Pénalités et suspensions

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Nous pouvons imposer des sanctions intermédiaires (pénalités financières ou suspensions) ou procéder à la révocation de l’enregistrement si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) ou une organisation journalistique enregistrée (OJE) participe à :

Vous pouvez trouver ces sanctions à la partie V de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Note

Si un organisme de bienfaisance enregistré, une ACESA ou une OJE omet de produire sa déclaration de renseignements annuelle, nous procéderons directement à la révocation de son enregistrement.

Si vous voulez trouver les noms des organismes de bienfaisance enregistrés, des ACESA ou des organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts qui ont fait l’objet d’une sanction, allez à la Liste des organismes de bienfaisance et de certains autres donataires reconnus — recherche avancée. Ensuite, sélectionnez « Pénalisé » ou « Suspendu » à partir de la liste déroulante « Sanction ».

Si vous voulez trouver des OJE qui ont reçu une sanction, allez à la Liste des organisations journalistiques enregistrées.

Sanctions intermédiaires par type de donataire reconnu

Infraction Organisme de bienfaisance Fondation publique Fondation privée ACESA OJE Autre donataire reconnu
Exercice d’activités commerciales Non Non Oui Non Non Non
Exercice d’activités commerciales non complémentaires Oui Oui Non Oui Non Non
Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance Non Oui Oui Non Non Non
Participation excédentaire des fondations privées Non Non Oui Non Non Non
Octroi d’avantages injustifiés Oui Oui Oui Oui Non Non
Défaut de produire une déclaration de renseignements annuelle à temps Oui Oui Oui Oui Oui Non
Remise de reçus officiels de dons contenant des renseignements inexacts Oui Oui Oui Oui Oui Non
Remise de reçus officiels de dons avec de faux renseignements ou sans recevoir de don Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Retard des dépenses liées aux activités de bienfaisance en entamant une transaction, y compris en faisant un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré Oui Oui Oui Non Non Non
Réception de dons d’un organisme de bienfaisance avec lien de dépendance Oui Oui Oui Non Non Non
Tenir des registres comptables inadéquats Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Réception d’un don au nom d’un donataire reconnu suspendu Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Remise d’un reçu officiel de don non conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu Non Non Non Non Non Oui
Particulier non admissible qui a un rôle d’administrateur, de fiduciaire, de dirigeant ou d’autre responsable, ou qui contrôle ou gère, directement ou indirectement, l’organisation Oui Oui Oui Oui Non Non
Utilisation de ressources qui peuvent directement ou indirectement appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou s’y opposer Oui Oui Oui Oui Non Non
Faux énoncés équivalant à une conduite coupable pour maintenir l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance  Oui Oui Oui Non Non Non
Défaut de déclarer des renseignements requis dans la déclaration de renseignements annuelle Oui Oui Oui Oui Oui Non

Liste des pénalités financières

Exercice d’activités commerciales (fondations privées seulement)
    Première pénalité imposée
    • 5 % du revenu brut de l’activité commerciale au cours de l’exercice en question
    • Alinéa 188.1(1)a)
    Pénalité imposée subséquente
    • 100 % du revenu brut de l’activité commerciale au cours de l’exercice en question
    • Alinéa 188.1(2)a)
    • Suspension obligatoire
    • Alinéa 188.2(1)a)
    SuspensionNote de bas de page 1 
    • Suspension déclenchée après la pénalité pour imposition de pénalité subséquente
    • Durée : 1 an, à compter de 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension

Les fondations privées n’ont pas le droit d’exercer une activité commerciale.

Exercice d’une activité commerciale non complémentaire
    Première pénalité imposée
    • 5 % du revenu brut de l’activité non complémentaire au cours de l’exercice en question
    • Alinéa 188.1(1)b) ou alinéa 188.1(1)c)
    Pénalité imposée subséquente
    • 100 % du revenu brut de l’activité commerciale non complémentaire au cours de l’exercice en question
    • Alinéa 188.1(2)b) or alinéa 188.1(2)c)
    • Suspension obligatoire
    • Alinéa 188.2(1)a)
    SuspensionNote de bas de page 1 
    • Suspension déclenchée après la pénalité pour imposition de pénalité subséquente
    • Durée : 1 an, à compter de 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension

Les fondations publiques et les organismes de bienfaisance sont autorisés à mener des activités commerciales seulement si elles sont liées aux activités que l’organisme de bienfaisance mène pour réaliser ses fins de bienfaisance. De même, les ACESA peuvent mener des activités commerciales seulement si elles sont liées à leur fin.

Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance (privée ou publique)
    Première pénalité imposée
    • 5 % des dividendes reçus par la fondation de la part de la société contrôlée
    • Alinéa 188.1(3)a)
    Pénalité imposée subséquente
    • 100 % des dividendes reçus par la fondation de la part de la société contrôlée
    • Alinéa 188.1(3)b)

Nous n’imposerons cette sanction qu’aux fondations de bienfaisance.

Participation excédentaire des fondations privées (PEFP) [fondations privées seulement]
    Première pénalité imposée
    • 5 % du résultat de la multiplication du pourcentage de l’obligation de dessaisissement de la fondation privée pour l’exercice par la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation dans cette catégorie, sauf lorsqu’il y a une infraction répétée ou une autre pénalité pour non-divulgation, comme il est indiqué ci-dessous, qui s’applique à l’exercice
    • Alinéa 188.1(3.1)a)
    • Si une fondation privée ne déclare pas ses renseignements sur les PEFP (s’il y a lieu), le taux de pénalité sera alors de 10 %.
    • Alinéa 188.1(3.1)b)
    Pénalité imposée subséquente
    • 10 % du résultat de la multiplication du pourcentage de l’obligation de dessaisissement de la fondation privée pour l’exercice par la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de cette catégorie à la fin de l’exercice
    • Alinéa 188.1(3.1)b)

Nous imposerons cette sanction aux fondations privées si elles omettent de se départir de certains types de participations, comme l’exige la Loi. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des PEFP, consultez le guide T2082 Régime de participation excédentaire des fondations privées.

Les renseignements concernant le calcul du pourcentage de l’obligation de dessaisissement sont fournis aux paragraphes 188.1(3.2), (3.3), (3.4) et (3.5).

Octroi d’avantages injustifiés
    Première pénalité imposée
    • 105 % du montant de l’avantage indu conféré, à moins que l’imposition de la pénalité ne soit une imposition subséquente
    • Alinéa 188.1(4)a)
    Pénalité imposée subséquente
    • 110 % du revenu brut de l’activité commerciale non complémentaire au cours de l’exercice en question
    • Alinéa 188.1(4)b)
    • Suspension obligatoire
    • Alinéa 188.2(1)b)
    SuspensionNote de bas de page 1  
    • Suspension déclenchée après la pénalité pour imposition de pénalité subséquente
    • Durée : 1 an, à compter de 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension

Nous ne pouvons pas imposer la pénalité pour avantage indu si l’une de ces trois exclusions s’applique à l’avantage en question. Par exemple, si un paiement est un versement admissible, il ne peut pas s’agir d’un avantage indu, même si le paiement était un don à un donataire non reconnu.

Défaut de produire une déclaration de renseignements annuelle à temps
    Première pénalité imposée
    • Pénalité de 500 $ (imposée lorsqu’une demande de réenregistrement est faite)
    • Paragraphe 188.1(6)
    Pénalité imposée subséquente
    • Pénalité de 500 $ (imposée lorsqu’une demande de réenregistrement est faite)
    • Paragraphe 188.1(6)

Si votre organisme de bienfaisance ne produit pas une déclaration de renseignements annuelle T3010 à temps, comme l’exige la Loi, l’enregistrement de votre organisme de bienfaisance sera automatiquement révoqué. Nous avons pour pratique de limiter l’imposition de cette sanction aux donataires reconnus qui présentent une demande de réenregistrement. 

Remise de reçus officiels de dons contenant des renseignements inexacts
    Première pénalité imposée
    • 5 % du montant du don admissible indiqué sur le reçu officiel de don
    • Paragraphe 188.1(7)
    Pénalité imposée subséquente
    • 10 % du montant du don admissible indiqué sur le reçu officiel de don
    • Paragraphe 188.1(8)

La pénalité décrite au paragraphe 188.1(7) ne peut pas être appliquée au même reçu officiel de don si le paragraphe 188.1(8) ou 188.1(9) a été appliqué. De même, le paragraphe 188.1(8) ne peut pas être appliqué au même reçu officiel de don si le paragraphe 188.1(9) a été appliqué. Toutefois, nous pouvons imposer une pénalité pour renseignements inexacts sur un reçu et une pénalité pour faux renseignements sur un autre reçu. 

Remise de reçus officiels de dons avec de faux renseignements ou sans recevoir de don
    Première pénalité imposée
    • 125 % du montant du don admissible indiqué sur le reçu officiel de don
    • Paragraphe 188.1(9)
    • Suspension obligatoire si le nombre total de pénalités liées aux faux renseignements imposées dépasse 25 000 $ au cours d’une seule année d’imposition
    • Paragraphe 188.2(1)c)
    Pénalité imposée subséquente
    • 125 % du montant du don admissible indiqué sur le reçu officiel de don
    • Paragraphe 188.1(9)
    • Suspension obligatoire si le nombre total de pénalités liées aux faux renseignements imposées dépasse 25 000 $ au cours d’une seule année d’imposition.
    • Paragraphe 188.2(1)c)
    SuspensionNote de bas de page 1 
    • Suspension déclenchée après la pénalité pour imposition de pénalité subséquente
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension

La pénalité pour la fourniture de faux renseignements est beaucoup plus sévère que pour la fourniture de renseignements inexacts. Cela s’explique par le fait qu’une pénalité pour faux renseignements s’applique s’il y a des preuves de conduite coupable menant à un reçu officiel de don contenant de faux renseignements. La « conduite coupable » est définie dans la Loi comme une conduite qui est intentionnelle, qui montre une indifférence quant à l’observation, ou qui démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi.

De plus, la pénalité pour la fourniture de faux renseignements peut être imposée à toute personne ou entité, y compris les donataires non reconnus. Par exemple, un représentant autorisé qui avise un organisme de bienfaisance de remettre un reçu contenant de faux renseignements peut faire face à cette pénalité en vertu du paragraphe 188.1(9) de la Loi. Dans un tel cas, le représentant pourrait également faire face à une « pénalité imposée à un tiers » en vertu de l’article 163.2 pour avoir avisé l’organisme de bienfaisance de remettre le faux reçu. Conformément au paragraphe 188.1(10), le représentant serait assujetti à la pénalité la plus élevée.

Retard des dépenses liées aux activités de bienfaisance en entamant une transaction, y compris en faisant un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré
    Première pénalité imposée
    • Pénalité de 110 % sur le montant de la dépense évitée ou retardée pour les organismes de bienfaisance concernés
    • Paragraphe 188.1(11)
    Pénalité imposée subséquente
    • Pénalité de 110 % sur le montant de la dépense évitée ou retardée pour les organismes de bienfaisance concernés
    • Paragraphe 188.1(11)

Nous imposons cette pénalité à l’organisme de bienfaisance qui retarde les dépenses liées aux activités de bienfaisance. Toutefois, si un organisme de bienfaisance enregistré accepte sciemment un don d’un autre organisme de bienfaisance qui visait à aider l’organisme de bienfaisance donateur à éviter ou à retarder les dépenses liées à des activités de bienfaisance, les deux organismes de bienfaisance seront tenus conjointement ou solidairement à l’égard de la pénalité. En d’autres mots, si l’organisme de bienfaisance donateur ne peut pas payer la pénalité en totalité ou en partie, l’organisme de bienfaisance bénéficiaire sera tenu de payer le solde en souffrance de la pénalité.

Réception de dons (autres que des dons désignés) d’un organisme de bienfaisance avec lien de dépendance et ne pas les dépenser pour ses propres activités de bienfaisance ou faire des versements reconnus au moyen de dons à des donataires reconnus ou de subventions à des organismes bénéficiaires
    Première pénalité imposée
    • Une pénalité de 110 % du montant qui n’a pas été dépensé ou qui n’a pas été versé à l’organisme de bienfaisance bénéficiaire
    • Paragraphe 188.1(12)
    Pénalité imposée subséquente
    • Une pénalité de 110 % du montant qui n’a pas été dépensé ou qui n’a pas été versé à l’organisme de bienfaisance bénéficiaire
    • Paragraphe 188.1(12)

Pour respecter leurs exigences en matière de contingent des versements, les organismes de bienfaisance qui reçoivent des dons d’organismes de bienfaisance connexes ne peuvent pas inclure la valeur de ces dons dans leurs dépenses au moment de calculer leur contingent des versements. Par exemple, si un organisme de bienfaisance reçoit 100 000 $ d’un organisme de bienfaisance connexe et qu’il a un contingent des versements de 300 000 $, il doit dépenser 400 000 $ (300 000 $ + 100 000 $ = 400 000 $) dans ses activités de bienfaisance, et non seulement 300 000 $ pour respecter son contingent des versements.

De plus, les organismes de bienfaisance qui participent à des opérations qui déclenchent une pénalité en vertu du paragraphe 188.1(12) pour ne pas avoir utilisé les fonds reçus de façon appropriée pourraient également être passibles d’une pénalité en vertu du paragraphe 188.1(11) pour avoir retardé les dépenses liées aux activités de bienfaisance. Par exemple, si l’organisme de bienfaisance A fait un don de 100 000 $ en espèces à un organisme de bienfaisance avec lien de dépendance (organisme de bienfaisance B), puis l’organisme de bienfaisance B donne ce 100 000 $ à un autre organisme de bienfaisance avec lien de dépendance (organisme de bienfaisance C), alors l’organisme de bienfaisance B serait passible de pénalités en vertu des paragraphes 188.1(11) et 188.1(12) pour sa participation au stratagème relatif à des dons.

Tenir des registres comptables inadéquats
    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Alinéa 188.2(2)a)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Réception d’un don au nom d’un donataire reconnu suspendu

Un donataire reconnu ne peut pas aider un donataire reconnu suspendu à contourner les modalités de sa suspension.

    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Paragraphe 188.2(2)b)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Remise d’un reçu officiel de don non conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu

Une suspension pour cette infraction ne peut être imposée qu’aux entités suivantes :

  • les sociétés d’habitation fournissant des logements à loyer modique aux personnes âgées;
  • les municipalités au Canada;
  • les organismes municipaux ou publics exerçant une fonction gouvernementale au Canada;
  • les universités à l’extérieur du Canada;
  • les organismes de bienfaisance situés à l’étranger qui ont reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada.
    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Alinéa 188.2(2)c)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Particulier non admissible qui a un rôle d’administrateur, de fiduciaire, de dirigeant ou d’autre responsable, ou qui contrôle ou gère, directement ou indirectement, l’organisation

Une suspension pour cette infraction ne peut être imposée qu’aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux ACESA.

    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Alinéa 188.2(2)d)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Utilisation de ressources qui peuvent directement ou indirectement appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou s’y opposer

Une suspension pour cette infraction ne peut être imposée qu’aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux ACESA.

    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Alinéa 188.2(2)e)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Faux énoncés équivalant à une conduite coupable pour maintenir l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Une suspension pour cette infraction ne peut être imposée qu’aux organismes de bienfaisance enregistrés.

    SuspensionNote de bas de page 2 
    • Suspension discrétionnaire
    • Alinéa 188.2(2)f)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension
Défaut de déclarer les renseignements qui sont requis dans la déclaration de renseignements

Une suspension pour cette infraction ne peut être imposée qu’aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux ACESA et aux OJE.

    SuspensionNote de bas de page 3 
    • Suspension discrétionnaire
    • Paragraphe 188.2(2.1)
    • Durée : 1 an, commençant 7 jours après l’envoi de l’avis de suspension

Nous lèverons cette suspension seulement après que l'organisme de bienfaisance nous aura fourni les informations requises.

Note

Les pénalités imposées subséquentes sont plus sévères et peuvent comprendre des suspensions. Ces pénalités et ces suspensions ne sont imposées que si l’Agence a imposé le même type de pénalité à plusieurs reprises au cours d’une période de cinq ans en raison de plusieurs mesures d’observation, comme des vérifications. En d’autres mots, seules les impositions de pénalités, et non les infractions elles-mêmes, doivent avoir lieu dans une période de cinq ans.

Par exemple, si nous avons imposé une pénalité pour avantage indu à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’alinéa 188.1(4)(a) ou de l’alinéa 188.1(4)(b) de la Loi en 2018 et de nouveau en 2022, peu importe les années concernées, l’Agence imposerait la pénalité de 2022 au taux pour les pénalités imposées subséquentes, tel qu’il est prescrit à l’alinéa 188.1(4)(b) en 2022. De plus, à la suite de l’imposition d’une pénalité en vertu de l’alinéa 188.1(4)(b), l’organisme de bienfaisance enregistré serait également suspendu en vertu de l’alinéa 188.2(1)(b) de la Loi.

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