Programme de mobilité internationale : Travailler sans permis de travail – Membres d’équipage
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
L’alinéa R186s) s’applique aux membres d’équipages travaillant à bord d’un moyen de transport qui est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger, et qui est utilisé principalement pour le transport international. Leurs fonctions doivent être reliées à l’exploitation ou à l’entretien des moyens de transport ou à la prestation de services aux passagers.
Les décisions sur l’application du R186s) peuvent s’appuyer sur les dispositions réglementaires fédérales qui traitent du transport de marchandises et de fournisseurs de service par voie maritime, aérienne et terrestre entre deux lieux situés au Canada. Les agents peuvent s’inspirer des lignes directrices ci-dessous dans leur prise de décision; toutefois, ils devraient aussi prendre en compte les circonstances particulières entourant chaque cas, ainsi que les autres exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de son règlement d’application.
Transport maritime
Les agents d’immigration peuvent avoir recours aux critères figurant dans la Loi sur le cabotage en vue de déterminer si des membres d’équipage étrangers à bord d’un paquebot auront besoin de permis de travail. La Loi sur le cabotage définit le cabotage comme « le transport de marchandises [ou de passagers] par navire… entre deux lieux situés au Canada… directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada ». Il existe des exceptions à cette définition générale, plus particulièrement dans le cas des paquebots de croisière (voir ci-dessous). Quand un paquebot remplit les critères qui définissent le cabotage tel qu’il a été énoncé dans la Loi sur le cabotage, il doit être muni d’une licence de cabotage. Par conséquent, l’obligation de licence de cabotage est généralement une bonne indication que les membres d’équipage étrangers devront obtenir des permis de travail, car la licence de cabotage indique que le paquebot participe à des activités de cabotage (transport de marchandises et de fournisseurs de service entre deux lieux situés au Canada) dans le marché du travail canadien.
Cas dans lesquels un permis de travail pourrait être exigé
- Quand un paquebot de croisière fait embarquer des passagers dans un port canadien et fait débarquer l’un quelconque de ces passagers de façon permanente dans un autre port canadien, une licence de cabotage est nécessaire.
Par exemple, le paquebot de croisière qui fait embarquer tous ses passagers à Montréal, fait débarquer en permanence un certain nombre de ses passagers à Charlottetown et poursuit sa route vers Boston où le reste de ses passagers débarqueront à la fin de la croisière, fait du cabotage pour lequel il a besoin d’une licence. Les agents d’immigration pourraient exiger un permis de travail pour les membres d’équipage étrangers qui travaillent sur ce paquebot. - Lorsqu’un paquebot de croisière fait embarquer des passagers dans un port canadien, puis termine sa croisière et fait débarquer les passagers dans un autre port canadien, peu importe que l’itinéraire comprenne ou non un arrêt à un port d’escale international, on considère que le paquebot de croisière se livre à des activités de cabotage.
Par exemple, si les passagers embarquent à Halifax, font escale à Boston, aux États-Unis, et terminent leur croisière à Montréal, on considère que le paquebot de croisière se livre à des activités de cabotage pour lesquelles il a besoin d’une licence. Dans ce cas, les agents d’immigration peuvent exiger des membres d’équipage étrangers qui travaillent sur ce paquebot qu'ils se procurent un permis de travail.
Cas où les membres d’équipage pourraient être admissibles à la dispense du permis de travail
- La Loi sur le cabotage ne considère pas le transport de passagers presque partout au Canada, y compris le long du littoral, comme étant du « cabotage » si l’itinéraire d’un paquebot de croisière comprend au moins un arrêt dans un port d’escale étranger et se termine à son port d’embarquement au Canada. Par exemple, si un paquebot de croisière fait embarquer les passagers à Halifax, fait escale à Boston, aux États-Unis, et retourne à Halifax pour le débarquement, l’obligation de licence de cabotage ne s’appliquerait pas et les agents d’immigration pourraient appliquer la dispense du permis de travail. Cette approche serait similaire à celle des États-Unis, qui n’exige pas que les membres d’équipage étrangers soient munis d’une autorisation pour travailler à bord d’un paquebot étranger, pourvu que l’itinéraire comprenne au moins un arrêt dans un port d’escale étranger.
- En outre, aux termes de la Loi sur le cabotage, le transport de passagers ne constitue pas du « cabotage » si l’itinéraire d’un paquebot de croisière commence dans un port canadien et se termine dans un port étranger. Par exemple, on ne considère pas qu’un paquebot de croisière qui fait embarquer des passagers à Halifax et les fait débarquer à la fin de la croisière à Boston, aux États-Unis, se livre à des activités de cabotage. Par conséquent, les agents d’immigration pourraient appliquer la dispense de permis de travail.
REMARQUE (extrait de la section 5.12 de l’ENF 17 (PDF, 1,91Ko)) :
Les membres d’équipage des navires de charge incluent :
- les officiers brevetés : le responsable du navire, le premier lieutenant ou second capitaine, le premier ingénieur ou ingénieur en chef de même que les officiers subalternes et les ingénieurs;
- les membres d’équipage non brevetés : les matelots de 3e et 2e classe, les manœuvriers (contremaîtres d’équipage de pont), le personnel de la salle des machines (graisseurs et installateurs) ainsi que le personnel des cuisines et de la salle à manger (cuisiniers, stewards et personnel de l’ordinaire).
Dans le cas d’un paquebot de croisière, on inclut aussi généralement :
- les membres d’équipage le directeur de l’hôtel, le directeur de croisière, le commissaire de bord, le personnel médical, les directeurs et les employés des bars, restaurants, boutiques et casinos du navire de même que le personnel d’entretien et les artistes de spectacle.
À bord des navires de pêche, l’équipage inclut :
- toutes les personnes qui jouent un rôle dans le traitement des prises.
Dans le cas des navires de recherche océanographique :
- toutes les personnes employées à bord, notamment les scientifiques, les techniciens et les plongeurs, sont considérées comme des membres d’équipage.
Ajout à l’Accord économique et commercial global
Conformément à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE), les navires immatriculés dans un État membre de l’UE et utilisés pour les activités suivantes sont dispensés de l’obligation d’obtenir une licence de cabotage :
- les services d’apport entre les ports d’Halifax et de Montréal;
- le repositionnement des conteneurs vides;
- les services de dragage.
Même s’il est dispensé de l’obligation d’obtenir une licence de cabotage, le navire est tout de même utilisé pour offrir des services de cabotage. L’AECG prévoit seulement une dispense de l’obligation d’obtenir un permis de cabotage, et non des exigences normales liées au permis de travail qui s’appliquent aux membres d’équipage étrangers travaillant à bord de navires utilisés pour le cabotage.
Navires en attente
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles un navire et son équipage sont stationnés dans un port canadien en attente; pendant cette période, l’équipage reçoit un salaire ou une commission. Lorsque les agents évaluent les exigences liées au permis de travail dans ces situations, et conformément à l’orientation existante pour tous les navires, ils doivent d’abord penser à demander des documents indiquant si une demande de licence de cabotage a été présentée ou si le navire a obtenu la licence.
En plus de cette information, les agents doivent examiner ce qui suit :
- la raison pour laquelle le navire est entré au Canada (l’objet de la présence du navire au Canada fournira une preuve de la nature de ses activités ici [internationales ou non]);
- la durée prévue de l’attente en eaux canadiennes;
- le lieu où le navire est utilisé « principalement ».
On encourage également les agents à déterminer si le temps passé en attente au Canada est prévu ou imprévu.
Généralement, les périodes imprévues passées en attente au Canada ne changent rien à une évaluation globale selon laquelle un navire continue d’être utilisé pour le transport international. Par exemple, les navires en attente en raison d’une défaillance mécanique, de mauvais temps ou du fait qu’ils attendent la livraison retardée de biens destinés à une expédition internationale peuvent continuer d’être utilisés pour le transport international, et ce, peu importe la période passée au Canada lorsque l’alinéa R186s) s’applique.
Toutefois, lorsque le temps passé en attente en eaux territoriales canadiennes est raisonnablement prévisible et que la durée indique que les fins principales ne sont pas de nature internationale, une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et un permis de travail sont nécessaires pour chaque membre d’équipage et tout employé à bord du navire. Voici des exemples de ce dont les agents doivent tenir compte lors de leur évaluation :
- si un navire a besoin d’une licence de cabotage;
- la raison pour laquelle le navire se trouve au Canada (les fins prévues);
- la durée pendant laquelle le navire sera au Canada et si cette période est raisonnablement prévisible (lorsqu’il est utilisé principalement aux fins prévues);
- si le navire ne peut pas quitter le Canada, la raison pour laquelle il ne le peut pas (mauvais temps, défaillance mécanique, etc.).
Transport aérien
Les agents d’immigration peuvent avoir recours aux critères figurant dans la Loi sur les transports au Canada en vue de déterminer si des membres d’équipage étrangers à bord d’un aéronef auront besoin d’un permis de travail. En général, aux termes de la Loi, tout étranger membre de l’équipage d’un aéronef qui arrive au Canada en provenance de l’étranger ou qui part du Canada à destination de l’étranger est dispensé du permis de travail.
La Loi sur les transports au Canada interdit de façon générale à tout étranger de travailler à titre de membre de l’équipage d’un aéronef – y compris d’un aéronef étranger – effectuant un vol entre deux points situés au Canada. Les étrangers qui souhaitent travailler à bord d’un aéronef canadien effectuant un tel trajet n'ont généralement pas droit à une dispense de permis de travail.
Circonstances particulières
- La Loi sur les transports au Canada (articles 61 et 62) prévoit que le ministre des Transports peut accorder une exemption à un étranger pour lui permettre d’exploiter un service aérien intérieur public, généralement pendant un temps limité. Cela ne dispense toutefois pas les étrangers membres de l’équipage d’aéronefs qui effectuent des vols intérieurs au Canada de l’obligation d’obtenir un permis de travail, étant donné que ces étrangers participent directement à la prestation de services dans le marché du travail du Canada. Néanmoins, dans certains cas précis, lorsqu’une exemption est accordée en raison d’une situation urgente ou inattendue, l’agent peut, à sa discrétion, dispenser l’étranger du permis de travail. Par exemple, si le ministre des Transports autorise un transporteur aérien étranger spécialisé à transporter des pièces entre un lieu au Canada et une plateforme pétrolière en eaux canadiennes qui a besoin de recevoir ces pièces de toute urgence, l’agent peut lever l’obligation de permis de travail.
- Bon nombre des ententes bilatérales sur le transport aérien que le Canada a conclues avec des pays étrangers permettent, dans certaines conditions, à des transporteurs aériens étrangers de transporter des passagers et des marchandises entre des lieux situés au Canada. Transports Canada n’estime pas que la prestation de ces services s’apparente à la prestation de services aériens intérieurs au Canada, étant donné que l’aéronef étranger commence ou termine son itinéraire à l’étranger, et qu’aucune marchandise ni aucun passager ne montent à bord de l’aéronef depuis un lieu au Canada avec comme unique destination un autre lieu au Canada. Ces ententes sont réciproques, c’est-à-dire que les transporteurs canadiens jouissent de ces mêmes droits dans leurs déplacements à l’intérieur des pays étrangers signataires. On appelle ces activités « services co-terminal » ou « services en trois points », et comme on ne considère pas qu’il s’agit de services intérieurs, les agents peuvent envisager une dispense du permis de travail.
- L’Office des transports du Canada autorise régulièrement des transporteurs aériens étrangers à effectuer des vols affrétés vers de multiples destinations au Canada, avec escales. La majorité de ces vols visent le transport d’équipes sportives ou d’artistes de spectacle en tournée, ou encore de personnes faisant le tour du monde. Il incombe au transporteur étranger de veiller à ce que le contrat avec l’affréteur ne permette pas l’offre – par le transporteur ou l’affréteur – du transport de marchandises ou de passagers uniquement entre des lieux situés au Canada. Ainsi, une telle situation ne s’apparente pas à la prestation de services intérieurs, et l’agent peut envisager une dispense du permis de travail.
- Les aéronefs étrangers privés ou en copropriété peuvent également être utilisés de temps à autre pour des vols affrétés ou d’autres services aériens offerts au public, auquel cas une licence de l’Agence est nécessaire et l’agent peut envisager d’exiger un permis de travail.
Ententes sur l’entrée au titre de la « location avec équipage »
Aperçu : location avec équipage (politique et définition)
Politique : La politique sur la location avec équipage de Transport Canada se trouve sur le site web du ministère.
Définition : La location d’aéronefs avec équipage est une entente de location selon laquelle un transporteur aérien (le locataire) obtient un aéronef et un équipage, avec maintenance et assurance d’un autre transporteur (le locateur), et pour lesquels il paie selon les heures d’utilisation. Le locataire, c.-à-d., la compagnie aérienne, fournit le carburant, couvre les frais aéroportuaires, les salaires, les taxes et diverses autres dépenses. L’aéronef utilise le numéro de vol du locataire. Il est immatriculé à l’étranger et non au Canada. La location avec équipage est généralement utilisée durant les saisons de pointe ou les vérifications annuelles de maintenance lourde ou pour lancer de nouveaux itinéraires.
Les ententes de location avec équipage sont essentiellement des vols nolisés du locateur, c.-à-d., de la compagnie aérienne étrangère, pour un transporteur aérien canadien – donc un transporteur canadien qui loue un aéronef avec équipage à une compagnie canadienne fournit un service international non régulier, et les membres de l’équipage demeurent ses employés – les dispositions de l’annexe 9 - Facilitation (Convention de Chicago) s’appliqueraient.
Pour de plus amples renseignements sur la location avec équipage et l’équipage des vols, veuillez consulter le site web de l’Office des transports du Canada.
Procédures
Les membres d’équipage étrangers travaillant à bord d’un moyen de transport qui est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger, et qui est utilisé principalement pour le transport international peuvent « travailler sans permis de travail » conformément au R186s) du RIPR. La « location avec équipage » – un terme couramment utilisé dans l’industrie aéronautique – est une entente selon laquelle une compagnie (étrangère) loue un aéronef (complet avec l’équipage) à une autre compagnie aérienne (canadienne) pour une période de temps donnée. L’Office des transports du Canada (OTC) est chargé d’approuver les demandes de « location avec équipage », et tout membre d’équipage étranger travaillant dans un aéronef en « location avec équipage » est admissible à une dispense de permis de travail [conformément au R186s)] s’il travaille sur des vols directs du Canada à un point à l’étranger ou vice versa (c.-à-d., pas sur des vols comportant des escales au Canada).
Dans le passé, la « location avec équipage » a été utilisée pour combler l’insuffisance d’aéronefs attribuable à des problèmes techniques ou mécaniques. Toutefois, il y a eu de récentes augmentations du nombre et de la durée des ententes de « location avec équipage » dans l’industrie aéronautique commerciale. Les compagnies aériennes canadiennes font également des transports en « location sans équipage » (louent les aéronefs sans équipage) afin de combler leurs besoins opérationnels. Les membres d’équipage étrangers travaillant dans des aéronefs en « location sans équipage » sont, aux fins d’immigration, traités de la même façon que les équipages étrangers qui travaillent dans des appareils réguliers de compagnies aériennes canadiennes, et ils ont besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et d’un permis de travail.
Évaluation des dispenses de permis de travail pour l’équipage et locations avec équipage
L’employeur doit être la compagnie aérienne étrangère.
Les demandes de dispense de permis de travail pour l’équipage doivent comprendre :
- L’entente de location avec équipage, indiquant :
- Le nom du locataire (compagnie aérienne canadienne)
- La date et les signatures; la période de validité de l’entente/la location
- La CNP
- La saison/l’année (c.-à-d. 2013-2014)
- Le numéro d’aéronef concerné par l’entente et le numéro d’immatriculation/l’ID
- L’indication que tous les vols sont internationaux sans exception
- Preuve que le moyen de transport appartient à un étranger et n’est pas immatriculé au Canada.
- Preuve que les vols sur lesquels travaillent les membres de l’équipage sont des vols directs entre le Canada et l’étranger, sans escales au Canada.
- Confirmation de l’approbation de la location avec équipage auprès de l’Office des transports du Canada; L’OTC évalue les demandes de location avec équipage et ne les approuve que si le nombre de locations avec équipage ne dépasse pas 20 % de la flotte des compagnies aériennes canadiennes (y compris les locations sans équipage). Les agents peuvent vérifier les locations avec équipage sur le site Web de l’OTC.
- Preuve que l’étranger demeure employé par la compagnie aérienne étrangère.
- Liste des noms, dates de naissance et nationalités des pilotes/copilotes étrangers et horaire détaillé des vols avec dates, heures, destinations et ID d’aéronef.
Formation : Le paragraphe 186(s) du Règlement ne permet pas à un ressortissant étranger d’entrer au Canada à des fins de formation.
Voir aussi : Contrats de travail réciproque de l’aviation commerciale
Transport routier
Étant donné que les équipages étrangers participant au transport par voie terrestre de personnes et de marchandises au Canada sont presque entièrement composés de citoyens américains ou mexicains, au moment de décider s'il convient de dispenser du permis de travail les membres d'un tel équipage, les agents peuvent avoir recours aux critères figurant dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
Selon l'ALENA, les étrangers membres de l'équipage d'un véhicule transportant des passagers ou des marchandises au Canada peuvent exercer leurs activités de part et d'autre de la frontière canado-américaine, pourvu qu'aucune marchandise ni aucun passager pris à bord du véhicule au Canada ne soient laissés au Canada.
Facteurs à prendre en compte
- Les camionneurs étrangers travaillant dans le secteur du transport international ne participent généralement pas au chargement et au déchargement de leurs marchandises lorsque ces dernières sont livrées directement des États-Unis à un entrepôt canadien, ou qu'elles sont chargées au Canada pour être transportées directement aux États-Unis. S'ils participent au chargement ou au déchargement des marchandises, les membres de l'équipage d'un véhicule de transport routier ont normalement besoin d'une EIMT et d'un permis de travail.
- Exception à la règle : les camionneurs qui possèdent des compétences en manutention de charges comme des produits chimiques, des meubles, du bétail, etc. sont responsables du chargement et du déchargement des marchandises de leur véhicule. Autre exception : des camionneurs participent occasionnellement à la manutention de leurs marchandises dans un autre endroit qu'un entrepôt (par exemple, le déchargement de meubles à une maison par des déménageurs lors d'un déménagement international), particulièrement lorsqu'aucune autre aide n'est disponible. Ces pratiques et exceptions s'appliquent des deux côtés de la frontière canado-américaine.
- Les camionneurs étrangers embauchés par une entreprise de camionnage canadienne pour ramasser des marchandises au Canada et les livrer aux États-Unis et qui conduisent un véhicule enregistré au Canada et qui appartient à une entreprise canadienne ne peuvent bénéficier de l'application du R186s), parce que l'entreprise et le véhicule sont canadiens. Les camionneurs étrangers indépendants qui ont conclu un contrat avec une entreprise de camionnage canadienne ne sont pas non plus visés par le R186s), parce qu'ils sont employés par une entreprise canadienne.
- De même, l'ALENA prévoit que les opérateurs étrangers d'autocars n'ont généralement pas le droit de faire des circuits dont les points de départ et d'arrivée se trouvent au Canada, sauf si la majeure partie du circuit se déroulera aux États-Unis ou au Mexique, de sorte que le circuit puisse être considéré comme étant international.
Voir Accord de libre-échange nord-américain, section 2.7, sous « Distribution » pour en savoir plus sur les lignes directrices en matière de transport aux termes de l'ALENA.
Transport ferroviaire
Le cabotage ne présente généralement pas un problème dans le domaine ferroviaire au Canada, compte tenu de la présence extrêmement limitée de transporteurs ferroviaires étrangers au pays. Dans les rares cas où une demande de dispense de permis de travail est présentée à l’égard d’étrangers membres de l’équipage d’un train circulant au Canada, les agents devraient déterminer si le train prendra à son bord et laissera des passagers ou des marchandises au Canada, ce qui constituerait une activité de cabotage pour laquelle les agents pourraient vouloir imposer l’obligation de permis de travail aux étrangers membres de l’équipage.
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