Travailleurs maritimes – Permis de travail requis au titre du Programme de mobilité internationale ou du Programme des travailleurs étrangers temporaires
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Important : Les présentes instructions portent uniquement sur les personnes qui peuvent être autorisées à travailler au Canada aux fins d’immigration. Les étrangers doivent se conformer à toutes les autres exigences relatives à la sécurité du travail et aux lois du travail.
Dans les présentes instructions, le terme « agents » désigne les employés d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Les agents doivent examiner les instructions figurant sur la présente page conjointement avec ce qui suit :
- Pour les travailleurs maritimes dispensés de permis de travail (membres d’équipage) :
- Pour les travailleurs maritimes qui sont tenus d’avoir un permis de travail :
- Évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi relative à une demande de permis de travail
- Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires)
- Liste publique des employeurs qui n’ont pas respecté les conditions
- Études d’impact sur le marché du travail
- Examen de l’étude d’impact sur le marché du travail
- Permis de travail lié à un employeur – Traitement général – Programme de mobilité Internationale
De plus, les agents doivent examiner les instructions conjointement avec ce qui suit :
- ENF 4 – Contrôles aux points d’entrée (PDF, 1,62 Mo)
- ENF 15 – Obligations des transporteurs (PDF, 317 Ko)
- ENF 17 – Formalités liées au transport maritime
- Guide à l’intention des transporteurs
Les étrangers qui présentent une demande pour entrer au Canada afin de travailler temporairement dans une profession liée au transport (comme les travailleurs maritimes, les pilotes aériens, les camionneurs et les chefs de train) n’ont pas toujours besoin d’un permis de travail.
Les étrangers qui satisfont aux exigences du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 186s) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) peuvent travailler sans permis de travail à titre de membres d’équipage.
Dans la plupart des cas, les étrangers qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe R3(1) ni de l’alinéa R186s) doivent obtenir un permis de travail appuyé par une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) d’Emploi et Développement social Canada/Service Canada (EDSC/SC). Les étrangers qui satisfont aux exigences du R204 ou du R205 peuvent présenter une demande de permis de travail lié à un employeur donné dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI).
Sur cette page
- Situations nécessitant un permis de travail
- Exigences relatives aux documents de voyage pour les travailleurs maritimes qui ne sont pas des membres d’équipage
- Un permis de travail peut-il être délivré avant la délivrance de la licence de cabotage?
- Bâtiments immatriculés en vertu de certains accords de libre-échange
- Types d’activités maritimes commerciales dans les eaux canadiennes qui nécessitent un permis de travail
- Navires en attente
- Évaluation des demandes de permis de travail
- Décision finale
- Liens utiles
Situations nécessitant un permis de travail
Les agents doivent lire les instructions suivantes Travailleurs maritimes – Aperçu et définitions pour se familiariser avec les rôles et responsabilités des divers ministères et organismes et avec les définitions suivantes.
En général, lorsqu’une licence de cabotage est requise, les agents peuvent présumer que le navire n’est plus principalement utilisé pour le transport international, ce qui signifie que la dispense du permis de travail pour les membres d’équipage ne s’applique plus.
Les travailleurs temporaires ne sont pas considérés comme des membres d’équipage et doivent obtenir un permis de travail s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- ils ne répondent pas à la définition de membre d’équipage travaillant sur un navire au sens de la réglementation sur l’immigration;
- ils ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa R186s);
- ils travaillent comme membres d’équipage à bord de tout navire immatriculé au Canada (par exemple, navire de pêche, navire de recherche, yacht de plaisance);
- ils participent à des activités maritimes commerciales dans les eaux canadiennes (ce qu’on appelle le cabotage)
La Loi sur le cabotage peut aider un agent à déterminer si les membres étrangers d’un équipage à bord d’un bâtiment maritime auront besoin de permis de travail. Lorsqu’un bâtiment satisfait aux critères énoncés dans la Loi sur le cabotage définissant le cabotage, il doit obtenir une licence de cabotage.
Consultez la bibliothèque de documents d’orientation : Activités de cabotage pour avoir des exemples de situations pour lesquelles une licence de cabotage est exigée.
L’exigence d’une licence de cabotage indique qu’un bâtiment étranger participe à des activités de cabotage et, parallèlement, que les membres d’équipage étrangers à bord du bâtiment sont considérés, en général, comme entrant sur le marché du travail national et effectuant du « travail » au sens de l’article 2 du RIPR :
« travail » Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.
Par conséquent, les agents peuvent considérer que le fait qu’une EIMT soit exigée pour un bâtiment indique que les travailleurs maritimes à bord doivent avoir une EIMT d’EDSC/SC et un permis de travail d’IRCC ou de l’ASFC. Toutefois, un employeur peut fournir une offre d’emploi dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) s’il peut convaincre un agent qu’il satisfait aux exigences d’une catégorie du PMI (par exemple, article 204 du RIPR sur la base d’accords internationaux ou article 205 - intérêts canadiens). Dans les deux cas, que ce soit dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) ou du PMI, le permis de travail délivré est lié à un employeur, car il est fondé sur une offre d’emploi précise.
Exemple de cas où la disposition sur les avantages importants au titre de l’alinéa R205a) peut être prise en compte :
Seaspan : Programme de mobilité internationale : Situations de travail uniques – Seaspan
Normalement, les membres d’équipage qui arrivent au Canada à bord de navires internationaux ne peuvent pas accomplir de tâches hors du navire, par exemple arrimer un navire au quai ou charger ou décharger des marchandises, sans détenir un permis de travail.
Dans le cas d’une tâche qui n’est pas manifestement liée au fonctionnement du bâtiment, comme l’utilisation de grues ou de navires annexes, l’agent devra être convaincu que la tâche accomplie par l’étranger est liée au fonctionnement du bâtiment ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres de l’équipage. La tâche accomplie doit être évaluée au cas par cas en fonction de la situation. Voir la section Tâches liées au fonctionnement du bâtiment à quai ou au port.
Exigences relatives aux documents de voyage pour les travailleurs maritimes qui ne sont pas des membres d’équipage
Documents | Travailleurs maritimes qui ne sont pas des membres d’équipage |
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Visa de résident temporaire | ne sont pas dispensés conformément au paragraphe R190(3.1) s’ils se trouvent à bord du bâtiment sur lequel ils sont employés. |
Visa de résident temporaire | sont dispensés s’ils satisfont à l’une des exigences de l’article R190, à l’exception du paragraphe R190(3.1). |
Passeport | ne sont pas dispensés. Ils doivent détenir l’un des documents décrits au paragraphe R52(1). Le document doit être valide pour la période de séjour autorisée. |
Passeport | sont dispensés s’ils satisfont à l’une des exceptions prévues au paragraphe R52(2). |
Le permis de travail peut-il être délivré avant la délivrance de la licence de cabotage?
Non. Bien que la licence de cabotage ne soit pas une exigence en matière d’immigration, l’agent doit être convaincu que l’étranger peut exécuter l’emploi recherché et, dans le cas du transport côtier de passagers, que le voyage effectué est un aller-retour ou un voyage à plusieurs escales sans escale internationale, ou que toute autre activité maritime commerciale est menée dans les eaux canadiennes. Bien que la licence de cabotage ne soit pas une exigence pour délivrer le permis de travail, c’en est une quant à la capacité d’exécuter le travail conformément à l’alinéa R200(3)a).
Alinéa 200(3)a) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger [si] l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé.
Dans des circonstances exceptionnelles où l’employeur est admissible à présenter une demande urgente de licence de cabotage et où l’agent de traitement a appris que la licence de cabotage serait probablement délivrée (une décision favorable est prise, mais n’a pas encore été communiquée à l’employeur), un permis de travail peut être délivré sans cette licence. Une remarque doit être ajoutée à cet égard dans les notes de l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Bâtiments immatriculés en vertu de certains accords de libre-échange
En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) et de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ACC Canada–Royaume-Uni), les bâtiments immatriculés dans un État membre de l’UE ou au Royaume-Uni et effectuant les opérations suivantes sont dispensés de l’obligation d’obtenir une licence de cabotage :
- Services d’apport dans le contexte du cabotage au Canada
- Services de dragage dans le contexte du cabotage au Canada
Bien qu’il soit dispensé de l’obligation d’obtenir une licence de cabotage, le bâtiment est toujours engagé dans des activités de cabotage. Les dispositions de l’AECG n’accordent une exemption qu’à l’exigence relative à la licence de cabotage, et non aux exigences relatives aux permis de travail réguliers qui s’appliquent aux membres d’équipage étrangers qui travaillent à bord de bâtiments servant au cabotage.
De plus, les bâtiments étrangers n’ont pas besoin d’une licence de cabotage pour repositionner, sans contrepartie, les conteneurs vides qu’ils détiennent ou louent.
En général, les travailleurs temporaires à bord de bâtiments qui effectuent le repositionnement de conteneurs vides sur un bâtiment étranger (non immatriculé au Canada) qui effectue principalement du transport international n’ont pas besoin d’un permis de travail lorsque le bâtiment exécute cette opération.
Types d’activités maritimes commerciales dans les eaux canadiennes qui nécessitent un permis de travail
Les activités maritimes commerciales dans les eaux canadiennes sont connues sous le nom de cabotage. Si les employeurs participent à ces activités, ils doivent obtenir une licence de cabotage, sauf s’ils en sont dispensés, et un permis de travail.
Vous trouverez ci-dessous 3 types de cabotage :
Transport de passagers
Le transport de passagers est considéré comme du cabotage si le navire :
- embarque des passagers dans un port canadien et débarque définitivement l’un de ces passagers dans un autre port canadien;
- embarque et débarque des passagers dans le même port canadien même s’ils ont fait d’autres escales à travers le Canada;
- embarque des passagers dans un port canadien et termine la croisière et débarque des passagers dans un autre port canadien, même si l’itinéraire comprenait une escale dans un port étranger.
Exemple 1
Un navire de croisière
- embarque tous les passagers à Montréal (Canada);
- débarque définitivement certains passagers à Charlottetown (Canada);
- poursuit son trajet vers Boston, aux États-Unis, pour mettre fin à la croisière en débarquant les passagers restants.
Exemple 2
Un navire de croisière
- embarque des passagers à Halifax (Canada);
- fait un arrêt à Boston (États-Unis);
- termine sa croisière à Montréal (Canada).
Exemple 3
Un navire de croisière
- embarque des passagers à Montréal (Canada);
- se rend à Charlottetown (Canada);
- retourne à Montréal, au Canada, et débarque définitivement les passagers à Montréal.
Transport de marchandises
Le transport de marchandises est considéré comme du cabotage si le navire :
- ramasse des marchandises de toute nature au Canada et
- les transporte vers un autre endroit au Canada ou vers les eaux au-dessus du plateau continental au Canada si les marchandises sont liées à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non vivantes du plateau continental.
Cela comprend les scénarios où le navire quitte les eaux canadiennes et y revient avec des marchandises.
Exemple 1
Une entreprise canadienne veut utiliser un navire immatriculé à l’étranger pour transporter des marchandises de l’est à l’ouest du Canada en passant par le canal de Panama.
Un navire immatriculé à l’étranger ramasse la cargaison à un endroit au Canada et la livre à un autre endroit au Canada. Dans les deux cas, l’activité est considérée comme du cabotage, qu’importe que le navire passe par le canal de Panama ou non.
Exemple 2
Un navire immatriculé à l’étranger veut charger des combustibles de soute dans un port canadien, puis livrer ou décharger une partie de ce carburant à un endroit au Canada.
Autres activités maritimes commerciales
Un navire effectue du cabotage dès qu’il exerce toute autre activité commerciale dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada.
Exemple 1
Une entreprise canadienne veut utiliser un navire immatriculé à l’étranger pour effectuer des travaux de pose de câbles dans les eaux canadiennes.
Le navire immatriculé à l’étranger serait rémunéré pour ses activités de pose de câbles. À ce titre, ce travail est considéré comme une activité maritime de nature commerciale.
Exemple 2
Un navire immatriculé à l’étranger (navire de croisière ou barge) offre un hébergement à bord aux débardeurs dans un port canadien.
Un hôtel flottant est tout navire (tel qu’un navire de croisière ou une barge) utilisé pour l’hébergement à bord. L’offre d’un hébergement à bord d’un navire dans les eaux canadiennes est un service rémunéré et contractuel où le navire agit essentiellement comme un hôtel. À ce titre, ce travail est considéré comme une activité maritime de nature commerciale.
Pour les définitions du cabotage et des exemptions de cabotage, consultez les liens suivants :
- Loi sur le cabotage
- Bibliothèque de documents d’orientation : Activités de cabotage
- Documents d’orientation sur les activités de cabotage
Plusieurs éléments commerciaux du cabotage
Il y a aussi certaines activités qui sont liées à plusieurs éléments commerciaux du cabotage.
Exemple
Un pétrolier immatriculé à l’étranger arrive de la côte Ouest des États-Unis et veut décharger du pétrole dans un terminal à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le bâtiment rechargerait alors du pétrole, puis demeurerait ancré pendant 2 semaines dans les eaux canadiennes pour fournir des services de mazoutage.
Cette situation comprend deux activités :
- Activité 1 – Transport de marchandises dans les eaux canadiennes : cette activité ne correspond pas à la définition de cabotage. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence de cabotage et un permis de travail.
- Activité 2 – Autres activités maritimes de nature commerciale. La Loi sur le cabotage s’applique parce que le bâtiment serait utilisé pour des activités commerciales dans les eaux canadiennes. Une licence de cabotage et un permis de travail seraient requis.
Navires en attente
Dans certaines situations, un bâtiment et son équipage sont stationnés dans un port canadien en attente durant une certaine période où l’équipage reçoit un salaire ou une commission. Pour déterminer si un permis de travail est requis dans ces situations, les agents devraient, conformément aux directives existantes pour tous les bâtiments, envisager de demander des documents indiquant si une demande de licence de cabotage a été présentée ou si le bâtiment a obtenu une licence de cabotage.
En plus de ces renseignements, les agents doivent tenir compte de tous les éléments suivants :
- la raison pour laquelle le navire est entré au Canada (cette raison est considérée comme une preuve de la nature des activités du navire [internationales ou non] au Canada);
- la durée prévue de l’attente dans les eaux canadiennes;
- l’endroit où le navire exerce « principalement » ses activités.
Les agents sont également encouragés à déterminer si le temps passé en attente au Canada est prévu ou imprévu.
En général, les périodes imprévues passées au Canada en disponibilité ne devraient pas infléchir la détermination globale selon laquelle un navire demeure engagé dans le transport international. Par exemple, les bâtiments en attente en raison d’une défaillance mécanique ou de conditions météorologiques défavorables ou parce qu’ils attendent une livraison retardée de marchandises destinées à un envoi international peuvent demeurer engagés dans le transport international malgré la durée de leur séjour au Canada pendant laquelle l’alinéa 186s) du RIPR s’applique.
Toutefois, lorsque le temps passé en attente dans les eaux territoriales canadiennes est raisonnablement prévisible et que la durée indique que l’objectif principal n’est pas de nature internationale, des EIMT et des permis de travail sont requis pour tous les membres d’équipage et autres employés étrangers à bord du bâtiment.
Voici des exemples de ce que les agents pourraient prendre en considération lorsqu’ils font leur évaluation :
- si un navire a besoin d’une licence de cabotage;
- la raison pour laquelle le navire est au Canada (l’objectif);
- la durée pendant laquelle le navire sera au Canada et la question de savoir si cette période est raisonnablement prévisible (lorsqu’il s’engage principalement dans son objectif);
- la raison pour laquelle le bâtiment ne peut pas quitter le Canada s’il n’est pas en mesure de le faire (conditions météorologiques défavorables, panne de moteur, etc.).
Évaluation des demandes de permis de travail
Avant de délivrer le permis de travail, les agents des services frontaliers doivent suivre les étapes suivantes lorsqu’une demande a été approuvée par IRCC et que le demandeur demande l’entrée au moyen d’un permis de travail (catégorie PMI ou EIMT requise) :
- examiner la lettre d’introduction au point d’entrée (PDE)
- s’assurer que la lettre d’introduction correspond aux renseignements du demandeur et qu’elle est toujours valide
- confirmer l’admissibilité au programme
- vérifier que le demandeur est toujours admissible
- vérifier le droit d’entrer
- évaluer si le demandeur est autorisé à entrer au Canada
- vérifier les données biométriques
- vérifier le résultat des données biométriques dans le SMGC
Consultez les pages suivantes :
- examiner les notes du SMGC
- examiner l’onglet « Notes » dans le SMGC pour consulter les instructions ou les renseignements précis ajoutés par un agent d’IRCC
- vérifier les résultats médicaux (le cas échéant)
- vérifiez le champ « Résultats médicaux » dans le SMGC pour confirmer si le demandeur a effectué un examen médical aux fins de l’immigration.
- veuillez consulter le document Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration pour obtenir des conseils.
Décision définitive
Si la demande de permis de travail est fondée sur l’EIMT, les agents doivent consulter les instructions suivantes :
Approbation
Si la demande de permis de travail est approuvée dans le cadre du Programme de mobilité internationale (R204 ou R205), les agents doivent suivre les instructions suivantes :
Le permis de travail sera délivré en vertu de l’article pertinent (articles R204 ou R205).
Dans le SMGC, à l’écran « Demande », les agents doivent saisir les informations ci‑dessous dans les champs précisés :
Champ | Sélection ou renseignements à saisir |
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Type de cas | 52
|
Code de dispense | Code administratif de la catégorie pertinente du PMI Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi au titre du PMI. |
Province de destination | Emplacement : la province de destination indiquée par le candidat doit correspondre à l’adresse d’emploi figurant dans l’offre d’emploi. Cette information se trouve sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ». |
Ville de destination | La ville de destination doit correspondre à l’adresse d’emploi figurant dans l’offre d’emploi. Cette information se trouve sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ». |
CNP | Le code de la Classification nationale des professions est automatiquement saisi à partir de l’offre d’emploi. |
Emploi envisagé | Titre du poste (saisie automatique au moyen de l’offre d’emploi) |
Employeur | Nom d’exploitation de l’entreprise (saisie automatique au moyen de l’offre d’emploi) |
Durée | Si la demande de permis de travail est approuvée, le permis de travail devrait être délivré pour la période précisée dans l’offre d’emploi. Les agents ne peuvent pas délivrer de permis de travail ni accorder d’autorisation à titre de travailleur temporaire après la période de validité du passeport. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions sur les Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires). |
Conditions | Conditions imposées au permis de travail (emplacement)
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Frais | Répartition des frais : Les instructions sur la répartition des frais relatifs à la conformité de l’employeur pour les permis de travail dispensés de l’EIMT dans le SMGC se trouvent dans le Bulletin opérationnel de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) OPS-2018-15 (accessible à l’interne uniquement). |
Remarque : Si l’employeur est autorisé à utiliser le formulaire IMM 5802 au lieu de remplir l’offre d’emploi par l’intermédiaire du Portail des employeurs, veuillez examiner la page .
Refus (demandes du PTET et du PMI)
Si un agent n’est pas convaincu que toutes les exigences de l’article R200 sont respectées, il doit consigner ses motifs et énoncer le raisonnement qui sous-tend la décision, ainsi que les faits et les éléments pris en compte. L’agent doit également donner une explication de la décision dans une note de cas.
Une décision est raisonnable et donc défendable lorsqu’une autre personne est en mesure de suivre le raisonnement du décideur, sans rencontrer de graves lacunes dans la logique globale, et qu’elle est convaincue qu’il existe une ligne d’analyse dans les motifs donnés qui pourrait raisonnablement mener le tribunal de la preuve dont il dispose jusqu’à la conclusion tirée par le décideur.
L’agent doit se pencher sur la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que les exigences de l’article 200 du Règlement sont respectées » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau tous les éléments de preuve.
Les motifs de refus doivent indiquer clairement les critères ou les exigences de l’article R200 n’ont pas été respectés et expliquer comment la conclusion a été tirée.
Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites dans le Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.
Liens utiles
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