Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 23 - Section 2

Cette page Web a été archivée

L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

23.2.0 Prestations de compassion

Les prestations de compassion sont disponibles à un prestataire admissible pour lui permettre de prodiguer des soins et du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé Note de bas de page 1.

23.2.1 Membres de la famille pouvant recevoir des prestations de compassion

Aux fins de l'admissibilité aux prestations de compassion, le terme « membre de la famille » par rapport à la personne gravement malade s'applique aux personnes suivantes Note de bas de page 2 :

  • l’époux ou le conjoint de fait;
  • un enfant, son époux ou conjoint de fait;
  • l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
  • un parent, son époux ou conjoint de fait;
  • un parent de l’époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
  • un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance, son époux ou conjoint de fait;
  • un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un grand-parent, son époux ou conjoint de fait;
  • un grand-parent de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un petit-fils, une petite-fille, son époux ou conjoint de fait;
  • un petit-fils, une petite-fille de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un oncle, une tante, son époux ou conjoint de fait;
  • un oncle, une tante de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un neveu, une nièce, son époux ou conjoint de fait;
  • un neveu, une nièce de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un parent d’accueil actuel ou ancien;
  • un parent d’accueil actuel ou ancien de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un enfant en famille d’accueil actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
  • un enfant en tutelle actuel ou ancien;
  • un enfant en tutelle actuel ou ancien de l’époux ou du conjoint de fait;
  • un responsable légal actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait; ou
  • une personne considérée comme un proche parent, qu’elle soit ou non liée par le mariage, une union de fait, ou tout lien parent-enfant juridique.

23.2.2 Conditions requises et d'admissibilité

La personne qui demande des prestations de compassion doit avoir subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 3 provenant d'un emploi et être un prestataire de la première catégorieNote de bas de page 4; c'est-à-dire que cette personne doit avoir accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence.

Lorsque le prestataire s'est rendu responsable d'une violation, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référenceNote de bas de page 5 pour avoir droit aux prestations de compassion.

Les personnes qui sont en chômage et qui reçoivent déjà des prestations d'assurance-emploi peuvent aussi présenter une demande et être admissible aux prestations de compassion.

La personne qui demande des prestations de compassion doit présenter un certificat médical relativement au membre de sa famille gravement maladeNote de bas de page 6.

Les prestations de compassion sont accessibles aux travailleurs indépendantsNote de bas de page 7 qui se sont volontairement inscrits au programme de l'assurance-emploi.

23.2.3 Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade

Un prestataire qui se qualifie doit présenter un certificat médical signé par un médecinNote de bas de page 8, ou par un infirmier praticienNote de bas de page 9, qui traite le membre de la famille gravement malade. Le médecin, ou infirmier praticien, confirmera que son patient - le membre de la famille gravement malade - présente les 2 conditions suivantes :

  1. le patient est dans un état grave avec un risque élevé de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines; et
  2. le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs membres de sa famille.

Lorsque le membre de la famille gravement malade réside à l'extérieur du Canada, un certificat médical émis par un médecin ou un infirmier praticien reconnu par les autorités gouvernementales compétente avec des qualifications similaires à un médecin au Canada, est acceptable.

Le certificat médical doit identifier le membre de la famille gravement malade - le patient du médecin ou de l’infirmier praticien – en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs membres de la famille se partagent les prestations de compassion, un seul certificat médical est nécessaire.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d’y être requis par la Loi. Un formulaire distinct doit être signé par le patient pour autoriser le médecin ou l’infirmier praticien à communiquer à la Commission des renseignements médicaux sur le patient. Si le patient est incapable de consentir à la divulgation de renseignements médicaux pour des raisons reliées à l’âge, condition physique ou mentale, le formulaire d’autorisation doit être rempli par le représentant légalement autorisé ou désigné du patient. Si un certificat médical n'est pas accompagné de l'autorisation de divulguer des renseignements médicaux pour le patient, le prestataire sera inadmissible aux prestations.

[Juin 2020]

23.2.4 Soins et soutien à un membre de la famille gravement malade

Les soins ou le soutien à un membre de la famille gravement malade comprennentNote de bas de page 10:

  1. prodiguer ou participer directement aux soins au membre de la famille; ou
  2. offrir un soutien psychologique ou moral au membre de la famille; ou
  3. prendre les dispositions nécessaires pour qu'une tierce partie dispense les soins au membre de la famille.

La définition des soins et du soutien englobe les soins et le soutien directs ou indirects. Elle inclut également des situations où le prestataire passe simplement du temps chaque jour avec le membre de sa famille gravement malade, au domicile de ce dernier, à l'hospice ou dans un établissement de soins de santé.

Toute période durant laquelle une personne reçoit ce type de prestations représente une période d'important stress personnel et il se peut que le prestataire ait besoin d'une courte période de répit dans les soins ou le soutien, afin de composer avec ce stress. Par conséquent, on ne devrait pas refuser systématiquement les prestations lorsque le prestataire ne prodigue pas de soins directs au membre de sa famille gravement malade pendant quelques jours. La détermination de l'admissibilité à ces prestations doit être jugée selon le mérite de chaque cas.

Dans certains cas, le prestataire peut résider dans un secteur géographique différent de celui du membre de sa famille gravement malade et avoir à prendre, de son lieu de résidence, des dispositions pour faire dispenser des soins au malade ou pour lui offrir une aide psychologique ou morale. La Loi permet toute la flexibilité nécessaire pour répondre à de telles situations.

Dans toute situation où il est évident, en se fondant sur la définition ci-dessus, que le prestataire ne prodigue pas de soins ou du soutien, le prestataire sera déclaré inadmissible aux prestations. Cette mesure s'applique que le prestataire réside ou non dans le même secteur géographique que le membre de sa famille gravement malade.

23.2.5 Nombre de semaines durant lesquelles les prestations de compassion sont versées

La Loi fixe deux limites au nombre maximum de semaines de prestations de compassion payables.

  1. La première limite fixe à un maximum de 26 semaines les semaines de prestations de compassion payables durant une même période de prestations Note de bas de page 11.
  2. La deuxième limite requiert que ces 26 semaines maximum se situent à l'intérieur d'une fenêtre de 52 semaines rattachée au membre de la famille gravement malade.

Ces limitations s'appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu'elles soient partagées avec un autre membre de la familleNote de bas de page 12.

23.2.6 Fenêtre aux fins des prestations de compassion

Le prestataire qui se qualifie a droit à des prestations de compassion, au cours de la fenêtre de 52 semaines, en vue de lui permettre de prodiguer des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé. L'émission du certificat médical et le dépôt de la première demande de prestations sont les deux éléments qui servent à déterminer cette fenêtre de 52 semaines durant laquelle sont payables les 26 semaines de prestations de compassion.

23.2.7 Début de la fenêtre pour le versement des prestations de compassion

Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule que les prestations de compassion sont payables dans la période qui commence avec la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

  • le jour de l'émission du premier certificat médical valide et qui est fourni à la Commission,
  • le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, lorsque la demande de prestations est présentée avant le jour d'émission du certificat médical, ou
  • dans le cas d'une demande pour considérer la demande de prestations comme ayant été présentée à une date antérieureNote de bas de page 13, à la date antérieure.

Le premier certificat médical qui répond aux exigences de la Loi détermine le début de la fenêtre de 52 semaines. Une fois établie la semaine de début de la fenêtre, celle-ci ne peut plus être changée. La Loi stipule qu'un certificat médical soumis par la suite indiquant que les conditions d'admissibilité s'appliquaient au membre de la famille gravement malade à une date antérieure ne peut faire changer la date de début de la fenêtre siNote de bas de page 14 :

  • au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; ou
  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été fixé en regard du membre de la famille gravement malade et que le certificat aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; ou
  • la demande est présentée dans les circonstances prévues par Règlement

N. B. : il n'existe actuellement aucune disposition réglementaire précisant d'autres circonstances.

Cette disposition fait en sorte que la présentation d'un certificat médical soumis par la suite n'aura aucune incidence sur les prestations de compassion qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l'égard du même membre de la famille gravement malade.

Il peut arriver dans de rares situations qu'un certificat médical présenté comporte une modification à l'information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations de compassion.

23.2.7.1 Certificat médical émis avant le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis avant que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces deux dates qui est la plus antérieure :

  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade et où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

23.2.7.2 Certificat médical émis après le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis après la date de présentation de la demande de prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines débute, selon celle de ces trois dates qui est la plus antérieure :

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical; ou
  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou
  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

Lorsque des prestations de compassion sont demandées pour des semaines précédant la date de signature du certificat médical, il se peut que celui-ci contienne des renseignements indiquant que les conditions requises pour les prestations de compassion s'appliquaient à une date antérieure. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou de la date à laquelle les conditions s'appliquaient à une période antérieure ainsi que noté sur le certificat médical plutôt que la date de la signatureNote de bas de page 15. On devrait concilier la date qui servira pour le début de la fenêtre de 52 semaines avec les semaines que demande le prestataire.

La semaine où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical peut aussi être utilisée comme semaine de début de la fenêtre lorsque la date de signature est antérieure aux semaines de prestations de compassion demandées.

23.2.8 Fin de l'admissibilité

La fenêtre pour les prestations de compassion est fixée pour une période précise de 52 semainesNote de bas de page 16. Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à des prestations de compassion pour un maximum de 26 semaines payables au cours de cette fenêtre. Il n'est pas nécessaire que les 26 semaines de prestations de compassion soient payées consécutivement; elles peuvent être versées par intervalles discontinus au cours de la fenêtre de 52 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire, en autant que la preuve médicale appuie la gravité de la maladie du patient pour les semaines demandées.

La Loi prévoit qu'aucune prestation de compassion ne peut être payée après la fin de la semaine où se produit l'une des situations suivantesNote de bas de page 17 :

  • sa période de prestations est terminée;
  • le nombre de semaines d'admissibilité pour cette période de prestations est atteint;
  • la limite de la fenêtre de 52 semaines est atteinte;
  • les 26 semaines de prestations de compassion ont été versées (soit à une seule personne ou partagées entre plusieurs personnes); ou
  • le membre de la famille gravement malade décède.

Si le membre de la famille décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, l'admissibilité à des prestations de compassion cesse à compter de la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé. Bien que l'admissibilité aux prestations de compassion se termine à la fin de cette semaine, les prestataires peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour assister aux funérailles. Les principes actuels en matière de règlement des demandesNote de bas de page 18 s'appliquent dans de telles situations pour déterminer si les prestataires sont admissibles à des prestations régulières, que les funérailles aient lieu au Canada ou à l'étrangerNote de bas de page 19.

Si le membre de la famille gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu'il n'ait plus besoin qu'on lui prodigue des soins ou du soutien, l'admissibilité cesse à la fin de la semaine où le prestataire n'a plus à donner de soins ou de soutien au membre de la famille gravement malade.

Il peut se produire également des situations où la condition du membre de la famille gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 52 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical conforme peut donner lieu à l'établissement d'une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations de compassion peuvent être versées pour 26 semaines. Cependant, il faut rappeler qu'un prestataire ne peut recevoir qu'un maximum de 26 semaines de prestations de compassion par période de prestations. Dans cette situation, une nouvelle demande de prestations peut être nécessaire, car une demande a normalement une durée de 52 semaines.

Par exemple, Jean a une demande de prestation valide du 3 janvier, 2016 au 31 décembre 2016. Il fait demande pour des prestations de compassion pour sa mère et établit une fenêtre de compassion du 14 aout, 2016 au 12 aout 2017. Jean reçoit 20 semaines de prestations de compassion du 14 aout au 31 décembre 2016 qui termine sa demande de prestations.

Tammie, la sœur de Jean établit une demande de prestation qui est valide du 18 juin, 2017 au 16 juin, 2018. Elle reçoit les 6 dernières semaines de compassion disponibles dans la fenêtre de compassion établie par Jean. La mère devient encore gravement malade et Tammie redemande des prestations de compassion à partir du 8 octobre, 2017. Une deuxième fenêtre de compassion est établie pour le même patient (l'autorisation et le médical sont présentés) du 8 octobre, 2017 au 6 octobre 2018. Comme Tammie a déjà reçu 6 semaines de prestations de compassion pendant sa demande de prestations, elle peut être admissible à un maximum de 20 semaines supplémentaires entre le 8 octobre, 2017 et le 16 juin, 2018 qui termine sa demande de prestations.

23.2.9 Partage des prestations de compassion

La Loi prévoit que les 26 semaines de prestations de compassion en relation avec un membre de la famille gravement malade peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c'est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l'entente conclue entre les prestatairesNote de bas de page 20.

Les 26 semaines de prestations peuvent être versées n'importe quand durant la fenêtre de 52 semainesNote de bas de page 21, sous réserve d'un certificat médical; les membres admissibles de la famille peuvent les recevoir simultanément.

Lorsque ces prestations sont partagées, il faut déterminer si d'autres membres de la famille demandent ou ont demandé des prestations de compassion pour prodiguer des soins au même membre de la famille gravement malade, ainsi que le nombre de semaines demandé par les autres membres de la famille.

Lorsque les membres de la famille admissibles ne peuvent s'entendre sur le nombre de semaines à partager, les semaines restantes seront divisées de la façon suivante selon les règles prescritesNote de bas de page 22:

  • lorsque le nombre de semaines payables restant peut être divisé également entre les membres de la famille qui demandent des prestations, chaque prestataire sera payé un nombre égal de semaines;
  • lorsque le nombre de semaines est supérieur au nombre de membres admissibles de la famille, une semaine sera attribuée à chaque membre de la famille. Les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations de compassion, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines de prestations.
  • lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de membres admissibles de la famille, les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines d'admissibilité.

23.2.10 Accès aux prestations pour proches aidants

Une fois qu’une fenêtre de prestations pour compassionNote de bas de page 23 a été établie, une fenêtre pour les prestations pour proches aidants peut aussi être établie et des prestations pour un membre de la famille gravement malades ou blessés peuvent être versées à l’égard de ce membre. Toutefois, une fois la fenêtre pour les prestations pour proches aidants établie, ni l’un ni l’autre des parents, ni aucun autre membre de la famille ne pourra recevoir des prestations de compassion à l’égard du membre de la famille gravement malade jusqu’à ce que toutes les prestations pour proches aidants pour ce membre soient épuisées ou jusqu’à ce que la période de 52 semaines soit terminée.

Des prestations de compassion pourraient être payables à l’égard du membre de la famille gravement malade après l’épuisement des prestations pour proches aidants, à condition que toutes les autres conditions requises et d’admissibilité aux prestations de compassion soient remplies.

23.2.11 Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes continuent de s'appliquer lorsqu'un prestataire présente une demande d'antidatation pour des prestations de compassion. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu'une demande d'antidatation est présentée pour des prestations de compassion, que l'antidate sera refusée si au moment du dépôt de la demandeNote de bas de page 24 :

  • 26 semaines de prestations de compassion ont été versées; ou
  • la fenêtre d'admissibilité aux prestations de compassion a déjà été établie par un autre prestataire et établir la demande à la date antérieure aurait pour effet d'avancer la première semaine de cette fenêtre de 52 semaines à une date antérieure.

Cette disposition vise à empêcher qu'une demande d'antidate pour une demande de prestations de compassion faite par un prestataire ait une incidence sur l'admissibilité antérieure d'un autre prestataire.

Compte tenu de la nature des prestations de compassion, il peut subvenir des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu'un prestataire n'a pas pu déposer sa demande parce qu'il prodiguait des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade, il faut faire preuve de souplesse tout comme il est fait pour les autres prestataires demandant des prestations spécialesNote de bas de page 25 en gardant, néanmoins, à l'esprit les dispositions particulières mentionnées ci-dessus.

23.2.12 Délai de carence

Un délai de carence d'une semaine doit être observé lorsqu'une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations de compassionNote de bas de page 26. Un seul délai de carence devra toutefois être observé relativement à un membre de la famille gravement malade et pour une fenêtre de 52 semaines uniquement lorsque les prestations de compassion sont partagées entre les membres de la famille.

Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L'obligation d'observer le délai de carence peut être levée pour les autres membres de la famille partageant ces nouvelles prestations, sous réserve qu'un autre prestataire ait observé le délai de carence relativement à ce membre de la famille gravement malade et ce, pour la même fenêtre de 52 semainesNote de bas de page 27.

Advenant que deux prestataires présentent en même temps une demande de prestations de compassion relativement à un même membre de la famille gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carenceNote de bas de page 28.

Il est à noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations de compassion doit observer un délai de carence d’une semaine pour que soit levée pour un autre membre de la famille l'obligation d'observer un délai de carence.

La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s'appliquerNote de bas de page 29. Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations de compassion, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même membre de la famille gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions requises pour cette suppression.

23.2.13 Rémunération

Toute rémunération reçue pendant des prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar [Loi sur l’assurance-emploi 19(2)].

Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.

Détails de la page

Date de modification :