Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 14

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10.14.0 Activités personnelles

Plutôt que de rester inactif en attendant que ses demandes d'emploi portent fruit, il arrive souvent qu’un prestataire s'engage dans certaines activités qui l'occupent une partie de la journée.

Le temps qu'il y consacre, ses intentions pour l'immédiat, la nécessité et l'urgence des travaux entrepris ainsi que l'ardeur dont il fait preuve à chercher du travail sont parmi les principaux facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la disponibilité en pareille situation.

En règle générale, de nombreuses heures consacrées chaque jour à des activités jugées nécessaires sinon urgentes feront peser une forte présomption de non disponibilité pour un prestataire. Il lui reviendra de montrer, démarches à l'appui, que le désir d'obtenir un emploi passe en premier lieu.

10.14.1 Travail bénévole

Le travail bénévole est commun dans notre société et aussi longtemps que les heures en question sont minimes et qu’il n'y a pas de rémunération actuelle ou éventuelle en échange du travail bénévole, ce n'est généralement pas une activité qui pourraient créer un doute sur la disponibilité d'un prestataire pour le travail. Toutefois, une présomption de non disponibilité existerait si le prestataire y consacrait un nombre d'heures considérable, particulièrement s’il ne lui en restait presque plus pour chercher du travail. Dans ce cas, il lui reviendrait de dissiper les doutes qui pèseraient contre lui. En outre, la rémunération immédiate ou à terme pour les services rendus aurait tendance à créer un doute sur la disponibilité du prestataire, ainsi que sur leur statut de chômeur (Guide 4.5.0 « Travail sans rémunération » et 4.6.9 « Aide offerte bénévolement à une entreprise »).

Il se pourrait aussi qu'une personne soit prise à l'essai ou en stage et que l'employeur ne lui verse aucune rémunération en échange du travail accompli pendant cette période. Peut-être pourrait-on s'interroger sur la légalité de cette pratique; mais quoi qu'il en soit, les prestations d'assurance-emploi n’ont pas pour objectif d'apporter compensation à l'absence de rémunération en pareille situation. Pour prouver qu’il est disponible pour travailler, un prestataire doit être disposé à continuer à chercher et à accepter un emploi convenable ailleurs et doit continuer de faire des démarches habituelles et raisonnables afin d’en obtenir un. En plus de la disponibilité d'un prestataire, la question de savoir si oui ou non le prestataire est réellement en chômage, doit également être examinée dans ce genre de cas (Guide 4.5.2 « Période de formation »).

[ Janvier 2014 ]

10.14.2 Travaux de réfection et de construction

La nécessité, l'urgence et l'ampleur des travaux entrepris par le prestataire pour construire ou réparer des locaux dans le but de se créer des profits sont des facteurs qui font peser une présomption de non disponibilité contre lui. Celle-ci est d'autant plus forte s'il consacre plus de temps à ses travaux qu'à la recherche d'un emploi.

Dans le cas où une présomption existe, il incombe au prestataire de la réfuter en montrant que la recherche d'un emploi passe en premier lieu, qu'il n'hésitera pas à diminuer le rythme de ses travaux s'il trouve un emploi et même à les abandonner temporairement s'il le faut. La non disponibilité est évidente lorsqu'il a quitté volontairement son dernier emploi précisément afin de se consacrer aux travaux ou activités personnelles en cours ou encore lorsqu'il décline l'occasion d'un emploi pour cette raison.

Si ce sont des locaux à usage lucratif qui sont en voie de construction ou de rénovation, il ne suffira pas au prestataire de faire preuve de disponibilité : il devra en plus faire la preuve qu'il est en chômage tout en étant engagés dans ces activités (Guide 4.6.6 « Période préparatoire au démarrage de l'entreprise »).

[ Janvier 2014 ]

10.14.3 Lancement d'un commerce

Quand un prestataire voit aux préparatifs d'un commerce ou en est rendu à l'ouverture, on se demandera d'abord s’il est dans les faits en chômage (Guide 4.6.2 « État de chômage et disponibilité: deux exigences distinctes » et 4.6.6 « Période préparatoire au démarrage de l'entreprise ») tout en menant ces activités; mais il ne lui suffit pas de l'être pour rester admissible aux prestations, il faut aussi qu'elle fasse preuve de disponibilité autre que pour le commerce. Quand on essaie de disséquer l'état de chômage et la disponibilité pour un autre travail d'une personne qui projette de se lancer en affaires, on retrouve des facteurs communs principalement au niveau des intentions et au niveau du temps voué à l'exécution du projet. C'est ainsi qu'on peut souvent conclure globalement soit qu'une personne a démontré la preuve qu'elle est en chômage et disponible, soit qu'elle n'a pas démontré cette preuve.

Les intentions du prestataire sont évidentes quand celui-ci ne se préoccupe que des préparatifs du commerce sans se soucier de faire les démarches habituelles et raisonnables qu'exige le texte de Loi afin de réintégrer le marché du travail. La présomption de non disponibilité est d'autant plus forte s'il consacre de nombreuses heures à son projet, s'il a quitté volontairement son dernier emploi pour cette raison ou encore, s'il a décliné l'occasion d'un emploi qui s'est présentée.

Bien qu'on retrouve ici une preuve de disponibilité, il ne faut pas en conclure que l'assuré a du même coup fourni la preuve qu'il est en chômage : même les travailleurs à temps plein font parfois de nombreuses démarches afin de dénicher de meilleurs emplois; ils ne sont pas en chômage pour autant. C'est dans un chapitre distinct (Guide Chapitre 4 : Semaine de chômage) qu'on retrouve les règles portant sur l'état de chômage.

Lorsqu’un prestataire ne peut pas prouver qu’il est en chômage, une inadmissibilité sera alors imposée et cette dernière le sera pour des semaines complètes : suivant le texte de loi, il s'agit en effet de décider si chacune des semaines comprises dans la période à l'étude constitue une semaine de chômage. Pour ce qui est de toute partie de semaine, ce qui est prévu c'est de déduire, à même les prestations payables pour cette semaine-là, une somme fondée sur l'importance du revenu tiré du commerce pendant cette partie de semaine. Comme il est souvent difficile, sinon impossible en pratique, d'évaluer à ce stade pareil revenu, il est d'usage de tenir l'assuré pour non disponible pendant ces quelques jours de façon à ce qu'une déduction facilement calculable puisse compenser. Si l’on procède ainsi, c’est que même si le revenu tiré de son entreprise est minime ou nul, le fait que le prestataire déploie des efforts principalement concentrés sur la viabilité de son entreprise sans se trouver un autre emploi convenable équivaut à une non-disponibilité aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

[ Janvier 2014 ]

10.14.4 Entreprise familiale

Il arrive fréquemment qu'après ses heures de travail une personne donne un coup de main à l'exploitation d'une entreprise familiale. Il ne semble pas déraisonnable qu'en période de chômage sa participation revête un caractère un peu plus intense. On retrouve ce genre de situation surtout lorsque les parents ou le conjoint de l'assuré tient un commerce.

On se demandera d'abord dans quelle mesure l'aide que l'assuré apporte peut être comparée aux services que fournirait un employé du commerce en pareille situation. Selon ce qui en résultera, le prestataire pourra faire la preuve non seulement qu'il est disponible mais aussi qu'il est en chômage. Ce dernier point fait l'objet d'un chapitre distinct (Voir Guide chapitre 4 : Semaine de chômage, 4.5.4 « Pour le compte d'un parent ou d'un ami »; et 4.6.9 « Aide offerte bénévolement à une entreprise »).

Pour ce qui est de la disponibilité, on s'attend à ce que l'assuré, en tant que prestataire d’assurance emploi, s'intéresse avant tout à la recherche d'un emploi. La preuve présentée doit être sous la forme d'efforts personnels pour trouver du travail. Une forte présomption de non disponibilité sera soulevée s'il consacre la plus grande partie de son temps à l’entreprise familiale qu’à la recherche d’un emploi.

[ Janvier 2014 ]

10.14.5 Mobilisation pour cause de procès ou d’ordonnance du tribunal

Le prestataire peut parfois être appelé à exercer des fonctions de juré, fonctions qui sont extrêmement importantes dans notre système judiciaire. La Loi vise à permettre aux personnes ainsi appelées de remplir leurs devoirs civiques tout en continuant à toucher des prestations d'assurance-emploi.

Selon la loi, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était . . .

(c) en train d'exercer les fonctions de juré.

Par « exercer les fonctions de juré », on désigne non seulement les personnes assermentées à titre de jurées en vue d'un procès précis, mais également celles qui sont appelées à former une liste de jurés éventuels qui pourraient être sélectionnés plus tard pour exercer leurs fonctions dans le cadre de procès précis. L'exercice des fonctions de juré s'applique également dans le cadre des enquêtes de coroners.

Le prestataire qui déclare qu'il n'est pas disponible au seul motif qu'il exerce des fonctions de juré n'est pas jugé non admissible. Lorsque le prestataire est déjà rendu inadmissible à cause de son incapacité de travailler ou de sa disponibilité, l'inadmissibilité est suspendue pendant qu'il exerce ses fonctions de juré. Toutefois, il est quand même tenu de remplir toutes les autres exigences prévues dans la Loiet le Règlement.

Le fait de recevoir une assignation à comparaître comme témoin dans un procès criminel ne peut pas être assimilée à la fonction de juré.

Les conditions imposées par une ordonnance du tribunal permettent souvent au prestataire d'éviter d'établir leur disponibilité à travailler. Tel était le cas où une ordonnance du tribunal a été infligée à un prestataire de subir un traitement fermé dans un établissement semblable à une prison, où une peine d'emprisonnement avec sursis a donné lieu à une ordonnance du tribunal exigeant que le prestataire séjourne à la maison, et où après une grave accusation en matière pénale, un tribunal a ordonné que le prestataire soit hospitalisé pour que sa responsabilité pénale puisse être évaluée. En outre, le prestataire qui prend un congé de travail pour s'occuper d'un enfant qui est sous sa garde en vertu d'une ordonnance du tribunal ne serait pas en mesure d'établir qu'il est disponible pour travailler. De même, un prestataire qui quitte son emploi afin de se conformer à une ordonnance du tribunal qu'il réside avec le parent d'un enfant pendant que le parent s'occupe de l’enfant, serait également incapable d'établir leur disponibilité au travail.

[ Janvier 2014 ]

10.14.6 Campagne électorale

Un prestataire n'est pas normalement tenu pour disponible lorsqu'il pose sa candidature à des élections prochaines et qu'il consacre la majeure partie de son temps à la campagne électorale. Ceci est d'autant plus vrai s’il s'est absenté de son travail pour cette raison. Les prestations d'assurance-emploi n’ont pas pour objectif d'apporter une compensation à la perte de revenu en pareille situation.

Advenant qu'il s'agisse d'un chômeur qui se déclare en quête de travail tout en poursuivant sa campagne électorale, ce sont les efforts qu'il déploiera afin de trouver du travail qui deviendra le facteur décisif. Si la volonté du prestataire d’accepter du travail dépend des résultats de l’élection, alors la disponibilité n’est pas prouvée jusqu’au moins, le lendemain de l’élection. Dans un cas particulier, Il a été déterminé que le fait de poser sa candidature, quand il est inclus avec d'autres efforts de recherche d'emploi, pourrait être considérée comme une activité de recherche d'emploi valable pendant la campagne. Dans un autre cas, une prestataire n’a pas établi sa disponibilité pour une période de 12 semaines pendant laquelle elle faisait campagne pour devenir conseillère municipale après avoir admis que, si elle aurait eu des entrevues d’emploi au cours de cette période, qu’elle aurait fait savoir à tout employeur potentiel qu’elle devrait démissionner de cet emploi si elle était élue.

[ Juillet 2016 ]

[ Janvier 2014 ]

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