Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 3

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8.3.0 Lieu de travail

S'il est une notion dont la compréhension et les principes d'application sont demeurés sensiblement les mêmes depuis des années et un domaine où l'on peut dire que la jurisprudence récente ne s'est pas aventurée hors des sentiers battus, c'est bien celle du lieu de travail que la Loi situe expressément à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où le prestataire exerçait un emploi.

Ce constat a de quoi étonner si on le fait en parallèle avec l'évolution de plusieurs autres notions liées à l'application des dispositions concernant les conflits collectifs. C'est ainsi par exemple que la notion de lieu de travail n'a pas réagi à la présence plus fréquente de conflits majeurs de travail à l'ère des compressions budgétaires et des réductions de personnel, notamment dans les fonctions publique et parapublique; on a de fait perpétué une approche relative à l'admissibilité aux prestations, basée sur l'étude précise de la situation régnant à chacun des lieux de travail, qu'il y en ait eu dix ou dix mille, et ce, malgré le fait que ce type de conflit d'envergure ait pu être généralisé à l'ensemble d'un territoire. Cela n'a pas été sans poser de tangibles difficultés d'administration étant donné l'ampleur de la tâche et la disparité des situations où, suivant les secteurs touchés, on a assisté au maintien plus ou moins ordonné de services essentiels, à des débrayages plus ou moins sporadiques.

Quoi qu'il en soit, il semble que la notion de lieu de travail n'ait pas été un motif fréquent de contestation en appel. Et pourtant, il ne s'agit pas là d'une question simple; elle doit être considérée au même titre que les trois autres éléments qui constituent une condition préalable à l'application des dispositions concernant les conflits collectifs Note de bas de page 1 .

En fait, la notion de lieu de travail a une connotation nettement restrictive dans le cadre des conflits collectifs. Elle renvoie à une limite géographique bien précise à l'intérieur de laquelle doivent être réunis tous les éléments nécessaires à l'application des dispositions de la Loi visant les conflits collectifs.

Cette restriction est encore plus marquée lorsqu'il existe des branches d'activité distinctes à l'intérieur d'un même établissement; on dira de chacune d'elles qu'elle constitue un lieu de travail distinct Note de bas de page 2 .

La reconnaissance du caractère propre d'un lieu de travail peut certes prêter à litige; il est en conséquence essentiel de savoir distinguer les cas suivants :

  1. emplacement géographique distant;
  2. activités ou services au même emplacement;
  3. industrie de la construction;
  4. exploitation forestière;
  5. véhicules commerciaux;
  6. entreprises d'envergure nationale;
  7. marine marchande.

8.3.1 Emplacement géographique distinct

Les mots « usine » « atelier » et « local » mentionnés dans la Loi doivent, en l'absence d'une définition expresse, s'entendre dans leur sens ordinaire en tenant compte de la situation géographique de chaque lieu de travail. Ils désignent habituellement un emplacement géographique bien précis Note de bas de page 3 .

La contiguïté ou l'éloignement relatif des lieux physiques où sont assurés des services ou activités est en conséquence un facteur important; c'est ainsi que deux usines situées à des endroits différents constituent à n'en pas douter deux lieux de travail distincts et ce, que ces établissements relèvent ou pas de la même direction ou qu'ils soient ou non situés dans la même ville. Il en va de même du siège social éloigné de deux milles de l'usine; chacun de ces emplacements représente un lieu de travail distinct.

8.3.2 Activités ou services au même emplacement

Le mot « local » utilisé dans la Loi ne désigne pas nécessairement une construction délimitée par quatre murs Note de bas de page 4 . Il peut comprendre un bâtiment et des dépendances ou un ensemble de bâtiments situés sur une même propriété.

Une étude sérieuse de la situation s'impose dans un tel contexte pour déterminer s'il s'agit d'un même local Note de bas de page 5 ou si l'on a plutôt affaire à des entreprises distinctes qui doivent être considérées comme formant chacune un lieu de travail distinct. La même question se pose s'il semble exister des services différents à l'intérieur d'un même local; il importe alors de se demander si chaque service est censé être un établissement distinct Note de bas de page 6 .

Malgré l'apparente complexité de cette tâche d'analyse, il existe des critères qui sont de nature à la simplifier. Il s'agit en fait de prendre en considération les éléments suivants Note de bas de page 7  :

  1. nature des activités dans les établissements ou services;
  2. genre de travail effectué dans chaque établissement ou service;
  3. nature des produits finis ou des services fournis;
  4. degré d'intégration et d'interdépendance des tâches;
  5. degré d'interdépendance de la gestion;
  6. proximité des lieux de travail.

Des services différents logés sous le même toit sont considérés comme étant des lieux de travail distincts dans la mesure où les activités exercées dans chacun d'eux le sont ordinairement en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts; il ne suffit pas qu'il y existe des branches d'activité distinctes comme on pourrait le dire par exemple du travail des employés de bureau par rapport à celui des employés d'usine Note de bas de page 8 .

Il en va de même du travail de bureau, des services d'entretien, d'expédition, de livraison et d'achat, activités qui ne constituent généralement que des divisions d'une même entreprise. Le même raisonnement peut s'appliquer à un centre sportif où l'aréna et la piscine ne sont pas considérés comme étant des lieux de travail distincts, mais plutôt comme formant un tout. La même chose s'applique dans le cas de l'inspection du bois, activité qui est habituellement liée à l'exploitation d'une scierie. Le fait qu'une personne travaille pour le compte d'un employeur différent n'est pas ici un facteur décisif.

Il y a lieu en fin de compte de déterminer si les différentes branches d'activité constituent une ou plusieurs entreprises distinctes. La publication d'un journal et une autre unité autonome responsable de son impression, par exemple, peuvent constituer deux entreprises distinctes. Lorsqu'une entreprise offre deux genres de services qui constituent des entreprises distinctes, comme l'exploitation de machines distributrices et l'administration d'une cafétéria, il est jugé que chaque groupe de travailleurs affectés à ces tâches a son propre lieu de travail, même lorsque les services offerts le sont dans la même usine.

Lorsque plusieurs bâtiments partagent un espace commun, on ne compte généralement qu'un seul lieu de travail du fait que ces constructions ne sont à toutes fins pratiques que des divisions d'une même entreprise, à condition cependant que les diverses branches d'activité en cause constituent les éléments d'une seule et même entreprise.

Des services qui, normalement, ne se rattachent pas à une même entreprise, sont une indication de l'existence d'autant d'entreprises distinctes. Il y a donc lieu dans un tel contexte de déterminer si ces services constituent une seule et même entreprise ou s'ils doivent être vus comme des entreprises distinctes.

Il existe de nombreux exemples de cas où divers services partageant un espace géographique commun ont été considérés comme autant d'entreprises distinctes, telles une centrale électrique jugée accessoire à l'exploitation d'une scierie, une pâtisserie connexe à une boulangerie, une scierie attenante à une fabrique de contre-plaqué ou à une cartonnerie, une raffinerie et sa division des ventes. Par contre, une usine de métallurgie et ses filiales, l'une dans le domaine ferroviaire et l'autre dans la construction, ne formaient qu'une seule grande entreprise, même si chacune d'elles constituait une personne morale distincte.

Dans un cas où plusieurs services considérés comme des entreprises distinctes, soit une scierie, un garage, un port, un chantier d'abattage et une cartonnerie, relevaient tous du bureau situé à la cartonnerie même, les employés de bureau et de la cartonnerie ont été réputés travailler au même lieu de travail. On a fait exception dans le cas de quelques employés de bureau dont les fonctions se rattachaient exclusivement à l'exploitation forestière.

Dans un autre contexte, il a été décidé que le hangar situé dans le même immeuble que l'administration centrale, mais se rattachant à l'exploitation d'une usine distante de deux milles, était un lieu de travail distinct. Ainsi, le conflit dans lequel les employés de l'usine et du hangar s'étaient engagés était inexistant à l'administration centrale.

Autant en certaines occasions, il n'a pas été possible d'en venir à la conclusion que l'exécution de projets saisonniers de réparation constituait une activité distincte eu égard aux opérations usuelles de l'usine, autant en d'autres, il a été dit que les travailleurs employés par des entrepreneurs de l'extérieur, soit pour l'installation de machines, soit pour des travaux de construction, travaillaient en des lieux distincts de ceux qu'occupaient les ouvriers de l'usine.

8.3.3 Industrie de la construction

Cette grande industrie emploie, sur les divers chantiers de construction dispersés à la grandeur du pays, des milliers de travailleurs groupés en plusieurs dizaines de corps de métiers, dont les conditions de travail sont régies selon le cas par une convention collective propre à chaque groupe ou par des lois s'appliquant à l'ensemble des travailleurs d'une province.

Il n'est donc pas surprenant dans ce contexte que l'on ait assisté au cours des dernières années au déclenchement de conflits d'envergure paralysant les activités de ce secteur névralgique de l'économie et de ceux qui y sont directement reliés. Cela n'a pas été sans créer, dans les circonstances, d'authentiques problèmes d'ordre administratif pour le Centre Service Canada, puisqu'aux fins de l'application des dispositions de la Loi visant les conflits collectifs, il n'a pas suffi de déterminer qu'un conflit collectif existait à la grandeur d'une province entre les employeurs et les salariés de la construction; il a fallu en outre vérifier si le conflit collectif avait bel et bien cours sur le chantier où le prestataire exerçait son emploi, ce qui nécessitait la réalisation d'autant d'enquêtes qu'il y avait de chantiers de construction.

On désigne généralement un chantier de construction comme étant l'ensemble des travaux de construction exécutés en un lieu géographique donné. Chaque chantier de construction constitue un lieu de travail distinct sur lequel interviennent habituellement divers entrepreneurs ou sous-traitants aux différentes étapes de la construction. Par conséquent, même lorsqu'un entrepreneur particulier ne vit aucune situation de conflit de travail avec ses salariés, il peut quand même y avoir un conflit collectif à leur lieu de travail Note de bas de page 9 .

Même lorsqu'un conflit est généralisé à l'ensemble de l'industrie, les divers chantiers de construction ne doivent pas être traités comme s'il s'agissait d'un seul lieu de travail. Il y a de fait autant de lieux de travail qu'il y a de chantiers de construction. Ce sont les événements qui se sont produits sur l'ensemble d'un chantier qu'il faut considérer pour établir l'existence d'un conflit collectif et non la situation particulière chez un employeur, puisque le lieu de travail de chaque travailleur de la construction est le chantier où s'exécutent les travaux, chantier qu'il est nécessaire de bien identifier et de délimiter.

Lorsque les travaux de construction sont exécutés sur un chantier où se trouvent situées d'autres entreprises évoluant dans un domaine différent, il faut considérer que ces entreprises forment des lieux distincts de travail, comme lorsque des travaux de construction sont effectués à une usine, à moins qu'ils ne le soient par une division d'une seule grande entreprise. Tout conflit collectif qui pourrait se produire à l'une de ces entreprises ou sur le chantier de construction se limiterait alors au lieu distinct où il est survenu, à moins que les événements ne démontrent qu'il s'est propagé ailleurs à cause d'une part active au conflit collectif d'autres employeurs et employés travaillant dans cette même enceinte.

On ne peut retenir l'argument selon lequel le lieu de travail du prestataire est reconnu comme étant le bureau d'affaires de l'employeur, à partir duquel celui-ci dirige son entreprise; il ne pouvait en être ainsi puisque le prestataire était employé au chantier de construction même.

On ne saurait prétendre en outre qu'un salarié de la construction, remercié de son emploi à la fin des travaux exécutés sur un chantier en particulier, a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif s'il ne peut obtenir du travail sur un autre chantier à cause de l'existence d'un tel arrêt de travail Note de bas de page 10 ; en fait, il ne s'est pas produit un tel événement au chantier où il a effectivement travaillé. Sa perte d'emploi est plutôt attribuable à une pénurie de travail.

8.3.4 Exploitation forestière

Ce type d'exploitation se caractérise par la dispersion de ses activités sur un vaste territoire qui loge plusieurs divisions, soit l'abattage, l'estacade, la scierie et le camionnage.

Les divisions de l'abattage, de l'estacade et de la scierie constituent des lieux de travail distincts Note de bas de page 11 . Le camionnage fait habituellement partie intégrante de la division de l'abattage. Chacun des camps ou chantiers de coupe intégrés au sein de cette dernière division peut être considéré comme un lieu de travail distinct, à la condition que tous soient raisonnablement éloignés les uns des autres et exploités de façon indépendante.

Dans le cas d'un employé affecté au déchargement des billots, son lieu de travail était la division de l'abattage à laquelle se rattachait cette activité et non la scierie située à proximité. De même, des employés de bureau dont les fonctions étaient exclusivement liées à la coupe forestière et des collègues dont les tâches étaient orientées vers d'autres divisions ont été considérés comme travaillant dans des lieux distincts.

Il a été dit, à une autre occasion, que le conflit collectif qui avait provoqué l'arrêt de travail du prestataire avait bien eu lieu à l'endroit où celui-ci travaillait; comme le conflit se rapportait aux conditions de travail du prestataire, la seule conclusion possible, c'était que le conflit existait là où il exerçait son emploi Note de bas de page 12 .

L'argument selon lequel le bureau d'affaires de son employeur constituait le lieu de travail d'un camionneur, plutôt que l'endroit où étaient déchargés, sur une base régulière, les billots qu'il transportait et où sévissait à ce moment un conflit de travail, n'a pas été retenu; de fait, bien que le prestataire n'ait pas été au service de l'employeur impliqué dans le conflit, il exécutait une partie à tout le moins de son travail à l'endroit qui était touché par le conflit Note de bas de page 13 .

8.3.5 Véhicules commerciaux

Plusieurs professions ou métiers nécessitent pour leur exercice, l'utilisation fréquente, sinon continuelle, de véhicules commerciaux; il en est ainsi par exemple d'un représentant de commerce, d'un chauffeur de taxi ou d'autobus, d'un livreur, d'un camionneur ou des travailleurs qui les aident.

Bien que de telles personnes passent la majeure partie de leur temps au volant d'un véhicule, on désigne généralement leur lieu de travail comme étant l'endroit où elles se présentent pour recevoir directives et marchandises et non pas le véhicule proprement dit Note de bas de page 14 . Il s'ensuit qu'un conflit collectif se déroulant à l'un des points de l'itinéraire n'en est pas un à leur lieu de travail, alors qu'un tel conflit existant à leur port d'attache a bien cours à leur lieu de travail.

8.3.6 Entreprises d'envergure nationale

Plusieurs sociétés possèdent un réseau de places d'affaires et de succursales réparties sinon dans le Canada tout entier, à tout le moins dans une partie importante du pays. Cela est particulièrement vrai dans le cas des entreprises dont les activités relèvent des autorités fédérales, telles que les chemins de fer, le transport routier, le transport aérien, la radiodiffusion et la télédiffusion, les banques, les postes. Les sociétés commerciales telles que les grands magasins et les compagnies d'assurance suivent aussi ce modèle.

Il est d'usage dans ce type d'entreprises que les négociations concernant le renouvellement d'un contrat de travail se déroulent à une table nationale, et que le conflit pouvant survenir suite à l'achoppement des négociations ait une dimension proportionnelle à la taille de l'entreprise.

Même si le conflit se propageait à l'ensemble des activités d'une même société, on ne saurait prétendre avoir affaire à un seul lieu de travail. Chacun des bureaux, places d'affaires, centres d'activités, succursales constitue un lieu de travail distinct Note de bas de page 15 et doit faire l'objet d'une étude particulière Note de bas de page 16 .

8.3.7 Marine marchande

La marine marchande englobe l'ensemble des activités liées aux navires commerciaux et de pêche Note de bas de page 17 . Les conflits collectifs qui perturbent les activités de ce secteur de l'économie mettent généralement en présence une association d'armateurs et un syndicat de travailleurs des voies navigables telles que celles du St-Laurent, des Grands Lacs ou des côtes du Pacifique et de l'Atlantique.

Il ne faut pas envisager la situation comme s'il n'y avait qu'un seul lieu de travail. Même lorsque plusieurs navires appartiennent au même armateur, chacun doit être considéré comme un lieu de travail distinct Note de bas de page 18 . Il est donc à propos d'établir quelles sont les répercussions du conflit collectif existant à l'échelle de l'industrie pour ce qui est du navire même où le prestataire exerçait ses fonctions et de déterminer s'il est possible de conclure à l'existence d'un conflit à bord de ce navire.

De même, les personnes qui travaillent à terre ont leur propre lieu de travail.

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