Demande d'exemption relative aux préparations et de mélange de précurseurs de catégorie A ou de catégorie B

Table des matières

Partie A : Certificat d'exemption pour un précurseur de catégorie A

Partie B : Certificat d'exemption pour un précurseur de catégorie B

Partie C : Exemption pour des préparation ou mélanges de catégorie A ou B

1. Objet

Le présent document se veut être un guide à l'intention des personnes qui présentent une demande de certificat d'exemption en vertu du Règlement sur les précurseurs (RP) dans le but d'exempter à l'application de ce règlement une préparation ou un mélange de précurseurs de catégorie A ou de catégorie B.

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques fréquemment détournés d'opérations licites pour être utilisés dans la production illicite de drogues. En 1988, les Nations Unies ont pris des mesures à l'égard du problème de détournement des précurseurs en adoptant des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990, s'engageant ainsi à exercer un contrôle sur les mouvements inter- et intrafrontaliers de précurseurs chimiques au Canada.

En 1997, le Canada a adopté la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), qui permettait le contrôle des précurseurs et l'élaboration de règlements afin de régir leur importation, leur exportation, leur production et leur distribution.

Le RP fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de remplir ses obligations internationales en matière de surveillance et de contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés dans la production de drogues illicites. Les dispositions réglementaires qui régissent les licences et les permis pour l'importation, l'exportation et la production de précurseurs de catégorie A sont entrées en vigueur le 9 janvier 2003. Les dispositions réglementaires qui régissent l'inscription et les permis d'importation, d'exportation et de production des précurseurs de catégorie B sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.

Les préparations de précurseurs de catégorie A ou B peuvent être exemptée à l'application du RP si elles répondent aux conditions spécifiées. Un certificat d'exemption sera émis lorsque le Ministre aura déterminé que la préparation pose peu de risque de détournement vers un marché ou un usage illégal et que le précurseur ne peut être facilement extrait de la préparation.

3. Portée

Ce document d'accompagnement du RP a été conçu pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences réglementaires qui régissent les demandes de certificat d'exemption à l'égard de précurseurs de catégorie A ou B. Il ne remplace nullement le RP. Celui-ci aura préséance, en toute circonstance, sur les présentes directives en cas de confusion ou d'incohérence.

4. Définitions

La définition de plusieurs termes utilisés dans le présent document figure dans le texte de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur les précurseurs. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la LRCDAS et à l'article 1 du RP.

5. Renseignements généraux

On peut se procurer des  exemplaires de la LRCDAS et du RP en consultant le site Web de Justice Canada à l'adresse http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/index.html.

On peut obtenir des exemplaires des divers guides explicatifs ainsi que des formulaires de demande sur le site Web du Bureau des substances contrôlées, à l'adresse www.hc-sc.gc.ca/ocs-bsc, ou en communiquant avec le Bureau, par téléphone, au numéro (613) 957-1063.

Partie A : Certificat d'exemption pour un précurseur de catégorie A

6. Demande de certificat d'exemption

(Articles 48 et 49 du RP)

6.1 Quels produits peuvent être exemptés

Conformément aux articles 48 et 49 du RP, une préparation ou mélange de précurseurs de catégorie A peut être exemptée de l'application de l'article 6 de la LRCDAS et de l'application du RP (à l'exception des articles 51 à 54 du RP) aux conditions suivantes :

  1. elle pose peu de risque de détournement vers un marché ou un usage illégal; et
  2. le précurseur de catégorie A dans la préparation ou le mélange ne peut en être facilement extrait du fait de la complexité ou du coût de l'extraction.
Exceptions

Conformément aux articles 2 et 3 du RP, les préparations ou mélanges suivants sont exemptées de l'application du RP, sous certaines conditions restreintes :

  1. toute drogue mentionnée à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (sauf en ce qui a trait à leur production, emballage, importation et exportation);
  2. la préparation consiste en un arôme ou une saveur qui, à la fois contient du pipéronal, de la pipéridine, de l'acide anthranilique, de l'acide anthranilique N ou de l'acide phénylacétique en une concentration totale égale ou inférieure à 20 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu'elle est sous forme solide ou sous forme liquide, et est destiné à être utilisé dans les aliments, les drogues, les cosmétiques ou les produits d'entretien;
  3. la préparation consiste en un produit de silicone servant d'agent d'étanchéité, d'adhésif ou de revêtement et contient de l'anhydride acétique en une concentration totale égale ou inférieure à 1 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu'elle est sous forme solide ou sous forme liquide.

Par conséquent, les préparations ou mélanges susmentionnés n'exigent pas de certificat d'exemption.

6.2 Qui est admissible à un certificat d'exemption?

Quiconque produit, emballe, vend, fournit, importe et/ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation ou mélange ou quiconque souhaite effectuer ces opération.

Partie B : Certificat d'exemption pour un précurseur de catégorie B

7. Demande de certificat d'exemption

(Articles 76 et 77 du RP)

7.1 Quels produits peuvent être exemptés

Conformément aux articles 76 et 77 du RP, une préparation ou mélange de précurseurs de catégorie B peut être exempté de l'application de l'article 6 de la LRCDAS et de l'application du RP (à l'exception des articles 79 à 82 du RP) aux conditions suivantes :

  1. elle pose peu de risque de détournement vers un marché ou un usage illégal; et
  2. le précurseur de catégorie B dans la préparation ou mélange ne peut en être facilement extrait du fait de la complexité ou du coût de l'extraction.
Exceptions

Conformément à l'article 55 du RP, toute préparation ou mélange contenant un précurseur de catégorie B qui, seul ou combiné à d'autres de ces précurseurs, ne constitue pas plus de 30 pour cent du poids ou du volume de la préparation ou mélange, selon qu'elle est sous forme solide ou sous forme liquide; la préparation ou mélange est alors exempté de l'application de l'article 6 de la LRCDAS et de l'application du RP.

En conséquence, les préparations susmentionnées n'exigent pas de certificat d'exemption.

7.2 Qui est admissible à un certificat d'exemption?

Quiconque produit, emballe, vend, fournit, importe et/ou exporte un précurseur de catégorie B qui est une préparation ou mélange ou quiconque souhaite effectuer ces opérations.

Partie C : Exemption pour des préparations ou mélange de catégorie a ou de catégorie B

8. Présentation de la demande

(Articles 48 et 76 du RP)

Une demande d'exemption pour des préparations ou mélange de précurseurs de catégorie A ou de catégorie B dûment remplie :

  1. pour être considérée complète, la demande doit comprendre toutes les déclarations et tous les renseignements exigés; et
  2. la partie 10 du formulaire de demande doit être signée par :
    • une personne qui travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l'égard de la préparation ou mélange et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande, ou
    • le responsable principal à l'installation, si le demandeur est un distributeur autorisé et/ou inscrit.

Le formulaire de demande doit être envoyé à l'adresse figurant à la partie 11 du présent document.

9. Emission d'un certificat d'exemption

(Articles 49 et 77 du RP)

  1. Si toutes les exigences sont remplies, Santé Canada peut émettre un certificat d'exemption, en application de l'article 49 ou 77 du RP, au demandeur afin d'exempter la préparation ou mélange visé dans le certificat à l'application de l'article 6 de la LRCDAS et du RP, à l'exception des articles 51 à 54 dans le cas des précurseurs de catégorie A et des articles 79 à 82 dans le cas des précurseurs de catégorie B.
  2. À moins qu'il ne soit suspendu ou révoqué, le certificat est valide indéfiniment.
  3. Dans les circonstances définies aux articles 50 et 52 à 54 du RP dans le cas des précurseurs de catégorie A et aux articles 78 et 80 à 82 du RP dans le cas des précurseurs de catégorie B, Santé Canada peut refuser d éemttre un certificat d'exemption, peut suspendre ou révoquer un certificat existant.

10. Document accompagnant l'envoi

(Articles 51 et 79 du RP)

L'importateur ou l'exportateur d'une préparation ou d'un mélange de précurseurs de catégorie A ou B doit veiller à ce que l'envoi soit accompagné d'un document qui stipule :

  1. que la préparation ou le mélange est exempté de l'application du RP, et
  2. le numéro du certificat d'exemption qui s'applique à la préparation ou au mélange.

11. Adresse

Division de l'évaluation et autorisations
Bureau des substances contrôlées
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
123 rue Slater
IA 3503B
Ottawa ON K1A 1B9

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