Promotion de la protection des animaux et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-011

Date de publication
Le 19 août 2011

1. Sommaire

La promotion de la protection des animaux peut représenter une fin de bienfaisance. Lorsqu'elle relève de la bienfaisance, la promotion de la protection des animaux entre normalement dans l'une des catégories ci-dessous de fins de bienfaisance :

Selon la common law, une activité ou une fin relève de la bienfaisance uniquement lorsqu'elle procure un avantage au public (ou dans un segment du public suffisant). En ce qui concerne le bien-être des animaux, les tribunaux ont reconnu que sa promotion procure un avantage moral intangible à l'humanité en général. Par conséquent, l'acte même de témoigner de l'affection envers un animal dans le besoin ou d'en prendre soin répond au critère du bienfait d'intérêt public prévu par la common law.

Les activités de bienfaisance qui pourraient promouvoir le bien-être des animaux peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les types d'activité suivants :

La Loi de l'impôt sur le revenu permet à tous les organismes de bienfaisance enregistrés de participer, pleinement et sans restriction, à des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qui les aident à réaliser leurs fins de bienfaisance. En ce qui concerne les organismes de bienfaisance voués à la protection des animaux, de telles activités comprennent le fait d'encourager des changements aux lois régissant la protection des animaux. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

2. Introduction

L'Agence du revenu du Canada (ARC) applique les lois fiscales canadiennes, y compris la Loi de l'impôt sur le revenu. La Direction des organismes de bienfaisance à l'ARC est responsable d'appliquer et d'exécuter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui portent sur les organismes de bienfaisance.

La Direction enregistre les organismes de bienfaisance (ce qui comprend les œuvres de bienfaisance, les fondations publiques et les fondations privées) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle veille également à ce qu'une fois enregistrés, ces organismes continuent de satisfaire à toutes les exigences juridiques et administratives qui s'appliquent à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

3. But

Les présentes lignes directrices consignent l'interprétation, par la Direction des organismes de bienfaisance, de la common law (jurisprudence et décisions judiciaires) et des lois pertinentes qui portent sur les organismes de protection des animaux. On utilisera le présent document afin de déterminer si les organismes de bienfaisance enregistrés et les demandeurs du statut d'organisme de bienfaisance enregistré satisfont aux exigences qui s'appliquent à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à moins qu'il n'en soit précisé autrement.

Les présentes lignes directrices constituent une source de référence utile pour :

Les présentes lignes directrices ne présentent que des renseignements généraux. Toutes les décisions qui concernent des organismes particuliers sont prises individuellement et appliquent la loi aux faits de chaque cas. Ces faits peuvent provenir de renseignements fournis par l'organisme lui-même ou de renseignements mis à la disposition de la Direction des organismes de bienfaisance.

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais non aux entités exonérées d'impôt à titre d'organisme sans but lucratif. Si vous désirez savoir si un organisme est enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, vous pouvez effectuer une recherche dans notre Liste des organismes de bienfaisance.

4. Définitions

Pour les présentes lignes directrices, les définitions suivantes s'appliquent :

5. Déterminer l'admissibilité à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance

Tous les demandeurs doivent satisfaire à plusieurs exigences pour avoir droit à l'enregistrement. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, veuillez consulter la page Web de l'ARC Demander à devenir un organisme de bienfaisance enregistré, ainsi que les documents suivants : 

Tous les organismes de bienfaisance doivent respecter les lois antiterroristes canadiennes et le Code criminel. Les organismes de bienfaisance doivent s'assurer qu'ils ne fonctionnent pas en association avec des particuliers ou des groupes qui s'adonnent à des activités terroristes ou à des activités qui appuient ce type d'activité. Il est possible qu'un demandeur se voie refuser l'enregistrement et que le statut d'organisme de bienfaisance soit révoqué, s'il existe des motifs valables de croire que le demandeur ou l'organisme de bienfaisance exerce ses activités de façon à ce que ses ressources soient à la disposition, directement ou indirectement, d'une entité inscrite ou non en vertu du Code criminel, qui participe à des activités terroristes ou à des activités qui appuient celles-ci.

La Direction des organismes de bienfaisance à l'ARC a produit une liste de contrôle pour les organismes de bienfaisance sur des façons d'éviter l'abus à des fins terroristes, afin de permettre aux organismes de bienfaisance canadiens de repérer, dans le cadre de saines pratiques de gestion, leurs vulnérabilités relatives au terrorisme. (Pour en savoir plus sur ces dispositions, consultez la section Les organismes de bienfaisance dans le contexte international sur le site Web de l'ARC.)

6. Fins et activités

Pour être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance, un demandeur doit avoir des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance et des activités de bienfaisance qui visent à atteindre ces fins. Les fins en question décrivent le but ou l'intention principale de l'organisme. Les activités décrivent la façon par laquelle l'organisme atteindra ces fins.

Le terme bienfaisance n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, c'est à la common law qu'il revient d'établir ce qui relève de la bienfaisance. La jurisprudence a établi quatre catégories de bienfaisance :

La quatrième catégorie de bienfaisance est une catégorie générale qui englobe les fins que les tribunaux ont reconnues en tant que bienfaisance et qui ne font partie d'aucune des trois autres catégories.

Les fins visant la protection des animaux peuvent entrer dans la catégorie de l'avancement de l'éducation ou dans les fins suivantes qui se trouvent dans la quatrième catégorie :

7. Bienfait d’intérêt public

Pour être enregistrés à titre d’organisme de bienfaisance, tous les demandeurs doivent également satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public; pour ce faire, ils doivent montrer que leurs fins profitent au public ou à un segment suffisant du public. Pour en savoir plus sur le critère du bienfait d’intérêt public, consultez le document CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Les tribunaux ont conclu que les fins de bienfaisance qui consistent à promouvoir la protection des animaux satisfont au critère du bienfait d’intérêt public, parce qu’elles procurent un avantage moral intangible à l’humanité en général grâce à [Traduction] « l’avancement de sa moralité et de son éducation parmi les personnes »Note de bas de page 4 . Par conséquent, l’ARC est en mesure de reconnaître que l’acte de témoigner de l’affection envers un animal dans le besoin ou d’en prendre soin, comme ceux qui sont errants, blessés, négligés ou maltraités, répond à l’exigence du bienfait d’intérêt public de la common law.

Dans le présent document, on résume cet avantage moral comme la promotion du développement moral ou éthique de la collectivité.

Le fait d’aider des animaux qui n’ont pas besoin d’assistance ou de soins ne constitue pas des fins de bienfaisance. Par exemple, le fait de placer une mangeoire à oiseaux dans la cour arrière d’une résidence de banlieue peut profiter aux oiseaux du voisinage, mais n’aide pas dans l’ensemble les oiseaux qui ont besoin d’assistance ou de soins de la part de l’homme, comme c’est le cas de ceux qui souffrent d’une blessure ou de mauvais traitements.

En plus de promouvoir le développement moral ou éthique de la collectivité, il existe d’autres fins de bienfaisance établies qui peuvent impliquer la promotion de la protection des animaux. Par exemple, un organisme de bienfaisance pourrait conserver la biodiversité grâce à la promotion de la protection des animaux, en conservant un écosystème et ses animaux ou en faisant respecter et en exécutant les lois sur la cruauté envers les animaux.

Les fins et les activités qui seraient illégales au Canada et celles qui sont contraires à l’intérêt public du Canada sont interditesNote de bas de page 5 .

7.1. Bienfait d’intérêt privé

Tout bienfait d’intérêt privé apporté à une entreprise ou à un particulier par suite des activités de promotion de la protection des animaux doit être mineur et représenter une conséquence accessoireNote de bas de page 6 .

Un organisme de bienfaisance participant à la promotion de la protection des animaux pourrait à l’occasion se retrouver en possession d’un animal ayant une valeur marchande élevée et il pourrait songer à le vendre. Par exemple, un organisme de bienfaisance exploitant un programme de reproduction d’une espèce rare ou en voie de disparition peut accumuler un certain nombre d’animaux de grande valeur qu’il ne peut plus abriter. Dans de tels cas, l’organisme de bienfaisance doit prendre soin d’éviter tout avantage privé non approprié, tel que le fait de permettre à ses administrateurs et employés de profiter personnellement de la vente ou de l’utilisation des animaux, en les acquérant à des prix réduits ou en les utilisant pour leur avantage personnel.

Un organisme de bienfaisance peut se créer un revenu en montrant des animaux dans le cadre d’un événement public. Dans un tel cas, il doit s’assurer de ne pas mener une activité commerciale non complémentaire et faire en sorte que tout avantage privé à d’autres organismes ou à des particuliers soit une conséquence mineure et accessoire. Un organisme de bienfaisance qui permet à une entreprise privée ou à un particulier d’utiliser ses animaux pour une activité commerciale doit facturer la juste valeur marchande pour l’utilisation des animaux. Pour en savoir plus sur les activités commerciales complémentaires, consultez l’énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire?

7.2. Limiter les programmes à des races ou à des espèces précises

Normalement, lorsqu’un organisme de bienfaisance veut circonscrire le nombre de bénéficiaires qui seront avantagés par ses programmes, il doit clairement relier la nature de cette délimitation au bénéfice proposéNote de bas de page 7 . Toutefois, lorsqu’un organisme de bienfaisance fait la promotion de la protection des animaux, il peut décider de limiter le sujet de ses programmes à des races ou à des espèces d’animaux précises.

Cependant, un organisme de bienfaisance ne peut pas limiter ses services à des animaux appartenant à un groupe précis de personnes, sauf si cette restriction à ses services est raisonnable et nécessaire pour réaliser ses fins. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut offrir un traitement médical uniquement à des animaux dont les propriétaires ne peuvent pas autrement se permettre le traitement médical requis, mais il ne peut limiter le service aux animaux dont les propriétaires sont les employés d’un employeur en particulier.

8. Fins de bienfaisance

Un organisme de bienfaisance doit uniquement avoir des fins de bienfaisance. Les organismes qui visent à promouvoir la protection des animaux ont habituellement des fins qui entrent dans l’une ou l’autre des catégories de fins de bienfaisance suivantes.

8.1. Avancement de l’éducation (deuxième catégorie)

L’avancement de l’éducation au sens de la bienfaisance comprend les fins qui offrent une éducation des façons suivantes :

Il existe des lignes directrices qui décrivent les exigences pour les deux types de fins. Consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, et l'énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d'activité de bienfaisance.

Même si de nombreuses activités éducatives feront un jour la promotion de la protection des animaux, les organismes qui font avancer l’éducation liée aux animaux n’ont pas besoin d’avoir des fins qui font directement la promotion de la protection des animaux. Par exemple, un organisme de bienfaisance pourrait :

Les tribunaux ont conclu qu’une activité qui tente d’influencer le public vers un seul côté d’un enjeu ne contribue pas à l’avancement de l’éducation au sens de la bienfaisanceNote de bas de page 8  . Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

8.2. Autres fins qui profitent à la collectivité

Les organismes qui visent à promouvoir la protection des animaux ont habituellement une ou plusieurs des fins reconnues suivantes de la quatrième catégorie.

8.2.1. Promouvoir le développement moral ou éthique de la collectivité

Promouvoir le développement moral ou éthique de la collectivité signifie qu’un organisme de bienfaisance fera [Traduction] « la promotion du sentiment d’humanité et de moralité en général, réprimera la brutalité, élevant ainsi la race humaine »Note de bas de page 9  en aidant les animaux qui ont besoin d’assistance ou de soins. Les organismes de secours et les refuges pour animaux ont généralement des fins qui entrent dans cette catégorie.

Les statuts régissant un organisme de bienfaisance ne doivent pas renvoyer expressément à la promotion du développement moral ou éthique de la collectivité. Selon la jurisprudence, les organismes de bienfaisance voués à la protection des animaux font en fait la promotion de cet objectif dans le cadre de leur travail.

Les exemples de cette fin peuvent comprendre les suivants, sans toutefois s’y limiter :

Exemple d’une fin et d’activités acceptables

Sauver et garder pour adoption des animaux errants, maltraités ou abandonnés des façons suivantes :

  • construire et exploiter un abri afin de recueillir des animaux errants et abandonnés
  • mettre sur pied une ligne téléphonique pour signaler des animaux errants ou blesses
  • conclure des contrats avec des vétérinaires afin d’offrir des soins médicaux à des animaux admis
  • encourager la stérilisation ainsi que l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques

Soulager la souffrance

Soulager la souffrance des animaux signifie en général éliminer ou réduire la douleur, de blessures ou de détresse, ou apporter l’aide aux animaux qui se remettent de la douleur, de blessures ou de détresse. Soulager la souffrance des animaux ne signifie pas nécessairement empêcher toutes les formes de prejudice.

Un organisme de bienfaisance qui soulage la souffrance peut chercher à réduire la douleur, les blessures ou la détresse des animaux à la suite de préjudices qui leur ont été causés par d’autres et qui sont considérés comme nécessaires ou justifiables. Par exemple, même si les lois fédérales et provinciales permettent habituellement de se servir des animaux pour obtenir de la nourriture, la promotion de « l’abattage sans cruauté d’animaux » relève de la bienfaisanceNote de bas de page 11  . Dans le même ordre d’idées, même si les lois sur la protection des animaux permettent généralement d’utiliser les animaux à des fins d’expériences scientifiques, un organisme de bienfaisance pourrait tout de même mener des recherches sur la façon de remplacer, de réduire ou d’affiner l’utilisation des animaux dans le cadre d’expériences scientifiques (même si le fait de réclamer l’abolition de l’utilisation des animaux à des fins de recherche scientifique ne relève pas de la bienfaisance)Note de bas de page 12  .

Un organisme de bienfaisance qui soulage la souffrance peut toujours causer ou permettre que soient causés certains types de préjudice communément considérés comme nécessaires ou justifiables.Par exemple, un refuge pour animaux pourrait euthanasier des animaux ayant de graves blessures ou une maladie mortelle, lorsque le prolongement de leur vie entraînerait une souffrance indue.

Le fait de décider si un certain type de préjudice est nécessaire ou justifiable peut être une question difficile et de nature délicate. Les lois fédérales et provincialesNote de bas de page 13  et certains règlements municipaux fournissent habituellement la norme minimale de soins pour les animaux domestiques et d’élevage et peuvent s’avérer des lignes directrices utiles.

Tout préjudice qu’un organisme de bienfaisance peut infliger à un animal dans le but de soulager sa souffrance doit être légal et causé uniquement dans le but de soulager ou de réduire une douleur ou une blessure plus grande. Si un organisme porte préjudice à des animaux d’une façon qui n’est pas légale ou qui ne soulage pas la souffrance, il peut s’agir d’une activité qui ne relève pas de la bienfaisance. Par exemple, si un refuge accepte constamment plus d’animaux que ce que ses ressources lui permettent pour en prendre soin correctement, il peut causer plus de souffrance que de soulagement. Dans un tel cas, l’ARC peut décider que l’activité de l’organisme, peu importe son intention, ne soulage pas la souffrance d’une façon qui relève de la bienfaisance selon les tribunaux.

Il est important que les demandeurs et les organismes de bienfaisance qui prennent soin des animaux connaissent bien les lois fédérales et provinciales et les règlements municipaux pertinents concernant la protection des animaux, afin de s’assurer que leurs fins et activités respectent la loiNote de bas de page 14  .

Organismes de bienfaisance de secours aux animaux

Les organismes de bienfaisance dont le but est de secourir les animaux sont, en général, ceux qui accueillent des animaux errants, abandonnés, maltraités ou blessés qui [Traduction] « ont besoin de soins et d’attention » et de [Traduction] l’« assistance humaine »Note de bas de page 15  . Même si le secours aux animaux relève habituellement de la bienfaisance, l’acquisition ou la garde d’animaux de compagnie ou d’animaux sauvages ou exotiques, à des fins personnelles, ne relève pas de la bienfaisance.

Un organisme de bienfaisance de secours peut avoir une installation ou un réseau permanent de foyers d’accueil qui prennent soin des animaux à court terme ou à long terme. Ces organismes de bienfaisance ont habituellement l’intention de placer tôt ou tard les animaux dans des foyers adoptifs convenables.

Un organisme de bienfaisance de secours peut également admettre des animaux sauvages pour les aider à se remettre de blessures, de souffrances ou de toute autre forme de préjudice, qu’ils aient été infligés par cruauté, par accident ou par toute autre cause. Dans la mesure du possible, l’organisme de bienfaisance retourne les animaux à l’état sauvage.

Si un animal n’a plus besoin de l’aide d’un organisme de bienfaisance, comme un oiseau sauvage qui s’est complètement remis de ses blessures et qui est prêt à retourner à son habitat, le fait de continuer à l’abriter et à y consacrer des ressources ne relèverait pas de la bienfaisance. Ce faisant, l’organisme de bienfaisance n’exercerait plus une fonction de secours et ne réaliserait donc plus une fin de bienfaisance.

Compte tenu de cela, certains animaux ne peuvent pas être adoptés par un foyer ou libérés dans la nature et doivent vivre leur vie dans un environnement protégé. Ces animaux ont des problèmes médicaux, des problèmes de comportement, des blessures permanentes ou d’autres problèmes qui peuvent empêcher leur adoption ou leur libération.

Par exemple, un organisme de bienfaisance peut avoir comme fin de recueillir des chiens qui seront probablement euthanasiés en raison de leur comportement agressifNote de bas de page 16  et qui ne pourront jamais vivre de façon sécuritaire dans un foyer typique. Supposons que l’organisme de bienfaisance peut prendre soin des animaux sans porter préjudice au personnel, aux chiens ou à d’autres personnes tout en laissant les chiens vivre une vie naturelle, l’organisme de bienfaisance exercerait une fin de bienfaisance sans jamais tenter de faire adopter les chiens.

Importer des animaux dans le but de les protéger relève de la bienfaisance uniquement si l’on peut démontrer que cela était nécessaire pour assurer la protection de l’espèce.

Les clubs de races et les clubs canins ne sont pas des organismes de bienfaisance. Les clubs de races et les clubs canins sont des organismes dont le but est de faire avancer les intérêts d’une ou de plusieurs races d’animaux de compagnie, habituellement des chiens ou des chats, en faisant la promotion de la race, en maintenant les standards, en se portant à leur défense et en enregistrant les animaux de race.

Les sociétés d’élevage qui préservent des espèces perturbées ou en voie de disparition peuvent relever de la bienfaisance aux fins de la protection de l’environnement, et les sociétés d’élevage de bétail peuvent relever de la bienfaisance aux fins de la promotion de l’agriculture. Veuillez consulter les sections Protéger l’environnement et Promouvoir l’agriculture ci-dessous.

8.2.2. Faire respecter l'application et l'exécution de la loi

Les tribunaux ont reconnu que le fait de faire respecter l’application et l’exécution de la loi relève de la bienfaisanceNote de bas de page 17  . Au Canada, les lois qui interdisent et punissent la cruauté envers les animaux existent aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et des règlements municipaux existent également. Les organismes qui ont été habilités par une province, un territoire ou une municipalité à appliquer des lois portant sur la protection des animauxNote de bas de page 18  relèvent de la bienfaisance. Un organisme qui n’a pas ces pouvoirs pourrait toujours respecter l’application et l’exécution des lois sur la protection des animaux au moyen d’activités comme la collecte de renseignements sur les mauvais traitements aux animaux et l’alerte aux autorités dans ces cas.

Un organisme de bienfaisance dont la fin consiste à faire respecter l’application et l’exécution de la loi devrait préciser dans sa demande quelle loi il a l’intention de faire respecter. Les fins consistant à promouvoir la protection des animaux en faisant respecter l’application et l’exécution de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter :

Exemple d’une fin et d’activités acceptables

Faire respecter l’application et l’exécution de (préciser la ou les lois) dans la région/collectivité/ville de _____ en faisant ce qui suit :

  • cibler les infractions grâce à la surveillance directe et à des renseignements provenant du public
  • créer un site Web et une ligne téléphonique pour obtenir des renseignements du public
  • échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des lois locales

8.2.3. Protéger l’environnement

Un organisme de bienfaisance qui fait la promotion de la protection des animaux en protégeant l’environnement, grâce à la préservation d’un écosystème et de sa faune, peut être enregistré. Consultez le sommaire de la politique CSP-E08, Environnement.

8.2.4. Promouvoir l’agriculture

Les tribunaux ont également reconnu que la promotion de l’agriculture dans son ensemble, y compris l’élevage du bétail, relève de la bienfaisanceNote de bas de page 19  . Un organisme de bienfaisance pourrait donc améliorer la santé, la qualité et la reproduction d’une race donnée de bovin, de mouton, de volaille ou d’autres animaux d’élevage.

Un organisme de bienfaisance qui fait la promotion de l’agriculture ne peut pas le faire dans le but d’en faire tirer un bienfait ou un gain à un particulier, à un groupe ou à une entreprise. L’organisme de bienfaisance doit être établi dans le but de promouvoir l’agriculture en général, pour un bienfait d’intérêt public, et non pas simplement dans le but de faire avancer les intérêts des personnes ou des entreprises qui participent à l’agriculture.

Par exemple, un organisme de bienfaisance pourrait être enregistré dans le but d’améliorer la reproduction et la gestion d’une race donnée de bovin dont la population est à risque. Comme autre exemple, un organisme de bienfaisance pourrait effectuer de la recherche et informer les membres de l’industrie agricole des pratiques, des procédures ou de l’équipement qui sont sans cruauté, plus efficients et durables sur le plan de l’environnement.

Exemple d’une fin et d’activités acceptables

Améliorer la reproduction et la gestion de la race de bovin _____ en faisant ce qui suit :

  • fournir au public, aux agriculteurs et aux vétérinaires des renseignements sur les qualités de la race et les normes de soin qu’on doit lui accorder
  • tenir un registre des bovins de race afin d’améliorer le patrimoine génétique
  • offrir des soins vétérinaires spécialisés pour les problèmes de santé associés à la race

9. Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut participer, pleinement et sans restriction, à des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) qui l’aideront à atteindre ses fins de bienfaisanceNote de bas de page 20  . En règle générale, les ADPPÉ sont des activités qui visent à conserver, à contester ou à modifier une loi, une politique ou une décision de tout ordre de gouvernement au Canada ou dans un autre pays.

10. Questions et réponses

1. La Direction des organismes de bienfaisance a-t-elle modifié sa position concernant l’enregistrement des organismes de bienfaisance qui font la promotion de la protection des animaux?

Non. Ces lignes directrices expliquent comment la Direction des organismes de bienfaisance interprète actuellement la Loi de l’impôt sur le revenu et la common law en ce qui concerne les organismes de bienfaisance qui font la promotion de la protection des animaux.

Les organismes de bienfaisance qui sont présentement enregistrés en vue de promouvoir la protection des animaux et qui observent toutes les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu conserveront leur enregistrement. Les demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance visant à promouvoir la protection des animaux seront examinées sur le même fondement que celles qui prévalaient avant la publication de ces lignes directrices.

2. Pourquoi la Direction des organismes de bienfaisance publie-t-elle ces lignes directrices?

Lors de consultations antécédentes avec des représentants du secteur de la bienfaisance, la Direction des organismes de bienfaisance a convenu de rendre ses processus de prise de décision plus transparents. Ces lignes directrices s’inscrivent dans l’engagement de la Direction à faire preuve de transparence.

3. À qui ces lignes directrices sont-elles destinées?

Les lignes directrices visent les organismes qui présentent une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, ou les organismes qui sont déjà enregistrés. Pour vérifier si un organisme est enregistré à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, vous pouvez faire une recherche dans notre Liste des organismes de bienfaisance.

4. Concernant l’utilisation des animaux aux fins de la recherche scientifique, quelle est la position de l’ARC?

L’ARC n’a pas comme mandat de réglementer l’utilisation des animaux aux fins de la recherche scientifique. L’ARC est responsable d’appliquer les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris celles liées à l’enregistrement des organismes de bienfaisance. Ceux-ci doivent se conformer aux lois du Canada, y compris les lois pertinentes liées au traitement des animaux.

5. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent-ils œuvrer dans le but de cesser l’utilisation des animaux pour les expériences scientifiques?

En règle générale, non. Puisque les lois canadiennes en matière de protection des animaux permettent habituellement l’utilisation des animaux aux fins de la recherche scientifique, le fait de porter secours à ces animaux ne relève pas de la bienfaisance Note de bas de page 21 . Seules des activités visant à secourir des animaux, avec comme fondement les instruments juridiques appropriés, pourraient relever de la bienfaisance dans le cas d’une installation de recherche utilisant des animaux aux fins de la recherche scientifique d’une façon qui constituerait une infraction en vertu de la loi canadienne sur la protection des animaux.

Cependant, un organisme de bienfaisance peut revendiquer des modifications législatives concernant l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques dans le cadre de ses activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration.

Également, les fins suivantes pourraient relever de la bienfaisance : effectuer de la recherche en vue de remplacer, réduire ou améliorer l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques, ou fournir un refuge ou des installations d’adoption pour les animaux qui ne sont plus utilisés pour les expériences scientifiques.

6. J’ai appris que des bénévoles et employés d’un organisme de bienfaisance ont été accusés de cruauté envers les animaux. Que va faire l’ARC?

L’ARC est seulement responsable d’appliquer la loi fiscale et n’est pas en mesure d’appliquer les lois fédérales, provinciales ou territoriales en matière de cruauté envers les animaux. Dans un cas présumé de cruauté envers les animaux, l’ARC examineraient les avis des administrations compétentes en matière de protection des animaux en vue de déterminer si les activités de l’organisme de bienfaisance constituaient une violation des lois liées à la protection des animaux. L’ARC pourrait conclure que l’organisme de bienfaisance poursuit des fins ou des activités qui ne sont pas légales ou qui ont la lacune de ne pas fournir un bienfait public. Dans un tel cas, l’organisme de bienfaisance pourrait faire l’objet de sanctions ou d’une révocation de son enregistrement.

7. Ces lignes directrices s’appliquent-elles aux zoos, eux-mêmes des organismes de bienfaisance?

Habituellement, non. Les zoos ont habituellement comme fins la surveillance et l’exposition des animaux à l’intention du public, plutôt que la promotion de la protection des animaux. Les zoos sont généralement des organismes de bienfaisance enregistrés sous la même catégorie que les bibliothèques, les musées et autres dépôts.

8. Est-ce que la promotion de la protection des animaux pour empêcher que des vaches ou des porcs soient abattus et commercialisés aux fins de la consommation humaine relève de la bienfaisance?

Non. Les lois canadiennes en matière de protection des animaux permettent l’utilisation des animaux à des fins de pratiques agricoles généralement acceptées, ce qui comprend la transformation animale aux fins d’alimentation. Par conséquent, le fait de freiner le traitement alimentaire des animaux d’élevage ne relève pas, selon la règle, de la bienfaisance.

Toutefois, selon les particularités d’un cas, la fin suivante pourrait relever de la bienfaisance : effectuer de la recherche et informer les membres de l’industrie agricole des méthodes ou des procédures durables au plan humain et environnemental pour l’agriculture d’élevage de bétail, ou la transformation animale aux fins alimentaires.

9. L'ARC sèn remet à quelles références externes pour décider si les activités d’un organisme de bienfaisance ou d’un demandeur soulagent la souffrance?

Lorsque l’ARC rend une décision, elle consulte habituellement les lois fédérales, provinciales et territoriales pertinentes en matière de protection des animaux, ainsi que les règlements municipaux qui décrivent les normes minimales de traitement des animaux. L’ARC consulte également les lignes directrices, les énoncés de politique, les codes d’usages et d’autres documents publiés par le National Farm Animal Care Council et le Conseil canadien de protection des animaux en plus de consulter les autorités de protection des animaux, en plus de consulter les autorités de protection des animaux, au besoin.

10. Notre organisme de bienfaisance d’urgence le plus près a mis en place des centres d’adoption satellites dans des entreprises privées à la grandeur de la province? Est-ce acceptable?

Oui. À condition que l’organisme de bienfaisance ne paie pas plus que la juste valeur marchande pour les services fournis, tout avantage alors conféré à l’entreprise privée serait considéré comme accessoire.

Notes

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