Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 10 - Section 15

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10.15.0 Activités personnelles

Plutôt que de rester inactif en attendant que ses demandes d'emploi portent fruit, il arrive souvent qu’un prestataire s'engage dans certaines activités qui l'occupent une partie de la journée.

Le temps qu'il y consacre, ses intentions pour l'immédiat, la nécessité et l'urgence des travaux entrepris ainsi que l'ardeur dont il fait preuve à chercher du travail sont parmi les principaux facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la disponibilité en pareille situation.

Règle générale, de nombreuses heures consacrées chaque jour à des activités jugées nécessaires sinon urgentes feront peser une forte présomption de non disponibilité à l’encontre le prestataire. Il lui reviendra de montrer, démarches à l'appui, que le désir d'obtenir un emploi passe en premier lieu.

10.15.1 Travail bénévole

Le travail bénévole est commun dans notre société et aussi longtemps que les heures en question sont minimes et il n'y a pas de rémunération actuel ou éventuel en échange du travail bénévole, ce n'est généralement pas une activité qui pourraient jeter le doute sur la disponibilité d'un prestataire pour le travail. Toutefois, une présomption de non disponibilité existerait si le prestataire y consacrait un nombre d'heures considérable, particulièrement s’il ne lui en restait presque plus pour chercher du travail. Dans ce cas, il lui reviendrait de dissiper les doutes qui pèseraient contre lui Note de bas de page 1 . En outre, la rémunération immédiate ou à terme pour les services rendus aurait tendance à jeter le doute sur la disponibilité du prestataire Note de bas de page 2 , ainsi que sur leur statut de chômeur Note de bas de page 3 .

Il se pourrait aussi qu'une personne soit prise à l'essai ou en stage et que l'employeur ne lui verse aucune rémunération en échange du travail accompli pendant cette période. Peut-être pourrait-on s'interroger sur la légalité de cette pratique; mais quoi qu'il en soit, les prestations d'assurance-emploi n’ont pas pour objectif d'apporter compensation à l'absence de rémunération en pareille situation. Pour prouver qu’il est disponible pour travailler, un prestataire doit être disposé à continuer à chercher et à accepter un emploi convenable ailleurs et doit continuer de faire des démarches habituelles et raisonnables afin d’en obtenir un Note de bas de page 4 . En plus de la disponibilité d'un prestataire, la question de savoir si oui ou non le prestataire est réellement en chômage, doit également être examinée dans ce genre de cas Note de bas de page 5 .

[ Janvier 2014 ]

10.15.2 Travaux de réfection et de construction

La nécessité, l'urgence et l'ampleur des travaux entrepris par le prestataire pour construire ou réparer des locaux sont des facteurs qui font peser une présomption de non disponibilité contre lui. Celle-ci est d'autant plus forte s'il consacre plus de temps à ses travaux qu'à la recherche d'un emploi Note de bas de page 6 .

En cas de présomption, il revient au prestataire de la réfuter en montrant que la recherche d'un emploi passe en premier lieu, qu'il n'hésitera pas à diminuer le rythme de ses travaux s'il trouve un emploi et même à les abandonner temporairement s'il le faut. La non disponibilité est évidente lorsqu'il a quitté volontairement son dernier emploi précisément afin de se consacrer aux travaux en cours ou encore lorsqu'il décline l'occasion d'un emploi pour cette raison.

Si ce sont des locaux à usage lucratif qui sont en voie de construction ou de rénovation, il ne suffira pas au prestataire de faire preuve de disponibilité : il devra en plus faire la preuve qu'il est en chômage tout en étant engagés dans ces activités Note de bas de page 7 .

[ Janvier 2014 ]

10.15.3 Lancement d'un commerce

Quand un prestataire voit aux préparatifs d'un commerce ou en est rendu à l'ouverture, on se demandera d'abord s’il est dans les faits en chômage Note de bas de page 8 tout en menant ces activités; mais il ne lui suffit pas de l'être pour rester admissible aux prestations, il faut aussi qu'elle fasse preuve de disponibilité autre que pour le commerce. Quand on essaie de disséquer l'état de chômage et la disponibilité pour un autre travail d'une personne qui projette de se lancer en affaires, on retrouve des facteurs communs principalement au niveau des intentions et au niveau du temps voué à l'exécution du projet. C'est ainsi qu'on peut souvent conclure globalement soit qu'une personne a apporté la preuve qu'elle est en chômage et disponible, soit qu'elle n'a pas apporté cette preuve.

Les intentions de l'intéressé sont évidentes quand celui-ci ne se préoccupe que des préparatifs du commerce sans se soucier de faire les démarches habituelles et raisonnables qu'exige le texte de Loi Note de bas de page 9 afin de réintégrer le marché du travail. La présomption de non disponibilité est d'autant plus forte s'il consacre de nombreuses heures à son projet Note de bas de page 10 , s'il a quitté volontairement son dernier emploi Note de bas de page 11 pour cette raison ou encore s'il a décliné l'occasion d'un emploi qui s'est présentée.

Bien qu'on retrouve ici une preuve de disponibilité, il ne faut pas en conclure que l'assuré a du même coup fourni la preuve qu'il est en chômage : même les travailleurs à temps plein font parfois de nombreuses démarches afin de dénicher de meilleurs emplois; ils ne sont pas en chômage pour autant. C'est dans un chapitre distinct Note de bas de page 12 qu'on retrouve les règles portant sur l'état de chômage.

Lorsque seul l'état de chômage est la cause de l’inadmissibilité, cette dernière doit porter sur des semaines complètes : suivant le texte de loi, il s'agit en effet de décider si chacune des semaines comprises dans la période à l'étude constitue une semaine de chômage Note de bas de page 13 . Pour ce qui est de toute partie de semaine, ce qui est prévu c'est de déduire, à même les prestations payables pour cette semaine-là, une somme fondée sur l'importance du revenu tiré du commerce pendant cette partie de semaine Note de bas de page 14 . Comme il est souvent difficile, sinon impossible en pratique, d'évaluer à ce stade pareil revenu, il est d'usage de tenir l'assuré pour non disponible pendant ces quelques jours de façon à ce qu'une déduction facilement calculable puisse compenser.

[ Janvier 2014 ]

10.15.4 Entreprise familiale

Il arrive fréquemment qu'après ses heures de travail une personne donne un coup de main à l'exploitation d'une entreprise familiale. Il ne semble pas déraisonnable qu'en période de chômage sa participation revête un caractère un peu plus intense. On retrouve ce genre de situation surtout lorsque les parents de l'assuré possèdent une ferme ou que le conjoint tient un petit commerce.

On se demandera d'abord dans quelle mesure l'aide que l'assuré apporte peut être comparée aux services que fournirait un employé en pareille situation. Selon ce qui en résultera, le prestataire devra faire la preuve non seulement qu'il est disponible mais aussi qu'il est en chômage. Ce dernier point fait l'objet d'un chapitre distinct Note de bas de page 15 .

Pour ce qui est de la disponibilité, on s'attend à ce que l'assuré, en tant que prestataire, s'intéresse avant tout à la recherche d'un emploi. La preuve présentée doit être sous la forme d'efforts personnels pour trouver du travail. Une forte présomption de non disponibilité sera soulevée s'il consacre la plus grande partie de son temps à l’entreprise familiale qu’à la recherche d’un emploi Note de bas de page 16 .

[ Janvier 2014 ]

10.15.5 Mobilisation pour cause de procès ou d’ordonnance du tribunal

Le prestataire peut parfois être appelé à exercer des fonctions de juré, fonctions qui sont extrêmement importantes dans notre système judiciaire. La Loi vise à permettre aux personnes ainsi appelées de remplir leurs devoirs civiques tout en continuant à toucher des prestations d'assurance-emploi :

Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était . . .

(c) en train d'exercer les fonctions de juré Note de bas de page 17 .

Par « exercer les fonctions de juré », on désigne non seulement les personnes assermentées à titre de jurées en vue d'un procès précis, mais également celles qui sont appelées à former une liste de jurés éventuels qui pourraient être sélectionnés plus tard pour exercer leurs fonctions dans le cadre de procès précis. L'exercice des fonctions de juré s'applique également dans le cadre des enquêtes de coroners.

Le prestataire qui déclare qu'il n'est pas disponible au seul motif qu'il exerce des fonctions de juré n'est pas jugé non admissible. Lorsque le prestataire est frappé d'inadmissibilité à cause de son incapacité de travailler ou de sa disponibilité, l'inadmissibilité est suspendue pendant qu'il exerce ses fonctions de juré. Toutefois, il est quand même tenu de remplir toutes les autres exigences prévues dans la Loi et le Règlement.

Le fait de recevoir une assignation à comparaître comme témoin dans un procès criminel ne peut pas être assimilée à la fonction de juré Note de bas de page 18 .

Les conditions imposées par une ordonnance du tribunal permettent souvent au prestataire d'éviter d'établir leur disponibilité à travailler. Tel était le cas où une ordonnance du tribunal a été infligée à un prestataire de subir un traitement fermé dans un établissement semblable à une prison Note de bas de page 19 , où une peine d'emprisonnement avec sursis a donné lieu à une ordonnance du tribunal exigeant que le prestataire séjourne à la maison Note de bas de page 20 , et où après une grave accusation en matière pénale, un tribunal a ordonné que le prestataire soit hospitalisé pour que sa responsabilité pénale puisse être évaluée Note de bas de page 21 . En outre, le prestataire qui prend un congé de travail pour s'occuper d'un enfant qui est sous sa garde en vertu d'une ordonnance du tribunal ne serait pas en mesure d'établir qu'il est disponible pour travailler Note de bas de page 22 . De même, un prestataire qui quitte son emploi afin de se conformer à une ordonnance du tribunal qu'il réside avec le parent d'un enfant pendant que le parent s'occupe de l’enfant, serait également en mesure d'établir leur disponibilité au travail Note de bas de page 23 .

[ Janvier 2014 ]

10.15.6 Campagne électorale

Un prestataire n'est pas normalement tenu pour disponible lorsqu'il pose sa candidature à des élections prochaines et qu'ile consacre la majeure partie de son temps à la campagne électorale. Ceci est d'autant plus vrai s’il s'est absenté de son travail pour cette raison. Les prestations d'assurance-emploi n’ont pas pour objectif d'apporter une compensation à la perte de revenu en pareille situation.

Advenant qu'il s'agisse d'un chômeur qui se déclare en quête de travail tout en poursuivant sa campagne électorale, ce sont les efforts qu'il déploiera afin de trouver du travail qui deviendra le facteur décisif. Une disponibilité subordonnée aux résultats du scrutin ne sera valable qu'à partir du lendemain des élections. Il a été jugé dans un cas donné que le fait de poser sa candidature, lorsqu'il est inclus avec d'autres efforts de recherche d'emploi, pourrait être considérée comme une activité de recherche d'emploi valable pendant la campagne Note de bas de page 24 . Dans un autre cas, une prestataire n’a pas établi sa disponibilité pour une période de 12 semaines pendant laquelle elle faisait campagne pour devenir conseillère municipale après avoir admis qu’elle aurait dit à tout employeur potentiel, si elle avait eu une entrevue avec ceux-ci, qu’elle quitterait son emploi si elle était élue Note de bas de page 25 .

[ Janvier 2014 ]

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