Éviter les pénalités
Si vous ne respectez pas les exigences et les règlements de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ARC peut vous imposer une ou plusieurs des pénalités suivantes :
- pénalité pour défaut de produire
- pénalité sur acomptes provisionnels
- pénalité aux grandes sociétés
- pénalité si vous ne déclarez pas un revenu
- pénalité pour faux énoncé ou omission
- pénalité pour information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers
- pénalité aux sociétés non-résidentes
- pénalité pour non-conformité à la production par transmission électronique obligatoire
- autres pénalités
L'ARC peut renoncer aux intérêts et pénalités ou les annuler si la production tardive d'une déclaration ou l'omission de verser une somme due peuvent être indépendantes de la volonté du contribuable.
Pénalité pour défaut de produire
Si vous produisez votre déclaration en retard, l'ARC vous imposera une pénalité de 5 % de l'impôt impayé, plus 1 % de cet impôt pour chaque mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois.
Vous aurez une pénalité encore plus élevée si l'ARC vous a demandé de produire une déclaration selon le paragraphe 150(2) et qu'elle vous a déjà imposé une pénalité pour défaut de produire pour une des trois années d'imposition précédentes. La pénalité sera alors de 10 % de l'impôt impayé, plus 2 % de cet impôt pour chaque mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 20 mois.
Références
Paragraphes 162(1) et 162(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Pénalité sur acomptes provisionnels
Selon l'article 163.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ARC peut imposer une pénalité lorsque les intérêts sur acomptes provisionnels dépassent 1 000 $.
L'ARC calcule la pénalité en soustrayant de l'intérêt sur les acomptes provisionnels le plus élevé des montants suivants :
- 1 000 $;
- 25 % des intérêts qui seraient payables si aucun acompte provisionnel n'avait été versé pour l'année.
La pénalité correspond à la moitié de la différence obtenue.
Lisez l'exemple pour savoir comment calculer les pénalités et intérêts sur acomptes provisionnels.
Pénalité aux grandes sociétés
Une grande société est tenue de produire les documents suivants :
- T2 – Déclaration de revenus des sociétés;
- Annexe 38, Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières (s'il y a lieu).
Si une société omet de produire ces déclarations, en plus de toute autre pénalité qui s'applique, l'ARC imposera une pénalité pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 40 mois. La pénalité équivaudra à la somme des montants suivants :
- 0,0005 % du capital imposable de la société utilisé au Canada à la fin de l'année d'imposition;
- 0,25 % de l'impôt de la partie VI à payer par la société, avant les déductions du paragraphe 190.1(3).
Pour désigner la société comme une grande société, répondez oui à la question de la ligne 233 à la page 2 de la déclaration.
Remarque
Une société est considérée comme une grande société si le total du capital imposable utilisé au Canada à la fin de l'année d'imposition par elle-même et par ses sociétés liées dépasse 10 millions de dollars.
Pour déterminer si le total du capital imposable utilisé au Canada de la société et des sociétés liées est supérieur à 10 millions de dollars, utilisez l'une des annexes suivantes, selon le cas :
Une société qui a un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador et qui est une institution financière au sens de la loi provinciale est tenue de produire une annexe 305, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador.
Une société qui a un établissement stable en Nouvelle-Écosse à un moment donné de l'année d'imposition et qui est une institution financière au sens de la loi provinciale doit produire une annexe 352, Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse.
Si les annexes 305 ou 352 ne sont pas produites, la société sera passible d'une pénalité semblable à la pénalité pour défaut de produire l'annexe 38 décrite ci-dessus, en plus de toute autre pénalité.
Référence
Article 235 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Si vous ne déclarez pas un revenu
L'ARC imposera une pénalité à la société si elle omet de déclarer un montant égal à 500 $ ou plus, qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu dans sa déclaration pour une année d'imposition donnée et une des trois années d'imposition précédentes.
La pénalité ne s'appliquera pas si la société est passible d'une pénalité selon le paragraphe 163(2) pour le m¸ême montant non déclaré.
Cette pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu correspond au moins élevé des montants suivants :
- 10 % du revenu non déclaré;
- 50 % de la différence entre l'impôt qui serait payable au titre du revenu non déclaré (et certains crédits d'impôt remboursables versés en trop) et l'impôt retenu qu'il est raisonnable d'attribuer à ce revenu.
Référence
Paragraphes 163(1) et 163(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Faux énoncé ou omission
L'ARC imposera une pénalité à une société qui, en toute connaissance de cause ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration. La pénalité correspond au plus élevé des deux montants suivants : 100 $ ou 50 % de l'impôt attribuable au faux énoncé ou à l'omission.
Remarque
Si l'ARC impose une pénalité à une société selon le paragraphe 163(2) en raison d'un faux énoncé ou d'une omission, elle ne peut pas lui imposer, sur le même montant, une pénalité selon le paragraphe 163(1) pour omission de déclarer un revenu.
Références
Paragraphes 163(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers
L'ARC imposera une pénalité à quiconque:
- conseille ou aide une autre personne à produire une fausse déclaration;
- permet à un contribuable de présenter de faux renseignements fiscaux.
Références
Circulaire d'information IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers
Article 163.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Sociétés non-résidentes
Une société non-résidente sera assujettie à une pénalité pour défaut de produire correspondant au plus élevé des montants suivants :
- 100 $;
- 25 $ pour chaque jour complet de retard, jusqu'à un maximum de 100 jours.
Cette méthode de calcul s'applique lorsque le montant obtenu est plus élevé que le montant obtenu selon la méthode expliquée à Pénalité pour défaut de produire (paragraphes 162(1) et (2)) et selon laquelle les pénalités sont généralement appliquées.
Références
Paragraphe 162(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Non-conformité à la production par transmission électronique obligatoire
Toutes les sociétés dont le revenu brut annuel s'élève à plus d'un million de dollars doivent produire leur déclaration T2 par voie électronique, à l'exception des sociétés d'assurance, des sociétés non-résidentes, des sociétés qui produisent une déclaration en monnaie fonctionnelle et des sociétés qui sont exonérées d'impôt selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Ce seuil d'un million de dollars est supprimé pour les années d'imposition qui commencent après 2023. Ainsi, la plupart des sociétés doivent produire leur déclaration par voie électrnique.
Les sociétés font l'objet d'une pénalité pour les déclarations non conformes.
Références
Paragraphe 150.1(2.1)
Paragraphe 205.1(2) du Règlement
Autres pénalités
L'ARC peut également imposer des pénalités pour des paiements d'acomptes provisionnels tardifs ou insuffisants, ou pour ne pas avoir fourni les renseignements demandés sur un formulaire autorisé ou prescrit. Les formulaires les plus communs sont les suivants :
- Formulaire T106, Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents
- Formulaire T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de personnes et le formulaire T5013 SUM, Sommaire des revenus d'une société de personnes
- Formulaire T5018 SUM, Sommaire des paiements contractuels
- Formulaire T1134, Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées
- Formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger
- Formulaire T1141, Déclaration de renseignements sur les apports aux fiducies non-résidentes, les arrangements ou les entités
- Formulaire T1142, Déclaration de renseignements sur les distributions effectuées par une fiducie non-résidente et sur les dettes envers celle-ci
- Formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
Références
Articles 162 et 163.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Formulaires et publications
- Guide T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés
- Guide T7B-CORP, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés
- Circulaire d'information IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers
- T2 – Déclaration de revenus des sociétés
- Annexe 33, Capital imposable utilisé au Canada – Grandes sociétés
- Annexe 34, Capital imposable utilisé au Canada – Institutions financières
- Annexe 35, Capital imposable utilisé au Canada – Grandes compagnies d'assurance
- Annexe 38, Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières
- Annexe 305, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador
- Annexe 352, Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse
Détails de la page
- Date de modification :