Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Avis sur la taxe de luxe LTN1
Février 2023
La présente version remplace celle datée de juillet 2022. Le présent avis a été mis à jour pour ajouter des renseignements concernant l’annulation d’une inscription et pour inclure des liens vers d’autres avis sur la taxe de luxe.
Le présent avis s’adresse aux personnes qui sont tenues de s’inscrire en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Les personnes visées incluent les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs de certains véhicules ou aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, ou de certains navires dont le prix est supérieur à 250 000 $.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez téléphoner au 1‑866‑330‑3304 pour obtenir plus de renseignements.
Table des matières
Aperçu
Le gouvernement du Canada a instauré une taxe de luxe applicable aux ventes et aux importations de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur au seuil déterminé de 100 000 $ ainsi que de certains navires dont le prix est supérieur au seuil déterminé de 250 000 $.
La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. La taxe de luxe est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.
Biens visés par la taxe de luxe
En vertu de la Loi, certaines personnes sont tenues de s’inscrire à titre de vendeur inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les personnes visées incluent les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs de véhicules, d’aéronefs ou de navires qui sont visés par le régime de la taxe de luxe et dont le prix dépasse le seuil déterminé.
Un véhicule, un aéronef ou un navire est visé par la taxe de luxe s’il répond à la définition de véhicule assujetti, d’aéronef assujetti ou de navire assujetti, respectivement, prévue au paragraphe 2(1). Collectivement, ces biens constituent les biens assujettis. Les véhicules, aéronefs et navires qui ne répondent pas à ces définitions ne sont pas visés par la taxe de luxe.
Définition d’un véhicule assujetti
Aux termes du paragraphe 2(1), un véhicule assujetti est un véhicule à moteur dont la date de fabrication est postérieure à 2018 et qui respecte les conditions suivantes :
- il est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues;
- il compte au maximum 10 places assises;
- il a un poids nominal brut égal ou inférieur à 3 856 kilogrammes;
- il est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol.
Un véhicule à moteur immatriculé auprès d’un gouvernement avant septembre 2022 est exclu de cette définition, pourvu que la possession du véhicule soit transférée à un utilisateur avant septembre 2022. La définition d’un véhicule assujetti exclut également un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières, un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie, une ambulance, un corbillard, ou un véhicule récréatif qui respecte certaines conditions.
Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur les véhicules assujettis, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN2, Véhicules assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Définition d’un aéronef assujetti
Aux termes du paragraphe 2(1), un aéronef assujetti est un aéronef qui est un avion, un planeur ou un hélicoptère dont la date de fabrication est postérieure à 2018 et qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- il est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges;
- il est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus;
- il est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins.
Un aéronef immatriculé auprès d’un gouvernement avant septembre 2022Note de bas de page 1 est exclu de cette définition, pourvu qu'un utilisateur de l’aéronef en ait la possession avant septembre 2022. La définition d’un aéronef assujetti exclut également les aéronefs conçus et équipés pour les activités militaires ou équipés exclusivement pour le transport de marchandises. Aux fins de clarté, les véhicules assujettis sont expressément exclus de la définition d’un aéronef assujetti.
Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN4, Aéronefs assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Définition d’un navire assujetti
Aux termes du paragraphe 2(1), un navire assujetti est un navire dont la date de fabrication est postérieure à 2018 et qui est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives.
Un navire immatriculé auprès d’un gouvernement avant septembre 2022Note de bas de page 1 est exclu de cette définition, pourvu qu'un utilisateur du navire en ait la possession avant septembre 2022. En général, la définition exclut également les maisons flottantes, les bateaux de pêche commerciale, les traversiers et les navires de croisière. Aux fins de clarté, les véhicules assujettis et les aéronefs assujettis sont expressément exclus de la définition d’un navire assujetti.
Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur les navires assujettis, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN3, Navires assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Cadre d’inscription
L’article 50 décrit les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de s’inscrire auprès de l’ARC aux fins du régime de la taxe de luxe. Le cas échéant, la personne doit s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement au type de biens assujettis qu’elle vend ou importe. Par conséquent, trois types d’inscriptions sont prévus :
- vendeur inscrit de véhicules assujettis
- vendeur inscrit d’aéronefs assujettis
- vendeur inscrit de navires assujettis
En général, un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti peut acheter un bien assujetti de ce type d’un autre vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée. Pour ce faire, le vendeur inscrit qui achète le bien assujetti serait tenu de fournir un certificat d’exemption au vendeur inscrit qui vend le bien assujetti, comme le prévoit l’article 36.
Un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti peut également importer un bien assujetti de ce type sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation. Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur les importations, consultez le mémorandum de l’Agence des services frontaliers D18‑4‑1, Taxe sur certains biens de luxe à l’importation.
Un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti peut obtenir et entreposer des biens assujettis de ce type sans que la taxe s’applique.
Chacune des trois sections suivantes décrit des circonstances qui déclenchent l’exigence de s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti. Dans la plupart des cas, la personne sera probablement tenue de s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement à un seul type de bien assujetti. La personne pourrait être tenue de s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement à plusieurs types de biens assujettis si des circonstances décrites dans au moins deux des sections ci-dessous s’appliquent à la personne.
Vendeur inscrit de véhicules assujettis
Une personne est tenue de s’inscrire à titre de vendeur inscrit de véhicules assujettis si, dans le cadre d’une entreprise consistant à vendre des véhicules assujettis au Canada, l’une des deux situations ci-dessous se produit :
- La personne vend un véhicule assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une provinceNote de bas de page 2; et la contrepartie de la vente, la valeur au détail du véhicule assujetti (déterminée selon l’article 16) au moment où la vente est achevée, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 100 000 $.
- La personne importe un véhicule assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une provinceNote de bas de page 3; et le montant taxable du véhicule assujetti (déterminé selon l’article 20), la valeur au détail au moment de l’importation, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 100 000 $.
Vendeur inscrit d’aéronefs assujettis
Une personne est tenue de s’inscrire à titre de vendeur inscrit d’aéronefs assujettis si, dans le cadre d’une entreprise consistant à vendre des aéronefs assujettis au Canada, l’une des deux situations ci-dessous se produit :
- La personne vend un aéronef assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du CanadaNote de bas de page 1 ; et la contrepartie de la vente, la valeur au détail de l’aéronef assujetti (déterminée selon l’article 16) au moment où la vente est achevée, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 100 000 $.
- La personne importe un aéronef assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du CanadaNote de bas de page 1 ; et le montant taxable de l’aéronef assujetti (déterminé selon l’article 20), la valeur au détail au moment de l’importation, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 100 000 $.
Vendeur inscrit de navires assujettis
Une personne est tenue de s’inscrire à titre de vendeur inscrit de navires assujettis si, dans le cadre d’une entreprise consistant à vendre des navires assujettis au Canada, l’une des deux situations ci-dessous se produit :
- La personne vend un navire assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du CanadaNote de bas de page 1 ; et la contrepartie de la vente, la valeur au détail du navire assujetti (déterminée selon l’article 16) au moment où la vente est achevée, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 250 000 $.
- La personne importe un navire assujetti qui n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du CanadaNote de bas de page 1 ; et le montant taxable du navire assujetti (déterminé selon l’article 20), la valeur au détail au moment de l’importation, ou le prix de vente au détail suggéré par le fabricant dépasse le seuil de 250 000 $.
Demande d’inscription
Aux termes de la Loi, une personne qui est tenue de présenter une demande pour s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti doit présenter sa demande d’inscription à l’ARC au plus tard le premier en date des jours suivants :
- dans le cas où l’exigence de s’inscrire est déclenchée par une vente, le jour où la vente est achevée;
- dans le cas où l’exigence de s’inscrire est déclenchée par une importation, le jour où le bien assujetti importé a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Pour faire une demande d’inscription, la personne doit utiliser le service Inscription en direct des entreprises ou remplir le formulaire L500, Demande d’inscription relative à la taxe de luxe, et le produire auprès de l’ARC. Pour présenter une demande d’inscription à titre de vendeur inscrit relativement à plusieurs types de biens assujettis, la personne peut produire un seul formulaire L500 précisant qu’elle demande d’être inscrite à titre de vendeur relativement à plusieurs types de biens assujettis. Le formulaire L500 peut être produit par voie électronique (à l’aide de la fonction Soumettre des documents dans Mon dossier d’entreprise) ou par la poste au centre fiscal de l’ARC approprié (les adresses figurent ci-dessous).
Si le siège social de la personne se situe à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le formulaire L500 devrait être envoyé à l’adresse suivante :
Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard
Division des déclarations spécialisées des entreprises
275 chemin Pope
Summerside PE C1N 6E7
Si le siège social de la personne se situe en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon, le formulaire L500 devrait être envoyé à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme sur la taxe de luxe
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Le traitement de la demande d’inscription pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou si les renseignements fournis sont inexacts. Le traitement de la demande pourrait prendre jusqu’à 30 jours à partir du moment où l’ARC reçoit tous les renseignements requis (les renseignements doivent être exacts). L’approbation de la demande d’inscription par l’ARC est nécessaire pour que la personne devienne un vendeur inscrit. Toute personne qui est tenue de s’inscrire devrait présenter sa demande de manière à laisser suffisamment de temps pour le traitement. Pour toute question concernant le processus d’inscription ou l’état d’une demande d’inscription, téléphonez au 1‑877‑432‑5472.
Si l’ARC approuve une demande d’inscription, elle attribuera au demandeur un numéro d’inscription aux fins de la Loi. L’ARC enverra au demandeur le numéro d’inscription et l’avisera de la date d’entrée en vigueur de l’inscription. À compter de cette date, le demandeur aura le droit d’obtenir et d’entreposer des biens assujettis du type visé par son inscription sans que la taxe s’applique.
Annulation d’une inscription
Aux termes du paragraphe 52(1), l’ARC peut annuler l’inscription d’une personne à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti si l’ARC a déterminé que l’inscription n’est plus nécessaire aux fins de la Loi. Avant d’annuler l’inscription, l’ARC fournira à la personne inscrite un préavis écrit suffisant.
Aux termes du paragraphe 52(2), une personne peut demander à l’ARC d’annuler son inscription à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti. Pour ce faire, la personne doit présenter une demande en produisant une déclaration ou en écrivant à l’ARC, et doit préciser la date d’annulation voulue. La personne peut envoyer sa demande par voie électronique (à l’aide des fonctions Produire une déclaration ou Soumettre des documents dans Mon dossier d’entreprise) ou par la poste au centre fiscal de l’ARC approprié (les adresses sont indiquées plus haut). Si l’ARC est convaincue que l’annulation de l’inscription est justifiée, elle informera la personne de l’annulation et de la date de l’annulation.
Défaut de respecter l’obligation de s’inscrire
Si l’ARC a des raisons de croire qu’une personne ne s’est pas inscrite à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti selon les modalités et dans les délais prévus alors qu’elle était tenue de le faire, l’article 51(3) prévoit que l’ARC peut lui envoyer par écrit un avis d’intention selon lequel elle propose de l’inscrire à ce titre. La personne doit alors présenter une demande d’inscription à l’ARC, ou convaincre l’ARC que l’inscription n’est pas nécessaire.
Si, dans les 60 jours suivant l’envoi de l’avis d’intention, la personne n’a pas présenté de demande d’inscription à l’ARC et ne l’a pas convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, l’ARC peut inscrire la personne à titre de vendeur inscrit relativement au type de bien assujetti concerné. Si l’ARC inscrit la personne, elle doit lui attribuer un numéro d’inscription aux fins de la Loi et l’aviser du numéro d’inscription ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Pénalités
Si une personne ne s’est pas inscrite aux fins de la taxe de luxe conformément à la Loi alors qu’elle était tenue de le faire, la personne est passible d’une pénalité de 2 000 $ en vertu de l’article 109.
Si la taxe de luxe est payable par l’importateur d’un bien assujetti et, au moment où la taxe est devenue payable, l’importateur était tenu d’être inscrit et n’avait pas présenté de demande d’inscription, l’importateur est passible d’une pénalité en vertu de l’article 114, s’ajoutant à toute autre pénalité applicable. La pénalité correspond à 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, à un montant égal à 50 % du montant de taxe de luxe payable.
Le cadre d’inscription permet l’utilisation d’un certificat d’exemption pour éviter que la taxe de luxe s’applique aux ventes effectuées entre vendeurs inscrits relativement au même type de bien assujetti. Cependant, si une personne non inscrite utilise un certificat d’exemption qui déclare faussement qu’elle est un vendeur inscrit dans le but d’acheter son stock sans que la taxe de luxe s’applique, la personne est passible d’une pénalité en vertu de l’article 110, s’ajoutant à toute autre pénalité applicable. La pénalité correspond à 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, à un montant égal à 150 % du montant de taxe de luxe payable.
Production de déclarations
Les personnes qui sont inscrites ou tenues d’être inscrites en vertu de la Loi doivent produire une déclaration pour chaque période de déclaration, au moyen du formulaire B500, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les inscrits, conformément au paragraphe 55(1). Dans la plupart des cas, la personne peut produire sa déclaration par la poste ou par voie électronique. Cependant, dans certains cas, l’ARC peut exiger que la personne produise ses déclarations par voie électronique.
En général, la période de déclaration d’une personne qui est inscrite ou tenue d’être inscrite en vertu de la Loi correspond à un trimestre civil. Pour chaque période de déclaration, la personne doit produire la déclaration et verser tout montant payable au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de déclaration.
Pour l’année 2022, il n’y a qu’une seule période de déclaration, soit du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. La déclaration et le versement seront dus le 31 janvier 2023.
Période de déclaration | Échéance de production de déclaration et de versement |
---|---|
Du 1er janvier au 31 mars | Le 30 avril |
Du 1er avril au 30 juin | Le 31 juillet |
Du 1er juillet au 30 septembre | Le 31 octobre |
Du 1er octobre au 31 décembre | Le 31 janvier (2024) |
Autorisation de produire des déclarations distinctes
Aux termes de l’article 73, une personne qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes pourrait être autorisée par l’ARC à produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division si les exigences suivantes sont respectées :
- la succursale ou division doit pouvoir être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
- des registres doivent être tenus séparément pour la succursale ou division.
Pour demander l’autorisation de produire des déclarations distinctes pour une succursale ou une division, la personne doit remplir le formulaire L500-2, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations distinctes pour la taxe de luxe, et le produire auprès de l’ARC. Cette dernière informera la personne de sa décision par écrit relativement à la demande d’autorisation. Si la demande est acceptée, l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que la personne produise une demande de retrait de l’autorisation à l’aide du formulaire L500-2, que la personne cesse de se conformer à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la Loi, que l’ARC ne soit plus convaincue que les exigences ci-dessus sont respectées, ou que l’ARC considère que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Tenue de registres
Aux termes de l’article 88, une personne qui est tenue de produire des déclarations doit tenir des registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités fiscales pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent. La personne doit rédiger ses registres en français ou en anglais et les conserver au Canada, sauf si elle est autorisée par l’ARC à les conserver à l’étranger. Pour demander l’autorisation de conserver des registres à l’étranger, la personne doit remplir le formulaire L500-1, Non-résident – Registres tenus à l’étranger, et le produire auprès de l’ARC.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, allez à Renseignements techniques sur la taxe de luxe.
Pour toute demande de renseignements sur l’application de la taxe de luxe, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.
Pour demander une décision ou une interprétation relative à l’application de la taxe de luxe, écrivez au bureau suivant :
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 11e étage
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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