Activités artistiques et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-018

Date de publication
Le 14 décembre 2012

Les présentes lignes directrices remplacent le sommaire de la politique CSP-A08, Arts, et le sommaire de la politique CSP-A24, Artistes.

Sommaire

Les organismes qui exercent des activités artistiques pourraient être admissibles à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu si toutes leurs activités contribuent à la réalisation de fins de bienfaisance.

Enseigner ou offrir une formation aux artistes, aux étudiants inscrits en arts ou au public par l’entremise d’activités suffisamment structurées peut contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la deuxième catégorie de fins de bienfaisance, la promotion de l’éducation.

L’exposition, la présentation, ou la prestation d’œuvres artistiques sont des activités qui peuvent contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, la contribution à l'appréciation des arts par le public.

Les activités qui améliorent une forme d’art et un style artistique au sein de l’industrie des arts au profit du grand public peuvent contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, la promotion du commerce ou de l’industrie des arts.

Afin de contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie qu’est la contribution de l’appréciation des arts par le public, une activité doit satisfaire à deux critères : la forme d’art et le style artistique, ainsi que le mérite artistique.

Forme d’art et style artistique : La forme d’art désigne le domaine ou le médium dans lequel l’artiste travaille, alors que le style artistique se rapporte aux différentes disciplines ou méthodes d’expression à l’intérieur d’une forme d’art. Afin de satisfaire au critère de la forme d’art et du style artistique, un organisme doit démontrer une acceptation courante ou généralisée de la forme d’art ou du style artistique par la communauté des arts au Canada.

Mérite artistique : Le mérite artistique désigne la qualité d’une exposition artistique, d’une présentation de spectacle ou d’une prestation artistique. Lorsqu’un organisme établit qu’il y a une acceptation courante ou généralisée d’une forme d’art et d’un style artistique, il doit ensuite démontrer que la qualité de ses expositions, de ses présentations ou de ses prestations est suffisamment élevée pour être considérée en tant que fin de bienfaisance en vertu de la common law.

Afin de contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie qu’est la promotion du commerce ou de l’industrie des arts, une activité doit satisfaire au critère de la forme d’art et du style artistique. Elle pourrait avoir aussi à satisfaire au critère du mérite artistique selon les faits particuliers.

Les activités artistiques relèvent de la bienfaisance lorsqu’elles sont menées de façon à s’assurer que tout bénéfice privé qui en découle est accessoire. Dès lors, le bénéfice privé doit être nécessaire, raisonnable et non disproportionné par rapport au bienfait d’intérêt public obtenu. Un organisme dont le bénéfice privé serait plus qu’accessoire, peut se voir imposer des sanctions ou voir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance révoqué.

L’annexe A présente un sommaire des caractéristiques clés des principales catégories de fins de bienfaisance qui peuvent être réalisées par l’entremise d’activités artistiques.

L’annexe B offre des exemples de fins qui peuvent être réalisées par l’entremise d’activités artistiques.

L’annexe C contient la liste des formes d’art et des styles artistiques qui sont communément reconnus et liés aux fins de bienfaisance sous la quatrième catégorie. Ces formes d’art et ces styles artistiques satisfont habituellement au critère de forme d’art et de style artistique, sans plus de renseignements. Par contre, le critère du mérite artistique peut devoir être satisfait selon les faits particuliers.

A. Introduction

1. L’Agence du revenu du Canada (ARC) octroie le statut de bienfaisance aux organismes selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle s’assure que les organismes continuent de respecter toutes les exigences juridiques et administratives qui s’appliquent à leur enregistrement.

2. Sauf indication contraire, les termes et les expressions suivants dans les présentes lignes directrices, signifient ce qui suit :

« organisme de bienfaisance » et « organisme de bienfaisance enregistré » comprend les trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu : œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées

« organisme » comprend les demandeurs d’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, ainsi que les organismes de bienfaisance déjà enregistrés

3. Les présentes lignes directrices font état de l’interprétation de la common law (jurisprudence et décisions du tribunal) et de la loi (Loi de l’impôt sur le revenu) dont en fait l’ARC. Elles énoncent les critères utilisés pour déterminer si un organisme réalise une fin de bienfaisance par l’entremise d’activités artistiques et s’il peut être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi. Les organismes peuvent choisir l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance parmi les choix présentés. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez Prendre une décision éclairée au sujet de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

4. Un organisme doit satisfaire à un certain nombre d’exigences générales afin d’être admissible à l’enregistrement selon la Loi. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences qui s’appliquent à l’enregistrement consulter les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

5. Ces lignes directrices ne présentent que des renseignements généraux. Les décisions qui concernent des organismes particuliers sont rendues en appliquant la loi selon les faits propres à chaque cas. Ces faits peuvent provenir de renseignements soumis par l’organisme lui-même ou d’autres renseignements mis à la disposition de l’ARC.

6. Ces lignes directrices ne s’appliquent pas aux organismes de services nationaux dans le domaine des arts ou aux organismes qui cherchent à réaliser d’autres fins de bienfaisance par l’intermédiaire de programmes ou d’activités d’arts, tels que la thérapie par l’art pour soulager des symptômes liés à une maladie ou à une déficience. Ces organismes seront évalués selon les critères des fins de bienfaisance par lesquels ils souhaitent réaliser par l’entremise des programmes ou des activités d’art.

B. Justification

7. Historiquement, les tribunaux ont statué que l’éducation dans le domaine des arts (sous forme d’enseignement ou de formation, ou de contribution à l’appréciation des arts par le public par l’exposition, la présentation ou la prestation directe des œuvres artistiques) est une fin de bienfaisance qui relève de la deuxième catégorie, qui est la promotion de l’éducation Note de bas de page 1 . L’ARC a traditionnellement considéré que l’admissibilité des organismes dans le domaine des arts à l’enregistrement relevait de cette deuxième catégorie.

8. Dans l’affaire Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. Ministre du Revenu national Note de bas de page 2  (Vancouver Society) qui date de 1999, la Cour suprême du Canada a émis certains critères qui peuvent s’appliquer à toutes les activités liées à la promotion de l’éducation. Parmi ces critères, notons l’exigence selon laquelle ces activités doivent être exercées sous forme de programmes structurés qui offrent ce qu’on peut décrire comme un élément clair d’enseignement ou d’apprentissage :

« 169 […] la fin poursuivie en accordant certains avantages aux œuvres de bienfaisance est d’encourager la tenue d’activités qui sont considérées comme ayant un intérêt spécial pour la communauté ou servant un intérêt commun. Dans le cas de l’éducation, l’intérêt commun est la connaissance ou la formation. En conséquence, dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et à une fin véritablement éducative – c’est-à-dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires – et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation.

[…]

171. Ceci ne veut pas dire, toutefois, qu’il faut élargir la notion d’éducation au point de la rendre méconnaissable. Même si elle préconise une interprétation plus extensive de cette notion, la Commission de réforme du droit de l’Ontario a toutefois fait une mise en garde contre le fait de qualifier d’éducatives des activités qui, encore qu’elles servent des intérêts légitimes, ne comportent ni enseignement véritable ni acquisition de connaissances. […] Je souscris à cette mise en garde Note de bas de page 3 . »

9. Les organismes offrant de l’enseignement ou de la formation aux artistes, aux étudiants inscrits au programme des arts et au grand public continueront habituellement d’être admissibles à l’enregistrement sous la deuxième catégorie de bienfaisance, qui est la promotion de l’éducation, pourvu que leurs activités soient structurées adéquatement.

10. Les organismes qui contribuent à l’appréciation des arts par le public au moyen de l’exposition, de la présentation ou de la prestation d’œuvres artistiques peuvent avoir de la difficulté à satisfaire au critère minimal de la promotion de l’éducation tel qu’il a été décrit dans l’affaire Vancouver Society. Toutefois, les tribunaux ont reconnu que contribuer à l’appréciation, par le public, des arts au moyen de l’exposition, de la présentation ou de la prestation d’œuvres artistiques constitue une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie (autres fins profitant à la collectivité que la loi reconnaît comme des fins de bienfaisance) Note de bas de page 4 .

11. Ces lignes directrices, qui se rapportent à la contribution à faire apprécier les arts par le public, sont fondées sur cette approche.

C. Déterminer l’admissibilité à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

La promotion de l’éducation (deuxième catégorie)

12. Enseigner ou former des artistes, des étudiants en arts ou le public par l’entremise d’activités adéquatement structurées pouvant contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la deuxième catégorie de fins de bienfaisance, soit la promotion de l’éducation. Afin d’être adéquatement structurée, une activité doit comporter un élément d’enseignement ou d’apprentissage, et des efforts légitimes et ciblés pour instruire. L’énoncé suivant tiré de l’arrêt Vancouver Society résume les directives de la Cour à cet égard :

« […] le critère minimal qui doit être respecté pour qu’une activité puisse être qualifiée d’éducative est la présence d’efforts légitimes et ciblés d’éducation d’autrui, soit par un enseignement traditionnel ou non, soit par des activités de formation ou encore par des programmes d’autoformation ou d’autres types de mesures. Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s’instruire, par exemple en mettant à leur disposition une documentation utile à cette fin, mais non indispensable, ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus d’“éduquer” les gens au sujet d’un point de vue particulier par des méthodes qu’il serait peut-être plus juste de qualifier de persuasion ou d’endoctrinement. En revanche, l’enseignement scolaire traditionnel ne doit pas non plus être un préalable. Ce qu’il faut comprendre c’est que, dans des circonstances appropriées, un atelier ou séminaire -- même de type non scolaire -- sur une matière ou une aptitude pratique donnée peut être tout aussi informatif et éducatif qu’un cours suivi en salle de classe et portant sur une matière scolaire traditionnelle. Le droit devrait faire une place à toute forme légitime d’éducationNote de bas de page 5 . »

13. Des exemples de fins qui servent à réaliser la promotion de l’éducation se trouvent à l'annexe B des présentes lignes directrices.

14. Parmi les exemples d’activités visant à atteindre des fins qui se rattachent à la promotion de l’éducation, notons l’organisation et la tenue d’ateliers et de séminaires, ainsi que la formation ou l’enseignement en salle de classe sur une forme d’art, un style artistique ou un sujet connexe, tel que la mise en marché. Le fait d’offrir des occasions aux étudiants ou aux jeunes et nouveaux artistes d’exposer, de présenter ou d’accomplir leurs œuvres ou de perfectionner leur art ou leurs compétences devant le public constituerait des activités acceptables, pourvu qu’elles fassent partie d’un programme éducatif plus vaste.

Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

Autres fins profitant à la collectivité (quatrième catégorie)

La contribution à l’appréciation des arts par le public

15. L’exposition, la présentation ou la prestation d’œuvres artistiques sont des activités pouvant contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, soit la contribution à l’appréciation des arts par le public. Elles peuvent également être entreprises en tandem avec d'autres activités qui servent à réaliser la promotion de l’éducation ou la promotion du commerce ou de l’industrie artistique. Cependant, elles ne seront généralement pas considérées comme contribuant à ces fins si elles sont entreprises seules.

16. Veuillez trouver des exemples de fins qui servent à réaliser l’appréciation des arts par le public à l’annexe B.

17. Parmi les activités qui peuvent contribuer à l’appréciation des arts par le public, notons la réalisation et la présentation de spectacles publics de danse de grande qualité, ainsi que l’organisation et la présentation au public d’expositions artistiques de grande qualité.

La promotion du commerce ou de l’industrie artistique

18. Les activités qui améliorent une forme d’art et un style artistique au sein de l’industrie des arts au profit du grand public pouvant contribuer à la réalisation d’une fin de bienfaisance sous la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, soit la promotion du commerce ou de l’industrie des arts Note de bas de page 6 . Les objectifs et les activités de l’organisme doivent viser à améliorer l’ensemble d’une industrie d’arts (ou d’un commerce) pour le bienfait d’intérêt public, par opposition à l’avancement des intérêts des personnes impliquées dans cette industrie.

19. Habituellement, améliorer une forme d’art ou un style artistique au sein de l’industrie artistique dans l’optique d’en faire bénéficier le public vise le perfectionnement de cette forme d’art ainsi que la promotion de l’excellence. En conséquence, les fins et les activités acceptables sont celles qui favorisent et maintiennent l’excellence ainsi que des normes élevées.

20. Les organismes qui font la promotion du commerce ou de l’industrie artistique ont souvent de la difficulté à satisfaire à l’élément public du critère du bienfait d’intérêt public (c’est-à-dire la nécessité d’offrir un bienfait au public dans son ensemble ou à une composante suffisante du public). Il en est ainsi parce que ces derniers confèrent un bénéfice privé plus qu’accessoire aux particuliers ou aux sociétés qui exploitent des industries précises ou exerçant des métiers particuliers Note de bas de page 7 . Consultez les restrictions sur le bénéfice privé de ces lignes directrices et les lignes directrices CG-014, Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance pour obtenir plus de détails sur les questions liées au bénéfice privé qui peuvent être soulevées lorsqu’on fait la promotion du commerce ou de l’industrie artistique.

21. Veuillez trouver des exemples de fins qui servent à réaliser la promotion du commerce et l’industrie artistique à l’annexe B.

22. Dans le cadre du bienfait d’intérêt public, certaines activités visent à améliorer une forme d’art et un style artistique au sein de l’industrie artistique dans son ensemble. Notons parmi celles-ci la remise de bourses ou de prix fondés sur le mérite dans le domaine des prestations théâtrales, ainsi que les ateliers et les outils mis à la disposition du public Note de bas de page 8 .

L’exigence du bienfait d’intérêt public

23. L’exigence du bienfait d’intérêt public comporte un critère à deux volets, un bienfait relevant de la bienfaisance qui est offert au public ou à un segment suffisant du public. Tout organisme de bienfaisance enregistré doit être en mesure de démontrer que ses fins, ainsi que les activités contribuant à la réalisation de ses fins, confèrent le niveau de bienfait d’intérêt public requis.

24. Pour en savoir plus sur le bienfait d’intérêt public, consultez l’énoncé de politique CPS‑024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Bienfait

25. Selon la common law, un bienfait qui relève de la bienfaisance doit être reconnaissable, démontrable et utile au public. Pour être un bienfait reconnaissable que l’on peut démontrer, il doit être en général tangible ou objectivement mesurable. Il faut démontrer que les bienfaits qui ne sont pas tangibles ou objectivement mesurables sont de grande valeur ou approuvés par [traduction] « la vue commune de l’opinion éclairée de l’époque ». « La vue commune de l’opinion éclairée de l’époque » peut être attestée au moyen d’une preuve objective de l’acceptation courante ou généralisée de personnes bien informées au sujet de la question ou du sujet donné. Pour être utile sur le plan social, un bienfait doit avoir une valeur publique et une incidence prouvée sur le public Note de bas de page 9 .

26. Les fins qui servent à réaliser la promotion de l’éducation seront souvent considérées comme offrant un bienfait tangible qui relève de la bienfaisance. Cependant, s’il est difficile de distinguer qu’une fin serve à réaliser la promotion de l’éducation, ou si la prestation d’un bienfait n’est pas claire et précise et qu'elle est mise en question ou dispute Note de bas de page 10 , un organisme doit prouver qu’un bienfait qui relève de la bienfaisance en résultera Note de bas de page 11 .

27. Les bienfaits qui découlent d’une contribution à l’appréciation des arts par le public sont normalement considérés comme intangibles. Les bienfaits qui découlent de la promotion du commerce ou de l’industrie artistique peuvent être tangibles ou intangibles, selon les faits propres à chaque cas. Afin de satisfaire à l’exigence relative au bienfait d’intérêt public :

Critère de la forme d’art et du style artistique

28. La forme d’art désigne habituellement le domaine ou le médium dans lequel l’artiste travaille Note de bas de page 13 . Dans les présentes lignes directrices, on entend par forme d’art les catégories plus générales telles que la littérature, la danse, les arts visuels, le théâtre et la musique. Le style artistique englobe les différentes disciplines ou méthodes d’expression dans une forme d’art. Par exemple, la danse est une forme d’art et ses styles comprennent notamment le ballet, la danse moderne, le ballet jazz et les claquettes; les styles musicaux peuvent comprendre le classique, la musique de chambre, la chorale ou le jazz. Les styles de littérature comprennent la prose et la poésie.

29. Afin de satisfaire le critère de la forme d’art et du style artistique, un organisme doit démontrer que la forme d’art et son style artistique sont généralement acceptés par la communauté artistique au Canada. L’organisme doit soumettre suffisamment de renseignements pour permettre à l’ARC d’évaluer chaque forme d’art et chaque style artistique.

30. Les formes d’art et les styles artistiques indiqués à l'annexe C de ces lignes directrices seront généralement présumés être acceptés par la communauté des arts au Canada.

31. Dans tous les autres cas, l’acceptation généralisée qui est requise peut être établie au moyen de preuves objectives. Il incombe à l’organisme de fournir suffisamment de preuves à l’ARC pour permettre à cette dernière d’en arriver à une décision. Voici des exemples de types de preuves pouvant être présentées pour démontrer l’acceptation généralisée dans la communauté artistique canadienne :

32. Lorsque nous devons trancher si les preuves fournies démontrent l’acceptation courante ou généralisée requise dans la communauté des arts au Canada, les preuves seront évaluées au cas par cas, en tenant compte de leur nature et de leur genre. Par exemple, les preuves qui démontrent que la forme d’art et le style artistique sont exposés de façon permanente au Musée des beaux-arts du Canada peuvent être plus convaincantes que celles qui démontrent que la forme d’art et le style artistique ont reçu, à un moment donné, une subvention d’un organisme provincial/territorial des arts. Dans la plupart des cas, les preuves provenant de plusieurs sources seront plus convaincantes.

33. Tout document soumis par un organisme qui n'est pas rédigé en français ou en anglais, doit être accompagné d’une version traduite dans l’une de ces langues.

Critère du mérite artistique

34. Le mérite artistique se rapporte à la qualité des expositions, des présentations ou des prestations. Le concept du mérite artistique qui sert de critère pour les organismes qui sollicitent l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, tire ses origines de la common law Note de bas de page 15 . Les tribunaux décrivent la norme du mérite artistique dans le contexte d’une fin de bienfaisance comme étant [traduction] « de haute qualité » et « ayant une valeur aux yeux du public » Note de bas de page 16  .

35. Une fois qu’il a été établi qu’une forme d’art et un style artistique sont acceptés dans la communauté des arts au Canada, il faut satisfaire le critère du mérite artistique. Un organisme qui contribue à l’appréciation des arts par le public ou promeut le commerce et l’industrie artistique, doit être en mesure de démontrer que ses expositions, ses présentations ou ses prestations sont de qualité suffisante pour qu’il puisse conférer un bienfait relevant de la bienfaisance Note de bas de page 17 .

36. Selon la forme d’art et le style artistique, le critère du mérite artistique peut s’appliquer à différents aspects d’une exposition, d’une présentation ou d’une prestation. Par exemple, dans le cas d’une représentation théâtrale, un organisme œuvrant dans le domaine des arts doit choisir ou produire des œuvres théâtrales qui ont en soi un mérite artistique. De plus, ces œuvres doivent être présentées de façon à satisfaire également au critère du mérite artistique. Par contre, les œuvres artistiques telles que des tableaux ou des photographies ne sont généralement sujettes qu’au mérite artistique en ce qui concerne les œuvres d’art elles-mêmes.

37. Le mérite artistique peut relever du goût, et sous réserve des opinions divergentes. L’ARC s’en remet donc aux normes du goût (« accepted canon of taste ») Note de bas de page 18 émises par les tribunaux. Celles-ci sont évaluées selon une preuve objective.

38. Afin de démontrer le mérite artistique, un organisme doit fournir ou pouvoir fournir ce qui suit :

a. une description complète des œuvres artistiques et de la façon dont chacune sera exposée, présentée ou exécutée

b. des preuves objectives pour démontrer la qualité requise dans chaque exposition, présentation ou prestation, sauf s’il existe clairement ou « de façon évidente » une acceptation généralisée du mérite artistique Note de bas de page 19 

39. Les preuves objectives nécessaires pour démontrer la qualité requise comprennent normalement ce qui suit :

a. des documents démontrant que la sélection des œuvres artistiques et des artistes est, et continuera d’être, contrôlée par des processus de sélection ou d’audition ouverts au public, impartiaux et qui respectent des normes de qualité établies. Ces documents doivent se composer des éléments suivants :

b. au moins deux des éléments suivants Note de bas de page 20 :

40. Au moment de l’enregistrement, il est possible qu’un organisme ne soit pas en mesure de fournir des renseignements précis sur ses expositions, ses présentations ou ses prestations futures. Dans ce cas, les organismes doivent démontrer qu’ils mettent en place des systèmes ou des normes nécessaires pour satisfaire au critère du mérite artistique et les maintenir. S’il n’y a aucun processus de sélection officiel, les compétences et l’expérience des personnes dont les fonctions leur permettront de sélectionner ou de développer les œuvres artistiques ou les artistes, doivent être indiquées.

41. Lorsque les organismes ont obtenu statut de bienfaisance et qu’ils contribuent à l’appréciation des arts par le public ou promeuvent le commerce ou l’industrie artistique au moyen de l’exposition, de la présentation ou de la prestation d’œuvres artistiques, ils doivent être en mesure de démontrer une observation continue du critère du mérite artistique ci-dessus.

42. La suffisance de la preuve qui permet de satisfaire au critère du mérite artistique, incluant les systèmes qui assurent le mérite artistique, seront évalués en fonction des faits propres à chaque cas. Les faits seront évalués en tenant compte de l’emplacement, de la taille et de la nature de l’organisme ainsi que d’autres circonstances pertinentes.

43. S’il est impossible d’établir le mérite artistique au moyen de sources canadiennes, les preuves de sources équivalentes au niveau international indiquées dans la liste mentionnée ci-dessus seront prises en considération.

44. Tout document soumis par un organisme qui n'est pas rédigé en français ou en anglais, doit être accompagné d’une version traduite dans l’une de ces langues.

Public – Restrictions sur le bénéfice privé

45. La règle concernant le bienfait d’intérêt public empêche un organisme de bienfaisance de faire ce qui suit :

a. limiter ses bénéficiaires admissibles en fonction de critères non pertinents quant aux fins de bienfaisance en question Note de bas de page 23 

b. conférer des bénéfices privés inacceptables

46. L’élément a. du critère du bienfait d’intérêt public signifie qu’il faut définir l’ensemble des bénéficiaires d’un organisme de façon à conférer un bienfait au public dans son ensemble ou à une composante suffisante de ce public. Si cette condition n’est pas satisfaite, le critère du bienfait d’intérêt public ne sera pas respecté. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de la politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

47. Des exemples d’organismes ayant les fins et activités qui pourraient ne pas conférer un bienfait d’intérêt public en raison du fait que le groupe de bénéficiaires admissibles est limité de façon injustifiée comprennent ceux qui suivent :

48. L’élément b. du critère du bienfait d’intérêt public sous-entend qu’un organisme de bienfaisance ne peut pas conférer un bénéfice privé inacceptable au cours de la réalisation de la fin de bienfaisance Note de bas de page 24 . En règle générale, un bénéfice privé est soit un bénéfice (qui relève ou non de la bienfaisance) fourni à une personne ou à un organisme qui n’est pas un bénéficiaire de bienfaisance, soit un bienfait fourni à un bénéficiaire de bienfaisance, mais où le bienfait dépasse les paramètres de la bienfaisance. Un bénéfice privé acceptable est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance. Un bénéfice privé est accessoire lorsqu’il est nécessaire, raisonnable et non disproportionné par rapport au bienfait d’intérêt public réalisé.

49. Un bénéfice privé inacceptable et non accessoire peut se produire dans deux contextes qui peuvent se chevaucher :

a. les fins et les activités d’un organisme peuvent effectivement ou potentiellement conférer un bénéfice privé inacceptable, dont voici des exemples :

b. les activités ou pratiques opérationnelles, administratives ou de gestion d’un organisme peuvent apporter un bénéfice privé à ses administrateurs ou fiduciaires, à ses membres, à son personnel ou à des tiers. Voici des exemples de ce type de bénéfice privé inacceptable :

Aux administrateurs ou fiduciaires, aux membres ou au personnel d’un organisme

À des tiers

50. Conférer un bénéfice à un artiste ne représente pas un obstacle à l’obtention du statut de bienfaisance dans les circonstances suivantes :

a. l’organisme n’est pas constitué ou dirigé à cette fin et le bénéfice privé est acceptable, puisqu’il est accessoire à la poursuite de la fin de bienfaisance de l’organisme Note de bas de page 25 .  Par exemple, les artistes embauchés à la juste valeur marchande afin de rendre une exposition, une présentation ou une prestation d’œuvres artistiques pour le public sera probablement considéré comme recevant des bénéfices privés accessoires, soit disant nécessaires, raisonnables et proportionnels au bienfait d’intérêt public réalisé

b. les artistes sont des bénéficiaires d’un programme de la bienfaisance. Par exemple, un organisme qui est constitué pour soulager la pauvreté peut produire des expositions d’art pour présenter les œuvres d’artistes à faible revenu. Notez bien que ces artistes qui participent à l’exposition doivent satisfaire à des critères légitimes, préalablement établis, qui visent à soulager la pauvreté. De façon similaire, des organismes de bienfaisance à vocation éducative peuvent offrir à leurs élèves la possibilité de présenter ou d’exposer leurs œuvres d’art, dans le cadre d’un cours ou d’un programme de formation connexe

D. L'utilisation d’intermédiaires

51. Dans ces lignes directrices, un intermédiaire est une personne ou un organisme qui est distinct d’un organisme de bienfaisance ou de son personnel (y compris les bénévoles, les administrateurs et les employés) avec lequel l’organisme de bienfaisance collabore pour exercer ses propres activités. Habituellement, l’intermédiaire dispose de ressources dont l’organisme de bienfaisance a besoin, telles qu’une compétence particulière, des connaissances sur une région, du personnel dans un secteur ou de l’équipement spécialisé.

52. Un organisme peut avoir recours à titre d’intermédiaire à d’autres organismes semblables ou à des artistes indépendants pour exercer ses propres activités. Étant donné qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit assurer la direction et le contrôle de ses ressources (y compris ses fonds), ainsi que des activités qui en résultent, le recours à des intermédiaires exige la mise en place d’ententes appropriées, bien structurées et documentées.

53. Les organismes qui ont l’intention d’exercer des activités à l’aide d’intermédiaires à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, sont invités à consulter les lignes directrices GC-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l’extérieur du Canada et lignes directrices CG-004, Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.

54. Voici des exemples d’utilisation acceptable et inacceptable d’intermédiaires :

Acceptable

Inacceptable

E. Les arts, la culture, et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

55. Les fins et les activités d’un organisme seront évaluées en fonction des critères définis dans ces lignes directrices s’il se concentre sur ce qui suit :

56. Il faut prendre note que la promotion d’une culture particulière et la promotion des intérêts culturels d’un groupe ethnique ou national particulier n’ont pas été reconnues par les tribunaux en tant que fins qui relèvent de la bienfaisance Note de bas de page 26 .

F. Conseils des arts

57. Généralement, le mandat d’un conseil des arts est celui d’encourager la participation du public aux arts, d’offrir des occasions aux membres du public de faire l’expérience des arts ou de rehausser les normes artistiques dans la communauté ou l’industrie des arts.

58. En raison de la nature diversifiée des communautés partout au Canada, les conseils des arts utilisent des approches différentes pour réaliser leur mandat. Leur admissibilité à l’enregistrement dépend de leurs fins et de leurs activités. Les conseils des arts doivent satisfaire à toutes les exigences indiquées dans ces lignes directrices concernant les éléments suivants :

59. En ce qui a trait à l’exigence du bienfait d’intérêt public :

60. Les conseils des arts peuvent réaliser des fins de bienfaisance en menant des diverses activités, telles que :

61. Tel qu’énoncé dans la section L’utilisation d’intermédiaires des présentes lignes directrices, lorsqu’un conseil des arts finance des artistes ou des groupes artistiques, il doit assurer la direction et le contrôle de ses ressources (y compris ses fonds) ainsi que des activités qui en résultent.

G. Musées, galeries d’art et lieux de spectacle

62. Un organisme constitué pour fournir des services publics (par exemple, une bibliothèque, un musée, une galerie ou une salle de spectacle communautaire) peut être admissible à l’enregistrement sous la quatrième catégorie, autres fins de bienfaisance profitant à la collectivité que la loi reconnaît comme des fins de bienfaisance.

63. Un organisme peut être constitué à la fois pour simplement fournir un service public, ou il peut être constitué afin de fournir un service public en vue de réaliser la fin de bienfaisance distincte de contribuer à l’appréciation des arts par le public. Par exemple, un organisme peut diriger un théâtre communautaire qu’il :

La portée des activités qu’un organisme peut mener dépend des fins énoncées dans son document constitutif.

64. Si un organisme mène des activités pour réaliser une fin qui contribue à l’appréciation des arts par le public, il doit satisfaire aux exigences énoncées dans la section, L’exigence du bienfait d’intérêt public des présentes lignes directrices. Cela veut dire que les expositions, les présentations et les prestations doivent :

Annexe A – Sommaire des caractéristiques clés des principales catégories de fins de bienfaisance présentées dans ces lignes directrices

Promotion de l'éducation

Les fins et les activités sont axées sur l’acquisition ou le perfectionnement des compétences des artistes au moyen de cours de formation, de classes, d’ateliers ou d’activités semblables. La prestation peut faire partie du processus de formation, mais ce n’est pas la principale méthode de formation.

Exigences particulières

Les organismes doivent démontrer qu’ils offrent des programmes adéquatement structurés qui comportent un élément d’enseignement ou d’apprentissage. Le simple fait d’offrir aux gens la possibilité de s’instruire en mettant à leur disposition des renseignements ne suffit pas pour que l’activité promeuve l’éducation.

Contribution à l’appréciation des arts par le public

Les fins et les activités sont axées sur l’exposition, la présentation ou la prestation d’œuvres artistiques destinées au public.

Exigences particulières

L’organisme doit à la fois satisfaire aux critères de la forme d’art et du style artistique ainsi que celui du mérite artistique. L’organisme doit utiliser des processus de sélection appropriés (par exemple, les processus de demande et d’audition). Si un organisme confère un bénéfice privé plus qu’accessoire, il ne sera pas admissible à l’enregistrement.

Promotion du commerce ou de l’industrie artistique

Les fins et les activités sont axées sur la promotion de l’industrie artistique dans son ensemble pour le bienfait d’intérêt public, soit pour faciliter son exercice et la conservation, soit pour favoriser une plus grande efficacité ou des normes plus élevées.

Exigences particulières

L’organisme doit démontrer que l’industrie artistique visée par ces fins ci-dessus, satisfait au critère de la forme d’art et du style artistique. Dans tous les cas, l’organisme doit démontrer que la nature particulière de l’industrie des arts est telle que sa promotion entraîne un bénéfice qui relève de la bienfaisance, et que ses fins et activités profiteront à l’industrie dans son ensemble pour le bienfait de l’intérêt public. Si les fins et les activités d’un organisme comportent des expositions, des présentations ou des prestations, il doit de plus démontrer que ces dernières satisfont au critère du mérite artistique. L’organisme qui confère un bénéfice privé plus qu’accessoire n’est pas admissible à l’enregistrement.

Annexe B – Exemples de fins

L’ARC évaluera la demande d’enregistrement en vue de déterminer si l’organisme satisfait à toutes les exigences. Le demandeur doit indiquer les fins que son organisme a l’intention de réaliser. Une description détaillée des activités proposées sera également requise.

Fins qui promeuvent l’éducation (deuxième catégorie)

Fins qui promeuvent la contribution à l’appréciation des arts par le public (quatrième catégorie)

Fins qui promeuvent le commerce ou l’industrie artistique (quatrième catégorie)

Annexe C – Formes d’art et styles artistiques

La liste suivante énumère les formes d’art et les styles artistiques que l’ARC a uniformément reconnus comme satisfaisant au critère de la forme d’art et du style artistique. Ces formes d’art et styles artistiques seront généralement acceptés sans que l’organisme soumette d’autres renseignements. Selon les faits particuliers, le critère du mérite artistique pourrait devoir être satisfait.

Les formes d’art et les styles artistiques interdisciplinaires ou multidisciplinaires qui sont des combinaisons de formes et de styles énumérés ci‑dessous, seront également reconnus comme satisfaisant au critère de la forme d’art et du style artistique sans qu’il soit nécessaire de fournir plus de preuves.

Les formes d’art et les styles artistiques qui ne figurent pas dans cette annexe peuvent également satisfaire au critère de la forme d’art et du style artistique. L’admissibilité d’un organisme sera évaluée en fonction des preuves que celui-ci fournira, telles qu’elles sont décrites à la section Critère de la forme d’art et du style artistique des présentes lignes directrices.

L’ARC de bienfaisance a reconnu d’autres formes d’art et styles artistiques étant propres à la culture. Advenant que ces formes d’art et styles artistique satisfont uniformément au critère de la forme d’art et du style artistique, elles devraient être ajoutées à la liste par des mises à jour périodiques.

Musique

Théâtre ou arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Danse

Arts des médias

Artisanat

Notes 


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