Guide explicatif portant sur la demande de licence visant un précurseur de catégorie A

Table des matières

1. Objectif

Le présent document a pour but de faciliter la préparation de demandes de licence pour la production, le conditionnement, la fourniture, la vente, l'importation ou l'exportation de tout précurseur de catégorie A, conformément au Règlement sur les précurseurs (le Règlement) tel qu'il est prévu à l'annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi).

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques et autres substances licites fréquemment utilisés dans la production de drogues illicites. En 1998, Les Nations Unies se sont attaquées au problème du détournement de précurseurs vers un usage ou des marchés illégaux et ont adopté, à cet effet, des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990 et s'est engagé à exercer un contrôle sur les précurseurs chimiques à l'intérieur de ses frontières.

En 1997, le Canada a édicté la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi) prévoyant le contrôle des précurseurs et l'élaboration d'un règlement relatif à leur importation, leur exportation, leur production et leur distribution.

Le Règlement sur les précurseurs (le Règlement) fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de s'acquitter de ses obligations contractées à l'échelle internationale à l'égard de la surveillance et du contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés pour la production de drogues illicites.

3. Étendue

Ce document d'accompagnement au Règlement a été conçu pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences réglementaires relatives à la présentation d'une demande de licence pour les précurseurs de catégorie A. Il ne remplace en aucune manière le Règlement. Le Règlement aura, dans toutes circonstances, préséance sur ces directives en cas de confusion ou d'incompatibilité.

4. Définitions

La définition de nombreux termes utilisés dans ce document se trouve dans le texte de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la Loi et à l'article 1 du Règlement.

5. Information générale

On peut se procurer des exemplaires de la  Loi et du Règlement en consultant le site Web de Justice Canada à http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/index.html.

On peut également obtenir des exemplaires des divers guides explicatifs relatifs au Règlement sur les précurseurs ainsi que des formulaires de demande de certificats, de licences et de permis sur le site Web du Bureau de Santé Canada à www.healthcanada.gc.ca/precursors, ou en communiquant avec le Bureau par téléphone au (613) 946-1142.

Section A : Nouvelle licence

6. Demande de licence

Veuillez noter que le traitement des demandes de nouvelles licences peut prendre jusqu'à 150 jours en raison du temps alloué à la vérification des casiers judiciaires.

6.1 Qui a besoin d'une licence

Les personnes et entreprises qui désirent produire, conditionner, fournir, vendre, importer ou exporter un précurseur de catégorie A doivent présenter une demande de licence. Certains précurseurs de catégorie A et certains distributeurs ne sont pas assujettis à cette obligation. Veuillez vous reporter aux articles 2 à 5 du Règlement.

6.2 Qui est admissible

  1. une personne physique qui réside habituellement au Canada;
  2. une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.

6.3 Obtention d'une licence pour une installation

Une demande de licence distincte doit être présentée pour chacune des installations. Les opérations autorisées par une licence ne sont valables que pour une seule installation; une installation peut toutefois comprendre plus d'un bâtiment. Veuillez vous reporter à l'article 1 du Règlement.

7. Exigences relatives à la demande de licence

Il est nécessaire de se conformer aux exigences suivantes pour chacune des demandes de licence :

7.1 Personnel requis (Article 13 du Règlement)

Le demandeur doit engager les personnes responsables suivantes pour effectuer les opérations autorisées, et doit faire approuver ce choix par Santé Canada :

  1. Le responsable principal (RP)
    Le responsable principal :
    1. est chargé de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu'il effectue en vertu de sa licence, à l'installation qui y est spécifiée;
    2. doit être considérée comme le représentant du demandeur et avoir le pouvoir d'engager la responsabilité du demandeur;
    3. doit bien connaître les dispositions de la Loi et du Règlement;
    4. doit ne pas avoir été reconnu coupable, au cours des dix dernières années, d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une infraction désignée en matière criminelle, ou encore d'une infraction à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou en matière criminelle;

      Nota : La simple possession n'est pas comprise au nombre des infractions en matière de drogue selon l'article 2 du Règlement.
    5. peut être la même personne que le demandeur; et
    6. peut être responsable de plus d'une installation.
    Nota : Le RP n'est pas tenu de travailler dans l'installation autorisée.
  2. La personne responsable (PR)
    La personne responsable doit travailler dans l'installation autorisée et :
    1. est responsable de la supervision des opérations dans les installations visées par la licence et de la conformité de ces opérations au Règlement;
    2. doit bien connaître les dispositions de la Loi et du Règlement;
    3. doit ne pas avoir été reconnu coupable, au cours des dix dernières années, d'une infraction désignée en matière de drogue ou d'une infraction désignée en matière criminelle, ou encore d'une infraction à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou en matière criminelle;

      Nota : La simple possession n'est pas comprise au nombre des infractions en matière de drogue selon l'article 2 du Règlement.
    4. doit posséder les connaissances suffisantes sur l'utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie A;
    5. doit être conscient du risque de détournement de ces précurseurs vers un marché ou un usage illégal.
    6. peut être la même personne que le RP.
    Nota : Si le demandeur possède une licence pour drogues contrôlées et emploie déjà une personne qualifiée responsable (PQR), cette personne peut être désignée comme étant la PR si elle remplit les critères mentionnés ci-dessus.
  3. La personne responsable suppléante (PRS)
    Le demandeur peut engager plus d'une personne satisfaisant aux exigences requises pour être PR : celles-ci peuvent remplacer la PR quand elle est absente.

    Nota : Si le demandeur possède une licence pour drogues contrôlées et emploie déjà une ou des personnes qualifiées responsables suppléantes (PQRS), ces personnes peuvent être désignées comme étant PRS si elles remplissent les critères mentionnés ci-dessus.

7.2 Mesures de sécurité (Articles 9, 80 et 90 du Règlement)

Le demandeur doit appliquer les mesures appropriées pour assurer la sûreté de l'entreposage dans les installations et du transport des précurseurs quand ils sont expédiés, transportés ou livrés.

7.3 Contrôles internes (Articles 14 du Règlement)

Le demandeur doit fournir une description des contrôles internes en place en ce qui concerne les précurseur.

Nota : Pour plus d'information sur la sûreté, contrôles internes et sur d'autres exigences, veuillez vous reporter au guide explicatif intitulé Les exigences et responsabilités relatives aux distributeurs autorisés de précurseurs de catégorie A.

8. Présentation de la demande (Article 14 du Règlement)

Les documents suivants sont requis pour la présentation d'une demande de licence :

  1. Un formulaire de Demande de licence pour un précurseur de catégorie A rempli :

    1. le formulaire doit comporter tous les renseignements requis pour être considéré comme étant rempli;
    2. si aucun un certificat de vérification de casier judiciaire n'est inclus, il est nécessaire de remplir la section 7D du formulaire de demande afin de permettre à Santé Canada d'entreprendre des démarches de vérification de casiers judiciaires;
    3. Le responsable principal (RP), la personne responsable (PR) et la personne responsable suppléante (PRS), s'il y a lieu, doivent signer la section 10 du formulaire et déclarer ne pas avoir été reconnus coupables d'une infraction désignée en matière de drogue ou en matière criminelle au cours des dix dernières années;
    4. La section 11 du formulaire doit être signée par le responsable principal (RP) de l'installation.
  2. Si la section 7D du formulaire de demande n'a pas été remplie, il est nécessaire de joindre l'originale du certificat de vérification de casier judiciaire émanant d'un service de police canadien ou étranger (ou des deux) si la personne a résidé hors du pays au cours des 10 dernières années.
  3. Le cas échéant, une copie du certificat de constitution ou tout document déposé auprès de la province qui indique la dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province.

    Nota : En vertu de l'article 14(5) (c) du Règlement, les coûts associés à la vérification de casier judiciaire devront être assumés par le demandeur. La demande doit être postée à l'adresse figurant à la section 13 de ce document.

9. Inspection avant l'émission d'une licence (Article 15.1 du Règlement)

On peut exiger au demandeur de subir une inspection avant qu'on ne lui accorde une licence.

10. Émission de la licence (Article 16 du Règlement)

  1. Si toutes les exigences sont satisfaites, Santé Canada délivre au demandeur une licence lui permettant de mener les opérations concernant les précurseurs de catégorie A précisées sur la licence.

    Nota :
    1. Les renseignements fournis sur la demande ne figureront pas tous sur la licence.
    2. La licence doit être conservée sur les lieux de l'installation autorisée.
    3. La licence est généralement valide pour une période d'un an. La date d'expiration pour toutes les licences varie de façon à répartir le long de l'année le processus de renouvellement de licences.
  2. Dans les circonstances définies aux articles 17, 22, 23 et 24 du Règlement, Santé Canada peut refuser d'émettre une licence, suspendre ou révoquer une licence existante.

Section B : Modification de licence

11. Demande de modification (Article 19 du Règlement)

11.1 Conditions appelant une modification

Un distributeur autorisé doit faire une demande écrite pour chacun des changements suivants relatifs à l'information figurant sur sa licence :

  1. le nom du distributeur autorisé;
  2. l'adresse de l'installation autorisée;
  3. le ou les précurseurs visés;
  4. les opérations concernant chacun des précurseurs.

11.2 Présentation de la demande de modification

La demande de modification d'information figurant sur la licence doit comprendre :

  1. une demande écrite signée par le responsable principal (RP) décrivant la modification demandée ainsi qu'une déclaration selon laquelle les renseignements et les documents fournis sont corrects et complets;
  2. tout document à l'appui pertinent à la modification proposée; et
  3. la licence originale. (Le distributeur autorisé doit conserver une photocopie de la licence originale sur les lieux de l'installation jusqu'à ce qu'il reçoive la licence modifiée.)

11.3 Émission de la licence

Si toutes les exigences sont satisfaites, Santé Canada délivre au demandeur une licence modifiée.

12. Modification de l'information contenue dans la demande (Article 20 du Règlement)

12.1 Changements requérant une approbation préalable

Un distributeur autorisé doit obtenir une autorisation avant de procéder à tout changement concernant :

  1. le personnel désigné, y compris le RP, la PR ou la PRS; ou
  2. les mesures de sécurité
  3. les contrôles internes.

12.2 Moment de présentation de l'avis de changement

Le distributeur autorisé doit aviser Santé Canada :

  1. dans les 10 jours si le RP, la PR ou la PRS cesse d'exercer ses fonctions; et
  2. pas plus tard que le jour ouvrable suivant si la PR pour l'installation cesse d'exercer ses fonctions et que personne n'est désigné pour la remplacer à ce titre.

Nota : Si le RP cesse d'exercer ses fonctions telles que définies à l'article 20(4) du Règlement, une autre personne satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 13(4) du Règlement peut être nommée PRS à titre temporaire par le distributeur autorisé jusqu'à l'approbation de sa désignation par Santé Canada.

12.3 Demande de modification

La demande de modification de l'information contenue dans la demande doit inclure :

  1. une demande écrite signée par le responsable principal (RP) décrivant la modification demandée ainsi qu'une déclaration selon laquelle les renseignements et les documents fournis sont corrects et complets;
  2. tout document à l'appui pertinent à la modification proposée. En cas de changement du personnel responsable, les documents décrits à la section 8(i), (b) à (c), et 8(ii) doivent être joints à la demande;
  3. La demande écrite ainsi que les documents requis doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 13 de ce document.

12.4 Avis d'approbation

Santé Canada avisera le distributeur autorisé quand les changements proposés seront approuvés.

Section C : Renouvellement de licence

13. Demande de renouvellement (Section 14 du Règlement)

13.1 Renouvellement de licence

Le distributeur autorisé désirant renouveler sa licence doit présenter une demande de renouvellement au moins 60 jours avant la date d'expiration de la licence.

13.2 Présentation de la demande de renouvellement

Le formulaire de Demande de licence pour un précurseur de catégorie A est également utilisé pour le renouvellement de la licence.

S'il y a lieu d'ajouter ou de soustraire un ou des précurseurs, remplissez le tableau figurant à la section 6A du formulaire de demande.

Le formulaire ainsi que les documents requis doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 13 de ce document.

13.3 Retour des documents

Le distributeur autorisé doit retourner la licence expirée immédiatement après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle licence à l'adresse figurant à la section 13 de ce document.

14. Adresse

Section des précurseurs chimiques
Bureau des substances contrôlées
Santé Canada
A.L. 0300B
Ottawa ON K1A 0K9

Annexe

Précurseurs de Catégorie A

  1. Anhydride acétique
  2. Acide N-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) et ses sels
  3. Acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) et ses sels
  4. Éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
  5. Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) et ses sels
  6. Ergotamine (hydroxy-12' méthyl-2' phénylméthyl-5'ergotamantrione-3',6',18) et ses sels
  7. Isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3)
  8. Acide lysergique (acide didéhydro-9,10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) et ses sels
  9. Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2)
  10. Noréphédrine (phénylpropanolamine) et ses sels
  11. Phényl-1 propanone-2
  12. Acide phénylacétique et ses sels
  13. Pipéridine et ses sels
  14. Pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5)
  15. Permanganate de potassium
  16. Pseudoéphédrine (thréo (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
  17. Safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) et les huiles essentielles qui en contiennent plus de 4 %
  18. Gamma-butyrolactone (dihydro-2(3H)-furanone)
  19. Butane-1,4-diol
  20. Phosphore rouge
  21. Phosphore blanc
  22. Acide hydrophosphoreux et ses sels et dérivés/p>
  23. Acide hydriodique

Nota : Sont compris parmi les précurseurs de catégorie A les formes synthétiques et naturelles de ceux-ci.

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