Permis d’études : Lettre d’attestation provinciale ou territoriale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Lettre d’attestation provinciale ou territoriale (LAP/LAT)

Le 22 janvier 2024, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) a annoncé que le Ministère établirait un plafond pour la réception des demandes de permis d’études de l’étranger.

Ce plafond est établi dans les instructions ministérielles (IM) en ce qui concerne le traitement de certaines demandes de permis d’études présentées par des ressortissants étrangers en tant que membres de la catégorie des étudiants.

Les IM précisent ce qui suit :

Conformément aux IM correspondantes, les périodes d’allocation et le plafond des permis d’études sont les suivants :

Période d’allocation Date et heure de début Date et heure de fin Nombre maximal de demandes de permis d’études
2024 22 janvier 2024 à 8 h 30 (HNE) 21 janvier 2025 à 23 h 59 (HNE) 606 250
2025 22 janvier 2025 à 0 h (HNE) 31 décembre 2025 à 23 h 59 (HNE) 550 162

Les provinces et les territoires (PT) se verront attribuer une part du plafond total de permis d’études, qu’ils distribueront ensuite aux établissements d’enseignement désignés dans leur administration. Une lettre d’attestation provinciale ou territoriale (LAP/LAT) est une lettre présentée par la province ou le territoire où le demandeur a l’intention d’étudier, qui confirme que le demandeur s’est vu attribuer l’une des places allouées à la province ou au territoire.

Une LAP/LAT permet aux PT de gérer leurs allocations et est requise pour tous les demandeurs de permis d’études, sauf s’ils sont visés par une exception. Si une LAP/LAT pourtant requise n’est pas fournie au moment de la présentation de la demande, la demande ne doit pas être acceptée pour traitement.

Demandeurs à destination du Québec

Les demandeurs qui désirent étudier au Québec doivent présenter une attestation de délivrance d’un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Remarque : Pour le Québec, un CAQ est considéré d’agir en tant que LAP/LAT tant que celui-ci est valide. Une demande de permis d’études soumise avec un CAQ valide qui a été délivré avant le 22 janvier 2025, doit être accepté pour traitement selon les Instructions Ministérielles 2025 en vigueur, et sera considéré dans l’allocation du Québec pour 2025.

Depuis le 13 février 2024, tous les CAQ comportent la phrase suivante :

Cette lettre d’attestation confirme que le demandeur dispose d’une place dans la portion du Québec de la répartition des demandes de permis d’études ou en est exempté.

Cette phrase permet au CAQ de satisfaire aux exigences de la LAP/LAT. Tous les CAQ délivrés après le 13 février 2024 comprennent cette phrase même si le demandeur est dispensé de l’obligation de fournir une LAP/LAT. Par conséquent, les agents doivent évaluer au cas par cas les exigences relatives à la LAP/LAT.

Les CAQ délivrés avant le 13 février 2024 ne contiennent pas la phrase ci-dessus. Conformément aux instructions du MIFI à l’intention des étudiants, les demandeurs possédant l’ancienne version du CAQ doivent en demander un mis à jour pour leur nouvelle demande de permis d’études.

Si un client a besoin d’une LAP et que la phrase ci-dessus ne figure pas sur le CAQ et qu’il n’est pas visé par une exception, sa demande ne doit pas être acceptée pour traitement, et les frais de traitement doivent être remboursés.

Remarque : Si un demandeur répond aux critères d’exception liés au plafond, sa demande doit être acceptée pour traitement, que la phrase soit inscrite sur son CAQ ou non.

Les demandes reçues entre le 13 février 2024 et le 19 mars 2024 ne seront pas accompagnées d’un code de programme spécial (CPS) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquant qu’une LAP/LAT a été jointe à la demande ou que le demandeur est visé par une exception. Dans le cas des demandeurs qui répondent aux critères d’exception des instructions ministérielles, les agents de traitement devront vérifier chaque CAQ afin de s’assurer que la phrase supplémentaire y figure.

Remarque à l’intention des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada aux points d’entrée : Les demandeurs mentionnés dans l’article 214 [Demande après l’entrée au Canada] du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui souhaitent obtenir un permis d’études pour une durée de 6 semaines afin d’entrer au Canada et d’obtenir un CAQ, en vertu du paragraphe 20(5) du Règlement sur la sélection des étrangers du Québec, doivent être visés par une exception à l’obligation de fournir une LAP pour être admissibles.

Une note doit être saisie dans le SMGC, dans l’onglet « Notes » : « Un permis d’études a été délivré au demandeur pour qu’il obtienne le CAQ dans un délai de 6 semaines. Nouveau permis d’études et frais requis ».

Exceptions à l’obligation de fournir une LAP/LAT

Comme l’énoncent les instructions ministérielles, certaines catégories de demandes de permis d’études sont exclues de l’obligation de fournir une LAP/LAT. Ces exceptions peuvent être modifiées par des IM ultérieures signées par le ministre.

Les demandes reçues pendant la période de validité de chaque IM sont assujetties aux exceptions en vigueur à cette période. Par conséquent, lorsqu’ils déterminent si un demandeur doit avoir une LAP/LAT, les agents doivent confirmer la date de réception de la demande et faire des recoupements avec les exceptions dans les IM pertinentes.

Important : Dans certaines situations, les demandeurs visés par une exception en vertu du paragraphe 215(1) [Demande après l’entrée au Canada] ou 215(2) [Membres de la famille] du RIPR peuvent présenter une demande au moyen du formulaire IMM 1294 (Demande de permis d’études présentée à l’extérieur du Canada) même s’ils résident au Canada.

Exceptions à la période d’allocation de 2024

La période d’allocation de 2024 a débuté le 22 janvier 2024 à 8 h 30 (HNE) et se terminera le 21 janvier 2025 à 23 h 59 (HNE).

Au total, 4 IM, comportant des exceptions diverses, ont été signées en 2024 :

Le tableau ci-dessous résume les exceptions à l’obligation de fournir une LAP/LAT applicables en fonction de la date de réception de la demande.

Exception prévue dans les instructions ministérielles Le 22 janvier 2024 et le 25 juin 2024 (incl.) June 26, 2024, and August 25, 2024 (inclusive) Le 26 août 2024 et le 9 octobre 2024 (incl.) Le 10 octobre 2024 et le 21 janvier 2025 (incl.)

Les demandes de permis d’études visées au paragraphe 215(1) du Règlement;


les demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :
  1. sont titulaires d’un permis d’études;
  2. présentent une demande dans la période commençant 90 jours avant ou après la date d’expiration de leur permis d’études au Canada;
  3. sont titulaires d’un permis de travail;
  4. font l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut pas être exécutée;
  5. sont titulaires d’un permis de séjour temporaire (PST) délivré en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi et valide pendant au moins 6 mois;
  6. sont des résidents temporaires qui selon le cas :
    1. étudient au niveau préscolaire, primaire ou secondaire;
    2. sont des étudiants en visite ou participant à un programme d’échange d’étudiants dans un établissement d’enseignement désigné (EED), ou
    3. ont terminé un cours ou un programme préalable afin d’étudier dans un EED; ou
  7. sont dans une situation décrite à l’article 207 du Règlement :
    1. [abrogé]
    2. sont des membres de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
    3. sont des membres de la catégorie des résidents temporaires protégés, visés au paragraphe L95(2);
    4. ont présenté une demande pour devenir résidents permanents et ont obtenu une dispense au titre de considérations d’ordre humanitaire ou d’une politique d’intérêt public; ou
    5. sont des membres de la famille d’une personne visée par les points a) à d).
Oui Non Non Non

Demandes de permis d’études visées au paragraphe 215(2) du Règlement;

les demandeurs de permis d’études au Canada qui, selon le paragraphe 1(3) du Règlement, sont des membres de la famille d’un étranger résidant au Canada, si l’étranger :

  1. est titulaire d’un permis d’études valide;
  2. est titulaire d’un permis de travail valide;
  3. est titulaire d’un permis de séjour temporaire (PST) délivré en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi et valide pendant au moins 6 mois;
  4. est visé par une mesure de renvoi qui ne peut pas être exécutée;
  5. est un membre des forces armées d’un autre pays, selon la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
  6. agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e) du Règlement;
  7. participe à des activités ou à des manifestations sportives visées à l’alinéa 186h) du Règlement;
  8. est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i) du Règlement;
  9. est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l) du Règlement.
Oui Oui Oui Oui
Demandes de permis d’études reçus d’étrangers prévoyant d’étudier dans une école primaire ou secondaire. Oui Oui Oui Oui
Demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui envisagent de suivre un programme d’études supérieures au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Oui Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études visées au paragraphe 182(1) du Règlement présentées par des étrangers dont le statut précédent était celui d’étudiant.

Les étrangers qui demandent le rétablissement de leur statut d’étudiant dans les 90 jours suivant la perte de leur statut en raison du non-respect d’une condition imposée en vertu de l’alinéa 185a), du sous-alinéa 185b)(i) à 185b)(iii) ou de l’alinéa 185c).

Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études visées aux alinéas 215(1)a), 215(1)b), 215(1)d), 215(1)e) et 215(1)g) du Règlement;

Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :

  1. sont titulaires d’un permis d’études;
  2. présentent une demande dans la période commençant 90 jours avant ou après la date d’expiration de leur permis d’études au Canada;
  3. font l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut pas être exécutée;
  4. sont titulaires d’un permis de séjour temporaire (PST) délivré en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi et valide pendant au moins 6 mois;
  5. sont dans une situation décrite à l’article 207 du Règlement :
    1. [abrogé]
    2. sont des membres de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada;
    3. sont des membres de la catégorie des résidents temporaires protégés, visés au paragraphe L95(2);
    4. ont présenté une demande pour devenir résidents permanents et ont obtenu une dispense au titre de considérations d’ordre humanitaire ou d’une politique d’intérêt public; ou
    5. sont des membres de la famille d’une personne visée par les points a) à d).
Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études visées à l’alinéa 215(1)c) du Règlement;

Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :
c) sont titulaires d’un permis de travail;

sauf si l’étranger détient un permis de travail délivré dans le cadre du programme Expérience internationale Canada.

Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études visées aux sous-alinéas 215(1)f)(i) et 215(1)(ii) du Règlement;

Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :

  1. sont des résidents temporaires qui selon le cas :
    1. étudient au niveau préscolaire, primaire ou secondaire;
    2. sont des étudiants en visite ou participant à un programme d’échange d’étudiants dans un établissement d’enseignement désigné (EED).
Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui prévoient d’étudier dans un établissement d’enseignement désigné visé au sous-alinéa 211.1a)(i) du Règlement.

Un établissement d’enseignement désigné, soit tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral.

Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui sont bénéficiaires d’une bourse pour les non-Canadiens qui est administrée et financée par Affaires mondiales Canada.

Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui sont admissibles à une dispense des exigences de permis d’études, au titre des dispositions d’une politique d’intérêt public mise en place par le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté en vertu de l’article 25.2 de la Loi, dans le cadre d’une intervention liée à la migration due à une crise ou à d’autres pressions.

Non Oui Oui Oui

Demandes de permis d’études présentées par des étrangers ayant été choisis par leur établissement d’enseignement désigné pour participer au Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Non Non Oui Oui

Demandes de permis d’étude présentées par des étrangers étant admissibles à une dispense des exigences du permis d’étude, au titre des dispositions de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire.

Non Non Non Oui

Exceptions à la période d’allocation de 2025

L’IM précisant les exceptions pour la période d’allocation de 2025 est entrée en vigueur le 22 janvier 2025, à 0 h (HNE), et est valide jusqu’au 31 décembre 2025, à 23 h 59 (HNE).

Important : la nouvelle IM 2025 a éliminé plusieurs exceptions qui existaient pour la période d’allocation de 2024. Il s’agit notamment de ce qui suit :

  • La plupart des prolongations de permis d’études :
    • visées aux alinéas 215(1)a), 215(1)b), 215(1)d), 215(1)e) et 215(1)g) du Règlement;
    • visées à l’alinéa 215(1)c) du Règlement (permis non liés au programme Expérience internationale canadienne).
  • Membres de la famille d’étrangers visés au paragraphe 215(2) du Règlement.
  • Étudiants des cycles supérieurs : demandeurs qui envisagent de suivre un programme d’études supérieures au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Bien que les étudiants des cycles supérieurs ne soient plus dispensés de l’obligation de fournir une LAP/LAT, les agents doivent s’assurer que le « niveau d’études » dans le SMGC est correctement saisi comme suit :
    • Université – doctorat;
    • Université – maîtrise.
    Remarque : Les programmes d’études supérieures qui ne confèrent pas un diplôme doivent être saisi dans le SMGC comme « Université - Autres études ».
  • Étudiants en visite : reçus d’étudiants en visite, lorsqu’il n’y a pas d’entente d’échange entre l’établissement d’origine de l’étranger et un EED canadien.
  • Rétablissement : demandes de permis d’études visées au paragraphe 182(1) du Règlement présentées par des étrangers dont le statut précédent était celui d’étudiant.

Les agents doivent tenir compte de la date de réception de la demande et évaluer en conséquence les exigences concernant la LAP/LAT.

Le tableau ci-dessous résume les exceptions à l’obligation de fournir une LAP/LAT pour la période d’allocation 2025 applicables en fonction de la date de réception de la demande.

Exception prévue dans les instructions ministérielles
et renvoi au Règlement
Applicable aux demandes reçues à compter du 22 janvier 2025

visée aux alinéas 215(1)a) et b).


Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :

  1. sont titulaires d’un permis d’études;
  2. présentent une demande dans la période commençant 90 jours avant ou après la date d’expiration de leur permis d’études au Canada;

et qui désirent prolonger leur permis d’études dans le même établissement d’enseignement désigné (EED) et pour le même niveau d’études que le permis d’études actuel.

Oui

visée aux alinéas 215(1)d) et 251(1)e) du Règlement.


Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :

  1. font l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut pas être exécutée;
  2. sont titulaires d’un permis de séjour temporaire, délivré en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi et valide pendant au moins 6 mois.
Oui

visée à l’alinéa 215(1)g), si le demandeur est visé aux alinéas 207b), 207c) et 207d).

Demandeurs de permis d’études qui, après leur entrée au Canada :

  1. sont dans une situation décrite à l’article 207 du Règlement, c’est-à-dire des personnes qui :
    1. sont des membres de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada;
    2. sont des membres de la catégorie des personnes protégées, visés au paragraphe L95(2);
    3. ont présenté une demande pour devenir résidents permanents et ont obtenu une dispense au titre des considérations d’ordre humanitaire ou d’une politique d’intérêt public.
Oui

présentée par des étrangers qui demandent un permis d’études en tant qu’étudiants participant à un programme d’échange d’étudiants dans un établissement d’enseignement désigné.

Un « étudiant participant à un programme d’échange d’étudiants » est un étudiant étranger qui fréquente un établissement d’enseignement désigné dans le cadre d’une entente d’échange entre l’établissement d’enseignement désigné et l’établissement d’enseignement de l’étranger situé à l’extérieur du Canada, lorsque cet étudiant ne paye pas de frais de scolarité à l’établissement d’enseignement désigné au Canada.

Oui

présentée par des étrangers demandant un permis d’études pour étudier dans une école primaire ou secondaire.

Oui

présentée par des étrangers qui prévoient d’étudier dans un établissement d’enseignement désigné visé au sous alinéa 211.1a)(i) du Règlement.

Un établissement d’enseignement désigné, soit tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral.

Oui

présentée par des étrangers qui sont bénéficiaires d’une bourse pour les non-Canadiens qui est administrée et financée par Affaires mondiales Canada.

Oui

présentée par des étrangers ayant été choisis par leur établissement d’enseignement désigné pour participer au Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Oui

présentée par des étrangers qui sont au Canada ou qui entrent au pays et qui sont admissibles à une dispense de certaines exigences liées aux permis d’étude, au titre des dispositions d’une politique d’intérêt public mise en place par le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté en vertu de l’article 25.2 de la Loi, dans le cadre d’une intervention liée à la migration due à une crise ou à d’autres pressions.

Oui

présentée par des étrangers qui sont dispensés de certaines exigences liées aux permis d’étude, au titre des dispositions de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire.

Oui

Précisions concernant les exigences relatives à la LAP/LAT

Programmes d’études supérieures menant à l’obtention d’un grade (y compris au Québec)

Important : Cette précision s’applique uniquement à la période d’allocation de 2024.

Seuls les demandeurs liés à des programmes d’études supérieures menant à l’obtention d’un grade sont visés par l’exception au plafond et n’ont donc pas besoin de présenter de LAP/LAT. Bien que les étudiants des cycles supérieurs soient dispensés de l’obligation de fournir une LAP/LAT, les agents doivent s’assurer que le « niveau d’études » dans le SMGC est correctement saisi comme suit :

Les programmes d’études supérieures qui ne mènent pas à l’obtention d’un grade universitaire (p. ex. ceux qui mènent à un diplôme ou à un certificat), y compris les microprogrammes et les programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), ne sont pas visés par les exceptions, et les demandeurs qui souhaitent s’inscrire à de tels programmes doivent présenter une LAP/LAT. Les agents doivent s’assurer que le « niveau d’études » dans le SMGC est correctement saisi comme « Université - Autres études ».

Le Québec utilise sa propre terminologie pour ses programmes d’études supérieures. Les termes suivants figurent dans l’exception et, en conséquence, ne nécessitent pas de LAP/LAT :

Diplômes de maîtrise appliquée

Important : Cette précision s’applique uniquement à la période d’allocation de 2024.

Les demandeurs poursuivant des études menant à l’obtention d’un diplôme de maîtrise appliquée sont visés par l’exception au plafond et n’ont donc pas à fournir une LAP/LAT. Par exemple :

Prolongations des permis d’études

Important : Cette précision s’applique uniquement à la période d’allocation de 2025.

Seuls les étudiants souhaitant prolonger leurs études dans leur EED actuel et pour le même niveau d’études sont visés par l’exception au plafond et ne doivent donc pas avoir une LAP/LAT.

Dans le cadre de cette exception, les étudiants peuvent changer de programme d’études tant qu’il s’agit du même EED et du même niveau d’études; par exemple, ce pourrait être un étudiant qui demande à passer d’un programme de baccalauréat en sciences politiques à un programme de baccalauréat en études mondiales dans le même EED.

Pour déterminer si un demandeur peut bénéficier de cette dispense, les agents doivent comparer l’EED (nom et numéro) et le niveau d’études indiqués sur le permis d’études précédent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) avec la demande actuelle.

Une nouvelle LAP/LAT est requise si la prolongation du permis d’études concerne :

Programmes conjoints

Important : Cette précision s’applique uniquement à la période d’allocation de 2025.

Une seule LAP/LAT est requise si le demandeur a l’intention de poursuivre un programme conjoint :

Toutefois, si le programme conjoint exige que l’étudiant étudie dans plus d’une province ou d’un territoire, une LAP/LAT est requise pour chaque province ou territoire dans lequel l’étudiant a l’intention d’étudier.

Si le programme conjoint concerne plus d’un EED postsecondaire, une LAP/LAT est requise pour chaque EED. Pour de plus amples renseignements sur les permis d’études pour les programmes conjoints, voir Permis d’études : Lettres d’acceptation.

Étudiants participant à un programme d’échange

Important : Cette précision s’applique uniquement à la période d’allocation de 2025.

Les étudiants participant à un programme d’échange qui demandent un permis d’études n’ont pas à avoir une LAP/LAT. Conformément aux instructions ministérielles de 2025, un « étudiant participant à un programme d’échange » est un étudiant étranger qui fréquente un établissement d’enseignement désigné (EED) dans le cadre d’une entente d’échange entre l’EED et l’établissement d’enseignement de l’étranger situé à l’extérieur du Canada, lorsque cet étudiant ne paye pas de frais de scolarité à l’EED au Canada.

Les agents doivent examiner les documents délivrés par l’EED ou la lettre d’acceptation afin de déterminer si le demandeur correspond à la définition d’un étudiant participant à un programme d’échange, conformément aux IM. Plus précisément, l’agent doit examiner ce qui suit :

Les étudiants en visite ne sont pas visés par cette exception et doivent fournir une LAP/LAT pour la période d’allocation de 2025.

Niveau secondaire au Québec

Important : Cette précision s’applique à la fois à la période d’allocation de 2024 et à la période d’allocation de 2025.

Le Canada reconnaît qu’au Québec, des programmes de formation professionnelle peuvent être offerts pour le niveau secondaire ou postsecondaire. Certains programmes de formation professionnelle sont offerts au niveau secondaire par des centres de formation et mènent à l’une des accréditations suivantes :

Les programmes de formation professionnelle menant à ces accréditations permettent aux demandeurs de bénéficier d’une exception (comme programmes de niveau secondaire); les personnes qui demandent un permis d’études en vue de suivre l’un de ces programmes n’ont donc pas à fournir de LAP/LAT.

Collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP) au Québec

Important : Cette précision s’applique à la fois à la période d’allocation de 2024 et à la période d’allocation de 2025.

Au Québec, un collège d’enseignement général et professionnel, ou CÉGEP, est une école publique qui offre le premier niveau d’enseignement postsecondaire.

Les demandeurs pour ce niveau d’études doivent fournir une LAP/LAT.

Cours et programmes préalables

Important : Cette précision s’applique à la fois à la période d’allocation de 2024 et à la période d’allocation de 2025.

Des cours ou des programmes préalables peuvent être exigés avant d’entamer certains programmes universitaires, professionnels ou de formation professionnelle. Si le programme dure moins de 6 mois, un permis d’études n’est pas exigé, mais le client peut choisir d’en faire la demande. Si un programme exige un cours préalable et que le client présente une demande de permis d’études, une LAP/LAT est requise même si le programme d’études principal est visé par une exception (par exemple, un programme de maîtrise).

Demandeurs dispensés de l’obligation de fournir une lettre d’acceptation

Important : Cette précision s’applique à la fois à la période d’allocation de 2024 et à la période d’allocation de 2025.

Aux termes du paragraphe 219(2) du Règlement, un étranger n’est pas tenu de fournir une lettre d’acceptation d’un EED s’il :

Même si une lettre d’acceptation n’est pas exigée, une LAP/LAT est requise, à moins que la personne ne soit visée par une exception.

Preuve d’exception

Il incombe au demandeur de démontrer qu’il est visé par l’une des exceptions énumérées dans les instructions ministérielles applicables. Les agents doivent examiner les documents présentés afin de déterminer si le demandeur est visé par une exception.

Si le client ne fournit aucune preuve et que l’agent est incapable de déterminer s’il est visé par une exception, la demande ne doit pas être acceptée pour traitement. Les agents doivent indiquer, dans la lettre de retour de demande liée à la LAP/LAT que si le client est visé par une exception et prévoit présenter une nouvelle demande, il doit présenter la preuve qu’il est bel et bien visé par cette exception dans sa demande.

La preuve de la LAP/LAT varie en fonction des exceptions précisées dans les instructions ministérielles en vigueur au moment de la soumission de la demande. Pour plus de détails sur les exceptions en fonction sur la date de réception de la demande, veuillez consulter les sections suivantes :

Voici une liste non exhaustive des éléments de preuve documentaires acceptables :

Preuve documentaire Période d’allocation applicable : 2024 Période d’allocation applicable : 2025
Lettre d’acceptation indiquant que le demandeur a été accepté pour étudier au niveau primaire ou secondaire. Oui Oui
Lettre d’acceptation indiquant que le demandeur a été accepté dans un programme de maîtrise ou de doctorat. Oui Non
Lettre d’acceptation indiquant que le demandeur a été accepté pour étudier dans un collège militaire fédéral désigné. Oui Oui
Lettre d’acceptation indiquant que le demandeur est un étudiant qui participe à un programme d’échange et fournissant des détails sur le programme. Oui Oui
Permis d’études valide ou preuve que le demandeur a demandé une prolongation. Oui Non
Preuve que le demandeur présente une demande pour rétablir son statut d’étudiant et qu’il continuera d’étudier dans le même EED et au même niveau d’études. Non Oui
Permis de travail valide (non lié au programme Expérience internationale canadienne). Oui Non
Mesure de renvoi ne pouvant être exécutée. Oui Oui
Permis de séjour temporaire valide pendant au moins 6 mois. Oui Oui
Autres éléments de preuve qui démontrent qu’il correspond à une exception prévue au paragraphe 215(1) du Règlement, conformément aux IM applicables. Oui Oui

Exception liée au paragraphe 215(2) du Règlement :

  • preuve que le membre de la famille du demandeur réside au Canada, p. ex. une copie d’un relevé bancaire, d’un bail ou d’une facture de services publics;
  • preuve de la relation du demandeur avec l’étranger qui réside au Canada, p. ex. un acte de naissance ou de mariage, un acte d’adoption ou une déclaration solennelle d’union de fait;
  • preuve que le membre de la famille du demandeur résidant au Canada :
    • est titulaire d’un permis d’études, d’un permis de travail ou d’un PST, ou est visé par une mesure de renvoi qui n’a pas pu être exécutée;

est une personne visée par l’une des descriptions fournies aux alinéas 215(2)e) à 215e)i) du Règlement et peut fournir la preuve de son appartenance à ce groupe.

Oui Non
Preuve que le demandeur obtient une bourse d’Affaires mondiales Canada. Oui Oui
Preuve que le demandeur est admissible à une dispense au titre d’une politique d’intérêt public applicable. Oui Oui
Lettre d’acceptation d’un établissement d’enseignement désigné (EED) participant, qui indique que le demandeur a été choisi pour participer au Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Oui Oui

Preuve que le demandeur est admissible à une dispense au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser certains Autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire.

  • Preuve que le demandeur :
    • est membre d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral américain ou un citoyen de la Fédération des Métis du Manitoba, et
    • est un citoyen américain ou une personne née aux États-Unis;
    • a un membre de sa famille prêt à aider qui :
      • est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens;
      • vit au Canada; ou

est un membre de la famille qui accompagne un Autochtone admissible aux termes de la politique publique d’intérêt public.

Oui Oui

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