Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 9

8.9.0 Inadmissibilité de quelques jours par semaine

La Commission a le pouvoir d’établir des règlements précisant le nombre de jours par semaine visés par une inadmissibilité pour un prestataire qui a perdu ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel à cause d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif. Le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine peut, selon l’article 52 du Règlement sur l’AE, varier de zéro à cinq.

Il est important de déterminer si l’emploi qu’un prestataire a perdu ou ne peut reprendre est à temps partiel ou non. L'inadmissibilité n'est pas la même dans les deux cas (section 8.1.6 du Guide).

8.9.1 Emploi à temps partiel

L’emploi dont il est question est un emploi à temps partiel que le prestataire a perdu ou ne peut reprendre pour des raisons liées à un conflit collectif (LAE 36(1)). De façon générale, un emploi à temps partiel est un emploi exercé autrement que de façon continue à temps plein. Un emploi à temps partiel peut comporter une période de travail à temps plein, comme c’est le cas pour une personne qui travaille à temps plein une semaine sur deux.

Le régime de travail d’une personne peut changer à un certain moment; au lieu d’un emploi à temps plein, cette personne commence à exercer un emploi à temps partiel ou l’inverse. Pour déterminer s’il s’agit d’un emploi à temps plein ou à temps partiel que le prestataire a perdu ou ne peut reprendre, on tranchera la question en fonction du régime de travail au moment où il a perdu un emploi ou n’a pu reprendre un emploi à cause d’un arrêt de travail.

Le régime de travail d’un prestataire au moment où il ne peut reprendre un emploi antérieur peut parfois être différent de celui qu’il avait auparavant. Il se peut que ce soit à ce moment-là un emploi à temps partiel que le prestataire ne peut reprendre à cause d’un arrêt de travail, alors qu’il exerçait dans le passé un emploi à temps plein pour le même employeur. L’inverse est également possible; en d’autres termes, le prestataire est incapable de reprendre un emploi à temps plein qu’il occupait antérieurement à temps partiel, en raison de l’arrêt de travail.

8.9.2 Inadmissibilité proportionnelle à l'emploi à temps partiel

Pour le prestataire qui a perdu ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel à cause d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine sera établi conformément au Règlement (RAE 52(2)) :

« . . . le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est, . . ., le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établie aux termes de l’article 14 de la Loi. »

Colonne 1 : Pourcentage Colonne 2 : Nombre de jours d’inadmissibilité
supérieur à 0 sans dépasser 10 0
supérieur à 10 sans dépasser 30 1
supérieur à 30 sans dépasser 50 2
supérieur à 50 sans dépasser 70 3
supérieur à 70 sans dépasser 90 4
supérieur à 90 5

Le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est établi en fonction de la moyenne de la rémunération hebdomadaire du prestataire provenant de l’emploi à temps partiel sous forme de pourcentage de la rémunération hebdomadaire assurable établie pendant sa période de calcul. Par conséquent, selon que le pourcentage de la rémunération hebdomadaire normale est petit ou grand, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine varie de zéro à cinq.

L’objectif est de déclarer un prestataire inadmissible, en d’autres termes de réduire le montant de ses prestations hebdomadaires, que dans la mesure correspondant à l’emploi à temps partiel qu’il a perdu ou ne peut reprendre à cause d’un arrêt de travail, ce qui introduit la notion d’équité qui était absente dans les dispositions antérieures (section 8.9.0 du Guide).

Le pourcentage de la rémunération à temps partiel par rapport à la rémunération normale représente bien ce que l’on veut évaluer, soit l’importance relative de l’emploi à temps partiel qu’un prestataire a perdu ou ne peut reprendre à cause d’un arrêt de travail par rapport à l’emploi ou aux emplois qui ont servi à déterminer le taux des prestations hebdomadaire (section 8.9.3 du Guide et section 8.9.4 du Guide). Lorsqu’on connaît le pourcentage de la rémunération à temps partiel par rapport à la rémunération à temps plein, on utilise le tableau figurant au paragraphe 52(2) du Règlement sur l’AE pour déterminer le nombre hebdomadaire de jours d'inadmissibilité.

L’inadmissibilité doit viser un nombre précis de jours par semaine et se poursuit chaque semaine aussi longtemps que l’inadmissibilité reste en vigueur (n’est pas terminée ou suspendue) (section 8.1.7 du Guide et section 8.1.9 du Guide); les jours auxquels l’inadmissibilité peut s’appliquer ne sont pas déterminés à l’avance et peuvent ne pas être les mêmes d’une semaine à l’autre.

Le fait que le début ou la fin de la période d’inadmissibilité survienne en milieu de semaine ne modifie pas le nombre des jours d’inadmissibilité qui doivent s’appliquer pendant cette semaine sans emploi. On doit toutefois s’assurer que le nombre des jours d’inadmissibilité appliqués soit à la première, soit à la dernière semaine de l’arrêt de travail, n’excède pas le nombre de jours qui sont touchés par l’arrêt de travail. Par exemple, si l’inadmissibilité prescrite est de trois jours par semaine et que la période d’inadmissibilité prend fin un lundi, on n’appliquera à cette semaine qu’un seul jour d’inadmissibilité.

Enfin, comme la rémunération hebdomadaire assurable moyenne d’un prestataire pendant la période de calcul peut changer d’une période de prestations à celle qui la suit, le calcul du nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine peut donner un résultat différent d’une période de prestations à l’autre. Ainsi, même si le même emploi à temps partiel et le même arrêt de travail chevauchent deux périodes de prestations, le nombre précis de jours d’inadmissibilité dans une semaine pour ce même prestataire peut être différent d’une période de prestations à l’autre.

8.9.3 Rémunération hebdomadaire moyenne tirée de l'emploi à temps partiel

Le Règlement introduit la notion de la rémunération hebdomadaire moyenne tirée d’un emploi à temps partiel que le prestataire a perdu ou n’a pu reprendre à cause d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

Au départ, il faut démontrer que cet emploi à temps partiel, au moment où le prestataire l’a perdu ou n’a pu le reprendre, était exercé ou aurait été exercé selon un régime de travail précis. Dans ce contexte, il est logique que ce soit en fonction de ce régime de travail qu’on détermine la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l’emploi à temps partiel.

Dans la plupart des cas, les données du relevé d’emploi seront suffisantes pour déterminer le régime de travail du prestataire, à défaut de quoi on pourra obtenir les renseignements auprès de ce dernier. Il faut communiquer avec l’employeur lorsque les renseignements obtenus sont insuffisants, peu crédibles ou ne concordent pas avec ceux du relevé d’emploi.

Il peut exister de nombreux scénarios permettant d’établir le régime de travail du prestataire au moment où celui-ci a perdu un emploi à temps partiel. Le premier pourrait avoir trait à la régularité du régime de travail à temps partiel, comme dans le cas du prestataire qui travaillait une journée toutes les deux semaines et touchait une rémunération totale de 180 $, ce qui donne une rémunération hebdomadaire moyenne de 90 $.

Le régime de travail à temps partiel pourrait être irrégulier, comme celui d’un prestataire qui exerce son emploi sur appel, à intervalles irréguliers, et touche une rémunération variable. Il y a lieu dans un tel cas d’adopter une approche raisonnable qui tient compte de la réalité de cet emploi à temps partiel. En ce sens, on estime qu’une période de vingt semaines consécutives précédant le moment où le prestataire a perdu son emploi à temps partiel constitue une période suffisamment longue pour donner une bonne idée de la réalité récente de cet emploi à temps partiel et permettre une détermination satisfaisante de la rémunération hebdomadaire moyenne.

La rémunération réelle tirée de cet emploi à temps partiel pendant la période de vingt semaines, sera divisée par le nombre de semaines travaillées pendant cette période, afin de déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l’emploi à temps partiel. La rémunération réelle au cours d’une semaine donnée peut être très faible, voire nulle, si le prestataire n’a pas travaillé; elle peut également dépasser le maximum de la rémunération assurable s’il a travaillé à temps plein.

Si l’emploi à temps partiel irrégulier a débuté au cours d’une semaine comprise dans la période des vingt semaines précédentes, on calculera la rémunération à partir de cette semaine-là seulement, ce qui donnera une période inférieure à vingt semaines. Il se peut, par exemple, que pendant une période de vingt semaines consécutives, l’emploi que le prestataire exerçait à temps partiel, de façon régulière, ou à temps plein, soit devenu un emploi à temps partiel irrégulier au cours de la dixième semaine. Aux fins du calcul de la rémunération, on ne retiendra que les semaines pendant lesquelles l’emploi à temps partiel est devenu irrégulier, c’est-à-dire à compter de la dixième semaine.

Le fait que le prestataire, au moment où il a perdu son emploi à temps partiel, n’ait été soumis que depuis peu de temps à ce régime de travail ne change rien à cette approche, dans la mesure où, sans l’arrêt de travail, il aurait normalement continué à travailler selon ce régime. On établira la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction de ce régime de travail, régulier ou irrégulier, même s'il a commencé tout récemment.

Les choses seront toutefois différentes lorsque le régime de travail récent ne devait être appliqué que pendant une courte période ou qu’il était directement lié à l’arrêt de travail prévu, comme dans le cas du prestataire qui travaillait régulièrement deux jours par semaine et touchait une rémunération de 150 $ et qui a commencé à travailler quatre jours par semaine en raison de l’arrêt de travail qui s’annonçait. Dans un tel cas, on déterminera la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction du premier régime de travail, sans tenir compte du régime récent, ce qui donnera une rémunération hebdomadaire moyenne de 150 $.

Ces approches s’appliqueraient également au prestataire qui ne peut reprendre un emploi antérieur et dont le régime de travail prévu, s’il n’y avait pas eu d’arrêt de travail, aurait dans la plupart des cas été le même que lorsqu’il exerçait un emploi pour le même employeur. Le cas échéant, la rémunération hebdomadaire moyenne sera calculée en fonction du régime de travail à temps partiel antérieur, que celui-ci ait été régulier ou irrégulier.

Par ailleurs, si tout indique qu’en l’absence de l’arrêt de travail, le régime de travail aurait été par la suite différent du régime de travail à temps partiel antérieur, on calculera la rémunération hebdomadaire moyenne en fonction du régime de travail à temps partiel qui aurait été appliqué au prestataire s’il n’y avait pas eu d’arrêt de travail.

8.9.4 Rémunération hebdomadaire assurable au cours de la période de calcul

D’après l’article 52 du Règlement sur l’AE, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est établi en fonction du rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne provenant de l’emploi à temps partiel et la rémunération hebdomadaire assurable de la période de calcul du prestataire (section 8.9.2 du Guide).

La période de calcul d’un prestataire correspond à un nombre donné de semaines, au cours de sa période de référence, consécutives ou non, pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée. Ce nombre de semaines est déterminé conformément au tableau figurant au paragraphe 14(2) de la LAE, qui est basé sur le taux de chômage dans la région où le prestataire a son lieu de résidence.

La rémunération hebdomadaire assurable est obtenue en faisant la somme de la rémunération assurable des semaines où le prestataire a touché la rémunération la plus élevée, comme déterminé plus haut, et en divisant le total par le nombre de semaines figurant dans le tableau.

[Avril 2019]

Détails de la page

Date de modification :