Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus (ébauche)
L’Agence du revenu du Canada aimerait connaître votre opinion sur l’ébauche de ces lignes directrices. Nous vous encourageons à lire les lignes directrices et nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires d’ici le 31 janvier 2023.
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-032
Date de publication
Le 30 novembre 2022
Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.
1.0 Introduction
1. Avant l’adoption des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2022,Note de bas de page 1 les organismes de bienfaisance enregistrés qui souhaitaient travailler par l’intermédiaire d’un donataire non reconnuNote de bas de page 2 ne pouvaient le faire que d’une seule façon. Ils devaient démontrer que les activités étaient les leurs, ce qu’ils prouvaient en assurant continuellement la direction et le contrôle de l’utilisation de leurs ressources.
2. La Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée en 2022 afin de fournir aux organismes de bienfaisance une autre façon de travailler avec des donataires non reconnus : en accordant des subventions. Grâce à ce changement, les organismes de bienfaisance peuvent appuyer les activités de donataires non reconnus (organisations donataires), à condition que les organismes de bienfaisance puissent démontrer qu’ils satisfont aux exigences en matière de responsabilisation énoncées ci-après.
3. Les présentes lignes directrices se concentrent sur l’octroi de subventions à des organisations donataires. Elles visent à établir un équilibre entre le rôle de l’Agence du revenu du Canada, qui consiste à surveiller l’utilisation des ressources donnant droit à une aide fiscale, et le besoin du secteur de la bienfaisance de disposer d’outils de responsabilisation qui soient raisonnables et flexibles.
1.1 Définitions
4. Dans les présentes lignes directrices, sauf indication contraire :
- les « organismes de bienfaisance » comprennent les trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés : les œuvres de bienfaisance, les fondations publiques et les fondations privées.Note de bas de page 3 Le terme « organisme de bienfaisance » comprend également les organismes qui demandent à être enregistrés;
- le terme « subvention » désigne le fait de transférer des ressources, financières ou autres, à un donataire non reconnu (organisation donataire) ou encore de mettre de telles ressources à la disposition de celui-ci;
- une « organisation donataire » est un donataire non reconnu et se définit dans la Loi de l’impôt sur le revenu comme « une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visés par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu »Note de bas de page 4 . Une organisation donataire est un particulier ou un organisme avec laquelle l’organisme de bienfaisance collabore pour réaliser ses fins de bienfaisance.
L’octroi de subventions diffère des règles relatives aux « propres activités » (« direction et contrôle »)Note de bas de page 5 sur des points essentiels :
- L’octroi de subventions ouvre aux organismes de bienfaisance la possibilité de travailler de nouvelles façons avec un large éventail d’organisations donataires.
- La relation entre un organisme de bienfaisance et une organisation donataire peut être une collaboration plutôt qu’une hiérarchie qui place l’organisme de bienfaisance en position d’autorité.
- L’octroi de subventions n’a pas pour but de faire de l’organisation donataire un représentant, mais plutôt de lui permettre de réaliser ses programmes.
- Une activité n’a pas nécessairement à être l’initiative propre de l’organisme de bienfaisance, réalisée grâce aux travaux d’un intermédiaire; au contraire, l’organisme de bienfaisance peut soutenir les activités existantes de l’organisation donataire.
- Un organisme de bienfaisance n’est pas tenu de fournir des instructions continues à l’organisation donataire.
- Un organisme de bienfaisance n’a pas à « diriger et contrôler » autrement l’organisation donataire comme il le ferait s’il s’agissait de ses propres activités.
- L’octroi de subventions est axé sur le risque et la responsabilité, plutôt que sur les « propres activités » de l’organisme de bienfaisance.
Veuillez noter que, peu importe s’il mène ses propres activités ou s’il accorde une subvention, un organisme de bienfaisance doit respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2.0 Exigences générales pour un organisme de bienfaisance
2.1 Fins et activités
5. Pour être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme doit être constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance.Note de bas de page 6 Un organisme doit répondre à deux exigences de base :Note de bas de page 7
- Ses finsNote de bas de page 8 doivent être exclusivement des fins de bienfaisance et définir la portée des activités qu’il peut exercer;
- Toutes ses ressources doivent être consacrées à des activités qui lui permettent de réaliser ses fins.
6. Les ressources d’un organisme de bienfaisance comprennent toutes ses ressources matérielles et financières.Note de bas de page 9
7. Les fins (ou « objets ») sont les buts ou les objectifs d’un organisme. Chacune d’entre elles doit être clairement énoncée dans le document constitutif de l’organisme. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement. Nous nous en remettons à la common law (jurisprudence ou décisions judiciaires) pour déterminer si les fins sont des fins de bienfaisance et si les activités permettent de réaliser ces fins de bienfaisance.
2.2 Critère du bienfait d’intérêt public
8. Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance, un organisme doit satisfaire au critère du « bienfait d’intérêt public ». Cela signifie qu’un organisme de bienfaisance doit fournir un bienfait mesurable et utile sur le plan social au public ou à une partie suffisante du public. Cela signifie également qu’un organisme de bienfaisance ne doit pas fournir un bienfait d’intérêt privé plus qu’accessoireNote de bas de page 10 . Un bienfait d’intérêt privé est accessoire s’il est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public obtenu.
9. Les exigences relatives au bienfait d’intérêt public s’appliquent lorsqu’un organisme de bienfaisance accorde une subvention.
10. Pour en savoir plus sur le bienfait d’intérêt public, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
3.0 Comment un organisme de bienfaisance peut-il fonctionner?
11. La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un organisme de bienfaisance enregistré de fonctionner des façons suivantes :
- en se livrant à ses propres activités de bienfaisance par l’entremise :
- de son personnel ou de ses bénévoles;
- d’un intermédiaire (sur lequel un organisme de bienfaisance doit exercer une direction et un contrôle);
- en effectuant des versements admissibles au moyen :
- de dons à des donataires reconnus;
- de subventions à des donataires non reconnus (un organisme de bienfaisance doit respecter les exigences en matière de responsabilisation).

12. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance continue d’être en mesure de mener des activités lorsqu’il a recours à un « intermédiaire », à condition qu’il exerce « une direction et un contrôle » sur ce dernier. Pour en savoir plus sur le recours à un intermédiaire pour mener des activités de bienfaisance, consultez les lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui mènent des activités à l’extérieur du Canada et les lignes directrices CG-004, Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.
13. Un organisme de bienfaisance peut également exercer ses activités en faisant un versement admissible, soit par un don à un donataire reconnu, soit par une subvention à une organisation donataire. Une subvention comprend les ressources financières et non financières. Les ressources d’un organisme de bienfaisance comprennent toutes ses ressources matérielles et financières. Par exemple, elles peuvent comprendre son personnel, sa propriété intellectuelle et ses biens immobiliers.
14. Lorsqu’un organisme de bienfaisance a l’intention de travailler avec un autre organisme, il doit déterminer dès le départ s’il le fera au moyen d’une subvention à une organisation donataire ou d’un don à un donataire reconnu, ou en menant ses propres activités au moyen d’un intermédiaire. Cette décision appartient à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut déterminer ce qui est le plus approprié dans les circonstances, en fonction des renseignements et des recommandations énoncés dans les lignes directrices pertinentes. Un organisme de bienfaisance doit indiquer clairement dans ses registres comptables quelle est l’approche qu’il a retenue.
15. L’Agence reconnaît que la relation d’un organisme de bienfaisance avec un donataire non reconnu peut évoluer et que l’organisme de bienfaisance peut convertir sa relation avec le donataire non reconnu (par exemple, passer d’une relation d’intermédiaire à une relation d’organisation donataire). L’organisme de bienfaisance devrait consigner ce changement dans ses registres comptables, et il doit satisfaire à toutes les exigences au moment du changement.
Exemple
Un organisme de bienfaisance canadien ayant pour fin de promouvoir l’éducation mène ses propres activités, qui consistent à exploiter une école en Tanzanie par l’entremise d’un donataire non reconnu (intermédiaire). L’organisme de bienfaisance assure la direction et le contrôle en fournissant des directives à l’intermédiaire et en étant adéquatement représenté au conseil de gestion du projet, parmi d’autres mesures.
Comme le programme est un succès, l’organisme de bienfaisance trouve qu’il est de moins en moins nécessaire d’exercer la direction et le contrôle, mais il souhaite continuer à réaliser ses fins grâce à ces activités.
L’organisme de bienfaisance décide qu’il continuera de contribuer financièrement au projet en accordant des subventions au donataire non reconnu (organisation donataire). L’organisme de bienfaisance examine tous les risques liés à l’octroi de la subvention qu’il pourrait ne pas avoir encore considérés, il décrit et met à jour toute mesure de contrôle préalable prise auparavant, et il prépare des outils de responsabilisation, y compris un accord écrit qui énonce les modalités de la subvention. L’organisme de bienfaisance consigne cette transition dans ses registres comptables.
4.0 Accorder des subventions à des organisations donataires : les exigences en matière de responsabilisation de la Loi de l’impôt sur le revenu
16. Un organisme de bienfaisance répond à ce que la Loi de l’impôt sur le revenu définit comme un « versement admissible » à une « organisation donataire » si les conditions suivantes sont remplies :Note de bas de page 11
- le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance [...] de l’organisme de bienfaisance,
- l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,
- l’organisme de bienfaisance tient des documents qui permettent de montrer :
- d’une part, le but du versement effectué,
- d’autre part, le fait que l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme [...].
17. Cela signifie qu’en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance peut accorder une subvention à une organisation donataire, pourvu qu’il s’assure et démontre dans ses registres comptables qu’il satisfait aux exigences en matière de responsabilisation.
Remarque
Les présentes lignes directrices décrivent l’approche recommandée par l’Agence pour aider les organismes de bienfaisance à répondre aux exigences en matière de responsabilisation.
Notez que, quel que soit le moyen choisi par un organisme de bienfaisance pour répondre aux exigences en matière de responsabilisation, celui-ci doit montrer clairement dans ses registres comptables que c’est fait. Si l’organisme de bienfaisance choisit de ne pas avoir recours aux outils recommandés, il devrait justifier sa décision dans ses registres comptables.
Un organisme de bienfaisance devrait appliquer une approche raisonnable et cohérente à ses subventions, c’est-à-dire traiter des subventions semblables de manière uniforme, selon le niveau de risque.
Exemples
Voici quelques exemples de subventions :
Exemple 1
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de soulager la pauvreté accorde une subvention à une organisation donataire qui offre de l’aide dans un pays qui connait une pénurie alimentaire. La ressource fournie sous forme de subvention est de l’argent comptant, et l’organisation donataire remettra de l’argent comptant et des bons alimentaires aux bénéficiaires de son programme. L’organisation donataire peut gérer et diriger l’activité, tant qu’elle respecte les modalités de l’accord de subvention et qu’elle fournit suffisamment de documents à l’organisme de bienfaisance.
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de promouvoir la religion accorde une subvention à une organisation donataire qui met en œuvre un programme éducatif religieux pour jeunes. L’organisation donataire utilisera la salle paroissiale de l’organisme de bienfaisance pour réaliser le programme, et cela comprendra les frais généraux et l’assurance. L’organisation donataire peut imposer des frais de scolarité, tant que les profits sont appliqués au programme de bienfaisance.
Exemple 3
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de protéger l’environnement accorde des subventions à des organisations donataires composées d’étudiants des cycles supérieurs qui cherchent à démarrer des entreprises sans but lucratif pour offrir des programmes de bienfaisance. Les ressources fournies sous forme de subvention comprennent de l’argent comptant, l’administration financière, et du soutien de la part des employés de l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance peut également fournir des actifs de propriété intellectuelle en tant que subvention, pourvu qu’on réponde aux préoccupations relatives aux avantages privés, comme l’utilisation des profits à des fins autres que de la bienfaisance.
5.0 Le processus d’octroi de subventions
18. L’Agence tente d’adopter une approche raisonnable et souple lorsqu’elle doit déterminer si un organisme de bienfaisance satisfait aux exigences en matière de responsabilisation. Les présentes lignes directrices se concentrent sur les « outils » que nous recommandons aux organismes de bienfaisance d’utiliser pour minimiser les risques et satisfaire aux exigences.
19. Les outils de responsabilisation comprennent :
- le contrôle préalable de l’organisation donataire, qui ne s’applique pas nécessairement dans le cas de relations existantes;
- la description des activités subventionnées, qui indique notamment les résultats attendus et les fins de bienfaisance;
- la création d’un accord écrit, qui indique notamment les normes minimales, les étapes importantes, les résultats et les budgets;
- la surveillance et l’établissement de rapports, y compris les rapports finaux, et des rapports provisoires, selon la situation;
- l’établissement d’un calendrier de transfert, pour les subventions à long terme ou à risque élevé;
- la comptabilisation séparée des fonds, par exemple des registres distincts.
20. Les outils de responsabilisation sont décrits en détail à la section 5.3 ci-dessous. Cette liste d’outils n’est pas exhaustive et leur pertinence dépend des circonstances de chaque subvention. Si un organisme de bienfaisance choisit d’autres outils, il peut justifier leur utilisation dans ses registres comptables.
21. Voici le processus que nous recommandons à un organisme de bienfaisance de suivre lorsqu’il accorde une subvention :
- Déterminer en quoi la subvention permet de réaliser les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance;
- Évaluer le niveau global de risque de la subvention : risque élevé, moyen ou faible;
- Examiner les outils de responsabilisation que l’Agence recommande à l’organisme de bienfaisance de mettre en œuvre, en fonction du niveau de risque de la subvention;
- Déterminer comment utiliser les outils de responsabilisation pour atténuer les risques et satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation.
22. Ce processus est décrit en détail aux sections 5.1, 5.2 et 5.3 ci-dessous.
23. Il peut y avoir d’autres façons pour un organisme de bienfaisance de démontrer sa responsabilité. Au bout du compte, il revient à l’organisme de bienfaisance de s’assurer qu’il respecte les exigences législatives.
24. Nous comprenons que les organismes de bienfaisance pourraient devoir engager des dépenses raisonnables afin d’administrer et de gérer la subvention.Note de bas de page 12 L’Agence considère que ces dépenses sont nécessaires et importantes.
5.1 Répondre aux exigences en matière de responsabilisation : évaluer les risques
25. Un organisme de bienfaisance doit évaluer le niveau de risque dès qu’il envisage d’accorder une subvention. Le tableau ci-dessous dresse une liste non exhaustive qui explique les facteurs de risque qu’un organisme de bienfaisance devrait prendre en compte. Un organisme de bienfaisance devrait évaluer l’importance de chaque risque pour décider du niveau de risque global de la subvention et de la réponse à y apporter. Par exemple, une subvention comportant deux risques moyens mineurs et cinq risques faibles peut tout de même présenter un risque faible.
Facteurs de risque | Risque élevé | Risque moyen | Risque faible |
Expérience de l’organisme de bienfaisance |
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Expérience de l’organisation donataire |
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Emplacement des activités de la subvention |
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Montant de la subvention |
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Préoccupations concernant le bienfait d’intérêt privéFootnote 14 |
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Nature des ressources accordées en subvention |
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Durée de la subvention |
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26. Si un changement important est apporté aux modalités de la subvention, l’organisme de bienfaisance devrait déterminer si le niveau de risque global de la subvention a changé, et s’il est approprié de collaborer avec l’organisation donataire pour adapter les modalités. Pour en savoir plus, consultez l’annexe A.
5.2 Satisfaire aux exigences : outils de responsabilisation pour lutter contre le risque
27. Les « outils de responsabilisation » sont des moyens par lesquels un organisme de bienfaisance peut atténuer les risques et satisfaire aux exigences liées à l’octroi de subventions. Selon le niveau de risque de la subvention, l’Agence recommande d’utiliser les outils de responsabilisation figurant dans le tableau ci-dessous, selon le cas.Note de bas de page 17
Outils de responsabilisation | Risque élevé | Risque moyen | Risque faible |
Contrôle préalable | Examen approfondi | Examen moins approfondi | Examen limité |
Description des activités subventionnées | Description écrite détaillée de l’activité subventionnée | Description écrite des éléments clés de l’activité subventionnée | Description simple de l’activité |
Accord écrit | Accord écrit officiel avec des modalités détaillées | Accord écrit officiel avec les modalités clés | Accord simple; d’autres documents suffisent probablement pour les subventions de moins de 5 000 $ |
Surveillance et établissement de rapports | Rapport final écrit détaillé et, selon le cas, rapports provisoires | Rapport final écrit, couvrant les principaux produits livrables, et, si cela est pertinent pour l’organisme de bienfaisance, des rapports provisoires | Rapport final écrit simple |
Calendrier de transfert | Oui | S’il est probable que l’organisme de bienfaisance ait des préoccupations | Pour être pris en considération par l’organisme de bienfaisance, selon les circonstances |
Comptabilisation séparée des fonds | Oui | Oui | Oui |
5.3 Satisfaire aux exigences : utiliser les outils de responsabilisation
28. La présente section explique comment les outils de responsabilisation aident un organisme de bienfaisance lorsqu’il accorde une subvention, ainsi que la façon d’utiliser chaque outil.
29. Outre les considérations relatives aux risques, l’organisme de bienfaisance devrait collaborer avec l’organisation donataire pour déterminer quels outils sont appropriés dans les circonstances.
5.3.1 Contrôle préalable
30. Se renseigner sur une organisation donataire avant de lui accorder une subvention permet à un organisme de bienfaisance de gérer les risques pour s’assurer que l’objectif prévu de la subvention est réalisé. Ce contrôle préalable permet à l’organisme de bienfaisance de déterminer d’emblée si l’organisation donataire est apte à recevoir une subvention. Il permet également d’établir une relation et de donner une vision plus claire des activités de l’organisation donataire.
31. Dans le cadre du contrôle préalable, un organisme de bienfaisance devrait évaluer et consigner certains renseignements concernant l’organisation donataire, tels que :
- les fins et le mandat
- les programmes
- l’historique
- la réputation
- les employés
- les bénévoles
- les personnes ou les entités associées
- l’expérience et la capacité à mener à bien l’activité subventionnée (par exemple, personnel et équipement)
- l’utilisation potentielle des ressources de l’organisme de bienfaisance
32. Le contrôle peut prendre de nombreuses formes, telles que :
- des recherches indépendantes
- des visites en personne
- des réunions virtuelles
- la demande de renseignements à l’organisation donataire, comme des documents du gouvernement et des liens vers des pages Web portant sur les activités subventionnées
- l’examen des résultats de subventions antérieures
- des lettres de recommandation ou d’appui
33. L’organisme de bienfaisance doit s’assurer que ses ressources sont utilisées correctement, mais l’organisation donataire utilise les ressources sans direction ni contrôle de l’organisme de bienfaisance. Il est donc dans l’intérêt de l’organisme de bienfaisance de déterminer si l’organisation donataire sera en mesure de respecter les modalités de la subvention. L’Agence recommande qu’un organisme de bienfaisance procède à un contrôle préalable de chaque organisation donataire avant de lui accorder une subvention. Si un organisme de bienfaisance a déjà établi une relation de travail fructueuse avec une organisation donataire, cet examen n’a pas nécessairement à être aussi approfondi.
34. Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles il n’est pas possible de procéder à un contrôle préalable approfondi. Par exemple, dans des cas où des secours d’urgence sont nécessaires, un organisme de bienfaisance pourrait ne pas avoir le temps d’effectuer un tel contrôle. Ou encore, si l’organisation donataire est nouvellement constituée, il pourrait ne pas être possible pour l’organisme de bienfaisance d’en déterminer l’expérience et la réputation. Dans de tels cas, un organisme de bienfaisance peut consulter des experts, des dirigeants de la communauté ou d’autres organismes de bienfaisance au sujet du risque présent dans les circonstances. L’organisme de bienfaisance doit indiquer les mesures prises dans ses registres comptables. Un organisme de bienfaisance peut également juger qu’il est plus approprié dans les circonstances d’exercer ses propres activités au moyen d’un intermédiaire en exerçant une direction et un contrôle.Note de bas de page 18
35. Si des préoccupations surviennent concernant l’organisation donataire, l’organisme de bienfaisance devrait envisager de ne pas accorder la subvention, ou il devrait noter dans ses registres comptables la façon dont il entend répondre à ces préoccupations.
5.3.2 Description de l’activité
36. L’examen et la documentation de l’activité subventionnée avec l’organisation donataire aident à gérer les risques. La création d’une description détaillée permet à l’organisme de bienfaisance et à l’organisation donataire de collaborer et de convenir d’une compréhension commune des modalités de la subvention. L’inclusion de cette description dans l’accord écrit fournit une trace documentaire à laquelle se référer.
37. Voici quelques considérations :
- l’activité de bienfaisance et la fin de bienfaisance qu’elle permet de réaliser;
- l’endroit où se déroulent les activités subventionnées;
- les dates de début et de fin, ainsi que les autres échéanciers pertinents;
- le bienfait d’intérêt public et les moyens d’aborder tout bienfait d’intérêt privé inacceptable;
- les produits livrables et les objectifs en matière de rendement;
- les partenaires, les entrepreneurs et les tiers auxquels l’organisation donataire prévoit avoir recours pour réaliser l’activité subventionnée;
- les outils de responsabilisation pour satisfaire aux exigences liées à l’octroi de subventions.
38. En examinant ces éléments avec l’organisation donataire, l’organisme de bienfaisance peut mieux cerner le niveau de risque de la subvention et déterminer les outils de responsabilisation correspondants.
5.3.3 Création d’un accord écrit
39. Un organisme de bienfaisance peut également atténuer les risques en s’entendant officiellement sur les modalités de la subvention avec l’organisation donataire.
40. La création d’un accord écrit :
- documente la subvention, y compris les fins de bienfaisance et le budget;
- précise les attentes, y compris les rôles et les responsabilités;
- confirme les modalités de la subvention;
- maintient les accords de subvention sur la bonne voie.
41. L’Agence ne fournit pas de modèle pour les accords écrits. Pour obtenir une liste des renseignements qui pourraient être inclus dans un accord de subvention, consultez l’annexe B.
42. Un organisme de bienfaisance est tenu de conserver les documents relatifs à la subvention, y compris des documents sur la fin pour laquelle la subvention est versée. L’Agence recommande aux organismes de bienfaisance de conclure un accord écrit pour chaque subvention.
43. Un accord écrit peut ne pas être nécessaire pour les subventions non récurrentes de 5 000 $ ou moins. De plus, d’autres documents peuvent suffire à satisfaire aux exigences dans des circonstances à très faible risque. Ces documents peuvent comprendre des communications écrites, des courriels et des procès-verbaux de réunions.
44. Si un organisme de bienfaisance s’attend à faire des subventions continues de 5 000 $ ou moins à une organisation donataire, chaque année par exemple, l’Agence recommande que l’organisme de bienfaisance ait un accord écrit avec l’organisation donataire.
45. Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles un accord écrit n’est pas réalisable dans les circonstances. Dans un tel cas, l’organisme de bienfaisance devrait fournir une explication dans ses registres comptables et conserver d’autres documents pertinents. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter consulter des experts ou obtenir des conseils juridiques sur les autres documents qui pourraient être appropriés.
46. Lorsqu’un organisme qui demande l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance a l’intention de faire des subventions, il devrait joindre à sa demande une copie de tout accord écrit et un modèle pour les futurs accords écrits. Cela aide l’Agence à évaluer si le demandeur peut satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation.
47. L’Agence recommande aux organismes de bienfaisance d’établir un système pour passer périodiquement en revue leurs pratiques relatives à l’octroi de subventions, ce qui comprend les accords écrits, afin de s’assurer que celles-ci demeurent à jour.
5.3.4 Surveillance et établissement de rapports
48. La surveillance et l’établissement de rapports aident un organisme de bienfaisance à gérer les risques en vérifiant si l’organisation donataire utilise les ressources conformément à leur accord.
49. Voici quelques exemples de surveillance :
- des rapports finaux accompagnés de documents justificatifs;
- des rapports provisoires, selon le cas;
- les reçus de dépenses et les états financiers, y compris les registres bancaires;
- des comptes-rendus de communications par téléphone, vidéoconférence ou courriel;
- des photos ou des vidéos;
- les rapports de vérification;
- des visites sur les lieux de la part du personnel de l’organisme de bienfaisance.
50. L’Agence recommande d’exiger, pour chaque subvention, que l’organisation donataire fournisse un rapport écrit final accompagné des documents justificatifs, selon le cas. L’organisme de bienfaisance doit indiquer dans ses registres comptables qu’il a examiné le rapport final et qu’il est convaincu qu’aucune autre mesure n’est requise. L’Agence recommande également d’exiger des rapports provisoires pour les subventions à long terme ou à risque élevé.
51. S’il n’est pas approprié d’exiger un rapport final écrit accompagné de documents justificatifs dans les circonstances, l’organisme de bienfaisance peut souhaiter consulter des experts ou obtenir un avis juridique afin de déterminer quels autres documents pourraient convenir. L’organisme de bienfaisance doit consigner ses motifs dans ses registres comptables.
5.3.5 Établissement d’un calendrier de transfert
52. Dans les situations à long terme ou à risque élevé, un organisme de bienfaisance devrait envisager de fournir des ressources en versements périodiques, plutôt qu’en un seul transfert. Cela aide l’organisme de bienfaisance à atténuer toute perte si les ressources ne sont pas utilisées conformément à l’accord. Dans de telles circonstances, un organisme de bienfaisance devrait consigner dans ses registres comptables les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas mettre en œuvre un calendrier de transfert.
53. Un organisme de bienfaisance devrait inclure dans l’accord écrit le droit de mettre fin à la subvention et de demander à l’organisation donataire de lui remettre les ressources inutilisées.
5.3.6 Comptabilisation séparée des fonds
54. Demander à l’organisation donataire de faire un suivi des fonds de l’organisme de bienfaisance est un outil de responsabilisation qui aidera à la fois l’organisation donataire et l’organisme de bienfaisance à comptabiliser correctement l’utilisation des ressources. Ce suivi ne signifie pas que l’organisation donataire doit tenir des registres comptables séparés ou un compte bancaire distinct pour la subvention.
55. Aux étapes de la description de l’activité et de la création d’un accord écrit, un organisme de bienfaisance devrait demander que :
- les registres comptables de l’organisation donataire contiennent suffisamment de détails pour lui permettre de faire le suivi de l’utilisation des fonds de la subvention et d’en rendre compte à l’organisme de bienfaisance dans ses rapports;
- l’organisation donataire assure le suivi de chaque subvention séparément de ses autres fonds dans ses registres comptables, si possible.
56. Si une organisation donataire n’est pas en mesure de faire ce qui précède, l’organisme de bienfaisance doit noter dans ses registres comptables la façon dont il atténuera les risques connexes.
Exemple
Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté. Lors d’un voyage à des fins d’aide et de perfectionnement à l’étranger, l’équipe d’employés et de bénévoles de l’organisme de bienfaisance est interpellée par un organisme local qui réalise des projets d’assainissement de l’eau. Cet organisme demande si l’organisme de bienfaisance est disposé à contribuer à ses travaux. Grâce à ces interactions, l’équipe de l’organisme de bienfaisance évalue les capacités et les antécédents du groupe local en matière de planification et de réalisation d’une gamme de projets d’approvisionnement en eau. En se fondant sur cette expérience, l’équipe recommande au conseil de l’organisme de bienfaisance qu’il accorde une subvention à ce groupe local, ce qui permettrait de réaliser les fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
Un contrôle préalable initial a été effectué par les employés et les bénévoles de l’organisme de bienfaisance. Le conseil de l’organisme de bienfaisance reçoit et évalue la recommandation. L’organisation donataire proposée est expérimentée et capable, elle a une présence bien établie au sein de sa communauté, et elle jouit d’une reconnaissance générale et d’un vaste soutien pour ses travaux. Le pays où se dérouleraient les activités connait une certaine instabilité, mais cela n’a jamais nui aux travaux de l’organisation donataire. Le groupe local a besoin de 50 000 $ en plus de ses propres investissements pour mener à bien ce projet. Le conseil juge que la subvention présente un risque moyen, approuve la subvention, et note les motifs de cette décision dans le procès-verbal de sa réunion.
Le personnel de l’organisme de bienfaisance prépare un accord écrit qui comprend une description du projet. L’accord prévoit deux versements de 25 000 $. Avant d’envoyer le deuxième versement, l’organisme de bienfaisance exige un bref rapport provisoire et une réunion par téléconférence pour poser des questions. Les modalités de l’accord exigent également un rapport final écrit.
Le premier versement est envoyé à la date prévue. Le deuxième versement est retenu en attendant que l’organisation donataire se procure la machinerie requise et la transporte au chantier.
Le rapport provisoire est un résumé d’une page des progrès réalisés jusqu’à présent. La téléconférence est prévue lors de l’une des réunions régulières du conseil de l’organisme de bienfaisance. L’organisation donataire fournit des réponses satisfaisantes aux questions du conseil. Le conseil fait un compte-rendu du rapport et de la téléconférence dans son procès-verbal.
Une fois le programme terminé, l’organisme de bienfaisance reçoit par courriel un rapport comprenant des liens vers des photos et des vidéos qui montrent que la communauté utilise le nouveau puits et système de filtration de l’eau. Le rapport comprend également des états financiers de l’organisation donataire. L’organisme de bienfaisance note ces détails dans ses registres comptables, en indiquait qu’il est convaincu que l’organisation donataire a respecté les modalités de la subvention et réalisé les fins de l’organisme de bienfaisance.
6.0 Tenue de registres comptables
57. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance doit tenir des registres comptables adéquats au Canada. Ceux-ci doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’Agence de déterminer si l’organisme de bienfaisance est exploité conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.Note de bas de page 19
58. En ce qui concerne la subvention, les registres comptables d’un organisme de bienfaisance doivent permettre à l’Agence de vérifier ce qui suit :
- les subventions de l’organisme de bienfaisance satisfont aux exigences en matière de responsabilisation;
- l’utilisation des ressources par l’organisation donataire peut être vérifiée;
- l’organisation donataire continue d’utiliser les ressources de la subvention pour réaliser les fins et les activités énoncées dans les modalités de la subvention.
59. Un organisme de bienfaisance qui ne tient pas des registres comptables adéquats s’expose à des sanctions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme la suspension des privilèges de remise de reçus ou la révocation de son enregistrement.Note de bas de page 20
60. Pour en savoir plus, allez à Registres comptables.
6.1 Pièces justificatives
61. L’organisme de bienfaisance devrait être en mesure d’obtenir de l’organisation donataire tout document de subvention en format original ou électronique, notamment sous forme de photocopie, de document numérisé ou de photographie.
7.0 Sujets spéciaux
7.1 Subventions à l’intérieur et à l’extérieur du Canada
62. Un organisme de bienfaisance peut mener ses propres activités à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. De même, il peut accorder des subventions à des organisations donataires qui exercent leurs activités à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.
63. Les fins et les activités d’un organisme de bienfaisance doivent toujours être conformes aux lois canadiennes. Avant d’octroyer des subventions à des organisations donataires exerçant des activités à l’extérieur du Canada, un organisme de bienfaisance doit prendre connaissance des lois en vigueur à l’endroit où les activités subventionnées auront lieu et de la façon dont ces lois auraient une incidence sur la subvention. Cela lui permettra de s’assurer que le bienfait d’intérêt public fourni par la subvention n’est pas annulé par le tort causé à l’organisation donataire, aux bénéficiaires de la subvention ou à toute autre personne.
64. En vertu du droit canadien, la plupart des activités de bienfaisance menées au Canada constituent aussi de la bienfaisance à l’étranger. Toutefois, les tribunaux ont signalé que certaines activités qui relèvent de la bienfaisance au Canada peuvent ne pas être considérées comme de la bienfaisance en vertu des lois canadiennes si elles sont menées dans un autre pays. Par exemple, octroyer une subvention qui permettrait d’accroître l’efficacité et l’efficience des forces armées du Canada est une fin de bienfaisance. À l’inverse, en vertu des lois canadiennes, octroyer une subvention afin d’appuyer les forces armées d’un autre pays n’est pas de la bienfaisance.
65. Que les activités subventionnées aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, elles ne doivent pas être contraires aux politiques publiques canadiennes officiellement déclarées et mises en œuvre. Par exemple, consultez le document CSP-P13, Politique publique, et les considérations antiterroristes à la section 7.2 ci-dessous.
7.2 Subventions et considérations antiterroristes
66. Un organisme de bienfaisance est responsable de s’assurer qu’il n’appuie pas d’activités terroristes, notamment en accordant une subvention à une personne ou à un groupe qui participe à des activités terroriste ou qui les soutient.
67. Pour en savoir plus sur les responsabilités d’un organisme de bienfaisance à l’égard du terrorisme, allez à Liste de contrôle pour les organismes de bienfaisance sur des façons d'éviter l’abus à des fins terroristes.
68. En vertu de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué si celui-ci met ses ressources à la disposition, soit directement ou indirectement, d’une entité inscrite, comme définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou à toute autre entité (personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou association ou organisation non constituée en société) qui participe à des activités terroristes ou à des activités qui appuient ces dernières.
69. Tout organisme de bienfaisance qui accorde une subvention à une organisation donataire qui est désignée comme une organisation terroriste verra son enregistrement révoqué. La Loi de l’impôt sur le revenu interdit également à une personne ayant des antécédents connus de soutien au terrorisme de devenir administrateur, fiduciaire ou autre responsable d’un organisme de bienfaisance.Note de bas de page 21
70. Les organismes de bienfaisance sont également assujettis à des interdictions de financer ou de faciliter autrement le terrorisme, conformément au Code criminel et à divers règlements adoptés en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Pour en savoir plus, consultez Les organismes de bienfaisance dans le contexte international.
7.3 Limite des versements admissibles – œuvres de bienfaisance
71. La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance qui est désigné comme une « œuvre de bienfaisance » ne verse pas plus de 50 % de son revenu sous forme de dons à des donataires reconnus; autrement, il pourrait être désigné comme une fondation publique.Note de bas de page 22 Il n’y a pas de limite de ce type quant à la part de son revenu qu’une œuvre de bienfaisance peut consacrer à des subventions à des organisations donataires (donataires non reconnus). L’octroi de subventions à des organisations donataires n’aura aucune conséquence sur la désignation d’un organisme de bienfaisance.
7.4 Dons dirigés et agir comme canalisateur
72. La Loi de l’impôt sur le revenu stipule qu’un organisme de bienfaisance ne doit pas accepter un don qui est expressément ou implicitement conditionnel à ce que l’organisme de bienfaisance en fasse don à un bénéficiaire précis, autre qu’un donataire reconnu.Note de bas de page 23
73. Pour éviter toute préoccupation concernant les dons conditionnels, un organisme de bienfaisance devrait communiquer clairement ce qui suit à ses donateurs :
- Les donateurs peuvent indiquer leur préférence de programme quant à la manière dont un organisme de bienfaisance utilisera leur don, mais l’autorité ultime sur l’utilisation des ressources doit revenir à l’organisme de bienfaisance;
- Si l’organisme de bienfaisance n’utilise pas le don comme les donateurs l’auraient souhaité, il ne leur retournera pas le don.
74. Ce message doit être inclus sur la page des dons du site Web de l’organisme de bienfaisance et dans toutes les communications de la campagne de financement.
75. Tant qu’un organisme de bienfaisance se réserve l’autorité de décider de l’utilisation de ses ressources, il n’est pas considéré comme étant impliqué dans des dons dirigés.
76. Cette disposition vise également à empêcher un organisme de bienfaisance d’agir comme canalisateur, ce qui peut être implicitement ou expressément conditionnel lorsqu’un donateur fait un don. Par exemple, cela empêchera les situations où un organisme de bienfaisance existe uniquement en tant qu’organe de collecte de fonds au Canada d’un organisme affilié dans un autre pays. Dans ces circonstances, l’organisme affilié prendrait toutes les décisions concernant l’utilisation des ressources, et l’organisme de bienfaisance canadien ne serait pas en mesure d’agir de façon indépendante.
Exemple
Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir la religion et de soulager la pauvreté. L’organisme de bienfaisance accorde régulièrement des subventions en argent comptant à la banque alimentaire locale, qui est un donataire non reconnu. L’objectif de la subvention est de soutenir le programme continu de la banque alimentaire, qui vise à fournir de la nourriture aux personnes de la communauté qui vivent dans la pauvreté. L’organisme de bienfaisance a conclu un accord de subvention avec la banque alimentaire, qu’il révise et renouvelle chaque année, selon les revenus amassés par l’organisme de bienfaisance.
Les donateurs peuvent appuyer ces subventions en faisant un don à l’organisme de bienfaisance. Par exemple, lorsqu’ils font un don en ligne, la page Web leur demande de quelle façon ils préfèrent que l’organisme de bienfaisance utilise le don. Le donateur peut indiquer sa préférence, ce qui pourrait comprendre le nom de la banque alimentaire locale. Au haut de cette page Web, l’organisme de bienfaisance a affiché un message à l’intention de ses donateurs. Ce message indique qu’un donateur peut demander que le don soit affecté à un certain programme, mais qu’il revient à l’organisme de bienfaisance de prendre la décision finale. La page Web indique également que si l’organisme de bienfaisance n’affecte pas le don au programme choisi par le donateur, le don ne sera pas retourné au donateur.
Puisque l’organisme de bienfaisance utilise également des sites Web tiers pour recueillir les dons, il s’assure que le même message figure sur ces pages.
7.5 Déclaration des subventions
77. Le Règlement de l’impôt sur le revenu a été modifié en 2022 pour prévoir ce qui suit :Note de bas de page 24
Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :
- à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;
- l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;
- le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.
78. Cela signifie que, si un organisme de bienfaisance verse plus de 5 000 $ à une organisation donataire au cours d’un exercice, en un seul ou en plusieurs versements, il doit déclarer ce qui suit pour chaque organisation donataire admissible :
- le nom de l’organisation donataire;
- l’objet de chaque subvention versée à l’organisation donataire;
- le montant total versé à l’organisation donataire au cours de l’exercice.
79. Cette exigence en matière de déclaration s’applique aux organisations donataires qui mènent leurs activités à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
80. Un organisme de bienfaisance peut faire une demande spéciale à l’Agence de ne pas rendre certains renseignements publics si leur divulgation met l’organisme de bienfaisance, l’organisation donataire, son personnel ou ses bénévoles en danger.
7.6 Révocation
81. Si un organisme de bienfaisance ne peut pas satisfaire aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu en matière de responsabilisation, il peut faire l’objet d’une révocation de son enregistrement.Note de bas de page 25
7.7 Subventions groupées
82. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter « mettre en commun » ses ressources avec plusieurs organismes (autres donateurs) lorsqu’il accorde une subvention. L’Agence reconnaît que les initiatives conjointes telles que les subventions groupées fonctionnent différemment des accords de subvention individuels. Bien que l’Agence préfère qu’un accord écrit soit conclu avec toutes les parties lorsque des organismes de bienfaisance s’engagent dans des subventions groupées, elle reconnaît que cela n’est pas toujours faisable ou pratique. En ce qui concerne les subventions regroupées, les exigences de l’Agence sont axées sur la mise en œuvre par l’organisme de bienfaisance des outils de responsabilisation suivants :
Contrôle préalable |
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Description de l’activité |
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Accord écrit |
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Surveillance et établissement de rapports |
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Calendrier de transfert |
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Comptabilisation séparée des fonds |
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83. Ces outils de responsabilisation permettent à l’organisme de bienfaisance de montrer qu’il a accordé une subvention responsable qui a été soigneusement réfléchie et qui a contribué à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
84. En plus des facteurs de risque cernés dans la section 5.1 ci-dessus, il existe des facteurs de risque uniques lorsque les organismes de bienfaisance mettent en commun leurs ressources pour faire des subventions. Plus le risque est élevé, plus la documentation de la subvention doit être complète. Les situations à risque plus élevé comprennent les cas suivants :
- Les donateurs sont composés principalement d’organismes sans vocation de bienfaisance;
- L’organisme de bienfaisance octroie des biens immobiliers lors de la mise en commun des subventions;
- L’organisation donataire n’a jamais reçu de subventions groupées auparavant;
- Il y a un nombre important de donateurs;
- L’objectif de la subvention groupée est un mélange de fins de bienfaisance et autres.
85. S’il n’est pas possible d’utiliser les outils de responsabilisation, l’Agence recommande d’aborder les subventions groupées avec prudence. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter consulter des experts ou obtenir des conseils juridiques avant de conclure des accords de subventions groupées.
Exemple
Un groupe de 10 organismes de secours canadiens, qui sont tous des organismes de bienfaisance enregistrés, souhaite appuyer les opérations de secours dans un pays en guerre. Une organisation donataire qui jouit d’une excellente réputation souhaite fournir de la nourriture et des vêtements aux enfants touchés, et elle a besoin de soutien financier.
Certains des organismes de bienfaisance ont collaboré avec succès avec l’organisation donataire dans des contextes différents. D’autres n’ont aucune expérience avec cette organisation. La plupart des organismes de bienfaisance se connaissent, mais certains viennent de se joindre au réseau.
Dans l’ensemble, la subvention présente un niveau de risque élevé en raison des conditions de sécurité dans le pays et de la valeur de la subvention, entre d’autres facteurs de risque.
Vu la nature urgente du projet, le temps manque pour mener un contrôle préalable approfondi. Les organismes de bienfaisance organisent une téléconférence pour consulter des experts qui ont répondu à de telles situations d’urgence dans le passé et qui ont de l’expérience dans la région en question.
En se fondant sur les commentaires des experts, les organismes de bienfaisance décident de commencer par une petite subvention de 10 000 $ chacun, en argent comptant. Ils envisageront une deuxième subvention une fois que la première sera complétée. Les organismes de bienfaisance créent un résumé commun dans lequel ils justifient leur décision d’accorder la subvention groupée, tout en faisant de leur mieux pour atténuer les risques. Les organismes de bienfaisance énumèrent les raisons, telles que la nature de l’urgence, la réputation de l’organisation donataire, et leur expérience collective dans la gestion de ce genre de travaux.
La subvention sera d’une durée de six mois. Un accord écrit est rédigé entre tous les organismes de bienfaisance donateurs et l’organisation donataire. Ce rapport décrit le projet et exige deux rapports écrits : le premier lorsque le projet en est à mi-chemin, puis un rapport final avant la fin de l’année civile. Seule la subvention groupée sera comptabilisée par l’organisation donataire, mais celle-ci fournira un rapport financier. Les organismes de bienfaisance rencontreront l’organisation donataire lors d’une téléconférence à mi-chemin de la subvention pour voir s’ils peuvent fournir leur aide en tant qu’experts, et pour savoir où en est le programme.
Lors de la téléconférence, l’organisation donataire affirme que la situation est pire que prévu et demande si les modalités de la subvention peuvent être modifiées pour lui permettre de dépenser l’argent plus rapidement. L’organisation donataire fournit son rapport provisoire, une présentation PowerPoint qui explique les défis et les dépenses jusqu’à présent. Les organismes de bienfaisance votent sur la question, ce qui est requis dans l’accord de subvention lorsqu’un changement est envisagé. La majorité accepte d’accélérer la subvention. L’accord est modifié et signé par toutes les parties. Chaque organisme de bienfaisance conserve dans ses registres comptables une copie de la présentation PowerPoint et y consigne les raisons de la modification ainsi que l’accord modifié.
Une fois la période de subvention terminée, l’organisation donataire est en mesure de montrer dans un rapport final à quoi l’argent a servi. Après avoir examiné les mêmes documents et processus, les organismes de bienfaisance conviennent d’accorder une autre subvention, d’un montant bonifié cette fois-ci, à l’organisation donataire pour qu’elle puisse poursuivre le programme.
Entre-temps, d’autres organismes de bienfaisance et donataires non reconnus entendent parler du succès de ce programme et souhaitent y contribuer par leurs ressources. Les dix organismes de bienfaisance originaux utilisent la période de la première subvention pour effectuer un contrôle préalable de ces nouveaux donateurs, et les ajoutent au nouvel accord de subvention. À mesure que le programme prend de l’ampleur, s’il devient trop coûteux de continuer à maintenir un accord écrit, les organismes de bienfaisance créeront plutôt un cadre de référence collectif pour éclairer la prise de décisions en groupe et obtenir les documents nécessaires de la part de l’organisation donataire.
7.8 Octroi de biens de bienfaisance
86. Si un organisme de bienfaisance transfère uniquement des biens de bienfaisance, cette activité est considérée comme étant à faible risque, et les outils de responsabilisation recommandés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour être considérées comme des biens de bienfaisance, les ressources transférées ne peuvent raisonnablement être utilisées qu’à des fins de bienfaisance. Par exemple, des fournitures médicales, comme des antibiotiques et des instruments, seront probablement utilisées uniquement pour traiter les malades, tandis que des fournitures scolaires, comme des manuels, seront selon toute probabilité seulement utilisées dans le cadre de l’enseignement.
Examen de l’organisation donataire |
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Description de l’activité |
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Accord écrit |
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Surveillance et établissement de rapports |
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Exemples
Voici quelques exemples de biens de bienfaisance fournis en tant que subvention :
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de promouvoir l’éducation offre des fournitures scolaires à un programme parascolaire organisé par un donataire non reconnu.
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de promouvoir la santé offre des fournitures médicales à un organisme étranger de secours en cas de catastrophe.
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de promouvoir la religion offre des livres religieux à une bibliothèque ou une école qui n’est pas un donataire reconnu.
- Un organisme de bienfaisance ayant pour fin de soulager la pauvreté offre des bons alimentaires à un centre communautaire local qui n’est pas un donataire reconnu.
7.9 Octroi de biens immobiliers à une organisation donataire ou à un autre donataire non reconnu
87. Un organisme de bienfaisance peut souhaiter accorder un bien immobilier à une organisation donataire, que celle-ci peut ensuite transférer à un autre donataire non reconnu. Dans la plupart des cas, un organisme de bienfaisance n’est pas autorisé à transférer la propriété d’un bien immobilier à un donataire non reconnu, y compris un organisme local ou un organisme gouvernemental. Il en est ainsi parce que les terrains et les bâtiments peuvent être utilisés à des fins autres que celles de bienfaisance. Cependant, le transfert d’un bien immobilier peut être acceptable en tant que subvention à une organisation donataire, si l’organisme de bienfaisance respecte toutes les exigences relatives à la subvention et utilise les outils de responsabilisation appropriés.
88. L’octroi d’un bien immobilier est considéré comme présentant un risque élevé, car il est difficile pour l’organisme de bienfaisance de s’assurer que le bien continuera d’être utilisé à ses fins de bienfaisance une fois qu’il aura été accordé. L’organisme de bienfaisance doit également évaluer le risque que ses biens immobiliers puissent être utilisés de façon inappropriée. Si le risque d’utilisation inappropriée est supérieur au bienfait qui peut être fourni, l’organisme de bienfaisance ne devrait pas accorder de biens immobiliers. Avant qu’un organisme de bienfaisance accorde un bien immobilier, nous lui recommandons de communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance pour discuter des options qui s’offrent à lui.
Contrôle préalable |
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Description de l’activité |
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Accord écrit |
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Surveillance et établissement de rapports |
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Calendrier de transfert |
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Comptabilisation séparée des fonds |
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Exemple
Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté et de promouvoir l’éducation. Les employés et les bénévoles de l’organisme de bienfaisance font régulièrement de courts voyages dans un pays étranger pour des activités de secours et de perfectionnement. Pendant ces voyages, l’équipe de l’organisme de bienfaisance contribue à offrir des programmes éducatifs en collaboration avec une école locale qui est un donataire non reconnu.
Les activités éducatives se déroulent dans une salle communautaire polyvalente que l’école est autorisée à utiliser pour quelques heures par jour. Au fil du temps, l’école grandit et a besoin de ses propres locaux. L’école n’a pas les fonds nécessaires pour acheter une installation, et il n’y a pas d’espace locatif convenable.
L’organisme de bienfaisance n’est pas autorisé à détenir des biens immobiliers dans ce pays. Il souhaite accorder une subvention à l’école pour qu’elle puisse acheter un bien immobilier.
L’organisme de bienfaisance connait les dirigeants de l’école d’après ses voyages précédents. Sur ce fondement, l’organisme de bienfaisance prend note des résultats positifs de son contrôle préalable.
Ensemble, l’organisme de bienfaisance et l’école (l’organisation donataire) conviennent des modalités de la subvention. Ils concluent un accord écrit qui indique les outils de responsabilisation qu’ils utiliseront pour atténuer les risques.
L’accord :
- estime la durée de vie utile de l’installation;
- décrit les activités qui auront lieu à l’installation et comment ces activités profiteront à la communauté;
- exige des rapports annuels de l’école concernant l’utilisation de l’installation;
- comprend une disposition selon laquelle les fonds générés par l’installation, tels que les frais de location, seront affectés exclusivement aux activités et à l’entretien de l’installation;
- comprend une disposition selon laquelle l’organisation donataire doit consulter l’organisme de bienfaisance s’il devient impossible de poursuivre les activités qui réalisent les fins de l’organisme de bienfaisance, pour lui demander laquelle des options suivantes l’organisation donataire devrait retenir :
- vendre l’installation et remettre les profits à l’organisme de bienfaisance;
- transférer la propriété de l’installation à un tiers qui poursuivra les programmes et les activités qui réalisent les fins de l’organisme de bienfaisance.
7.10 Renseignements pour les organismes qui souhaitent offrir des secours en cas de catastrophe ou d’urgence
89. Après une catastrophe ou une autre urgence, comme un tremblement de terre ou une inondation, les organismes veulent souvent fournir de l’aide. Afin d’aider les personnes touchées, les organismes de bienfaisance enregistrés pourraient devoir modifier leurs fins de bienfaisance afin de fournir des secours en cas de catastrophe. Les organismes non enregistrés peuvent également vouloir présenter une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
90. Puisque la situation est habituellement urgente, l’Agence accorde généralement la priorité à ces dossiers. Toutefois, les organismes de secours en cas de catastrophe ou d’urgence doivent tout de même respecter toutes les exigences juridiques. Par exemple, un demandeur qui souhaite faire des subventions devrait être en mesure de démontrer à l’Agence qu’il peut satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation. Compte tenu de ces circonstances urgentes, l’Agence déploie tous les efforts nécessaires pour être souple et accommodante dans les limites de la loi.
91. Présenter une demande d’enregistrement peut ne pas être la voie la plus appropriée pour un organisme non enregistré. Toutefois, il peut être admissible à recevoir une subvention d’un organisme de bienfaisance enregistré existant pour offrir les secours en cas de catastrophe.
92. Les autorités locales peuvent accorder un accès seulement aux organismes de secours bien établis. Si un organisme n’a pas d’expérience dans ce type de travail, il est souvent plus rapide et plus efficace d’appuyer les organismes de bienfaisance enregistrés existants ou d’autres donataires reconnus qui ont l’expérience, les ressources et l’infrastructure nécessaire pour agir. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent également accorder des subventions à des donataires non reconnus établis et compétents.
Annexe A – Quels sont des exemples de changements dans le niveau de risque d’une subvention?
93. Voici quelques exemples de risque accru :
- L’effondrement financier d’un pays;
- L’organisation donataire fournit des rapports de mauvaise qualité;
- La connaissance d’une préoccupation concernant un bienfait d’intérêt privé; par exemple, l’organisme de bienfaisance apprend grâce à la surveillance et l’établissement de rapports que l’organisation donataire réalise des profits dans le cadre de l’activité subventionnée et qu’elle n’applique pas ces profits aux fins de bienfaisance visée par la subvention;
- Un changement à la direction de l’organisation donataire.
94. Voici quelques exemples de risque réduit :
- La stabilisation ou l’instauration d’une paix dans un pays;
- Les antécédents solides d’une organisation donataire, notamment lorsque l’organisation donataire continue d’exécuter les plans de travail en dépassant les attentes, ou lorsqu’un organisme de bienfaisance établit un lien fort avec une organisation donataire après avoir travaillé longtemps avec elle;
- Une baisse de la valeur des ressources de bienfaisance; par exemple, il n’est plus difficile d’avoir accès au médicament accordé en subvention.
Annexe B – Que pourrait contenir un accord écrit?
95. Selon la nature et les circonstances de la subvention, un accord écrit pourrait comprendre ce qui suit :
- La dénomination sociale et l’adresse physique complète des parties, dans la mesure du possible;
- la signature des administrateurs, des fiduciaires ou des autres responsables autorisés à recevoir la subvention;
- la date de signature de l’accord;
- une disposition qui indique clairement que l’organisme de bienfaisance a l’intention d’octroyer une subvention (plutôt que d’exercer ses propres activités en ayant recours à un intermédiaire);
- la description de l’activité subventionnée et de la fin de bienfaisance qu’elle permet de réaliser;
- l’emplacement de l’activité;
- les dates de début et de fin;
- les échéanciers et la fréquence des rapports écrits, y compris les rapports financiers et les rapports provisoires (indiquant la réception et le versement des ressources, et les progrès de l’activité subventionnée);
- la confirmation du droit d’inspecter l’activité subventionnée avec un préavis raisonnable, le cas échéant;
- des dispositions pour le transfert de ressources par versements échelonnés en fonction de l’achèvement démontré, ainsi que pour la retenue des ressources, la résiliation de la subvention et le retour des ressources inutilisées, au besoin (par exemple, si l’organisme de bienfaisance a des préoccupations, notamment au sujet du défaut par l’organisation donataire d’affecter les ressources de la subvention aux fins de bienfaisance de l’organisme);
- une exigence selon laquelle les registres comptables de l’organisation donataire doivent être suffisamment détaillés pour lui permettre de faire le suivi de l’utilisation des fonds de la subvention et pour rendre compte à l’organisme de bienfaisance dans ses rapports; et de comptabiliser chaque subvention séparément de ses autres fonds dans ses registres comptables;
- une disposition selon laquelle toutes les ressources transférées à l’organisation donataire continueront d’être utilisées uniquement à des fins de bienfaisance à l’avenir;
- la date d’entrée en vigueur et les clauses de résiliation.
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