Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH – N⁰ 120

Juillet 2025

Table des matières

Application de la TPS/TVH à la fourniture d'une garantie

Le présent article vise à aider le lecteur à déterminer si un produit donné constitue une garantie pour l'application de la TPS/TVH et explique comment appliquer la TPS/TVH à la fourniture d'une telle garantie. Le mot garantie n’est pas défini dans la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Toutefois, l'alinéa a) de la définition de police d'assurance au paragraphe 123(1) de la LTA mentionne une « garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel », et exclut une telle garantie dans certaines situations. Les biens corporels incluent les biens meubles corporels et les immeubles. Le présent article porte sur les biens meubles corporels. La définition d'une police d'assurance est traitée en plus grand détail ci-dessous.

Pour déterminer l'application de la TPS/TVH à la fourniture d'une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien meuble corporel, il faut d'abord déterminer s'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. En général, si une personne fournit à un acheteur un bien meuble corporel et qu'elle lui fournit également, au moment de l'achat, une garantie de la personne portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement du bien meuble corporel, la personne effectue une fourniture unique d'un bien meuble corporel.

Toutefois, il arrive aussi qu'une personne fournisse un bien meuble corporel ainsi qu'une garantie qui n'est pas de la personne. Dans ce cas, la personne agit au nom d'une autre personne qui fournit une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement du bien meuble corporel. Il est à noter que, pour l'acheteur, il peut être difficile de savoir qui fournit la garantie. Par exemple, si le fournisseur A fournit un bien meuble corporel à un acheteur et que le fournisseur B fournit au même acheteur une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement du même bien meuble corporel (par exemple, une garantie prolongée qui prend effet après l'expiration de la garantie du fabricant), la fourniture de la garantie effectuée par le fournisseur B et la fourniture du bien meuble corporel effectuée par le fournisseur A sont fort probablement des fournitures distinctes. Pour en savoir plus sur les fournitures uniques et multiples, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

En général, pour déterminer si une personne doit exiger la TPS/TVH sur la fourniture distincte d'une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien meuble corporel, il faut d'abord déterminer si la personne est un inscrit ou un assureur (ou les deux) au sens de la LTA, et si la garantie constitue une police d'assurance au sens de la LTA.

Aux termes du paragraphe 123(1), un inscrit est généralement une personne qui est inscrite au régime de la TPS/TVH ou qui est tenue de l'être, et un assureur est une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. L'alinéa a) de la définition de police d'assurance au paragraphe 123(1) vise une police ou un contrat d'assurance (sauf une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente) établis par un assureur. Pour en savoir plus sur la définition d'une police d'assurance aux termes du paragraphe 123(1), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-16, Traitement des règlements de sinistres sous le régime de la TPS/TVH.

Fourniture d'une garantie par un assureur

Lorsqu'un assureur effectue la fourniture distincte d'une police ou d'un contrat d'assurance qui est une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien meuble corporel au profit d'une personne qui acquiert le bien meuble corporel pour le revendre, la garantie n'est pas exclue de la définition d'une police d'assurance. L'émission de la police d'assurance par l'assureur constitue la fourniture d'un service financier aux termes de l'alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 123(1). La fourniture d’un service financier par un assureur constitue une fourniture exonérée aux termes de l'article 1 de la partie VII de l’annexe V de la LTA, à moins que la fourniture du service en question ne soit détaxée en vertu de la partie IX de l’annexe VI de la LTA. Un assureur n'est pas tenu d'exiger la TPS/TVH sur la contrepartie (par exemple, une prime) relative à la fourniture exonérée ou détaxée d'un service financier.

Toutefois, lorsqu'un assureur effectue la fourniture distincte d'une police ou d'un contrat d'assurance qui est une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien meuble corporel au profit d'une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente (par exemple, pour son usage personnel), la garantie est exclue de la définition d'une police d'assurance. Par conséquent, l'émission de la garantie par l'assureur ne constitue pas la fourniture d'un service financier aux termes de l'alinéa d) de la définition d'un service financier. Puisque la fourniture de la garantie par l'assureur ne constitue ni la fourniture d'un service financier ni une autre fourniture exonérée, il s'agit d'une fourniture taxable. Si l'assureur est un inscrit, il doit généralement exiger la TPS/TVH sur la contrepartie (par exemple, des frais) relative à la fourniture taxable de la garantie.

Fourniture d'une garantie par une personne autre qu'un assureur

Lorsqu'une personne qui n'est pas un assureur effectue la fourniture distincte d'une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien meuble corporel au profit d'une autre personne, la garantie n'est pas visée par la définition d'une police d'assurance, que l'autre personne ait acquis le bien pour le revendre ou non. Puisque la fourniture de la garantie ne constitue ni la fourniture d'un service financier ni une autre fourniture exonérée, il s'agit généralement d'une fourniture taxable. Si la personne est un inscrit, elle doit généralement exiger la TPS/TVH sur la contrepartie (par exemple, des frais) relative à la fourniture taxable de la garantie.

Autres situations

Lorsqu'une police ou un contrat émis par un assureur prévoit plusieurs types de protection à la fois, y compris une couverture d'assurance ainsi qu'une garantie portant sur un bien meuble corporel acquis par une personne à une fin autre que sa vente, les faits détermineront si la police ou le contrat constitue une police d'assurance aux termes de l'alinéa a) de la définition d'une police d'assurance au paragraphe 123(1). De plus, dans certains cas, certains produits ou contrats pourraient être désignés comme des garanties sans qu'il s'agisse de garanties portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien meuble corporel. Les faits détermineront si la TPS/TVH doit s'appliquer à ces produits ou contrats. Pour déterminer si la TPS/TVH doit s'appliquer dans ces deux situations, il faut d'abord examiner tous les documents pertinents. Si vous avez besoin d'aide concernant une situation particulière, appelez les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 ou envoyez une lettre aux Décisions de la TPS/TVH afin de demander une décision ou interprétation écrite. Pour plus d'information au sujet de ce service, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH.

Importations commerciales – Renvois aux formulaires de l'Agence des services frontaliers du Canada dans les publications de l'ARC

Comme il est mentionné dans l'article « Préparez-vous à la GCRA si votre entreprise importe des marchandises au Canada », publié le 12 décembre 2023 dans les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH – No 115, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis en œuvre la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA), un système visant à moderniser et à simplifier le processus d'importation de marchandises commerciales. Le résultat d'un projet de numérisation déployé sur plusieurs années, la GCRA est devenue le système d'enregistrement officiel pour la perception des droits et des taxes sur les marchandises commerciales importées au Canada.

En conséquence de la mise en œuvre de la GCRA en octobre 2024, certains formulaires de l'ASFC visant les importations commerciales, tels que les formulaires B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, et B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, ont été remplacés par la déclaration en détail commerciale (DDC). Désormais, les importateurs doivent utiliser la DDC comme document de déclaration, de correction et de rajustement relativement à l'importation de produits commerciaux, définis dans la Loi sur la taxe d'accise comme étant des produits importés pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.

Plusieurs publications de l'Agence du revenu du Canada (ARC) renvoient aux formulaires B3-3 et B2 de l'ASFC et, dans certains cas, fournissent des instructions qui renvoient à des champs qui ont été renumérotés dans la DDC. Ces renvois devraient être modifiés de manière à renvoyer à la DDC et non aux anciens formulaires de l'ASFC.

Pour en savoir davantage au sujet de la DDC et comment la remplir, consultez les mémorandums de l'ASFC suivants :

Suppression de la redevance sur les combustibles

Le 15 mars 2025, le gouvernement du Canada a pris un règlement ayant pour effet de cesser l'application de la redevance fédérale sur les combustibles prévue à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi). En conséquence, la redevance sur les combustibles ne s'applique plus dans les provinces assujetties (l'Alberta, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l'Ontario, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon) pour les activités exercées après le 31 mars 2025.

Production et déclaration                                             

Il n'est plus nécessaire de déclarer ni de payer la redevance sur tous les types de combustibles et les déchets combustibles dans les provinces assujetties relativement aux activités exercées après le 31 mars 2025.

Le 1er avril 2025 marque la cessation des exigences de production pour les personnes inscrites, et des obligations pour les personnes non inscrites, relativement à la redevance sur les combustibles. Les personnes inscrites et les personnes non inscrites doivent tout de même produire les déclarations de la redevance sur les combustibles requises et payer les sommes dues pour les périodes de déclaration précédant le 1er avril 2025.

Les personnes qui devaient payer une redevance pour du combustible détenu dans une province assujettie à une date d'ajustement ne sont pas tenues de produire le formulaire B402, Déclaration de la redevance sur les combustibles détenus dans une province assujettie à la date d'ajustement, ni l'annexe appropriée, pour le 1er avril 2025. Toutefois, elles doivent produire les déclarations requises pour les combustibles détenus à la date d'ajustement et payer les montants dus relativement aux dates d'ajustement allant jusqu'au 1er avril 2024 inclusivement.

Les personnes inscrites doivent produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, et l'annexe appropriée pour la période se terminant le 31 mars 2025.

Inscription/annulation

Les personnes qui n'étaient pas inscrites au programme de la redevance sur les combustibles ou tenues de l'être au 31 mars 2025 ne sont plus tenues de s'inscrire après cette date et n'y sont d'ailleurs plus autorisées.

À compter du 1er novembre 2025, tous les comptes de la redevance sur les combustibles (numéro de compte CT) des inscrits et des non-inscrits concernés seront annulés. Ces personnes n'auront aucune mesure à prendre à cet égard. Elles peuvent tout de même demander un remboursement ou modifier une déclaration pour une période précédant l'annulation, pourvu qu'elles respectent les délais prévus par la loi.

Vérification

Les vérifications en cours concernant la redevance sur les combustibles, y compris les vérifications définitives, seront achevées dans les prochaines années. Les examens de demandes de remboursement préalables au paiement se poursuivront également, au fur et à mesure que les demandes sont produites.

L'article 111 de la Loi prévoit que toute nouvelle cotisation concernant une somme payable doit être établie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle la somme est devenue payable. Toutefois, une cotisation peut être établie après ce délai s'il y a eu une fausse déclaration attribuable à la négligence, l'inattention ou l'omission volontaire, ou si une fraude a été commise.

Les certificats d'exemption ne s'appliquent pas aux livraisons des différents types de combustibles effectuées dans une province assujettie le 1er avril 2025 ou après. Aux termes de l'article 104 de la Loi, la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Pour plus de renseignements, consultez l'avis sur la redevance sur les combustibles FCN16, Suppression de la redevance sur les combustibles.

Taux d'intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 3 % pour les contribuables constitués en société et de 5 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par le ministre relativement au droit d'accise sur les produits de la bière.

Taux d'intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, les taxes d'accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, la taxe de luxe, les droits d'accise (produits du vin, de spiritueux, du tabac, du cannabis et de vapotage) et l'impôt sur le revenu
PÉRIODE Du 1er juillet au 30 septembre 2025 Du 1er avril au 30 juin 2025 Du 1er janvier au 31 mars 2025 Du 1er octobre au 31 décembre 2024

Intérêt sur remboursement

Contribuables constitués en société

3 % 4 % 4 % 5 %

Intérêt sur remboursement

Contribuables non constitués en société

5 % 6 % 6 % 7 %
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels 7 % 8 %* 8 % 9 %

* L'Agence du revenu du Canada (ARC) offrira un allègement des intérêts sur les soldes existants de TPS/TVH et T2 entre le 2 avril et le 30 juin 2025. Il n'est pas nécessaire de fournir de preuves de difficultés occasionnées par les droits de douane. L'ARC accordera automatiquement un allègement sur les comptes TPS/TVH et T2 pendant la période d'allègement.

Taux d'intérêt réglementaires annualisés pour le droit d'accise sur les produits de la bière
PÉRIODE Du 1er juillet au 30 septembre 2025 Du 1er avril au 30 juin 2025 Du 1er janvier au 31 mars 2025 Du 1er octobre au 31 décembre 2024
Intérêt sur montants impayés – produits de la bière 5 % 6 % 6 % 7 %

Les taux d'intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à Taux d'intérêt prescrits.

Formulaires et publications

Les publications techniques sur la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, la taxe de luxe, la redevance sur les combustibles, les droits d'accise et les taxes d'accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca à Renseignements techniques fiscaux. Pour accéder à tous les formulaires et publications, allez à Formulaires et publications – ARC. Pour consulter la liste des nouvelles publications et de celles qui ont récemment été mises à jour, allez à Publications de l'Agence du revenu du Canada classées par numéro de publication. Pour accéder à des guides, à des déclarations ou à des formulaires de choix liés à la TPS/TVH, allez à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu'un document est publié sur le site Web Canada.ca, allez à Listes d'envois électroniques de l'Agence du revenu du Canada et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l'Agence du revenu du Canada, ou inscrivez‑vous aux listes d'envois pour les publications de votre choix.

Pour nous joindre

Demandes de renseignements sur des programmes administrés par la Direction de l'accise et des taxes spéciales

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande de renseignements généraux ou techniques relativement aux droits d'accise, aux taxes d'accise et autres prélèvements (y compris le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien), à la redevance sur les combustibles ou à la taxe de luxe, ou pour demander des renseignements concernant votre compte ou l'état d'une déclaration ou d'une demande de remboursement connexe, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Demandes de renseignements téléphoniques

TPS/TVH

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez l'un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez l'un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7383;
  • ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7775;
  • ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour obtenir des renseignements généraux sur la TPS/TVH, sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements fréquentes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du Service de demandes de renseignements dans Mon dossier d'entreprise, accessible à l’aide du portail Se connecter à son compte de l’ARC;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services numériques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Pour obtenir des renseignements sur l'état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Accès en ligne à votre compte

Pour l'accès en ligne à vos comptes de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la taxe de luxe, de la redevance sur les combustibles, des taxes d'accise ou des droits d'accise (par exemple, pour voir le solde d'un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à Se connecter à son compte de l’ARC pour accéder à :

  • Mon dossier d'entreprise si vous êtes le propriétaire de l'entreprise;
  • Représenter un client si vous êtes un représentant ou un employé autorisé.

Aide

Pour un soutien technique relativement à l'accès en ligne à nos services, composez l'un des numéros suivants :

  • pour les comptes d'entreprise, le 1‑800‑959‑7775;
  • pour le bureau d'aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1‑800‑665‑0354;
  • pour les appels de l'extérieur du Canada et des États‑Unis, le 613‑940‑8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l'écran (au coin inférieur droit) et, s'il y a lieu, le numéro de l'erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l'administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la taxe sur les logements sous-utilisés, de la redevance sur les combustibles, de la taxe de luxe, des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques. Le présent bulletin est publié uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Place de Ville, 320 rue Queen, 5e étage, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2025-07-30