Guide à l’intention de l’industrie sur les produits de vapotage visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Introduction
Le présent guide fournit des renseignements à l'industrie sur les exigences énoncées dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) pour les produits de vapotage qui sont fabriqués, importés, annoncés ou vendus au Canada. Ces exigences s'appliquent aux produits de vapotageNote de bas de page 1 qui sont des produits de consommationNote de bas de page 2,au sens de la LCSPC. En particulier, le présent guide fournit des renseignements sur les exigences énoncées dans la partie 2 du Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage (REEPV). De plus, la section 5 du présent guide traite des pouvoirs en vertu de la LCSPC qui peuvent être utilisés pour aborder un danger pour la santé ou la sécurité humaines posé par un produit de vapotage non commercialisé à des fins thérapeutiques ou par un accessoireNote de bas de page 3(comme un vaporisateur représenté pour la consommation de cannabis) non commercialisé à des fins thérapeutiques.
Les renseignements contenus dans ce guide ne visent pas à remplacer, à annuler ou à limiter les exigences en vertu de la législation applicable. En cas de divergence entre le présent guide et les dispositions législatives, c'est la législation qui prime.
Ce guide peut être mis à jour de temps à autre sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente du guide, consultez la page Rapports pour la Sécurité des produits de consommation.
2. Législation
Les produits de vapotage fournis sur le marché canadien sont assujettis, entre autres, aux lois et règlements suivants :
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Loi sur la santé des non-fumeurs
- Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage (REEPV)
- Autres réglementations relatives aux produits de vapotage
En plus de la LCSPC, de la LTPV et de la LAD, les produits de vapotage doivent aussi satisfaire aux exigences de la Loi sur la santé des non-fumeurs. D'autres lois, comme la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, peuvent s'appliquer aux produits de vapotage. On conseille aux membres de l'industrie de consulter les lois fédérales, provinciales, territoriales, municipales et autres pour obtenir plus de renseignements sur les exigences particulières.
3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Les produits de vapotage et les accessoiresNote de bas de page 3 qui sont fabriqués, importés, annoncés ou vendus au Canada sont soumis aux dispositions de la LCSPC, qui comprennent :
- une interdiction de fabriquer, d'importer, d'annoncer ou de vendre un produit de consommation qui présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines »Note de bas de page 4 , tel que ce terme est défini dans la LCSPC (voir les alinéas 7a) et 8a));
- les exigences sur la tenue de documents applicables aux fournisseurs ainsi que les exigences sur l'emplacement et à la durée de la vente au détail d'un produit (voir l'article 13);
- les exigences relatives à la déclaration obligatoire en cas d'incident (voir l'article 14).
En vertu de la LCSPC, Santé Canada a l'autorité de :
- ordonner des tests ou des études sur un produit (voir l'alinéa 12a)).
- ordonner des rappels et d'autres mesures (voir les articles 31 et 32).
Les mesures d'application de la loi prises par Santé Canada à l'égard d'un produit de consommation non conforme, comme un produit de vapotage qui ne satisfait pas à une exigence de la partie 2 du REEPV (voir la section 4 du présent guide), sont autorisées par la LCSPC et peuvent comprendre :
- un engagement pris par l'industrie à rendre le produit conforme;
- la négociation avec l'industrie pour le retrait volontaire du produit en cause du marché;
- les ordres de prendre des mesures particulières donnés par Santé Canada, comme un rappel;
- la saisie des produits par Santé Canada; et,
- des poursuites.
Un guide de consultation rapide pour la LCSPC est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada. Le lecteur est invité à consulter la loi pour obtenir des renseignements complets sur les exigences et les interdictions. Voir l'annexe A - Ressources d'information du présent document pour les liens vers les références.
4. Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage
Le REEPV a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 25 décembre 2019. Les exigences du REEPV sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020, à une exception près. Les exigences relatives aux contenants protège-enfants pour les dispositifs de vapotage rechargeables et les pièces connexes entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le REEPV est pris en vertu de la LTPV et la LCSPC.
- Les exigences de la partie 1 du REEPV sont autorisées par la LTPV. La partie 1 s'applique aux produits de vapotage, tels que définis dans la LTPV, et aux produits de vapotage, tels qu'ils sont définis aux articles 2 et 3 du REEPV.
- Les exigences de la partie 2 du REEPV sont autorisées par la LCSPC. La partie 2 s'applique aux produits de vapotage, tels que définis dans la LTPV, et aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation, tels qu'ils sont définis à l'article 44 du REEPV.
La LCSPC et ses règlements connexes, comme le REEPV, ne s'appliquent pas à un produit de vapotage qui est assujetti à la LAD. Par conséquent, les produits de vapotage commercialisés à des fins thérapeutiques ne sont pas visés par la LCSPC et le présent guide.
Le REEPV ne s'applique pas à un produit du tabac ou à un accessoire, tel que défini dans la LTPV.
Le REEPV ne s'applique pas non plus au cannabis ou à un accessoire, comme défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
4.1 Structure et objectifs du REEPV
Le REEPV est divisé en trois parties. La partie 1 du REEPV énonce les exigences en matière d'étiquetage en vertu de la LTPV. La partie 2 du REEPV énonce les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage en vertu de la LCSPC. La partie 3 du REEPV énonce les dispositions d'entrée en vigueur, la disposition transitoire et les modifications connexes. L'autorité législative en vertu de laquelle des mesures d'application de la loi sont prises en cas de non-conformité dépendra de la partie du REEPV sous laquelle se trouve l'exigence en question.
4.1.1 Partie 1
L'objectif de la partie 1 du REEPV est fondé sur les pouvoirs établis dans la LTPV pour protéger les jeunes et les non-utilisateurs de tabac contre l'exposition et la dépendance à la nicotine, ainsi que pour empêcher que l'utilisation de produits de vapotage mène à l'usage de produits du tabac. Plus précisément, la partie 1 du REEPV vise à mieux sensibiliser la population aux dangers que présente l'usage des produits de vapotage pour la santé et à empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet de ces dangers. En plus d'autres exigences, la partie 1 du REEPV :
- exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine affichent une mise en garde indiquant que la nicotine crée une forte dépendance;
- exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine présentent un énoncé sur la concentration en nicotine;
- présente trois expressions qui peuvent être affichées sur le produit ou l'emballage pour indiquer qu'une substance de vapotage ne contient pas de nicotine.
Le lecteur peut consulter le REEPV pour obtenir des renseignements complets sur les exigences de la partie 1.
4.1.2 Partie 2
L'objectif de la partie 2 du REEPV est d'employer les pouvoirs établis dans la LCSPC pour contribuer à protéger la santé et la sécurité des jeunes enfants en réduisant le risque qu'ils ingèrent des substances de vapotage contenant des concentrations toxiques de nicotine. Parmi d'autres exigences, la partie 2 du REEPV :
- exige que toute substance de vapotage affiche une liste d'ingrédients;
- exige qu'un produit de vapotage ne contienne pas de nicotine en une concentration de 66 mg/mL ou plus. Les parties réglementées sont dirigées vers le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage en vertu de la LTPV car ce règlement prescrit une limite de 20 mg/mL;
- exige que tout contenant immédiat de substance de vapotage (y compris les contenants indépendants de remplissage) contenant de la nicotine dans une concentration de 0,1 mg/mL ou plus soit protège-enfants et affiche des renseignements sur la toxicité;
- exige que chaque dispositif de vapotage rechargeable ou pièce de vapotage rechargeable soit protège-enfants.
Les exigences de la partie 2 du REEPV sont examinées à la section 4.2 du présent guide. Le lecteur peut consulter le REEPV pour obtenir des renseignements complets sur les exigences de la partie 2.
4.1.3 Partie 3
La partie 3 du REEPV énonce la disposition transitoire, une modification connexe et des dates d'entrée en vigueur. Il y a deux dates d'entrée en vigueur qui s'appliquent à des articles précis du REEPV : 1er juillet 2020 et 1er janvier 2021. En date du 1er janvier 2021, la partie 3 du REEPV a atteint l'objectif pour lequel elle a été adoptée.
Le lecteur peut consulter le REEPV pour obtenir des renseignements complets sur les exigences de la partie 3.
4.1.4 Termes définis et termes non définis
Les définitions de la partie 1 du REEPV ne s'appliquent qu'aux exigences énoncées dans la partie 1. De plus, le REEPV indique que tous les mots et expressions qui ne sont pas définis dans la partie 1 ont le même sens que ceux de la LTPV. Par conséquent, les exigences de la partie 1 doivent être lues conjointement avec la LTPV.
Les définitions de la partie 2 du REEPV ne s'appliquent qu'aux exigences énoncées dans la partie 2. De plus, le REEPV indique que tous les mots et expressions qui ne sont pas définis dans la partie 2 ont le même sens que ceux de la LCSPC. Par conséquent, les exigences de la partie 2 doivent être lues conjointement avec la LCSPC.
Il est important de noter que les mêmes termes peuvent être définis différemment selon les deux parties du REEPV. Par exemple, « aire d'affichage » et « aire d'affichage principale » sont des termes définis différemment dans les deux parties du REEPV.
Dans certains cas, le même mot peut être défini différemment selon les deux lois. Par exemple, le terme « fabriquer » dans la LTPV (applicable aux exigences de la partie 1) est défini différemment du terme « fabrication » dans la LCSPC (applicable aux exigences de la partie 2). La partie 1 définit d'ailleurs le terme « fabricant » pour limiter la portée de la définition de la LTPV aux fins du REEPV. La partie 2 décrit le terme « fabricant » dans la définition de « responsable ». Les termes « vendre » et « vente » sont un autre exemple où des termes similaires sont définis différemment dans les lois respectives. Le lecteur est invité à consulter la LCSPC et la LTPV pour se familiariser avec ces différences.
Les définitions de « produit de vapotage », « dispositif de vapotage », « pièce de vapotage » et « substance de vapotage » dans le REEPV renvoient aux définitions des mêmes termes à l'article 2 de la LTPV. Les produits de vapotage comprennent un dispositif de vapotage (communément appelé cigarette électronique, stylo de vapotage, vaporisateur ou « mod » de vapotage), une pièce de vapotage (p. ex. cartouche, capsule, réservoir, embout buccal, etc.) ainsi qu'une substance de vapotage (communément appelée liquide à vapoter ou e-liquide).
La définition du terme « contenant immédiat » est donnée au paragraphe 43(1) de la partie 2 du REEPV. Cette définition comprend les termes « dispositif de vapotage » et « pièce de vapotage ». Il est fréquemment mentionné dans la partie 2 et doit être gardé à l'esprit.
Contenant immédiat « Contenant, y compris un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, qui est en contact direct avec une substance de vapotage ou dont il est raisonnablement prévisible qu'il le sera. »
Un contenant immédiat peut être un contenant indépendant de substance de vapotage, par exemple, un qui est utilisé pour remplir un dispositif ou une pièce de vapotage. Dans le cas d'un dispositif de vapotage ou d'une pièce de vapotage, un contenant immédiat peut être un contenant vide, par exemple un dispositif de vapotage rechargeable ou une pièce de vapotage.
4.2. Exigences pour les produits de vapotage en vertu de la partie 2 du Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage
4.2.1 Responsabilité de se conformer au REEPV
Les exigences s'appliquent à toute personne qui fabrique, importe, vend ou fait la publicité d'un produit de vapotage, tel que défini dans la partie 2 du REEPV, qui est un produit de consommation (voir l'article 6 de la LCSPC).
Un responsable, tel que défini dans la partie 2 du REEPV, doit satisfaire à des exigences particulières supplémentaires liées à l'évaluation d'un contenant protège-enfants (voir l'article 53) et à la préparation et à la conservation de documents sur le contenant protège-enfants (voir l'article 54). La définition de responsable se trouve au paragraphe 43(1).
4.2.2 Exigence pour une liste d'ingrédients
Toute substance de vapotage, même sans nicotine, doit présenter une liste d'ingrédients en français et en anglais (voir le paragraphe 47(1)). Cette liste doit indiquer le nom commun, sans abréviation, de chaque ingrédient présent dans la substance de vapotage. Par exemple, le propylène glycol ou la glycérine végétale doivent être indiqués avec leur nom commun. L'utilisation d'une abréviation comme PG, pour le propylène glycol ou GV, pour la glycérine végétale, n'est pas autorisée. L'exigence ne prescrit pas le nom usuel des ingrédients de substances de vapotage. Le nom commun d'un ingrédient est le nom qui serait connu des Canadiens. Il ne s'agit généralement pas du nom chimique, quoique cela soit possible dans certains cas. Par exemple, dans le cas d'une substance de vapotage contenant des sels de nicotine, le nom commun qui doit être indiqué dans la liste des ingrédients peut comprendre : sel de nicotine, sels de nicotine ou un nom commun semblable.
4.2.2.1 Ingrédients utilisés pour produire un arôme
Si un ingrédient ou un mélange d'ingrédients est ajouté à une substance de vapotage uniquement pour produire un arôme ou une combinaison d'arômes, ces ingrédients doivent être désignés uniquement par la seule mention « arôme » dans la liste française des ingrédients et par la seule mention « flavour » dans la liste anglaise des ingrédients (voir le paragraphe 47(2)). L'utilisation de noms communs dans la liste des ingrédients n'est pas autorisée pour les ingrédients qui sont ajoutés uniquement pour produire un arôme particulier.
4.2.2.2 Ordre des ingrédients dans la liste des ingrédients
Tout ingrédient présent dans une substance de vapotage en une concentration de 1 % ou plus doit être indiqué en ordre décroissant selon la proportion dans la liste des ingrédients (voir l'alinéa 61(1)a)). Tout ingrédient présent dans une substance de vapotage en une concentration de moins de 1 % peut être indiqué sans ordre particulier immédiatement après les ingrédients présents en une concentration égale ou supérieure à 1 % (voir l'alinéa 61(1)b)). Le pourcentage est obtenu à partir du ratio du poids d'un ingrédient par rapport au volume de la substance de vapotage (voir le paragraphe 61(2)). L'affichage de la concentration d'un ingrédient n'est pas requis dans la liste des ingrédients.
Comme nous l'avons vu dans la section précédente, les termes « arôme » et « flavour » ne doivent apparaître qu'une seule fois dans la liste française des ingrédients et une seule fois dans la liste anglaise, respectivement, même si plusieurs ingrédients sont ajoutés uniquement pour produire un ou plusieurs arômes particuliers. La proportion totale de tous les ingrédients utilisés pour produire un arôme doit être calculée afin de déterminer l'emplacement des termes « arôme » et « flavour » dans la liste des ingrédients (voir le paragraphe 61(3)).
4.2.2.3 Placement de la liste des ingrédients
Toute substance de vapotage doit présenter une liste des ingrédients (voir le paragraphe 47(1)). La liste des ingrédients figure sur l'aire d'affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage et sur l'aire d'affichage de tout emballage extérieur (voir le paragraphe 48(1)). Il y a deux exceptions :
- Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et qu'il n'est pas emballé, la liste des ingrédients figure sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage (voir le paragraphe 48(2)).
- Pour les contenants immédiats de petite taille
- Si l'aire d'affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, la liste des ingrédients figure soit sur l'aire d'affichage de l'emballage extérieur, sur l'aire d'affichage du contenant immédiat ou une étiquette attachée au contenant immédiat (voir l'alinéa 48(3)a));
- Si l'aire d'affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, la liste des ingrédients figure sur l'aire d'affichage de l'emballage extérieur, ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat (voir l'alinéa 48(3)b)).
L'aire d'affichage principale est définie au paragraphe 43(1) du REEPV. L'aire d'affichage principale sert à déterminer si le contenant immédiat ou l'emballage extérieur est soumis à certaines exceptions d'étiquetage.
L'aire d'affichage principale représente une partie de l'aire d'affichage globale. L'aire d'affichage désigne la partie d'un contenant immédiat ou d'un emballage extérieur où peuvent figurer des renseignements. Ces termes sont définis au paragraphe 43(1) du REEPV.
4.2.3 Toxicité de la nicotine
La nicotine est hautement toxique lorsqu'elle est ingérée. On en retrouve dans de nombreuses substances de vapotage. L'ingestion de nicotine peut nuire aux systèmes cardiovasculaire et nerveux central, même lorsqu'elle est ingérée en très petites quantités. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de l'intoxication à la nicotine par ingestion en raison de leur état physiologique.
Des arômes peuvent être ajoutés aux substances de vapotage pour les rendre plus attrayantes pour les utilisateurs. Ces arômes peuvent aussi rendre les substances de vapotage plus attrayantes pour les jeunes enfants et accroître le risque que les enfants aient accès à une substance de vapotage, l'avalent et soient empoisonnés. Des cas d'intoxication aiguë à la nicotine sont survenus lors de l'ingestion de liquides de vapotage contenant de la nicotine. Un enfant qui ingère du liquide de vapotage contenant de la nicotine, même en petite quantité, peut subir des effets graves sur la santé, voire la mort.
La partie 2 du REEPV définit les exigences qui contribuent à protéger la santé et la sécurité des jeunes enfants en réduisant le risque qu'ils ingèrent des substances de vapotage contenant des concentrations toxiques de nicotine.
4.2.3.1 Concentration maximale admissible de nicotine
Le REEPV exige qu'un produit de vapotage ne contient pas de la nicotine à une concentration de 66 mg/mL ou plus. L'exigence concernant la concentration maximale permise de nicotine s'applique à tous les produits de vapotage contenant de la nicotine, même si l'exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d'aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d'une façon raisonnablement prévisible. Un exemple de cela serait un contenant immédiat qui est scellé de manière permanente et n'est pas rechargeable.
Il est important de noter que le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage en vertu de la LTPV impose une limite de concentration de nicotine de 20 mg/mL pour les produits de vapotage commercialisés au Canada. Pour plus d'informations, voir le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage en vertu de la LTPV.
Pour les produits de vapotage destinés uniquement à l'exportation, la REEPV continue d'interdire les produits ayant une concentration en nicotine de 66 mg/mL ou plus.
4.2.4 Contenants protège-enfants
Pour aider à protéger les jeunes enfants contre l'ingestion de substances de vapotage contenant des concentrations toxiques de nicotine et l'empoisonnement, le REEPV établit des exigences pour les contenants protège-enfants.
Les exigences relatives aux contenants protège-enfants s'appliquent aux contenants immédiats contenant une substance de vapotage dont la concentration en nicotine est égale ou supérieure à 0,1 mg/mL (voir le paragraphe 50(1)). Par exemple, un contenant indépendant de substance de vapotage contenant de la nicotine dans une concentration de 0,1 mg/mL ou plus doit satisfaire aux exigences.
Les exigences relatives aux contenants protège-enfants s'appliquent également aux contenants immédiats qui sont des dispositifs ou des pièces de vapotage qu'ils contiennent ou non une substance de vapotage (voir le paragraphe 50(1)). Les exigences s'appliquent aux dispositifs de vapotage rechargeables et aux pièces de vapotage rechargeables, y compris les composants, les réservoirs qui peuvent contenir une substance de vapotage. En d'autres termes, elles s'appliquent même si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage rechargeable n'est pas pré-rempli avec une substance dont la concentration en nicotine est de 0,1 mg/mL ou plus.
Les exigences relatives aux contenants protège-enfants ne s'appliquent pas si l'exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d'aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d'une façon raisonnablement prévisible (voir le paragraphe 50(2)). Un exemple où cette exception pourrait être appliquée est celui d'une pièce de vapotage préalablement remplie et scellée de façon permanente qui n'est pas rechargeable.
4.2.4.1 Explication de contenant « protège-enfants »
Pour qu'un contenant réponde aux exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées dans le REEPV, au moins une des deux choses suivantes doit être vraie. Le contenant doit être construit de façon à ne pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'un outil qui n'est pas fourni avec ce contenant (voir l'alinéa 51(1)a)) ou il doit satisfaire aux exigences du protocole d'essai pour enfants dans l'une des normes précisées à l'alinéa 51(1)b) du REEPV, ou une norme au moins équivalente. Il est à noter que les normes précisées à l'alinéa 51(1)b) sont incorporées par renvoi dynamique. Si une version modifiée de la norme est publiée, la personne responsable doit appliquer les exigences de la version modifiée dans les 180 jours suivant la date de publication.
4.2.4.2 Exigences relatives aux contenants protège-enfants
Le REEPV énonce les exigences relatives aux contenants protège-enfants aux articles 51 à 56. Ces exigences sont les suivantes :
- Lorsqu'un contenant immédiat est pré-rempli d'une substance de vapotage dont la concentration en nicotine est égale ou supérieure à 0,1 mg/mL, comme un contenant indépendant, il doit conserver les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage qui y est placée (voir l'article 52).
- Dans le cas d'un dispositif de vapotage ou d'une pièce de vapotage qui n'est pas pré-rempli, un contenant protège-enfants doit conserver les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants pendant toute sa durée de vie utile (voir l'article 52).
- Le responsable du contenant doit évaluer la compatibilité de la substance de vapotage avec son contenant protège-enfants, afin de s'assurer que la substance ne compromette pas ou n'entrave pas le bon fonctionnement du contenant (voir l'alinéa 53(1)a)).
- Le responsable du contenant doit établir que le contenant maintiendra son bon fonctionnement pour le nombre d'ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisibles d'après sa taille et son contenu (voir l'alinéa 53(1)b)).
- Le responsable du contenant doit être en mesure de démontrer la conformité aux exigences relatives aux contenants protège-enfants en fournissant tous les documents requis à un inspecteur dans les 15 jours suivant la réception d'une demande. Cette documentation comprend, entre autres, un rapport d'essai indiquant les résultats du contenant lors de l'essai effectué conformément au protocole d'essai pour les enfants de l'une des trois normes mentionnées, ou d'une norme équivalente, le cas échéant, ainsi que la documentation relative à la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec la substance de vapotage qui doit y être placée et à la résistance à l'usure du système de fermeture protège-enfants. Les documents pertinents doivent être conservés pendant au moins trois ans après la date de fabrication ou d'importation au Canada (voir l'article 54).
- Un contenant protège-enfants doit afficher les directives d'ouverture du contenant et, le cas échéant, de fermeture. Les directives de fermeture s'appliquent lorsque le contenant n'est pas un contenant immédiat à usage unique. Les directives d'ouverture et de fermeture figurent sur le système de fermeture du contenant immédiat ou sur l'aire d'affichage de celui-ci (voir l'article 55). Les directives peuvent être affichées à l'aide de mots, d'un diagramme ou d'un symbole explicatif, ou des deux (voir l'article 62).
- Dans le cas d'un contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, les directives d'ouverture et de fermeture peuvent être affichées sur un emballage ou sur un prospectus inséré dans l'emballage. Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage n'est pas emballé, les directives d'ouverture et de fermeture doivent être affichées sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage (voir le paragraphe 55(2)).
- Dans le cas d'un contenant immédiat à usage unique, un énoncé doit être affiché en anglais et en français, qui demande à l'utilisateur d'utiliser la totalité du contenu après l'ouverture car après ouverture, le contenant n'est plus un contenant protège-enfants. L'énoncé obligatoire est fourni au paragraphe 56(1). Dans le cas où le contenant immédiat est muni d'un emballage extérieur, l'énoncé obligatoire doit également figurer sur l'emballage (voir le paragraphe 56(2)). Il y a des exceptions pour les petits contenants immédiats (voir le paragraphe 56(3)) et les emballages extérieurs de petite taille (voir le paragraphe 56(4)). Pour un contenant immédiat de petite taille, non emballé, dont l'aire d'affichage principale est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2 l'énoncé figure sur l'aire d'affichage du contenant immédiat, ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat (voir l'alinéa 56(5)a)). Si l'aire d'affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, l'énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat (voir l'alinéa 56(5)b)). Il faut noter que les contenants immédiats à usage unique doivent être protège-enfants lors de l'ouverture (voir le paragraphe 50(1)).
4.2.5 Exigences pour les renseignements sur la toxicité
Le REEPV définit une exigence pour l'affichage de renseignements sur la toxicité sur un contenant immédiat d'une substance de vapotage contenant de la nicotine en une concentration de 0,1 mg/mL ou plus, y compris ceux qui sont des dispositifs de vapotage rechargeables pré-remplis et leurs pièces (voir le paragraphe 57(1)).
Les renseignements sur la toxicité qui doivent être affichés comprennent :
- le pictogramme de danger « toxique » (voir l'alinéa 57(1)a) et l'annexe 1);
- une mise en garde sur la toxicité et un énoncé de premiers soins (voir l'alinéa 57(1)b)).
Si le contenant immédiat est emballé, les renseignements sur la toxicité mentionnés ci-dessus doivent également figurer sur l'emballage extérieur (voir le paragraphe 57(3)).
Veuillez vous reporter à la section 4.2.6 du présent guide pour connaître les exceptions spécifiques à cette exigence.
4.2.5.1 Placement, taille et format des renseignements sur la toxicité
Le pictogramme de danger « toxique » est le même que celui qui figure à l'annexe 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), en vertu de la LCSPC. Le pictogramme doit apparaître sur l'aire d'affichage comme reproduction exacte, à l'exception de la taille, comme il apparaît à l'annexe 1 du REEPV (voir l'alinéa 57(1)a)). Voir la figure 1 pour une reproduction du symbole de l'annexe 1 du REEPV :
Figure 1. Pictogramme de danger figurant à l’annexe 1 du REEPV.
La taille du pictogramme de danger requis sur la surface d'affichage est fonction de l'aire d'affichage principale du contenant immédiat et de l'aire d'affichage principale de l'emballage extérieur, s'il y en a un. Si l'aire d'affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, le diamètre du pictogramme est au moins égal au diamètre d'un cercle imaginaire qui a une superficie égale à 3% de l'aire d'affichage principale (voir l'alinéa 63a)). Si l'aire d'affichage principale est inférieure à 45 cm2, le diamètre du pictogramme de danger est d'au moins 6 mm (voir l'alinéa 63b)).
L'énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins doit être rédigé en français et en anglais, exactement comme il est libellé dans le REEPV (voir l'alinéa 57(1)b)) :
POISON : en cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
POISON: if swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately.
L'énoncé ci-dessus doit apparaître immédiatement à côté ou au-dessous du pictogramme de danger et le mot « poison » doit figurer en lettres majuscules et en caractères gras (voir l'article 64).
À noter que tous les renseignements en français requis dans la partie 2 (et non seulement les renseignements sur la toxicité) peuvent apparaître à un endroit sur l'aire d'affichage et que tous les renseignements correspondants en anglais peuvent apparaître à un autre endroit sur l'aire d'affichage. En ce qui concerne les renseignements sur la toxicité, lorsque les renseignements sont affichés à différents endroits sur l'aire d'affichage, deux pictogrammes de danger seraient requis, un pour chaque langue officielle.
4.2.6 Exceptions
Le REEPV établit diverses exceptions aux exigences énoncées ci-dessus. Les exigences relatives aux contenants protège-enfants et les exigences relatives aux renseignements sur la toxicité ne s'appliquent pas lorsque l'exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d'aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d'une façon raisonnablement prévisible (voir les paragraphes 50(2) et 57(4)). Un exemple où cette exception pourrait être appliquée est celui d'une pièce de vapotage préalablement scellée de façon permanente qui n'est pas rechargeable.
De plus, les dispositifs de vapotage rechargeables et leurs pièces ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage des renseignements sur la toxicité, à moins qu'ils ne soient pré-remplis d'une substance de vapotage contenant de la nicotine à une concentration de 0,1 mg/mL ou plus (voir le paragraphe 57(1)). Dans de tels cas, les renseignements sur la toxicité sont toujours requis sur l'emballage extérieur et, lorsqu'il n'y a pas d'emballage extérieur, les renseignements doivent figurer sur une étiquette jointe au produit (voir les paragraphes 57(2), 57(3) et 58).
Les exigences de la partie 2 du REEPV en général n'exigent pas que les renseignements d'étiquetage apparaissent sur l'aire d'affichage d'un dispositif de vapotage ou d'une pièce de vapotage (voir l'article 58). Les renseignements doivent être affichés sur l'emballage extérieur ou attachés sous forme d'étiquette.
4.2.7 Exigences relatives à la présentation des renseignements
4.2.7.1 Langues officielles
Tous les renseignements exigés dans la partie 2 du REEPV, comme définis dans les sections précédentes, doivent être affichés dans les deux langues officielles : français et anglais (voir l'alinéa 59a)).
Les exigences de la partie 2 du REEPV ne précisent pas que le français et l'anglais doivent apparaître côte à côte ou à la même place de l'aire d'affichage. Les membres de l'industrie peuvent décider de présenter tous les renseignements requis en français dans une zone et tous les renseignements requis en anglais dans une autre zone de l'aire d'affichage.
4.2.7.2 Lisibilité et durabilité
Les renseignements requis dans la partie 2 du REEPV doivent demeurer clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage ou, dans le cas d'un contenant immédiat rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales de transport, d'entreposage, de vente et d'utilisation du contenant immédiat (voir l'alinéa 59b)).
4.2.7.3 Contraste
Tous les renseignements exigés dans la partie 2 du REEPV doivent être présentés en caractères noirs sur un fond blanc. Cette exigence s'applique également au pictogramme de danger (voir l'alinéa 59c)).
4.2.7.4 Type, format et taille des caractères
Le REEPV précise des règles pour la présentation des renseignements sous forme de mots dans la partie 2.
- Ces mots doivent être présentés en caractères sans empattement (voir le paragraphe 60(1)) qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs (voir l'alinéa 60(1)a)).
- Les caractères sans empattement doivent avoir les proportions énoncées à l'annexe 2 (voir l'alinéa 60(1)b)).
- La taille minimale permise pour les caractères sur le contenant immédiat est basée sur son aire d'affichage principale. Également, la taille minimale permise pour les caractères sur tout emballage extérieur est fondée sur son aire d'affichage principale.
- Dans le cas d'un contenant immédiat ou de l'emballage extérieur, si l'aire d'affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, les renseignements doivent être affichés en caractères d'une hauteur minimale de 3 mm et d'une force de corps minimale de 8 points (voir l'alinéa 60(1)c)). Les membres de l'industrie peuvent choisir d'utiliser une plus grande taille de caractère.
- Dans le cas du contenant immédiat ou de l'emballage extérieur, si l'aire d'affichage principale est inférieure à 45 cm2, les renseignements doivent être affichés en caractères d'une hauteur minimale de 2 mm et d'une police minimale de 6 points (voir l'alinéa 60(1)d)). Les membres de l'industrie peuvent choisir d'utiliser une plus grande taille de caractère.
4.2.7.5 Affichage de renseignements supplémentaires
Les renseignements supplémentaires sur un aspect du produit de vapotage peuvent être affichés tant que le produit de vapotage, l'emballage, l'étiquette et le prospectus, selon le cas, se conforment à toutes les exigences applicables du REEPV et des dispositions législatives applicables.
5. Considérations supplémentaires sur la santé et la sécurité
La LCSPC s'applique aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation non commercialisés à des fins thérapeutiques. La LCSPC s'applique également aux accessoires, comme définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, lorsqu'ils sont des produits de consommation qui ne sont pas commercialisés à des fins thérapeutiques.
Sous la LCSPC, il existe d'autres règlements qui pourraient s'appliquer aux produits de vapotage ou aux accessoiresNote de bas de page 3 qui sont des produits de consommation. Par exemple, le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb, établit une limite de 90 mg/kg de plomb total pour chaque partie accessible d'un produit de consommation qui est porté à la bouche lors d'une utilisation normale. Ceci inclut les parties accessibles d'un dispositif de vapotage ou d'un accessoireNote de bas de page 3, comme un embout.
De plus, la LCSPC interdit de fabriquer, d'importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d'en faire la publicité, si le produit présente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines », tel que ce terme est défini dans la LCSPC (voir les alinéas 7a) et 8a)). Les sections ci-dessous décrivent les considérations que les membres de l'industrie peuvent appliquer pour aider à atténuer le risque de danger pour la santé ou la sécurité humaines lié à leurs produits. Les sections s'appliquent aux produits de consommation qui sont des produits de vapotage, et aux produits de consommation qui sont des accessoiresNote de bas de page 3 (tels qu'un vaporiseur représenté comme étant utilisé dans la consommation de cannabis). D'autres considérations concernant les dangers pour la santé ou la sécurité humaines qui ne sont pas définies ci-dessous peuvent également s'appliquer. On trouvera de plus amples renseignements sur les dangers pour la santé ou la sécurité humaines dans la Directive à l'intention de l'industrie - Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation. Voir l'annexe A - Ressources d'information du présent document pour les liens vers les lignes directrices. La LCSPC autorise Santé Canada à ordonner à quiconque fabrique ou importe un produit de consommation au Canada à des fins commerciales d'effectuer des essais ou des études, ou de compiler et de fournir des renseignements sur l'innocuité du produit (voir l'alinéa 12a)).
5.1 Observations d'ordre général
On encourage les établissements de vapotage à mettre en place un système de gestion de la qualité pour assurer la conformité à la réglementation en vertu de la LCSPC. Il est recommandé aux fabricants d'examiner toutes les normes et lignes directrices disponibles et pertinentes en matière de sécurité des produits de vapotage pendant la conception et la fabrication de leurs produits. Santé Canada s'attend à ce que les établissements mettent en œuvre les contrôles nécessaires et établissent les spécifications des produits, y compris les limites d'acceptation, pour s'assurer que les produits sont sécuritaires et conformes.
5.2 Considérations mécaniques et électriques
La plupart des dispositifs de vapotage comprennent une pile, un élément chauffant, un réservoir et un embout. Ce qui suit fournit un résumé des considérations de santé ou de sécurité liées à certains dangers électriques et mécaniques des appareils de vapotage. Bon nombre des considérations décrites ci-dessous sont abordées dans la norme ANSI/CAN/UL 8139 Electrical Systems of Electronic Cigarettes and Vaping Devices (en anglais seulement), et les fabricants sont fortement encouragés à se conformer à cette norme ou à une norme équivalente. Des renseignements sur les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion associés aux dispositifs de vapotage peuvent également être consultés dans le document intitulé Information à l'intention des parties réglementées concernant l'approche d'application des interdictions générales prévues par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
5.2.1 Dispositifs
Il faudrait tenir compte de l'intégrité électrique et mécanique des dispositifs de vapotage. Les dispositifs de vapotage devraient être fabriqués pour résister à l'intensité de courant, à la tension et à la température maximales prévues du produit. L'intégrité mécanique des connexions internes doit être suffisante pour résister à des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles. Les accessoires pour le dispositif de vapotage et les pièces de rechange, devraient porter des indications concernant leurs caractéristiques de fonctionnement et leur compatibilité pour éviter le risque de rupture, d'incendie ou d'explosion.
Les dispositifs de vapotage ne doivent pas être sujets aux courts-circuits externes et doivent comprendre un mécanisme de décompression afin de relâcher la pression interne excessive dans une direction où les dommages sont minimisés et à un débit qui empêche la rupture, l'explosion ou l'auto-allumage.
D'autres considérations pour les fabricants de dispositifs de vapotage sont énoncées à la section 5.3.5 du présent guide, intitulée Dégradation thermique des produits.
5.2.2 Piles
Les fabricants doivent tenir compte de la qualité et de la performance de la pile. Bien que les défaillances des piles au lithium-ion (Li-ion) soient rares, elles surviennent; les défaillances des piles sont à l'origine de la majorité des incidents causés par le matériel des dispositifs de vapotage. Dans un dispositif de vapotage typique, une pile Li-ion alimente un élément de chauffage (par exemple, une bobine) qui chauffe une substance de vapotage pour produire des émissions sous forme d'aérosol pour l'inhalation par la bouche. Les piles Li-ion peuvent présenter un risque inhérent de brûlure, d'incendie ou d'explosion en raison de leur conception électrochimique. Ce danger inhérent n'est pas unique aux dispositifs de vapotage; cependant, l'élément chauffant de ces produits nécessite un courant plus important que la plupart des autres dispositifs électroniques portables. Ce courant peut imposer une énorme pression sur la pile, qui peut surchauffer et entraîner une défaillance catastrophique susceptible de causer des brûlures, un incendie ou une explosion. Le risque de blessure est accru si la défaillance de la pile est confinée à l'intérieur d'une enceinte métallique qui peut permettre une accumulation de pression. Elle peut alors se rompre en étant en contact étroit avec la jambe, la main, le visage ou le cou d'une personne et causer des blessures graves ou la mort.
Les piles au lithium-ion intégrées devraient satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA C22.2 No. 62133 ou d'une norme équivalente, et les fabricants devraient s'assurer que ces piles ne subissent pas de stress excessif pendant une utilisation prévisible. Un système de gestion de la pile doit être intégré dans un dispositif de vapotage afin que les cellules intégrées ne puissent pas être surchargées ou déchargées excessivement. Lorsqu'un dispositif de vapotage permet aux consommateurs de remplacer les piles, le compartiment de la pile ne devrait permettre que les piles de remplacement spécifiées par le fabricant et interdire le remplacement direct d'éléments individuels. Environ la moitié des blessures connues sont causées par les piles ou éléments de dispositifs de vapotage qui prennent feu ou explosent dans une poche. Les fabricants de dispositifs de vapotage devraient inclure la tension en courant continu et le courant de crête sur leur dispositif. Cela aidera le consommateur à choisir les piles de rechange qui conviennent au dispositif.
5.2.3 Chargeurs
Les spécifications et les instructions du fabricant en matière de recharge devraient clairement indiquer les limites de tension, de courant et de température appropriées. Ces renseignements doivent être fournis avec chaque dispositif de vapotage, qu'il comprenne ou non un chargeur. Tous les produits électriques qui se branchent dans une prise électrique, y compris les chargeurs CA et les chargeurs USB, sont déjà tenus par les lois provinciales et territoriales d'être certifiés conformes à la Norme nationale du Canada applicable. La certification doit être délivrée par un organisme de certification accrédité et le produit certifié doit porter la marque de certification de l'organisme de certification.
5.3 Considérations sur les substances de vapotage
Les sous-sections suivantes présentent un résumé des considérations en matière de santé ou de sécurité que les membres de l'industrie peuvent appliquer pour atténuer les risques que les produits de consommation qui sont des substances de vapotage peuvent représenter pour les utilisateurs. La LCSPC ne s'applique pas au cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
5.3.1 Qualité de la nicotine
La nicotine peut contenir diverses impuretés. Il est recommandé que la nicotine utilisée dans les substances de vapotage soit conforme aux spécifications d'une pharmacopée reconnue, comme celles décrites à l'Annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
5.3.2 Diluants
Les substances de vapotage qui sont soumises à la LCSPC, c'est-à-dire celles qui ne sont pas commercialisées à des fins thérapeutiques et celles qui ne sont pas du cannabis, utilisent généralement du propylène glycol, du glycérol ou une combinaison des deux comme diluant, aussi appelées « base », « solvant porteur » ou « véhicule ». Les données disponibles portent à croire que le propylène glycol est susceptible d'avoir une faible toxicité systémique, mais qu'il peut avoir des effets irritants sur les voies respiratoires. Bien que cette substance soit largement utilisée dans les aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, il existe peu d'études accessibles au public sur l'inhalation du glycérol et les conséquences à long terme sur la santé associées au chauffage et à l'inhalation de cette substance sont inconnues. De plus, les diluants peuvent subir une dégradation thermique à des températures élevées et peuvent produire d'autres composés qui peuvent être nocifs s'ils sont inhalés (voir la section 5.3.5 du présent guide). Il est recommandé que les diluants utilisés dans les substances de vapotage soient conformes aux spécifications d'une pharmacopée reconnue, comme celles décrites à l'Annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Lors de la sélection d'un diluant, les solvants réputés toxiques pour l'homme, comme l'éthylène glycol ou le diéthylène glycolNote de bas de page 5 , ne devraient jamais être ajoutés à des substances de vapotage.
5.3.3 Ingrédients qui produisent un arôme et autres additifs
Les ingrédients qui produisent un arôme sont largement utilisés dans les substances de vapotage. Toutefois, à ce jour, il existe peu de renseignements sur l'innocuité par inhalation de la majorité des ingrédients qui produisent un arôme utilisés dans les substances de vapotage. Certains de ces ingrédients ont été associés à la maladie pulmonaireNote de bas de page 6. L'annexe 3 de la LTPV interdit certains arômes. Pour produire un arôme dans une substance de vapotage il est recommandé d'utiliser des ingrédients de qualité alimentaire ou de pureté supérieure.
Les substances ajoutées intentionnellement aux substances de vapotage, y compris les agents aromatisants, les agents de conservation et les parfums, doivent être évaluées pour déterminer le risque de causer des effets nocifs aigus et chroniques sur la santé humaine par inhalation qu'ils présentent.
Les substances dont l'inhalation présente des risques connus (p. ex., le diacétyle et le 2,3-pentanedione) ne devraient jamais être ajoutées dans les substances de vapotage.
5.3.4 Impuretés
Des études publiéesNote de bas de page 7 Note de bas de page 8 Note de bas de page 9 ont montré que les substances de vapotage disponibles dans le commerce peuvent contenir un large éventail d'impuretés potentiellement nocives, y compris certains éléments chimiques, du benzène, du toluène, du naphtalène, du 1,3- butadiène, de l'oxyde de propylène et des nitrosamines propres au tabac. Il est recommandé que les fabricants se procurent des ingrédients d'une qualité et d'une pureté appropriées auprès de fournisseurs fiables et prennent des mesures pour réduire au minimum la présence d'impuretés dans les substances de vapotage au moyen de spécifications de fabrication.
5.3.5 Dégradation thermique des produits
Dans les conditions d'utilisation prévues, les utilisateurs de produits de vapotage inhalent les émissions (c.-à-d., aérosol) générées par les produits de vapotage et non la substance de vapotage sous forme liquide. Dans le cas d'un dispositif de vapotage typique, la substance de vapotage est chauffée pour former une vapeur qui est aspirée à travers le dispositif et se condense en aérosol qui est ensuite inhalé. La chaleur utilisée pour vaporiser la substance de vapotage peut modifier la proportion de différents ingrédients dans l'aérosol par rapport au liquide, peut déclencher des réactions chimiques supplémentaires et peut entraîner la décomposition thermique du diluant ou d'autres constituants. Par exemple, on sait que la dégradation thermique du propylène glycol et du glycérol pendant le vapotage peut entraîner l'émission de produits de dégradation thermique comme le formaldéhyde, l'acétaldéhyde et l'acroléine, entre autres substances toxiques potentielles.
Des études ont montré que ces produits de dégradation thermique sont le résultat des phénomènesNote de bas de page 10 dits de « coup sec » ou de « bouffée sèche » (« dry-hit » en anglais) ainsi que dans d'autres conditions qui sont quand même agréables pour l'utilisateur. Il est recommandé que les fabricants de dispositifs de vapotage établissent des limites sur les paramètres de fonctionnement pour les dispositifs de sorte que la production d'émissions nocives causée par la décomposition thermique soit aussi faible que possible.
Des études ont montré que des facteurs tels que le type et la composition des bobines, le réglage de la puissance des dispositifs de vapotage, le type de dispositif et le comportement de l'utilisateur pourraient contribuer à la libération de certains éléments, y compris les métaux toxiques, du dispositif vers l'aérosol, qui seraient ensuite inhalés par l'utilisateurNote de bas de page 11. En général, les quantités de métaux toxiques, comme le cadmium et le plomb, rejetés dans l'aérosol produit par un dispositif de vapotage sont inférieures à celles trouvées dans la fumée principale de cigaretteNote de bas de page 12. Toutefois, les dispositifs et les pièces de vapotage pourraient constituer une source potentielle d'exposition à une grande variété d'éléments qui pourraient être toxiques lorsqu'ils sont inhalés (y compris des éléments essentiels comme le manganèse et le zinc)Note de bas de page 13 Note de bas de page 14. Il est recommandé que les fabricants contrôlent la présence d'éléments nocifs dans les dispositifs de vapotage et les pièces de vapotage de façon à réduire au minimum leur transmission à l'aérosol dans des conditions normales d'utilisation.
5.3.6 Contamination microbienne
Il est recommandé que les fabricants mettent en place des mesures de contrôle pour réduire au minimum la contamination microbienne pendant la production de substances de vapotage.
Annexe A - Ressources d'information
AVIS : Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les liens ci-dessous ou communiquez avec le Programme de conformité et d'application de la loi sur le tabac et les produits de vapotage de Santé Canada par courriel (hc.tcp.questions-plt.sc@canada.ca) ou par téléphone au 1-866-318-1116 (sans frais au Canada et aux États-Unis).
- Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage
- Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Santé Canada - Page sur les produits du vapotage
- Pour s'abonner aux mises à jour concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Guide de consultation rapide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ― Renseignements destinés au détaillant
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - Information destinée aux démarcheurs (fournisseurs et entrepreneurs de vente indépendants)
- Lignes directrices sur la déclaration obligatoire d'incidents aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - Article 14 : Obligations en cas d'incident
- Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)
- Directives à l'intention de l'industrie - « Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation »
- Information à l'intention des parties réglementées concernant l'approche d'application des interdictions générales prévues par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Rappel de produits de consommation - guide à l'intention de l'industrie
- Guide sur les procès-verbaux et les sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- Loi sur la santé des non-fumeurs
- Loi sur les aliments et drogues
- Loi sur le cannabis
- Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
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