Le 20 juillet 2022, Santé Canada a publié le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) dans la Gazette du Canada, Partie II (GCII). Ce règlement modifie le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) afin d'y ajouter une nouvelle exigence concernant l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour la plupart des produits préemballés qui contiennent des éléments nutritifs préoccupants pour la santé publique (gras saturés, sucres et/ou sodium) à hauteur d'un seuil particulier ou au-delà de ce niveau. Ce symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole) aidera les Canadiens à identifier plus facilement les aliments ayant une teneur élevée en ces éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs sont associés à des risques pour la santé qu'il est possible de réduire en évitant leur consommation excessive.
Bien que ce guide fournisse une interprétation des éléments de base des exigences relatives au symbole, l'Outil d'étiquetage pour l'industrie (OEI) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments offrira des conseils dès la fin de la période de transition sur d'autres éléments du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) qui ne sont pas couverts dans ce guide, tels que l'ajout de vitamine D aux laits et à la margarine et les exigences en matière d'étiquetage pour les aliments contenant des édulcorants intenses.
1.3 Avis de non responsabilité
Ce document n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas destiné à être utilisé comme avis juridique sur les exigences relatives à l'étiquetage sur le devant de l'emballage telles que définies dans le RAD. L'utilisateur est encouragé à consulter la version officielle de la loi et des règlements applicables dans la Loi sur les aliments et drogues et le RAD aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi.
Les termes « produit préemballé », « produit » et « aliment » sont utilisés indifféremment dans le présent document, de même que « espace principal » et « étiquette ».
Les images utilisées dans ce guide ne sont pas à l'échelle et sont à des fins d'illustration seulement. Les symboles nutritionnels ne sont pas proportionnels à la principale surface exposée des maquettes.
1.4 Faites-nous part de vos commentaires
Santé Canada s'engage à fournir à tous les intervenants des informations exactes et fiables en temps opportun. Cela comprend les informations nécessaires pour se conformer aux exigences relatives à l'étiquetage sur le devant de l'emballage telles qu'énoncées dans le RAD. Nous serions reconnaissants de recevoir vos commentaires sur l'utilité de ce guide et nous accueillerons avec plaisir vos suggestions d'améliorations. Envoyez-nous vos commentaires par courriel à nut.labelling-etiquetage@hc-sc.gc.ca en écrivant dans la ligne d'objet Commentaires : guide sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.
2. Aperçu des règles générales sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage
Les règles générales sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage se composent de quatre parties principales détaillées dans ce guide :
Interdictions relatives à l'affichage du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole)
Seuils pour les éléments nutritifs relatifs au symbole
Exemptions relatives à l'affichage du symbole
Présentation du symbole
2.1 À quel moment le règlement entrera-t-il en vigueur?
Le règlement est entré en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II, soit le 20 juillet 2022. Les modifications liées à l'étiquetage sur le devant de l'emballage, aux allégations relatives à la teneur nutritive, à l'enrichissement en vitamine D et à l'étiquetage des édulcorants intenses font l'objet d'une période de transition qui s'achève le 31 décembre 2025. Les dispositions transitoires pour ces différents éléments du règlement sont indépendantes les unes des autres. Cela signifie que la mise en œuvre de toute exigence relativement à un élément (par exemple, l'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage des édulcorants intenses aux biscuits préemballés contenant de l'aspartame) pendant la période de transition déclenchera la mise en œuvre de toutes les exigences relatives à cet élément, mais pas l'application des exigences relatives à d'autres éléments (par exemple, l'étiquetage sur le devant de l'emballage). Les parties réglementées doivent se conformer à toutes les exigences relatives à l'ensemble de ces éléments à compter du 1er janvier 2026. À partir du 1er janvier 2026, les informations présentées conformément aux anciennes exigences ne seront plus conformes. Cependant, les produits importés, fabriqués au Canada ou emballés au détail avant cette date peuvent demeurer dans l'entrepôt et continuer d'être vendus sur les tablettes des magasins.
2.2 Quels aliments sont soumis aux nouvelles exigences d'étiquetage sur le devant de l'emballage?
Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) stipule que le symbole est obligatoire pour la plupart des aliments préemballés, qu'ils soient fabriqués au Canada ou importés pour la vente au Canada. Lorsque le symbole est requis sur l'étiquette d'un aliment, il doit être affiché de la manière décrite dans le RAD. Ces exigences sont décrites dans la section sur la présentation du symbole.
Certains aliments ou types d'aliments peuvent être soumis à une interdiction d'afficher le symbole ou encore en être exemptés. Il est possible d'afficher le symbole de manière volontaire sur les aliments bénéficiant d'une exemption; cependant, lorsqu'il est affiché, le symbole doit se conformer aux exigences décrites dans le RAD.
2.3 Comment le règlement sera-t-il appliqué?
Bien que Santé Canada élabore le règlement relatif à l'étiquetage sur le devant de l'emballage, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui est responsable de l'application de ce règlement. Santé Canada et l'ACIA ont élaboré un plan de mise en œuvre pour la période de transition. Ce plan décrit l'approche de l'ACIA en matière de conformité et d'application pendant la période de transition.
2.4 Où puis-je soumettre mes questions?
Santé Canada et l'ACIA partagent la responsabilité de répondre aux demandes de renseignements sur le nouveau règlement. Les questions sur les nouvelles exigences et leur intention peuvent être soumises à Santé Canada à nut.labelling-etiquetage@hc-sc.gc.ca. Pour toute question relative aux activités de conformité et d'application, veuillez consulter le plan de mise en œuvre sur le site Web de l'ACIA.
3. Aliments soumis à une interdiction d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
3.1 Est-il interdit d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur certains aliments?
Oui. Il est interdit d'afficher le symbole sur l'étiquette des aliments suivants :
produits destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins six mois, mais de moins d'un an
fortifiants pour lait humain
succédanés de lait humain (préparations pour nourrissons)
aliments présentés comme contenant un succédané de lait humain
préparations pour régimes liquides, au sens de l'article B.24.001 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
substituts de repas
suppléments nutritifs
aliments présentés comme étant destinés aux régimes à teneur réduite en protéines
aliments présentés comme étant destinés aux régimes à faible teneur en (nom de l'acide aminé)
aliments présentés comme étant destinés aux régimes à très faible teneur en énergie, au sens de l'article B.24.001 du RAD
Référence : paragraphe B.01.350(15), RAD
4. Seuils pour les éléments nutritifs relatifs au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) exige qu'un symbole nutritionnel apparaisse sur l'étiquette (plus précisément l'espace principal (EP)) de tout produit préemballé lorsque sa teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils établis. Le règlement stipule les seuils ainsi que la démarche à utiliser pour déterminer si la teneur en un ou plusieurs de ces éléments nutritifs les atteint ou les dépasse.
Références : paragraphes B.01.350(1) à (4), RAD
4.1 Sur quoi sont basés les seuils relatifs au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage?
Les seuils qui déclenchent l'exigence d'afficher un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole) sont basés sur les valeurs quotidiennes (VQ). Dans le cas de certains éléments nutritifs comme les fibres, le potassium et le calcium, la VQ correspond à la quantité recommandée que les personnes d'un groupe d'âge spécifique devraient essayer de consommer chaque jour. Dans le cas d'autres éléments nutritifs comme les gras saturés, les sucres et le sodium, la VQ correspond à la quantité qu'il faudrait essayer de ne pas dépasser. Les seuils pour le symbole sont exprimés en pourcentage de la VQ (% VQ).
Les VQ sont énoncées dans le Tableau des valeurs quotidiennes, qui est incorporé par renvoi dans le RAD et publié sur le site Web du gouvernement du Canada.
4.2 Quels % VQ déclenchent l'obligation d'afficher le symbole?
Pour la plupart des produits préemballés, un symbole doit être affiché sur l'étiquette lorsque la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium est ≥ (égale ou supérieure à) 15 % de la VQ applicable, indiquée soit à la colonne 2 ou à la colonne 3 de la Partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes. Les VQ de la colonne 2 constituent les niveaux de références des seuils pour les aliments destinés exclusivement aux enfants d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (c'est-à-dire les enfants de 1 à 4 ans uniquement). Les VQ de la colonne 3 constituent les niveaux de référence des seuils pour les aliments destinés aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (c'est-à-dire les enfants et/ou les adultes). Il s'agit là de l'exigence par défaut.
Il y a cependant deux exceptions :
Pour les produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ (égale ou inférieure à) 30 g ou 30 mL, le symbole doit être affiché lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est ≥ 10 % de la VQ applicable.
Pour les plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsque destinés aux enfants de 1 à 4 ans uniquement) ou ≥ 200 g (lorsque destinés aux enfants et/ou aux adultes), le symbole doit être affiché lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est ≥ 30 % de la VQ applicable.
Référence : tableau de l'article B.01.350, RAD
Tableau 4.1. Seuils pour le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Gras saturés
Sucres
Sodium
Aliments préemballés dont la quantité de référence est > (supérieure) 30 g ou 30 mL et qui ne sont pas des plats principaux
Aliments préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL
≥ 10 % VQ
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 200 g ou 170 gFootnote 2
≥ 30 % VQ
Note de bas de page 1
Sur la base des valeurs quotidiennes (VQ) indiquées à la colonne 2 de la Partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes, dans le cas des produits destinés aux enfants de 1 à 4 ans uniquement, et à la colonne 3 dans le cas des produits destinés aux enfants et/ou aux adultes. Le seuil de % de la VQ pour le symbole nutritionnel « élevé en gras sat. » est basé sur la VQ pour la somme des acides gras saturés et des acides gras trans, et le % de la VQ doit être calculé en utilisant seulement la teneur en gras saturés dans les aliments. La teneur en gras trans n'est pas prise en compte.
200 g pour les plats principaux destinés aux enfants et/ou aux adultes et 170 g pour les plats principaux destinés aux enfants de 1 à 4 ans uniquement.
Le Tableau des valeurs quotidiennes comprend une VQ pour la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. Il n'y a pas de VQ pour les gras saturés uniquement. Le seuil de % de la VQ pour le symbole nutritionnel « élevé en gras sat. » est basé sur la VQ pour la somme des acides gras saturés et des acides gras trans, et le % de la VQ doit être calculé en utilisant uniquement la teneur en gras saturés des aliments. Cela diffère de la façon dont on calcule le % de la VQ pour les gras saturés et les gras trans déclaré dans le tableau de la valeur nutritive (TVN). Le % de la VQ déclaré dans le TVN doit être calculé en fonction de la teneur combinée en gras saturés et en gras trans.
Le % de la VQ calculé pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage : (teneur en gras saturés par portion ou par quantité de référence, la plus élevée des deux/la VQ pour la somme des acides gras saturés et des acides gras trans) x 100
Le % de la VQ calculé pour le TVN : (teneur combinée en gras saturés et en gras trans par portion/la VQ pour la somme des acides gras saturés et des acides gras trans) x 100
4.3 Quelle quantité d'un aliment doit être utilisée comme base pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium atteint ou dépasse le seuil pour l'affichage du symbole?
Afin de déterminer si l'affichage du symbole est requis, la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium dans une quantité spécifique d'un aliment doit être évaluée par rapport au seuil de % VQ applicable. Cette quantité de l'aliment correspond soit à la portion indiquée (portion), soit à la quantité de référence associée au produit, selon la quantité la plus élevée.
Référence : paragraphe B.01.350(2), RAD
Il n'y a pas de règles d'arrondissement prescrites pour déterminer si la teneur en éléments nutritifs atteint ou dépasse les seuils applicables. Cependant, les parties réglementées devraient appliquer les règles d'arrondissement existantes pour le calcul du % VQ déclaré dans le tableau de la valeur nutritive.
4.4 Quel seuil s'applique aux produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL et dont la portion indiquée est plus élevée que la quantité de référence?
Le seuil de 10 % VQ s'applique toujours aux produits ayant une petite quantité de référence (c'est-à-dire ≤ 30 g or 30 mL), même lorsque la portion indiquée est plus élevée que 30 g or 30 mL et doit servir comme base pour évaluer la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium afin de déterminer si un symbole est nécessaire. Prenons comme exemple une viande séchée, telle que la charque (le jerky) de bœuf, dont la quantité de référence est 30 g et la portion indiquée est 45 g. Étant donné que la quantité de référence est 30 g, le seuil applicable est 10 % VQ. Étant donné que la portion indiquée est plus élevée que la quantité de référence, la portion doit servir de base pour évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium du produit en rapport au seuil de 10 % VQ.
5. Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
5.1 Y a-t-il des aliments exemptés?
Oui, certains aliments sont exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. L'exemption signifie que l'affichage du symbole n'est pas requis même si la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium du produit atteint ou dépasse le seuil applicable, comme indiqué dans la section sur les seuils.
Il existe deux types d'exemptions : les exemptions complètes et les exemptions conditionnelles.
concernant un élément nutritif particulier et associée aux ingrédients
5.2 Quels aliments bénéficient d'une exemption complète?
Les produits énumérés dans cette liste bénéficient d'une exemption complète des exigences relatives au symbole. En d'autres termes, ils sont toujours exemptés de l'obligation d'en évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et en sodium par rapport au seuil applicable et, par conséquent, ils n'ont jamais à afficher le symbole, même si cette teneur atteint ou dépasse les seuils.
Contenants d'expédition, si le contenant et son contenu ne sont pas vendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail
Exemples : une boîte de 4 kg de lanières de poulet congelées destinées à être servies dans une cafétéria; un grand sac de noix mélangées que le détaillant réemballe à partir du vrac pour la vente en plus petites quantités; des charcuteries entières, non tranchées emballées et vendues aux détaillants dans le but de la revente directe par un préposé au moment de la vente, à partir du vrac en portions plus petites; contenants d'expédition destinés aux détaillants qui enlèveront des contenants d'expédition les unités d'aliments de consommation préemballés et les présenteront pour la vente; une boîte de six paquets de 1,8 kg de sauce alfredo destinés au service dans un restaurant.
Cependant, si le contenant d'expédition et son contenu sont vendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail, le contenant est assujetti aux exigences d'étiquetage sur le devant de l'emballage. Citons comme exemples une boîte de 6 cartons de bouillon de poulet de 948 mL ou 24 bouteilles de jus de pomme de 300 mL emballées sous film rétractable
Produits avec une surface exposée disponible < (inférieure à) 15 cm2
Exemples : bonbons d'une bouchée préemballés tels que les bonbons durs, les caramels, les bonbons à la menthe, les gommes à mâcher en tablettes ou en boules individuelles
Portions individuelles préemballées destinées uniquement à être servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale
Exemples : portions individuelles de craquelins préemballés qui sont servis avec une soupe; mini-berlingots servis avec une tasse de café
Produits préemballés à portions multiples, prêts-à-servir et destinés uniquement à être servis par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution
Exemples : lasagne congelée précuite; sauce; filets de poisson assaisonnés cuits; pâtes fraîches; sauce pour pâtes; tartes aux fruits; bagels; céréales pour petit déjeuner; confiture; viandes transformées tranchées; condiments et vinaigrettes
Produits préemballés destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus aux consommateurs au niveau du commerce de détail ou comme ingrédients dans la préparation d'aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution
Exemples : pâtes pour lasagne non cuites; filets de poisson assaisonnés crus; pâtes alimentaires sèches; frites congelées; tartes aux fruits non cuites; garniture à tarte en conserve; flocons de pommes de terre instantanés; mélanges de soupe séchés; fécule de maïs
Lait de vache ou de chèvre entier, partiellement écrémé ou écrémé vendus dans des contenants en verre réutilisables, lait de vache aromatisé entier, partiellement écrémé ou écrémé vendus dans des contenants en verre réutilisables ou crème vendue dans des contenants en verre réutilisables
Agents édulcorantsvendus en tant que tels, y compris ceux énumérés au titre 18 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Exemples : sucre; sirop d'agave; sirop de maïs; sirop d'érable; sirop de table; miel; mélasse
Sel et sel d'assaisonnement vendus en tant que tels dont le nom commun comprend le mot « sel »
Exemples : sel de table; sel de céleri; sel d'ail; sel d'oignon
Graisses et huiles visées au titre 9 du RAD, graisses et huiles de poissons et d'autres animaux marins, beurre, ghee, margarine et autres substituts du beurre similaires vendus en tant que tels
Exemples : un bloc de beurre; un pot de margarine; une bouteille d'huile de noix de coco; une bouteille d'huile de canola
Rations individuelles destinées aux militaires en opérations ou en exercice
Référence : paragraphe B.01.350(5), RAD
5.3 Quels aliments bénéficient d'une exemption conditionnelle?
Certains produits bénéficient d'une exemption conditionnelle des exigences relatives au symbole. En d'autres termes, des conditions particulières déclenchent l'obligation d'en évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil applicable pour déterminer si un symbole est requis. La perte d'une exemption conditionnelle ne signifie pas que le produit devra nécessairement afficher le symbole nutritionnel. Le symbole doit être affiché sur l'étiquette uniquement si la teneur en un ou plusieurs de ces éléments nutritifs atteint ou dépasse le seuil applicable.
Pour certains produits, l'exemption conditionnelle est basée sur leur exemption conditionnelle d'afficher un TVN, tandis que pour d'autres produits, elle est basée sur leurs ingrédients.
5.3.1 Exemption conditionnelle associée au TVN
Les produits préemballés suivants bénéficient d'une exemption conditionnelle des exigences relatives au symbole lorsqu'ils bénéficient également d'une exemption conditionnelle d'afficher un TVN :
boissons à teneur en alcool > (supérieure à) 0,5 %
viandes, sous-produits de viande, viandes de volaille ou sous-produits de viandes de volaille crus, composés d'un seul ingrédient et non hachés
Le TVN est obligatoire pour les viandes, les sous-produits de viande, les viandes de volaille et les sous-produits de viandes de volaille crus composés d'un seul ingrédient et hachés, cependant, ces aliments détiennent une exemption conditionnelle des exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage
poisson ou produits de la mer crus composés d'un seul ingrédient
produits vendus uniquement dans l'établissement de vente au détail où ils sont préparés et transformés à partir de leurs ingrédients, y compris à partir d'un pré-mélange auquel un ingrédient autre que l'eau est ajouté pendant la préparation et la transformation
produits vendus uniquement dans les éventaires routiers, les expositions d'artisanat, les marchés aux puces, les foires, les marchés d'agriculteurs ou les érablières par la personne qui a préparé ou transformé les produits
portions individuelles de produits vendus à des fins de consommation immédiate et qui n'ont pas été soumis à un processus visant à en prolonger la durée de conservation, y compris les emballages spéciaux
produits vendus uniquement dans l'établissement de vente au détail où ils sont emballés, s'ils sont étiquetés avec un autocollant et ont une surface exposée disponible < 200 cm2
produits dont la surface exposée disponible est < 100 cm2
Référence : paragraphe B.01.350(13), RAD
Perte de l'exemption conditionnelle : Comme indiqué plus haut, à l'exception des viandes, des sous-produits de viande, des viandes de volaille et des sous-produits de viandes hachés, les produits perdent leur exemption des exigences relatives au symbole s'ils perdent leur exemption conditionnelle des exigences relatives au TVN. Les produits perdent l'exemption d'afficher un TVN en présence d'un des déclencheurs énumérés au paragraphe B.01.401(3) ou à l'article B.01.467 du RAD. Les viandes, les sous-produits de viande, les viandes de volaille et les sous-produits de viandes de volaille hachés perdent l'exemption relative aux exigences d'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage en présence d'un des déclencheurs énumérés à l'alinéa B.01.401(3)a), b) ou e). Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez Aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Toutefois, si les parties réglementées choisissent d'afficher volontairement un TVN sur l'un de ces produits autrement exemptés, le produit conserve son exemption conditionnelle des exigences relatives au symbole.
Référence : paragraphe B.01.350(13.01), RAD
5.3.2 Exemption conditionnelle concernant un élément nutritif particulier et associée aux ingrédients
Pour les types de produits préemballés exemptés en vertu des paragraphes B.01.350(6) à (12), la nature conditionnelle de l'exemption concernant un élément nutritif particulier signifie que les gras saturés, les sucres et/ou le sodium naturellement présents dans ces aliments n'entraînent pas la nécessité d'évaluer si la quantité de ces éléments nutritifs atteint ou dépasse le seuil du symbole.
5.3.2.1 Aliments qui présentent des avantages en matière de protection de la santé
Les types de produits préemballés énumérés dans cette liste bénéficient d'une exemption conditionnelle des exigences relatives au symbole, qu'ils soient normalisés ou non normalisés sauf indication contraire :
fruits ou légumes – entiers ou coupés – notamment frais, congelés, en conserve, déshydratés ou séchés
Exemples de produits admissibles : fruits ou légumes hachés, en dés, râpés et en riz
Exemples de produits non admissibles : jus, purées et pâtes de fruits ou de légumes; fruits ou légumes en poudre; toutes formes de noix de coco
lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre
Exemples de produits admissibles : lait de vache, de mouton ou de chèvre
Exemples de produits non admissibles : boissons végétales
œufs entiers, notamment les œufs frais, sous forme liquide, congelée ou séchée, ou le mélange d'œuf entier
Exemples de produits admissibles : œufs cuits à la coque, œufs de caille, de dinde ou de canard, mélange d'œuf entier séché
Exemples de produits non admissibles : blanc d'œuf liquide; œuf végétal, mélange de jaune d'œuf séché
fruits à écale (c'est-à-dire les noix), les graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
Exemples de produits admissibles : amandes; noix de cajou; beurre de graines de tournesol
Exemples de produits non admissibles : tartinade aux noisettes; noix de coco
huiles végétales ou huiles marines dont la teneur en gras saturés représente moins de 30 % (< 30 %) de la teneur totale en gras
Exemples de produits admissibles : huile d'olive; huile de canola; huile de tournesol
Exemples de produits non admissibles : huiles ou graisses animales; huile de noix de coco; huile de palme
produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce visés au titre 21 du RAD dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
Exemples de produits admissibles : saumon; morue; sardines; crustacées
Exemples de produits non admissibles : aucun identifié
toute combinaison des produits ci-dessus
Exemples de produits admissibles : sardines dans de l'huile d'olive; mélange montagnard fait de noix grillées sans sel et de fruit séchés non sucrés; mélange de fruits coupés
L'exemption conditionnelle s'applique à ces aliments lorsqu'ils sont emballés et vendus comme tels et peut également s'appliquer lorsqu'ils font partie de produits préemballés contenant un assortiment d'aliments ou de produits préemballés contenant des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble. La section 7 présente plus de renseignements sur l'application de cette exemption pour ces types de produits.
Références : paragraphes B.01.350(6) et (10), RAD
Perte de l'exemption conditionnelle : Les produits préemballés perdent leur exemption conditionnelle s'ils contiennent un ingrédient qui contient des gras saturés, des sucres ou du sodium autre qu'un ingrédient visé au paragraphe B.01.350(7) ou (8) du règlement et identifié dans les listes ci-dessous.
Ingrédients qui ne déclenchent pas la perte de l'exemption en regard des aliments qui présentent des avantages en matière de protection de la santé
En ce qui concerne les gras saturés et le sodium, les ingrédients ci-après auxquels aucuns gras saturés ni sodium n'a été ajouté ne déclenchent par la perte de l'exemption :
fruits ou légumes – entiers ou coupés – notamment frais, congelés, en conserve, déshydratés ou séchés (autre que la noix de coco)
lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre, qu'il soit normalisé ou non
œufs entiers, notamment les œufs frais, sous forme liquide, congelée ou séchée, ou le mélange d'œuf entier, qu'ils soient normalisés ou non
fruits à écale ou graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
huiles végétales ou huiles marines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce visés au titre 21 du RAD dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
Références : paragraphes B.01.350(7) et (10), RAD
En ce qui concerne les sucres, les ingrédients ci-après auxquels aucun sucre n'a été ajouté ne déclenchent pas la perte de l'exemption:
fruits ou légumes – entiers ou coupés – notamment frais, congelés, en conserve, déshydratés ou séchés (autre que la noix de coco)
lait provenant de tout animal, sous forme liquide ou en poudre, qu'il soit normalisé ou non normalisé
produits laitiers comme le fromage et le yogourt
fruits à écale, graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
grains comme l'orge, l'avoine et le quinoa
légumineuses comme les lentilles et les fèves de soja
Référence : paragraphe B.01.350(8), RAD
Lorsque l'exemption est perdue, la quantité totale de l'élément nutritif préoccupant dans les produits (provenant de tous les ingrédients) doit être évaluée afin de déterminer si elle atteint ou dépasse le seuil établi.
Il s'agit d'une exemption conditionnelle concernant un élément nutritif particulier. Cela signifie qu'un produit peut perdre l'exemption pour un ou tous les éléments nutritifs préoccupants.
La spécificité de l'exemption fonctionne de la manière suivante :
Prenons comme exemple des cœurs d'artichauts en conserve avec la liste d'ingrédients suivante :
Les cœurs d'artichaut sont éligibles à l'exemption conditionnelle en vertu de l'alinéa B.01.350(6)a) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés.
La présence d'un ingrédient contenant du sodium qui n'est pas visé au paragraphe B.01.350(7), tel que le sel dans cet exemple, déclenche la perte de l'exemption pour le sodium. Par conséquent, la teneur totale en sodium du produit doit être évaluée par rapport au seuil. La teneur totale en sodium comprend la quantité de sodium provenant de tous les ingrédients incluant tout sodium d'origine naturelle dans les cœurs d'artichauts.
Si la teneur totale en sodium atteint ou dépasse le seuil, le produit doit afficher le symbole indiquant qu'il est « élevé en sodium ».
Cependant, la présence d'un tel ingrédient contenant du sodium ne déclenche pas l'obligation d'évaluer la teneur totale en gras saturés ou en sucres par rapport aux seuils applicables.
5.3.2.2 Aliments qui sont des sources importantes de calcium, un élément nutritif qui est consommé en quantité insuffisante et qui n'est pas largement disponible dans d'autres aliments
Les produits préemballés suivants bénéficient d'une exemption conditionnelle des exigences à l'égard des gras saturés et des sucres :
fromage fait de produits laitiers, qu'il soit normalisé ou non
yogourt fait de produits laitiers, y compris le yogourt à boire
kéfir
babeurre
L'exemption conditionnelle s'applique à ces aliments lorsqu'ils sont emballés et vendus comme tels et peut également s'appliquer lorsqu'ils font partie de produits préemballés contenant un assortiment d'aliments ou de produits préemballés contenant des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble. La section 7 présente plus de renseignements sur l'application de cette exemption pour ces types de produits.
Pour bénéficier de l'exemption, ces produits doivent fournir ≥ 10 % VQ pour le calcium par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, pour les produits dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL, et ≥ 15 % VQ pour le calcium par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, pour les produits dont la quantité de référence est > 30 g ou 30 mL.
Références : paragraphes B.01.350(9) et (12), RAD
Une autorisation de mise en marché publiée le 5 juin 2024 élargit cette exemption aux produits qui contiennent ≥ 5 % de la valeur quotidienne pour le calcium par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, peu importe la quantité de référence pour le produit.
Perte de l'exemption conditionnelle : Les produits préemballés perdent leur exemption conditionnelle s'ils contiennent un ingrédient qui contient des gras saturés ou des sucres autre qu'un ingrédient visé au paragraphe B.01.350(9) du règlement et identifié dans les listes ci-dessous
Ingrédients qui ne déclenchent pas la perte de l'exemption en regard du fromage et du yogourt, notamment le yogourt à boire, faits de produits laitiers ainsi que du kéfir et du babeurre
En ce qui concerne les gras saturés, les ingrédients ci-après ne déclenchent pas la perte de l'exemption :
substances laitières
substances laitières modifiées
fruits à écale ou graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
huiles végétales ou huiles marines dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce visés au titre 21 du RAD dont la teneur en gras saturés représente < 30 % de la teneur totale en gras
Référence: alinéa B.01.350(9)a), RAD
En ce qui concerne les sucres, les ingrédients ci-après auxquels aucun sucre n'a été ajouté ne déclenchent pas la perte de l'exemption :
fruits ou légumes – entiers ou coupés – notamment frais, congelés, en conserve, déshydratés ou séchés
produits laitiers comme le lait et la crème
grains comme l'orge, l'avoine et le quinoa
légumineuses comme les lentilles et les fèves de soja
fruits à écale ou graines
Référence: alinéa B.01.350(9)b), RAD
Lorsque l'exemption est perdue, la quantité totale de l'élément nutritif préoccupant dans les produits (provenant de tous les ingrédients) doit être évaluée afin de déterminer si elle atteint ou dépasse le seuil établi.
Comme avec les aliments qui présentent des avantages en matière de protection de la santé (voir la section 5.3.2.1), il s'agit d'une exemption conditionnelle concernant un élément nutritif particulier. Cela signifie qu'un produit peut perdre l'exemption pour les gras saturés ou les sucres ou les deux.
Le yogourt, le kéfir et le babeurre ne bénéficient pas d'une exemption conditionnelle à l'égard du sodium. Toutefois, un fromage dont la teneur en calcium atteint le seuil est toujours exempté de l'obligation d'évaluer la teneur en sodium par rapport au seuil et n'aura pas à afficher un symbole « élevé en sodium ».
Référence : paragraphe B.01.350(11), RAD
La spécificité de l'exemption fonctionne de la manière suivante :
Prenons comme exemple un yogourt avec la liste d'ingrédients suivante :
Ingrédients : Yogourt (lait écrémé, crème, culture bactérienne) ● Pépites de chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, chocolat non sucré, substances laitières, lécithine de soya, extrait de vanille) ● Préparation de noix de coco râpée (sucre, eau, noix de coco râpée, amidon de riz, arôme naturel, pectine, acide citrique).
Contient : Lait, Soya.
La présence d'un ingrédient contenant des sucres qui n'est pas visé à l'alinéa B.01.350(9)b) (tant les pépites de chocolat au lait que la préparation de noix de coco râpée dans cet exemple) déclenche la perte de l'exemption pour les sucres. Par conséquent, la teneur totale en sucres doit être évaluée par rapport au seuil. La présence d'un ingrédient contenant des gras saturés qui n'est pas visé à l'alinéa B.01.350(9)a) (telles que les pépites de chocolat au lait et la préparation de noix de coco râpée dans cet exemple) déclenche la perte de l'exemption pour les gras saturés et par conséquent la teneur totale en gras saturés doit être évaluée par rapport au seuil. La teneur totale d'un élément nutritif comprend la quantité provenant de tous les ingrédients incluant tout sucres et gras saturés d'origine naturelle dans le yogourt.
Si la teneur totale en sucres atteint ou dépasse le seuil, le produit doit afficher le symbole indiquant qu'il est « élevé en sucres ».
De même, si la teneur totale en gras saturés atteint ou dépasse le seuil, le produit doit afficher le symbole indiquant qu'il est « élevé en gras sat. ».
5.4 Quelles exemptions s'appliquent aux matières grasses et aux huiles?
Une exemption complète s'applique aux matières grasses et aux huiles mentionnées dans le titre 9 du RAD, à toute graisse ou huile de poisson ou d'autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine ainsi qu'aux autres succédanés de beurre similaires lorsqu'ils sont emballés et vendus comme tel. Des exemples de produits éligibles à l'exemption incluent des blocs de beurre, des pots de margarine et des bouteilles d'huile de noix de coco. L'exemption complète s'applique aux sources de graisses et d'huiles végétales ou provenant d'animaux, de poisson et d'autres animaux marins peu importe leur teneur en gras saturés (ou profil d'acide gras).
Une exemption conditionnelle s'applique aux graisses et aux huiles végétales et d'animaux marins pour lesquelles < 30 % de leur teneur totale en matières grasses sont des gras saturés lorsqu'ils sont emballés et vendus comme tels et lorsque ce sont des ingrédients dans les aliments visés au paragraphe B.01.350(6).
Une exemption complète et une exemption conditionnelle spécifiques à un produit peuvent interagir. Par exemple, l'huile de noix de coco est exemptée de l'exigence d'afficher un symbole nutritionnel lorsqu'elle est emballée et vendue comme telle [B.01.350(5)i), RAD]. Plus de 30 % de la teneur totale en matière grasse de l'huile de noix de coco est du gras saturé. Par conséquent, elle ne peut pas bénéficier de l'exemption conditionnelle visée à l'alinéa B.01.350(6)e) pour les huiles végétales dont la teneur totale en matière grasse est composée de moins de 30 % de gras saturés. Par contre, le RAD exempte complètement l'huile de noix de coco vendue comme telle des exigences relatives au symbole nutritionnel, parce que la disposition relative à l'exemption complète prévaut sur celle relative à l'exemption conditionnelle [B.01.350(14), RAD].
6. Présentation du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) stipule où et comment le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole) doit être affiché sur l'étiquette d'un produit préemballé dont la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium atteint ou dépasse les seuils établis.
La figure 6.1 illustre quatre modèles de symbole possibles. Les modèles indiqués varient en fonction de l'élément nutritif ou des éléments nutritifs déclarés, du nombre de barres, de la langue et de l'orientation. L'annexe K.1 du RAD comprend des illustrations des 78 modèles uniques de symboles. Cependant, peu importe le modèle, le symbole doit inclure les éléments suivants :
Le symbole est en noir et blanc et se compose d'un rectangle blanc opaque entouré d'une fine bordure noire.
Il comprend une loupe noire alignée à gauche à l'intérieur du rectangle.
La mention « Élevé en » apparaît en caractères noirs gras dans le haut du rectangle.
Le rectangle contient au moins une barre qui identifie le produit comme « élevé en gras sat. », « élevé en sucres » ou « élevé en sodium », selon le cas.
Le symbole est attribué à Santé Canada dans le bas du rectangle, à l'intérieur du rectangle.
Les éléments qui composent le symbole ne se touchent pas.
Le symbole est entouré d'un espace de dégagement d'une dimension minimale qui ne contient pas de texte ou autre signe graphique
6.1 À quel endroit sur l'étiquette d'un produit préemballé le symbole doit-il être affiché?
Lorsque la hauteur de l'EP est égale ou supérieure à sa largeur, le symbole doit être affiché dans la moitié supérieure de l'EP (les 50 % du haut de l'EP), comme illustré à la figure 6.2. L'EP de l'emballage est ombré sur la figure.
Référence : alinéa B.01.355(1)b), RAD
Lorsque la hauteur de l'EP est inférieure à sa largeur, le symbole doit être affiché dans la moitié droite de l'EP (les 50 % de droite de l'EP), comme illustré à la figure 6.3. L'EP de l'emballage est ombré sur la figure.
Référence : alinéa B.01.355(1)a), RAD
6.1.1 Emballages cylindriques
Par ailleurs, sur les emballages cylindriques, le bord extérieur de l'espace de dégagement qui doit entourer le symbole doit être à une distance minimum de 10 % de la largeur de la principale surface exposée (PSE) de l'extrémité gauche ou l'extrémité droite de cette surface.
Référence : paragraphe B.01.355(3), RAD
Prenons comme exemple une canette dont la largeur de la PSE mesure 6 cm. Dix pour cent (10 %) de la largeur de la PSE correspond à 0,6 cm. Par conséquent, le bord extérieur de l'espace de dégagement doit être affiché à au moins 0,6 cm du bord gauche ou droit de la PSE et le symbole doit être situé dans les 50 % du haut de l'EP (figure 6.4). Cette exigence s'applique également aux emballages cylindriques sur lesquels le symbole doit être affiché dans la moitié droite de l'EP (les 50 % de droite de l'EP). Dans ce cas, s'il est impossible d'afficher le symbole entièrement dans la moitié droite de l'EP en raison de l'exigence de l'afficher à une distance minimale du bord de la PSE, le symbole peut être présenté en partie dans la moitié gauche de l'espace dans la mesure où cela est nécessaire (figure 6.5). Cela signifie que le bord extérieur de l'espace de dégagement est aussi proche que possible de la ligne des 10 %, comme le montre la figure 6.5, afin que le symbole ne déborde pas trop sur la moitié gauche de l'EP.
Référence : paragraphe B.01.355(4), RAD
6.1.2 Formes irrégulières
La moitié supérieure et la moitié droite de l'EP réfèrent chacune à une partie de l'aire totale de l'espace. La ligne délimitant ces parties peut ne pas correspondre au point médian de la mesure de la hauteur ou de la largeur de l'EP. C'est notamment le cas pour les produits ayant une forme irrégulière d'EP comme montré dans la figure 6.6. L'Outil d'étiquetage pour l'industrie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments fournit des renseignements sur les calculs mathématiques permettant de déterminer l'aire de différentes formes géométriques.
6.1.3 Les produits exposés de différentes façons pour la vente
Les parties réglementées sont responsable de s'assurer que le symbole nutritionnel se trouve sur l'EP, qui est généralement sur le côté ou sur la surface du contenant qui est exposé dans les conditions habituelles de vente.
Comme les produits préemballés peuvent différer dans la façon dont ils sont exposés au moment de la vente, les fabricants et les importateurs partagent la responsabilité avec les détaillants de s'assurer que toute l'information soit présentée sur la surface appropriée au moment de la vente. Des renseignements obligatoires peuvent être répétés sur plusieurs surfaces.
6.1.4 Les produits avec une étiquette de balance
Emplacement du symbole
Le symbole peut être affiché sur les produits avec une étiquette de balance en tant qu'autocollant à part ou être imprimé directement sur l'étiquette de balance. Dans les deux cas, les parties réglementées doivent d'abord tenter de présenter le symbole de façon conforme aux exigences en matière d'emplacement du symbole comme mentionné au paragraphe B.01.355(1), RAD et décrit dans la section 6.1.
S'il n'est pas possible de satisfaire les exigences réglementaires d'emplacement du symbole, le symbole nutritionnel peut être affiché n'importe où sur l'étiquette de balance (figure 6.7) ou n'importe où sur la PSE (figure 6.8). Ceci s'applique indépendamment de l'établissement où les produits sont emballés et étiquetés. Le symbole doit être visible pour le consommateur dans les conditions habituelles de vente. Il ne peut pas couvrir aucun autre renseignement obligatoire et ne peut pas être placé sur le dessous du contenant.
S'il est placé ailleurs sur la PSE, les parties réglementées sont encouragées à placer le symbole dans la moitié supérieure ou droite de la PSE (figure 6.8), de façon similaire aux exigences générales d'emplacement décrites dans la section 6.1.
Taille des symboles
Voir la section 6.4 pour des renseignements concernant la taille du symbole pour les produits avec une PSE de > 250cm2 qui sont vendus uniquement dans des points de vente au détail où ils sont emballés et étiquetés avec un autocollant. Ceci ne s'applique pas à d'autres établissements que les points de vente.
6.1.5 Les emballages décoratifs et de fantaisie
Un emballage décoratif est un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence semble être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme l'emballage d'un produit.
Référence : paragraphe B.01.001(1), RAD
Les emballages décoratifs peuvent être conservés plus longtemps, car ils peuvent être réutilisés. Les emballages décoratifs doivent être suffisamment attrayants pour être vendu en tant que tels (sans les aliments). Ils sont habituellement faits de métal (par exemple, les boîtes à biscuit), en plastique ou en verre (par exemple, les figurines remplies de bonbons).
Pour s'harmoniser avec le RAD, qui permet que les renseignements d'étiquetage obligatoires soient appliqués sur le dessous d'un emballage décoratif, le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage peut être affiché sur une étiquette qui est mise sur le dessous d'un emballage décoratif. Ce symbole peut aussi être affiché sur une étiquette si elle est attachée à un emballage décoratif. Aucune information, autre que la marque de commerce et le nom usuel, ne devrait apparaître sur le dessus d'un emballage décoratif.
Le contenant à gauche de la figure 6.9 est un emballage décoratif. L'emballage de droite n'est plus considéré comme un emballage décoratif, car une étiquette y est apposée sur le dessus. Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage ne peut pas être placé sur le dessous du contenant de droite.
Les emballages de fantaisie, bien qu'ils soient esthétiquement agréables, ne sont habituellement pas réutilisables (contrairement aux emballages décoratifs) parce qu'ils ne sont pas assez robustes et sont souvent endommagés à l'ouverture. Les emballages gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (par exemple, chocolats de la Saint-Valentin) sont normalement considérés comme des emballages de fantaisie. Le symbole ne peut pas être apposé sur le dessous d'un emballage de fantaisie.
6.2 Comment le symbole doit-il être affiché sur l'étiquette d'un produit préemballé?
Il faut tenir compte de certaines exigences liées à la visibilité, à la langue, à l'orientation et aux spécifications graphiques du symbole. Le symbole nutritionnel doit être présenté conformément au symbole applicable prévu dans l'annexe K.1 du RAD. Les parties réglementées sont encouragées à afficher le symbole nutritionnel dans la partie applicable de l'EP de façon qu'il reste intact lorsque l'emballage est ouvert.
Le symbole nutritionnel peut être imprimé directement sur une étiquette ou appliqué sur celle-ci comme autocollant. Si c'est le cas, l'autocollant doit résister à toutes conditions normales auxquelles un produit peut être exposé jusqu'à ce que ce produit soit en possession du consommateur.
La section 7 offre des renseignements additionnels sur la façon d'afficher les symboles nutritionnels sur les produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments lorsqu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole.
Visibilité
Le symbole doit être clairement visible et se distinguer nettement de toutes les autres informations figurant sur l'EP du produit.
Référence : article A.01.016, RAD
Langues
Le symbole doit être présenté dans les deux langues officielles (français et anglais) à moins d'être exempté de l'étiquetage bilingue. Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez Exigences d'étiquetage bilingue - Exemptions dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Les étiquettes de produits peuvent porter soit deux symboles unilingues distincts (un en français et un en anglais), soit un symbole bilingue. Dans un symbole bilingue, l'ordre des langues peut être inversé par rapport à l'ordre indiqué dans le modèle approprié (c'est-à-dire que le français peut être placé avant l'anglais, ou l'inverse).
Références : paragraphes B.01.351(2) à (5), RAD
Le RAD stipule que lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l'EP, les renseignements devant figurer dans l'EP, aux termes du règlement, peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s'ils figurent dans l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces. Ce qui veut dire qu'un symbole unilingue en anglais peut être sur l'EP unilingue anglaise et un symbole unilingue en français peut être sur une autre surface si elle est au moins de la même taille et proéminence que l'EP, tel qu'illustré à la figure 6.13.
Référence : paragraphe B.01.012(8), RAD
Orientation
Le symbole doit être orienté dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant dans l'EP. Toutefois, si cet espace est dans le plan vertical et que la plupart des autres renseignements ne figurent pas parallèlement à la base de l'emballage, le symbole doit être orienté de telle manière que les mots qu'il contient soient parallèles à la base de l'emballage.
L'orientation fait également référence au fait que le symbole est en modèle horizontal (quand sa largeur est plus grande que sa hauteur) ou en modèle vertical (quand sa hauteur est plus grande que sa largeur).
Le modèle horizontal constitue l'orientation par défaut et, par conséquent, la majorité des produits qui doivent porter le symbole feront appel au modèle horizontal.
L'utilisation du modèle vertical n'est obligatoire que si :
la PSE du produit est ≤ 450 cm2, et
le modèle horizontal qui devrait autrement être utilisé est plus large que l'EP
Références : paragraphes B.01.351(2) et (3) et article B.01.356, RAD
Spécifications
Le terme « spécifications » fait référence à la taille du symbole (hauteur et largeur), à l'espace de dégagement minimal entourant le symbole, à la hauteur des lettres contenues dans le symbole, à la hauteur des barres consacrées aux éléments nutritifs dans le symbole et au diamètre de la lentille de la loupe dans le symbole. Les spécifications de chacun des modèles sont énoncées dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels (le Répertoire) qui est incorporé par renvoi dans le RAD et disponible sur le site Web du gouvernement du Canada.
La section 7 fournit des renseignements additionnels sur la façon d'afficher les symboles nutritionnels sur les produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments lorsqu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole nutritionnel.
6.3 Quelle est la dimension de l'espace de dégagement minimal entourant le symbole et comment est-elle déterminée?
L'espace de dégagement est un espace qui entoure le symbole et dans lequel aucun texte ou autre signe graphique ne peut apparaître. Le règlement définit la dimension minimale de cet espace pour chaque modèle de symbole : elle correspond à la taille de la hauteur « x » du texte contenu dans le symbole (à l'exception des mots « Santé Canada / Health Canada »). La hauteur « x » correspond à la hauteur de la lettre « x » minuscule dans la version OpenType de la police Helvetica Neue LT STD (figure 6.15).
6.4 Sur quoi la taille du symbole est-elle basée?
La taille du symbole est proportionnelle à la PSE de l'emballage. Autrement dit, plus la PSE est petite, plus la hauteur et la largeur du symbole seront petites également.
Pour chacun des modèles, les spécifications du symbole illustrées à la figure 6.16 sont énoncées dans le Répertoire, selon une hiérarchie basée sur la PSE. Cette approche est semblable à celle des hiérarchies existantes basées sur la surface exposée disponible pour les formats de tableau de la valeur nutritive.
La hiérarchie des spécifications de symboles est basée sur les plages suivantes de la PSE :
> 600 cm2 (s'applique uniquement aux modèles horizontaux)
> 450 cm2 à ≤ 600 cm2 (s'applique uniquement aux modèles horizontaux)
> 250 cm2 à ≤ 450 cm2
> 100 cm2 à ≤ 250 cm2
> 30 cm2 à ≤ 100 cm2
≤ 30 cm2
La hiérarchie des spécifications (proportionnalité à la PSE) s'applique dans la majorité des cas.
Toutefois, il y a une exception pour les produits dont la PSE est > 250 cm2 s'ils ne sont vendus que dans l'établissement de détail où ils sont emballés et s'ils sont étiquetés avec un autocollant. Ces produits peuvent porter un symbole plus petit que ce qui serait autrement exigé. Ils peuvent porter un symbole horizontal respectant les spécifications définies pour une PSE dans la plage allant de > 100 cm2 à ≤ 250 cm2. La section 6.1.4 fournit des renseignements sur les emplacements possibles pour le symbole sur les produits avec des étiquettes de balance.
Le symbole affiché peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire s'il est mis à l'échelle de manière proportionnelle sur les plans vertical et horizontal.
Références : Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels et article B.01.352, RAD
6.5 Combien de barres doit contenir le symbole?
Le nombre de barres que doit contenir le symbole dépend de la PSE et du nombre d'éléments nutritifs à déclarer.
PSE > 30 cm2
Sur les emballages ayant une PSE > 30 cm2, le symbole doit toujours comprendre trois barres. Ces dernières incluent les barres requises pour identifier le produit comme étant « élevé en gras sat. », « élevé en sucres » et/ou « élevé en sodium » (les barres pour les éléments nutritifs), selon le cas, ainsi que les barres blanches. Cela garantit que les éléments nutritifs sont toujours présentés dans le même ordre.
Voici des exemples de modèles à utiliser sur les emballages ayant une PSE > 30 cm2. Chacun comprend trois barres au total, mais le nombre de barres pour les éléments nutritifs et de barres blanches varie.
PSE ≤ 30 cm2
Sur les emballages ayant une PSE ≤ 30 cm2, le symbole ne doit comprendre que les barres requises pour identifier le produit comme étant « élevé en gras sat. », « élevé en sucres » et/ou « élevé en sodium », selon le cas. Il n'est pas obligatoire d'afficher les barres blanches. Par conséquent, il est possible que certains petits emballages affichent un symbole comprenant moins de trois barres.
Voici des exemples de modèles à utiliser sur les emballages ayant une PSE ≤ 30 cm2.
6.6 Dans quel ordre les barres pour les éléments nutritifs doivent-elles apparaître dans le symbole?
L'ordre des barres pour les éléments nutritifs dans le symbole est toujours le suivant :
Gras sat.
Sucres
Sodium
Dans les modèles de symbole à trois barres, la barre supérieure est toujours réservée aux gras saturés, la barre du milieu est toujours réservée aux sucres et la barre inférieure est toujours réservée au sodium. La présence de barres blanches ne vient pas modifier cet ordre.
6.7 Comment les différents modèles de symboles sont-ils identifiés dans le règlement?
Chaque modèle de symbole est identifié par la même combinaison unique de chiffres et de lettres dans le tableau de l'article B.01.352, l'annexe K.1 et le Répertoire. Les chiffres distinguent les modèles en fonction de la combinaison d'éléments nutritifs identifiés, tandis que les lettres indiquent la langue et l'orientation du symbole. Le diagramme de la figure 6.19 décrit cette convention d'appellation.
6.8 Comment puis-je obtenir les fichiers graphiques haute résolution de toutes les variantes du symbole?
Un Recueil des modèles des symboles nutritionnels (le Recueil) est disponible en format PDF comme outil de référence pour aider les concepteurs d'étiquettes et l'industrie de l'alimentation et de l'emballage à se conformer aux spécifications de modèles énoncées dans le RAD et dans le Répertoire. Des illustrations graphiques de haute résolution prêtes à l'emploi de toutes les variantes du symbole nutritionnel sont disponibles en format .EPS. Pour obtenir une copie du Recueil et fichiers graphiques, veuillez envoyer un courriel à smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca et indiquer dans l'objet "DGPSA BSN Recueil des modèles des symboles nutritionnels".
En plus de la combinaison de chiffres et de lettres utilisée dans la convention d'appellation du règlement, le Recueil comprend un chiffre qui permet de distinguer les figures en fonction de la plage de la PSE (figure 6.20). Prenons comme exemple un produit dont la PSE est > 600 cm2 et qui requiert le modèle de symbole 6(HB) conformément à la convention d'appellation utilisée dans le règlement. Dans le Recueil, ce modèle de symbole correspond à la figure 1.6(HB). L'annexe A du Recueil montre comment harmoniser ces différentes conventions.
7. L'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage de produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments, et de produits préemballés qui contiennent soit des ingrédients destinés à être alliés, soit des aliments destinés à être consommés ensemble
Cette section fournit des renseignements sur les trois sujets suivants comme ils concernent les produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments et les produits préemballés qui contiennent soit des ingrédients destinés à être alliés, soit des aliments destinés à être consommés ensemble :
l'évaluation de la teneur en gras saturés, en sucres et en sodium par rapport aux seuils de % de la valeur quotidienne (VQ);
les exemptions conditionnelles visées aux paragraphes B.01.350(6) à (12);
la présentation du symbole nutritionnel lorsqu'un ou plusieurs aliments dans ces types de produits nécessite un symbole.
7.1 Comment l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage s'applique-t-il aux produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments?
L'évaluation de la teneur en gras saturés, en sucres et en sodium par rapport aux seuils
Pour les produits qui contiennent un assortiment d'aliments, l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs peut s'aligner avec le modèle du tableau de la valeur nutritive (TVN) utilisé : standard ou composé. Cette flexibilité signifie que :
Pour les assortiments avec un TVN composé, comme les emballages multiples de barres « granola », la teneur en éléments nutritifs de chaque aliment dans l'assortiment est évaluée individuellement par rapport au seuil.
Pour les assortiments avec un TVN standard avec une seule valeur composite, comme une boîte de chocolats assortis, la teneur en éléments nutritifs du composite peut être évaluée par rapport au seuil.
Pour les assortiments d'aliments semblables, comme les emballages multiples de bâtonnets glacés, où une portion consiste en un seul des aliments et où les renseignements relatifs à la portion indiquée, à la valeur énergétique et aux principaux éléments nutritifs sont les mêmes pour chaque aliment et doivent être énoncés dans le TVN standard, la teneur en éléments nutritifs d'un aliment dans l'assortiment est évaluée par rapport au seuil.
La section 4 fournit des renseignements sur les seuils de % de la VQ et sur l'approche pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium dans un produit préemballé atteint ou dépasse ces seuils.
Exemptions conditionnelles
Les exemptions conditionnelles qui figurent dans les paragraphes B.01.350(6) à (12) du RAD peuvent être appliquées aux produits préemballés contenant un assortiment d'aliments.
Lorsque les assortiments sont dotés d'un TVN composé, la teneur en éléments nutritifs de chaque aliment de l'assortiment est évaluée individuellement par rapport au seuil. Par conséquent, chaque aliment maintient l'exemption qui s'appliquerait à celui-ci s'il est vendu comme tel.
Lorsque les assortiments contiennent uniquement des aliments qui figurent dans le paragraphe B.01.350(6) ou dans le paragraphe B.01.350(9) et sont étiquetés avec une seule valeur composite dans un TVN standard, l'exemption s'applique au produit dans son ensemble.
La section 5.3.2 fournit des renseignements sur les exemptions qui figurent dans les paragraphes B.01.350(6) à (12).
Présentation d'un symbole lorsqu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole nutritionnel
Si un produit préemballé contient un assortiment d'aliments et qu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole nutritionnel, le symbole nutritionnel doit être présenté de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque aliment.
Référence : paragraphe B.01.353(1), RAD
Exemples d'une présentation acceptable d'un symbole pour des assortiments où un ou plusieurs aliments requièrent un symbole
Il est acceptable de placer le nom de l'aliment, de la variété ou de l'arôme dans l'assortiment qui nécessite un symbole immédiatement adjacent à l'espace de dégagement du symbole applicable comme il est montré à la figure 7.1. L'utilisation d'une image qui identifie clairement l'aliment, la variété ou l'arôme est aussi acceptable (figure 7.2). Veuillez noter que du texte ou tout autre signe graphique ne peut pas être affiché dans l'espace de dégagement (B.01.355(2)b), RAD).
Lorsque plus d'un aliment, d'une variété ou d'un arôme dans un assortiment nécessite le même symbole nutritionnel, il n'est pas nécessaire pour les parties réglementées de dupliquer le symbole sur l'EP. Le symbole peut être présenté seulement une fois si l'aliment, la variété ou l'arôme auquel il s'applique est clairement indiqué (figure 7.3).
De plus, lorsque tous les aliments, variétés ou arômes dans un assortiment nécessitent le même symbole, les parties réglementées doivent indiquer clairement que le symbole s'applique à tous les éléments de l'assortiment.
Prenez par exemple un emballage multiple de bâtonnets glacés de trois arômes différents. Les trois arômes ont la même information nutritionnelle et le produit doit être doté du modèle standard du TVN. La teneur en éléments nutritifs d'un arôme est évaluée. Il est déterminé que la teneur en sucres excède le seuil de % de la VQ. Le symbole « élevé en sucres » doit être présenté de façon à indiquer clairement qu'il s'applique aux trois arômes (figure 7.4). Il n'est pas nécessaire de présenter le symbole trois fois.
Tout texte utilisé pour répondre aux exigences du paragraphe B.01.353(1) doit répondre aux exigences de bilinguisme, le cas échéant. Le texte doit être clairement présenté et bien en vue sur l'étiquette et facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation.
Références : article A.01.016 et paragraphe B.01.012(2), RAD
Lorsque plus d'un aliment dans un assortiment nécessite un symbole, les espaces de dégagement peuvent se chevaucher entre les symboles comme il est montré à la figure 7.5.
Exemples de présentation inacceptables pour des assortiments où un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole nutritionnel
Utiliser une légende pour indiquer, dans un symbole nutritionnel, à quel aliment, à quelle variété ou à quel arôme s'applique l'élément nutritif (figure 7.6);
Associer un aliment, une variété ou un arôme à plus d'un symbole nutritionnel (figure 7.7);
Afficher uniquement le symbole nutritionnel de l'aliment, de la variété ou de l'arôme avec le plus d'éléments nutritifs déclarés dans le symbole et diriger le consommateur au TVN pour des renseignements sur les autres aliments (figure 7.8)
Tableau 7.1. Résumé des exigences et des flexibilités pour les produits préemballés qui contiennent un assortiment d'aliments
Description du produit préemballé
Exemples
Modèles de TVN
L'évaluation de la teneur en éléments nutritifs (gras saturés, sucres, sodium) et l'application d'exemptions conditionnelles qui figurent dans B.01.350(6) à (12)
Présentation d'un symbole nutritionnel lorsqu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole
Assortiment d'aliments du même type où :
une portion typique consiste en un des aliments et
l'information nutritionnelle pour chaque aliment est différente
Emballage multiple de gruau instantané
Emballage multiple de barres « granola »
Ces produits doivent utiliser le TVN composé avec l'information déclarée pour chaque aliment dans l'assortiment (B.01.406(3)a), RAD)
Chaque aliment de l'assortiment est évalué par rapport au seuil
Les exemptions conditionnelles s'appliquent individuellement aux aliments admissibles
Plus d'un symbole pourrait être obligatoire
Les symboles doivent être présenté de façon à indiquer clairement à quel aliment ils s'appliquent (B.01.353(1), RAD)
Assortiment d'aliments du même type où :
une portion typique consiste en un seul des aliments et
l'information nutritionnelle pour chaque aliment est la même
Emballage multiple de bâtonnets glacés
Emballage multiple de yogourt
Ces produits doivent utiliser le TVN standard avec des renseignements déclarés pour un des aliments (B.01.406(3)b), RAD)
N'importe quel aliment dans l'assortiment est évalué par rapport au seuil comme l'information nutritionnelle est la même pour tous les aliments de l'emballage
Les exemptions conditionnelles s'appliquent aux aliments admissibles
Un symbole pourrait être obligatoire
Le symbole doit être présenté de façon à indiquer clairement qu'il s'applique à tous les aliments de l'assortiment (B.01.353(1), RAD)
Assortiment d'aliments du même type où :
une portion typique consiste en plus d'un des aliments
Un plateau de noix mélangées
Une boîte de chocolats assortis
Une boîte de biscuits assortis
Ces produits peuvent utiliser le TVN composé avec des valeurs distinctes déclarées pour chaque aliment dans l'assortiment ou le TVN standard avec une seule valeur composite déclarée (B.01.406(4), RAD)
Lorsque le produit a un TVN composé :
Chaque aliment de l'assortiment est évalué par rapport au seuil
Les exemptions conditionnelles s'appliquent individuellement aux aliments admissibles
Plus d'un symbole pourrait être obligatoire
Les symboles doivent être présentés de façon à indiquer clairement à quel aliment ils s'appliquent (B.01.353(1), RAD)
Lorsque le produit a un TVN standard :
Le composite peut être évalué par rapport au seuil
Les exemptions conditionnelles s'appliquent au produit dans son ensemble
Un symbole pourrait être obligatoire
Aucune exigence d'indiquer que le symbole s'applique au composite ou à chaque aliment
Assortiment d'aliments de différents types destinés à être consommés ensemble
Plateau de charcuterie
Assortiment de hors-d'œuvre et de sauces
Ces produits peuvent utiliser le TVN composé avec des valeurs distinctes déclarées pour chaque aliment (B.01.406(2), RAD)
Chaque aliment de l'assortiment est évalué par rapport au seuil
Les exemptions conditionnelles s'appliquent individuellement aux aliments admissibles
Plus d'un symbole pourrait être obligatoire
Les symboles doivent être présentés de façon à indiquer clairement à quel aliment ils s'appliquent (B.01.353(1), RAD)
Prenez un assortiment qui contient des amandes grillées nature, du fromage cheddar, du jambon et des biscuits. Le produit a un TVN composé avec des renseignements déclarés pour chaque aliment dans l'assortiment. Les amandes sont admissibles à l'exemption conditionnelle qui figure à l'alinéa B.01.350(6)d) et le fromage cheddar est admissible à l'exemption conditionnelle qui figure aux paragraphes B.0.350(9) et (11). En assumant que les amandes sont grillées avec une huile possédant un profil d'acides gras sain et que le cheddar rencontre le seuil de calcium qui figure dans le paragraphe B.01.350(12), les parties réglementées ne sont pas obligées d'évaluer la teneur en éléments nutritifs de ces deux aliments par rapport aux seuils de % de la VQ. (La section 5.3.2 fournit plus de renseignements sur ces exemptions conditionnelles.) Il est déterminé que la teneur en sodium du jambon excède le seuil tout comme la teneur en sucres des biscuits. Il doit être clairement indiqué que le symbole de teneur élevé en sodium s'applique au jambon et que le symbole de teneur élevée en sucres s'applique aux biscuits.
Prenez un assortiment qui contient deux variétés de noix nature et deux variétés de noix assaisonnées. Le produit a un TVN standard avec des renseignements déclarés pour une seule valeur composite. Ce produit dans son ensemble est admissible pour l'exemption conditionnelle qui figure à l'alinéa B.01.350(6)d). Ce produit perd l'exemption conditionnelle pour le sodium à cause du sel utilisé dans les noix assaisonnées. (La section 5.3.2 fournit plus de renseignements à propos de l'exemption conditionnelle.) La teneur totale en sodium du produit en entier est évaluée par rapport au seuil de % de la VQ ; la teneur totale en sodium comprend le sodium dans les noix assaisonnées et le sodium d'origine naturelle dans les noix nature. Il est déterminé que la teneur en sodium atteint le seuil. Le produit maintient l'exemption conditionnelle des exigences d'évaluation de teneur en gras saturés et en sucres. L'étiquette doit porter un symbole « élevé en sodium ». Il n'y a pas d'exigence pour indiquer que le symbole s'applique au produit en entier.
7.2 Comment l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage s'applique-t-il aux produits préemballés qui contiennent des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble?
L'évaluation de la teneur en gras saturés, en sucres et en sodium par rapport aux seuils
Pour les produits préemballés qui contiennent des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble, l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs peut s'aligner avec le format du tableau de la valeur nutritive (TVN) : standard ou composé. Cette flexibilité signifie que :
Lorsque ces produits sont dotés d'un TVN standard ou composé, comme les hors-d'œuvre avec de la sauce, la teneur en éléments nutritifs du produit en entier (les ingrédients ou les aliments combinés) est évaluée par rapport au seuil. Une quantité de référence pour le produit dans son ensemble est nécessaire.
À défaut de quoi, lorsque ces produits sont dotés d'un TVN composé, la teneur en éléments nutritifs de chaque ingrédient ou aliment peut être évaluée individuellement par rapport au seuil.
La section 4 fournit des renseignements sur les seuils de % de la VQ et sur l'approche pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium dans un produit préemballé les rencontre ou les
excède.
Exemptions conditionnelles
Les exemptions conditionnelles qui figurent dans les paragraphes B.01.350(6) à (12) du RAD peuvent être appliquées aux produits préemballés qui contiennent des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble.
Lorsque ces produits sont dotés d'un TVN composé et que la teneur en éléments nutritifs pour chaque ingrédient ou aliment est évaluée individuellement par rapport au seuil, les exemptions s'appliquent à chaque ingrédient ou aliment. Par conséquent, chaque aliment conserve l'exemption qui s'y appliquerait lorsqu'il est emballé et vendu comme tel.
Lorsque ces produits sont dotés d'un TVN standard ou composé et que la teneur en éléments nutritifs du produit dans son ensemble est évaluée par rapport au seuil, les exemptions s'appliquent au produit dans son ensemble. Par conséquent, le produit conserve l'exemption qui figure au paragraphe B.01.350(6) si le produit contient uniquement des aliments qui figurent dans ce paragraphe.
La section 5.3.2 fournit des renseignements sur les exemptions qui figurent dans les paragraphes B.01.350(6) à (12).
Présentation d'un symbole lorsqu'un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole nutritionnel
Sous réserve du paragraphe B.01.352(2) du RAD, si un produit préemballé contient des ingrédients qui sont destinés à être alliés ou des aliments qui sont destinés à être consommés ensemble, le symbole nutritionnel doit présenter les éléments nutritifs qui sont contenus dans le produit dans son ensemble. Aucune autre indication près du symbole sur le devant de l'emballage n'est nécessaire.
Par contre, si un produit préemballé contenant des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble est doté d'un TVN composé et qu'un ou plusieurs de ces ingrédients ou de ces aliments nécessite un symbole nutritionnel, les parties réglementées sont encouragées à présenter les symboles de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque ingrédient ou aliment comme décrit dans la section 7.1.
Tableau 7.2. Résumé des exigences et des flexibilités pour les produits préemballés qui contiennent des ingrédients qui sont destinés à être alliés ou des aliments qui sont destinés à être consommés ensemble
Description du produit préemballé
Exemples
Modèles de TVN
L'évaluation de la teneur en éléments nutritifs (gras saturés, sucres, sodium) et l'application d'exemptions conditionnelles qui figurent dans B.01.350(6) à (12)
Présentation d'un symbole nutritionnel lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients ou des aliments nécessitent un symbole
Des produits préemballés qui contiennent des ingrédients qui sont destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble
Maki sushi avec de la sauce
Ailes de poulet avec de la sauce
Ensemble à tacos
Ensemble de préparation de salade
Paquet collation de fromage et de craquelins
Yogourt avec garniture de granola
Ces produits peuvent utiliser le TVN standard avec les renseignements déclarés pour les produits dans leur ensemble ou le TVN composé avec les renseignements déclarés pour chaque ingrédient ou aliment (B.01.406(2), RAD)
Lorsque le produit est doté d'un TVN standard ou composé :
La teneur en éléments nutritifs du produit dans son ensemble est évaluée par rapport au seuil. Une quantité de référence pour le produit dans son ensemble est nécessaire
L'exemption conditionnelle qui figure dans le paragraphe B.01.350(6) s'applique au produit dans son ensemble s'il contient uniquement des aliments qui figurent dans les alinéas a) à g)
Un symbole pourrait être obligatoire
Le symbole doit présenter les éléments nutritifs contenus dans le produit dans son ensemble (B.01.353(2), RAD). Aucune exigence d'indiquer que le symbole s'applique au produit dans son ensemble
Lorsque le produit est doté d'un TVN composé :
Chaque ingrédient ou aliment peut aussi être évalué par rapport au seuil
Les exemptions conditionnelles s'appliquent individuellement aux ingrédients ou aux aliments admissibles
Plus d'un symbole pourrait être obligatoire
Les parties réglementées sont encouragées à présenter les symboles de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque aliment
Prenez un produit préemballé qui contient des ailes de poulet et deux sauces d'accompagnement. Les aliments sont destinés à être consommés ensemble et le produit est doté d'un TVN composé avec les renseignements déclarés pour chaque aliment. Chaque aliment est évalué par rapport au seuil de % de la VQ pour déterminer si un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole. Si un ou plusieurs aliments nécessitent un symbole, les parties réglementées sont encouragées à présenter le symbole de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque aliment.
Prenez un ensemble de préparation de salade qui contient des légumes-feuilles mélangés, des pommes, des canneberges séchées non sucrées, des amandes nature, du bacon et de la sauce à salade crémeuse. Les ingrédients sont destinés à être alliés ensemble et le produit est doté d'un TVN standard avec les renseignements déclarés pour le produit dans son ensemble. L'exemption conditionnelle qui figure dans le paragraphe B.01.350(6) ne s'applique pas parce que le produit contient d'autres aliments que ceux mentionnés dans les alinéas a) à f). La teneur en gras saturés, en sucres et en sodium du produit dans son ensemble est évaluée par rapport au seuil de % de la VQ pour déterminer si un symbole nutritionnel est nécessaire pour le produit.
8. Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux éléments nutritifs ou à la santé
Le règlement sur l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage définit « déclaration concernant la santé » à l'article B.01.357(3) :
Déclaration concernant la santé s'entend, selon le cas :
Exemples
a) de toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2)
Mentions quantitatives à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive « 360 mg de calcium par barre (40 g) »
b) de toute mention ou allégation visée aux paragraphes B.01.311(2) ou (3)
Allégations nutritionnelles fonctionnelles
« Protéines aident à la formation de muscles forts »
c) de toute déclaration visée à l'un des articles B.01.503 à B.01.513
Allégations relatives à la teneur nutritive
« Teneur réduite en sucres »
d) de toute mention ou allégation visée au paragraphe B.01.601(1)
Allégations santé
« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »
e) de tout autre mention, logo, symbole, sceau d'approbation ou marque concernant la santé
Utilisation du nom, du logo, du symbole, du sceau d'approbation ou d'une autre marque de certification d'un tiers
Un crochet pour que l'attention du consommateur soit attirée sur des choix sains ou santé.
Les déclarations et les allégations relatives à la nutrition et à la santé peuvent être faites sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment sur une base volontaire. Cependant, lorsqu'elles sont faites, elles doivent être conformes au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues, aux dispositions sur les aliments du RAD et au paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, et doivent suivre toute directive applicable.
8.1 Les déclarations concernant la santé sont-elles permises sur l'espace principal lorsqu'un aliment doit porter le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage?
Oui. La plupart des déclarations concernant la santé sont permises sur l'espace principal (EP) lorsque le symbole doit être affiché sur celui-ci. Ceci comprend les déclarations qui ne sont pas liées aux gras saturés, aux sucres ou au sodium (par exemple, protéine, fibre et énergie) ainsi que les déclarations qui sont liées à ces éléments nutritifs préoccupants tant qu'il n'y a pas de symbole nutritionnel sur l'EP identifiant que le produit est « élevé en » l'élément nutritif visé par la déclaration. Par exemple, l'allégation « pauvre en sodium » est permise dans l'EP d'un produit qui porte le symbole nutritionnel « élevé en gras sat. ». Les mentions ou allégations visées à l'un des articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005 sont également permises sur l'EP qui porte le symbole. Cependant, l'allégation « non sucré » est interdite sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en sucres » de même que la représentation selon laquelle un aliment est conçu pour un régime à faible teneur en sodium lorsque l'EP doit porter le symbole « élevé en sodium ».
De plus, toutes les allégations relatives à la teneur en gras saturés, en sucres ou en sodium, telles qu'énoncées dans le Tableau des mentions et allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le Tableau) incorporé par renvoi dans le RAD, sont interdites sur l'EP lorsque ce dernier doit porter un symbole identifiant que l'aliment a une teneur « élevée en » cet élément nutritif particulier, sauf les allégations « teneur réduite en ».
Ainsi, les allégations concernant les gras saturés énoncées aux articles 18, 19 et 21 du Tableau sont interdites sur l'EP lorsque celui-ci porte le symbole « élevé en gras sat. ». L'allégation « teneur réduite en acides gras saturés » (article 20) est la seule allégation concernant les gras saturés dans le Tableau qui est autorisée sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en gras sat. ». Les allégations relatives à la teneur nutritive « maigre » et « extra maigre » énoncées aux articles 46 et 47 du Tableau sont considérées comme étant liées à la teneur totale en gras d'une viande ou d'une volaille qui n'est pas hachée, d'un animal marin ou d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments. Ces allégations ne sont pas considérées comme étant liées aux gras saturés et sont permises sur l'EP lorsque celui-ci porte le symbole « élevé en gras sat. ».
Les mêmes interdictions et les mêmes exceptions s'appliquent aux allégations concernant les sucres et le sodium, qui figurent dans la colonne 4 du Tableau :
Les allégations relatives aux sucres énoncées aux articles 37, 37.1, 39 et 40 du Tableau sont interdites sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en sucres ». L'allégation « teneur réduite en sucres » (article 38) est la seule allégation du Tableau concernant les sucres qui est autorisée sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en sucres ».
Les allégations relatives au sodium énoncées aux articles 31, 32, 34 et 35 du Tableau sont interdites sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en sodium ». L'allégation « teneur réduite en sodium ou en sel » (article 33) est la seule allégation du Tableau concernant le sodium qui est autorisée sur l'EP lorsque celui-ci doit porter le symbole « élevé en sodium ».
L'utilisation d'une représentation telle qu'un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin qui pourrait être confondue avec le symbole nutritionnel est également interdite, que l'aliment porte ou non le symbole. L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde n'est pas considéré comme une représentation.
Références : paragraphe B.01.357(3), article B.01.358 et paragraphes B.01.503(1.1), B.01.508(2) et B.01.509(2), RAD
8.2 Des restrictions s'appliquent-elles à la taille des déclarations concernant la santé affichées sur l'espace principal d'un aliment qui doit porter le symbole?
Oui. Il existe des limites quant à la taille — c'est-à-dire la hauteur des lettres — de toute déclaration concernant la santé visée au paragraphe B.01.357(3) et toute allégation ou mention visée aux articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005 affichée sur l'EP d'un produit qui doit porter le symbole. La hauteur maximale autorisée des lettres dans les allégations, mentions ou représentations dépend du fait que l'élément nutritif qu'elles mentionnent est identifié ou non dans le symbole. Toutefois, ces limites de taille ne s'appliquent pas aux noms de marque ou de produit qui apparaissent sur l'EP, comme ceux qui incluent le nom d'un élément nutritif ou d'une substance nutritive tels que « fibre » ou « probiotiques ».
Lorsque l'élément nutritif mentionné dans une déclaration concernant la santé affichée sur l'EP est également identifié dans le symbole :
la hauteur des lettres majuscules dans l'allégation, la mention ou la représentation ne doit pas dépasser la hauteur prescrite des lettres majuscules (à l'exclusion des accents) dans le modèle de symbole applicable, sauf dans les mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules dans l'allégation, la mention ou la présentation ne doit pas dépasser la hauteur prescrite de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules dans le symbole applicable, sauf dans les mots « Santé Canada » et « Health Canada »
Lorsque l'élément nutritif mentionné dans une déclaration concernant la santé ou quelconque allégation ou mention visée aux articles D.01.004 à D.01.007 ou D.02.002 à D.02.005 affichée sur l'EP n'est pas identifié dans le symbole :
la hauteur des lettres majuscules dans l'allégation, la mention ou la représentation ne doit pas dépasser le double de la hauteur prescrite des lettres majuscules (à l'exclusion des accents) dans le modèle de symbole applicable, sauf dans les mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules dans l'allégation, la mention ou la représentation ne doit pas dépasser le double de la hauteur prescrite de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules dans le modèle de symbole applicable, sauf dans les mots « Santé Canada » et « Health Canada »
Le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels (le Répertoire) indique la hauteur des lettres majuscules et de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui doivent être utilisées dans chaque modèle de symbole. Ces informations se trouvent à la colonne 5 de chacun des tableaux du Répertoire. Consultez la section sur la présentation du symbole pour en savoir plus sur la façon d'identifier le modèle de symbole qui doit apparaître sur l'EP.
Référence : articles B.01.357 et D.01.001.2, RAD
8.3 Est-ce que des restrictions s'appliquent aux déclarations concernant la santé affichées ailleurs que sur l'EP avec le symbole?
Non. Les restrictions sur l'utilisation et la taille s'appliquent uniquement aux déclarations concernant la santé lorsqu'elles sont affichées avec le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur l'EP. Aucune restriction ne s'applique aux déclarations concernant la santé qui sont placées ailleurs que sur l'EP avec le symbole, par exemple, sur le derrière de l'emballage. Notez bien que ces représentations demeurent sujettes aux exigences de lisibilités existantes.
9. Définitions
Pour les définitions, il convient de se reporter au Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les définitions contenues dans cette section sont fournies uniquement dans le but d'en faciliter la consultation.
Agent édulcorant : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, vise notamment tout aliment qui fait l'objet d'une norme énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16.
Espace principal (EP) : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, ce terme, malgré sa définition à l'article A.01.010, vise :
dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l'article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), l'espace principal visé à l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article;
dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé visé par le RSAC, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant;
dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation
Plat principal : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, désigne un plat composé selon le Tableau des quantités de référence qui ne requiert pas l'ajout d'ingrédients lors de sa préparation, à l'exception de l'eau, et qui contient des aliments d'au moins deux catégories parmi les suivantes :
les produits laitiers ainsi que leurs substituts, autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé, le sorbet laitier et leurs substituts;
les produits de viande, les produits de volaille et les produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce visés au titre 21 ainsi que leurs substituts, dont les œufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
les fruits et légumes, autres que les pickles, les cornichons, les achards (relishs), les olives et les garnitures;
les pains, les céréales à déjeuner, le riz et autres grains et les pâtes alimentaires.
Principale surface exposée (PSE) : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD s'agissant d'un produit préemballé, signifie :
si son emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
Par exemple, le panneau avant de cette boîte de céréales est habituellement visible lorsque le produit est exposé pour la vente. Par conséquent, la surface totale de ce panneau est considérée comme la PSE, qui est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'espace principal (EP).
si son emballage est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
Par exemple, le couvercle de ce contenant à houmous est habituellement visible lorsqu'il est exposé pour la vente. Par conséquent, la surface totale du couvercle est considérée comme la PSE, qui est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
si son emballage n'a pas de surface en particulier qui soit exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
Par exemple, les emballages de forme cylindrique, comme cette boîte de soupe, n'ont pas de surface en particulier qui est habituellement visible lorsqu'ils sont exposés pour la vente. Par conséquent, 40 % de la superficie totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, sont considérés comme la PSE. C'est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
Cette définition s'applique également aux contenants cylindriques qui n'ont pas un diamètre constant, comme ce pot d'arachides au caramel, dans lequel la PSE est hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
si son emballage est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
Par exemple, les surfaces de ce sac de maïs soufflé sont de la même taille. Par conséquent, la superficie totale d'une surface est considérée comme la PSE. C'est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
si son emballage est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
Par exemple, les surfaces de ce sac de mini-brownies sont de tailles différentes. Par conséquent, la superficie totale de la plus grande surface est considérée comme la PSE. C'est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
malgré les alinéas a. à e., si son emballage n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage;
Par exemple, étant donné qu'un sac en filet comme celui-ci, qui contient des chocolats emballés individuellement, n'a pas de surface sur laquelle une étiquette peut être appliquée, la surface totale d'un côté de l'étiquette attachée au sac est considérée comme la PSE. C'est la zone hachurée dans cette illustration. La zone ombrée est considérée comme l'EP.
malgré les alinéas a. à e., si l'emballage contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner l'emballage; et
si son emballage est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'elle contient qu'il n'est pas raisonnable de considérer que l'emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage.
Quantité de référence : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, signifie, s'agissant d'un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des quantités de référence, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2.
Substances laitières : Comme défini à l'article 7 du tableau 2 du document sur les noms usuels d'ingrédients et de constituants qui est incorporé par renvoi dans le RAD, désigne toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : beurre, babeurre, huile de beurre, matière grasse de lait, crème, lait, lait partiellement écrémé, lait écrémé et tout autre constituant du lait dont la composition chimique n'a pas été modifiée et dont l'état chimique est celui dans lequel il se trouve dans le lait.
Substances laitières modifiées : Tel que défini à l'article 7.1 du tableau 2 du document sur les noms usuels d'ingrédients et de constituants qui est incorporé par renvoi dans le RAD, désigne toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d'échange d'ions), caséine, caséinates, produits du lait de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont l'état chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait. Comme défini à l'article 7.2 du document sur les noms usuels d'ingrédients et de constituants qui est incorporé par renvoi dans le RAD, cela signifie également un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l'article 7 combinés avec un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l'article 7.1.
Symbole nutritionnel : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, signifie un symbole que porte l'EP d'un produit préemballé et figurant à l'annexe K.1.
Valeur quotidienne : Comme défini au paragraphe B.01.001(1) du RAD, signifie, s'agissant d'un élément nutritif, la quantité applicable visée au paragraphe B.01.001.1(2).
Annexe 1 : Étapes pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium dans un produit préemballé atteint ou dépasse les seuils pour l'affichage du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Ces instructions donnent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient un aliment atteint ou dépasse les seuils applicables, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole). Bien que la plupart des produits préemballés soient soumis à l'exigence d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage, certains aliments en sont exemptés; par ailleurs, dans certains cas, l'affichage du symbole est interdit sur l'étiquette de certains aliments. Consultez les sections sur les exemptions et les interdictions pour plus d'informations.
Les exemples A à F illustrent les scénarios suivants :
Exemple A : la portion indiquée (portion) est supérieure à la quantité de référence (l'aliment contient des gras trans)
Exemple B: la portion est supérieure à la quantité de référence (l'aliment ne contient pas de gras trans)
Exemple C : la quantité de référence est supérieure à la portion
Exemple D : l'aliment nécessite une préparation et la quantité de référence s'applique à sa forme à préparer
Exemple E : la portion est supérieure à la quantité de référence et le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans
Exemple F : la portion et la quantité de référence sont égales, et la quantité de référence de l'aliment est ≤ (égale ou inférieure à) 30 g ou 30 mL
Exemple A : la portion indiquée (portion) est supérieure à la quantité de référence (l'aliment contient des gras trans)
Cet exemple illustre un scénario dans lequel la portion indiquée (portion) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN) est supérieure à la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence.
Prenons comme exemple un burger d'agneau congelé et non cuit, dont la portion déclarée dans le TVN est de 1 burger (142 g). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné
Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes).
Dans cet exemple, le produit est destiné aux enfants et/ou aux adultes. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 2 à 4 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil pour le symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence pour les galettes crues est de 100 g; elle est indiquée à la colonne 2 de l'article L.7 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. La plus élevée des deux quantités doit être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs.
Dans cet exemple, la portion (142 g) est supérieure à la quantité de référence. Par conséquent, la portion correspond à la quantité de base qui doit être utilisée pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable
Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL : seuil ≥ (égale ou supérieure à) 10 % VQ;
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants et/ou aux adultes) : seuil ≥ 30 % VQ;
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > (supérieure à) 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 15 % VQ.
Dans cet exemple, le seuil applicable est ≥ 15 % VQ, étant donné que la quantité de référence des galettes crues est > (supérieure à) 30 g ou 30 mL et que l'aliment n'est pas un plat principal.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Lorsque la portion est la quantité de base pour l'évaluation du % de la VQ, le % de la VQ pour les sucres et le sodium déclaré dans le TVN peut être comparé aux seuils identifiés à l'étape 3. Il est important de noter que le TVN présente le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en grastrans combinés et que pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage, seulement la teneur en gras saturés doit être considérée lorsqu'on calcule le % de la VQ pour déterminer si un symbole « élevé en gras sat. » est nécessaire. Si un aliment contient des gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne doit pas être comparé au seuil de % de la VQ pour le symbole. Si un aliment ne contient aucun gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN peut être comparé au seuil.
Si le % VQ pour un ou plusieurs éléments nutritifs est égal ou supérieur au seuil, il est obligatoire d'afficher le symbole pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, le produit contient des gras trans. Dans le cadre de l'étiquetage sur le devant de l'emballage, le % de la VQ doit uniquement refléter le contenu en gras saturés. Le % de la VQ en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne devrait pas être comparé au seuil de % de la VQ pour les gras saturés.
Le % de la VQ doit être calculé comme suit : (la teneur en gras saturés/la VQ pour la somme d'acides gras saturés et des gras trans) x 100 = (10 g/20 g) x 100 = 50 %
Le % de la VQ pour les sucres (0 %) et le sodium (16 %) déclaré dans le TVN ont été comparés au seuil de 15 % de la VQ.
Dans cet exemple, le % de la VQ calculé pour les gras saturés et le % de la VQ en sodium déclaré dans le TVN est égal ou supérieur au seuil de 15 % de la VQ. Par conséquent, l'étiquette doit porter le symbole « élevé en gras sat. et en sodium ».
Consultez la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations sur l'emplacement du symbole et les exigences de présentation.
Exemple B : la portion est supérieure à la quantité de référence (l'aliment ne contient pas de gras trans)
Cet exemple illustre un scénario dans lequel la portion indiquée (portion) déclarée dans le Tableau de la valeur nutritive (TVN) est supérieure à la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence.
Prenons comme exemple un burger à base de plantes congelé et non cuit, dont la portion déclarée dans le TVN est de 1 burger (113 g). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes)
Dans cet exemple, le produit est destiné aux enfants et/ou aux adultes. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 2 à 4 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil pour le symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence pour les galettes crues est 100 g, elle est indiquée à la colonne 2 de l'article L.7 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. La plus élevée des deux quantités doit être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs.
Dans cet exemple, la portion (113 g) est plus grande que la quantité de référence. Par conséquent, la portion est la quantité de base qui doit être utilisée pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL : seuil ≥ (égal ou supérieur à) 10 % de la VQ;
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés à des enfants et/ou des adultes) : seuil ≥ 30 % VQ;
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > (supérieure à) 30 g ou 30 mL: seuil ≥ 15 % VQ.
Dans cet exemple, le seuil applicable est ≥ 15 % VQ, étant donné que la quantité de référence des galettes crues est > 30 g ou 30 mL et que l'aliment n'est pas un plat principal.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Lorsque la portion est la quantité de base pour l'évaluation du % de la VQ, le % de la VQ pour les sucres et le sodium déclaré dans le TVN peut être comparé aux seuils identifiés à l'étape 3. Il est important de noter que le TVN présente le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans combinés et que pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage, seulement la teneur en gras saturés doit être considérée lorsqu'on calcule le % de la VQ pour déterminer si un symbole « élevé en gras sat. » est nécessaire. Si un aliment contient des gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne doit pas être comparé au seuil de % de la VQ pour le symbole. Si un aliment ne contient pas de gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans dans le TVN peut être comparé au seuil.
Si le % de la VQ pour un ou plusieurs éléments nutritifs est égal ou supérieur au seuil de % de la VQ, il est obligatoire d'afficher le symbole pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, le % de la VQ déclaré pour les gras saturés et les gras trans dans le TVN (35 %) peut être comparé au seuil de % de la VQ parce que l'aliment ne contient pas de gras trans.
Le % de la VQ pour les sucres (0 %) et le sodium (17 %) déclaré dans le TVN a aussi été comparé au seuil de 15 % de la VQ.
Dans cet exemple, le % de la VQ pour les gras saturés et le sodium est égal ou supérieur au seuil de 15% de la VQ. Par conséquent, l'étiquette doit porter le symbole « élevé en gras sat. et en sodium ».
Consultez la section sur la présentation pour plus de renseignements sur l'emplacement du symbole et les exigences de présentation.
Exemple C : la quantité de référence est supérieure à la portion
Cet exemple illustre un scénario dans lequel la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence est supérieure à la portion indiquée (portion) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN).
Prenons comme exemple une lasagne vendue en plateau, d'un poids de 227 g. La portion déclarée dans le TVN est de 1 emballage (227 g). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné
Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes).
Dans cet exemple, le produit est destiné aux enfants et/ou aux adultes. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 2 à 4 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil pour le symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence pour la lasagne est de 300 g; elle est indiquée à la colonne 2 de l'article N.1 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. La plus élevée des deux quantités doit être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs.
Dans cet exemple, la quantité de référence est supérieure à la portion (227 g). Par conséquent, la quantité de référence est la quantité de base qui doit être utilisée pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable
Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 10 % VQ;
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants et/ou aux adultes) : seuil ≥ 30 % VQ;
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 15 % DV.
Dans cet exemple, le seuil de % VQ applicable est ≥ 30 % VQ, étant donné que la lasagne est un plat principal dont la quantité de référence est ≥ 200 g.
Déterminez la quantité de gras saturés, de sucres et de sodium que contient la quantité de base de l'aliment
Convertissez les teneurs de gras saturés, de sucres et de sodium déclarées par portion dans le TVN en teneurs par quantité de référence. La formule suivante peut être utilisée : (Teneur en éléments nutritifs par portion / Taille de portion) x Quantité de référence = Teneur en éléments nutritifs par quantité de référence
La teneur en éléments nutritifs de la quantité de référence de lasagne est la suivante :
Tableau A1.1. Teneur en éléments nutritifs par quantité de référence de lasagne
Élément nutritif
Teneur par portion déclarée dans le TVN (227 g)
Teneur par quantité de référence (300 g)
Gras saturés
5 g
6,61 g
Sucres
1 g
1,32 g
Sodium
580 mg
766,52 mg
Identifiez la valeur quotidienne applicable pour les gras saturés, les sucres et le sodium
Consultez la Partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes et déterminez dans quelle colonne la VQ applicable est spécifiée en fonction des consommateurs visés identifiés à l'étape 1 :
Colonne 2 : VQ utilisée pour les seuils applicables aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans;
Colonne 3 : VQ utilisée pour les seuils applicables aux produits préemballés destinés aux enfants et/ou aux adultes.
Dans cet exemple, les VQ applicables se trouvent à la colonne 3. Elles correspondent à 20 g pour les gras saturés et trans, 100 g pour les sucres et 2300 mg pour le sodium.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Calculez le % VQ pour la teneur en gras saturés, en sucres et en sodium par quantité de référence à l'aide des valeurs calculées à l'étape 4 et des VQ identifiées à l'étape 5.
Dans cet exemple, les % VQ pour la teneur en éléments nutritifs par quantité de référence sont les suivants :
Tableau A1.2. % VQ pour la teneur en éléments nutritifs par quantité de référence
Élément nutritif
Teneur par quantité de référence (300 g)
Valeur quotidienne
Calcul du % VQNote de bas de page 1 [(Teneur en élément nutritif par quantité de référence / VQ pour l'élément nutritif) x 100]
Seuil du % VQ
Gras saturés
6,61 g
20 g
33,05 %
[(6,61 g ∕ 20 g) * 100]
≥ 30 %
Sucres
1,32 g
100 g
1,32 %
[(1,32 g ∕ 100 g) * 100]
≥ 30 %
Sodium
766,52 mg
2300 mg
33,47 %
[(770 mg ∕ 2300 mg) * 100]
≥ 30 %
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
1 Il n'y a pas de règles d'arrondissement prescrites pour déterminer si la teneur en éléments nutritifs par quantité de référence atteint ou dépasse les seuils applicables. Cependant, les parties réglementées devraient appliquer les règles d'arrondissement existantes similaires pour calculer le % VQ déclaré dans le TVN. Dans cet exemple, la teneur non arrondie en gras saturés et en sucres par quantité de référence a été utilisée pour le calcul, mais la teneur arrondie est également autorisée. La teneur arrondie en sodium a été utilisée conformément aux règles d'arrondissement pour le TVN.
Comparez le % VQ calculé pour chaque élément nutritif au seuil de % VQ. Si le % VQ calculé est égal ou supérieur au seuil de % VQ pour un ou plusieurs des trois éléments nutritifs, le symbole est requis pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, le % VQ pour la teneur en gras saturés et en sodium par quantité de référence de lasagne atteint ou dépasse le seuil de 30 % VQ. Par conséquent, l'étiquette doit porter le symbole « élevé en gras sat. et en sodium ».
Consultez la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations sur l'emplacement du symbole et les exigences de présentation.
Exemple D : l'aliment nécessite une préparation et la quantité de référence s'applique à sa forme à préparer
Cet exemple illustre un scénario dans lequel le produit préemballé est vendu sous sa forme non préparée. En d'autres termes, il doit soit être reconstitué avec de l'eau (ou un autre liquide), soit combiné à un autre ingrédient, et la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence correspond à sa forme à préparer.
Prenons comme exemple un mélange pour gâteau au chocolat. Dans cet exemple, la quantité de référence est la quantité requise pour préparer 80 g du produit final car il s'agit d'un gâteau mi-léger. La portion indiquée (portion) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN) est 1/10 de l'emballage (43 g). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné
Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes).
Dans cet exemple, le produit est destiné aux enfants et/ou aux adultes. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 2 à 4 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium par rapport au seuil du symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence pour le mélange pour gâteau au chocolat est la quantité requise pour préparer 80 g de gâteau; elle est indiquée à la colonne 2 de l'article A.6 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. L'évaluation de la teneur en éléments nutritifs par rapport au seuil doit être basée sur la plus grande quantité entre la portion et la quantité de référence
Dans cet exemple, la portion et la quantité de référence sont égales. Par conséquent, la portion de 1/10 emballage (43 g) peut être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable
Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 ml : seuil ≥ 10 % VQ;
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > 30 g ou 30 ml : seuil ≥ 15 % VQ;
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés uniquement aux enfants de 1 à 4 ans) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants et/ou aux adultes) : seuil ≥ 30 % VQ.
Dans cet exemple, le seuil de % VQ applicable est ≥ 15% VQ, étant donné que la quantité de référence du mélange pour gâteau est ≥ 30 g ou 30 mL.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres ou de sodium dans la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Lorsque la portion est la quantité de base pour l'évaluation du % de la VQ, le % de la VQ pour les sucres et le sodium déclaré dans le TVN peut être comparé aux seuils identifiés à l'étape 3. Il est important de noter que le TVN présente le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en grastrans combinés et que pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage, seulement la teneur en gras saturés doit être considérée lorsqu'on calcule le % de la VQ pour déterminer si un symbole « élevé en gras sat. » est nécessaire. Si un aliment contient des gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne doit pas être comparé au seuil de % de la VQ pour le symbole. Si un aliment ne contient aucun gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN peut être comparé au seuil.
Si le % VQ pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs est égal ou supérieur au seuil de % DV, il est obligatoire d'afficher le symbole pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, le % de la VQ déclaré pour les gras saturés et les gras trans dans le TVN (5 %) peut être comparé au seuil de % de la VQ parce que l'aliment ne contient pas de gras trans.
Le % de la VQ pour les sucres (18 %) et le sodium (20 %) déclaré dans le TVN a aussi été comparé au seuil de 15 % de la VQ.
Dans cet exemple, le % de la VQ pour les sucres et le sodium est égal ou supérieur au seuil de 15% de la VQ. Par conséquent, l'étiquette doit porter le symbole « élevé en sucres et en sodium ».
Consultez la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations sur l'emplacement du symbole et les exigences de présentation.
Exemple E : la portion est supérieure à la quantité de référence et le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans
Cet exemple illustre un scénario dans lequel la portion indiquée (portion) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN) est supérieure à la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence et l'aliment est destiné à être consommé exclusivement par de jeunes enfants.
Prenons comme exemple les biscuits pour tout-petits vendus en boîte. La portion déclarée dans le TVN est de 1 biscuit (10 g). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné
Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes).
Dans cet exemple, le produit est destiné uniquement aux enfants de 1 à 4 ans. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 5 à 7 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil pour le symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence des biscuits pour enfants de moins de 4 ans est de 7 g; elle est indiquée à la colonne 2 de l'article W.3 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. La plus grande des deux quantités doit être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs.
Dans cet exemple, la portion (10 g) est supérieure à la quantité de référence. Par conséquent, la portion correspond à la quantité de base qui doit être utilisée pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable
Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 10 % VQ
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 15 % VQ
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants de 1 à 4 ans seulement) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants et/ou aux adultes) : seuil ≥ 30 % VQ
Dans cet exemple, le seuil applicable est ≥ 10 % VQ, étant donné que la quantité de référence pour ces biscuits est ≤ 30 g ou 30 mL.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Lorsque la portion est la quantité de base pour l'évaluation du % de la VQ, le % de la VQ pour les sucres et le sodium déclaré dans le TVN peut être comparé aux seuils identifiés à l'étape 3. Il est important de noter que le TVN présente le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en grastrans combinés et que pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage, seulement la teneur en gras saturés doit être considérée lorsqu'on calcule le % de la VQ pour déterminer si un symbole « élevé en gras sat. » est nécessaire. Si un aliment contient des gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne doit pas être comparé au seuil de % de la VQ pour le symbole. Si un aliment ne contient aucun gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN peut être comparé au seuil.
Si le % VQ pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs est égal ou supérieur au seuil, il est obligatoire d'afficher le symbole pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, le % de la VQ déclaré pour les gras saturés et les gras trans dans le TVN (0 %) peut être comparé au seuil de % de la VQ parce que l'aliment ne contient pas de gras trans.
Le % de la VQ pour les sucres (6%) et le sodium (2%) déclaré dans le TVN a aussi été comparé au seuil.
Les % VQ des trois éléments nutritifs sont inférieurs aux seuils. Par conséquent, l'affichage du symbole n'est pas requis sur l'étiquette.
Exemple F : la portion et la quantité de référence sont égales et la quantité de référence de l'aliment est ≤ 30 g ou 30 mL
Cet exemple illustre un scénario dans lequel la portion indiquée (portion) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN) est égale à la quantité de référence établie pour l'aliment dans le Tableau des quantités de référence, et la quantité de référence de cet aliment est ≤ 30 mL.
Prenons comme exemple la sauce soya vendue en bouteille. La portion déclarée dans le TVN est de 1 c. à soupe (15 mL). Les instructions suivantes décrivent les étapes à suivre pour déterminer si la quantité de gras saturés, de sucres ou de sodium que contient l'aliment atteint ou dépasse le seuil applicable, déclenchant ainsi l'obligation d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole).
Identifiez à qui le produit est destiné
Déterminez si le produit est destiné exclusivement aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans (enfants de 1 à 4 ans uniquement), ou s'il est destiné aux enfants âgés d'au moins 1 an, mais de moins de 4 ans ou aux enfants âgés d'au moins 4 ans et aux adultes (enfants et/ou adultes).
Dans cet exemple, le produit est destiné aux enfants et/ou aux adultes. Par conséquent, les seuils visés aux colonnes 2 à 4 du tableau de l'article B.01.350 (Seuils exigeant un symbole nutritionnel) s'appliquent.
Identifiez la quantité de l'aliment qui doit servir à évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium par rapport au seuil pour le symbole
Consultez le Tableau des quantités de référence pour identifier la quantité applicable au produit.
La quantité de référence pour la sauce soya est de 15 mL; elle est indiquée à la colonne 2 de l'article R.5 du Tableau des quantités de référence.
Comparez la quantité de référence du produit et la portion déclarée dans le TVN. La plus grande des deux quantités doit être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation de la teneur en éléments nutritifs.
Dans cet exemple, la portion et la quantité de référence sont égales. Par conséquent, la portion peut être utilisée comme quantité de base pour l'évaluation.
Identifiez le seuil de % VQ applicable
Déterminez à laquelle des classes suivantes le produit appartient :
Produits préemballés dont la quantité de référence est ≤ 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 10 % VQ
Produits préemballés (autres que les plats principaux) dont la quantité de référence est > 30 g ou 30 mL : seuil ≥ 15 % VQ
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est ≥ 170 g (lorsqu'ils sont destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans) ou ≥ 200 g (lorsqu'ils sont destinés aux enfants et/ou aux adultes) : seuil ≥ 30 % VQ
Dans cet exemple, le seuil applicable est ≥ 10 % VQ, étant donné que la quantité de référence de la sauce soya est ≤ 30 g ou 30 mL.
Déterminez si la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium que contient la quantité de base de l'aliment atteint ou dépasse le seuil
Lorsque la portion est la quantité de base pour l'évaluation du % de la VQ, le % de la VQ pour les sucres et le sodium déclaré dans le TVN peut être comparé aux seuils identifiés à l'étape 3. Il est important de noter que le TVN présente le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en grastrans combinés et que pour l'étiquetage sur le devant de l'emballage, seulement la teneur en gras saturés doit être considérée lorsqu'on calcule le % de la VQ pour déterminer si un symbole « élevé en gras sat. » est nécessaire. Si un aliment contient des gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN ne doit pas être comparé au seuil de % de la VQ pour le symbole. Si un aliment ne contient aucun gras trans, le % de la VQ pour la teneur en gras saturés et en gras trans déclaré dans le TVN peut être comparé au seuil.
Si le % VQ pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs est égal ou supérieur au seuil, il est obligatoire d'afficher le symbole pour le ou les éléments nutritifs en question.
Dans cet exemple, seul le % VQ pour le sodium déclaré dans le TVN (50 %) est égal ou supérieur au seuil de 10 % de la VQ. Par conséquent, l'étiquette doit porter le symbole « élevé en sodium ».
Consultez la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations sur l'emplacement du symbole et les exigences de présentation.
Annexe 2 : Étapes à suivre pour choisir un modèle de symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Les instructions ci-dessous décrivent les étapes à suivre pour identifier le modèle de symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage (le symbole) requis sur l'étiquette de différents produits préemballés.
Exemple A : règles d'application générales pour la présentation du symbole
Exemple B : utilisation obligatoire d'un symbole vertical
Exemple A : règles d'application générales pour la présentation du symbole
Cet exemple illustre un scénario typique dans lequel les règles d'application générales s'appliquent.
Prenons comme exemple une boîte de céréales pour le petit-déjeuner de type granola. La teneur en gras saturés et en sucres des céréales dépasse les seuils établis (voir la section sur les seuils pour en savoir plus). Par conséquent, l'étiquette doit porter un symbole indiquant que les céréales ont une teneur « élevée en » ces deux éléments nutritifs.
Les instructions ci-dessous décrivent les étapes à suivre pour identifier le modèle de symbole qui doit être affiché sur l'étiquette de la boîte de céréales.
Identifiez la principale surface exposée (PSE) du produit
Reportez-vous à la définition de PSE pour déterminer quelle surface de l'emballage est considérée comme la PSE.
Dans les conditions habituelles de vente, c'est le panneau avant de la boîte de céréales qui est exposé. Par conséquent, le devant est considéré comme la PSE. Dans cet exemple, l'emballage est étiqueté en français sur l'un des deux grands panneaux. Il est étiqueté en anglais sur l'autre grand panneau. L'un ou l'autre de ces grands panneaux peut être considéré comme la PSE. Les deux sont présentés dans cet exemple.
Calculez la superficie de la PSE
La PSE est égale à 721 cm2. La PSE est hachurée sur les deux grands panneaux de la boîte de céréales présentés à la figure A2.1.
Le saviez-vous? La taille du symbole est proportionnelle à la PSE. Dans la plupart des cas, plus la PSE est grande, plus le symbole sur l'étiquette sera grand.
Identifiez l'espace principal (EP) du produit
Reportez-vous à la définition de l'EP pour déterminer quelle partie de l'étiquette est considérée comme l'EP. Les dimensions de l'EP déterminent l'endroit où l'on doit placer le symbole ainsi que l'orientation de ce dernier.
Dans cet exemple, l'EP de la boîte de céréales correspond à la même partie de l'étiquette que la PSE. L'EP est ombré sur les deux grands panneaux de la boîte de céréales présentés à la figure A2.2. La zone ombrée est superposée à la zone hachurée utilisée pour identifier la PSE, car les deux surfaces correspondent à la même partie de l'étiquette.
Le saviez-vous? Le symbole doit être affiché sur l'EP.
Consultez le tableau de l'article B.01.352 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) (tableau des symboles nutritionnels et des modèles) pour identifier le modèle de symbole qui doit être affiché sur l'étiquette
Reportez-vous à la colonne 1 (Plage de la principale surface exposée) pour déterminer si la PSE calculée à l'étape 2 correspond à l'article 1 (> 30 cm2) ou à l'article 2 (≤ 30 cm2).
La PSE, qui est de 721 cm2, correspond à l'article 1 (> 30 cm2).
Dans les rangées du tableau associées à cet article, reportez-vous à la colonne 2 (Élément nutritif égal ou supérieur au seuil […]) pour trouver la combinaison d'éléments nutritifs « élevé en » qui s'applique au produit.
Les céréales ont une teneur « élevée en gras sat. » et « élevée en sucres ». Par conséquent, la combinaison qui s'applique est Gras saturés (Gras sat.) et sucres.
Choisissez une option de langue (unilingue ou bilingue) pour déterminer dans quelle colonne trouver le modèle de symbole qui doit être affiché sur l'étiquette : Colonne 3, 4, 5 ou 6.
Dans cet exemple, les symboles unilingues constituent l'option de langue utilisée. Cela limite les colonnes pertinentes aux colonnes 3 (Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue) ou 4 (Symbole nutritionnel du modèle vertical unilingue).
Validez l'orientation du symbole (horizontale ou verticale).
Le règlement stipule que le modèle horizontal constitue l'orientation par défaut. Le modèle vertical n'est autorisé que si la PSE du produit est ≤ 450 cm2 et que le modèle horizontal qui devrait autrement être utilisé sur l'étiquette est plus large que l'EP (voir la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations).
Dans cet exemple, comme la PSE est plus grande que 450 cm2, les symboles verticaux ne sont pas autorisés. Il est donc obligatoire d'utiliser un symbole horizontal. Cela élimine la colonne 4 et signifie que le modèle de symbole pertinent est indiqué à la colonne 3 (Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue).
Identifiez le modèle de symbole qui doit être affiché sur l'étiquette.
Étant donné que :
la PSE relève de l'article 1 du tableau de l'article B.01.352 du RAD
les céréales ont une teneur « élevée en gras sat. » et « élevée en sucres »
l'option de langue choisie est unilingue
l'orientation horizontale par défaut s'applique
les modèles de symboles 2(FH) et 2(AH) indiqués à la colonne 3 doivent être affichés sur l'étiquette française et l'étiquette anglaise respectivement. Reportez-vous à l'annexe K.1 du RAD pour voir une image de ces deux modèles.
Tableau A2.1. Extrait du tableau de l'article B.01.352 du RAD
Article
Colonne 1
Plage de la principale surface exposée
Colonne 2
Élément nutritif égal ou supérieur au seuil prévu au paragraphe B.01.350(1)
Colonne 3
Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue
Colonne 4
Symbole nutritionnel du modèle vertical unilingue
Colonne 5
Symbole nutritionnel du modèle horizontal bilingue
Colonne 6
Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue
1
> 30 cm2
Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium
1(FH) et 1(AH)
1(FV) et 1(AV)
1(HB)
1(VB)
Gras saturés (Gras sat.) et sucres
2(FH) et 2(AH)
2(FV) et 2(AV)
2(HB)
2(VB)
Consultez le Recueil des modèles des symboles nutritionnels et les fichiers graphiques associés pour trouver le symbole qui doit être affiché sur l'étiquette (voir la section 6.9 pour savoir comment obtenir ces documents)
Reportez-vous à la table des matières du Recueil pour identifier la section avec les symboles dont la langue et l'orientation correspondent aux modèles de symboles identifiés à l'étape 4.
Dans cet exemple, la section pertinente est celle des modèles horizontaux unilingues.
Dans cette section, recherchez la plage de PSE pertinente.
Dans cet exemple, la plage pertinente est > 600 cm2.
Dans cette plage de PSE, recherchez le symbole avec la combinaison d'éléments nutritifs qui s'applique au produit.
Dans cet exemple, les symboles pertinents sont ceux des figures 1.2(FH) et 1.2(EH).
Trouvez les fichiers pertinents en formats.EPS.
Le saviez-vous? Différentes conventions d'identification sont utilisées pour identifier un modèle de symbole donné dans le règlement et dans le Recueil des modèles des symboles nutritionnels. L'annexe A du Recueil montre comment harmoniser ces différentes conventions.
Déterminez où doit être situé le symbole sur l'étiquette
Comparez la hauteur et la largeur de l'EP pour déterminer si le symbole doit être affiché dans les 50 % du haut ou dans les 50 % de droite de l'EP.
Dans cet exemple, la hauteur de l'EP est supérieure à sa largeur. Par conséquent, le symbole doit être placé dans les 50 % du haut de l'EP (voir la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations).
Consultez le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels pour déterminer la dimension de l'espace de dégagement entourant le symbole
Le symbole doit être entouré d'un espace de dégagement exempt de texte ou autre signe graphique.
Reportez-vous à la table des matières pour identifier le tableau avec les symboles dont la langue et l'orientation correspondent aux modèles de symboles identifiés à l'étape 4.
Dans cet exemple, le tableau pertinent est le Tableau 1 – Modèle horizontal unilingue.
Dans ce tableau, reportez-vous à la colonne 1 pour identifier la plage de la PSE pertinente.
Dans cet exemple, la plage de la PSE pertinente est > 600 cm2.
Dans cette plage de la PSE, reportez-vous à la colonne 4 pour identifier la dimension minimale de l'espace de dégagement requis.
Dans cet exemple, la dimension minimale de l'espace de dégagement est de 2,7 mm.
Tableau A2.2. Extrait du Tableau 1 du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels du RAD
Tableau 1 Modèle horizontal unilingue
Article
Colonne 1
Plage de la principale surface exposée
Colonne 2
Symbole nutritionnel de l'annexe K.1 du Règlement sur les aliments et drogues
Colonne 3
Dimensions du symbole nutritionnel
(largeur x hauteur)
Colonne 4
Espace de dégagement minimal entourant le symbole nutritionnel
Colonne 5
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 6
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules des mots Santé Canada / Health Canada
Colonne 7
Hauteur « x » des lettres
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 8
Hauteur « x » des lettres pour les mots Santé Canada / Health Canada
Colonne 9
Hauteur des barres noires / blanches
Colonne 10
Diamètre de la lentille de la loupe
1
> 600 cm2
1(FH) et 1(AH)
2(FH) et 2(AH)
3(FH) et 3(AH)
4(FH) et 4(AH)
5(FH) et 5(AH)
6(FH) et 6(AH)
7(FH) et 7(AH)
4,42 cm x 3,30 cm
2,7 mm
3,5 mm
3,0 mm
2,7 mm
2,3 mm
6,2 mm
17,3 mm
Exemple B : utilisation obligatoire d'un symbole vertical
Cet exemple illustre un scénario où l'utilisation d'un symbole vertical est évaluée, puis jugée obligatoire.
Prenons comme exemple une bouteille de jus. La teneur en sucres du jus dépasse le seuil établi (voir la section sur les seuils pour plus d'informations). Par conséquent, l'étiquette doit porter un symbole indiquant que le jus a une teneur « élevée en sucres ».
Les instructions ci-dessous décrivent les étapes à suivre pour identifier le modèle de symbole qui doit être affiché sur l'étiquette de la bouteille de jus.
Identifiez la principale surface exposée (PSE) du produit
Reportez-vous à la définition de PSE pour déterminer quelle surface de l'emballage est considérée comme la PSE.
Dans les conditions habituelles de vente, c'est l'ensemble du devant de la bouteille qui est exposé. Par conséquent, le devant est considéré comme la PSE.
Calculez la superficie de la PSE
La PSE est égale à 158 cm2. La PSE est hachurée sur la bouteille de jus présentée à la figure A2.4.
Identifiez l'espace principal (EP) du produit
Reportez-vous à la définition de l'EP pour déterminer quelle partie de l'étiquette est considérée comme l'EP. Les dimensions de l'EP déterminent l'endroit où l'on doit placer le symbole ainsi que l'orientation de ce dernier.
Dans cet exemple, l'EP de la bouteille correspond à la partie de l'étiquette qui est appliquée sur la PSE. La superficie de l'EP est ombrée sur la bouteille de jus présentée à la figure A2.5. La zone ombrée chevauche la zone hachurée utilisée pour identifier la PSE, car la surface de l'EP couvre une partie de la surface de la PSE.
Consultez le tableau de l'article B.01.352 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) (tableau des symboles nutritionnels et des modèles) pour identifier le modèle de symbole nutritionnel pertinent
Reportez-vous à la colonne 1 (Plage de la principale surface exposée) pour déterminer si la PSE calculée à l'étape 2 correspond à l'article 1 (> 30 cm2) ou à l'article 2 (≤ 30 cm2).
La PSE, qui est de 158 cm2, correspond à l'article 1 (> 30 cm2).
Dans les rangées du tableau associées à cet article, reportez-vous à la colonne 2 (Élément nutritif égal ou supérieur au seuil […]) pour trouver la combinaison d'éléments nutritifs « élevé en » qui s'applique au produit
Le jus a une teneur « élevée en sucres ». Par conséquent, la combinaison pertinente à la colonne 2 est Sucres.
Choisissez une option de langue (unilingue ou bilingue) pour déterminer quelle colonne présente le modèle pertinent : Colonne 3, 4, 5 ou 6.
Dans cet exemple, c'est un symbole bilingue (avec le texte français affiché en premier) qui est utilisé comme option de langue. Cela limite les colonnes pertinentes aux colonnes 5 (Symbole nutritionnel du modèle horizontal bilingue) ou 6 (Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue).
Validez l'orientation du symbole (horizontale ou verticale).
Le règlement stipule que le modèle horizontal constitue l'orientation par défaut. Le modèle vertical n'est autorisé que si la PSE est ≤ 450 cm2 et que le modèle horizontal qui devrait autrement être utilisé sur l'étiquette est plus large que l'EP (voir la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations).
La PSE de ce produit étant inférieure à 450 cm2, il devient pertinent de comparer la largeur du symbole horizontal et la largeur de l'EP pour déterminer s'il est nécessaire d'utiliser un symbole vertical.
Tout d'abord, identifiez le modèle de symbole dans l'orientation horizontale par défaut. Étant donné que :
la PSE relève de l'article 1 du tableau de l'article B.01.352 du RAD
le jus a une teneur « élevée en sucres » et
l'option de langue choisie est bilingue
le modèle de symbole 6(HB) indiqué à la colonne 5 est le modèle dans l'orientation horizontale par défaut.
Tableau A2.3. Extrait du tableau de l'article B.01.352 du RAD
Article
Colonne 1
Plage de la principale surface exposée
Colonne 2
Élément nutritif égal ou supérieur au seuil prévu au paragraphe B.01.350(1)
Colonne 3
Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue
Colonne 4
Symbole nutritionnel du modèle vertical unilingue
Colonne 5
Symbole nutritionnel du modèle horizontal bilingue
Colonne 6
Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue
1
> 30 cm2
Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium
1(FH) et 1(AH)
1(FV) et 1(AV)
1(HB)
1(VB)
Sucres
6(FH) et 6(AH)
6(FV) et 6(AV)
6(HB)
6(VB)
Ensuite, consultez le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels pour connaître la largeur du symbole horizontal. Reportez-vous à la table des matières pour identifier le tableau avec l'option de langue pertinente dans l'orientation horizontale.
Dans cet exemple, l'option de langue est bilingue. Par conséquent, le tableau pertinent est le Tableau 3 – Modèle horizontal bilingue.
Dans ce tableau, reportez-vous à la colonne 1 pour identifier la plage de la PSE pertinente.
Dans cet exemple, la plage de la PSE pertinente est > 100 cm2 à ≤ 250 cm2.
Dans cette plage de la PSE, reportez-vous à la colonne 3 pour trouver la largeur du symbole dans l'orientation horizontale par défaut.
Dans cet exemple, la largeur du symbole horizontal (c'est-à-dire le modèle 6(HB)) est de 3,60 cm.
Tableau A2.4. Extrait du Tableau 3 du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels du RAD
Tableau 3 Modèle bilingue horizontal
Article
Colonne 1
Plage de la principale surface exposée
Colonne 2
Symbole nutritionnel de l'annexe K.1 du Règlement sur les aliments et drogues
Colonne 3
Dimensions du symbole nutritionnel
(largeur x hauteur)
Colonne 4
Espace de dégagement minimal entourant le symbole nutritionnel
Colonne 5
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 6
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules des mots Santé Canada / Health Canada
Colonne 7
Hauteur « x » des lettres
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 8
Hauteur « x » des lettres pour les mots Santé Canada / Health Canada
Colonne 9
Hauteur des barres noires / blanches
Colonne 10
Diamètre de la lentille de la loupe
4
> 100 cm2 à ≤ 250 cm2
1(HB)
2(HB)
3(HB)
4(HB)
5(HB)
6(HB)
7(HB)
3,60 cm x 1,89 cm
1,5 mm
2,0 mm
1,8 mm
1,5 mm
1,3 mm
3,5 mm
9,9 mm
Comparez la largeur de l'EP et la largeur du symbole dans l'orientation horizontale par défaut pour déterminer si l'orientation verticale doit être utilisée.
Dans cet exemple, la largeur du symbole 6(HB) est supérieure à la largeur de l'EP. Par conséquent, le symbole à orientation verticale doit être utilisé sur l'étiquette.
Cela élimine la colonne 5 et signifie que le modèle de symbole vertical indiqué à la colonne 6 (Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue) du tableau de l'article B.01.352 du RAD doit être utilisé sur l'étiquette. Dans cet exemple, le symbole pertinent dans l'orientation verticale est le modèle 6(VB). Reportez-vous à l'annexe K.1 du RAD pour voir une image de ce modèle.
Consultez le Recueil des modèles des symboles nutritionnels et les fichiers graphiques associés pour trouver le symbole qui doit être affiché sur l'étiquette (voir la section 6.9 pour savoir comment obtenir ces documents)
Reportez-vous à la table des matières du Recueil pour identifier la section avec le symbole dont la langue et l'orientation correspondent au modèle du symbole identifié à l'étape 4.
Dans cet exemple, la section pertinente est celle des modèles verticaux bilingues.
Dans cette section, recherchez la plage de la PSE pertinente.
Dans cet exemple, la plage pertinente est > 100 cm2 à ≤ 250 cm2.
Dans cette plage de la PSE, recherchez le symbole avec la combinaison d'éléments nutritifs pertinente.
Dans cet exemple, le symbole pertinent est celui de la figure 4.6(VB).
Trouvez le fichier pertinent en formats.EPS.
Déterminez où doit être situé le symbole sur l'étiquette
Comparez la hauteur et la largeur de l'EP pour déterminer si le symbole doit être affiché dans les 50 % du haut ou dans les 50 % de droite de l'EP.
Dans cet exemple, la hauteur de l'EP est supérieure à sa largeur. Par conséquent, le symbole doit être placé dans les 50 % du haut de l'EP (voir la section sur la présentation du symbole pour plus d'informations).
Consultez le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels pour déterminer la dimension de l'espace de dégagement entourant le symbole
Le symbole doit être entouré d'un espace de dégagement exempt de texte ou autre signe graphique.
Reportez-vous à la table des matières pour identifier le tableau avec le symbole dont la langue et l'orientation correspondent au modèle de symbole identifié à l'étape 4.
Dans cet exemple, le tableau pertinent est le Tableau 4 – Modèle vertical bilingue.
Dans ce tableau, reportez-vous à la colonne 1 pour trouver la plage de la PSE pertinente.
Dans cet exemple, la plage de la PSE pertinente est > 100 cm2 à ≤ 250 cm2.
Dans cette plage de la PSE, reportez-vous à la colonne 4 pour identifier la dimension minimale de l'espace de dégagement requis.
Dans cet exemple, la dimension minimale de l'espace de dégagement requis est de 1,5 mm.
Tableau A2.5. Extrait du Tableau 4 du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels du RAD
Tableau 4 Modèle vertical bilingue
Article
Colonne 1
Plage de la principale surface exposée
Colonne 2
Symbole nutritionnel de l'annexe K.1 du Règlement sur les aliments et drogues
Colonne 3
Dimensions du symbole nutritionnel
(largeur x hauteur)
Colonne 4
Espace de dégagement minimal entourant le symbole nutritionnel
Colonne 5
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 6
Hauteur des lettres majuscules ou de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules des mots Santé Canada / Health Canada
Colonne 7
Hauteur « x » des lettres
(à l'exception des mots Santé Canada / Health Canada)
Colonne 8
Hauteur « x » des lettres pour les mots Santé Canada / Health Canada