Facteurs pouvant empêcher l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance
Avis important
Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.
Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.
Pour pouvoir s'enregistrer comme organisme de bienfaisance, il faut satisfaire aux critères suivants :
- être établi au Canada
- être établi et exploité à des fins de bienfaisance
- consacrer ses ressources (fonds, personnel et biens) aux activités de bienfaisance
L'Agence du revenu du Canada examine les cas du droit commun ou common law (les décisions de la cour) afin de déterminer ce qui ne relève pas de la bienfaisance selon la loi.
Au moment de faire le processus d'examen, nous examinons les fins et les activités de l'organisme. Les facteurs suivants peuvent empêcher un organisme d’obtenir l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance :
- organismes étrangers
- fins qui ne constituent pas une fin de bienfaisance selon la loi
- faire des dons à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus
- avantages personnels
- bienfaisance privée
- activités qui soutiennent un parti politique ou un candidat à une charge publique ou qui s’y opposent
- activités commerciales
- activités illégales ou contraire aux politiques publiques du Canada
Organismes étrangers
Les organismes étrangers ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Fins qui ne constituent pas une fin de bienfaisance selon la loi
Les organismes établis dans le but de réaliser un profit ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Pour être admissible, l'organisme doit être sans but lucratif et poursuivre des fins (également appelées objets) de bienfaisance selon la loi.
Pour être reconnu comme un organisme de bienfaisance aux fins de la loi, l'organisme doit avoir des fins qui se rattachent à l'une des quatre catégories de bienfaisance suivantes :
- le soulagement de la pauvreté
- l'avancement de l'éducation
- l'avancement de la religion
- d'autres fins profitant à l'ensemble de la communauté et que les tribunaux ont reconnues comme fins de bienfaisance
La dernière catégorie se limite aux fins qui ont été reconnues par les tribunaux et qui constituent une fin de bienfaisance selon la loi.
Pour plus de renseignements et des exemples, allez à Fins de bienfaisance.
Faire des dons à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus
Les organismes qui font un don en argent ou en biens aux organismes dont le nom ne figure pas sur la liste des donataires reconnus ne seront pas admissibles à l'enregistrement. Un organisme de bienfaisance enregistré peut seulement utiliser son argent et ses biens des deux façons mentionnées ci-dessous :
- il peut organiser ses propres activités de bienfaisance (exécutées sous sa direction et son contrôle)
- il peut faire des dons à d'autres organismes qui sont des donataires reconnus (habituellement d'autres organismes de bienfaisance enregistrés)
Les particuliers et la plupart des organismes établis à l'étranger ne sont pas des donataires reconnus. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada.
Avantages personnels
Les organismes qui offrent des avantages personnels (directs ou indirects) en versant à leurs membres, actionnaires, directeurs ou fiduciaires toute partie de leurs recettes, ou en mettant celles-ci à leur disposition, ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Cela ne s'applique pas aux avantages offerts aux personnes qui sont admissibles à titre de bénéficiaires légitimes d'un programme de bienfaisance.
Exemples d'avantages personnels :
- un organisme qui n'offre des bourses d'études qu'à ses membres (direct)
- un organisme dirigé par un groupe d'artistes qui ne veulent promouvoir que leurs produits (indirect)
Remarque
Un organisme de bienfaisance peut assumer les coûts afférents aux services offerts par ses membres, actionnaires, directeurs ou fiduciaires ou assumer toute autre dépense connexe aux activités courantes de l'organisme.
Bienfaisance privée
On considère que les organismes créés dans le but de profiter à un seul particulier ou à un groupe privé le sont à des fins de bienfaisance privée et ne sont donc pas admissibles à l'enregistrement. Pour y être admissible, l'organisme doit démontrer que ses fins et ses activités confèrent un avantage tangible à l'ensemble de la population ou à un segment représentatif de celle-ci.
Exemples de bienfaisance privée :
- un organisme met sur pied un fonds voué à venir en aide à une famille qui n'a plus de maison à la suite d'un incendie
- un organisme met sur pied un fonds visant à assumer les frais de déplacement et médicaux pour qu'un enfant puisse subir une intervention chirurgicale
Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.
Activités qui soutiennent un parti politique ou un candidat à une charge publique ou qui s’y opposent
Les organismes qui consacrent toute part de leurs ressources pour soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou pour s’y opposer, directement ou indirectement, ne seront pas admissibles à l’enregistrement.
Les organismes de bienfaisance peuvent se prononcer publiquement pour ou contre une décision ou une position d’un gouvernement. Par contre, ce faisant, ils doivent éviter de soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou de s’y opposer. En règle générale, les communications de l’organisme doivent porter sur la question à l’étude, sans faire référence à un parti politique ni à un candidat.
Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration.
Activités commerciales
Les organismes créés dans le but premier de diriger des activités commerciales (qui génèrent des recettes) avec l'intention de faire un profit ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Les organismes de bienfaisance et les fondations publiques peuvent exercer des activités commerciales complémentaires leur permettant d'atteindre leurs fins de bienfaisance ou d'en faire la promotion. On définit une activité commerciale complémentaire (qui génère des recettes) comme une activité qui fait avancer une des fins de bienfaisance de l'organisme ou une activité exercée en grande partie par des bénévoles.
Les fondations privées ne peuvent pas exercer des activités commerciales.
Pour plus de renseignements et des exemples, consultez l'énoncé de politique CPS-019, Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire.
Activités illégales ou contraires aux politiques publiques du Canada
Les organismes qui participent aux activités illégales (par exemple, de la fraude ou du blanchiment d'argent) ne seront pas admissibles à l'enregistrement.
Les organismes, dont les activités s'opposent aux politiques publiques canadiennes ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Une politique publique serait retrouvée dans une loi du Parlement ou dans un règlement.
Les organismes qui mettent leurs ressources directement ou indirectement à la disposition d’organismes terroristes ne sont pas admissibles à l’enregistrement. Ceci est en vertu de la Loi antiterroriste de 2001. Pour en savoir plus, allez à Sensibiliser les organismes de bienfaisance à l’abus à des fins terroristes.
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