Travailleurs du secteur maritime – Membres d’équipage employés par une entreprise étrangère à bord d’un moyen de transport – Travailler sans permis de travail [R186s)]

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agents » désigne les employés d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Les agents doivent examiner les instructions figurant sur la présente page en conjonction avec :

De plus, les agents doivent examiner les instructions en conjonction avec :

L’alinéa 186s) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) s’applique aux membres d’équipage qui travaillent à bord d’un moyen de transport :

Au paragraphe R3(1), un membre d’équipage est défini comme un étranger :

Sur cette page

Définition de membre d’équipage

Veuillez consulter la section Membre d’équipage

Admissibilité

Les agents doivent tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent si un étranger est un membre d’équipage :

Remarque : Il faut déterminer la nature de la relation employeur-employé pour confirmer que l’étranger est un membre d’équipage ou un autre travailleur. La ligne directrice est la suivante : le contrat de louage de service est un contrat de travail et le marché de services est un contrat de service. Les agents doivent établir si l’étranger est visé par un contrat de travail pour être considéré comme un membre d’équipage conformément à l’alinéa 3(1)a). Si ce n’est pas le cas, l’étranger a besoin d’un permis de travail.

Remarque : La législation sur l’immigration ne s’applique qu’aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada. Les personnes qui accomplissent les tâches peuvent être régies par des contrats ou d’autres lois.

Contrat de travail

Si l’étranger est embauché directement par l’entreprise propriétaire du navire, il a habituellement un « contrat de travail » pour un poste à bord du navire. Dans ce contrat, la durée de l’emploi pourrait varier (par exemple, 3 mois ou 3 ans) selon les services fournis par l’étranger. L’étranger qui a un contrat de travail doit être considéré comme un membre d’équipage [si toutes les autres exigences du paragraphe R3(1) sont respectées].

Exemple : Les agents de sécurité qui ont un contrat de travail à bord d’un navire de charge ou d’un navire de croisière (lorsque la sécurité est assurée pour des sorties) peuvent être considérés comme des membres d’équipage parce que leur travail est lié au fonctionnement du navire (veiller à ce qu’il demeure sécuritaire) ou à la prestation de services aux passagers ou à d’autres membres de l’équipage (assurer la sécurité dans les ports d’escale).

Les charpentiers employés par l’entreprise propriétaire du navire qui font partie de l’équipe d’entretien courant et qui se rendent dans tous les ports à bord du navire et effectuent l’entretien au besoin sont généralement considérés comme des membres d’équipage lorsqu’ils effectuent des travaux liés au fonctionnement du navire.

Contrat de service

Un « contrat de service » est une situation où il existe une relation de travail indirecte entre l’étranger et l’entreprise propriétaire du navire. L’entreprise propriétaire du navire a retenu les services d’une entreprise étrangère et celle-ci fournit l’employé pour exécuter le contrat. Le contrat de travail est conclu entre l’étranger et l’entreprise étrangère; il n’y a aucune relation employeur-employé avec l’entreprise propriétaire du navire. Par conséquent, l’étranger serait considéré comme un employé tiers et ne serait pas admissible aux dispenses visant les membres d’équipage aux termes du RIPR. Dans les cas où l’employeur tiers appartient à l’entreprise propriétaire du navire, les étrangers employés par cet employeur tiers ne répondraient toujours pas à la définition de membre d’équipage du paragraphe R3(1), car ils ne sont toujours pas employés directement par le navire.

Exemple

Croisières ABC a conclu un contrat de service avec Transport DEF. DEF fournit à ABC des employés qui sont envoyés à bord de divers navires conformément aux modalités du contrat de service. Chaque employé de DEF doit signer un contrat de service de courte durée avec des navires en particulier, et devient donc un employé tiers. Ces employés ne répondent pas à la définition de membre d’équipage.

Le site Web d’Emploi et Développement social Canada fournit d’autres instructions visant à aider les agents à prendre leur décision.

Par exemple, un groupe de charpentiers monte à bord d’un navire pour rénover une partie du navire. Les charpentiers travaillent aux termes d’un contrat de service pour Transport DEF. Ils ne répondent pas à la définition de membre d’équipage du paragraphe R3(1).

Professions qui correspondent à la définition de membre d’équipage

Voici des exemples de professions à bord de navires qui correspondent à la définition de membre d’équipage. La liste n’est pas exhaustive.

Type de navire Professions
Tous les types de navires
  • Officiers brevetés :
    • Capitaine, premier officier
    • Second capitaine
    • Premier mécanicien ou chef mécanicien
    • Officier subalterne
    • Mécanicien
  • Membres d’équipage non brevetés :
    • Matelot de 3e classe
    • Matelot de 2e classe
    • Manœuvrier (contremaître de l’équipage de pont)
    • Personnel de la salle des machines (graisseurs et ajusteurs)
    • Personnel de cuisine et de salles à manger (cuisiniers, stewards et commis de cuisine)
Navires de croisière
  • Gérant d’hôtel
  • Chef de croisière
  • Commissaire de bord
  • Personnel médical
  • Directeurs et personnel des bars, restaurants, boutiques et casinos du navire
  • Personnel d’entretien
  • Artistes

Voir les Procédures de dédouanement des navires de croisière de l’ASFC

Navires de pêche
  • Toute personne participant à la transformation des prises
    • Remarque : Les navires de pêche étrangers ont besoin d’un permis pour pêcher dans les eaux canadiennes.

Remarque : Ne comprend pas les personnes qui travaillent dans les eaux canadiennes comme guides de pêche.

Remarque : Les étrangers qui ne participent pas à la « transformation des prises », par exemple, les observateurs du contrôle de la qualité et le personnel chargé des réparations, ne répondent pas à la définition de membre d’équipage.

Navires de recherche
  • Toutes les personnes employées à bord du navire, par exemple :
    • Scientifiques
    • Techniciens
    • Plongeurs

Les membres du personnel de cuisine peuvent être considérés comme des membres d’équipage s’ils figurent sur la liste des membres d’équipage et qu’ils fournissent des services quotidiens à d’autres membres d’équipage ou aux passagers.

Situations particulières qui répondent aux exigences de l’alinéa R186(s)

Aux fins du RIPR, le déplacement de passagers ou de marchandises (cargaison) n’est pas du « cabotage » si le navire part d’un port canadien et termine son itinéraire dans un port étranger sans débarquer de passagers ou décharger de cargaison à un deuxième port canadien.

Les navires peuvent transporter des personnes ou des cargaisons d’un point à l’autre au Canada si ces mêmes personnes ou cargaisons ne sont débarquées ou déchargées nulle part au Canada avant l’arrêt à l’étranger. Toutefois, le transport de personnes ou de cargaisons embarquées au Canada et le débarquement de ces mêmes personnes ou le déchargement de ces mêmes cargaisons à une autre escale au Canada (autre que pour le ravitaillement) seraient considérés comme du cabotage.

Les étrangers qui répondent à la définition de membre d’équipage et aux exigences de l’alinéa R186s) dans les scénarios suivants n’ont pas besoin d’un permis de travail.

1 - Un navire de croisière immatriculé à l’étranger veut embarquer des passagers dans un point d’entrée étranger, puis débarquer des passagers dans un point d’entrée canadien.

Exemple : Un navire de croisière immatriculé à l’étranger veut embarquer des passagers à Seattle (Washington), puis débarquer certains passagers à Victoria (Colombie-Britannique).

Éléments du R186s) Réponse
Le navire de croisière appartient-il à une entreprise étrangère? Oui
Le navire de croisière est-il immatriculé au Canada? Non
Le navire de croisière est-il principalement utilisé pour le transport international? Oui

Ce scénario satisfait aux exigences de l’alinéa R186s), car les passagers embarqueraient au point d’entrée étranger et débarqueraient au Canada. Le navire de croisière immatriculé à l’étranger effectuerait un voyage international.

2 - Un navire de croisière immatriculé à l’étranger veut embarquer des passagers dans un point d’entrée canadien, s’arrête dans un point d’entrée étranger à des fins touristiques, puis termine son itinéraire au même point d’embarquement.

Par exemple : Un navire de croisière immatriculé à l’étranger souhaite embarquer des passagers à Québec (Québec), s’arrête à Saint-Pierre-et-Miquelon (France) pour une escale en transit (à des fins touristiques), puis termine son itinéraire au même port d’embarquement : Québec.

Éléments du R186s) Réponse
Le navire de croisière appartient-il à une entreprise étrangère? Oui
Le navire de croisière est-il immatriculé au Canada? Non
Le navire de croisière est-il principalement utilisé pour le transport international? Oui

Ce scénario satisfait aux exigences de l’alinéaR186s), car les passagers embarqueraient à un point d’entrée canadien et se rendraient dans un autre pays avant de débarquer au même point d’entrée. Le navire de croisière immatriculé à l’étranger effectuerait un voyage international.

3 - Les navires de charge sont chargés dans un port canadien et déchargés dans un port d’embarquement étranger sans décharger les mêmes cargaisons dans un deuxième port canadien.

Un navire de charge qui prend du grain à Montréal et se rend à Douvres, au Royaume-Uni, ne serait pas considéré comme s’il se livrait à du « cabotage ».

Toutefois, si un navire de charge étranger charge des cargaisons dans un port étranger, se rend dans un port canadien, décharge les cargaisons étrangères et charge des cargaisons canadiennes, puis se rend dans un autre port canadien et décharge les cargaisons canadiennes et charge de nouvelles cargaisons avant de quitter le Canada, les étrangers auront besoin d’un permis de travail.

4 - Repositionnement de conteneurs vides dans les eaux canadiennes

Le transfert de cargaisons d’un port canadien à un autre est généralement considéré comme du cabotage et exige des étrangers qu’ils obtiennent un permis de travail.

Toutefois, le permis de travail n’est pas requis lorsqu’un navire étranger procède au repositionnement de conteneurs vides qui sont détenus ou loués par le propriétaire du navire, et que leur déplacement au Canada a lieu sans contrepartie (transport non commercial).

5 -Tâches liées au fonctionnement du navire à quai ou au port

Normalement, les membres d’équipage qui arrivent au Canada à bord de navires étrangers ne peuvent pas accomplir de tâches hors du navire, par exemple, arrimer un navire au quai ou charger ou décharger des cargaisons, sans détenir un permis de travail.

Dans le cas d’une tâche qui n’est pas manifestement liée au fonctionnement du navire, comme l’utilisation de grues ou de navires d’accompagnement, l’agent devra être convaincu que le tâche accomplie par l’étranger est liée au fonctionnement du navire ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres de l’équipage. La tâche accomplie doit être évaluée au cas par cas.

Par exemple, l’utilisation d’une grue qui fait partie du navire ou l’utilisation d’un navire d’accompagnement qui est transporté sur le navire (pour le transfert de passagers ou de bagages) peut être considérée comme une tâche qui peut être accomplie sans permis de travail aux termes de l’alinéa R186s).

Remarque : La législation sur l’immigration ne s’applique qu’aux personnes qui sont légalement autorisées à travailler au Canada. Les personnes qui effectuent le travail peuvent être régies par des contrats ou d’autres lois.

6 – Transfert d’équipement de navire entre 2 navires au port

Le transfert d’équipement entre 2 navires au port peut être effectué sans permis de travail, selon les circonstances de chaque cas. Les agents doivent déterminer si les tâches accomplies peuvent être raisonnablement interprétées comme des « tâches liées au fonctionnement du moyen de transport ou la prestation de services aux passagers ou aux autres membres de l’équipage ». Il appartient à l’agent de déterminer si les tâches accomplies relèvent de cette définition.

Exemple de scénario où un permis de travail peut ne pas être requis

Un câblier spécialisé doit recevoir de nouveaux rouleaux de câble d’un navire de charge pendant que les deux navires sont au port (mais pas à quai). Le transfert des rouleaux de câble par l’équipage directement d’un navire à l’autre peut être fait par l’équipage dans les eaux canadiennes sans que l’obtention d’un permis de travail soit requise.

Si les deux navires sont à quai, un permis de travail peut être requis.

7 - Navires en attente

Veuillez consulter ces instructions

Personnes non considérées comme membres d’équipage aux termes du paragraphe R3(1)

Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme membres d’équipage aux fins de travaux maritimes :

8. Guides touristiques, chefs d’expédition et personnel de soutien

Le permis de travail n’est pas requis si les critères suivants sont respectés :

Étrangers à bord de navires non considérés comme membres d’équipage

Les employés visés par un contrat de service que l’on détermine ne pas être des membres d’équipage doivent obtenir un permis de travail ou être autorisés en vertu d’un autre alinéa de l’article R186 ou d’une politique d’intérêt public, comme les visiteurs commerciaux ou les emplois de courte durée dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences mondiales (SCM). Ils doivent avoir tous les documents requis (passeport, visa de résident temporaire) lorsqu’ils cherchent à entrer au Canada, car les exceptions prévues à l’alinéa R52(2)g) et au paragraphe R190(3.1) ne s’appliquent pas.

Remarque : La liste suivante des professions ou catégories n’est pas exhaustive. Même si les étrangers déclarent qu’ils n’ont pas l’intention d’aller à terre pendant que le navire est au port, ils doivent tout de même se conformer aux exigences applicables en matière d’immigration et de passeport, car ils demandent l’entrée.

La définition de membre d’équipage ne vise pas les étrangers appartenant aux catégories ou professions suivantes :

Catégorie ou profession Ressortissant étranger
Surnuméraires époux, conjoints de fait, enfants et autres personnes à charge des membres d’équipage
Personnes travaillant en échange du prix du billet passagers transportés à bord d’un navire en échange de travaux effectués pendant le voyage
Entrepreneurs étrangers et techniciens d’une entreprise de transport maritime étrangers affectés temporairement à un navire dans le seul but d’effectuer des réparations. Ils peuvent déjà être à bord du navire lorsqu’il arrive ou arriver à un point d’entrée avec l’intention de monter à bord du navire
Surintendants d’entreprises de transport maritime

Notamment les personnes appelées subrécargues, surintendants d’ingénierie ou capitaines de port

Remarque : Le capitaine de port serait un membre d’équipage s’il arrivait à bord du navire ou s’il partait avec celui-ci et qu’il respectait les exigences du paragraphe R3(1). Si la personne n’arrive par avion que pour superviser les activités au port, elle peut avoir besoin d’un permis de travail à moins qu’elle ne réponde aux exigences de la dispense pour visiteurs commerciaux [alinéa R186a)] ou qu’elle soit dispensée de l’obligation d’obtenir un permis de travail en application de la SCM pour un emploi de courte durée (de 15 ou 30 jours).

Employés ou cadres supérieurs d’une entreprise de transport maritime Personne qui voyagent à bord de navires ou qui visitent des navires pour surveiller ou superviser des activités comme l’entretien et les réparations, la préparation des cales de cargaison, la préparation à l’inspection, et le chargement ou le déchargement de marchandises
Représentants de compagnies d’assurance Personne qui voyagent à bord de navires pour se familiariser avec les activités à bord des navires au nom des assureurs des propriétaires du navire
Membres du personnel chargé des réparations S’ils effectuent des travaux d’entretien sur des navires aux termes d’un contrat de service, ils ne répondent pas à la définition de membre d’équipage au sens de l’alinéa R3(1)(ii) : les personnes, qui, aux termes d’un contrat d’entreprise [de service] conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet
Agents météorologistes Personnes qui surveillent les tendances météorologiques et dont la présence à bord n’est pas liée à la navigation ou au fonctionnement du navire
Responsable du contrôle de la qualité sur un bateau de pêche La personne peut être un visiteur commercial à moins qu’elle ne prenne part à la remontée des filets ou des lignes ou au processus utilisé pour préserver les prises, auquel cas elle devrait figurer dans la liste des membres d’équipage, car elle répond à la définition de membre d’équipage
Autres Par exemple, les passagers qui paient leur billet sur un navire de charge

Membres d’équipage qui cessent d’être dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de travail en vertu du paragraphe R

Il est établi que les étrangers ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de travail s’ils cessent d’être membres de l’équipage pour les raisons suivantes :

Étrangers qui ne sont pas membres d’équipage, mais qui peuvent travailler sans permis de travail

Dans certains cas, l’étranger ne répond pas à la définition de membre d’équipage aux termes du paragraphe R3(1), mais il peut être autorisé à travailler en vertu d’une autre disposition de l’article R186, ou d’une politique d’intérêt public en vigueur d’IRCC. Par exemple, il peut être autorisé à travailler en vertu de l’alinéa R186a) à titre de visiteur commercial ou en application de la SCM pour un emploi de courte durée.

Veuillez consulter les instructions sur les visiteurs commerciaux ou les autres dispositions de l’article R186 pour en savoir plus sur l’admissibilité et la preuve documentaire.

Voir les instructions sur l’emploi de courte durée de la SCM

Documents de voyage pour les membres d’équipage

Par type de document

Documents Les membres d’équipage sont…
Visa de résident temporaire dispensés conformément au paragraphe R190(3.1) s’ils se trouvent à bord du bâtiment sur lequel ils sont employés
Visa de résident temporaire ne sont pas dispensés s’ils arrivent en tant que passagers par voie aérienne ou terrestre et cherchent à rejoindre un navire à titre de membre d’équipage, à moins qu’ils ne se conforment aux autres exigences de l’article R190
Passeport dispensés aux termes de l’alinéa R52(2)g) s’ils :
  • cherchent à entrer au Canada à titre de membres d’équipage titulaires d’une pièce d’identité de marin délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail
  • des membres d’équipage du navire qui les transporte au Canada
Passeport ne sont pas dispensés s’ils ne sont pas titulaires d’une pièce d’identité de marin à moins qu’ils ne répondent aux autres exigences du paragraphe R52(2)

Par moyen de transport

Moyen de transport Exigences pour les membres d’équipage
S’ils arrivent à bord d’un navire des membres d’équipage qui arrivent à bord d’un navire doivent figurer sur la liste des membres d’équipage remise à l’ASFC avant l’arrivée au point d’entrée [paragraphe R265(1)]
S’ils arrivent à bord d’un navire

S’ils figurent sur une liste des membres d’équipage, ils :

  • n’ont pas besoin d’un visa de résident temporaire [paragraphe R190(3.1)]
  • n’ont pas besoin d’un passeport ou d’un document de voyage [alinéa R52(2)g)] s’ils ont une pièce d’identité de marin délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail
S’ils se rendent au Canada pour rejoindre un navire

Les membres d’équipage qui se rendent au Canada par voie aérienne ou terrestre pour rejoindre un navire à titre de membre d’équipage ont besoin des documents suivants :

  • un passeport ou un document de voyage conformément au paragraphe R52(1)
  • un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique, le cas échéant.
    • Le visa de résident temporaire doit être lié au passeport de l’étranger

Exigences standard

Données biométriques

Le paragraphe R190(3.1) prévoit ce qui suit :

Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment [navire] et qui cherche, à la fois :

Puisque les membres d’équipage qui sont à bord du bâtiment sur lequel ils travaillent sont dispensés du visa de résident temporaire conformément au paragraphe R190(3.1), ils sont également dispensés de l’obligation de fournir leurs données biométriques.

Toutefois, si un membre d’équipage maritime se joint au navire (ne vient pas sur le navire à bord duquel il est employé) pour travailler à titre de membre d’équipage, il sera visé par l’exigence relative aux données biométriques, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne à qui l’obligation de fournir des données biométriques (article 10.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) ne s’applique pas, conformément au paragraphe R12.2(1).

Veuillez consulter les documents suivants :

Examens médicaux

Veuillez consulter le document Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration pour obtenir des conseils.

Liens utiles

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