Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et les crédits d’impôt pour études et pour manuels

Série 1 : Particuliers

Folio 2 : Étudiants

Chapitre 1 : Étudiant admissible et les crédits d’impôt pour études et pour manuels

Sommaire

Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, un étudiant ne pourra plus réclamer les crédits d’impôt pour études et pour manuels, ni les transférer à son époux ou conjoint de fait ni à l’un de leurs parents ou grands-parents. Les crédits existent toujours pour les années d’imposition antérieures à 2017. Les crédits d’impôt pour études et pour manuels non utilisés qui ont été gagnés dans des années antérieures à 2017 pourront toujours être reportés et être utilisés pour les années suivantes. Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, les dispositions fiscales qui dépendaient de l’admissibilité au crédit d’impôt pour études dépendront dorénavant de la qualification d’un particulier comme étudiant admissible.

Ce changement n’a aucune incidence sur le crédit d’impôt pour frais de scolarité. Consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour de l’information à ce sujet.

Dans le calcul de son impôt payable par ailleurs selon la partie I, un étudiant peut, pour 2016 et les années d’imposition précédentes, avoir droit au crédit d’impôt pour études et au crédit d’impôt pour manuels. Ces crédits d’impôt non remboursables sont en considération des frais relatifs à des études postsecondaires qui ne sont pas des frais de scolarité. Le crédit d’impôt pour études réduit l’impôt d’un étudiant en tenant compte du nombre de mois où il a été inscrit à temps plein à un programme de formation admissible ou à temps partiel à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé. L’étudiant doit obtenir de l’établissement d’enseignement un certificat autorisé qui atteste son inscription pour 2016 et les années d’imposition précédentes. Quant au crédit pour manuels, l’étudiant peut le demander pour chaque mois pour lequel il est admissible au montant relatif aux études. Sous réserve de certaines conditions et restrictions, un étudiant peut reporter la partie non utilisée de ses crédits d’impôt pour études et pour manuels aux années suivantes. Pour 2016 et les années d’imposition précédentes, ces crédits peuvent être transférés à son époux ou conjoint de fait, à l’un de ses parents ou grands-parents, ou à l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait.

Le présent chapitre fournit au lecteur un examen approfondi des mesures législatives qui se rapportent aux crédits d’impôt pour études et pour manuels. Nous recommandons aux personnes qui souhaitent obtenir un aperçu moins technique des dispositions législatives se rapportant aux étudiants et aux crédits d’impôt pour études et pour manuels de consulter d’abord le Guide P105 – Les étudiants et l’impôt ou la page d’information Étudiants. Pour obtenir de l’information sur la déductibilité des frais de déménagement, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu général

1.1 Selon le paragraphe 118.6(2), un étudiant peut, pour 2016 et les années d’imposition précédentes, demander un crédit d’impôt pour études, établi selon une formule, pour chaque mois de l’année civile pendant lequel il est inscrit à un établissement d’enseignement agréé, soit à un programme de formation déterminé qui prévoit qu’un étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois à suivre les cours du programme, soit à un programme de formation admissible à titre d’étudiant à temps plein (se reporter aux numéros 1.25 à 1.28 pour des observations concernant les inscriptions à temps plein et à temps partiel). Pour les années 2006 à 2016, le paragraphe 118.6(2.1) permet à un étudiant de demander un crédit d’impôt pour manuels, établi selon une formule, pour chaque mois de l’année pour lequel il est admissible au crédit d’impôt pour études.

1.1.1 Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, les paragraphes 118.6(2) et (2.1) ont été annulés, de sorte qu’un étudiant ne peut plus demander les crédits d’impôt pour études et pour manuels pour ces années, ni les transférer à son époux ou conjoint de fait ni à l’un de leurs parents ou grands-parents. Bien que ces crédits aient été supprimés, les définitions d’établissement d’enseignement agréé, de programme de formation admissible et de programme de formation déterminé que prévoit le paragraphe 118.6(1) demeurent. De plus, une définition d’étudiant admissible a été ajoutée au paragraphe 118.6(1) pour 2017 et les années d’imposition suivantes. Grâce à ces définitions, les dispositions législatives qui dépendaient de l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, ou qui utilisaient des termes définis aux fins d’application du crédit, ne sont pas touchées par la suppression du crédit. Ces dispositions, comme l’exemption pour bourses d’études, pour bourses de perfectionnement ou pour récompenses que prévoit le paragraphe 56(3), dépendront dorénavant de la qualification d’un particulier comme étudiant admissible.

Report prospectif ou transfert des crédits

1.2 Selon l’article 118.61, un étudiant peut reporter à des années ultérieures certains crédits d’impôt qu’il n’a pas utilisés pour l’année, y compris les crédits d’impôt pour études et pour manuels. Sinon, l’étudiant peut transférer les crédits inutilisés soit à son époux ou conjoint de fait, soit à l’un de ses parents ou grands-parents, ou à l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait, lequel d’entre eux pourra alors demander un crédit d’impôt selon les articles 118.8 ou 118.9, selon le cas. Reportez-vous au Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour un exposé détaillé de ces deux options concernant les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels non utilisés par un étudiant.

1.2.1 Bien que les crédits d’impôt pour études et pour manuels aient été supprimés pour 2017 et les années d’imposition suivantes (se reporter au numéro 1.1.1), l’article 118.61 permettra toujours à un étudiant de reporter prospectivement les crédits qui ont été gagnés en 2016 et dans les années précédentes. Puisque les articles 118.8 et 118.9 permettent à un étudiant de ne transférer à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de leurs parents ou grands-parents, que les crédits gagnés dans l’année courante, 2016 est la dernière année d’imposition pour laquelle un étudiant peut transférer des crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Certificat autorisé

1.3 Afin de pouvoir demander ou transférer des crédits d’impôt pour études ou pour manuels, un étudiant doit obtenir d’un établissement d’enseignement agréé un certificat qui contient les renseignements prescrits à titre de preuve d’inscription. De plus, sur demande du ministre, un étudiant admissible peut être tenu de fournir une preuve d’inscription en présentant un certificat délivré par l’établissement d’enseignement agréé qui contient les renseignements prescrits. Reportez-vous au numéro 1.32 pour en savoir plus sur les certificats autorisés.

Formule pour calculer les crédits d’impôt pour études et pour manuels

Déterminer le montant du crédit

1.4 Pour 2016 et les années d’imposition précédentes, le montant des crédits d’impôt pour études et pour manuels est établi par une formule. Comme l’indique le numéro 1.1.1, ces crédits ont été supprimés pour 2017 et les années d’imposition suivantes.

1.4.1 On détermine le montant du crédit d’impôt pour études en multipliant par le taux d’imposition le moins élevé qui est indiqué au paragraphe 117(2) (15 % pour les années après 2006) un montant de 400 $ pour chaque mois d’études à temps plein pendant lequel un étudiant est inscrit à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement agréé (ou de 120 $ pour chaque mois d’études à temps partiel pendant lequel un étudiant est inscrit à un programme de formation déterminé). Un étudiant peut demander à l’égard d’un mois donné le montant relatif aux études à temps plein ou celui relatif aux études à temps partiel, mais pas les deux. Le crédit d’impôt pour manuels correspond au produit obtenu en multipliant par le taux d’imposition le moins élevé un montant de 65 $ pour les étudiants à temps plein, ou de 20 $ pour les étudiants à temps partiel, pour chaque mois pour lequel un étudiant est admissible au crédit d’impôt pour études comme étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas.

Mois sans formation formelle ni activité en salle de classe

1.5 Si un étudiant doit passer des examens finals obligatoires au cours d’un mois où il n’y a pas de cours ou d’enseignement comme tel en classe, ce mois peut être pris en compte à condition que les examens fassent partie intégrante du programme d’études et que les autres exigences que prévoient les paragraphes 118.6(1), (2) et (2.1) soient satisfaites. Le calcul du nombre de mois d’une année civile pendant lesquels un étudiant est inscrit à un établissement d’enseignement agréé tient compte des mois au cours desquels un cours débute ou se termine.

1.6 Si un étudiant était inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible pendant huit mois en 2016, l’étudiant serait admissible à un crédit d’impôt pour études de 480 $ (400 $ x 8 x 15 %) et à un crédit d’impôt pour manuels de 78 $ (65 $ x 8 x 15 %) pour 2016. L’étudiant peut demander le crédit d’impôt pour études en remplissant l’annexe 11 de sa déclaration de revenus. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer les montants relatifs aux frais de scolarité, aux études et pour manuels dans la déclaration de revenus d’un étudiant, consultez la Ligne 32300 – Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels.

Personnes handicapées

1.7 Selon le paragraphe 118.6(3), pour 2016 et les années d’imposition précédentes, un étudiant inscrit à temps partiel à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement agréé est admissible aux pleins montants des crédits d’impôt pour études et pour manuels de 400 $ et de 65 $, respectivement, par mois d’étude, s’il répond à l’une des conditions suivantes :

1.8 Pour l’application des numéros 1.7 et 1.8.5, une personne déterminée désigne une des personnes suivantes :

Pour de l’information sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Étudiant admissible

1.8.1 La définition d’étudiant admissible a été ajoutée au paragraphe 118.6(1) pour 2017 et les années d’imposition suivantes. Grâce à cette définition, les dispositions législatives qui dépendaient de l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, ou qui utilisaient des termes définis aux fins d’application du crédit, ne sont pas touchées par la suppression du crédit. Ces dispositions, comme celles se rapportant à l’exemption pour bourses d’études et au régime d’encouragement à l’éducation permanente, dépendront dorénavant de la qualification d’un particulier comme étudiant admissible.

1.8.2 Un étudiant admissible pour un mois dans une année d’imposition désigne un particulier qui, au cours du mois :

  1. soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé;
  2. soit n’est pas visé au point a) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un d’établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins 12 heures au cours du mois.

1.8.3 Dans le cas d’un étudiant qui est inscrit à un programme (sauf un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au point 1.9a) ou à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au point 1.9b), un étudiant admissible doit aussi :

1.8.4 De plus, l’étudiant peut être tenu de fournir un certificat contenant les renseignements requis et délivré selon la forme prescrite par l’établissement d’enseignement agréé. Reportez-vous au numéro 1.32 pour en savoir plus sur les formulaires et les renseignements prescrits.

1.8.5 Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, un étudiant à temps partiel inscrit à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement agréé est considéré comme un étudiant à temps plein pour l’application de la définition d’étudiant admissible si, selon le cas :

Établissement d’enseignement agréé

Définition d’établissement d’enseignement agréé

1.9 Selon le paragraphe 118.6(1), on entend par établissement d’enseignement agréé l’un des établissements suivants :

a) une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant‑gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi;

b) un établissement d’enseignement situé au Canada qui est reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social (EDS) comme offrant des cours, sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

c) pour 2016 et les années d’imposition précédentes, une université située à l’étranger où l’étudiant, pour qui le crédit d’impôt pour études est calculé, est inscrit à des cours qui conduisent à un diplôme et qui ont une durée minimale :

c.1) pour 2017 et les années d’imposition suivantes, une université à l’étranger où l’étudiant visé à la définition d’étudiant admissible était inscrit à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

d) pour 2016 et les années d’imposition précédentes, une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement agréé situé aux États-Unis qui offre des cours de niveau postsecondaire si l’étudiant, pour qui le crédit d’impôt pour études est calculé, réside tout au long de l’année au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fait la navette entre sa résidence et cet établissement;

d.1) pour 2017 et les années d’imposition suivantes, une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement agréé situé aux États-Unis qui offre des cours de niveau postsecondaire si l’étudiant visé à la définition d’étudiant admissible réside tout au long de l’année au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et fait la navette entre sa résidence et cet établissement.

Acquisition des compétences pour l’exercice d’une activité professionnelle

1.10 Dans le cas d’un étudiant qui est inscrit :

  1. soit à un programme (sauf un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au point 1.9a) (pour 2017 et les années d’imposition suivantes);
  2. soit à un programme d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’EDS et qui est visé au point 1.9b),

l’étudiant doit atteindre l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle pour être admissible au crédit d’impôt pour études pour 2016 et les années d’imposition précédentes, ou pour être considéré comme un étudiant admissible pour 2017 et les années d’imposition suivantes. L’expression inscrit au programme en vue d’acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle vise un programme qui couvre un nombre suffisant de compétences pour permettre à un étudiant d’exercer une activité professionnelle. L’expression inscrit au programme en vue d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle sous-entend que l’étudiant possède déjà les compétences nécessaires qui lui permettent d’exercer une activité professionnelle et que le programme doit être en mesure d’améliorer ces compétences. À cette fin, une activité professionnelle désigne un emploi, une profession, une vocation ou un métier. La question de savoir si un programme donné est en mesure d’améliorer les compétences professionnelles d’un étudiant ou de lui permettre d’acquérir suffisamment de compétences pour exercer une activité professionnelle est une question de fait. On peut considérer que l’apprentissage d’une langue seconde (en particulier, le français ou l’anglais) comme permettant à un étudiant d’acquérir des compétences professionnelles dans la mesure où les cours sont suivis en vue d’acquérir ou d’améliorer les compétences linguistiques nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.

1.11 Si un cours est suivi dans un établissement d’enseignement agréé visé aux points 1.9a) ou b), à des fins personnelles ou récréatives, aucun crédit d’impôt pour études n’est disponible (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) et l’étudiant n’est pas considéré comme un étudiant admissible (pour 2017 et les années d’imposition suivantes). Le fait qu’un établissement d’enseignement est une université, un collège, un autre établissement d’enseignement ou un établissement d’enseignement agréé par le ministre de l’EDS ne signifie pas qu’un étudiant est automatiquement admissible au crédit d’impôt pour études ni qu’il est considéré comme un étudiant admissible. Une telle détermination dépend de la situation propre à un particulier.

Universités situées à l’étranger

1.12 Aux fins des points 1.9c) et 1.9c.1), le diplôme recherché ne doit pas être d’un niveau inférieur au baccalauréat ou à son équivalent. Aux fins des points 1.9d) et 1.9d.1), l’étudiant doit résider au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis tout au long de l’année et faire la navette entre sa résidence et l’établissement d’enseignement aux États-Unis. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2. Pour en savoir plus sur les établissements d’enseignement situés à l’étranger, consultez les documents d’information Renseignements pour les établissements d’enseignement à l’extérieur du Canada et Renseignements pour les étudiants – Établissements d’enseignement à l’extérieur du Canada.

Liste des établissements d’enseignement agréés

1.13 Il est possible d’obtenir une liste des établissements d’enseignement agréés en appelant le 1-800-959-7383. Un établissement d’enseignement qui souhaite déterminer s’il se qualifie à titre d’établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) doit présenter sa demande de renseignements aux administrations suivantes :

  1. concernant le point 1.9a), l’autorité provinciale ou territoriale chargée du programme d’aide financière aux étudiants (pour les coordonnées, consultez les Bureaux provinciaux et territoriaux d’aide aux étudiants);
  2. concernant le point 1.9b) :

    Accréditation des établissements d’enseignement privés
    Direction générale de l’Apprentissage
    Emploi et Développement social
    200, rue Montcalm
    C.P. 2090
    Gatineau QC  K1A 0J9
  3. concernant les points 1.9c), 1.9c.1), 1.9d) et 1.9d.1) :

    Direction générale des recouvrements et de la vérification
    Section des politiques et des procédures de validation
    Agence du revenu du Canada
    395, Avenue Terminal, 3e étage
    Ottawa ON  K1A 0L5
    Canada

Programme de formation admissible

1.14 Selon le paragraphe 118.6(2), pour 2016 et les années d’imposition précédentes, un étudiant peut demander le crédit d’impôt pour études à temps plein pour chaque mois de l’année civile au cours duquel il est inscrit à temps plein à un programme de formation admissible d’un établissement d’enseignement agréé (se reporter à la formule au numéro 1.4). Dans un même ordre d’idées, pour 2017 et les années d’imposition suivantes, comme l’indique le point 1.8.2a), un étudiant est un étudiant admissible pour chaque mois de l’année civile au cours duquel il est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé.

Définition de programme de formation admissible

1.15 Selon la définition contenue au paragraphe 118.6(1), un programme de formation admissible doit durer au moins trois semaines consécutives. Il doit prévoir des cours ou des travaux auxquels un étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine pendant toute sa durée et non pas simplement pendant une période minimale de trois semaines. Ainsi, un étudiant qui s’inscrit à plusieurs cours d’une durée de trois semaines dans un semestre et qui ne suit des cours que pendant dix heures par semaine pour ces trois semaines seulement, et non pendant le reste du semestre, peut avoir droit au crédit d’impôt pour études ou être considéré comme un étudiant admissible pour les mois dont faisaient partie ces trois semaines, mais n’a pas droit au crédit d’impôt pour études comme étudiant à temps plein ni ne peut être considéré comme étudiant admissible pour le reste du semestre. Dans une telle situation, on considère l’étudiant comme ayant suivi deux programmes différents durant ce semestre, celui qui est admissible, et l’autre pendant le reste du semestre qui ne l’est pas.

1.16 Il n’est pas nécessaire que les trois semaines consécutives se déroulent dans un même mois. Les périodes où aucun cours n’est donné, comme une semaine de lecture, peuvent être incluses dans la période de trois semaines dans la mesure où le critère relatif aux heures de travail est rempli. Un étudiant peut être admissible au crédit d’impôt pour études à temps partiel ou être considéré comme un étudiant admissible visé au point 1.8.2b) pour les mois pendant lesquels il était inscrit à un établissement d’enseignement agréé, mais sans être dans un programme de formation admissible (se reporter aux commentaires sur un programme de formation déterminé et à ceux sur un étudiant à temps plein ou à temps partiel).

Durée d’un programme admissible

1.17 Les cours ou le travail mentionnés au numéro 1.15 comprennent toutes les formes d’enseignement direct, comme les cours magistraux, la formation pratique et le travail en laboratoire. Est également admissible le temps que les étudiants des cycles supérieurs consacrent à la recherche en vue de rédiger une thèse. L’étudiant qui suit au moins quatre cours à temps plein dans un établissement d’enseignement décrit au point 1.9a) est considéré comme inscrit à un programme de formation admissible. Toutefois, si un étudiant ne suit que trois cours à temps plein, l’établissement d’enseignement doit faire en sorte que le travail exigé dans le cadre du programme répond au critère des 10 heures par semaine. Si le programme suivi par l’étudiant ne prévoit pas 10 heures hebdomadaires de cours, de formation pratique ou de laboratoire, le temps que l’étudiant consacre à ses études peut aussi comprendre un nombre raisonnable d’heures qu’il passe à l’extérieur de la salle de cours ou du laboratoire, soit les heures normalement exigées ou attendues d’un étudiant dans le cadre d’un programme particulier pour effectuer des travaux pratiques ou d’autres tâches comme les suivantes :

Niveau postsecondaire

1.18 Dans le cas d’un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement agréé visé au numéro 1.9, afin de constituer un programme de formation admissible, pour 2016 et les années d’imposition précédentes, le programme d’études doit être de niveau postsecondaire, sauf dans le cas de cours (autres que ceux permettant d’obtenir des crédits universitaires) offerts par un établissement d’enseignement agréé par le ministre de l’EDS et visé au point 1.9b). Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, l’exception s’étend aux cours axés sur une activité professionnelle qui sont suivis dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement visés au point 1.9a).

1.18.1 Généralement, au Canada, pour être considéré de niveau postsecondaire, un cours doit offrir des crédits conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat et habituellement avoir comme condition préalable d’avoir terminé ses études secondaires. On suppose généralement qu’un cours est de niveau postsecondaire si le ministre de l’Éducation de la province où le cours est donné juge qu’il s’agit d’un cours de ce niveau. Les cours suivis aux fins de rattrapage scolaire pour permettre l’entrée à un programme universitaire ou collégial ne se qualifient pas habituellement comme programme de formation admissible, car ces cours ne sont pas considérés comme des cours de niveau postsecondaire.

Stage postdoctoral

1.19 Un particulier qui entreprend un stage postdoctoral n’est pas considéré comme un étudiant inscrit à un programme de formation admissible aux fins du paragraphe 118.6(1). Pour 2010 et les années d’imposition suivantes, la définition d’un programme de formation admissible a été modifiée afin de préciser qu’un programme d’études de niveau postsecondaire consistant principalement à faire de la recherche ne constitue pas un programme de formation admissible, sauf s’il conduit à l’obtention d’un diplôme d’un collège ou d’un collège d’enseignement général et professionnel, ou d’un diplôme au niveau du baccalauréat, de la maîtrise, du doctorat ou à un grade équivalent. La modification qui vise à limiter le crédit d’impôt pour études aux programmes menant à l’obtention d’un diplôme a clarifié l’objet de la loi et a confirmé la position établie par l’ARC. Cette position continue de s’appliquer pour 2017 et les années d’imposition suivantes étant donné qu’un stagiaire postdoctoral ne remplit pas les conditions de la définition d’étudiant admissible. L’ARC a toujours traité les stages postdoctoraux de la même façon que d’autres programmes qui exigent d’un particulier qu’il effectue un stage rémunéré après avoir terminé ses études et avant de poursuivre une carrière professionnelle indépendante (par exemple, les apprentis, les stagiaires en comptabilité ou en droit). Comme toute rémunération reçue par ces autres professionnels, la rémunération reçue par un stagiaire postdoctoral est généralement imposable. Les stagiaires postdoctoraux ne pouvaient généralement pas demander le crédit d’impôt pour études, même avant la modification apportée en 2010 à la définition de l’expression programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1).

Allocation, avantage, subvention ou remboursement

1.20 Un programme au titre des frais duquel un étudiant reçoit d’une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement est exclu de la définition de programme de formation admissible, à moins que le montant ou l’avantage qu’a reçu l’étudiant soit, selon le cas :

  1. une bourse telle qu’une bourse d’études, une bourse de perfectionnement (fellowship) ou une récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel de l’étudiant;
  2. un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études de la province de Québec, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
  3. une aide financière reçue selon la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (ou dans le cadre d’un programme semblable à l’un établi selon cette partie) d’un gouvernement ou organisme public canadien ou d’un autre organisme aux termes d’une entente conclue avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

1.21 Un étudiant qui reçoit d’une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement au titre de frais à l’égard d’un programme, autre qu’un montant ou avantage visé au numéro 1.20, n’est généralement pas inscrit à un programme de formation admissible. Ce n’est qu’à la suite d’un examen que l’on peut déterminer si une allocation de formation professionnelle semblable à celle mentionnée au point 1.20c), mais accordée par un autre pourvoyeur de subventions, doit être incluse dans le calcul du revenu selon une disposition distincte de la Loi. Si elle l’est, l’étudiant n’est pas inscrit à un programme de formation admissible, sauf si le montant est une bourse ou une récompense visée au point 1.20a). La partie non remboursable d’un prêt étudiant n’est pas considérée comme une subvention et n’empêche pas un étudiant de remplir les conditions de la définition d’étudiant admissible (se reporter au point 1.20b).

Aucuns frais de scolarité

1.22 Certains programmes d’études de niveau postsecondaire sont offerts sans avoir à payer de frais de scolarité. Comme il est indiqué au numéro 1.20, la réception d’un avantage peut souvent empêcher un étudiant d’avoir droit au crédit d’impôt pour études ou d’être un étudiant admissible, relativement à un programme, étant donné que l’étudiant n’est pas inscrit à un programme de formation admissible. En règle générale, l’ARC considère la gratuité des frais de scolarité comme un avantage, sauf si le programme est offert gratuitement au grand public. Par exemple, si un établissement d’enseignement offrait la gratuité des frais de scolarité uniquement aux personnes âgées de 65 ans ou plus, celles-ci recevraient un avantage de sorte qu’elles ne seraient pas inscrites à un programme de formation admissible. Si l’on détermine que des frais de scolarité gratuits ou réduits constituent une bourse d’études en application de l’alinéa 56(1)n), l’avantage correspondant n’a aucune incidence sur la capacité d’un étudiant à remplir la condition selon laquelle il doit être inscrit à un programme de formation admissible.

1.23 Tel qu’il est mentionné au numéro 1.20, la qualification d’un programme comme programme de formation admissible peut dépendre de la nature du montant qu’un étudiant a reçu d’une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance dans le cadre d’un programme, selon qu’il s’agit d’une subvention, d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship). Le fait qu’un payeur désigne un montant comme une subvention, une bourse d’études ou une bourse de perfectionnement n’est pas nécessairement indicateur de la vraie nature du paiement; dans certains cas, il faut examiner les dispositions contractuelles selon lesquelles un paiement est effectué. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherche et autres montants d’aide à l’éducation.

Programme de formation déterminé

1.24 Les règles relatives au crédit d’impôt pour études à temps partiel (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) et la définition d’un étudiant admissible selon le point 1.8.2b) (pour 2017 et les années d’imposition suivantes), prévoient que les étudiants doivent consacrer au moins 12 heures par mois à suivre des cours qui font partie d’un programme de formation déterminé. Un programme de formation déterminé est un programme qui serait un programme de formation admissible si l’on ne tenait pas compte de l’exigence selon laquelle un étudiant qui y est inscrit doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux qui sont prévus. Les douze heures par mois se rapportent à un mois civil et comprennent le temps d’enseignement et les heures supplémentaires consacrées à la formation pratique et au travail en laboratoire. Lorsqu’un programme ne prévoit pas offrir à l’étudiant 12 heures par mois d’enseignement direct, on peut inclure à cette fin une estimation raisonnable du temps que l’étudiant passe à l’extérieur de la salle de cours ou du laboratoire pour effectuer des travaux pratiques ou d’autres tâches, comme celles énumérées au numéro 1.17.

Inscription comme étudiant à temps plein ou à temps partiel

1.25 La question de savoir si une personne est inscrite comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé, en application du paragraphe 118.6(2) (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) ou de la définition d’étudiant admissible (pour 2017 et les années d’imposition suivantes), doit être examinée selon les faits propres à chaque cas. Un étudiant qui suit des cours par correspondance ou une personne inscrite à un programme de formation à distance peut satisfaire à cette exigence. L’inscription comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé constitue un critère distinct qui s’ajoute à celui relatif au programme de formation admissible. Si un étudiant n’est pas considéré comme inscrit à temps plein, il peut être admissible au crédit d’impôt pour études à temps partiel ou être un étudiant admissible visé au point 1.8.2b) si le programme auquel il est inscrit constitue un programme de formation déterminé et que l’étudiant consacre au moins 12 heures par mois aux cours du programme. De façon générale, on accepte la catégorisation effectuée par un établissement d’enseignement à l’égard d’un étudiant à temps plein ou à temps partiel si la méthode de catégorisation est raisonnable et uniforme.

1.26 Un étudiant qui suit régulièrement un programme de formation admissible est considéré comme un étudiant à temps plein. De même, un étudiant qui suit régulièrement un programme d’études supérieures au cours d’un mois donné est habituellement considéré comme un étudiant à temps plein s’il est inscrit pour toute la durée de l’année scolaire, même si les exigences en matière de présence aux cours sont minimes. Par conséquent, l’étudiant qui passe la plus grande partie de son temps dans un laboratoire ou dans une bibliothèque pour faire des recherches ou rédiger une thèse, ou qui passe une partie de l’année scolaire à faire des recherches ailleurs qu’à l’université, est normalement considéré comme un étudiant à temps plein de l’établissement où il est inscrit.

Régime coopératif

1.27 Certains établissements d’enseignement agréés offrent des cours en alternance qui permettent à un étudiant de suivre des cours pendant une période d’études et de travailler pendant au moins une autre période en stage dans une entreprise ou dans une industrie dont les activités sont liées à ses études. L’étudiant est considéré comme inscrit à temps plein seulement pendant les mois où il fréquente l’établissement d’enseignement agréé.

Au moins deux inscriptions à temps partiel

1.28 Un étudiant est considéré comme inscrit à temps plein aux fins du crédit d’impôt pour études ou de la définition d’étudiant admissible, selon le cas, s’il est inscrit à temps partiel à au moins deux établissements d’enseignement agréés au cours de la même période. Les cours que l’étudiant suit doivent alors représenter un seul programme d’études qui se qualifierait par ailleurs à titre de programme de formation admissible et les heures consacrées aux cours ou aux travaux prévus au programme représentent au moins 10 heures par semaine.

Revenu tiré d’un emploi

1.29 Pour les années d’imposition antérieures à 2004, un programme ne constituait pas un programme de formation admissible si un étudiant le suivait durant une période où il recevait un revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, et le programme était lié aux fonctions de cette charge ou de cet emploi. Toutefois, pour 2004 et les années subséquentes, un programme de formation admissible n’exclut plus un tel programme, à condition que les frais associés au programme ne soient pas remboursés par l’employeur. Pour en savoir plus sur le traitement des frais de scolarité payés par l’employeur, consultez le Guide T4130, Guide de l’employeur - Avantages et allocations imposables.

1.30 Sous réserve des règles applicables aux frais de scolarité payés par l’employeur, si un étudiant qui occupe ou occupait un emploi reçoit une bourse d’études de son employeur à condition de reprendre cet emploi, le montant est considéré comme un revenu pour l’étudiant en application de l’article 6, et non comme un revenu de bourse d’études au sens de l’alinéa 56(1)n).

1.31 Si la relation employeur-employé n’est pas encore établie et qu’un étudiant reçoit une bourse d’études en raison d’une entente selon laquelle il pourra occuper un emploi pour la personne qui lui accorde l’aide financière à la fin de ses études ou de sa formation, le paiement reçu est ordinairement considéré comme un revenu de bourse d’études au sens de l’alinéa 56(1)n), et cela n’empêcherait pas l’étudiant de remplir la condition selon laquelle il doit être inscrit à un programme de formation admissible. Toutefois, tout paiement de ce genre fait ou reçu après que l’étudiant est devenu un employé à temps plein est traité de la façon indiquée au numéro 1.30. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3.

Certificat autorisé

1.32 Dans tous les cas où un crédit d’impôt pour études ou pour manuels est reçu ou transféré (se reporter au numéro 1.2), ou un étudiant est tenu d’établir qu’il respecte la définition d’étudiant admissible (se reporter au numéro 1.8.2), l’étudiant doit obtenir un certificat, autorisé par le ministre du Revenu national, qui contient les renseignements prescrits de l’établissement d’enseignement agréé à titre de preuve d’inscription. Les certificats autorisés sont les suivants :

Pour les établissements situés au Canada, pour 2019 et les années d’imposition suivantes :

Pour les établissements situés au Canada, pour 2018 et les années d’imposition précédentes :

Pour les établissements à l’étranger :

1.33 Il n’est plus nécessaire de joindre un certificat à la déclaration de revenus T1, mais les contribuables qui demandent la totalité ou une partie des crédits d’impôt pour études et pour manuels doivent conserver une copie du certificat dans leurs dossiers pour être en mesure de le fournir à la demande du ministre, conformément au paragraphe 220(2.1).

1.34 Bien qu’un étudiant ne puisse pas demander un crédit d’impôt pour études ou pour manuels sans un certificat autorisé, l’obtention d’un tel certificat ne garantit pas l’admissibilité de l’étudiant aux crédits. Il peut exister des circonstances où un établissement délivre un certificat sans savoir si le programme répond aux critères d’un programme de formation admissible ou déterminé pour un étudiant en particulier, par exemple dans le cas d’un étudiant qui reçoit certains avantages (se reporter aux numéros 1.20 à 1.23 et 1.29). L’admissibilité d’un étudiant aux crédits d’impôt pour études et pour manuels est déterminée en fonction de l’ensemble des conditions de l’article 118.6 et des faits entourant sa situation particulière.

1.35 Dans un même ordre d’idées, l’obtention d’un certificat autorisé ne garantit pas qu’un étudiant soit un étudiant admissible visé au numéro 1.8.2. Pour le déterminer, il faut se baser sur l’ensemble des conditions de l’article 118.6 et les faits de la situation précise de l’étudiant.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F2-C1, est entré en vigueur le 9 octobre 2020.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-515R2, Crédit d’impôt pour études.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

L’article 118.6 (également les articles 118.61, 118.8 et 118.9), les paragraphes 5(1), 6(3), 117(2), 56(3) et l’alinéa 56(1)n).

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