Particuliers non admissibles

Les présentes lignes directrices expliquent la façon dont l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète et applique la loi concernant les organismes de bienfaisance et les associations canadiennes de sport amateur, ainsi que les particuliers non admissibles pouvant présenter un risque pour les actifs et les bénéficiaires de l'organisme de bienfaisance ou de l'association. Ces présentes lignes directrices ont été élaborées en collaboration avec des intervenants du secteur de la bienfaisance.

Dans ces lignes directrices, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

L’ARC souhaiterait recevoir une rétroaction sur ses lignes directrices. Elle effectue un examen après la mise en œuvre, environ un an après la publication des lignes directrices et apporte des modifications, au besoin. Si vous souhaitez envoyer à l’ARC des commentaires ou des suggestions au sujet de ces lignes directrices, allez à la page intitulée Consultations et commentaires au sujet des politiques et des lignes directrices.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-024

Date d'entrée en vigueur
Le 27 Août 2014

Contexte

Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui se rapportent aux particuliers non admissibles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Ces dispositions donnent à l’ARC le pouvoir de refuser ou de révoquer l’enregistrement d’un organisme, ainsi que de suspendre son privilège de remettre des reçus officiels de dons s’il est établi qu'un particulier non admissible est membre du conseil ou contrôle ou gère l'organisme.

Auparavant, lorsque l'enregistrement d’un organisme était révoqué en raison d’infractions graves à la Loi, qui comprennent la remise de reçus falsifiés et la participation à des stratagèmes d'abris fiscaux abusifs, les personnes responsables au moment où les infractions avaient été commises pouvaient demander un nouvel enregistrement et établir de nouvelles entités. L'ARC ne pouvait pas tenir compte de ces antécédents dans le cadre de son processus décisionnel. Bien que les nouvelles dispositions législatives donnent à l’ARC la latitude de déterminer les organismes qu'elle enregistrera et ceux dont l'enregistrement sera révoqué, l'ARC a l'intention d'agir de façon équilibrée, reconnaissant que la plupart des organismes respectent les exigences de la Loi.

L’ARC reconnaît que les personnes qui ont vécu des expériences de vie semblables peuvent être d’importantes sources d’inspiration pour les programmes, en ce qui concerne le bien‑être, les besoins et les enjeux de certaines collectivités bénéficiaires. Dans certains cas, il peut donc être approprié qu’un organisme accepte qu’un particulier non admissible participe à son fonctionnement. Il incombe à l'organisme de pouvoir expliquer le rôle et la contribution du particulier non admissible si l’ARC a des préoccupations à son égard. Par exemple, un organisme enregistré qui fournit des services de soutien psychologique peut expliquer qu’un grand nombre de personnes dans son groupe de maîtrise de la colère ont été reconnues coupables de voie de fait. Par conséquent, un membre du conseil qui est un particulier non admissible parce qu’il a été condamné pour avoir commis un acte criminel semblable peut être indispensable pour aider l’organisme à embaucher du personnel doté des compétences appropriées et pour concevoir des programmes efficaces pour le groupe.

Il est également important de noter que la Loi n’exige pas que les organismes enregistrés effectuent des recherches ou déterminent, de façon proactive, qu'un particulier non admissible est membre du conseil ou contrôle et gère l'organisme. Par ailleurs, il sera toujours possible d’expliquer pourquoi il est nécessaire de garder le particulier non admissible ou de donner un aperçu des mesures internes qui ont été mises en place afin de protéger les bénéficiaires vulnérables et les actifs de l’organisme.

Lorsque l’ARC a l’intention de prendre des mesures en raison d'un particulier non admissible, elle expliquera en quoi la personne est un particulier non admissible, la position du particulier non admissible dans l'organisme et la raison pour laquelle l’ARC se prévaut d’une disposition relative aux particuliers non admissibles. L'organisme aura la possibilité de répondre à l’ARC.

Les lignes directrices qui suivent décrivent plus en détail ce qui représente un particulier non admissible, les cas où la position d'un particulier non admissible dans un organisme peut être une menace pour son enregistrement ou son privilège de remettre des reçus, ainsi que la façon dont l’ARC utilisera son pouvoir discrétionnaire.

En général, un particulier est non admissible dans les cas suivants :

Bien que la Loi définisse l’expression particulier non admissible, il n’est pas interdit à une telle personne d’être administratrice ou employée. La Loi permet plutôt à l’ARC de déterminer si une mesure doit être prise à l’égard d’un organisme enregistré, ou d’un demandeur dans de telles circonstances.

Mesures que l’ARC peut prendre à l’endroit des particuliers non admissibles
Si un particulier non admissible : L’ARC peut :

a présenté la demande au nom de l’organisme

refuser l'enregistrement

est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable de l’organisme

refuser l’enregistrement, suspendre le privilège de remettre des reçus pour un an ou révoquer l’enregistrement

contrôle ou gère l’organisme

refuser l’enregistrement, suspendre le privilège de remettre des reçus pour un an ou révoquer l’enregistrement


A. Aperçu

Dans ces lignes directrices, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

  1. Lorsqu’elle appliquera les dispositions relatives aux particuliers non admissibles, l’Agence du revenu du Canada (ARC) posera les questions suivantes :
  1. Étant donné que les dispositions relatives aux particuliers non admissibles visent à protéger les bénéficiaires et les actifs d’un organisme enregistré, l’ARC porte une attention particulière aux personnes suivantes :

Approche en matière d'exécution

  1. Bien qu'elle lui confère le pouvoir de le faire, la Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas que l’ARC prenne des mesures administratives lorsqu'un particulier non admissible contrôle ou gère un organisme enregistré ou est membre de son conseil. L’ARC étudiera chaque cas séparément. Lorsque l’ARC a des préoccupations au sujet d’un particulier non admissible, elle donnera à l’organisme la possibilité de fournir une réponse avant de prendre des mesures.
     
  2. L’ARC reconnaît que certaines collectivités bénéficiaires ont, par le passé, pris part à des actes criminels et que, dans certains cas, il peut être souhaitable qu'un organisme qui exerce ses activités auprès de ces collectivités accepte que d’anciens contrevenants prennent part à son fonctionnement. Ces particuliers peuvent être d’importantes sources d’inspiration en ce qui concerne le bien‑être de la collectivité bénéficiaire. Par exemple, cela pourrait être le cas des organismes qui participent à des programmes de réhabilitation des prisonniers, à des programmes visant la toxicomanie et l'alcoolisme et à la prévention de la délinquance juvénile.

Qu'entend-on par l'expression particulier non admissible?

  1. D'une manière générale, la Loi de l’impôt sur le revenu décrit un particulier non admissible comme une personne qui a été, selon le cas :

Qu'est-ce qu'une infraction criminelle pertinente?

  1. Une infraction criminelle pertinente est, selon le cas :
  1. Une infraction est une infraction criminelle en raison de plusieurs facteurs. Au Canada, seules les infractions prévues par une loi fédérale peuvent être de nature criminelle, puisque les provinces n’ont pas le pouvoir de légiférer dans les affaires criminelles. Toutefois, toutes les infractions prévues par les lois fédérales ne sont pas criminelles.
     
  2. Une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction criminelle pertinente demeure un particulier non admissible, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle un pardon a été accordé ou une suspension du casier a été ordonnée, ce pardon ou cette suspension n’ayant pas été révoqué ou annulé.

Qu'est-ce qu'une infraction pertinente?

  1. Une infraction pertinente est, selon le cas :
  1. Les types d’infractions qui constituent des infractions pertinentes aux fins de la définition de particulier non admissible comprennent les suivants, sans toutefois s’y limiter :
  1. Une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction pertinente est un particulier non admissible pendant les cinq années suivant la date de la déclaration de culpabilité.

Qu'entend-on par pertinente?

  1. Une infraction est une infraction criminelle pertinente ou une infraction pertinente si, selon le cas :

Infraction qui a trait à la malhonnêteté financière

  1. En règle générale, les infractions qui ont trait à la malhonnêteté financière comprennent des infractions comme les suivantes :

Exemples : infractions criminelles qui ont trait à la malhonnêteté financière

Certains articles du Code criminel prévoient des infractions comportant des aspects de la malhonnêteté financière. Ces articles peuvent comprendre les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

  • Financement du terrorisme (articles 83.02 à 83.04)
  • Corruption et désobéissance (articles 119 à 130)
  • Jeux et paris (articles 201 à 209)
  • Infractions ressemblant au vol (articles 335 à 342.2)
  • Vol qualifié et extorsion (articles 343 à 346)
  • Escroquerie (articles 361 à 365)
  • Faux et infractions similaires (articles 366 à 378)
  • Falsification de livres et documents (articles 397 à 402)
  • Infractions relatives à la monnaie (articles 448 à 462)

Les infractions criminelles qui ont trait à la malhonnêteté financière ne se limitent pas à celles prévues par le Code criminel. Par exemple, l’évasion fiscale est une infraction criminelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’évasion fiscale est une infraction criminelle pertinente qui a trait à la malhonnêteté financière.

Exemple : infraction pertinente qui a trait à la malhonnêteté financière

Il y a trois ans, Mme O a été déclarée coupable d’avoir enfreint une disposition relative à la sollicitation non autorisée prévue par une loi provinciale parce qu’elle a fait du porte-à-porte pour amasser des fonds, alléguant que l'argent était recueilli à des fins de bienfaisance. En fait, elle gardait les fonds pour elle-même. Étant donné que l’infraction a trait à la malhonnêteté financière et que la déclaration de culpabilité a eu lieu il y a moins de cinq ans, Mme O est un particulier non admissible.

Infraction qui concerne le fonctionnement de l'organisme

  1. Si une personne a été déclarée coupable d’avoir commis une infraction qui n’a pas trait à la malhonnêteté financière, elle peut tout de même être un particulier non admissible si l’infraction concerne le fonctionnement de l’organisme. Cela peut être déterminé seulement en examinant les faits et les circonstances de chaque cas, par exemple, en répondant aux questions suivantes :

En règle générale, on peut considérer qu’une infraction concerne le fonctionnement de l’organisme dans les cas suivants :

Exemple : infraction criminelle qui concerne le fonctionnement d’un organisme

M. L a été déclaré coupable d’attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans (contacts sexuels) en vertu de l’article 151 du Code criminel. En sa qualité d'administrateur, il demande l'enregistrement d'un organisme qui offre des cours d’alphabétisation aux jeunes à risque.

La catégorie de bénéficiaires de l’organisme est la même que la victime de l’acte criminel de l’administrateur (personne âgée de moins de 16 ans). Le fonctionnement de l’organisme lui donne la possibilité de commettre la même infraction ou une infraction semblable.

Dans le cas présent, les contacts sexuels constituent une infraction qui concerne le fonctionnement de l’organisme. M. L est un particulier non admissible.

Exemple : infraction pertinente qui concerne le fonctionnement d’un organisme

Il y a deux ans, M. P a été déclaré coupable en vertu d’une loi provinciale sur la protection des enfants. En tant que conseiller familial, il a omis de déclarer qu’il avait des renseignements indiquant qu’un enfant avait ou pouvait avoir besoin d’une intervention protectrice. Il a été reconnu coupable et condamné à une amende prévue en cette loi.

M. P est administrateur d’un organisme qui exploite un refuge pour les femmes et les enfants qui veulent échapper à la violence familiale. Étant donné que les personnes desservies par l’organisme comprennent des enfants qui sont très susceptibles d’avoir besoin d’une intervention protectrice, l’infraction dont M. P a été reconnu coupable d’avoir commis concerne le fonctionnement de l’organisme. M. P est un particulier non admissible.

Dans cet exemple, un facteur important est l’organisme particulier auquel M. P est lié. Si M. P était administrateur d’un organisme qui n’offrait pas du soutien psychologique et des services à des enfants ou à des jeunes, l’infraction dont il a été déclaré coupable ne concernerait pas le fonctionnement de l’organisme et M. P ne serait pas un particulier non admissible.

Deux personnes peuvent être déclarées coupables de la même infraction et, selon les circonstances, une infraction peut être pertinente et l’autre pas.

Exemple : L’infraction concerne-t-elle le fonctionnement d’un organisme?

M. A et Mme B ont tous les deux été déclarés coupables d’avoir fait souffrir inutilement un animal, en vertu de l’article 445.1 du Code criminel.

M. A est fiduciaire d’un organisme qui exploite une banque d’alimentation. Il n’existe apparemment aucun lien entre l’infraction et le fonctionnement de l’organisme, puisque les banques d’alimentation ne concernent pas les animaux. M. A n’est pas un particulier non admissible parce que l’infraction dont il a été déclaré coupable ne concerne pas le fonctionnement de l’organisme dans lequel il s’investit.

Mme B est administratrice d'un organisme qui exploite un refuge de sauvetage des animaux. Le lien entre l’infraction et le fonctionnement de l’organisme est évident. L’organisme prend soin des animaux et l'infraction concerne les animaux. Mme B est un particulier non admissible parce que l’infraction dont elle a été déclarée coupable concerne le fonctionnement de l’organisme dans lequel elle s’investit.

Particulier rattaché à un organisme dont l'enregistrement a été révoqué

  1. Une personne qui était rattachée à un organisme dont l’enregistrement a été révoqué en raison d’une violation grave de la Loi de l’impôt sur le revenu est un particulier non admissible. Dans ces cas, cette personne est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation.
     
  2. Elle était, selon le cas :

Violation grave

  1. L’ARC adopte généralement une approche progressive à l’égard de l’exécution de l’observation. Elle révoque l’enregistrement uniquement lorsqu’un organisme enregistré ne peut pas respecter les exigences de la Loi ou ne les respectera pas. Pour en savoir plus sur l’approche de l’ARC à l’égard de l’exécution de l’observation, allez à la page intitulée Lignes directrices sur l’application des sanctions.
     
  2. La révocation d’un enregistrement est toujours fondée sur une violation des conditions d'enregistrement prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour déterminer si une personne est un particulier non admissible, la violation à l’origine de la révocation doit être grave.
  1. L’ARC considère que toute révocation suite à une vérification est une violation grave. Il y a, par exemple, la révocation pour avoir remis des reçus frauduleux, pour avoir détourné des actifs ou pour avoir participé à des abris fiscaux abusifs relatifs à des dons.
     
  2. La révocation pour défaut de produire une déclaration de renseignements annuelle ou la révocation en raison d’une omission dans les documents constitutifs ne serait pas normalement considérée comme une violation grave pour l’application des dispositions relatives aux particuliers non admissibles. Par conséquent, un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable, ou une personne qui contrôlait ou gérait un organisme dont l'enregistrement a été révoqué pour ces motifs ne sera généralement pas considéré comme un particulier non admissible.
     
  3. L’ARC peut néanmoins considérer les infractions répétées comme des facteurs aggravants lorsqu’elle doit déterminer si la violation à l’origine de la révocation est grave.

Administrateur, fiduciaire, dirigeant ou autre responsable

  1. Habituellement, les noms des personnes responsables de prendre des décisions dans un organisme sont indiqués dans les documents constitutifs. Les titulaires de ces postes peuvent être élus ou nommés. Les organismes peuvent utiliser différents titres pour désigner ces rôles déterminants, tels qu’administrateur, fiduciaire ou dirigeant.
     
  2. Un autre responsable est une personne qui a des responsabilités de régie ou un pouvoir, que ce soit indiqué ou non dans le document constitutif. Par exemple, un membre du clergé peut exercer une influence importante ou avoir un droit de veto sur les décisions du conseil d’administration d’un organisme religieux, même si le membre du clergé n’est pas un administrateur de l’organisme. Dans ce cas, le membre du clergé est un autre responsable.
     
  3. Un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable d’un organisme enregistré qui exerçait son rôle au cours d’une période où l’organisme  a eu une conduite qui constituait une violation grave ayant entraîné la révocation de son enregistrement est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation.

Exemple

En 2009, l’ARC a procédé à la vérification de l’organisme X pour les années d’imposition 2007 et 2008. Elle a découvert les faits suivants :

  • M. A, M. B et Mme C ont été administrateurs de l’organisme X de 2005 à 2009. Tous ces administrateurs ont démissionné de leur poste lorsqu’ils ont été informés de la vérification de l’ARC, et l’organisme X a élu de nouveaux administrateurs
     
  • au cours des années visées par la vérification, l’organisme X a remis des reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu alors qu’aucun don n’avait été fait
     
  • l’organisme X était exploité à des fins qui n'étaient pas acceptables pour l’enregistrement

En 2010, l’ARC a envoyé une lettre à l’organisme X lui expliquant les conclusions de la vérification et lui indiquant que des violations graves de la Loi de l'impôt sur le revenu pouvaient entraîner la révocation de son enregistrement.

Étant donné que l’organisme X n’a pas répondu à la lettre de l’ARC, celle-ci a révoqué l’enregistrement de l’organisme le 3 mars 2010.

Dans ce cas, qui est un particulier non admissible?

Même s’ils ont démissionné de leur poste d'administrateur avant la révocation de l'enregistrement de l'organisme X, M. A, M. B et Mme C sont des particuliers non admissibles. Ils étaient administrateurs de l'organisme X lorsque les violations graves à l'origine de la révocation ont été commises. Ceux qui étaient administrateurs au moment où l’enregistrement de l’organisme X a été révoqué en 2010 ne sont pas des particuliers non admissibles.

M. A, M. B et Mme C seront des particuliers non admissibles jusqu’au 3 mars 2015, soit cinq ans après la date de révocation de l’enregistrement de l’organisme X.

Une personne qui contrôle ou gère

  1. Lorsqu’une personne est en position de contrôle ou de gestion au sein d'un organisme enregistré, cette personne sait, ou devrait savoir, comment il fonctionne. Lorsque le fonctionnement comporte une violation grave de la Loi de l'impôt sur le revenu, les personnes qui contrôlent ou gèrent l’organisme enregistré sont responsables, qu'elles aient directement pris part à la conduite non conforme ou non.
     
  2. Une personne qui contrôlait ou gérait un organisme enregistré au moment où une violation grave de la Loi ayant entraîné la révocation a été commise est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation.

Contrôler

  1. Les organismes enregistrés sont contrôlés par leurs administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables. D’autres personnes n’occupant pas ces fonctions peuvent également les contrôler si elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir ou une influence sur leurs affaires. Par exemple, les particuliers qui exercent une influence ou qui ont le pouvoir d’exécuter une ou plusieurs des fonctions suivantes seraient considérés comme des personnes qui exercent un contrôle sur l’organisme:

Gérer

  1. Les particuliers qui gèrent, directement ou indirectement, un organisme enregistré comprennent toute personne qui, selon le cas :

Exemple

Le conseil de direction de l’organisme L a embauché Mme J comme agente de financement. Au fil du temps, les responsabilités de Mme J ont augmenté. Elle établissait aussi des budgets, créait des plans de dotation, licenciait des employés et réaffectait des ressources, y compris réduire certains des services que l'organisme offrait à l'appui de ses fins. Quel que soit son titre, Mme J gère l’organisme de bienfaisance L.

L’ARC a révoqué l’enregistrement de l'organisme L en raison de violations graves de la Loi de l'impôt sur le revenu commises pendant que Mme J gérait l'organisme.

Mme J gérait l’organisme au moment où il a commis une violation grave ayant entraîné la révocation de son enregistrement. Mme J est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation de l'enregistrement de l’organisme L.

Promoteur d'un abri fiscal

  1. Lorsque l’enregistrement d’un organisme est révoqué en raison de la participation à un abri fiscal, le promoteur de l'abri fiscal est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation.
     
  2. En termes généraux, un abri fiscal peut être un arrangement de don ou l’acquisition d’une propriété qui est présenté à l’acheteur ou au donateur de façon telle que les avantages fiscaux et les déductions découlant de cet arrangement ou de cette acquisition semblent égaux ou supérieurs au coût net de conclure cet arrangement ou d’acquérir cette propriété. De même, un arrangement de don, où le donateur assume une dette à recours limité relativement au don, constitue un abri fiscal. En règle générale, dans le cas d’une dette à recours limité, l’emprunteur n’a pas à se soucier du remboursement.
     
  3. Un promoteur d’un abri fiscal est une personne qui :

Exemple

L’ARC a révoqué l’enregistrement de l’organisme Z parce que, entre autres, elle a fait la promotion d’un bénéfice privé conféré par un abri fiscal nommé Groupe TS.

M. M est le responsable des ventes du Groupe TS.

Étant donné que M. M est vendeur pour le Groupe TS, il est promoteur de l’abri fiscal. Comme l’enregistrement de l’organisme a été révoqué pour des motifs liés à sa participation à l’abri fiscal Groupe TS, M. M est un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement de l'organisme Z a été révoqué.

  1. Plusieurs personnes peuvent être promoteurs d'un même abri fiscal.

B. Conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, quelles mesures l’ARC est‑elle autorisée à prendre lorsqu’elle découvre qu’une personne est un particulier non admissible?

Mesures que l’ARC peut prendre à l’endroit des particuliers non admissibles B. Conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, quelles mesures l’ARC est‑elle autorisée à prendre lorsqu’elle découvre qu’une personne est un particulier non admissible?
Si un particulier non admissible : La Loi permet à l’ARC de :

a présenté la demande d’enregistrement pour l’organisme

refuser l'enregistrement

est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable de l’organisme

refuser l’enregistrement, suspendre le privilège de remettre des reçus pour un an ou révoquer l’enregistrement

contrôle ou gère l’organisme

refuser l’enregistrement, suspendre le privilège de remettre des reçus pour un an ou révoquer l’enregistrement

  1. Les mesures que l’ARC pourrait prendre :
  1. Avant que l’ARC prenne sa décision, ses préoccupations sont énoncées par écrit et l’organisme a la possibilité d’y répondre. Si la personne‑ressource de l’organisme enregistré est le particulier non admissible, l’ARC peut également faire part de ses préoccupations à un autre responsable.
     
  2. Après que l’ARC a pris sa décision, l’organisme  a le droit de présenter une opposition s’il croit que l’ARC a mal interprété les faits ou qu’il n’a pas appliqué la loi correctement.
  1. L’ARC peut déterminer que les bénéficiaires et les actifs ont été protégés de manière adéquate et appropriée. Dans ce cas, l’enregistrement et le privilège de remettre des reçus ne seront pas révoqués, même si un particulier non admissible est membre du conseil de l’organisme ou le contrôle ou le gère.

Refus d'enregistrement

  1. Bon nombre de facteurs peuvent empêcher un organisme d’obtenir l’enregistrement. L’enregistrement peut être refusé si un particulier non admissible :
  1. Quiconque présente les documents suivants par l’intermédiaire de Mon dossier d’entreprise est considéré comme le demandeur :

Quiconque signe les documents suivants est considéré comme le demandeur :

  1. Mis à part la signature sur un formulaire de demande, une demande d’enregistrement n’est pas complète avant que l’ARC ait tous les renseignements dont elle a besoin pour déterminer l’admissibilité à l’enregistrement du demandeur. Par conséquent, quiconque fournit des renseignements à l’ARC au sujet de l’organisme qui a présenté une demande – son représentant autorisé ou la personne‑ressource autorisée à répondre aux questions de l’ARC – sera également considéré comme le demandeur.

Suspendre le privilège de remettre des reçus

  1. Le privilège d’un organisme enregistré de remettre des reçus officiels peut être suspendu pour un an si un particulier non admissible, selon le cas :
  1. Selon la disposition relative aux particuliers non admissibles, la suspension sera valable pour un an, même si le particulier non admissible quitte l’organisme.

Révoquer l'enregistrement

  1. L’enregistrement d'un organisme peut être révoqué si un particulier non admissible, selon le cas :

C. De quelle façon l’ARC appliquera-t-elle les dispositions relatives aux particuliers non admissibles?

  1. L’ARC évalue chaque cas individuellement. En règle générale, elle porte une attention particulière aux cas d'utilisation frauduleuse intentionnelle du système d’enregistrement. L’ARC a l’intention d’appliquer les dispositions relatives aux particuliers non admissibles en vue de limiter les menaces pour les bénéficiaires et les actifs.
  1. La définition de « particulier non admissible » de la Loi traite d’une conduite antérieure qui porte à croire que les bénéficiaires ou les actifs pourraient être menacés. Lorsqu'elle appliquera les dispositions relatives aux particuliers non admissibles, l’ARC se concentrera sur les organismes enregistrés et les demandeurs qui sont contrôlés ou gérés par un particulier non admissible qui, selon le cas :
  1. L’ARC a décelé des tendances d'utilisation frauduleuse du système d'enregistrement et elle les cible. Par exemple, si un particulier non admissible remet des reçus inexacts ou participe à un abri fiscal, il peut être difficile pour l’organisme de répondre aux préoccupations de l’ARC sans retirer le particulier non admissible.

De quels éléments l’ARC tient-elle compte lorsqu’elle prend une décision?

  1. Lorsqu’un particulier non admissible est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable, ou qu’il contrôle ou gère un organisme enregistré ou un demandeur, l’ARC peut tenir compte des réponses aux questions suivantes pour décider des mesures appropriées à prendre :

Si l’ARC n’agit pas, cela signifie-t-il que le particulier non admissible ne présente aucun risque?

  1. Non. L’ARC avertira l’organisme enregistré par écrit si elle a des préoccupations à propos d'un particulier non admissible, et il aura la possibilité de répondre à ces préoccupations. Toutefois, si l’ARC ne prend aucune mesure, cela ne peut en aucun cas être interprété comme l’acceptation de tout particulier ou une déclaration selon laquelle l’organisme enregistré a respecté ses obligations en dehors du contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu. Vous pourriez consulter un conseiller juridique, votre assureur, un groupe consultatif du secteur de la bienfaisance ou des représentants provinciaux ou territoriaux pour discuter de préoccupations relatives à la gouvernance ou à l’administration.
  1. L’ARC donnera une chance égale aux organismes enregistrés de répondre à ses préoccupations à propos d'un particulier non admissible avant de prendre une décision définitive. L’organisme enregistré, ou le demandeur de l’enregistrement a le droit de présenter une opposition s’il croit que nous avons mal interprété les faits ou que nous n’avons pas appliqué la loi correctement.

D. Comment répondre aux préoccupations de l'ARC

  1. Si un organisme reçoit une lettre de l’ARC l’informant de ses préoccupations à propos d'un particulier non admissible et lui indiquant que l’ARC peut refuser ou révoquer son enregistrement, ou encore suspendre son privilège de remettre des reçus, il aura la possibilité d'y répondre. S’il ne répond pas à la lettre ou n’y répond pas adéquatement, l’ARC peut prendre la mesure indiquée dans sa lettre. L’organisme  a le droit de s’opposer à une décision s’il croit que les faits ont été mal interprétés ou que la loi n’a pas été appliquée correctement.

Comment l’organisme peut‑il répondre aux préoccupations de l’ARC à propos d'un particulier non admissible?

  1. En répondant à une lettre de l’ARC, l’organisme peut fournir des renseignements afin de prouver que la personne en question n’est pas un particulier non admissible.
     
  2. La lettre de l’ARC indiquera le rôle que le particulier non admissible joue dans l'organisme. En réponse, il peut fournir la preuve que le particulier non admissible, selon le cas :
  1. Dans ces cas, les dispositions de la Loi qui se rapportent aux particuliers non admissibles ne s’appliqueront pas.
     
  2. En répondant à la lettre de l’ARC, l’organisme peut expliquer la raison pour laquelle l’ARC ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser ou de révoquer son enregistrement ou de suspendre son privilège de remettre des reçus, même si un particulier non admissible y joue un rôle. Par exemple, l’organisme peut faire la preuve de ce qui suit :
  1. Si le demandeur de l’enregistrement ne répond pas à la lettre de l’ARC, celle‑ci considérera que la demande a été abandonnée et le dossier sera fermé sans autre avis. Si un demandeur abandonne sa demande, il n’a pas le droit de présenter une opposition.
     
  2. Si un organisme enregistré ne donne aucune réponse, l’ARC fondera sa décision sur les renseignements fournis dans la lettre. Habituellement, cela signifie que l’ARC prendra la mesure indiquée dans sa lettre.

Quel type de renseignements l'organisme devrait-il fournir?

  1. Dans la plupart des cas, les préoccupations de l’ARC concernant un particulier non admissible seront résolues uniquement au moyen d’une preuve documentaire adéquate fournie à l'appui de la réponse de l’organisme.
     
  2. Par exemple, il ne suffit pas d’écrire « cette personne n’est pas un particulier non admissible ». Si l’organisme  ne fournit pas des renseignements qui montrent clairement que l’ARC a fondé ses conclusions sur des renseignements inexacts ou a mal interprété les faits, l’ARC s'en remettra aux renseignements écrits dans sa lettre.
  1. L’organisme devrait fournir à l’ARC des renseignements adéquats qui lui permettront de prendre une décision éclairée. Par exemple, il ne suffirait pas d’écrire « le particulier non admissible n’a pas accès aux actifs de l’organisme ». Pour appuyer cette déclaration dans sa réponse, l’organisme pourrait inclure des documents comme les suivants :

Annexe A – Questionnaire d'autoévaluation – Suis-je un particulier non admissible?

Dans cette annexe, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

Ce questionnaire est fourni à titre d’information seulement. Les questions sont personnelles et sont destinées à aider le particulier à déterminer s'il correspond à la définition d'un particulier non admissible. Les réponses à certaines questions dépendront de votre situation. Par conséquent, il est possible que vous n’obteniez pas une réponse définitive, mais vous aurez une meilleure idée si vous êtes ou non un particulier non admissible.

Remarque : Si vous avez commis plus d’une infraction, tenez-en compte séparément.

  1. Avez‑vous été déclaré coupable d’une infraction?
  1. S’agit‑il d’une infraction criminelle?
  1. Un pardon a‑t‑il été accordé ou une suspension du casier a‑t‑elle été ordonnée à l’égard de cette infraction?
  1. Est‑ce que la suspension du casier ou le pardon a été révoqué ou annulé?
  1. L’infraction criminelle est‑elle liée à la malhonnêteté financière?
  1. L’infraction concerne‑t‑elle le fonctionnement de l’organisme au sein duquel vous jouez un rôle?
  1. La date de votre déclaration de culpabilité remonte-t-elle à moins de cinq ans?
  1. L’infraction est‑elle liée à la malhonnêteté financière?
  1. L’infraction concerne-t-elle le fonctionnement de l’organisme au sein duquel vous jouez un rôle?
  1. Étiez‑vous rattaché à un organisme dont l'enregistrement a été révoqué?

    Vous y étiez rattaché si vous étiez dans les situations suivantes :

 

  1. L’enregistrement a‑t‑il été révoqué il y a moins de cinq ans?
  1. L'enregistrement a‑t‑il été révoqué en raison d'une violation grave des exigences prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu?
  1. Étiez‑vous un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable de l’organisme dont l’enregistrement a été révoqué?
  1. Étiez‑vous un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable de l'organisme dont l'enregistrement a été révoqué lorsque la violation grave à l’origine de la révocation a été commise?
  1. Contrôliez-vous ou gériez-vous, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’organisme dont l’enregistrement a été révoqué?
  1. Contrôliez‑vous ou gériez‑vous, directement ou directement, de quelque manière que ce soit l'organisme dont l'enregistrement a été révoqué lorsque la violation grave à l'origine de la révocation a été commise?
  1. Étiez‑vous ou êtes‑vous un promoteur d’un abri fiscal?
  1. La révocation est‑elle liée à la participation à l’abri fiscal dont vous faites ou faisiez la promotion?

Étant donné que l’enregistrement d’un organisme a été révoqué en raison de la participation à un abri fiscal dont vous faites ou faisiez la promotion, vous êtes un particulier non admissible pendant cinq ans à compter de la date de la révocation.

Vous pouvez tout de même vous investir dans un organisme. Toutefois, si vous êtes ou devenez un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable, ou si vous contrôlez ou gérez un organisme alors que vous êtes un particulier non admissible, l’enregistrement de l'organisme peut être refusé ou révoqué ou son privilège de remettre des reçus peut être suspendu.

Si vous demandez l’enregistrement d'un organisme, l’enregistrement peut être refusé.

Annexe B – De quelle façon un organisme enregistré protège-t-il ses bénéficiaires et ses actifs?

Dans cette annexe, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

  1. Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas qu’un organisme enregistré suive des pratiques particulières, une bonne gouvernance peut aider à protéger les bénéficiaires et les actifs.
     
  2. Les pratiques exemplaires suivantes sont censées aider les organismes enregistrés à se concentrer sur les causes qui pourraient exposer leurs bénéficiaires ou leurs actifs à un risqué.

Diligence raisonnable

  1. En exerçant une diligence raisonnable, les organismes peuvent cerner les problèmes éventuels au tout début. Bien qu’une diligence raisonnable ne permette pas de cerner tous les risques possibles, elle peut minimiser l'exposition de l’organisme aux risques les plus évidents.
     
  2. Les administrateurs, les fiduciaires, les dirigeants ou autres responsables exercent une diligence raisonnable lorsqu’ils :

Évaluation des risques

  1. Tout organisme peut être exposé au risque. Dans certains cas, les caractéristiques particulières de ses bénéficiaires peuvent le rendre vulnérable à la fraude. Dans d’autres cas, l'absence de contrôles financiers et de responsabilisation peut donner l'occasion à une personne de détourner des fonds.
     
  2. L’évaluation des risques consiste à examiner la probabilité et l’incidence des événements qui sont peuvent influer sur la réalisation des objectifs de l’organisme. Certains événements ne se produiront probablement pas, mais l’incidence serait extrêmement négative s’ils avaient lieu. D'autres événements seront toutefois plus susceptibles de se concrétiser, mais ils auraient une incidence minime. La probabilité et l’incidence sont toutes les deux des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de tolérance à un risque et les mesures à prendre à l'égard des risques que l’organisme trouve intolérables.
     
  3. Tenez compte de votre situation unique, déterminez les défis et les menaces et prenez des mesures pour prévenir les problèmes.

Prévention de la fraude

  1. Adoptez des pratiques qui réduisent la probabilité qu'une fraude soit commise. Toute personne peut commettre une fraude lorsque les facteurs suivants sont présents.
  1. Un organisme qui a eu la malchance d’être victime de fraude ou de vol peut subir des contrecoups qui vont au‑delà de la perte de fonds. Souvent, la personne qui a commis l’acte criminel était un membre de la collectivité, un employé ou un membre du conseil en qui on avait confiance. Cela peut avoir un effet grave et démoralisant sur le personnel, les bénévoles, les clients et les donateurs.

Contrôles financiers

  1. Les contrôles financiers réduisent au minimum la possibilité que des actes répréhensibles soient commis. Répartissez les tâches de façon à ce que personne n’ait le contrôle complet d’une opération financière. En général, cela implique qu’une personne effectue une vérification supplémentaire du travail d’une autre personne afin de réduire au minimum la possibilité qu’un acte répréhensible soit commis.
     
  2. Les opérations financières comprennent les fonctions suivantes :

    Manutention et aliénation des actifs – Cette fonction comprend l'accès matériel aux actifs, ainsi que le pouvoir de diriger les actifs. Cela consiste à recevoir des dons ou des paiements, à gérer les paiements en espèces, à faire des achats et d'autres tâches, telles qu'effectuer des dépôts ou des retraits.

    Tenue des livres ou comptabilisation des opérations – Cette fonction comprend des tâches telles que passer des écritures au grand livre, libeller des reçus et approuver des paiements.

    Comparaison ou examen des opérations et des soldes – Cette fonction comprend la tâche de s’assurer entre autres que tous les documents financiers balancent et sont raisonnables.
     
  3. Toute personne autorisée à accomplir l’une ou l’autre des fonctions mentionnées ci-dessus devrait s'acquitter seulement des tâches de la fonction en question. Par exemple, la personne qui gère les paiements en espèces ne devrait pas être celle qui comptabilise les opérations. La personne qui comptabilise les opérations ne devrait pas être celle qui les examine. Le fait que différentes personnes s'acquittent de différentes fonctions réduit la possibilité que des actes répréhensibles soient commis.
     
  4. Les contrôles financiers réduisent la possibilité de fraude et de vol. De solides contrôles financiers aident également à repérer les erreurs honnêtes dans la comptabilité et les rapports afin qu’elles puissent être corrigées rapidement.

Protéger les bénéficiaires

  1. Les organismes peuvent instaurer des politiques et des procédures afin de protéger les intérêts et les droits des bénéficiaires vulnérables. Il est important d’y intégrer des mesures pour la surveillance régulière du personnel et des bénévoles. Ces procédures protègent les bénéficiaires, les intérêts du personnel et des bénévoles et la bonne réputation de l’organisme.
     
  2. Il est important que les bénéficiaires, le personnel et les bénévoles sachent où présenter leurs plaintes ou faire part de leurs préoccupations. Ils devraient avoir confiance que leurs préoccupations seront prises au sérieux et que des mesures appropriées seront prises afin de régler les problèmes.

Ressources

Annexe C – Questions et réponses

Dans cette annexe, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

  1. Comment puis-je savoir si je suis un particulier non admissible?

Vous pouvez répondre au questionnaire d’autoévaluation intitulé Suis-je un particulier non admissible?

  1. L’ARC me donnera-t-elle l’autorisation de siéger à un conseil ou de travailler au sein d’un organisme enregistré?

Si l’ARC a une préoccupation concernant un particulier non admissible, l’organisme aura la possibilité d’y répondre. Si l’ARC reçoit une réponse à l’appui d’un particulier non admissible, elle examinera les arguments et fournira à l’organisme  une confirmation de sa décision par écrit.

Toutefois, étant donné qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu n'empêche un particulier non admissible de siéger à un conseil ou de travailler au sein d’un organisme enregistré, l’ARC ne donnera pas son approbation préalable ou son autorisation d’attestation à la demande d’un particulier non admissible ou d’un organisme.

Si l’ARC ne prend aucune mesure contre un organisme où se trouve un particulier non admissible, cela ne peut en aucun cas être interprété comme l'acceptation de tout particulier ou une déclaration selon laquelle l’organisme  a respecté ses obligations en dehors du contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Vous pourriez consulter un conseiller juridique, votre assureur, un groupe consultatif du secteur de la bienfaisance ou des représentants provinciaux ou territoriaux pour discuter de préoccupations relatives à la gouvernance ou à l’administration.

  1. Un particulier non admissible peut-il siéger à un conseil d'un organisme enregistré, y travailler ou y être bénévole?

Oui. La Loi de l’impôt sur le revenu n’empêche pas les particuliers non admissibles de travailler ou d’être bénévoles dans un organisme enregistré, ou de siéger à son conseil. Néanmoins, dans certains cas, l’ARC pourrait communiquer avec un organisme enregistré pour lui faire part de ses préoccupations à propos d'un particulier non admissible. Si l’organisme ne répond pas adéquatement aux préoccupations et que le particulier non admissible y demeure, il est possible que son enregistrement ou son privilège de remettre des reçus soit révoqué.

Vous pourriez consulter un conseiller juridique, votre assureur, un groupe consultatif du secteur de la bienfaisance ou des représentants provinciaux ou territoriaux pour discuter de préoccupations relatives à la gouvernance ou à l’administration.

  1. Quelles mesures devrais-je prendre pour protéger l'enregistrement de mon organisme, ou pour protéger son privilège de remettre des reçus?

Si vous êtes membre du conseil d’un organisme enregistré, que vous y travaillez ou que vous y êtes bénévole, vous pourriez envisager d’informer le conseil d’administration que vous êtes un particulier non admissible. Ensuite, si l’ARC communique avec l’organisme pour lui faire part de ses préoccupations, il pourra lui expliquer les mesures qu’il a prises afin de protéger ses bénéficiaires et ses actifs. Il se peut que votre organisme enregistré ait déjà des politiques en place pour faire face à ce genre de situation.

Il incombe aux responsables des organismes enregistrés de faire ce qui est le mieux pour l’organisme et les personnes qu’elles servent. Ce qui est le mieux pour lui dépend d'un grand nombre de facteurs, y compris les suivants :

L’ARC reconnaît que certaines collectivités bénéficiaires ont, par le passé, pris part à des actes criminels et que, dans certains cas, un organisme qui exerce ses activités dans ces collectivités accepte que d’anciens contrevenants prennent part à son fonctionnement. Ces personnes peuvent être d’importantes sources d’inspiration en ce qui concerne le bien-être de la collectivité bénéficiaire. Il y a, par exemple, les organismes qui participent à des programmes de réhabilitation des prisonniers, à des programmes visant la toxicomanie et l'alcoolisme et à la prévention de la délinquance juvénile.

Dans certains cas, un particulier non admissible peut être en mesure de continuer de travailler ou de faire du bénévolat au sein d’un organisme enregistré, mais dans un rôle différent.

Les règlements administratifs ou les documents constitutifs d’un organisme peuvent donner un aperçu de la façon de traiter avec un particulier non admissible.

Si l’ARC détermine que vous êtes un particulier non admissible, elle peut décider de prendre une mesure contre l’organisme enregistré.

  1. Que puis‑je faire si j’estime être traité injustement?

Le pouvoir que l’ARC détient en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les particuliers non admissibles se rapporte à la détermination de l’enregistrement et du statut permanent d’organisme enregistré – l’ARC n’a pas le pouvoir de prendre des sanctions contre des particuliers. La Loi laisse l’ARC refuser ou révoquer l’enregistrement et suspendre le privilège de remettre des reçus. Après que l’ARC a pris une décision, si un organisme croit que les faits ont été mal interprétés ou que la loi n’a pas été appliquée correctement, il a le droit de présenter une opposition.

Si vous avez des préoccupations concernant l'incidence que peut avoir sur vous une décision de l’ARC liée à un organisme, veuillez en discuter avec lui.

  1. Un particulier non admissible peut-il être un employé ou un membre du conseil d’un organisme enregistré?

Oui. Il n’est pas indiqué dans la Loi de l'impôt sur le revenu qu’un particulier non admissible ne peut pas travailler dans un organisme enregistré, ou être membre de son conseil. Si l’ARC a des préoccupations à propos d’un particulier non admissible qui est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable, ou qui contrôle ou gère un organisme enregistré, elle en fera la description dans une lettre à l'intention de l'organisme. Le fait qu'une lettre a été envoyée ne signifie pas que l’ARC a pris une mesure. L'organisme  aura la possibilité de lui répondre.

L’ARC n’a pas le pouvoir d’indiquer à un organisme enregistré les personnes à employer ou à intégrer dans son conseil. Être un particulier non admissible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ne change pas les responsabilités ou le pouvoir d’une personne en sa qualité de membre d’un conseil ou d'employée. Si un particulier non admissible est membre d’un conseil d’administration, cette personne peut tout de même assister aux réunions et voter comme d’habitude (sauf si les politiques de l'organisme indiquent le contraire). Toute mesure prise par l’ARC touche uniquement l’enregistrement de l’organisme ou son privilège de remettre des reçus, et non pas la validité des mesures prises par son conseil.

  1. Un organisme enregistré devrait-il refuser d’accepter un particulier non admissible à titre d’employé ou d’administrateur?

Cette décision peut être prise par l'organisme seulement. La Loi de l'impôt sur le revenu n’indique pas qu’un particulier non admissible ne peut pas travailler dans un organisme enregistré, ou être membre de son conseil. Les organismes enregistrés ont toutefois la responsabilité de protéger leurs bénéficiaires et leurs actifs.

En plus des conditions d'enregistrement prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, les organismes enregistrés devraient également connaître les autres lois provinciales et fédérales connexes qui s’appliquent à eux. Ces lois peuvent viser les sujets suivants :

Le pouvoir de l’ARC se rapporte à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si vous avez besoin de renseignements sur d’autres lois, communiquez avec un avocat, un groupe consultatif du secteur de la bienfaisance ou votre province ou territoire.

  1. Un organisme enregistré doit-il avertir l’ARC s'il connaît un particulier non admissible?

Non. L’organisme enregistré n'est pas tenu d'informer l’ARC si l’un de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables est un particulier non admissible, ou encore qu'il est contrôlé ou géré par un particulier non admissible. Toutefois, l’organisme enregistré devrait mettre en place les mesures de protection appropriées en vue de protéger ses bénéficiaires et ses actifs.

  1. Est-il nécessaire d’effectuer des enquêtes de sécurité et des contrôles des références?

Non. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux particuliers non admissibles n’exigent pas que les organismes enregistrés effectuent des vérifications du casier judiciaire ou d'autres contrôles des références pour les employés ou les membres du conseil. Toutefois, la province ou l'assureur de ces organismes, ou une autre compétence, peut exiger qu'elles exécutent certains types d'enquêtes de sécurité. Par exemple, les organismes qui travaillent en collaboration auprès des populations vulnérables peuvent devoir effectuer des contrôles des références afin de s'assurer que les bénéficiaires sont en sécurité.

Une bonne gouvernance peut aider à protéger les bénéficiaires et les actifs, même si la Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas l’adoption de pratiques de gouvernance précises.

  1. Existe-t-il d’autres restrictions applicables aux administrateurs, aux fiduciaires, aux dirigeants et  autres responsables?

Les organismes enregistrés sont assujettis aux lois fédérales, provinciales et territoriales. Par exemple, la loi en vertu de laquelle un organisme est constitué en société peut imposer des restrictions quant aux personnes qui siègent au conseil. Selon certaines lois régissant les sociétés, les personnes âgées de moins de 18 ans, les personnes ayant le statut de failli ou les personnes ayant certains types de condamnations ne sont pas autorisées à siéger au conseil d’une société.

Les documents constitutifs d’un organisme peuvent également mentionner des limites quant aux personnes qui peuvent être un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable.

Annexe D – Votre vie privée et la protection de vos renseignements personnels

Le gouvernement du Canada et l’ARC s’engagent à protéger les renseignements personnels des particuliers qu’ils desservent.

Tous les renseignements personnels recueillis par l’ARC sont utilisés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie que vous serez informés de la raison pour laquelle vos enseignements personnels sont recueillis et de la façon dont vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces renseignements.

La protection des renseignements personnels et la Direction des organismes de bienfaisance

Les administrateurs, fiduciaires et autres responsables d’un organisme de bienfaisance enregistré (les responsables) ont l’obligation fiduciaire d’être raisonnablement informés lorsqu’ils prennent des décisions en fonction de l’intérêt supérieur de l’organisme qu’ils desservent.

Cela signifie que les responsables d’un organisme de bienfaisance enregistré ont la responsabilité de s’informer et de s’engager à respecter les règles d’enregistrement, y compris d’accepter que leurs renseignements personnels soient recueillis par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi de l’impôt sur le revenu, et par la suite utilisés et divulgués aux fins de la transparence public et la réglementation.

D’autres détails sur la collecte, l’utilisation, la divulgation ainsi que la gestion et la destruction des informations personnelles des directeurs et autres responsables, ainsi que le droit de consulter et corriger les informations qui les concernent, se retrouvent à la page sur la confidentialité de la Direction des organismes de bienfaisance, et la section « Fichiers de renseignement personnels » ARC PPU200 qui est à la page Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements (anciennement Info Source) de l’ARC.

Annexe E – Liste de vérification pour les organismes enregistrés concernant les particuliers non admissibles

Dans cette annexe, nous utilisons le terme organisme enregistré pour faciliter la lecture. Organisme enregistré signifie organismes de bienfaisance enregistrés (œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées) et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

La liste de vérification suivante est censée aider les organismes enregistrés à se concentrer sur les causes qui pourraient exposer leurs bénéficiaires ou leurs actifs à un risque.

Remarque

Les éléments de cette liste de vérification ne constituent pas tous une condition d’enregistrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

  • vous avez une bonne compréhension des antécédents et des affiliations des membres du conseil, des employés, des agents de financement et des bénévoles
     
  • des politiques et des procédures sont en place pour protéger les personnes vulnérables comme les enfants, les aînés et les personnes handicapées
     
  • des contrôles financiers, de surveillance et de vérification appropriés et judicieux sont en place à l’interne (par exemple, il existe une délégation et une séparation appropriées des pouvoirs liés à la collecte, à la manutention et au dépôt de montant en espèces et à la remise de reçus)
     
  • les membres du conseil, les employés et les bénévoles savent quand, comment et à qui signaler les actes répréhensibles. Des politiques et des procédures sont en place pour régler les cas d’acte répréhensible
     
  • dans la mesure du possible, les fonds sont transférés au moyen des mécanismes bancaires normaux. Si ce n’est pas possible, d’autres systèmes réputés sont utilisés. Il existe d'autres contrôles solides et des pistes de vérification pour protéger les ressources et montrer comment et quand les contrôles et les pistes ont été utilisés
  • des ententes écrites et claires ont été conclues avec les consultants, les entrepreneurs ou d’autres partenaires, au Canada et à l’étranger, relativement aux activités qui seront entreprises et à la façon dont elles seront surveillées et justifiées. L’organisme vérifie si les ententes sont respectées
     
  • on sait clairement qui a le contrôle ultime des projets qui sont favorables aux fonds et aux ressources de l'organisme. Des registres comptables exacts sont tenus pour toutes les activités

Beaucoup d’autres sources d’information peuvent vous aider à protéger les bénéficiaires et les actifs. Si vous avez des préoccupations concernant un organisme enregistré, vous pouvez envoyer un courriel à la Division de l’observation de la Direction des organismes de bienfaisance de  l’ARC. Votre identité demeurera confidentielle.

Annexe F – Définitions – Loi de l'impôt sur le revenu – 149.1(1)

« particulier non admissible » À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

(i) un pardon a été accordé et n’a pas été révoqué ni annulé,

(ii) une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;

c) un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou autre responsable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.

« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;

b) a trait au fonctionnement d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur.

« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;

b) a trait au fonctionnement d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur.

Annexe G – Pouvoirs – Loi de l'impôt sur le revenu

Refus d’enregistrement – 149.1(25)

Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :

a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;

b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, dirigeant ou autre responsable.

Avis de suspension – 188.2(2)d)

Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de remettre des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si […] la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, dirigeant ou autre responsable.

Révocation de l’enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré – 149.1(4.1)e)

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement […] d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, dirigeant ou autre responsable.

Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur – 149.1(4.2)c)

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur […] si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, dirigeant ou autre responsable.

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