Partie 3 - Circonstances particulières
Chapitre 12. Déménagements au Canada et à l’extérieur du pays

Sur cette page


12.01 Sommaire

Le présent chapitre énonce les indemnités de réinstallation qui s’appliquent aux déménagements en affectation vers, en provenance et entre des endroits situés à l’extérieur du Canada.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


12.02 Indemnités – généralités

Les indemnités pour un déménagement selon le présent chapitre sont généralement les mêmes que ceux prévus aux parties 1 et 2, à l’exception des indemnités suivantes qui ont été modifiées ou ajoutées :

  1. Long voyage;
  2. Le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement – déménagements à l’étranger;
  3. Voyage jusqu’au nouveau lieu de service (VNLS);
  4. Achat et vente d’une résidence;
  5. Résidences louées à l’extérieur du Canada;
  6. Limites et améliorations aux AM et EP;
  7. Modifications apportées pour VP;
  8. Véhicule de location.

(C) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


12.03 Devise

  1. Les frais de réinstallation à l’extérieur du Canada sont remboursés au militaire en fonds canadiens équivalents, selon la formule suivante :
    1. le taux de change figurant sur le reçu, s’il y a lieu;
    2. le taux de change figurant sur le relevé bancaire ou le relevé de carte de crédit qui correspond au reçu;
    3. en l’absence de ce qui précède, le taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada à la date de l’opération indiqué sur le site Web de la Banque du Canada.
  2. Lorsqu’il échange des devises contre des fonds locaux, le militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais de guichet automatique bancaire, les frais d’administration et toute perte de change (comparativement au taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada à la date du change).
  3. Le remboursement selon l’alinéa (2) est limité aux fonds avancés ou remboursés pour les frais de réinstallation de la DRFAC et non au transfert ou à l’échange de fonds personnels.

(T)


Section 12.1 Indemnités supplémentaires


12.1.01 Indemnités supplémentaires

En plus des avantages prévus dans la présente directive, un militaire en affectation, de retour au Canada, a droit à des indemnités selon la DRAS 208.9964 (Remboursement des taxes et des droits de douane lors d’un rapatriement prématuré au Canada).

(C)


12.1.02 Long voyage

  1. Le présent paragraphe s’applique aux voyages outre-mer :
    1. un VRD/VID selon le chapitre 4; and
    2. un VNLS selon le chapitre 6.
  2. Lorsque le transport aérien commercial continu, combiné au transport ferroviaire et/ou routier, dépasse neuf heures, un militaire peut choisir l’une des options suivantes :
    1. un « jour de repos » à destination;
    2. une période de repos prévue pour la nuit pendant le voyage;
    3. l’hébergement entre les changements de vol au cours d’un voyage aérien ou entre les étapes d’un voyage.
  3. Sous réserve de l’alinéa (2), par « vol commercial continu » on entend un vol commençant à l’heure prévue au point de départ et se terminant à l’heure prévue d’arrivée à destination, et comprenant tout temps entre les vols de correspondance.
  4. Le « jour de repos » commence à 0 h 01 après l’arrivée à destination et est considéré comme un jour de voyage. Dans le cas d’un VRD/VID, l’option « jour de repos » prévue au sous-alinéa (2)(a) ne s’applique pas au voyage de retour.
  5. Les dépenses visées à l’alinéa (2) sont financées à partir du même compte de dépenses que les frais de vol commercial de cette personne.

(T)


12.1.03 Retour – Aide au déménagement

Lorsqu’un militaire part en affectation à l’extérieur du Canada avant l’arrivée de ses (PC)AM et EP, il a droit aux indemnités prévues au paragraphe 11.2.14 (Retour – Aide au déménagement) de la DRFAC pour aller aider au déménagement requis pour la nouvelle affectation.

(T)


12.1.04 Affecté à un troisième endroit – retour pour coordonner le déménagement des (PC)AM et EP

  1. Sous réserve de l’alinéa (3), un militaire a le droit de retourner à l’endroit où se trouvent ses (PC)AM et EP pour organiser la réinstallation avant de se rendre au nouveau lieu de service, si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. le militaire est actuellement affecté à un endroit à l’extérieur du Canada où ses (PC)AM et EP n’ont pas été déménagés aux frais de l’État;
    2. le militaire s’est vu accorder une exemption de la quote-part de loyer selon l’alinéa (6) du paragraphe 10.5.11 (Exemption de quote-part de loyer) des DRAS;
    3. le militaire est subséquemment affecté à un endroit autre que celui où se trouvent ses (PC)AM et EP.

(Voir aussi le paragraphe 11.2.05 (Affecté à un troisième endroit – retour pour coordonner le déménagement des (PC)AM et EP) de la DRFAC dans le cas d’un militaire qui est actuellement non accompagné à un lieu de service au Canada et affecté à un endroit à l’extérieur du Canada.)

  1. Le militaire a droit à ce qui suit relativement à son retour :
    1. les frais liés au VNLS selon le chapitre 6 de la DRFAC pour le militaire;
    2. lorsque le militaire ne conduit pas un VP pour son VNLS ci-dessus, l’expédition d’un VP ou d’une motocyclette selon le paragraphe 9.3.02 de la DRFAC à l’endroit où se trouvent ses (PC)AM et EP ou au nouveau lieu de service, selon ce qui est jugé le plus pratique et le plus raisonnable;
    3. l’expédition de BNA selon le paragraphe 3.4.06 de la DRFAC à l’endroit où se trouvent ses (PC)AM et EP ou au nouveau lieu de service, selon ce qui est jugé le plus pratique et le plus raisonnable;
    4. toute responsabilité relative au bail selon l’alinéa (1) du paragraphe 7.03 de la DRFAC commence le jour où le militaire quitte la résidence louée.
  2. Cette option ne s’applique pas dans les cas où le militaire n’a que des AM et EP en ELT aux frais de l’État.
  3. Si, avant l’affectation actuelle, le militaire n’avait pas exercé son droit de déménager ses (PC)AM et EP du lieu d’enrôlement, le fournisseur de services de réinstallation sous contrat administrera le déménagement conformément à la section 11.1.
  4. Le financement du compte sur mesure doit être fondé sur un déménagement du lieu des (PC)AM et EP vers le nouveau lieu de service.

(T) (en vigueur le 1er avril 2024)


12.1.04.1 Retour pour coordonner le déménagement – administration

Relativement au paragraphe 12.1.04 de la DRFAC :

  1. le militaire est considéré comme étant en service pour ses jours de déplacement autorisés selon le sous-alinéa (2)(a);
  2. le militaire peut avoir droit à un congé spécial pour réinstallation pour certains des jours à l’ancienne résidence ou à l’ancien lieu de service. Voir le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes;
  3. pour tous les autres jours à l’ancienne résidence ou à l’ancien lieu de service, le militaire doit se présenter pour le service ou utiliser un autre type de congé jusqu’à son départ en VNLS.

(C) (en vigueur le 1er avril 2024)


Section 12.2 Le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement


12.2.01 Le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement – Voyage au Mexique ou à l’étranger et retour

  1. Sous réserve des alinéas (3) et (4), lors des voyages pour se rendre au Mexique ou à l’étranger ou pour en revenir, les indemnités de repas prévues au paragraphe 5.08  (Indemnité de repas) de la DRFAC sont modifiées comme suit :
    1. l’indemnité pour le repas de base est de 30 jours;
    2. l’indemnité pour le repas supplémentaire est de 15 jours.
  2. Les indemnités à l’hébergement (paragraphes 5.09 et 5.10) de la DRFAC) et l’allocation pour frais divers (paragraphe 5.11) de la DRFAC) sont ajustées en conséquence selon l’alinéa (1).
  3. Un militaire qui exerce son droit aux avantages liés aux meubles et aux appareils selon le paragraphe 10.5.15 (Location de meubles et d’appareils) ou le paragraphe 10.5.16 (Achat de meubles et d’appareils) des DSME n’a plus droit aux dépenses pour le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement à destination quand ses meubles ou ses appareils sont livrés.
  4. Lorsque les AM et EP d’un militaire ont été expédiés par expédition prioritaire aérienne selon le paragraphe 9.1.04 de la DRFAC, le droit au logement, aux repas et aux frais accessoires en cours de déplacement à destination selon le chapitre 5 prend fin une fois que le militaire peut prendre possession du logement meublé.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


Section 12.3 Voyage jusqu’au nouveau lieu de service (VNLS)


12.3.01 Transport maritime commercial – Voyages outremer aller et retour

  1. Lorsqu’un militaire choisit d’utiliser le transport maritime commercial pour le VNLS entre le Canada et une affectation à l’étranger, ses dépenses réelles et raisonnables de transport et de déménagement du lieu de service actuel au nouveau lieu de service sont remboursées à partir du compte de base, sans dépasser le coût du voyage par avion conformément à l’alinéa (2).
  2. Pour le militaire et chaque PC qui l’accompagne voyageant par bateau, le coût du voyage par avion correspond à la somme des dépenses suivantes :
    1. les frais de transport et de déménagement du lieu de service actuel jusqu’à l’aérogare de départ la plus proche;
    2. un billet d’avion sans restriction en classe économique et un tarif réduit pour les enfants, selon le cas, déterminé au moins 60 jours avant la date de départ ou de départ du navire;
    3. les frais de transport et de déménagement entre l’aérogare d’arrivée la plus proche et le nouveau lieu de service.
  3. Le militaire est admissible à un jour de voyage en service lorsqu’il voyage par bateau, le congé payé étant utilisé pour tous les autres voyages entre l’ancien et le nouveau lieu de service.

(T)


12.3.02 Voyage séparé

  1. Lors d’une affectation à l’extérieur du Canada, le présent sous-alinéa remplace l’alinéa (1) du paragraphe 6.05 (Voyage séparé) de la DRFAC.
  2. (2) Dans le cas d’un militaire qui se voit accorder une exemption de la quote-part de loyer selon l’alinéa (6) du paragraphe 10.5.11 (Exemption de quote-part de loyer) des DRAS, tous ses PC qui voyagent séparément doivent arriver à destination au plus tard le jour qui est déterminé comme étant à mi-distance entre la date CR du militaire et la date d’expiration prévue de son déploiement.

(T) (en vigueur le 1er avril 2024)


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Section 12.4 Achat et vente d’une résidence


12.4.01 Limitation

Il n’y a aucune indemnité pour l’achat ou la vente d’une résidence située à l’extérieur du Canada.

(T)


Section 12.5 Résidences louées à l’extérieur du Canada


12.5.01 Location avant un déménagement

  1. Lors d’une affectation à l’extérieur du Canada, le présent paragraphe modifie le montant financé par le compte de base conformément au paragraphe 7.04 (Loyer avant un déménagement) de la DRFAC.
  2. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base :
    1. jusqu’à concurrence d’un mois de loyer;
    2. après approbation par l’autorité locale de l’unité bénéficiaire avant la signature du bail, jusqu’à deux mois supplémentaires.

(T)


12.5.02 Commission de l’agence de location

  1. Lors d’une affectation à l’extérieur du Canada, le présent paragraphe modifie les alinéas (2) et (3) du paragraphe 7.05 (Commission de l’agence de location) de la DRFAC.
  2. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les dépenses réelles et raisonnables qu’il engage pour :
    1. les services de recherche de logement et les frais d’agent de location exigés par le locateur et fournis par un organisme professionnel, ne dépassant pas un mois de loyer ou le montant légalement exigé par le pays de destination, le plus élevé des deux étant retenu;
    2. les timbres fiscaux (exigés par certains pays pour enregistrer un bail).
  3. Les frais supplémentaires liés à la recherche et à la réservation d’une résidence louée sont remboursés à partir du compte sur mesure.

(T)


12.5.03 Inspection locative

Lorsqu’un militaire obtient ou quitte une résidence louée pour une affectation à l’extérieur du Canada, il a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour l’inspection de cette résidence lorsque cette inspection est exigée par la loi locale (ex. : règles en matière d’« état des lieux »).


(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


Section 12.6 AM et EP


12.6.01 Accès aux AM et EP en ELT

Un militaire qui a déjà des AM et EP en ELT a droit d’y accéder selon le paragraphe 9.1.11 de la DRFAC.

(C)


12.6.02 Liste d’inventaire des AM et EP

Avant la date de chargement des AM et EP, le militaire doit préparer aux fins des douanes un inventaire des AM et EP expédiés à l’extérieur du Canada qui sera versé dans son dossier personnel à son unité. Il n’y a aucune indemnité de remboursement pour tout coût associé à la préparation de l’inventaire.

(C)


12.6.03 Indemnité pour aller simple pour le poids des AM et EP – aller et retour de l’étranger

  1. Lors d’un aller à l’étranger ou d’un retour de celui-ci, l’admissibilité à l’indemnité pour aller simple pour le poids des AM et EP est modifiée à l’alinéa (2) du paragraphe 9.1.06 de la DRFAC (Admissibilité relative au poids).
  2. L’admissibilité relative au poids pour un aller simple correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa applicable ci-dessous ou de 9 072 kg (20 000 lb), selon le moins élevé des deux, plus le facteur d’emballage et de mise en caisse applicable selon le paragraphe 9.1.07 de la DRFAC :
    1. lorsqu’il occupe un logement meublé en affectation à l’étranger, 3 100 kg (6 835 lb) pour le militaire plus 300 kg (661 lb) pour chaque PC qui l’accompagne;
    2. lorsqu’il occupe un logement non meublé en affectation à l’étranger, 4 700 kg (10 362 lb) pour le militaire plus 600 kg (1 322 lb) pour chaque PC qui l’accompagne.
  3. Les instructions de mission/d’administration ou d’affectation précisant des limites de poids et des indemnités ont préséance sur les droits décrits à l’alinéa (2).
  4. Le poids total calculé selon l’alinéa (2) peut être augmenté s’il existe un droit additionnel selon le paragraphe 12.6.04 de la DRFAC.
  5. Au moment de l’affectation à l’étranger, l’admissibilité relative au poids est fondée sur la taille actuelle de la famille du militaire ou sur la taille de la famille qui avait déménagé à l’origine en affectation à l’étranger, selon le plus élevé de ces deux chiffres.

(T) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)


12.6.04 Indemnité supplémentaire pour le poids – Poste de représentant ou en cas d’autorisation

  1. Les officiers qui se déplacent vers et depuis leur lieu de service dans un pays étranger pour un poste de représentant des FAC, ou pour lesquels un poids supplémentaire a été autorisé, ont droit aux poids suivants, incluant l’emballage et la mise en caisse conformément au paragraphe 9.1.07 de la DRFAC :
    1. 795 kg (1 750 lbs) d’AM et EP;
    2. 23 kg (50 lbs) en excédent de bagages lorsqu’ils voyagent sur une ligne aérienne commerciale.
  2. Les membres du rang pour lesquels un poids supplémentaire a été autorisé ont droit à 339 kg (750 lb) d’AM et EP) lorsqu’ils se déplacent vers et depuis leur lieu de service dans un pays étranger.
  3. Les dépenses liées à un poids supplémentaire des AM et EP sont financées à partir du compte de base.

(T)


12.6.05 Expéditions prioritaires par avion

Un militaire qui se rend à une affectation à l’extérieur du Canada a droit à une expédition prioritaire par avion selon le paragraphe 9.1.04 de la DRFAC.

(C)


12.6.06 Absence de services commerciaux d’emballage et de mise en caisse

Lorsque les services commerciaux d’emballage et de mise en caisse ne sont pas disponibles ou ne peuvent être fournis dans le cadre des services de déménagement des AM et EP, un militaire est admissible au remboursement des dépenses réelles et raisonnables engagées par le compte de base pour l’emballage et la mise en caisse nécessaires des AM et EP.

(T)


12.6.07 Dépenses de transport – dédouanement des AM et EP

  1. Un militaire qui revient au Canada a droit au remboursement, à partir du compte de base, des frais de transport de retour (frais de transport commercial ou kilométrage du VP à l’installation de dédouanement international lorsque cette installation ne se trouve pas dans les limites géographiques du nouveau lieu de travail permanent.
  2. Plusieurs voyages quotidiens à l’installation de dédouanement peuvent être exigés, à la demande des autorités internationales, et ceux-ci sont également remboursés.
  3. Lorsque le voyage et le dédouanement ne peuvent être effectués en une seule journée, l’hébergement et les frais de repas sont autorisés pour le militaire seulement.

(T)


Section 12.7 VP


12.7.01 Modifications apportées à un VP

  1. Lorsqu’un militaire est affecté à un endroit à l’extérieur du Canada, il a droit au remboursement des dépenses engagées pour modifier un VP de spécification canadienne si :
    1. les modifications sont légalement requises par le pays hôte;
    2. le VP échouerait autrement à l’inspection obligatoire requise pour l’obtention d’un permis légal; ou
    3. les modifications sont exigées par les autorités en matière de transports du pays hôte, dans le but d’obtenir des assurances automobiles tel que prescrit par écrit par cette autorité.
  2. Lorsqu’il est réaffecté au Canada, le militaire est admissible au remboursement des frais engagés pour enlever les modifications au VP prévues à l’alinéa (1) pour se conformer à la spécification canadienne si les modifications sont requises par la loi fédérale ou provinciale canadienne pour l’utilisation légale du VP au Canada.
  3. Le remboursement prévu à l’alinéa (1) et (2) est financé à partir du même compte de dépenses que le transport du VP.

(T)


12.7.02 Véhicule de location – VP expédié

  1. Le présent paragraphe modifie le paragraphe 9.3.03 de la DRFAC (Véhicule de location).
  2. Lorsqu’un militaire est admissible selon le paragraphe 9.3.03 de la DRFAC (Véhicule de location), les frais de location du véhicule de location décrits au paragraphe 3.3.02 (Véhicule de location) de la DRFAC et à l’alinéa (4) du présent paragraphe sont remboursables pour un véhicule de location.
  3. La période d’admissibilité commence 24 heures avant que le militaire n’expédie un VP et prend fin :
    1. lorsque le VP peut être immédiatement utilisé légalement dans le pays de destination, 24 heures après sa livraison au militaire;
    2. lorsque l’autorité de l’unité de l’unité bénéficiaire certifie que le VP ne peut pas être utilisé immédiatement et légalement dans le pays de destination (par exemple, en raison de la nécessité de plaques diplomatiques, de modifications du VP, etc.), la première de ces éventualités étant retenue,
      1. 24 heures après le premier jour où le VP peut être utilisé légalement dans le pays de destination;
      2. 14 jours après la livraison du VP au militaire.
  4. En plus des dépenses décrites au paragraphe 3.3.02 (Véhicule de location) de la DRFAC, un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour :
    1. les frais supplémentaires de transport commercial local;
    2. lorsqu’il loue un véhicule à l’extérieur du Canada, une couverture d’assurance supplémentaire.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


12.7.03 Véhicule de location – VP entreposé ou vendu au point d’origine, ou expédié du lieu d’entreposage à un lieu de service précédent

  1. Le présent paragraphe modifie le paragraphe 9.3.03 (Véhicule de location) de la DRFAC.
  2. Le militaire auquel le paragraphe 12.7.02 de la DRFAC ne s’applique pas a droit au remboursement des frais de location d’un véhicule de location tel que décrit dans le paragraphe 3.3.02 (Véhicule de location) de la DRFAC pour un véhicule de location lorsque :
    1. le moyen de transport principal vers le nouveau lieu d’affectation est le transport par transporteur commercial;
    2. le VP est entreposé ou vendu au point d’origine, ou il est expédié du lieu d’entreposage à un lieu de service précédent;
    3. le militaire n’a pas d’autre véhicule.
  3. La période d’admissibilité commence 24 heures avant que le militaire n’entrepose ou ne vende son véhicule et se termine 24 heures après que le militaire a acquis un véhicule de remplacement à destination.
  4. Les dépenses réelles et raisonnables sont remboursées à partir :
    1. du compte de base, jusqu’à concurrence de 1 000 dollars canadiens;
    2. du compte sur mesure pour tout montant supplémentaire.
  5. Aux fins de l’alinéa (2), le militaire qui, lors de son affectation à l’étranger, n’était pas propriétaire d’un véhicule est considéré comme avoir vendu son véhicule au point d’origine.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


Section 12.8 Libération


12.8.01 Réinstallation au Canada à des fins de libération

  1. Le militaire qui n’a pas droit à un DP selon le Chapitre 14, ou qui désire reporter son choix de DP, a droit à toutes les indemnités d’une réinstallation selon la DRFAC à un endroit au Canada de son choix sans choisir son DP à condition qu’il existe, à une distance par la route directe à sens unique de 250 km, un centre de libération qui gère son transfert/sa libération dans une unité des FAC.
  2. Les AM et EP en ELT du militaire seront restitués à la nouvelle résidence du militaire.

(T)


Section 12.9 Formule de financement


12.9.01 Formule de financement

  1. La formule du compte sur mesure remplace la formule par défaut du paragraphe 1.2.04 de la DRFAC pour le militaire qui déménage entre :
    1. un lieu de service au Canada, aux États-Unis continentaux ou au Mexique; et
    2. un lieu de service à l’étranger.
  2. Pour toute autre réinstallation selon le présent chapitre, y compris les affectations à l’intérieur d’un même continent, se reporter à la formule par défaut du compte sur mesure présentée au paragraphe 1.2.04 de la DRFAC.
Formule pour le compte sur mesure
A Le montant le plus élevé des deux :
  1. 1 000 $;
  2. jusqu’à concurrence de 5 250 $, 35 % de la commission de courtage basée sur le prix de vente de la résidence principale si celle-ci est vendue avant une évaluation ou sur la valeur estimative initiale.
+ B 35 % du coût du transport aller simple pour le militaire et ses PC de Halifax à Vancouver.
+ C 35 % du coût moyen d’expédition de 454 kg (1 000 lb) d’AM et EP par pièces admissibles de Halifax à Vancouver.
= D Total des fonds dans le compte sur mesure

(T)

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