativement à une dette en monnaie étrangère qui est éteinte lors de la fusion et qui est réputée réglée selon le paragraphe 80.01(3). En effet, le paiement qui est réputé avoir été fait par le débiteur au créancier selon le paragraphe 80.01(3) correspond au coût indiqué pour le créancier, lequel est établi selon le taux de change au moment où la dette a été contractée et non au moment où la dette est réputée, en application de ce paragraphe, être réglée ou éteinte lors de la fusion.

Provisions pour les créanciers

1.95 Une personne qui a droit à une provision en application de l’alinéa 20(1)n), ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard d’un montant qui n’est pas encore exigible d’une société remplacée, ne perd pas son droit à la provision du fait que le montant est devenu une dette de la nouvelle société lors de la fusion.

Frais relatifs à la fusion

1.96 Les frais engagés avant 2017 relativement à une fusion de deux ou plusieurs sociétés (ou une fusion proposée qui n’est pas complétée), notamment les frais juridiques ou comptables et autres frais semblables, sont des dépenses en capital admissibles à condition qu’ils respectent les exigences prévues selon la définition de cette expression à l’ancien paragraphe 14(5), comme l’explique le Bulletin d’interprétation IT-143R3, Sens de l’expression dépense en capital admissible. Les dépenses de ce genre engagées après 2016 sont des biens visés par l’alinéa a) de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement à condition qu’elles respectent les exigences du paragraphe 13(35).

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F7-C1, est entré en vigueur le 25 juillet 2019.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 novembre 2014, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT–474R2, Fusion de sociétés canadiennes.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

L’article 87 (également, les articles 13, 22, 49, 85, 88, 98, 111, 116, 251 et 256, les paragraphes 7(1), 7(1.4), 10(1), 14(5), 28(1), 40(10), 40(11), 51(2), 69(11), 80.01(3), 84(3), 86(2), 89(1), 96(1.01), 97(2), 100(2.1), 245(2), 248(1), 249(3), 249(4) et 251.1(1), les alinéas 20(1)a), 20(1)c), 20(1)n), 249(1)a) et 249.1(1)a), ainsi que les sous-alinéas 40(1)a)(iii) et 44(1)e)(iii) de la Loi, de même que les articles 1100 et 1102, ainsi que la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

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