Archivée – Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 8 - Section 6

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8.6.0 Participation

Les dispositions prévoyant l'inadmissibilité en cas de conflits collectifs ne s'appliquent pas si le prestataire prouve, entre autres Note de bas de page 1 , qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail.

Le fait que d'autres travailleurs du même groupe ou de la même catégorie que le prestataire y participent n'a pas d'incidence comme tel sur l'admissibilité du prestataire aux prestations.

8.6.1 Définition

Il existe de multiples façons de participer à un conflit collectif. Ce qu'il faut examiner, c'est bien la participation au conflit, ce qui n'est pas nécessairement la même chose que la participation à l'arrêt de travail Note de bas de page 2 .

Il est évident qu'une personne participe à un conflit dès qu'elle est partie en cause, c'est-à-dire dès qu'elle négocie avec l'employeur, habituellement par l'entremise d'un représentant. Il importe donc de déterminer qui est partie au conflit et qui y a un intérêt direct, pour établir quels sont ceux qui par le fait même participent au conflit. Dans ce contexte, le fait qu'une personne soit en désaccord avec les revendications présentées par l'ensemble des personnes qui sont, comme elle, partie au conflit ou qui y ont un intérêt direct, ou avec les revendications du syndicat qui les représente, ne change rien à ce principe.

La participation peut revêtir d'autres formes telles que rejeter les offres de l'employeur, faire du recrutement syndical, signer une pétition, assister aux assemblées, adopter une résolution d'appui aux grévistes, exercer son droit de vote, diminuer le rendement, présenter un avis de démission conditionnelle, refuser de travailler, d'obéir aux ordres ou de manipuler des matériaux frappés d'interdiction syndicale, ne pas se présenter au travail, retirer ses services, débrayer ou quitter son poste, prendre part au piquet de grève ou refuser de le franchir.

Ces formes traditionnelles de participation ne sont ni plus ni moins que l'expression d'un mouvement d'appui aux revendications de travailleurs en conflit avec leur employeur, qui sont habituellement syndiqués. Elles caractérisent les gestes et attitudes des travailleurs qui sont partie au conflit. Il se peut aussi que ce soit par solidarité pour ces travailleurs que d'autres personnes prennent activement position à l'égard du conflit Note de bas de page 3 .

L'expression d'un sentiment de solidarité envers des travailleurs engagés dans un conflit n'est pas en soi synonyme de participation. Ce qu'il faut examiner, ce sont les faits et gestes comme tels.

Il n'est pas nécessaire que la participation au conflit soit directe Note de bas de page 4 . Dans un cas donné, il a été décidé que le prestataire ne participait pas au conflit puisque son rôle tenait plus de celui d'un copropriétaire du magasin que d'un travailleur engagé dans le conflit.

Le fait par ailleurs, qu'en dépit de l'arrêt de travail attribuable au conflit, certaines personnes n'en continuent pas moins à travailler, que ce soit dans leurs activités propres ou à l'exécution de tâches normalement accomplies par les travailleurs en conflit, ne saurait être vu comme une forme de participation au conflit. Il est difficile de concevoir dans un tel contexte que l'exercice d'un emploi puisse constituer un geste d'appui à la position prise par l'employeur dans le conflit.

8.6.2 Représentation syndicale ou autre

Lorsqu'un syndicat ou une autre association représente l'une des parties en cause dans un conflit, ce sont en principe tous ceux au nom desquels cet organisme négocie qui sont considérés comme des participants. C'est ainsi par exemple qu'une résolution adoptée par des dirigeants syndicaux en vue d'appuyer une grève déclenchée par un autre syndicat va engager tous les membres qu'ils représentent, de sorte que ceux-ci en deviennent tous participants Note de bas de page 5 .

Le fait qu'un travailleur fasse partie d'un syndicat ou d'une autre association ne signifie pas pour autant qu'il lui donne carte blanche pour agir en son nom concernant toutes les questions. Ce sont en fait les gestes posés et la position prise par le prestataire relativement au conflit qui serviront d'indicateurs de sa participation au conflit.

C'est ainsi que l'on jugera qu'un travailleur, membre d'un syndicat impliqué dans un conflit, y est participant dans l'une ou l'autre des situations suivantes : il suit la ligne de conduite établie par son syndicat, assiste à une réunion syndicale où l'on décide de faire la grève ou d'adopter tout autre moyen de pression, s'abstient ou refuse de se rendre au travail, respecte le piquet de grève ou s'y joint pour obéir aux directives de son syndicat. On pourrait ajouter une foule d'exemples où un travailleur donne ainsi volontairement son appui au syndicat. Cette manifestation n'a nul besoin d'être spectaculaire ou d'envergure; le seul fait de ne pas exprimer son désaccord ou de ne pas se dissocier des revendications de son syndicat peut équivaloir à une participation au conflit Note de bas de page 6 . Il faut se rappeler que le fait qu'une personne soit partie au conflit est suffisant pour conclure à sa participation Note de bas de page 7 .

L'appartenance à un syndicat n'est pas décisive en soi, mais elle peut constituer un bon indice de participation Note de bas de page 8 . Il est possible cependant que le syndicat ait outrepassé ses droits ou que les membres aient protesté contre la position adoptée en leur nom. Il se peut aussi que le syndicat ait agi au nom de certains de ses membres plutôt que de l'ensemble.

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue que si un syndicat ou une autre association est dûment accrédité, la position d'une personne par rapport au conflit importe peu; que celle-ci soit en désaccord avec son syndicat ou son association et le manifeste ouvertement ne change rien au débat dans son ensemble, à moins que ce ne soit le groupe en tant que tel qui exprime son désaccord.

La participation des employés est évidente lorsqu'une personne autorisée les représente à la table des négociations. Même si un membre est en congé au moment où survient le conflit, il n'en est pas moins participant Note de bas de page 9 . Le fait qu'une personne soit membre d'un autre syndicat ou ne soit pas syndiquée peut révéler qu'elle ne participe pas personnellement au conflit, à moins qu'elle ne soit tout de même partie au conflit Note de bas de page 10 .

8.6.3 Respect du piquet de grève

L'établissement d'une ligne de piquet est certes l'une des manifestations les plus probantes, aux yeux du monde extérieur, de l'existence d'un conflit de travail. Bien que cette ligne soit en principe érigée lorsqu'il y a une grève, on peut la retrouver tout autant quand c'est l'employeur qui a décidé de réduire ses activités à cause du conflit ou de fermer son établissement jusqu'à ce que le conflit soit réglé. Il va sans dire que le respect du piquet de grève ne veut plus rien dire lorsqu'il y a un lock-out complet, puisque de toute évidence aucune tâche ne peut être confiée aux personnes qui se présentent au travail Note de bas de page 11 , mais pour celles qui y participent, il constitue une preuve évidente de participation.

Les travailleurs syndiqués ont l'habitude de respecter les piquets de grève en guise de solidarité syndicale Note de bas de page 12 . Le respect d'un piquet de grève, que ce soit par solidarité ou pour se conformer aux directives syndicales, ou tout refus de franchir un piquet de grève pacifique est synonyme de participation au sens courant de ce terme. Le fait qu'il existe une clause de la convention collective prévoyant que les employés qui refusent de franchir une ligne de piquetage n'enfreignent pas la convention ou qu'il y ait une autre clause prévoyant qu'en cas de formation d'une telle ligne, la convention collective est jugée échue, n'y change absolument rien.

Les travailleurs qui refusent de franchir un piquet de grève et qui s'abstiennent ainsi de travailler se trouvent, par le fait même, à se ranger du côté des grévistes et à soutenir leurs revendications Note de bas de page 13 . Ce serait aller à l'encontre de l'objet de la Loi que de décider qu'ils ont quand même droit aux prestations. À l'inverse, le fait que des travailleurs non impliqués dans le conflit franchissent la ligne de piquetage ne signifie pas qu'ils participent au conflit en appuyant leur employeur; ils ne font en fait que respecter le contrat de travail qui les lie à leur employeur Note de bas de page 14 .

Il n'importe aucunement que la décision de respecter le piquet de grève découle de convictions personnelles ou de conseils reçus d'un conjoint plutôt que de la volonté de se conformer aux directives syndicales. Pour déterminer s'il y a ici une forme de participation au conflit, il faut se demander si le travailleur a de fait respecté le piquet de grève et non pas s'il avait de bonnes raisons pour le faire. En réalité, la question à se poser est la suivante : est-ce que le refus ou l'omission de franchir le piquet de grève correspond à un retrait volontaire des services Note de bas de page 15 ?

8.6.4 Mise à pied ou aucun travail possible

Lorsqu'un travailleur est mis à pied, voit son rappel au travail annulé ou est par ailleurs informé de ne pas se présenter au travail, le simple fait qu'il n'aurait pas été disposé à franchir le piquet de grève ne signifie pas qu'il participe au conflit Note de bas de page 16 . Évidemment, ceci n'est valable que si c'est une personne dûment autorisée qui a signifié la mise à pied, annulé le rappel ou donné des directives équivalentes.

De même, on ne saurait dire qu'un groupe de travailleurs participe au conflit s'il est établi que l'employeur n'a pas de travail à lui offrir du fait que les grévistes ne sont pas à leur poste Note de bas de page 17 . Cependant, lorsque l'employeur a quand même du travail à offrir au groupe, il importe peu de savoir combien de temps durerait ce travail; il suffit qu'il y en ait. Puisque l'employeur peut trouver avantage à faire des déclarations en ce sens, toute affirmation de nature vague et générale doit être examinée scrupuleusement.

Il arrive parfois que l'employeur suspende la totalité de ses activités parce que le syndicat lui a fait part de son intention de respecter le piquet de grève, ou qu'il mette à pied certains travailleurs parce que ceux-ci se sont abstenus de se présenter à leur poste. Il s'agit là d'une forme de participation. Si des doutes existent quant à savoir qui a pris l'initiative d'interrompre toute activité, l'omission des travailleurs de faire part à l'employeur de leur désir sincère de poursuivre leur travail jouera contre eux.

Une affirmation non confirmée selon laquelle il n'y aurait pas eu de travail pour les plâtriers puisque les manœuvres étaient en grève n'a pas été acceptée. Dans un cas donné où la majorité des manœuvres ont franchi le piquet de grève composé de menuisiers et ont constaté qu'il n'y avait pas de travail pour eux, l'omission de certains d'en faire autant, sachant qu'il n'y avait pas de travail disponible, n'a pas joué contre eux.

À certains endroits, comme là où les débardeurs sont employés, on a recours à un système spécial pour faire connaître le moment et l'endroit où il y a du travail à offrir. Toute personne ayant un réel désir de travailler ne saisira pas un prétexte quelconque d'ordre technique en vue de démontrer qu'elle n'a pas été convoquée de façon réglementaire.

8.6.5 Droit de franchir le piquet de grève

Le Code criminel autorise les travailleurs à former des piquets de grève à la condition que l'ordre ne soit pas troublé Note de bas de page 18 . Le piquet de grève a pour objet de faire savoir qu'une grève est en cours et de persuader verbalement les travailleurs du bien-fondé de la cause. Aucun gréviste n'a le droit d'empêcher quiconque de se rendre à son travail et chaque travailleur a un droit légitime et indéniable de franchir un piquet de grève. Il existe des recours légaux en cas de non-respect de ce droit.

On ne saurait conclure que la présence d'un piquet de grève comporte en soi un élément de violence. Même s'il arrive souvent que des actes de violence en résultent, il ne faut pas présumer que la Loi et la raison seront transgressées, et que toute tentative pour franchir le piquet de grève conduira inéluctablement à la violence. Une telle supposition équivaudrait à dire que le législateur sanctionne la violence et le désordre public.

8.6.6 Retrait volontaire des services

Le refus ou l'omission de franchir le piquet de grève est synonyme de participation pourvu que l'abstention de se présenter au travail puisse être qualifiée de volontaire Note de bas de page 19 . La décision reposera souvent sur une question de faits. Il incombe aux travailleurs de montrer qu'ils ne se sont pas abstenus volontairement de travailler Note de bas de page 20 .

L'abstention de se présenter à son poste, par suite du refus ou de l'omission de franchir le piquet de grève, est présumée volontaire et est interprétée comme étant un geste de solidarité envers les grévistes; à première vue, on dira donc qu'il y a là une forme de participation. Cette présomption de faits est fondée sur le principe suivant : c'est volontairement que les travailleurs, le syndicat ou l'association agissant explicitement ou implicitement en leur nom décident qu'ils n'auront pas recours aux moyens que leur fournit la loi afin de faire valoir leur droit de franchir le piquet de grève.

Même si le syndicat ou l'association dont font partie les travailleurs préconise le respect des piquets de grève, un travailleur n'est pas moins libre d'agir selon son propre jugement et de décider s'il préfère suivre ou transgresser la ligne de conduite établie par le syndicat ou l'association. Ce choix en est un que les travailleurs sont souvent appelés à faire; du point de vue de la loi, on ne peut pas dire qu'il est involontaire.

C'est souvent sous peine d'amende ou d'expulsion que les membres doivent se conformer aux exigences syndicales; pour d'autres, c'est la crainte du déshonneur, d'être réputés briseurs de grève avec toutes les conséquences que cela comporte ou de ne plus pouvoir obtenir de travail dans leur métier Note de bas de page 21 . Rien de ce qui précède ne rend involontaire l'abstention de franchir le piquet de grève. En effet, ces sanctions et appréhensions découlent du libre choix qu'ont les travailleurs de se syndiquer ou de se regrouper en association afin d'unir leurs forces pour une cause commune, soit l'amélioration de leurs conditions de travail.

8.6.7 Réfutation du retrait volontaire des services

Lorsqu'un prestataire s'abstient de franchir une ligne de piquetage, il existe une forte présomption qu'il le fait en réponse à l'invitation des membres du syndicat en grève de se rallier à leur cause et de faire pression sur l'employeur pour l'inciter à accepter les revendications des grévistes. Cette présomption peut être réfutée par la preuve que le prestataire n'a pas franchi la ligne de piquetage par crainte légitime et raisonnable de représailles de nature violente Note de bas de page 22 .

Le non-gréviste qui désire vraiment continuer à travailler devrait, de son propre chef ou par l'entremise de son syndicat ou association, prendre toutes les mesures qui paraissent raisonnables pour parvenir à ses fins. Les mesures à envisager dépendent de la situation.

Il n'est pas de preuve plus concluante en faveur du non-gréviste quant à son désir de continuer à travailler que de montrer qu'il a réellement essayé de convaincre les grévistes de lui laisser la voie libre. En cas de refus ou de menace, il peut demander la protection de la police pour exercer son droit de franchir le piquet de grève. L'affirmation selon laquelle la présence des agents de police incite souvent à la violence ne peut être acceptée.

Lorsque les grévistes sont présents en grand nombre ou qu'ils ont de fait eu recours à la violence, le non-gréviste peut être justifié d'attendre quelques jours avant d'essayer de franchir le piquet de grève. Les agissements des grévistes doivent faire l'objet d'un examen continu; ceux-ci peuvent être pacifiques une journée et recourir à la violence le lendemain.

Cependant, là où la situation est telle que des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter, on ne s'attend pas à ce que le travailleur aille jusqu'à utiliser la force pour franchir le piquet de grève. L'omission de demander aux tribunaux d'émettre une injonction contre les grévistes n'est pas un facteur décisif, surtout au tout début de l'arrêt de travail.

Les facteurs dont il faut tenir compte sont nombreux. On se demandera si le piquet de grève était composé d'un petit nombre de grévistes, si le prestataire a effectivement essayé de franchir le piquet de grève, si les efforts faits en ce sens étaient sincères et ont été tentés par quelques-uns ou par tout un groupe de travailleurs, si les non-grévistes étaient plus nombreux que les grévistes, si les deux groupes appartenaient à des syndicats affiliés, si le non-gréviste a essayé ou aurait dû essayer de convaincre les grévistes de lui laisser la voie libre, s'il n'avait d'autre choix que de s'abstenir de se présenter au travail, s'il était pratique de demander une injonction ou la protection de la police et, finalement, si les grévistes ont eu recours à la violence ou proféré des menaces en ce sens Note de bas de page 23 .

Quelle que soit la situation, le travailleur doit montrer, à l'aide de témoignages dignes de foi, qu'il éprouvait une crainte légitime de violence, et que c'est à cause de cette crainte même qu'il s'est abstenu de franchir le piquet de grève. Si la crainte était légitime, on n'attachera pas beaucoup d'importance à l'omission de demander la protection de la police, toute protection pouvant difficilement être assurée 24 heures par jour.

8.6.8 Crainte légitime de violence

Nul ne saurait nier que le sentiment de crainte est essentiellement un état d'esprit, aussi différent d'une personne à l'autre que peut l'être le tempérament de chacun. Il découle de la perception des événements, conjuguée à une multitude d'autres facteurs. C'est ainsi que placée devant l'obligation de franchir une ligne de piquetage pour rentrer au travail, une personne peut appréhender des gestes immédiats de violence à son égard ou des représailles éventuelles de la part des gens impliqués dans le conflit.

Il n'y a pas de commune mesure ou de règle absolue pour déterminer si quelqu'un a vraiment raison de craindre la violence. La seule crainte comme telle n'est pas déterminante en soi dans le présent contexte; elle ne devient légitime que si elle prend appui sur des éléments tangibles, des faits démontrant qu'existent de telles contraintes et les conclusions raisonnables qui en découlent. Des hypothèses sans fondement ou de simples présomptions ne sont pas suffisantes. On dira que la crainte était injustifiée lorsque aucun acte de violence n'a été commis et que rien ne laissait croire que les grévistes avaient l'intention arrêtée de recourir à la force ou à la violence. Par contre, la crainte est considérée légitime là où toute tentative de franchir les piquets aurait fort probablement amené des actes de violence ou des représailles Note de bas de page 24 .

Ce qui peut justifier la crainte légitime d'actes immédiats de violence, ce sont évidemment des menaces sérieuses en ce sens. Le fait que les grévistes soient beaucoup plus nombreux que les non-grévistes, qu'ils appartiennent à un syndicat rival ou qu'il y ait déploiement de force de leur part, peut également servir d'indice. On ne saurait dire que la crainte est légitime en se fondant uniquement sur des actes de violence survenus ailleurs ou plusieurs années auparavant.

La crainte de représailles à l'endroit de sa propre personne, de ses proches ou encore de dommages à ses biens peut aussi équivaloir à une crainte légitime de violence. Par représailles, on entend la violence physique; il n'est pas question de harcèlement moral comme d'être l'objet de mépris ou d'être qualifié de briseur de grève. Il ne suffit pas que les lieux de travail soient tels qu'ils se prêteraient bien à des représailles, comme dans un hôpital psychiatrique ou à bord d'un bateau.

Il ne faut pas perdre de vue que le fait que ses craintes soient légitimes constitue le seul recours d'un travailleur pour démontrer que son refus ou son omission de franchir le piquet de grève n'équivaut pas à l'abstention volontaire de se présenter à son poste Note de bas de page 25 . C'est pourquoi toute déclaration faite dans l'intérêt d'une personne ou d'un groupe organisé de travailleurs, alléguant la crainte de la violence en vue d'établir leur admissibilité aux prestations, doit être soigneusement étudiée. On comprendra qu'en principe une personne ne puisse témoigner qu'à l'égard de ses propres craintes; quant à celle qui parle au nom d'autrui, elle devrait être priée d'indiquer sa source de renseignements.

C'est ici que l'étude des faits prend toute son importance et qu'il faut prendre soin de bien évaluer la crédibilité des déclarations des parties concernées sans oublier que plus souvent qu'autrement le travailleur cherchera à amplifier ce qui s'est passé dans la réalité alors que le syndicat impliqué va plutôt tenter d'atténuer ou de nier qu'il y a eu violence ou menaces de la part des grévistes. La situation peut aussi varier d'une journée à l'autre. Plus souvent qu'autrement, il faut examiner le comportement des grévistes à la ligne de piquetage pour voir si ceux-ci montrent des signes d'hostilité à l'endroit des personnes qui désirent rentrer au travail, et déterminer dans quelle mesure cette animosité a pu se traduire par des menaces ou des gestes d'agressivité et de violence. On peut dire que ce climat de violence est d'autant plus présent dans le contexte où un conflit s'éternise, est déclenché illégalement, fait suite à la suspension de représentants syndicaux ou touche à la reconnaissance syndicale; il en va de même lorsque l'employeur a recours à des briseurs de grève. Certains corps de métier ou unités syndicales peuvent aussi être reconnus comme faisant habituellement usage de ces tactiques d'intimidation.

Les communiqués de presse et articles de journaux peuvent être d'une certaine utilité dans cette recherche et évaluation des faits entourant le comportement des grévistes Note de bas de page 26 . Un rapport de police n'est pas nécessairement concluant lorsqu'il mentionne qu'aucun incident n'a été signalé; même les actes de violence et les menaces qui n'ont pas été signalés doivent entrer en ligne de compte.

Enfin, il n'est pas nécessaire que tous les travailleurs du même groupe ou de la même catégorie partagent cette crainte légitime de violence. Cependant, il appartient au travailleur lui-même de prouver qu'il ressent cette crainte et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas essayé de franchir le piquet de grève.

8.6.9 Durée de la participation

La participation, on l'a vu, peut revêtir diverses formes et même se dérouler sur une certaine période donnée, inférieure à celle de la durée de l'arrêt de travail. Cela peut être le cas, par exemple, d'un travailleur qui n'est pas partie au conflit, n'y a pas d'intérêt direct et respecte la ligne de piquetage pendant une courte période ou une journée par semaine; une telle participation, bien qu'épisodique, n'en fait pas moins du travailleur un participant au conflit collectif et ce, tant qu'il n'est pas démontré qu'il a définitivement cessé de donner son appui aux grévistes Note de bas de page 27 .

Il faut rappeler qu'une personne qui est partie au conflit ne peut généralement prouver qu'elle ne participe pas au conflit Note de bas de page 28 , même s'il s'agit de sa seule forme de participation ou si elle prouve que c'est par crainte légitime de violence qu'elle n'a pas essayé de franchir la ligne de piquetage. Elle n'en demeure pas moins participante aussi longtemps qu'elle est partie au conflit.

Tant qu'il y a participation de sa part, il est évident que les conditions de non-application ne sont pas remplies. Pour ce qui est de la période où il n'y a pas continuité de participation, l'inadmissibilité est annulée si les autres conditions de non-application sont également remplies Note de bas de page 29 . La participation d'autres travailleurs du même groupe ou de la même catégorie n'est pas un élément pertinent à considérer.

Ce raisonnement ne s'applique toutefois pas à une personne qui est mise à pied à cause de sa participation même au conflit; il n'importe pas qu'elle se dise disposée à se rendre au travail, à une date ultérieure, malgré la présence du piquet de grève Note de bas de page 30 .

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