Soulager les conditions attribuées à la vieillesse et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
Les présentes lignes directrices expliquent comment l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète et applique les dispositions de la loi qui ont trait au soulagement des conditions attribuées à la vieillesse et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance.
Un examen de suivi a lieu environ un an la publication de ces lignes directrices, et des modifications y sont apportées, au besoin. Vous trouverez les coordonnées où faire vos commentaires ou suggestions à Commentaires au sujet des politiques et des lignes directrices.
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-026
Publiées
Le 8 decembre 2016
Les présentes lignes directrices remplacent l’énoncé de politique CPS-002, Secours aux personnes âgées.
Résumé
D’après la common law, le soulagement des conditions attribuées à la vieillesse peut relever de la bienfaisance.
Voici des exemples de conditions attribuées à la vieillesse qui peuvent être soulagées dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance:
la fragilité
l’isolement social et la solitude
le déclin des habiletés motrices, de la souplesse, de la force, de la rapidité d’exécution ou de la coordination oculo-manuelle
les états de santé physique ou mentale attribués à la vieillesse
Les tribunaux ont établi que le simple fait d’avoir atteint un certain âge ne constitue pas une condition qui peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance. Cela signifie qu’une fin énoncée décrivant le groupe de bénéficiaires admissibles en termes d’âge seulement ne satisfait pas au critère du bienfait d’intérêt public et ne relève pas de la bienfaisance. Une fin énoncée doit plutôt décrire le groupe de bénéficiaires admissibles, comprenant toute personne ayant une condition attribuée à la vieillesse qui peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance.
Voici des exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant des logements spécialement adaptés, des installations accessoires et du soutien aux personnes âgées à mobilité réduite
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant des soins personnels, des services de ménage ou de repas, des soins infirmiers, de l’aide au magasinage et du transport pour que les personnes âgées fragiles se rendent à leurs rendez‑vous médicaux
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant du personnel qualifié et des services spécialisés aux personnes âgées ayant de la difficulté à accomplir leurs tâches quotidiennes
Les activités satisfont au critère du bienfait d’intérêt public lorsqu’elles démontrent qu’elles soulagent efficacement des conditions attribuées à la vieillesse. Tout bénéfice d’intérêt privé doit être accessoire à la promotion de la fin de bienfaisance (c’est-à-dire que le bénéfice d’intérêt privé est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré).
Voici des exemples d’activités qui pourraient soulager des conditions attribuées à la vieillesse :
offrir des cours d’activité physique dirigés par des instructeurs qualifiés afin de prévenir la perte de force, d’équilibre ou de souplesse
offrir des activités sociales ou récréatives afin de réduire l’isolement social et la solitude
fournir des repas et des services d’aide aux activités de la vie quotidienne afin d’atténuer les effets d’une incapacité
fournir des logements modestes confortables qui comprennent des installations ou des services spécialement adaptés et d’autres commodités afin de soulager des problèmes de mobilité
A. Introduction
1. L’Agence du revenu du Canada (ARC) enregistre les organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle s’assure aussi que les organismes de bienfaisance enregistrés continuent de satisfaire à toutes les exigences juridiques et administratives connexes.
2. Les présentes lignes directrices expliquent l’interprétation que fait l’ARC du droit de la bienfaisance lié au soulagement des conditions attribuées à la vieillesse et à l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. Ces lignes directrices énoncent aussi les critères que l’ARC utilise pour établir si un organisme contribue aux fins de soulagement des conditions attribuées à la vieillesse, tels qu’ils sont définis en droit.
3. Dans les présentes lignes directrices, sauf indication contraire :
« organisme de bienfaisance » et « organisme de bienfaisance enregistré » comprennent les trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu : œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées
« organisme » comprend les organismes qui présentent une demande d’enregistrement pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré ainsi que les organismes de bienfaisance déjà enregistrés
4. Demander l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est une option offerte aux organismes. Pour en savoir plus, allez à Prendre une décision éclairée au sujet de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
5. Les organismes qui ne veulent pas réaliser de fins de bienfaisance, mais qui souhaitent simplement fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées devraient consulter les Lignes directrices CG-025, Donataire reconnu : Société d’habitation fournissant des logements à loyer modique aux personnes âgées.
6. Pour être admissible à l’enregistrement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme doit satisfaire à un certain nombre d’exigences générales. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
7. Les présentes lignes directrices ne présentent que des renseignements généraux. Toutes les décisions qui concernent des organismes particuliers sont prises individuellement et la loi est appliquée aux faits de chaque cas.
Déterminer l’admissibilité à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
Fins et activités qui relèvent de la bienfaisance
8. Les fins d’un organisme sont les buts pour lesquels celui-ci a été créé et celles-ci devraient être énoncées dans son document constitutif. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.
9. Pour qu’un organisme soit admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, le droit exige que les fins de l’organisme satisfassent aux exigences suivantes :
relever exclusivement de la bienfaisanceNote de bas de page 1—cela signifie qu’elles s'insèrent dans une des quatre catégories générales d’organisme de bienfaisance (le soulagement de la pauvreté, la promotion de l’éducation, la promotion de la religion, et certaines autres fins profitant à la collectivité que la loi reconnaît comme des fins de bienfaisance quatrième catégorie)Note de bas de page 2, et conférer un bénéfice au public ou à une composante suffisante du publicNote de bas de page 3
définir la portée des activités de l’organisme
10. Les activités sont les moyens par lesquels un organisme réalise ses fins. Sous réserve d’exceptions limitées, toutes les ressources de l’organisme doivent être consacrées aux activités qui réalisent directement des fins de bienfaisanceNote de bas de page 4.
Le critère du bienfait d’intérêt public
11. Le critère du bienfait d’intérêt public comporte deux volets : 1) le bienfait doit être reconnaissable, susceptible d’être prouvé et utile au plan social et 2) le bienfait doit être offert au public ou à une partie suffisante du public.
12. Pour être admissible à l’enregistrement, un organisme doit être en mesure de prouver que ses fins, de même que les activités qui réalisent ses fins, confèrent le bienfait d’intérêt public nécessaire. De plus, tout bénéfice d’intérêt privé doit être accessoire à la réalisation de la fin de bienfaisance (c’est-à-dire que le bénéfice d’intérêt privé est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré). Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
Bienfait
13. Les fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse peuvent relever de la bienfaisance. Ces fins s’insèrent dans la quatrième catégorie de bienfaisance : autres fins qui profitent à la collectivité et qui sont reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisanceNote de bas de page 5. La common law ne présume pas de bienfait d’intérêt public pour les fins qui s’insèrent dans cette catégorie de bienfaisanceNote de bas de page 6. Ainsi, il faut démontrer la présence du bienfait d’intérêt public.
14. Cependant, à moins qu’un organisme cherche à réaliser une fin inéditeNote de bas de page 7 qui vise à soulager une condition attribuée à la vieillesse, l’ARC n’exigera généralement pas de preuves que la fin fournisse un bienfait de bienfaisance. Lorsque la présence d’un bienfait n’est pas claire et précise, ou qu’elle est remise en question ou contestée, un organisme peut devoir fournir des preuves établissant qu’un bienfait de bienfaisance sera conféré. Pour en savoir plus, consultez la section Preuve du bienfait de bienfaisance.
15. Les activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse confèrent un bienfait de bienfaisanceNote de bas de page 8 lorsqu’en fait, elles éliminent ou réduisent la présence des effets négatifs de la condition.
Preuve du bienfait de bienfaisance
16. Lorsque l’ARC exige une preuve du bienfait de bienfaisance, l’organisme doit démontrer selon des preuves matérielles, dignes de foi et pertinentesNote de bas de page 9 , qu’il confère un bienfait de bienfaisance.
17. Pour en savoir plus sur les types de preuves qu’un organisme peut présenter afin de démontrer que ses activités fournissent un bienfait de bienfaisance, consultez l’énoncé de politique CPS-024.
Public
18. Le deuxième volet du critère du bienfait d’intérêt public est satisfait lorsque le bienfait est conféré au public ou à une partie suffisante du public.
19. Cela signifie que les membres du public (bénéficiaires admissibles) pouvant bénéficier de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse ne peuvent pas être définis par un lien personnel ou privé (comme les membres d’une famille, les employés d’une certaine société ou des personnes nommées). Toute restriction imposée aux bénéficiaires éventuels doit aussi être pertinente à la réalisation de la fin qui relève de la bienfaisance. De plus, elle ne doit pas enfreindre la loi ou la politique publique canadienne. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-024.
C. Fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse
20. Les fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse devraient préciser la catégorie de fins de bienfaisance en incluant un descriptif, comme « pour soulager des conditions attribuées à la vieillesse » et décrire :
la portée des activités qui seront menées pour soulager la ou les conditions cernées (le moyen)Note de bas de page 10
le groupe de bénéficiaires admissibles
la ou les conditions attribuées à la vieillesse (par exemple, la fragilité, la perte de mobilité, ou l’isolement social et la solitude) qu’on cherche à soulager
21. Pour en savoir plus sur la rédaction des fins qui relèvent de la bienfaisance, consultez les Lignes directrices, CG-019.
Bénéficiaires admissibles
22. Les bénéficiaires admissibles sont des personnes qui peuvent potentiellement bénéficier d’une fin ou des activités menant à la réalisation de la fin. Le groupe de bénéficiaires admissibles doit être bien défini dans les fins énoncées de l’organisme. De plus, l’organisme doit utiliser des critères de sélection appropriés lorsqu’il choisit ses bénéficiaires.
23. Les tribunaux ont établi que le simple fait d’avoir atteint un certain âge ne constitue pas une condition admissible à une fin de bienfaisanceNote de bas de page 11 . Cela signifie qu’une fin décrivant le groupe de bénéficiaires admissibles selon l’âge uniquement ne satisferait pas au volet public du critère du bienfait d’intérêt public et ne relèverait donc pas de la bienfaisanceNote de bas de page 12 . Le groupe de bénéficiaires admissibles doit être composé de personnes ayant besoin d’être soulagées d’une condition particulière.
24. Lorsque le groupe de bénéficiaires admissibles n’est formé que de personnes touchées par une condition particulière attribuée à la vieillesse, il est possible de préciser davantage ce groupe de bénéficiaires au moyen d’une restrictionNote de bas de page 13 pertinente à cette fin de bienfaisance. Une restriction pertinente est une restriction qui provient de la fin et est manifestement liée à la fin ou nécessaire à sa réalisation, sans exclure de façon déraisonnable des bénéficiaires autrement admissibles.
25. Par exemple, un organisme peut démontrer que le soulagement des conditions de l’isolement social et de la solitude est plus efficace lorsque les bénéficiaires de ses activités sociales et récréatives sont plus ou moins du même âge. Dans ce cas, l’organisme peut sélectionner des bénéficiaires qui sont touchés par la condition de l’isolement social ou de la solitude et qui ont aussi atteint un certain âge (une restriction pertinente)Note de bas de page 14 .
26. Une restriction ne doit pas enfreindre la loi ou la politique publique canadienne. Les restrictions discriminatoires ou fondées sur des notions de racisme sont contraires à la politique publique canadienne compte tenu des régimes constitutionnels et législatifs au Canada. De plus, il n’est généralement pas acceptable de restreindre les bénéficiaires admissibles aux personnes suivantes :
les membres, les personnes apparentées ou les descendants d’une famille ou de familles particulières
les employés, les anciens employés ou les familles des employés d’une société ou de sociétés particulières
les membres d’une association ou d’un groupe d’assistance mutuelle, ou les membres d’une association ou d’une organisation professionnelle ou les membres d’un syndicat
27. Dans les exemples ci-dessus, en raison de la nature des restrictions, le volet public du critère du bienfait d’intérêt public n’est pas satisfait.
Déterminer si une condition est admissible à une fin de bienfaisance
28. En règle générale, l’ARC considère les conditions suivantes (attribuées à la vieillesse) comme étant admissibles à une fin de bienfaisance:
la fragilité
l’isolement social et la solitude : manque d’interactions personnelles (souvent attribué au fait d’être à la retraite, de vivre seul, d’avoir la capacité diminuée à participer aux activités communautaires ou d’avoir moins accès aux moyens de transport), sentiment de tristesse découlant du manque de compagnie (souvent attribué à la perte d’amis ou de membres de la famille)
le déclin des habiletés motrices, de la souplesse, de la force, de la rapidité d’exécution ou de la coordination oculomanuelle (entraînant la difficulté à manipuler les commandes et les petits objets ou même, la perte du permis de conduire, par exemple)
les états de santé physique ou mentale attribués à la vieillesse (par exemple, l’arthrite, l’hypertension, l’ostéoporose, la démence)
la difficulté de fonctionner dans l’environnement informatique actuel ou de s’y adapter (par exemple, le manque de compétences informatiques empêchant d’accéder à l’information ou aux autres avantages sociaux qu’offre l’Internet)
la vulnérabilité aux mauvais traitements subis par les aînés (y compris la violence physique, la violence psychologique et l’exploitation financière par des membres de la famille, des soignants ou autres)
29. Un organisme ayant une fin qui soulage une condition non énoncée ci‑dessus peut avoir à démontrer que cette condition peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance. Pour ce faire, l’organisme devra fournir des preuves matérielles, fiables et pertinentes qui pourraient comprendre :
des extraits de sources impartiales, comme des articles de revues spécialisées et professionnelles ou de publications qui confirment le bienfait des activités proposées pour les bénéficiaires désignés
des évaluations de personnes indépendantes de l’organisme, qui sont reconnues par un organisme professionnel pertinent ou qui ont une expérience professionnelle pour pouvoir s’exprimer avec autorité sur le sujet ou la questionNote de bas de page 15
30. La suffisance de la preuve nécessaire pour établir qu’une condition est attribuée à la vieillesse et qu’elle est admissible à une fin de bienfaisance sera évaluée par l’ARC d’après les faits de chaque cas. L’ARC considérera la nature de la condition et tous les renseignements pertinents. Il est possible qu’elle mène des recherches supplémentaires avant de prendre une decision.
Exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse
31. Voici des exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :
-
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant des logements spécialement adaptés, des installations accessoires et du soutien aux personnes âgées à mobilité réduite
-
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant des soins personnels, des services de ménage ou de repas, des soins infirmiers, de l’aide au magasinage et du transport pour que les personnes âgées fragiles se rendent à leurs rendez‑vous médicaux
-
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant du personnel qualifié et des services spécialisés aux personnes âgées ayant de la difficulté à accomplir leurs tâches quotidiennes
-
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant de la compagnie à la maison ou un accompagnement lors des sorties sociales aux personnes âgées en situation d’isolement social et de solitude
-
soulager des conditions attribuées à la vieillesse en fournissant des services de counseling, des ateliers et des services de soutien aux personnes âgées, victimes de mauvais traitements
32. Bien que cette liste offre des exemples de fins pouvant être utiles à plusieurs organismes, elle ne contient peut-être pas des fins qui répondent aux besoins de tous les organismes. En conséquence, il est souvent nécessaire pour un organisme de rédiger ses propres fins. Pour plus de renseignements sur la rédaction des fins, consultez les Lignes directrices, CG-019.
D. Activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse
33. Les activités qui visent à soulager des conditions attribuées à la vieillesse satisfont au volet bienfaitNote de bas de page 16 du critère du bienfait d’intérêt public lorsqu’elles soulagent efficacement la condition, directement ou indirectement. Les activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse confèrent un bienfait de bienfaisance lorsqu’en fait, elles éliminent ou réduisent la présence des effets négatifs de la condition. Ainsi, un organisme doit démontrer que ses activités :
soulagent les conditions énoncées dans ses finsNote de bas de page 17
confèrent un bienfait de bienfaisance seulement aux bénéficiaires admissibles identifiés dans ses fins
confèrent un bénéfice d’intérêt privé qui n’est qu’accessoire (c’estàdire que le bénéfice est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré)
Exemples d’activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse
34. Voici des exemples d’activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :
-
offrir des cours d’activité physique dirigés par des instructeurs qualifiés afin de prévenir la perte de force, d’équilibre ou de souplesse en
-
offrir des activités sociales ou récréatives afin de réduire l’isolement social et la solitude
-
fournir des repas et des services d’aide aux activités de la vie quotidienne afin d’atténuer les effets d’une incapacité
-
fournir des logements modestes confortables qui comprennent des installations ou des services spécialement adaptés et d’autres commodités afin de soulager des problèmes de mobilité l’isolement social (Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-022, Fournir des logements et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.)
E. Sujets spéciaux
Activités sociales et récréatives
35. Les activités sociales et récréatives peuvent soulager directement des conditions attribuées à la vieillesse, comme l’isolement social, la solitude ou la fragilité. Lorsqu’il est manifeste que les activités sociales ou récréatives soulagent directement l’une ou plusieurs de ces conditions, l’ARC n’exigera généralement pas de preuves que les activités satisfont au volet « bienfait » du critère du bienfait d’intérêt public.
36. Lorsque la présence d’un bienfait n’est pas claire et précise ou qu’elle est mise en question ou contestée, un organisme peut devoir fournir des preuves qu’il en résultera un bienfait de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-024.
37. Lorsqu’il n’est pas établi que les activités sociales ou récréatives soulagent directement une condition attribuée à la vieillesse, les activités doivent demeurer accessoires aux activités qui soulagent directement des conditions attribuées à la vieillesse.
Mener les activités conformément aux traditions culturelles, à la langue de choix ou à des croyances religieuses particulières
38. Un organisme peut mener ses activités selon des traditions culturelles précises, dans la langue de son choix ou selon des croyances religieuses particulières, pourvu que les bienfaits conférés soient offerts à quiconque fait partie du groupe des bénéficiaires admissibles défini dans ses fins. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-024.
Activités qui pourraient réaliser d’autres fins de bienfaisance
39. Certaines activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse pourraient aussi contribuer à la réalisation d’autres fins de bienfaisance. Par exemple, fournir une aide à la mobilité aux aînés affectés par un état de santé physique, pourrait réaliser une fin qui promeut la santé. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-021, Promotion de la santé et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Cependant, le groupe de bénéficiaires admissibles serait probablement défini différemment si une fin promeut la santé plutôt que soulager des conditions attribuées à la vieillesse.
Offrir des produits ou fournir des services de soins de santé
40. Lorsqu’un organisme offre des produits ou fournit des services de soins de santé aux bénéficiaires admissibles pour réaliser une fin de bienfaisance, les produits ou les services de soins de santé doivent satisfaire aux exigences liées à l’efficacité et la qualité et sécurité établies dans les Lignes directrices, CG-021.
Bénéfice d’intérêt privé
41. Un bienfait d’intérêt privé est un bienfait ou un avantage fourni à une personne, à une entité ou à un organisme qui n’est pas un bénéficiaire de la bienfaisance. Il peut aussi être un bienfait ou un avantage fourni à un bénéficiaire de la bienfaisance, mais qui va au delà de ce qui est considéré comme relevant de la bienfaisance.
42. Même si un organisme de bienfaisance ne peut pas être créé pour fournir un bienfait d’intérêt privé, certains bienfaits d’intérêt privé contribuant à l’avancement d’une fin de bienfaisance peuvent être acceptables.
43. En règle générale, un bénéfice d’intérêt privé est acceptable lorsqu’il est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance. Un bénéfice d’intérêt privé sera normalement accessoire s’il est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré.
44. Par exemple, offrir un service de transport aux bénéficiaires admissibles pour leur permettre de participer à des activités sociales dans leurs localités pourrait les soulager de l’isolement et de la solitude et pourrait sans doute être considéré comme étant nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré. D’autre part, même si le fait d’offrir un service de transport aux bénéficiaires admissibles pour des activités sociales vers des endroits éloignés peut aussi les soulager de l’isolement et de la solitude, ce serait probablement considéré comme étant disproportionné par rapport au bienfait d’intérêt public conféré.
45. Dans certains cas, un bénéfice d’intérêt privé accessoire acceptable peut être fourni aux membres de la famille et aux soignants de bénéficiaires admissibles. Par exemple, une personne souffre de problèmes de mobilité en raison d’un état de santé physique, alors que le conjoint n’en souffre pas. Lorsque le couple se voit offrir un logement comprenant des installations spécialement adaptées ou d’autres commodités, le bénéfice d’intérêt privé fourni au conjoint qui n’est pas le bénéficiaire admissible serait considéré comme étant accessoire. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-024.
Fournir des logements
46. Fournir des logements modestes et confortables qui comprennent des installations ou des services spécialement adaptés ou d’autres commodités peut soulager, chez les bénéficiaires admissibles, des conditions attribuées à une incapacité mentale, à une déficience physique ou au vieillissementNote de bas de page 18 . L’organisme doit s’assurer que les installations ou les services spécialement adaptés ou d’autres commodités soulagent réellement des conditions énoncées dans les fins de l’organisme.
47. Les bénéficiaires de logements comprenant des installations ou des services spécialement adaptés ou d’autres commodités n’ont pas à être évalués selon le critère du seuil du revenu ou selon d’autres critères financiers. De plus, le logement n’a pas besoin d’être fourni à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
48. Cependant, tout bénéfice d’intérêt privé provenant de la location de logements à un prix inférieur à la juste valeur marchande doit être accessoire, c’est-à-dire qu’il doit être nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices, CG-022.
Notes
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