Processus de mise en liberté


Directive du commissaire

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Numéro : 712-4

En vigueur : 2015-04-27

Sujets connexes

Bulletin Politique 444

Bulletin Politique 448

Bulletin Politique 457

Bulletin Politique 560

Bulletin Politique 590

Bulletin Politique 633

Responsabilitiés

  1. Le directeur de l’établissement/du district veillera à ce que des procédures :
    1. soient instituées pour faciliter la mise en liberté des délinquants et la continuité des services offerts aux délinquants après leur libération
    2. soient instituées pour aider les délinquants :
      1. à obtenir les documents/pièces d’identité pertinents tels qu’une carte d’assurance-maladie, un numéro d’assurance sociale, un certificat de naissance, un certificat de statut d’Indien, une carte de Métis et une carte de citoyenneté/résident permanent, ainsi qu’une provision de tout médicament requis en conformité avec le Formulaire national du SCC
      2. à présenter une demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse, s’il y a lieu
    3. visant les délinquants notoires soient suivies conformément à la DC 701 - Communication de renseignements
    4. concernant les délinquants visés par des exigences quant à l’avertissement des victimes soient suivies conformément à la DC 784 - Engagement des victimes
    5. soient instituées pour distribuer les dossiers préparés en vue de la libération à l'expiration du mandat.
  2. Le chef, Gestion des peines, et/ou l’agent de gestion des peines mèneront à bien les procédures de mise en liberté conformément à la DC 703 - Gestion des peines.
  3. Le chef, Services de santé, veillera à ce que les besoins visant la planification de la continuité des soins soient coordonnés avec l’équipe de gestion de cas.
  4. L’agent d’admission et de libération confirmera l’identité du délinquant avant de procéder à sa mise en liberté.
  5. L’agent de libération conditionnelle :
    1. confirmera auprès du délinquant :
      1. ses pièces d’identité actuelles
      2. les pièces d’identité périmées à remplacer au moment de sa mise en liberté
    2. se tiendra en liaison avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité pour veiller à ce que le délinquant bénéficie de services continus, y compris remplacer ses pièces d’identité périmées le plus tôt possible après sa mise en liberté
    3. consignera, dans un Registre des interventions intitulé « Documents personnels - Pré-Lib », les mesures prises pour aider le délinquant à remplacer ses pièces d’identité périmées avant sa libération (ou le refus du délinquant de les remplacer)
    4. se tiendra en liaison avec l’agent de liaison autochtone et/ou l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et/ou l’agent de liaison autochtone dans la collectivité pour assurer la transition harmonieuse du délinquant dans une collectivité autochtone lorsque son plan de libération prévoit la participation de la collectivité aux termes de l’article 84 ou 84.1 de la LSCMLC
    5. veillera à ce que le délinquant reçoive les documents pertinents relatifs à la mise en liberté/l’élargissement
    6. expliquera au délinquant les conditions auxquelles sa mise en liberté est assujettie, y compris les instructions spéciales, les raisons de ces conditions, les conséquences de leur violation et sa responsabilité de respecter les obligations que lui a imposées le tribunal
    7. informera le Bureau des services aux victimes, conformément à la DC 784 - Engagement des victimes, dans les cas où les victimes doivent être avisées.

Procédures

Processus prélibératoire

  1. L'agent de libération conditionnelle obtiendra le dernier calcul de la peine du délinquant auprès de la Gestion des peines pour confirmer la date de mise en liberté.
  2. Le chef, Gestion des peines, ou l’agent de gestion des peines vérifiera, avant la mise en liberté du délinquant, si celui-ci fait l’objet de mandats d’arrestation non exécutés et, dans l’affirmative, en informera l’agent de libération conditionnelle.
  3. Si le délinquant ne peut être mis en liberté à la date indiquée ou s’il fait l’objet de mandats d’arrestation non exécutés, l’agent de libération conditionnelle en avisera la Commission des libérations conditionnelles du Canada au moyen d’une Évaluation en vue d'une décision ou d’un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision, conformément à la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire.
  4. Si la date d’admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine, l’agent de libération conditionnelle peut présenter une demande de permission de sortir sans escorte avant la date de mise en liberté et aviser l’agent de gestion des peines affecté au cas de la demande et de la décision :
    1. lorsque la mise en liberté à la date indiquée causerait des difficultés excessives
    2. pour satisfaire aux exigences d’admission de l’établissement résidentiel communautaire
    3. pour faciliter le transport.
  5. Lorsque le délinquant devant être mis en liberté a des problèmes de santé mentale ou physique et nécessite des soins continus, le chef, Services de santé, et/ou le professionnel de la santé mentale participeront au processus de mise en liberté comme le prévoient les Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins et les transfèrements et/ou les Lignes directrices intégrées en santé mentale.
  6. Lorsqu'un changement important se produit, l’agent de libération conditionnelle en établissement entreprendra une consultation prélibératoire auprès de l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité. L’agent de libération conditionnelle en établissement consignera le compte rendu de la consultation au Registre des interventions.
  7. Lorsque le délinquant devant être mis en liberté poursuit un cheminement de guérison, l’agent de liaison autochtone et/ou l’agent de liaison autochtone dans la collectivité participeront également à la consultation prélibératoire, s’il y a lieu.
  8. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, le délinquant participera à la consultation prélibératoire pour discuter de ses besoins immédiats et de ce que l’on attend de lui pendant la période de surveillance. Dans ces circonstances, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité consignera le compte rendu de cette discussion au Registre des interventions.
  9. Si le délinquant n’assiste pas à la consultation prélibératoire, l’agent de libération conditionnelle en établissement lui fera part des attentes à son endroit à la suite de sa mise en liberté.
  10. L’agent de libération conditionnelle veillera à ce que le délinquant soit aiguillé vers les programmes et services nécessaires pour répondre à ses besoins spéciaux et faciliter sa transition.
  11. L’agent de libération conditionnelle déterminera s’il faut un accompagnateur conformément à la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire.
  12. Si le délinquant refuse d’être accompagné, le SCC ne peut l’y contraindre, car son refus ne signifie pas nécessairement qu'il ne parviendra pas à destination.
  13. Si le directeur de l’établissement détermine que le délinquant aura vraisemblablement de la difficulté à arriver à destination, il peut lui accorder une permission de sortir avec escorte jusqu’à la date de libération d’office plutôt qu’une libération discrétionnaire anticipée, et affecter une escorte de sécurité ou une escorte pour des motifs non reliés à la sécurité.
  14. Avant de mettre le délinquant en liberté, on prendra les mesures suivantes :
    1. transmettre le certificat de mise en liberté
    2. identifier les besoins en soins de santé du délinquant et établir qu'il est couvert par un régime d'assurance-maladie
    3. mettre à jour le Profil type
    4. mettre à jour la photographie du délinquant, au besoin.
  15. Normalement, avant la mise en liberté du délinquant, si des documents doivent être traduits, l’établissement de libération veillera à faire traduire le Rapport sur le profil criminel, le Plan correctionnel, la dernière Mise à jour du plan correctionnel, la dernière Évaluation en vue d’une décision, un rapport psychologique ou psychiatrique à jour et tout autre document qui pourrait influer sur toute intervention éventuelle auprès du délinquant.

Certificats de mise en liberté

  1. Le directeur de l’établissement veillera à ce qu’un processus soit institué pour informer le service de police du lieu de destination avant la mise en liberté. Normalement, l’avis au service de police sera transmis par voie électronique au moyen du Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, avant la mise en liberté du délinquant, l’agent de libération conditionnelle en établissement peut informer le service de police du lieu de destination par téléphone et/ou par voie électronique.
  3. Le délinquant signera le certificat, indiquant ainsi que les conditions et les instructions concernant sa mise en liberté lui ont été expliquées. S’il refuse de signer le certificat, les conditions et les instructions s’appliquent tout de même.
  4. Dans le cas de délinquants qui, au moment de leur mise en liberté, doivent rester sous garde (mesure de renvoi par les autorités de l’immigration, ordonnance de détention provisoire), des renseignements précis concernant l’obligation de se présenter doivent figurer sur le certificat de mise en liberté.

Jour de la mise en liberté

  1. Le jour de sa mise en liberté, on remettra au délinquant :
    1. une copie du certificat de mise en liberté
    2. une carte d’identité à jour, délivrée par le SCC, ainsi que les autres pièces d’identité existantes
    3. l’argent dans son compte en fiducie
    4. une provision de médicaments s’il y a lieu, conformément au Formulaire national du SCC
    5. ses effets personnels.
  2. Le protocole de mise en liberté confirmant l’identité du délinquant sera suivi, conformément à la DC 566-3 - Déplacements des détenus.
  3. Lorsque le délinquant fait l’objet d’accusations en instance ou d’une mesure de renvoi et que la cour n’a pas autorisé sa mise en liberté sous caution, il sera confié à la garde de l’organisme compétent.
  4. L’établissement de libération en informera le bureau de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant si les dispositions visant le voyage et l’arrivée de ce dernier changent.
  5. Dans les cas où le délinquant est accompagné, le directeur adjoint, Opérations, veillera à ce que la personne accompagnant le délinquant soit bien au courant des conditions de la mise en liberté, du lieu de destination, de l'heure à laquelle ils sont censés y arriver et des mesures à prendre en cas de difficultés.

Libération à l’expiration du mandat

  1. Plus de quatre mois avant la libération à la date d’expiration du mandat, l’agent de libération conditionnelle déterminera si le délinquant pose une menace en utilisant à cette fin les facteurs pris en considération dans l’examen des cas en vue d’un éventuel maintien en incarcération (voir la DC 712-2 - Maintien en incarcération). Cette évaluation portera également sur les avantages d’une libération discrétionnaire anticipée avant la date de l’expiration du mandat (voir la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire).
  2. Si l’agent de libération conditionnelle détermine que le délinquant (y compris un délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD]) pose une menace, il préparera un dossier sur le délinquant en vue de sa libération à l’expiration du mandat.
  3. Le dossier préparé en vue de la libération à l’expiration du mandat contiendra un résumé des infractions antérieures commises par le délinquant, des renseignements concernant la menace perçue ainsi que les documents indiqués dans l'Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d’expiration du mandat (CSC/SCC 1225). L’information sera consignée au SGD sous forme d’une note au dossier.
  4. L’agent de libération conditionnelle veillera à ce que le délinquant examine le dossier préparé en vue de sa libération à l’expiration de son mandat et ait la possibilité de formuler des observations sur son contenu dans un délai de deux jours ouvrables en utilisant à cette fin l'Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d’expiration du mandat (CSC/SCC 1225).
  5. L'agent de libération conditionnelle soumettra au directeur de l’établissement, aux fins d’approbation/de décision finale, le dossier préparé en vue de la libération à l’expiration du mandat, les observations du délinquant et toute recommandation visant l'octroi d'une libération discrétionnaire anticipée.
  6. Une fois approuvé, le dossier préparé en vue de la libération à l’expiration du mandat sera normalement transmis au bureau sectoriel de libération conditionnelle concerné quatre mois avant la date d’expiration du mandat. Dans les cas où la destination à la mise en liberté est inconnue, une copie du dossier sera transmise au bureau sectoriel dont relève le lieu de la dernière condamnation du délinquant et à tout autre endroit où le délinquant est susceptible d’aller vivre.
  7. Le directeur de secteur transmettra le dossier préparé en vue de la libération à l’expiration du mandat au service de police au plus tard 90 jours avant la date d’expiration du mandat du délinquant et le conseillera au sujet des stratégies de gestion du risque.
  8. L’établissement de libération transmettra par voie électronique un avis aux autorités de l’endroit où se trouve l’établissement de libération ainsi qu’aux autorités du lieu de destination, par l’intermédiaire du coordonnateur du Système national de repérage dans la province ou le territoire en question. Cet avis précisera les endroits auxquels le dossier préparé en vue de la libération à l’expiration du mandat a été envoyé.
  9. L’agent de libération conditionnelle discutera avec le délinquant des répercussions possibles d’une réaction négative du public à sa libération, l'aidera à élaborer des stratégies et le renseignera sur les ressources disponibles dans la collectivité, le cas échéant.

Destination au moment de la mise en liberté/de l’élargissement

  1. Un moyen de transport à son lieu de destination sera prévu pour le délinquant, qui recevra des vêtements civils et d’autres articles de première nécessité (voir l'annexe B).
  2. Par « lieu de destination », on entend :
    1. l'endroit où le délinquant a été condamné, s’il se situe au Canada
    2. tout autre endroit de son choix, à condition qu'il ne soit pas plus éloigné que l'endroit prévu à l'alinéa« a », ou
    3. n'importe quel endroit au Canada, sous réserve de l'approbation du directeur de l'établissement.

Délinquants notoires

  1. S’il est établi que la libération envisagée du délinquant suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements.

Commissaire,

Original signé par :

Anne Kelly

Annexe A : Renvois et définitions

Renvois

DC 001 - Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 566-3 - Déplacements des détenus
DC 701 - Communication de renseignements
DC 703 - Gestion des peines
DC 712 - Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire
LD 712-1-1 - Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
DC 712-2 - Maintien en incarcération
DC 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 784 - Engagement des victimes

Cadre national des services de santé essentiels
Formulaire national du SCC
Lignes directrices intégrées en santé mentale
Lignes directrices spécifiques pour le traitement de la dépendance aux opiacés
Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins et les transfèrements

Définitions

Équipe de gestion de cas : les personnes qui s’occupent de la gestion du cas d’un délinquant, incluant tout au moins l’agent de libération conditionnelle et le délinquant, et dans les établissements, l’agent correctionnel II/intervenant de première ligne.

Ordonnance de surveillance de longue durée : ordonnance imposée par un tribunal à titre d’option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l’article 753 du Code criminel ou « délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

Annexe B : Indemnités au moment de la mise en liberté

Transport

  1. Le transport des délinquants mis en liberté, y compris de leurs effets personnels autorisés, de l'établissement de départ à leur lieu de destination devrait être organisé d'avance (dans la mesure du possible) avec le transporteur principal (compagnie aérienne, ferroviaire ou d'autobus). Il faut, si possible, éviter de prendre des dispositions nécessitant un hébergement pour la nuit.
  2. L'utilisation d'un moyen de transport privé sera envisagée normalement, sauf si le directeur de l'établissement a des réserves à l'égard de la personne qui doit assurer le transport, du mode de transport et/ou du plan proposé.
  3. Les frais liés au transport privé peuvent être remboursés à la demande du délinquant. Normalement, le montant maximum remboursable ne dépassera pas le coût du moyen de transport public disponible le plus économique.

Hébergement

  1. Si l'on ne peut éviter un hébergement pour la nuit, les frais devraient être réglés d'avance ou l'on devrait remettre au délinquant une somme correspondant au tarif gouvernemental le plus bas en vigueur dans la ville où le délinquant doit faire escale pour la nuit.

Repas

  1. Il faut verser au délinquant une indemnité de repas conforme aux politiques du Conseil du Trésor.

Faux frais

  1. Normalement, aucune indemnité liée à la mise en liberté ne sera versée, à l'exception des indemnités prévues ci-haut.

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