Partie 2 - Indemnités principales
Chapitre 9. Frais d’expédition/entreposage et frais accessoires de réinstallation

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9.01 Généralités

  1. Le présent chapitre énonce les droits relatifs à l‘expédition et à l’entreposage des AM et EP et des VP d’un militaire, à l’expédition d’animaux de compagnie et aux divers frais accessoires. Il est assujetti à certaines restrictions et améliorations prévues à la partie 3 de la présente directive.
  2. Sauf indication contraire dans la DRFAC, l’expédition et l’entreposage des AM et EP sont organisés par le fournisseur de services de réinstallation sous contrat et sont régis par le CSD des AM et EP.
  3. Lorsque, dans la DRFAC, le coût de l’expédition ou de l’entreposage des AM et EP ou d’un VP est limité au coût estimatif d’un déménagement à un autre endroit, ce coût estimatif sera déterminé par les FAC en fonction d’une moyenne des taux du CSD des AM et EP.
  4. La règle générale pour les VP est que les dépenses liées à un seul VP ou une seule motocyclette sont payables à partir du compte de base et les dépenses liées à tout autre VP ou motocyclette sont payables à partir du compte sur mesure. La seule exception est au paragraphe 9.1.12 (Entreposage de VP ou motocyclette) de la DRFAC.
  5. La Brochure de renseignements préalables au déménagement doit être lu conjointement avec le présent chapitre.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


Section 9.1 Expédition et entreposage


9.1.01 Introduction

  1. Cette section décrit l’expédition des AM et EP et l’entreposage des AM et EP et des VP. L’expédition de VP et d’autres véhicules fait l’objet d’une autre section du présent chapitre.
  2. L’expédition et l’entreposage des AM et EP dépendent de la capacité de l’entrepreneur du CSD des AM et EP d’emballer et de charger en toute sécurité à l’origine et de décharger et de déballer en toute sécurité à destination. Lorsqu’un déménagement est retardé pour des raisons de sécurité qui sont sous le contrôle du militaire (ex. : conditions insalubres) les coûts supplémentaires associés au retard sont à la charge du militaire.
  3. En ce qui concerne l’ECD, il y a une limite au nombre de jours pendant lesquels un militaire peut conserver ses AM et EP en ECD avant de passer à l’entreposage aux frais du propriétaire (EFP). Les militaires sont priés de discuter des retards de livraison des AM et EP avec l’agent des transports local des FAC (normalement la section des mouvements de la base).

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


9.1.02 Emballage, chargement et livraison des AM et EP

  1. Les militaires des FAC sont tenus de se rendre disponibles pour l’emballage et le chargement de leurs AM et EP et de les recevoir le plus tôt possible à la date à laquelle ils peuvent être livrés (déchargés).
  2. L’emballage, le chargement, le déchargement ou le déballage des AM et EP peuvent avoir lieu un jour de fin de semaine ou un jour férié.

(C)


9.1.03 Généralités

  1. Un militaire a droit à l’expédition de ses AM et EP, qui ne sont pas en ELT au nouveau lieu de service, à partir de l’un des points suivants :
    1. le lieu de service actuel du militaire;
    2. l’endroit où il a été déménagé la dernière fois aux frais de l’État;
    3. le lieu d’enrôlement (voir la section 11.1), si les AM et EP du militaire au moment de son enrôlement n’ont pas été déménagés aux frais de l’État;
    4. le lieu de service actuel ou antérieur où le militaire a acquis ses AM et EP et où ils se trouvent, s’il n’en avait pas au moment de son enrôlement et s’il a acquis des AM et EP depuis son enrôlement qui n’ont pas été déménagés aux frais de l’État.
  2. En plus de l’alinéa (1), lorsque l’ELT des AM et EP aux frais de l’État cessent d’être autorisé, ces AM et EP seront expédiés du lieu de l’ELT à la résidence du militaire au nouveau lieu de service, conformément au paragraphe 9.1.10 (Entreposage à long terme des AM et EP) de la DRFAC.
  3. Pour l’application des alinéas (1) et (2), un militaire a droit à l’expédition de ses AM et EP à partir ou à destination d’un lieu situé hors du lieu de service lorsque ce déménagement a été approuvé selon la section 2.6.

(T)


9.1.04 Expédition prioritaire par avion

  1. Lorsqu’il est affecté à Iqaluit (Nunavut) ou à une mission à l’extérieur du Canada, un militaire qui occupera son logement meublé avant l’arrivée de son envoi principal d’AM et EP a droit à l’expédition prioritaire par avion de certains EP essentiels pour chaque personne qui arrivera avant son envoi principal, afin d’établir immédiatement sa résidence à son arrivée.
  2. L’expédition prioritaire par avion peut être expédiée par voie commerciale ou accompagner le militaire en tant que bagages excédentaires durant un vol selon le chapitre 6 (Voyage jusqu’au nouveau lieu de service (VNLS)), ou répartie entre les deux.
  3. Les coûts associés aux poids maximaux suivants plus le facteur d’emballage et de mise en caisse applicable au paragraphe 9.1.07 de la DRFAC sont financés par le compte de base :
    1. pour le militaire, 100 kg (220 lb);
    2. pour chaque PC, 46 kg (100 lb).
  4. Les coûts associés à l’excédent de poids par rapport à l’alinéa (3) sont financés par le compte sur mesure.

(T)


9.1.05 Expédition prioritaire par avion – Traitement

  1. Toutes les expéditions commerciales seront traitées par l’agent de transport des FAC compétent (normalement la section des mouvements de la base) pour garantir que tous les frais sont appliqués aux taux contractuels en vigueur.
  2. En raisons des limites sur les dépenses pour le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement établies au paragraphe 11.4.09.1 (Le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement – Iqaluit) et le paragraphe 12.2.01 (Le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement – Voyage au Mexique ou à l’étranger et retour) de la DRFAC, un militaire doit envisager de faire transporter une partie ou la totalité de ses envois prioritaires aériens comme des bagages excédentaires pour s’assurer qu’il peut immédiatement occuper son logement meublé dès qu'il devient disponible pour l’occupation.

(C) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.06 Poids autorisé

  1. Les FAC organiseront et paieront les frais d’emballage, de chargement, d’assurance, d’expédition, d’ECD (dans les limites permises), de déchargement et de déballage des AM et EP.
  2. Les coûts associés à un maximum de 9 072 kg (20 000 lb) d’AM et EP, plus le facteur d’emballage et de mise en caisse applicable au paragraphe 9.1.07 de la DRFAC sont financés par le compte de base. Lorsque l’expédition et l’entreposage sont autorisés, ce poids autorisé est le total combiné des deux.
  3. Les coûts associés aux éléments suivants sont financés par le compte sur mesure :
    1. tous frais supplémentaires lorsque des articles volumineux sont déplacés sur une base dimensionnelle de poids ou cubique, ou avec frais supplémentaires;
    2. tout poids supérieur au poids indiqué à l’alinéa (2).

(T)

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9.1.07 Facteurs liés à l’emballage et à la mise en caisse

  1. Tout poids autorisé prévu par la présente directive doit être augmenté du facteur d’emballage et de mise en caisse applicable suivant :
    1. 15 % pour les transports routiers, les transports par conteneurs maritimes et les charges d’entreposage à long terme;
    2. 20 % pour les envois outre-mer dans un caisson mobile en bois;
    3. 25 % pour les envois aériens et les envois de BNA.
  2. Dans le cas où plus d’une méthode d’expédition est utilisée pour un même chargement d’AM et EP, la méthode qui fournit le facteur d’emballage et de mise en caisse le plus élevé doit être utilisée.

(T)


9.1.08 Entreposage en cours de déménagement (ECD)

  1. Lorsque l’ECD est nécessaire, les coûts connexes sont financés par :
    1. le compte de base pour le nombre de jours pendant lesquels
      1. le VNLS (chapitre 6) est payable, et
      2. les frais d'hébergement sont payables sur le compte de base pendant le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement en général (chapitre 5), à l’exclusion des jours d’emballage, de chargement, de déchargement et de déballage ;
    2. le compte sur mesure pour le nombre de jours où les frais de logement sont remboursés à partir du compte sur mesure pendant le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement en général (chapitre 5).
  2. Le maintien de l’ECD aux frais de l’État au-delà de la période d’admissibilité prévue à l’alinéa (1) peut être autorisé par le DRASA dans des circonstances exceptionnelles.
  3. Lorsque la période d’admissibilité à l’ECD prévue aux alinéas (1) et (2) expire, le maintien de l’entreposage des AM et EP se fait aux frais du militaire (entreposage aux frais du propriétaire [EFP]). Il est entendu que l’EFP comporte ce qui suit :
    1. les coûts de manutention liés à la conversion du chargement des AM et EP qui passe de l’ECD à l’EFP;
    2. les frais d’entreposage;
    3. les coûts d’assurance pendant la manutention et l’entreposage prévus aux sous-alinéas (a) et (b).
  4. Lorsque l’EFP se termine, le militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais facturés par l’entreprise de déménagement sous-traitée du CSD des AM et EP pour le retrait du chargement d’AM et EP de l’entreposage, la livraison à la résidence du militaire, le déchargement et le déballage.
  5. Les changements de date de prise de possession, notamment ceux dus à des retards de construction, ne sont pas considérés comme étant une circonstance exceptionnelle, mais plutôt comme des choix personnels associés à l’achat d’une nouvelle résidence. Les frais supplémentaires d’entreposage des AM et EP résultant de tels seront généralement la responsabilité du militaire comme EFP.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.08.5 Entreposage en cours de déménagement (ECD) et Entreposage aux frais du propriétaire (EFP)

  1. À son arrivée à destination, le militaire est responsable de communiquer avec sa section des mouvements locale ou l’équivalent pour :
    1. confirmer son droit à l’ECD;
    2. au besoin, fournir une copie de l’autorisation du responsable local pour le logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement au‑delà de la période du droit acquis.
  2. En plus de l’alinéa (1), le militaire est responsable de conseiller la section des mouvements locale ou l’équivalent de toute modification subséquente ayant une incidence sur le droit d’ECD du militaire ou la date de disponibilité du nouveau logement.
  3. Lorsque l’alinéa (3) du paragraphe 9.1.08 de la DRFAC s’applique, la section des mouvements locale ou l’équivalent doit aviser à l'avance le militaire que le chargement des AM & EP doit être converti en EFP.
  4. (Abrogé)
  5. À la fin de la période d’EFP, le militaire est responsable de la coordination de la livraison de ses AM et EP à sa résidence.
  6. (Abrogé)

(C) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.09 Entreposage en cours de déménagement avant d’avoir trouvé un logement

Un militaire qui n’a pas obtenu de logement peut demander la levée de la restriction pour le déménagement de ses (PC)AM et EP, mais le nombre de jours pendant lesquels les coûts de l’ECD sont financés par le compte de base et le compte sur mesure demeure limité au nombre de jours calculé selon le paragraphe 9.1.08 de la DRFAC.

(C) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.10 Entreposage à long terme des AM et EP

  1. Un militaire a droit à l’ELT, y compris les expéditions partielles lorsqu‘il :
    1. est affecté à un poste isolé;
    2. est affecté à un endroit à l’extérieur du Canada;
    3. est dirigé vers des logements appartenant à l’État qui ne pourront pas contenir tous ses AM et EP;
    4. est affecté à un endroit où le DRASA détermine que l’expédition des AM et EP doit être limitée ou contrôlée;
    5. n’a aucune PC et,
      1. est affecté pour moins d’un an;
      2. occupe un logement pour célibataire au nouveau lieu de service; et
      3. n’a pas conservé sa résidence à l’ancien lieu de service.
  2. Les FAC prendront les dispositions nécessaires et paieront les frais d’emballage, de chargement, d’assurance, d’expédition, d’entreposage des AM et EP autorisés et de remise subséquente de ces AM et EP au militaire à un nouveau lieu de service lorsque le droit à l’ELT cessera
  3. Les coûts d’ELT associés au poids maximal combiné du compte de base au paragraphe 9.1.06 (Poids autorisé) de la DRFAC sont financés par le compte de base.
  4. Les coûts d’ELT associés aux éléments suivants sont financés par le compte sur mesure :
    1. tout poids supérieur au poids indiqué à l’alinéa (3);
    2. tous frais supplémentaires lorsque des articles volumineux sont déménagés/entreposés sur la base de leur poids volumétrique, ou sur une base cubique, ou avec des frais supplémentaires;
    3. les frais d’entreposage supplémentaires pour les bateaux, les motocyclettes, les véhicules tout terrain (VTT), les remorques et les motoneiges.

Arrêt de l’ELT/expédition lors de l’affectation

  1. Lorsque le militaire est affecté à un nouveau lieu de service pour lequel l’ELT n’est pas autorisé selon l’alinéa (1), le droit à l’ELT se poursuit soit jusqu’à :
    1. 30 jours après la date de CE ou d’ES (la date la plus tardive étant retenue);
    2. une date fixée par l’autorité de l’unité lorsque des raisons de service exigent que l’expédition des AM et EP de l’ELT soit retardée (p. ex. militaire en formation, ST, affectation temporaire, etc.).

(Exception : Il y a des règles distinctes concernant l’ELT lors de l’enrôlement. Voir le paragraphe 11.1.05 (AM et EP – militaire sans personnes à charge) de la DRFAC)

  1. Après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (5), le militaire est responsable de tous les frais ultérieurs d’ELT.
  2. Le militaire dispose de deux ans à compter de la date du CE ou d’ES, selon la plus tardive de ces dates, pour expédier les AM et EP de l’ELT au nouveau lieu de service aux frais de l’État. À l’expiration de ce délai :
    1. le cas échéant, les FAC cesseront de payer l’ELT; et
    2. toutes les dépenses subséquentes pour les AM et EP en ELT, y compris les frais d’expédition, sont à la charge du militaire.

Arrêt de l’ELT/expédition lors de la libération

  1. Lorsqu’un militaire ayant des AM et EP en ELT est libéré ou transféré, les AM et EP en ELT du militaire lui sont restitués à son adresse au moment de sa libération conformément au paragraphe 14.4.01 (Déménagement des personnes à charge et AM et EP).

ELT en permutation entre deux lieux à l’extérieur du Canada

  1. Si un militaire qui requiert un ELT en raison d’une permutation a déjà des AM et EP en ELT de sa réinstallation initiale à l’extérieur du Canada, ses AM et EP supplémentaires exigeant un ELT seront expédié jusqu’à ce lot en ELT et combiné à celui-ci.
  2. Les limites de poids et les sources de financement décrites aux alinéas (3) et (4) continuent de s’appliquer lorsqu’un ETL est requis en permutation.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.10.1  Limite ou contrôle du déménagement des AM et EP

Le DRASA déterminera, en vertu de l’alinéa (1)(d) de la DRFAC (9.1.10 Entreposage à long terme des AM et EP) de limiter ou de contrôler l’expédition des AM et EP après consultation et prise en compte de toute recommandation faite par les parties prenantes appropriées.

(C) (en vigueur le 15 juin 2023)


9.1.11 Transport et accès aux AM et EP en ELT

  1. Un militaire a le droit d’accéder à ses AM et EP en ELT lorsqu’il est affecté entre des lieux de services qui ont chacun droit à l’ELT et qu’il doit y avoir accès pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. il existe une différence climatique importante entre les deux lieux de service;
    2. le logement est meublé à un endroit et non meublé à l’autre;
    3. il existe d’autres circonstances pour lesquelles le DRASA approuve l’accès.
  2. Lorsque l’accès à l’ELT est requis, les éléments suivants sont financés à partir du compte de base :
    1. les frais de transport et de déplacement aller-retour, comme s’il s’agissait d’un VID, pour une personne, jusqu’à concurrence de deux jours à l’emplacement d’ELT;
    2. les frais facturés par l’installation d’entreposage pour accéder aux AM et EP en ELT.
  3. Sous réserve de l’alinéa (4), les jours supplémentaires à l’emplacement d’ELT sont remboursables à partir du compte de base lorsque l’autorité locale certifie que ces jours supplémentaires sont nécessaires pour l’accès à l’ELT et à des fins de réorganisation des AM et EP.
  4. Lorsque l’accès à l’ELT est autorisé par le DRASA selon le sous-alinéa (1)(c), le droit au financement à partir du compte de base pour l’accès ne sera autorisé que si le DRASA détermine qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Dans tous les autres cas, les coûts d’accès doivent être assumés comme une dépense personnelle.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.12 Entreposage des VP ou motocyclette

  1. Un militaire a droit au remboursement des frais d’entreposage d’un VP ou d’une motocyclette à une installation d’entreposage commerciale adéquate à son lieu actuel ou le plus proche de son lieu actuel lorsqu’il est :
    1. affecté à un poste isolé;
    2. affecté à un endroit à l‘extérieur du Canada;
    3. affecté à un endroit où le DRASA détermine que l’expédition de VP doit être limitée ou contrôlée.
  2. Lorsqu’un militaire a droit à des frais de location d’un véhicule selon le paragraphe 9.3.03 (Véhicule de location) de la DRFAC, il doit atténuer ces frais en coordonnant l’entreposage du VP ou de la motocyclette le plus près possible de sa date de départ.
  3. S’il n’y a pas d’installation d’entreposage commerciale adéquate au lieu de service du militaire, celui-ci peut se faire rembourser :
    1. soit les frais liés au transport et au déplacement réels et raisonnables pour un voyage de retour d’un jour afin de livrer le VP ou la motocyclette à l’installation d’entreposage commerciale la plus proche à l’extérieur de son lieu de service;
    2. soit les coûts de l’expédition ou du remorquage commercial afin de livrer le VP ou la motocyclette à l’installation d’entreposage commerciale la plus proche à l’extérieur de son lieu de service.
  4. Les frais réels et raisonnables suivants sont remboursables :
    1. des frais uniques de conditionnement en vue de l’entreposage, par exemple l’enlèvement de la batterie, la lubrification du véhicule s’il y a lieu et l’élévation du véhicule pour qu’il ne repose pas sur les pneus;
    2. les frais d’entreposage commercial.
  5. Les frais indiqués aux alinéas (3) set (4) sont remboursés à partir du compte de base comme suit :
    1. lorsqu’il est interdit d’expédier des véhicules, jusqu’à deux VP/motocyclettes ou un VP/une motocyclette et un autre véhicule conformément au paragraphe 9.3.04 (VR, bateau, motocyclette, VTT, remorque, motoneige, aéronef privé) de la DRFAC; ; or
    2. dans les autres cas, lorsqu’aucun autre VP ou motocyclette n’a été entreposé, expédié ou conduit au nouveau lieu de service, pour un VP ou une motocyclette.
  6. Pour tout autre VP/motocyclette, les frais indiqués aux alinéas (3) et (4) sont remboursés à partir du compte sur mesure.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.1.13 Retrait de l’entreposage – VP ou motocyclette

  1. Lorsqu’un militaire est subséquemment affecté dans un lieu où il n’a plus droit à l’entreposage d’un VP ou d’une motocyclette, il a droit au remboursement des frais, comme détaillé au présent alinéa, qu’il doit engager pour expédier son VP ou sa motocyclette à son nouveau lieu de service.
  2. Lorsqu’un militaire a droit à engager des frais de location pour véhicule selon le paragraphe 9.3.03 (Véhicule de location) de la DRFAC, il doit atténuer ces frais en coordonnant le retrait du VP ou de la motocyclette le plus près possible de sa date de retour.
  3. Un militaire a droit au remboursement des frais d’entretien suivants :
    1. les frais réels et raisonnables nécessaires pour remettre le véhicule en bon état, limités à un total de deux heures de main-d’œuvre pour l’installation de la batterie et une inspection générale.
    2. les pièces et la main-d’œuvre pour la vidange d’huile, le remplacement des filtres et la lubrification;
    3. jusqu’à 400 $ en frais ponctuels pour le retrait du VP ou de la motocyclette de l’entreposage (excluant l’entretien, les réparations et l’obtention de permis).
  4. Dans le cas de la livraison du VP ou de la motocyclette à la nouvelle résidence du militaire, celui-ci a droit au remboursement des frais :
    1. lorsque le VP ou la motocyclette est entreposé au nouveau lieu de service du militaire, les frais liés au voyage de retour à l’installation d’entreposage commerciale;
    2. dans tous les autres cas, les coûts de l’expédition commerciale entre l’installation d’entreposage et la résidence du militaire, conformément aux dispositions générales du paragraphe 9.3.02 (Expédition de VP et de motocyclettes par transporteur commercial) de la DRFAC.
  5. Les frais indiqués aux alinéas (3) et (4) sont remboursés à partir du compte de base comme suit :
    1. lorsque le militaire n’a pas pu expédier ses véhicules, les frais pour jusqu’à deux VP/motocyclettes ou un VP/motocyclette et un autre véhicule selon le paragraphe 9.3.04 (VR, bateau, motocyclette, VTT, remorque, motoneige, aéronef privé) de la DRFAC;
    2. dans tous les autres cas, lorsqu’aucun autre VP/motocyclette a été entreposé ou expédié ou conduit au nouveau lieu de service, les frais pour un VP ou une motocyclette.
  6. Pour tout autre VP/motocyclette, les frais indiqués aux alinéas (3) et (4) sont remboursés à partir du compte sur mesure.
  7. Tous les autres VR, voiliers, bateaux à moteur, moteurs de hors-bord, VTT, remorques, motocyclettes (non expédiées selon le paragraphe 9.3.02 de la DRFAC), motoneiges et aéronefs privés sont expédiés à partir du lieu d’entreposage selon le paragraphe 9.3.04 de la DRFAC.
  8. Il est entendu qu’il n’y a pas de droit au remboursement des frais liés au transport ou au déplacement pour la récupération personnelle de ce qui suit :
    1. un VP ou une motocyclette, sauf comme le prévoit le sous-alinéa (4)(a);
    2. tout véhicule indiqué à l’alinéa (7), sauf comme le prévoit le sous-alinéa (5)(a).

(T) (en vigueur le 1er avril 2024)


Section 9.2 Préparation des AM et EP et expédition des animaux de compagnie et des chiens d’assistance


9.2.01 Introduction

Cette section décrit les droits au remboursement des frais de préparation, d’assurance, d’expédition des animaux de compagnie et de manutention de certains types d’articles particuliers.

(C)

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9.2.02 Préparation pour le transport

Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour les frais qui ne sont pas couverts par le CSD des AM et EP liés à l’attention spéciale et la préparation d’articles particuliers précisés par l’entrepreneur (p. ex. table de billard, piano, spa, œuvres d’art, etc.).

(T)


9.2.03 Couverture d’assurance

  1. Un militaire bénéficie d’une assurance de base selon le CSD des AM et EP pendant la manutention, le transport et l’entreposage d’un maximum de 9 072 kg (20 000 lb) d’AM et EP du compte de base.
  2. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour les frais d’assurance complémentaire (par exemple, pour les objets de grande valeur, etc.).

(T)


9.2.04 Réclamations d’assurance

Toute réclamation pour perte ou dommages aux AM et EP ou à la résidence doit être réglée entre le militaire, le transporteur et l’assureur. Aucune indemnité de réinstallation supplémentaire n’est remboursable à la suite d’une réclamation d’assurance liée à la perte ou à des dommages aux AM et EP ou à des dommages à la résidence.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


9.2.05 Mise en caisse, déballage et évaluation

Le CSD des AM et EP prévoit des services généraux de mise en caisse qui sont suffisants pour assurer le transport sécuritaire des AM et EP. Lorsqu’un militaire demande une mise en caisse, un déballage ou des évaluations spéciales qui ne sont pas couvertes par le CSD des AM et EP, il a droit au remboursement de ces frais à partir du compte sur mesure.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.2.06 Expédition d’animaux de compagnie et de chiens d’assistance

  1. Sous réserve de l’alinéa (2), un militaire a droit au remboursement des frais liés à l’expédition d’animaux de compagnie et de chiens d’assistance, limités à ce qui suit :
    1. au point d’origine et à destination, le coût du transport de l’animal entre la résidence du militaire et l’agent d’expédition, comme suit :
      1. une indemnité de kilométrage pour le déplacement en VP;
      2. les frais de transport commercial réels et raisonnables;
    2. les frais d’expédition commerciale, limités aux frais de transport seulement;
    3. les soins commerciaux de base pour les animaux requis par le transporteur ou le pays hôte, excluant les frais de tout autre soin pour les animaux comme les régimes alimentaires spéciaux, le toilettage, les frais vétérinaires, les médicaments, la vaccination, les certificats de vaccination, etc.
  2. Les restrictions suivantes s’appliquent :
    1. les dates d’expédition doivent correspondre aux dates du VNLS du militaire, sauf si l’autorité de l’unité certifie qu’il était impossible de le faire;
    2. les frais d’achat de transporteurs d’animaux ne sont pas remboursables;
    3. les frais liés aux animaux de compagnie pour les déménagements à l’intérieur du Canada sont limités conformément au paragraphe 3.4.02 (Frais pour animaux de compagnie) de la DRFAC;
    4. lorsque l’animal est expédié à un autre endroit, le coût remboursé ne doit pas dépasser le coût de l’expédition à l’endroit du nouveau lieu de service.
  3. Les frais sont remboursés à partir du :
    1. compte de base pour les chiens d’assistance;
    2. compte sur mesure pour tout animal de compagnie.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.2.07 Frais d’expédition supplémentaires

Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour les frais d’expédition commerciale et d’assurance des EP qui ne sont pas admissibles à l’expédition dans le cadre du CSD des AM et EP.

(T)


Section 9.3 Expédition d’un véhicule


9.3.01 Introduction

Cette section décrit les indemnités pour les coûts associés à l’expédition de VP, de motocyclettes, de remorques et de certains articles récréatifs motorisés d’un lieu de service à un autre.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)


9.3.02 Expédition de VP et de motocyclettes par transporteur commercial

  1. Un militaire a le droit d’expédier son VP et sa motocyclette à son nouveau lieu de service, sauf interdiction :
    1. ailleurs dans la présente directive;
    2. par une autorité des FAC pour des raisons opérationnelles ou de sécurité;
    3. par le pays de destination;
    4. par le DRASA, lorsqu’il est établi que l’expédition du VP et de la motocyclette à l’extérieur du Canada n’est ni pratique ni économique.
  2. Les frais d’expédition d’un VP ou d’une motocyclette sont remboursés à partir du compte de base lorsque :
    1. le principal mode de transport du militaire jusqu’au nouveau lieu de service est par transporteur commercial;
    2. le militaire n’est pas remboursé à partir du compte de base pour les dépenses liées à la conduite, à l’expédition ou à l’entreposage de tout autre VP ou motocyclette.
  3. Les frais d’expédition de tout autre VP ou motocyclette sont remboursés à partir du compte sur mesure.
  4. Dans le cas d’un VP ou d’une motocyclette expédié :
    1. selon l’alinéa (2), le véhicule doit être expédié selon le CSD des AM et EP lorsque le service est disponible;
    2. selon l’alinéa (3), le militaire peut expédier le véhicule selon le CSD des AM et EP ou prendre d’autres dispositions d’expédition commerciale.
  5. Lorsque le VP ou la motocyclette n’est pas expédié selon le CSD des AM et EP, le militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables, jusqu’à concurrence des taux du CSD des AM et EP, liés à l’expédition de son VP ou de sa motocyclette par un transporteur commercial.
  6. Les frais supplémentaires suivants sont remboursables en tant que frais d’expédition :
    1. une assurance jusqu’à concurrence de la valeur du véhicule au Canada selon le Red Book;
    2. lorsque le point d’expédition/livraison est situé dans le lieu de service du militaire, les frais de transport local requis pour effectuer la livraison ou la récupération du véhicule;
    3. lorsqu’il n’y a pas d’options d’expédition dans le lieu de service actuel ou nouveau du militaire, les frais liés au voyage aller-retour réels et raisonnables – ne dépassant pas une journée, sans passer la nuit sur place – au point adéquat le plus proche du lieu d’expédition/livraison situé à l’extérieur du lieu de service du militaire.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.3.02.1 Expédition de VP non pratique ou économique

Le DRASA détermine en vertu de l’alinéa (1)(d) de la DRFAC (9.3.02 Expédition de VP et de motocyclettes par transporteur commercial) que l’expédition d’un VP et d’une motocyclette à l’extérieur du Canada n’est ni pratique ni économique après consultation et prise en compte de toute recommandation faite par les intervenants appropriés.

{C) (en vigueur le 15 juin 2023)


9.3.03 Véhicule de location

  1. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais décrits au paragraphe 3.3.02 (Véhicule de location) lorsque le principal mode de transport pour se rendre à son nouveau lieu est un transporteur commercial et que le militaire est nécessairement séparé de son VP ou de sa motocyclette en raison de :
    1. une expédition selon le paragraphe 9.3.02 de la DRFAC;
    2. l’entreposage selon le paragraphe 9.1.12 de la DRFAC et le militaire n’a pas d’autre véhicule.
  2. Le militaire a droit au remboursement des frais pour un véhicule de location (quel que soit le nombre de VP ou de motocyclettes expédiés ou entreposés).
  3. Dans le cas d’un déménagement à l’intérieur du Canada, la période d’admissibilité commence 24 heures avant que le militaire n’expédie/entrepose le VP ou la motocyclette et prend fin :
    1. dans le cas d’un véhicule expédié, 24 heures après sa livraison au militaire;
    2. dans le cas d’un véhicule entreposé, cinq jours ouvrables après l’arrivée du militaire au nouveau lieu de service à un poste isolé.
  4. Lorsqu’un militaire est affecté par la suite dans des circonstances où il n’a plus le droit d’entreposer un VP ou une motocyclette, les droits relatifs au véhicule de location prennent fin le lendemain du jour où le VP ou la motocyclette entreposé est sorti de l’entreposage. Le VP ou la motocyclette entreposé doit être retiré de l’entreposage dès que le militaire arrive, ou serait arrivé s’il n’avait pas pris congé pendant le VNLS, à son nouveau lieu de service.

(T)


9.3.04 VR, bateau, motocyclette, VTT, remorque, motoneige, aéronef privé

  1. Le militaire a droit au remboursement des frais liés à l’expédition de VR, voiliers, bateaux à moteur et moteurs hors-bord, VTT, remorques, motocyclettes (qui ne sont pas expédiés en tant que VP selon le paragraphe 9.3.02 de la DRFAC), motoneiges ou aéronefs privés. Les frais sont remboursés comme suit :
    1. lorsque l’article a été entreposé selon le sous-alinéa (5)(a) du paragraphe 9.1.12 (Entreposage des PV ou des motocyclettes) de la DRFAC et remboursé à partir du compte de base, l’expédition subséquente à partir du lieu d’entreposage au nouveau lieu de service du militaire est aussi remboursée à partir du compte de base;
    2. dans tous les autres cas, à partir du compte sur mesure.
  2. L’expédition doit commencer à l’ancien lieu de service et prendre fin au nouveau lieu de service.
  3. Le remboursement est limité aux frais d’expédition réels et raisonnables et ne comprend pas les frais de transport ou de déplacement pour le militaire.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

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Section 9.4 Frais accessoires de réinstallation


9.4.01 Introduction

Des frais accessoires de réinstallation précis peuvent être remboursés. La liste de ces frais dans la présente section est exhaustive.

(T)


9.4.02 Branchement et débranchement

  1. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais de connexion de base, de déconnexion, d’installation et de main-d’œuvre, les frais d’annulation et les frais d’ouverture de compte pour :
    1. les services publics (téléphone, Internet, électricité, mazout de chauffage, eau/eaux usées);
    2. un système d’alarme résidentiel (système de surveillance de base);
    3. un câble ou une antenne parabolique (un seul récepteur) - pas les deux;
    4. un cellulaire (jusqu’à deux services de base);
    5. les services de conversion d’électricité (main-d’œuvre et convertisseurs uniquement);
    6. les conduites d’eau jusqu’au réfrigérateur;
    7. les appareils à gaz naturel;
    8. un spa qui est déplacé de la résidence précédente du militaire à sa nouvelle résidence.
  2. L’installation de services supplémentaires se fait aux frais du militaire.
  3. Les frais engagés pour la résiliation des contrats de fidélisation ne sont pas remboursables.
  4. Pour l’application de l’alinéa (1), connexion de base, débranchement, installation et frais de main-d’œuvre signifient le service minimal requis pour brancher un appareil aux raccords de gaz, électriques ou de plomberie ou les en débrancher. Il est entendu que ceci n’inclut pas le matériel requis pour l’installation ou l’ajout de nouvelles lignes, câblage ou raccords nécessaires pour la connexion.

(T)


9.4.03 Véhicules, remorques et permis de conduire

  1. Dans le cas d’un militaire dont la nouvelle résidence se situe dans une province, un territoire ou un État autre que celui où se situait son ancienne résidence, le militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais obligatoires suivants :
    1. pour le militaire et chaque PC, les frais pour l’obtention :
      1. d’un permis de conduire de remplacement;
      2. du dossier de conduite lorsqu’il est nécessaire de démontrer son expérience ou sa catégorie de permis de conduire au nouveau lieu de service;
      3. d’un permis de conduire international lorsqu’il est en poste à l’étranger;
    2. pour un véhicule (VP ou motocyclette) immatriculé au point d’origine, les frais engagés pour obtenir :
      1. une inspection de sécurité et/ou de structure et un certificat (à l’exclusion du coût des réparations nécessaires) lorsque la législation locale l’exige avant que les plaques d’immatriculation puissent être obtenues;
      2. les droits d’immatriculation et les frais de plaque d’immatriculation (voir les alinéas (3) et (4));
      3. une lettre de conformité;
      4. pour les déménagements internationaux, les documents nécessaires pour obtenir l’entrée légale et pour conduire le véhicule dans la ville ou le pays de destination, à l’exclusion des frais d’importation pour les véhicules neufs;
      5. dans le cas d’un déménagement depuis l’extérieur du Canada, les frais associés à la production d’une déclaration d’exportation;
    3. pour une remorque dont il était propriétaire au lieu d’origine, les frais d’immatriculation et de plaque d’immatriculation (voir les alinéas (3) et (4)), lorsqu’il existe une obligation légale de l’immatriculer au nouveau lieu de service.

    1.1. Dans le cas d’un militaire dont la nouvelle résidence se situe dans la même province, le même territoire ou le même État que son ancienne résidence, le militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais obligatoires suivants, lorsque ces frais ne peuvent pas être réduits par un renouvellement anticipé du permis de conduire, l’immatriculation du véhicule ou le changement d’adresse avant le départ du point d’origine :

    1. pour le militaire et chaque PC, les frais liés au changement d’adresse sur le permis de conduire;
    2. dans le cas d’un véhicule (VP ou motocyclette) immatriculé au point d’origine, les frais liés au changement d’adresse sur l’immatriculation du véhicule;
    3. dans le cas d’une remorque immatriculée au point d’origine, les frais liés au changement d’adresse sur l’immatriculation de la remorque.
  1. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour les frais obligatoires suivants :
    1. dans le cas de tout autre véhicule (VP ou motocyclette) immatriculé au point d’origine, les frais énumérés aux sous-alinéas (1)(b) ou (1.1)(b), selon le cas;
    2. dans le cas de toute autre remorque qui lui appartenait au lieu d’origine, les frais énumérés aux sous-alinéas (1)(c) ou (1.1)(c), selon le cas, lorsqu’il existe une obligation légale de l’immatriculer au nouveau lieu de service.
  2. La période de validité des droits d’immatriculation et de plaques d’immatriculation des véhicules et des remorques au lieu de destination est limitée à la plus longue des deux périodes suivantes :
    1. un an;
    2. la période minimale disponible pour l’achat
  3. Les frais d’assurance qui s’appliquent au permis de conduire ou à l’immatriculation d’un véhicule sont considérés comme faisant partie des exigences totales d’assurance d’un véhicule et ne seront pas remboursés.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.4.04 Frais médicaux et dentaires

Un militaire a droit au remboursement, à partir du compte de base, des frais médicaux et dentaires suivants qui sont engagés spécifiquement en raison d’une réinstallation, pour le militaire et chaque PC lorsqu’ils ne sont pas couverts par un régime provincial, militaire ou public existant pour des raisons autres que le dépassement des limites financières des régimes :

  1. les coûts associés au transfert des dossiers médicaux et dentaires des PC au nouveau lieu de service;
  2. les coûts liés à l’acquisition de nouvelles cartes médicales;
  3. les frais d’assurance supplémentaires pour tout décalage entre les services de soins de santé provinciaux;
  4. un nouvel examen dentaire du patient à destination;
  5. les examens médicaux et les vaccins requis pour l’entrée dans le pays hôte ou le retour au Canada, y compris les lettres médicales requises.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.4.05 Serrures

Un militaire a droit au remboursement, à partir du compte de base, des frais d’appel de service et de main-d’œuvre pour le changement du cylindre des serrures existantes des portes extérieures de la nouvelle résidence. Aucuns frais de pièces ne sont remboursables, à l’exception du coût d’un maximum de quatre nouvelles clés pour chaque serrure changée.

(T)


9.4.06 Services postaux et de messagerie

Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les services suivants :

  1. le changement d’adresse postale (y compris les services de réexpédition/retenue du courrier) pour une période maximale de douze mois pour un changement d’adresse résidentielle;
  2. les frais d’un service de messagerie pour envoyer des reçus au prestataire de services de réinstallation sous contrat à partir de lieux où la distribution du courrier n’est pas fiable, comme le confirme l’autorité de l’unité;
  3. le service de retenue du courrier jusqu‘à douze mois lorsque la vente, l’achat ou la location prend fin avant le départ ou l’arrivée.

(T) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)


9.4.07 Passeport, visa et pièces d’identité pour les déménagements à l’extérieur du Canada

Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour :

  1. les frais obligatoires pour les photos de passeport lorsque les services ne sont pas fournis par l’État;
  2. les documents d’immigration;
  3. les visas et les coûts liés à l’obtention de visas;
  4. les documents d’identité requis.

(T)


9.4.08 Formulaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Un militaire qui est affecté d’un endroit à l’extérieur du Canada a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour l’achat du nombre requis de formulaires de TVA nécessaires pour économiser la TVA sur les frais de déménagement.

(T)


9.4.09 Services d’emploi du conjoint

  1. Un militaire qui est muté entre deux endroits au Canada a droit au remboursement à partir du compte sur mesure des services d’emploi du conjoint suivants :
    1. la recherche d’emploi;
    2. l’aide à l’emploi;
    3. les déplacements pour les entrevues, jusqu’à concurrence de trois jours/deux nuits (y compris les déplacements), comme s’il s’agissait d’un déplacement pour un VID;
    4. la préparation du curriculum vitae;
    5. les frais de photocopie et de transmission des relevés de notes;
    6. les coûts associés à l’établissement des mêmes titres de compétence ou certificats non expirés dans la nouvelle province.
  2. Pour l’application du sous-alinéa (1)(f), les frais ne comprennent que les frais non récurrents, comme les frais de demande, le matériel d’étude, les frais de formation requise, les frais d’examen, etc. qui sont nécessaires pour obtenir la certification dans la nouvelle province. Cela ne comprend pas les frais annuels, mensuels ou autres frais récurrents (p. ex. aucun paiement pour les cotisations syndicales annuelles, les droits d’adhésion et de licence récurrents, les primes d’assurance annuelles, les cours de recyclage récurrents, etc.) qui seraient autrement payables soit dans la province où l’accréditation actuelle est valide ou dans la nouvelle province. Le surclassement et la recertification ne sont pas admissibles à un remboursement.
  3. Pour les affectations à ou depuis l’extérieur du Canada, veuillez-vous reporter à l’article 13, chapitre 10 des DRAS.

(T)

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