Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 10 - Section 6

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10.6.0 Rémunération

Aux termes de la loi, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières doivent prouver qu’ils sont disponibles pour travailler, qu’ils sont incapables d’obtenir un emploi convenable Note de bas de page 1 et qu’ils font les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi « convenable » Note de bas de page 2 . Les prestataires ont toujours été prévus d'élargir leur volonté de rechercher et accepter des niveaux de rémunération moins favorables à mesure que la durée de leur chômage augmente. Note de bas de page 3

La rémunération offerte Note de bas de page 4 est l'un des six critères utilisés pour déterminer si un emploi est convenable pour un prestataire en particulier et, par conséquent, il doit chercher et accepter un tel emploi. Ce critère est lié à la période pendant laquelle le prestataire a cotisé au régime d'assurance-emploi et a reçu des prestations régulières dans le passé. Dans ce contexte, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières font partie de l'une des catégories suivantes : travailleurs de longue date, prestataires occasionnels ou prestataires fréquents. Note de bas de page 5

Lorsque la période de prestations est établie, les critères permettant de déterminer si une rémunération offerte est convenable varieront au fur et à mesure que s’écoule la période de prestations. Les prestataires doivent faire preuve d'une plus grande volonté de chercher et d'accepter un emploi à un salaire moindre au fur et à mesure que la période de prestations progresse. La mesure exacte dans laquelle ils devront faire preuve de cette volonté variera selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (travailleur de longue date, prestataire fréquent ou prestataire occasionnel) et le nombre de semaines de la période de prestations qui s'est écoulé Note de bas de page 6 .

Si un prestataire restreint sa disponibilité à des emplois pour lesquels la rémunération est supérieure à celui d’un emploi convenable, comme défini dans la loi, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce qu’il satisfasse aux exigences, dans les cas où :

  1. il s'agit d'une restriction et pas simplement d'une préférence Note de bas de page 7 ;
  2. une telle restriction ne le place pas une situation financière moins favorable que la moins avantageuse de ces deux situations : a) la situation financière pendant sa période de prestations et b) la situation financière pendant sa période de référence Note de bas de page 8 ;
  3. il a été informé qu'une telle restriction était inacceptable Note de bas de page 9 .

10.6.1 Préférences, restrictions et avertissements

Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives d'une réponse donnée par un prestataire à une question sur la rémunération qu'il est disposé à accepter. À une question sur la rémunération, un prestataire répondra naturellement qu'il souhaite obtenir une rémunération qui correspond à ses qualifications et est égale, ou semblable, à la rémunération qu'il touchait dans le cadre d'un emploi antérieur Note de bas de page 10 . Cela ne signifie pas nécessairement qu'il impose une restriction absolue et qu'il n’acceptera rien de moins. Il est plutôt normal qu'une personne recherche un emploi rémunérateur et ait, au départ, des attentes élevées; cela laisse place à d'éventuelles concessions plus tard.

De même, il est fort possible qu’une personne ne puisse pas clarifier ce qui pourrait être considéré comme une réponse définitive et catégorique en répondant à une question directe et précise sur un formulaire ou un questionnaire ou en rédigeant les renseignements dans un espace restreint.

Les efforts qu'une personne déploie pour se trouver un emploi pour lequel la rémunération est moindre, ou l'acceptation d'un emploi à un niveau inférieur, peut être une indication que le niveau précisé initialement constitue une préférence plutôt qu'une restriction.

Toutes ces questions doivent être clarifiées par la Commission Note de bas de page 11 . Les explications subséquentes doivent être acceptées, pourvu qu'elles soient considérées comme plausibles.

Comme on l'indique à la section 10.4.3 de ce guide, la Commission continuera d'aviser, comme elle le fait depuis longtemps, les prestataires qui disent restreindre leur disponibilité d'une façon ou d'une autre. Le prestataire sera informé des périodes pour lesquelles il peut imposer un seuil quant à la rémunération, et que s'il ne respecte pas les exigences, il ne sera plus admissible aux prestations.

10.6.2 Rémunération offerte et rémunération de référence

Les critères permettant de déterminer si une rémunération offerte est convenable varieront selon que le prestataire est un travailleur de longue date, un prestataire fréquent ou un prestataire occasionnel ainsi qu'en fonction du nombre de semaines qui s'est écoulé depuis le début de leur période de prestations Note de bas de page 12 .

Comme les cinq autres critères, le caractère convenable de la rémunération offerte est un critère distinct qui doit être évalué indépendamment des autres.

Pour qu'un prestataire prouve qu'il est disponible pour un emploi convenable et qu'il ne restreint pas indument sa disponibilité, il doit être disposé à chercher et à accepter un emploi qui répond à la définition « d'emploi convenable » au sens de la loi, y compris la disposition sur la rémunération offerte.

Par conséquent, pendant la période de prestations, le prestataire doit être disposé à chercher et à accepter un emploi, peu importe de quel genre d'emploi il s'agit (puisqu'il est question d'un critère distinct), et pour lequel la rémunération offerte est évaluée en la comparant à la rémunération de référence du prestataire. Cette dernière est établie d'après la rémunération touchée dans le cadre de l'emploi pour lequel le prestataire a travaillé le plus grand nombre d'heures pendant sa période de référence. Aucun autre emploi occupé pendant la période de référence ne sera pris en compte pour faire cette évaluation Note de bas de page 13 .

Par exemple : pendant sa période de référence, un prestataire a occupé trois emplois différents : commis-comptable, enseignant suppléant et barman. L'emploi pour lequel il a travaillé le plus grand nombre d'heures pendant la période de référence était celui de commis-comptable. Par conséquent, et peu importe de quel genre d'emploi il s'agit, le prestataire doit être disposé à chercher et à accepter un emploi pour lequel la rémunération offerte est évaluée en la comparant à la rémunération de référence du prestataire, soit la rémunération qu'il touchait lorsqu'il était commis-comptable.

C'est l’emploi pour lequel il a travaillé le plus grand nombre d'heures dans la période de référence qui est pertinent. Plusieurs périodes d'emploi dans une profession donnée mais avec différents employeurs ne peuvent pas être additionnés à cet effet.

Par exemple : dans sa période de référence le prestataire avait les emplois suivants :

  • Il a travaillé comme commis-comptable pour un employeur pendant 300 heures.
  • Il a travaillé en tant qu’enseignant suppléant pour un autre employeur à deux reprises; une fois pendant 200 heures et une fois pendant 150 heures.
  • Il a travaillé comme barman pour trois employeurs différents, pendant 250 heures, 200 heures et 150 heures respectivement.

L'emploi dans lequel il a travaillé le plus grand nombre d'heures au cours de sa période de référence était à son emploi pendant 350 heures en tant qu’enseignant suppléant. Par conséquent, s'il y a une possibilité d'emploi au cours de la période de prestations, peu importe quel type de travail la possibilité de l'emploi implique, la question de déterminer si une rémunération offerte est convenable est évaluée en la comparant à la rémunération de référence du prestataire, soit la rémunération qu'il touchait lorsqu'il était enseignant suppléant.

10.6.3 Rémunération offerte

Les critères permettant de déterminer si une rémunération offerte est convenable varieront en fonction de la catégorie à laquelle appartient le prestataire et du nombre de semaines qui s'est écoulé depuis le début de la période de prestations. Les prestataires doivent faire preuve d'une plus grande volonté de chercher et d'accepter un emploi ayant un taux de rémunération moindre au fur et à mesure que la période de prestations progresse.

Pendant des périodes qui varient, les travailleurs de longue date et les prestataires occasionnels peuvent restreindre leurs recherches en fonction des emplois où la rémunération offerte représente 90 % ou plus de leur rémunération de référence gagnée pendant leur période de référence.

Les trois catégories de prestataires devront, à différentes étapes de leur période de prestations, revoir leurs exigences en matière d'emploi et élargir leur champ de recherche pour inclure les emplois pour lesquels la rémunération offerte est inférieure à leur rémunération de référence gagnée pendant leur période de référence.

Travailleur de longue date : pendant les 18 premières semaines de sa période de prestations, un travailleur de longue date doit être disposé à chercher et à accepter un emploi pour lequel la rémunération offerte représente 90 % ou plus de sa rémunération de référence. Après la 18e semaine, un travailleur de longue date est tenu de chercher et d'accepter un emploi pour lequel la rémunération offerte représente 80 % ou plus de sa rémunération de référence Note de bas de page 14 .

Prestataire occasionnel : pendant les 6 premières semaines de sa période de prestations, un prestataire occasionnel doit être disposé à chercher et à accepter un emploi pour lequel la rémunération offerte représente 90 % ou plus de sa rémunération de référence. De la 7e à la 18e semaine, il est tenu de chercher et d'accepter un emploi pour lequel la rémunération représente 80 % ou plus de sa rémunération de référence. Après la 18e semaine, un prestataire occasionnel doit chercher et accepter un emploi pour lequel la rémunération représente 70 % ou plus de sa rémunération de référence Note de bas de page 15 .

Prestataire fréquent : pendant les 6 premières semaines de sa période de prestations, un prestataire fréquent doit être disposé à chercher et à accepter un emploi pour lequel la rémunération offerte représente 80 % au plus de sa rémunération de référence. Après la 6e semaine, il doit chercher et accepter un emploi pour lequel la rémunération représente 70 % ou plus de sa rémunération de référence Note de bas de page 16 .

Un salaire qui serait inférieur au salaire minimum en vigueur dans une province ou un territoire où l’emploi est recherché ou offert rendrait l'emploi non convenable.

10.6.4 Précarité de la situation financière

Un prestataire n'est pas tenu de chercher ou d'accepter un emploi qui rendrait sa situation financière encore plus difficile que la moins avantageuse financièrement des deux situations suivantes : situation pendant sa période de prestations ou situation pendant sa période de référence Note de bas de page 17 .

Par exemple, si l’on tient compte des prestations d’assurance-emploi du prestataire ainsi que de toute disposition sur la rémunération admissible relative au travail durant une période de prestations, un emploi autrement convenable n’est pas convenable s’il s’agit d’un emploi intermittent ou à temps partiel qui nécessiterait de nombreux déplacements et des frais de garde d’enfants tellement élevés que le prestataire se retrouverait dans une situation financière encore plus précaire s’il acceptait cet emploi. Par conséquent, un prestataire n’est pas tenu de chercher ni d’accepter un tel emploi Note de bas de page 18 .

Si un prestataire restreint sa disponibilité à des emplois pour lesquels la rémunération est supérieure à celui d’un emploi convenable, comme défini dans la loi, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce qu’il satisfasse aux exigences, et ce :

  • il s'agit d'une restriction et pas simplement d'une préférence;
  • une telle restriction ne le place pas une situation financière moins favorable que la moins avantageuse de ces deux situations : a) la situation financière pendant sa période de prestations et b) la situation financière pendant sa période de référence;
  • il a été informé qu'une telle restriction était inacceptable.

[ Janvier 2014 ]

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