Guide sur les exigences de composition des produits de cannabis
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- But
- Portée
- Restrictions générales concernant les produits de cannabis
- Exigences relatives aux produits par catégorie de cannabis
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Remarque : Ce document ne fait pas partie de la Loi sur le cannabis ou de son règlement. Il doit être lu en parallèle avec les articles pertinents de la Loi et de son règlement. L'information contenue dans le présent document ne vise pas à remplacer, à abroger, ni à restreindre les exigences prévues par la loi. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut.
Le lecteur est invité à consulter d'autres lois qui peuvent s'appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales.
Le présent document peut être mis à jour périodiquement. Le lecteur est donc invité à le consulter régulièrement.
But
Le présent guide fournit des directives et des renseignements sur les définitions et les exigences en matière de cannabis et de produits de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (la Loi ou la LC) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement ou le RC).
Ce guide portera principalement sur la partie 6 du Règlement qui énonce les exigences générales relatives à la formulation, à la production et à la composition des produits de cannabis, ainsi que celles qui s'appliquent aux catégories de cannabis énumérées à l'annexe 4 de la Loi.
Portée
L'information contenue dans ce guide est fondée sur le Règlement et s'applique aux produits de cannabis vendus et distribués au Canada.
Il décrit les principales exigences réglementaires relatives à la formulation, à la production et à la composition des produits de cannabis énoncées à la partie 6 du Règlement.
Il ne couvre pas les exigences plus générales de la Loi et du Règlement, comme celles liées à la délivrance de licences, à la sécurité physique, à l'emballage et à l'étiquetage, ainsi qu'aux bonnes pratiques de production, entre autres.
Santé Canada publie, sur son site Web, d'autres documents d'orientation et des renseignements que les titulaires d'une licence peuvent utiliser parallèlement au présent guide pour appuyer leur conformité à la Loi et à ses règlements. Pour garantir l'uniformité et la transparence, le présent guide et d'autres documents d'orientation et renseignements sont mis à jour au besoin pour tenir compte des modifications apportées aux politiques ou aux activités.
Restrictions générales concernant les produits de cannabis
Définitions : Cannabis, catégories de cannabis, produit de cannabis
Cannabis
Le cannabis désigne une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi, à l'exclusion de toute chose visée à l'annexe 2 de la Loi [par. 2(1), LC].
Le cannabis inclut | Le cannabis exclut |
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Catégories de cannabis
L'annexe 4 de la Loi fait référence aux catégories de cannabis qu'une personne autorisée peut vendre :
- le cannabis séché
- le cannabis frais
- les plantes de cannabis
- les graines provenant d'une plante de cannabis
- le cannabis comestible
- les extraits de cannabis
- le cannabis pour usage topique
La définition de chaque catégorie de cannabis se trouve dans la Loi ou le Règlement.
Produit de cannabis
Un produit de cannabis désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi ou tout accessoire qui contient de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. La présente définition n'englobe pas les éléments suivants :
- le cannabis ou tout accessoire contenant du cannabis destiné à des animaux
- une drogue contenant du cannabis [par. 1(2), RC]
Remarque : Pour de plus amples renseignements sur les drogues contenant du cannabis, veuillez consulter la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, ainsi que les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis : Lignes directrices pour la Loi sur le cannabis, la Loi sur les aliments et drogues, et les règlements connexes.
Le cannabis qui a été emballé et étiqueté pour la vente à un consommateur doit être composé d'une seule catégorie de cannabis. Par exemple, un produit de cannabis ne peut pas être à la fois du cannabis comestible et un extrait de cannabis. Les exigences énoncées dans le Règlement diffèrent selon la catégorie de cannabis.
Les titulaires d'une licence déterminent la catégorie la plus appropriée en fonction de l'utilisation et de la formulation prévues du produit. Par exemple, un produit de cannabis contenant de l'huile de cannabis pourrait être à la fois du cannabis comestible, un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique selon certains facteurs, tels que sa formulation, son format, son utilisation prévue ou son mode de consommation, et la façon dont le produit est représenté. Le titulaire d'une licence doit déterminer à quelle catégorie de cannabis il souhaite que son produit appartienne et se conformer aux exigences applicables pour cette catégorie.
Restrictions générales (s'appliquent à toutes les catégories de cannabis)
La Loi et le Règlement énoncent les règles et les restrictions relatives à la vente, à la formulation, à la production et à la composition des produits de cannabis. Ces exigences visent à réduire :
- l'effet attrayant de tels produits pour les jeunes
- le risque de consommation accidentelle
- le risque de surconsommation
- le risque de maladies d'origine alimentaire
Elles visent également à minimiser les risques de toxicité, d'accoutumance et de réactions nocives et involontaires (c'est-à-dire les effets indésirables) aux produits de cannabis.
Les restrictions suivantes s'appliquent à tous les produits de cannabis :
Attrait pour les jeunes
Sauf autorisation prévue dans la Loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s'il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l'une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes [art. 31 de la LC]. De plus amples renseignements sont fournis dans l'Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes.
Ventes interdites
Sauf autorisation prévue dans la Loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d'une catégorie non visée à l'annexe 4 de la Loi [art. 33 de la LC].
Substances interdites
Sauf autorisation prévue dans la Loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et toute substance visée à la colonne 1 de l'annexe 5 de la Loi. Il s'agit des suivantes :
- nicotine
- caféine (avec certaines exceptions prévues par le Règlement; voir la sous-section sur la caféine)
- alcool éthylique (avec certaines exceptions prévues par le Règlement; voir la sous-section sur l'alcool éthylique et la section Exigences relatives aux produits selon la catégorie de cannabis [art. 34, LC]
Le Règlement interdit que des aliments décrits dans une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire soient utilisés comme ingrédient ou constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible [al. 102(2)a), RC].
De plus, il est interdit d'utiliser des aliments supplémentés (ainsi que des aliments qui seraient autrement exemptés en raison des dispositions transitoires du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)) comme ingrédient ou comme constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible [al. 102(2)b), RC].
Utilisations interdites
Il est interdit de vendre ou de distribuer un produit de cannabis qui est destiné à :
- être utilisé dans la région de l'œil humain (par exemple, y compris la région des sourcils, des paupières, des cils, du globe oculaire)
- être utilisé sur une peau endommagée ou éraflée
- pénétrer la barrière cutanée par d'autres moyens que l'absorption (par exemple, à l'aide d'abrasifs ou d'aiguilles) [art. 98, RC]
Voir la sous-section Utilisations interdites pour les restrictions relatives aux extraits de cannabis.
Effets psychologiques, risque d'abus et toxicité
Un composant d'un produit de cannabis (à l'exclusion de toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi; voir la sous-section Cannabis) ou un accessoire contenant du cannabis emballé avec un produit de cannabis, lorsqu'il est utilisé comme prévu ou d'une manière raisonnablement prévisible (autre que le chauffage ou la combustion), ne doit pas :
- modifier ou améliorer les effets psychologiques dérivés du produit d'une manière qui peut nuire à la santé de l'utilisateur
- augmenter le risque d'abus potentiel associé au produit de cannabis
- augmenter la toxicité du produit de cannabis [par. 104(1), RC]
L'alcool éthylique et la caféine sont exclus lorsqu'un produit de cannabis répond aux conditions énoncées dans le Règlement [art. 104, RC].
Quantités limites de THC
Afin de réduire les risques associés à la surconsommation (y compris la consommation accidentelle), le Règlement définit des limites sur la quantité de THC qui peut être présente dans les produits de cannabis. Consultez la section Exigences relatives aux produits par catégorie de cannabis de ce guide pour une description des limites précises par catégorie de cannabis, qui sont établies pour les portions individuelles (ou « forme unitaire ») destinées à l'ingestion ou à l'utilisation nasale, rectale ou vaginale et pour les contenants immédiats uniques (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement).
Important : La Loi et le Règlement ne fixent pas de limites sur la quantité d'autres cannabinoïdes, y compris le CBD. Toutefois, il existe des exigences d'étiquetage pour l'affichage du contenu de CBD afin d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés.
Exigences relatives aux produits par catégorie de cannabis
La présente section du guide décrit les exigences qui s'appliquent aux catégories de cannabis. Sauf disposition contraire, les exigences s'appliquent au cannabis qui est un produit de cannabis ou qui est, ou sera, contenu dans un accessoire qui deviendra un produit de cannabis.
Plantes de cannabis ou graines provenant d'une plante de cannabis
Les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, à moins que les résidus respectent les limites maximales de résidus fixées à l'égard du cannabis au titre de l'article 9 ou de l'article 10 de la Loi [art. 92.2, RC].
Cannabis séché ou frais
Le cannabis séché ou le cannabis frais ne doit pas contenir, y compris superficiellement, autre chose que ce qui est visé à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi [par. 93(1), RC].
Le cannabis séché ou frais ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, à moins que les résidus respectent les limites maximales de résidus fixées à l'égard du cannabis au titre de l'article 9 ou de l'article 10 de la Loi [par. 93(2), RC].
De plus, le cannabis séché ou frais ne doit pas contenir, y compris superficiellement, de contaminants microbiens ou chimiques, à moins que ces contaminants respectent les limites de tolérance généralement reconnues pour l'usage humain établies à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qu'ils conviennent à l'utilisation prévue et à toute utilisation raisonnablement prévisible du produit de cannabis [par. 93(3), RC].
Composition
- Le cannabis séché ou frais ne doit contenir, y compris à sa surface, que des parties de la plante de cannabis (c'est-à-dire une chose visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi).
- Le THC ou l'ATHC ne doivent pas être ajoutés au cannabis séché ou frais [art. 99, RC].
Quantités maximales
Pour les produits de cannabis séché ou frais en forme unitaire destinés à l'ingestion ou à l'utilisation nasale, rectale ou vaginale, la quantité de THC par forme unitaire ne doit pas dépasser 10 mg, compte tenu du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (ATHC) en THC (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [par. 96(1), RC].
Extraits de cannabis
Alcool éthylique
L'utilisation d'alcool éthylique comme ingrédient dans des extraits de cannabis inhalés ou ingérés est permise dans les conditions suivantes :
Extraits de cannabis inhalés [par. 101.3(5.1), RC]
- Poids net maximal : le poids net de l'extrait de cannabis dans chaque contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) ne doit pas dépasser 7,5 g
- Pour les unités sous forme unitaire: Chaque unité ne doit pas contenir plus de 10 mg d'alcool éthylique
- Pour les unités qui ne sont pas sous forme unitaire : Chaque unité ne doit pas contenir plus de 10 mg d'alcool éthylique, sauf si :
- elle comprend un mécanisme de distribution intégré qui ne distribue pas plus de 10 mg d'alcool éthylique par activation
- elle est emballée dans un contenant immédiat qui empêche l'extrait d'être facilement retiré
Extraits de cannabis ingérés [par. 101.3(6), RC]
L'alcool éthylique est permis si le poids net de l'extrait de cannabis dans chaque contenant immédiat ne dépasse pas 7,5 g, ou, s'il le dépasse, si la concentration d'alcool éthylique ne dépasse pas une concentration maximale de 0,5 % poids/poids (pds/pds).
Ingrédients
Les extraits de cannabis ne doivent contenir que les ingrédients (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) qui sont des :
- substances de base
- agents aromatisants
- substances qui sont nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit de cannabis (par exemple, liants, agents de désintégration, agents de conservation) [par. 101.3(1), RC]
Il est important de tenir compte du fait que l'utilisation, dans les produits de cannabis, de substances reconnues comme ingrédients médicinaux, comme celles qui se trouvent dans les produits de santé naturels, pourrait faire en sorte que le produit soit présenté ou sous-entendu comme ayant un effet bénéfique pour la santé. Ces représentations sont interdites pour les produits de cannabis.
Pour un extrait de cannabis destiné à être inhalé, il ne peut contenir que des ingrédients (au sens paragraphe 1(2) du Règlement), autres que des agents aromatisants, pour lesquels il existe une norme dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), et les ingrédients doivent être conformes à la norme (par exemple, la pharmacopée des États-Unis) [par. 101.3(5), RC].
Quantités maximales
Pour tous les extraits de cannabis, la quantité de THC ne doit pas dépasser 1 000 mg par contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement), compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [art. 101.2, RC].
Pour les produits d'extrait de cannabis qui sont en forme unitaire et destinés à l'ingestion ou à l'utilisation nasale, rectale ou vaginale, la quantité de THC par unité ne doit pas dépasser 10 mg, compte tenu du potentiel de transformation l'ATHC en THC [par. 96(1), RC].
Le contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) des extraits de cannabis qui contiennent au moins 10 mg de THC, qui ne sont pas sous forme unitaire et qui ne sont pas destinés à l'inhalation et sous forme liquide à température ambiante, doit, entre autres, avoir un mécanisme de distribution intégré (par exemple, une pompe ou un vaporisateur à dose contrôlée pour une bouteille) qui ne distribue pas plus de 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [par. 122.5(1), RC].
Dans le cas des extraits de cannabis qui ne sont pas sous forme solide à température ambiante, le contenant immédiat ne doit pas contenir plus de 90 ml d'extrait [art. 122.3, RC].
Un accessoire contenant du cannabis qui distribue un extrait de cannabis ou qui est emballé avec et destiné à distribuer un extrait de cannabis destiné à l'ingestion, à l'usage nasal, rectal ou vaginal ne doit pas délivrer plus de 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation l'ATHC en THC [art. 103.2, RC].
Plusieurs unités
Il est interdit de vendre ou de distribuer un extrait de cannabis si le contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) contient plusieurs unités du produit, à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, à l'exception de l'arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes [art. 98.1, RC]. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis : Emballage groupé de cannabis.
Ingrédients interdits
Il est interdit d'utiliser les substances suivantes comme ingrédients :
- Les substances figurant dans la colonne 1 du tableau de l'annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (spécifiquement les acides aminés, la caféine, les colorants, les acides gras essentiels, la glucuronolactone, les probiotiques, la taurine, les vitamines ou les minéraux nutritifs) [par. 101.3(2), RC]. Une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour préserver la qualité ou la stabilité, si la quantité utilisée n'excède pas ce qui est nécessaire [par. 101.3(3), RC]
- Les sucres, les édulcorants ou les agents édulcorants tels que définis au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Plus précisément, les sucres désignent tous les monosaccharides et les disaccharides; les édulcorants font référence à tout additif alimentaire utilisé pour donner un goût sucré à un aliment; et les agents édulcorants comprennent tout aliment pour lequel une norme est énoncée dans le volume 15 des Normes de composition des aliments, à l'exclusion d'un édulcorant [par. 101.3(2), RC]
Important : Pour identifier les édulcorants interdits dans les extraits de cannabis, Santé Canada tient compte de la Liste des édulcorants autorisés et de tout autre renseignement pertinent.
L'une ou l'autre de ces substances interdites peut être présente dans un ingrédient utilisé pour produire l'extrait de cannabis tant qu'elle est présente naturellement dans cet ingrédient et qu'elle ne dépasse pas sa teneur naturelle pour cet ingrédient [par. 101.3(4), RC]. Il convient de noter que la nicotine et la caféine ne sont pas autorisées dans les extraits de cannabis.
Usages interdits
Les extraits de cannabis ne doivent pas être présentés, directement ou indirectement, comme étant désignés à être utilisés sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles [art. 101.5, RC].
Choses pouvant causer un préjudice à la santé
Un extrait de cannabis ne doit pas contenir, y compris superficiellement, quoi que ce soit qui puisse nuire à la santé de l'utilisateur lorsque le produit de cannabis est utilisé comme prévu ou d'une manière raisonnablement prévisible [par. 101(1), RC].
Cela exclut le cannabis (articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi), les résidus d'un produit antiparasitaire tel que décrit à l'alinéa 101(3)b), ou des contaminants microbiens ou chimiques qui satisfont à l'exception décrite à l'alinéa 101(3)c) du Règlement.
Par exemple, si un contaminant chimique comme le plomb se trouve dans un extrait de cannabis, il doit respecter la limite de tolérance généralement acceptée pour l'usage humain établie dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et doit convenir à l'utilisation prévue et à toute utilisation raisonnablement prévisible du produit de cannabis [art. 101.1, RC].
Répartition uniforme
Les cannabinoïdes et les terpènes doivent être répartis de façon uniforme dans l'extrait de cannabis [art. 101.4, RC].
Cannabis pour usage topique
Alcool éthylique
L'utilisation d'alcool éthylique dénaturé comme ingrédient dans les produits de cannabis pour usage topique est permise à titre d'exception à l'annexe 4 de la Loi, sans limites de concentration ni de poids net maximal [art.101.31, RC].
Quantités maximales
Pour tous les produits de cannabis pour usage topique, la quantité de THC ne doit pas dépasser 1 000 mg par contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement), compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [art. 101.2, RC].
Plusieurs unités
Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis pour usage topique si le contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l'exception de l'arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes [art. 98.1, RC]. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis : Emballage groupé de cannabis.
Choses pouvant causer un préjudice à la santé
Un produit de cannabis pour usage topique ne doit pas contenir, y compris superficiellement, quoi que ce soit qui puisse nuire à la santé de l'utilisateur lorsque le produit de cannabis est utilisé comme prévu ou d'une manière raisonnablement prévisible [par. 101(1), RC].
Cela exclus le cannabis (tout ce qui est visé aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi), les résidus d'un produit antiparasitaire ou les contaminants microbiens ou chimiques, pourvu qu'ils répondent aux exigences énoncées au paragraphe 101(3) du Règlement.
Important : Par exemple, en ce qui concerne le cannabis pour usage topique, la Liste critique des ingrédients de cosmétiques est utilisée pour indiquer que certaines substances peuvent ne pas être conformes aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les cosmétiques. Certains de ces ingrédients (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) peuvent également être considérés comme nocifs pour la santé de l'utilisateur du cannabis pour usage topique en vertu du Règlement, selon la quantité ou la concentration de l'ingrédient ainsi que la nature et l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible du produit en cause. Cette liste n'est pas exhaustive et est mise à jour périodiquement.
Santé Canada encourage fortement les transformateurs autorisés à utiliser la Liste critique lorsqu'ils cherchent à déterminer si un ingrédient particulier pourrait présenter un risque de préjudice à la santé du consommateur lorsqu'il est utilisé dans un produit de cannabis pour usage topique.
Répartition uniforme
Les cannabinoïdes et les terpènes doivent être répartis de façon uniforme dans le cannabis pour usage topique [art. 101.4, RC].
Cannabis comestible
Caféine
Le cannabis comestible ne doit pas contenir de caféine, y compris superficiellement, sauf si celle-ci est introduite par l'utilisation d'ingrédients contenant naturellement de la caféine (par exemple, chocolat, thé) et que la quantité totale de caféine dans chaque contenant immédiat (du sens du paragraphe 1(2) du Règlement) ne dépasse pas 30 mg [art. 5.1 et 102.2, RC].
Veuillez noter que la caféine ne peut pas être utilisée comme additif alimentaire (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [al. 101(5)b), RC].
Alcool éthylique
Le cannabis comestible ne peut contenir, y compris superficiellement, de l'alcool éthylique, à moins que sa concentration ne dépasse pas 0,5 % poids/poids (pds/pds) [art. 102.3, RC].
Additif alimentaire
Vous pouvez utiliser des additifs alimentaires (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) dans le cannabis comestible si toutes ces conditions sont respectées [par. 102(5), RC].
- Le cannabis comestible correspondrait à un aliment figurant dans la colonne 3 : si le cannabis comestible ne contenait pas de cannabis ou si celui-ci n'était pas présent sur le produit, il serait un aliment figurant dans la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés
- L'additif alimentaire figure sur une liste : L'additif alimentaire est inscrit dans la colonne 1 de la Liste des additifs alimentaires autorisés
- La caféine et le citrate de caféine ne peuvent pas être utilisés comme additifs alimentaires dans le cannabis comestible.
- Source de l'additif alimentaire : L'additif alimentaire provient de toute source correspondante mentionnée dans la colonne 2 de la Liste des additifs alimentaires autorisés
- Objet de l'utilisation : L'additif alimentaire est utilisé à des fins correspondant à celles décrites dans la colonne 4 de la Liste des additifs alimentaires autorisés
- Quantité de l'additif alimentaire : La quantité de l'additif alimentaire ne dépasse pas les niveaux maximaux correspondants indiqués dans la colonne 5 de la Liste des additifs alimentaires autorisés
- Si la mention « Bonnes pratiques de production du cannabis » figure dans la colonne 5, la quantité de l'additif alimentaire ne doit pas dépasser celle requise pour atteindre l'objectif de son ajout.
- Autres conditions : Toute autre condition correspondante figurant dans la colonne 5 est respectée.
Remarque : Pour plus d'informations sur les aliments et les additifs alimentaires, consultez la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, ainsi que les aliments et nutrition.
Aliments et autorisation de mise en marché temporaire
Tout aliment ayant reçu une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) délivrée en vertu de l'article B.01.054(1) de la Loi sur les aliments et drogues ne peut pas être utilisé comme ingrédient ou constituant pour produire du cannabis comestible [par. 102(2), RC].
Les aliments décrits dans la lettre d'autorisation de mise en marché temporaire qui seraient autrement exemptés en raison des dispositions transitoires du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) qui expirent le 31 décembre 2025 ne doivent pas être utilisés comme ingrédient ou comme constituant d'un tel ingrédient pour produire du cannabis comestible.
Les titulaires d'une licence devraient examiner régulièrement les Listes des aliments ayant reçu des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire étant donné que ces listes sont continuellement mises à jour à mesure que les lettres sont émises.
Contenant hermétiquement scellé
Le cannabis comestible ne peut être vendu ou distribué dans un contenant hermétiquement scellé si l'un des composants du cannabis comestible a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C [par. 102.5(1), RC].
Ingrédients
Le cannabis comestible ne doit contenir aucun ingrédient autre que des aliments et des additifs alimentaires (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [par. 102(1), RC].
Au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, les aliments désignent tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, de la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
Un prémélange d'additifs alimentaires et d'ingrédients non additifs mentionnés à l'article B.16.004 du Règlement sur les aliments et drogues est autorisé à être utilisé dans le cannabis comestible s'il satisfait à toutes les exigences de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur le cannabis.
Irradiation
Le cannabis comestible ne peut pas être irradié à moins qu'il ne soit un aliment qui figure aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (c'est-à-dire le blé, la farine, la farine de blé entier, les épices entières ou moulues et les assaisonnements déshydratés) s'il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi. Les exigences pertinentes relatives au Règlement sur les aliments et drogues doivent également être respectées (alinéas B.26.003(2)a) et b) et paragraphe B.26.004(1) de ce règlement) [art. 102.6, RC].
Pour en savoir plus sur l'irradiation alimentaire, consultez la section Irradiation alimentaire.
Quantités maximales
Sous réserve des limites de variabilité, la quantité de THC du cannabis comestible ne doit pas dépasser 10 mg par contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [par. 97(2) et 102.7, RC].
Cela signifie, par exemple, qu'un contenant immédiat pourrait contenir deux unités de cannabis comestible contenant chacune 5 mg de THC total ou d'autres combinaisons, à condition que la teneur totale en THC ne dépasse pas 10 mg de THC total. Chaque forme unitaire doit contenir la même quantité de THC total que toutes les formes unitaires.
Produits de viande, de volaille et de poisson
Un produit de viande, de volaille ou de poisson ne peuvent pas être utilisés dans le cannabis comestible, sauf dans l'un des cas suivants :
- il s'agit d'un additif alimentaire (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) (par exemple, la gélatine, pour satisfaire aux exigences relatives aux additifs)
- les produits ont, au moment où le titulaire d'une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l'eau de 0,85 ou moins à une température de 22 ± 2 °C et ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d'une législation provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou ont été importés conformément à cette Loi (par exemple, charqui ou viande séchée) [par. 102(3), RC]
Plusieurs unités
II est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis comestible si le contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) contient plusieurs unités du produit, à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, à l'exception de l'arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes [art. 98.1, RC]. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis : Emballage groupé de cannabis.
Ce qui est interdit
Le cannabis comestible ne doit pas contenir, y compris superficiellement, une chose ou une quantité telle qui ferait en sorte que la vente du cannabis comestible serait interdite en vertu des alinéas 4(1)a) à d) de la Loi sur les aliments et drogues si le cannabis comestible était un aliment visé par la Loi [par. 102.1(1), RC].
Il ne doit pas :
- contenir de substance toxique ou nocive
- être impropre à la consommation humaine
- être constitué, en tout ou en partie, d'une substance animale ou végétale sale, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou malade
- être falsifié [art. 102.1, RC]
Ceci exclus le cannabis (tout ce qui est visé à l'article 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi), les résidus d'un produit antiparasitaire, les contaminants microbiens ou chimiques ou les additifs alimentaires (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) dans la pourvu qu'ils répondent aux exigences énoncées au paragraphe 102.1(2) du Règlement.
Aliments auto-produits
Les titulaires d'une licence peuvent produire leur propre aliment pour l'utiliser comme ingrédient dans du cannabis comestible s'il ne s'agit pas d'un produit à base de viande, de volaille ou de poisson et que la vente de l'aliment ne serait pas interdite en vertu de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues [par. 102(4), RC].
Longue durée de conservation
Le cannabis comestible ne peut être vendu ou distribué si le contenant immédiat non ouvert (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) doit être réfrigéré à une température égale ou inférieure à 4 °C pour éviter que le produit soit contaminé avant sa date limite de conservation [art. 102.4, RC].
Aliments supplémentés
Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés contenant un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, comme des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la caféine et des ingrédients à base de plantes, qui ont toujours été commercialisés comme ayant des effets physiologiques spécifiques ou sur la santé. Cela comprend des produits comme des boissons contenant des vitamines et des minéraux ajoutés commercialisés pour l'hydratation, des boissons énergisantes caféinées commercialisées pour rétablir temporairement la vigilance mentale et des casse-croûte contenant des vitamines ajoutées commercialisées pour maintenir une bonne santé.
Les aliments supplémentés ne peuvent pas être utilisés comme ingrédient ou constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible [al. 102(2)b), RC].
En vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), les lettres d'autorisation de mise en marché temporaire pour les aliments supplémentés existants expireront. Plusieurs de ces aliments deviendront des aliments supplémentés tant et aussi longtemps qu'ils seront conformes au nouveau règlement. Les autres aliments supplémentés auront jusqu'à la fin de la période de transition (31 décembre 2025) pour se conformer.
Les aliments décrits dans une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire continueront d'être interdits dans le cannabis comestible [al. 102(2)a), RC].
Vitamines et minéraux nutritifs
Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent pas être utilisés comme ingrédients dans le cannabis comestible à moins qu'ils ne soient autorisés comme additifs alimentaires (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) et utilisés conformément aux règles et limitations applicables à ces additifs alimentaires [par. 102(6), RC].
Il convient de noter que les vitamines ou les minéraux nutritifs sont permis dans le cannabis comestible dans les circonstances suivantes :
- des vitamines ou des minéraux sont naturellement présents dans les aliments utilisés comme ingrédients du cannabis comestible
- un aliment utilisé comme ingrédient dans le cannabis comestible doit ou peut être enrichi de minéraux nutritifs et de vitamines en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements (par exemple, la thiamine doit être ajoutée à la farine)
Accessoire contenant du cannabis
Un accessoire contenant du cannabis désigne :
- tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs
- Une chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe 2(3) de la Loi [par. 2(1), LC]
Parmi les autres exemples d'accessoires contenant du cannabis, incluent une grande variété, tels que les cartouches de vapotage, les compte-gouttes et les pompes mécaniques.
Un accessoire contenant du cannabis (appartenant à une des catégories énumérées à l'annexe 4 de la Loi) qui est emballé et étiqueté pour être vendu à un consommateur au détail est un produit de cannabis pour les besoins du Règlement. Pour plus de clarté, un accessoire contenant du cannabis et le cannabis ensemble sont considérés comme un produit de cannabis et l'accessoire n'est pas considéré comme un contenant immédiat (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement).
En plus de satisfaire aux exigences générales de la Loi et de ses règlements, un accessoire qui est un produit de cannabis (c'est-à-dire qui contient du cannabis) ou qui est emballé avec un produit de cannabis ne doit pas :
- être contaminé [art. 103, RC]
- donner une saveur caractéristique au cannabis [art. 103.1, RC]
- distribuer une quantité d'extrait de cannabis qui contient plus de 10 mg de THC par activation, sous réserve des limites de variabilité et compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) si (a) l'accessoire contenant du cannabis est un produit de cannabis destiné à l'ingestion ou à un usage nasal, rectal ou vaginal; (b) l'accessoire contenant du cannabis est emballé avec un produit d'extrait de cannabis destiné à un tel usage et destiné à être distribué [par. 97(1) et 103.2, RC]
Les accessoires contenant du cannabis peuvent être assujettis à d'autres lois et règlements qui visent à protéger le public, comme la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et son règlement.
Produits nouveaux
Comme pour tout autre produit de cannabis, les titulaires de licence doivent s'assurer que tous les nouveaux produits de cannabis (par exemple, un produit de cannabis dans un format qui n'a jamais été vendu auparavant) satisfont à toutes les exigences. Les extraits de cannabis ou les produits de cannabis pour usage topique ne doivent contenir aucune substance pouvant être nocive pour la santé, et le cannabis comestible ne doit pas être altéré ni contenir de substances toxiques ou nuisibles et doit autrement respecter toutes les exigences applicables [par. 101(1) et par. 102.1(2), RC].
Les renseignements sur les nouveaux produits de cannabis, y compris les produits nouveaux, doivent être fournis à Santé Canada dans un avis concernant un nouveau produit de cannabis, comme il est indiqué à la sous-section Avis concernant les nouveaux produits de cannabis.
Un certain nombre d'autres lois et règlements s'appliquent aux produits nouveaux que les titulaires de licence devraient connaître, y compris ceux mentionnés ci-dessous.
Plantes de cannabis ou graines provenant d'une telle plante
Les plantes à caractères nouveaux sont réglementées en vertu de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences, ainsi que de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux. Les plantes à caractères nouveaux comprennent les plantes dans lesquelles un ou plusieurs caractères ont été introduits intentionnellement, peu importe la méthode utilisée, et qui satisfont aux deux critères suivants :
- le caractère est nouveau pour les populations cultivées de l'espèce au Canada
- la plante pourrait avoir un effet néfaste important sur l'environnement
Ces caractères peuvent être introduits au moyen de techniques biotechnologiques, de techniques de mutagenèse ou de techniques de sélection classiques.
Remarque : Pour de plus amples renseignements sur le cannabis à caractères nouveaux, y compris les exigences relatives à la dissémination dans l'environnement et à l'importation, consultez la fiche d'information relative au cannabis à caractères nouveaux.
Nouveaux ingrédients alimentaires dans le cannabis comestible
Le cannabis comestible ne peut contenir aucun ingrédient autre que des aliments et des additifs alimentaires (au sens du paragraphe 1(2) du Règlement) [par. 102(1), RC]. De plus, le cannabis comestible ne doit pas contenir, même en surface, quoi que ce soit qui rendrait sa vente interdite en vertu des alinéas 4(1)a) à d) de la Loi sur les aliments et drogues, si le cannabis comestible était un aliment auquel cette Loi s'applique (consultez la section Objets interdits du présent guide).
Le Règlement sur les aliments et drogues définit un aliment nouveau en vertu du titre 28 de la partie B. En résumé, les nouveaux aliments sont ceux qui :
- résultent d'un procédé qui n'a jamais été appliqué auparavant à un aliment
- ne présentent pas d'antécédents d'innocuité comme aliments
- ont été modifiés par manipulation génétique (également connus sous le nom d'aliments génétiquement modifiés ou d'aliments dérivés des biotechnologies)
Tous les aliments nouveaux doivent être évalués par Santé Canada avant d'être vendus au Canada.
À cet égard, tout nouvel ingrédient alimentaire doit être approuvé par Santé Canada avant d'être utilisé dans un produit comestible à base de cannabis. Si l'approbation des nouveaux ingrédients alimentaires n'est pas obtenue, la vente de cannabis comestible pourrait être interdite en vertu de l'un des alinéas 4(1)a) à d) de la Loi sur les aliments et drogues (par exemple, s'ils sont nocifs ou impropres à la consommation humaine selon leur nature) [par. 102.1(1), RC].
Consultez les aliments génétiquement modifiés et autres aliments nouveaux pour de plus amples renseignements sur les aliments nouveaux.
Nanotechnologie et nanomatériaux
Pour appuyer la réglementation des nanomatériaux, Santé Canada a adopté l'Énoncé de politique sur la définition ad hoc de Santé Canada s'appliquant aux nanomatériaux. De plus, vous trouverez de plus amples renseignements sur les Produits de santé et aliments axés sur les nanotechnologies. Toutes les nanotechnologies et les nanomatériaux doivent être conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement.
Avis d'un nouveau produit de cannabis
Le titulaire d'une licence de transformation doit aviser Santé Canada de son intention de vendre un produit de cannabis qui n'a pas déjà été vendu au Canada, autre qu'un produit appartenant aux catégories des plantes de cannabis, des graines provenant d'une plante de cannabis, du cannabis séché et du cannabis frais [art. 244, RC].
En ce qui concerne les nouveaux produits, un avis écrit contenant les renseignements prévus à l'article 244 doit être transmis à Santé Canada au moins 60 jours civils avant que le produit de cannabis ne soit mis en vente. Le présent avis adressé à Santé Canada ne constitue pas une approbation de vente.
Veuillez consulter le Guide sur l'avis concernant un nouveau produit de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis concernant les nouveaux produits de cannabis.
Contactez-nous
Pour recevoir des copies de tout document d'orientation mentionné ci-dessus, envoyez un courriel à cannabis@hc-sc.gc.ca. Si vous avez des questions sur les produits de cannabis ou la Loi sur le cannabis, envoyez un courriel à cannabis@hc-sc.gc.ca.
Pour une liste plus complète des coordonnées du gouvernement du Canada, consultez les Coordonnées pour les titulaires de licence, les demandeurs et les industries du cannabis et du chanvre industriel.
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