Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 4

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18.4.0 Pénalité

18.4.1 Définition

Une pénalité est une amende administrative imposée lorsqu'un prestataire, un employeur ou un tiers est le responsable d'une action mentionnée aux paragraphes 38(1) ou 39(1) de la LAE. Une pénalité est distincte d'un trop-payé réel ou potentiel. La Commission peut examiner à nouveau une demande de prestations et déterminer qu'il y a eu un trop-payé sans conclure qu'il s'agissait d'un acte délictueux. Cependant, on peut seulement infliger une pénalité si un prestataire a tenté d'obtenir ou a reçu des prestations en raison d'un acte délictueux. En d'autres mots, le processus de calcul d'un trop-payé est simple : un prestataire est admissible aux prestations ou il ne l'est pas. Il en est différemment pour une pénalité : le tout est lié à une évaluation de la connaissance subjective du prestataire selon les faits au dossier.

On peut infliger une pénalité à un prestataire, à un employeur ou à une personne agissant en leur nom dans le cadre d'une demande de prestations quand ceux-ci :

  • ont fait sciemment des actes délictueux à la Commission;
  • ont fait une déclaration sans déclarer des renseignements essentiels;

qui ont une incidence sur le versement des prestations régulières ou spéciales ou des prestations de pêcheur. Le calcul des pénalités est progressif : des infractions ou d'actes délictueux répétitifs auront des conséquences plus sévères Note de bas de page 1 .

18.4.2 Limites et restrictions liées aux pénalités

La Loi limite les pénalités qu'on peut infliger à un prestataire Note de bas de page 2 à trois fois le taux de prestations en cours ou le taux maximal de prestations pour chaque fausse déclaration.

En fonction de la nature de la fausse déclaration, la Loi impose les limites suivantes aux pénalités infligées à un employeur :

  • pas plus de neuf fois le taux de prestations maximal Note de bas de page 3 ; ou
  • le plus élevé des montants suivants :

    - 12 000 $ ou

    - les pénalités infligées au(x) prestataire(s) relativement à l'acte délictueux Note de bas de page 4 .

On peut seulement infliger une pénalité monétaire pour des actes posés dans les 36 mois précédant la réception de l'avis de dette par le prestataire ou l'employeur Note de bas de page 5 . On peut infliger une pénalité non-monétaire sous forme d'un avertissement pour des actes posés dans les 72 mois précédant la réception de la lettre d'avis Note de bas de page 6 . La Commission ne peut émettre de lettre d'avertissement au sujet d'un acte délictueux d'un employeur déterminée aux termes du paragraphe 39(4) de la LAE. La Commission peut annuler ou modifier une pénalité lorsque les circonstances le justifient Note de bas de page 7 .

18.4.3 Nouvel examen, pénalité monétaire et lettre d'avertissement : délais

Le paragraphe 52(1) de la LAE limite le nouvel examen aux décisions rendues dans les 36 derniers mois. Le paragraphe 52(5) de la LAE prolonge ce délai à 72 mois, quand la Commission est d'avis qu'il y a eu de fausses déclarations faites dans le dossier. Le délai de 36 mois pour procéder à un nouvel examen ne doit pas être confondu avec le délai pour infliger une pénalité en vertu de l'alinéa 40 b) de la LAE . Il s'agit d'articles distincts de la Loi. Le fait qu'une pénalité monétaire ne peut pas être infligée ne signifie pas qu'un dossier ne peut pas faire l'objet d'un nouvel examen.

Enfin, l'article 41.1 de la LAE indique qu'une lettre d'avertissement n'est pas visée par la limite de 36 mois mentionnée à l'alinéa 40b). Une lettre d'avertissement peut être émise dans les 72 mois suivant le jour où l'acte délictueux a été commis. Ces restrictions s'appliquent tout autant aux prestataires, aux employeurs qu'aux tiers.

18.4.4 Détermination du nombre de fausses déclarations

18.4.4.1 Le montant de la pénalité selon la validation légale

Le paragraphe 38(2) de la LAE indique la pénalité maximale qu'on peut infliger à un prestataire Note de bas de page 8 et le paragraphe 39(2) de la LAE Note de bas de page 9 indique les pénalités maximales qu'on peut infliger à des employeurs en fonction du nombre de fausses déclarations au dossier. La Commission doit respecter les limites établies par la loi. Cette limite est ce qu'on appelle la validation légale. Qu'il s'agisse d'une pénalité infligée à un prestataire ou à un employeur ou d'une pénalité calculée en vertu de l'alinéa 38(2)a) ou 38(2)c) ou du paragraphe 39(2), la Commission doit compter le nombre d'acte délictueux. Une fois ce nombre établi, la pénalité maximale ou le montant de pénalité établi selon la validation légale, pour un prestataire, est soit :

  • le triple du taux de prestations hebdomadaires; ou
  • si aucune demande n'a été établie, trois fois le taux de prestations maximal en vigueur au moment où l'acte délictueux a été fait.

Dans le cas d'un employeur, la pénalité maximale par fausse déclaration ou le montant établi selon la validation légale, ne peut dépasser neuf fois le taux de prestations en vigueur lorsque la pénalité a été infligée.

Il doit toujours y avoir eu une détermination de fausse déclaration pour que la Commission puisse évaluer le montant d'une pénalité. Par conséquent, la première étape de la détermination d'une pénalité consiste à déterminer et à compter chaque incident d'acte délictueux. Ce compte est utilisé ensuite pour comparer le montant évalué de la pénalité au montant de la pénalité établi selon la validation légale.

18.4.4.2 Déclaration trompeuse

Un acte délictueux peut être associé à n'importe quel élément d'une demande de prestations, y compris notamment :

  • la demande de prestations;
  • les déclarations écrites;
  • les entrevues en personne ou téléphoniques qui ont été documentées;
  • les courriels ou les télécopies;
  • les déclarations du prestataire;
  • les déclarations sous serment;
  • l'acceptation de prestations sachant qu'on n'y est pas admissible.
  • un relevé d'emploi.

Les renseignements peuvent être fournis en format papier ou électronique. Ils peuvent être communiqués verbalement à un représentant de la Commission. Les éléments de preuve peuvent être directs ou indirects.

18.4.4.3 Déclarations du prestataire

Il y a souvent acte délictueux lorsque des prestataires omettent de rapporter une partie ou la totalité de leur rémunération sur leur déclaration Note de bas de page 10 . La déclaration du prestataire peut être présentée par voie électronique ou en copie papier. Une déclaration du prestataire constitue une seule fausse déclaration, même si le prestataire a fourni plus d'un renseignement erroné sur une même déclaration.

18.4.4.4 Déclaration du prestataire : cessation d'emploi

Les systèmes de déclaration électronique à l'intention des prestataires (le service de déclaration par Internet et le service de déclaration par téléphone) posent des questions sur le travail continu quand un prestataire déclare une rémunération. Si le prestataire déclare une rémunération, le système lui demande s'il a cessé de travailler pour l'employeur durant la période de déclaration. Si le prestataire répond oui, on lui demande alors s'il a cessé de travailler pour une autre raison qu'une mise à pied. Si le prestataire fournit de faux renseignements en répondant à ces questions, il y a alors un acte délictueux.

Cependant, si un prestataire ne déclare pas de rémunération, le système électronique ne lui demande pas s'il a cessé de travailler. Un scénario comme le suivant pourrait se présenter :

  • le prestataire quitte le travail le vendredi, avec l'intention de continuer à travailler le lundi suivant;
  • le prestataire déclare correctement sa déclaration pour les semaines visées par la déclaration et il n'y a pas de cessation d'emploi;
  • le lundi, le prestataire perd son emploi sans avoir travaillé ce jour-là;
  • quand le prestataire remplit sa déclaration à la fin de la période de deux semaines, le système ne lui demande pas s'il travaille encore parce qu'il n'a déclaré ni travail ni rémunération.

Dans cette situation, il n'y a pas de fausse déclaration concernant la cessation d'emploi, parce que la Commission, représentée par le système de déclaration électronique, n'a pas posé la question. On informe le prestataire au début de sa déclaration qu'il doit déclarer toute perte d'emploi. Cependant, ne pas suivre un avis ou une indication générale n'est pas un acte à l'égard duquel on peut infliger une pénalité en vertu du paragraphe 38(1) de la LAE.

18.4.4.5 Exemption de déclaration (pas de déclaration)

Selon le paragraphe 26.1 du RAE, un prestataire peut demander d'être exempté de l'obligation de remplir les déclarations aux deux semaines s'il reçoit des prestations :

  • de maternité
  • parentales
  • de compassion
  • pour parents d'enfants gravement malades
  • d'apprenti, ou
  • pour travail partagé

C'est ce qu'on appelle l'exemption de déclaration ou le programme sans déclaration. Les prestataires qui veulent participer à ce programme remplissent une seule déclaration couvrant une partie ou l'ensemble des semaines de la période de prestations. La déclaration unique inclut une entente selon laquelle le prestataire ne travaille pas et déclarera tout travail, rémunération ou toute autre condition pouvant avoir une incidence sur son admissibilité. Le Règlement Note de bas de page 11 permet à un prestataire qui ne présente pas de déclaration de communiquer des renseignements ayant une incidence sur son admissibilité aux prestations à la fin de sa période d'exemption. Les prestataires souhaitant savoir à quel moment la période d’exemption de déclaration s’est terminée peuvent consulter MDSC. Aucune pénalité ne sera infligée à un prestataire ne présentant pas de déclaration si la nouvelle information est présentée ou découverte dans les six semaines suivant le versement du dernier paiement. La Commission documentera seulement les corrections au dossier et établira un trop-payé.

Après la période de six semaines écoulée, une pénalité peut être infligée si la Commission prend connaissance d’informations affectant le paiement de prestations qui n’ont pas été rapportées. Voici le raisonnement utilisé par la Commission pour établir qu'un prestataire ne présentant pas de déclaration a fait un acte délictueux :

Chaque dépôt direct pour une ou deux semaines de prestations constitue un acte délictueux aux fins du calcul du montant de la pénalité établi selon la Loi.

[ octobre 2013 ]

18.4.4.6 Encaissement d'un mandat

Une personne qui encaisse un mandat d'assurance-emploi signifie qu'elle accepte le paiement des prestations. Il importe peu que le mandat soit émis sous forme de chèque ou déposé directement dans le compte en banque de la personne. En vertu de l'alinéa 38(1)e) de la LAE, la Commission peut compter un acte délictueux pour chaque mandat encaissé si les faits au dossier démontrent que la personne savait qu'elle n'était pas admissible aux prestations.

Le délai de carence de deux semaines ne peut être inclus dans ce décompte. L'alinéa 38(1)e) donne des instructions précises sur son application : une pénalité peut être imposée pour avoir négocié un mandat (ou un paiement) pour des prestations auxquelles le prestataire savait ne pas être admissible. Autrement, le décompte technique des actes délictueux peut être évalué en fonction du nombre de paiements d'une ou deux semaines qui ont été traités par le système de paie informatique. Même si un paiement unique a été émis pour plusieurs semaines, il ne l'est que pour des raisons de commodité administrative. L'admissibilité à ces montants est déterminée par période d'une ou deux semaines.

À titre d'exemple :

  • Un prestataire renouvelle une demande et déclare qu'une perte d'emploi n'a pas été la conséquence d'une démission ou d'un congédiement. Le prestataire est payé est fonction de cette information fausse. Si l'agent détermine rétroactivement que la demande n'est pas valable et détermine que le prestataire a fait un acte délictueux en sachant qu'une déclaration véridique empêcherait le paiement des prestations, il peut également conclure que le prestataire savait qu'il n'était pas admissible aux prestations payées subséquemment. Donc, l'agent peut imposer une pénalité pour chaque paiement de deux semaines accepté après que la fausse déclaration ait été faite sciemment.
  • Note : La Commission n'impose pas deux pénalités lorsqu'un prestataire soumet une déclaration du prestataire et négocie ou accepte le paiement pour la même période de deux semaines. Bien que l'action de soumettre de fausses informations et celle de négocier le paiement soient deux actions distinctes, elles se rapportent à la même période de deux semaines.

18.4.4.7 Séjour à l'extérieur du Canada

Les prestataires qui sont à l'extérieur du Canada sont automatiquement inadmissibles au bénéfice des prestations Note de bas de page 12 , sauf si la raison de leur absence et sa durée respectent les exceptions prévues au paragraphe 55(1) du RAE Note de bas de page 13 . Les prestataires qui respectent les conditions mentionnées dans le Règlement doivent prouver qu'ils étaient disponibles pour travailler Note de bas de page 14 ou qu'ils étaient autrement disponibles pour travailler pendant qu'ils recevaient des prestations de maladie Note de bas de page 15 même s'ils étaient à l'extérieur du pays.

Afin d'infliger une pénalité à des prestataires qui n'ont pas déclaré leur séjour à l'extérieur du Canada, on doit déterminer qu'il y a eu un acte délictueux Note de bas de page 16 . La jurisprudence précise qu'il revient à la Commission de le prouver mais aussi que la norme de preuve requise à cet égard démontre que, selon la prépondérance de la preuve, une fausse déclaration a été faite sciemment.

Lorsque les prestataires complètent leur déclaration électronique aux deux semaines, ils sont responsables de déclarer tout séjour à l'extérieur du pays. Cependant, sur cette déclaration, on ne demande pas au prestataire s'il est à l'extérieur du pays durant la période de la déclaration. En l'absence d'une telle question et, par conséquent, d'une réponse, la Commission ne peut pas conclure que le prestataire a fait un acte délictueux au sujet de son absence. Si on détermine uniquement qu'il y a eu un acte délictueux en s'appuyant sur le séjour à l'extérieur du Canada, on n'infligera pas de pénalité, sauf si le prestataire admet avoir su qu'il n'était pas admissible aux prestations au cours de cette période.

Les prestataires qui mentionnent être disponibles pour travailler sur leur déclaration à la quinzaine alors qu'ils sont à l'extérieur du pays doivent prouver qu'ils étaient disponibles pour travailler durant cette période Note de bas de page 17 . Au début de la déclaration du prestataire, on indique clairement que le fait d'être à l'extérieur du Canada signifie qu'un prestataire n'est pas disponible pour travailler lorsqu'il est à l'extérieur du Canada. Le prestataire qui affirme être resté disponible pour travailler durant son séjour à l'extérieur du pays doit le prouver en fournissant des preuves documentaires écrites d'une recherche d'emploi acceptable et crédible et des éléments de preuve selon lesquels il était apte au travail dans le pays où il était ou qu'il pouvait revenir immédiatement au Canada pour accepter un emploi.

Dans le même ordre d'idées, quand un prestataire est à l'extérieur du Canada pour une raison mentionnée au paragraphe 55(1) du RAE, mais qu'il était à l'extérieur du pays plus longtemps que ne le permet le paragraphe 55(1), il faut examiner minutieusement la disponibilité afin de déterminer si le prestataire respectait vraiment les exigences de la Loi durant toute la durée de son séjour.

Enfin, si on détermine qu'un prestataire a déclaré incorrectement qu'il était disponible pour travailler durant un séjour à l'extérieur du Canada, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu un acte délictueux. Si l'explication du prestataire concernant sa fausse déclaration est crédible, l'on ne pourra dire que la déclaration a été faite sciemment et, par conséquent, on n'infligera pas de pénalité. Une enquête approfondie et une documentation pertinente de la décision finale doivent appuyer une constatation d'acte délictueux. Une déclaration de disponibilité pour laquelle un prestataire ne fournira ni preuve ni explication sera considérée comme un acte délictueux.

18.4.4.8 Relevés d'emploi

Un faux relevé d'emploi Note de bas de page 18 est un relevé d'emploi qui n'aurait jamais dû être émis du fait qu'il n'y a objectivement aucune heure ni rémunération assurable. L'on peut déduire que l'on est en présence d'un faux relevé d'emploi, entre autres, dans les situations suivantes :

  • le prestataire n'a jamais travaillé pour l'employeur;
  • l'emploi n'était pas assurable;
  • le relevé d'emploi a été émis de connivence avec l'employé;
  • le relevé d'emploi a été volé ou acheté.

Le facteur le plus important est que le relevé d'emploi a été produit sans qu'il n'y ait une relation authentique employeur-employé. Pour conclure qu'il y a eu un acte délictueux, l'on doit pouvoir établir selon les faits que l'une ou les deux parties savaient que le relevé d'emploi n'aurait pas dû être produit.

Il est important d'examiner minutieusement les faits au dossier lorsqu'on détermine si un relevé d'emploi est faux. Le prestataire, ou l'employeur, peut avoir cru qu'un emploi était assurable et que le relevé d'emploi a été émis correctement. Il faut examiner toute explication pour en établir la crédibilité en tenant compte des autres faits au dossier.

Un relevé d'emploi contenant des renseignements faux est émis en lien avec une relation employeur-employé légitime. L'employé a bel et bien accumulé des heures d'emploi assurable et touché une rémunération, mais le relevé d'emploi contient des renseignements faux au sujet de cet emploi. Pour conclure à un acte délictueux, la Commission doit être en mesure de conclure raisonnablement que les renseignements ont été sciemment modifiés ou mal consignés de manière à fournir un plus grand avantage au prestataire. Parmi les avantages en question, mentionnons :

  • un nombre plus élevé d'heures inscrites afin de permettre à un prestataire d'établir une période de prestations;
  • un nombre plus élevé d'heures inscrites afin de permettre à un prestataire d'obtenir un plus grand nombre de semaines de prestations;
  • une rémunération plus élevée afin de permettre au prestataire d'obtenir un taux de prestations plus élevé;
  • un mauvais motif de cessation d'emploi afin d'éviter une exclusion;
  • des modifications apportées par n'importe quelle partie, aux éléments des relevés d'emploi mentionnés ci-dessus;
  • le prestataire omet sciemment d'inclure des renseignements concernant une démission ou un congédiement lorsqu'il présente sa demande de prestations (initiale ou de renouvellement) et de fournir un relevé d'emploi à la Commission.

Pour conclure qu'il y a eu un acte délictueux, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une ou plusieurs des parties impliquées savaient que les renseignements contenus dans le relevé d'emploi étaient faux.

Quel que soit le scénario touchant le relevé d'emploi, la responsabilité peut incomber au prestataire, à l'employeur ou à une personne agissant en son nom, ou à toutes ces personnes, et chacune de ces parties peut faire l'objet d'une pénalité si on détermine qu'il y a eu un acte délictueux. Aux fins du calcul du montant de la pénalité établi selon la validation légale, la présentation d'un relevé d'emploi faux ou d'un relevé d'emploi contenant des renseignements faux équivaut à un seul acte délictueux en matière d'acte délictueux.

18.4.4.9 Détermination du nombre de fausses déclarations

La règle générale lorsqu'on détermine le nombre de fausses déclarations s'énonce ainsi : un document équivaut à une fausse déclaration. Un document peut contenir plusieurs actes délictueux, mais la politique de la Commission consiste à infliger une seule pénalité par document. Par conséquent, peu importe le nombre de fausses déclarations dans un document, il faut seulement prouver qu'une de ces déclarations a été faite sciemment pour inclure ce document dans le calcul du montant de la pénalité établi selon la validation légale. Une fois calculé, le nombre de fausses déclarations peut être mis de côté jusqu'à ce que le processus de calcul de la pénalité soit terminé.

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