Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 2
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1.2.0 Établissement d'une période de prestations
Pour faire établir une période de prestations, une personne assurée doit avoir accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable dans la période de référence et avoir subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 1. Tout arrêt de rémunération survenant pendant la période de référence remplit cette conditionNote de bas de page 2.
On trouvera sous une autre rubrique le nombre requis d'heures d'emploi assurable pour un prestataireNote de bas de page 3.
1.2.1 Période de référence
La période de référence est celle des 52 semaines qui précèdent immédiatement le début de la période de prestationsNote de bas de page 5, mais elle peut être prolongée dans certaines situationsNote de bas de page 6.
Lorsqu'une période de prestations antérieure avait débuté pendant ces 52 semaines, la période de référence se limite à la période entre le début de cette période de prestations et la date d'entrée en vigueur de la nouvelle période de prestationsNote de bas de page 7.
1.2.2 Emploi assurable
À partir du 1er janvier 1997, les règles d'assurabilité passaient du principe des semaines assurables à celui des heures assurables. Le principe des heures est simple : peu importe si le travail est à temps plein, à temps partiel, saisonnier, occasionnel ou réparti sur différentes périodes de l'année, les heures travaillées ou en disponibilitéNote de bas de page 8 et rémunérées s'accumulent en vue de l'établissement de l'admissibilité à des prestations d'assurance-emploi. En calculant l'admissibilité à partir des heures plutôt que des semaines, tout le travail rémunéré du prestataire est porté à son crédit.
Cette formule s'applique aux heures supplémentaires, calculées heure par heure, peu importe le taux de rémunération ainsi qu'aux heures en disponibilité sur les lieux de travailNote de bas de page 9 ou payées à un taux égal ou supérieur au taux salarial habituel de l'employéNote de bas de page 10. De plus, les congés rémunérés de tous types sont assurés pour le nombre d'heures qui auraient normalement constitué des heures de travail au cours de cette période, peu importe le taux de rémunération.
Dans certaines situations où il est difficile de déterminer le nombre d'heures travaillées, la Commission peut établir un nombre réputé d'heures travailléesNote de bas de page 11. En cas de doute sur l'assurabilité d'un emploi, la question est renvoyée pour décision à l'Agence des douanes et du revenu du CanadaNote de bas de page 12. Cet emploi n'est pas pris en considération aux fins de calcul de la demande tant que la décision n'est pas rendueNote de bas de page 13.
[ mai 2004 ]
1.2.3 Nombre d’heures d’emploi assurable requis
Afin de faire établir une période de prestations, un prestataire doit avoir accumulé de 420 à 700 heures d'emploi assurable pendant la période de référence. Le nombre exact, figurant dans le tableau Nombre d'heures d'emploi assurable requisNote de bas de page 28, dépend du taux de chômage régional pertinentNote de bas de page 29. Plus le taux de chômage régional est élevé, moins il faut d'heures d'emploi assurable. Ainsi, on exige un minimum de 420 heures d'emploi assurable dans une région où le taux de chômage dépasse 13 %, alors qu'on exigerait un minimum de 700 heures dans une région où le taux de chômage est de 6 % ou moinsNote de bas de page 30.
1.2.4 Sanction prévoyant la majoration de la norme d'admissibilité
La Loi sur l'assurance-emploi prévoit la majoration de la norme d'admissibilité pour les personnes qui commettant des fraudes à l'égard du régime d'assurance-emploi. Les violations sont qualifiées de mineures à subséquentesNote de bas de page 31 et comportent une augmentation, en fonction de la gravité, du nombre d'heures exigé pour l'admissibilité à des prestationsNote de bas de page 32.
Tout prestataire, sans exception, qui commet une violation est assujetti à ces dispositions, peu importe le type de prestations demandéNote de bas de page 33. Cette mesure a pour objet d'éliminer tout avantage acquis par une personne qui a fait de fausses déclarations et de dissuader la répétition de tels actes. En vertu de la Loi, la Commission peut pénaliser ou poursuivre en justice les personnes qui reçoivent ou tentent de recevoir des prestations en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeusesNote de bas de page 34. Toute constatation de déclaration fausse ou trompeuse entraîne la production d'un avis de violationNote de bas de page 35.
1.2.5 Participation à la population active – heures réglementaires
Aux fins du calcul du nombre d'heures pendant lesquelles une personne a fait partie de la population active, on tient compte de toutes les heures d'emploi assurable, de toutes les heures pour lesquelles des prestations étaient versées ou payables (en comptant 35 heures par semaine pour chaque semaine de prestations versées), et de toutes les heures « reliées à un emploi sur le marché du travail » au sens réglementaireNote de bas de page 36.
L'expression qui précède n'est pas définieNote de bas de page 37. On peut l'interpréter au moyen de la règle ejusdem generis. Selon cette règle, une expression se définit par référence aux expressions qui la précèdent, en présumant que ces dernières désignent toutes des situations similaires.
Par conséquent, des heures « reliées à un emploi sur le marché du travail » seraient des heures reliées à une situation qui découle d'un emploi assurable ou qui empêche le versement de prestations. En fait, il semble raisonnable de conclure que le « marché du travail » dont il est ici question est le même que celui dont traite cette loi en général, soit un emploi assurable qui rend le prestataire admissible à des prestationsNote de bas de page 38.
Par conséquent, pour qu'une heure soit prise en compte, elle doit être reliée à l'emploi. Il existe certaines exceptions, énoncées dans le RèglementNote de bas de page 39. Les catégories suivantes peuvent compter comme heures de participation à la population active :
- toute heure d'emploi assurableNote de bas de page 40, notamment dans le secteur de la pêche;
- toute semaine faisant partie du délai de carenceNote de bas de page 41;
- toute semaine d'exclusionNote de bas de page 42;
- toute semaine pour laquelle des prestations ont été versées ou réputées verséesNote de bas de page 43; les prestations mentionnées sont celles qui sont versées en vertu de dispositions législatives canadiennes, et l'on ne tient pas compte des prestations reçues d'un autre pays à cette fin;
- toute semaine d'une période de prestations pour laquelle on aurait pu verser des prestations d'assurance-emploi si la rémunération à répartir n'avait pas été aussi élevéeNote de bas de page 44, peu importe si cette rémunération provenait ou non d'un emploi assurable;
- toute semaine pendant laquelle le prestataire, même s'il n'a pas travaillé, a reçu une rémunération qui empêchait un arrêt de rémunération, que le prestataire ait présenté ou non une demande à ce moment, par exemple des congés compensatoires, un versement d'un régime de rémunération différée ou des jours de relâcheNote de bas de page 45;
- toute semaine pendant laquelle le prestataire suivait un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elleNote de bas de page 46;
- toute semaine pendant laquelle le prestataire était employé dans le cadre du programme de travail indépendant ou du programme de création d'emploisNote de bas de page 47;
- toute semaine de chômage découlant d'un arrêt de travail conforme à la définition juridique d'un conflit collectifNote de bas de page 48;
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra une indemnité pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu'un règlement définitifNote de bas de page 49, à condition que cette indemnité soit reliée à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins elle ait empêché le versement de prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 50;
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra, pour des raisons d'incapacité, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés en adoptionNote de bas de page 51, un paiement d'assurance-salaireNote de bas de page 52, à condition que ce paiement soit relié à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins il ait empêché le versement de prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 53;
- toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra des paiements relatifs à un retrait préventif du travailNote de bas de page 54, à condition que ce paiement soit relié à la perte d'un emploi assurable, ou qu'à tout le moins il ait empêché le versement de prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 55;
- toute semaine de prestations de soutien du revenu versées en vertu de LSPA, autres que les prestations de soutien des travailleurs indépendants, autres pêcheurs et travailleurs d'usine qui prennent une retraite anticipée pendant deux ans après la dernière semaine pour laquelle des prestations de LSPA seront versées.
Pour tout emploi antérieur au 1er janvier 1997, ainsi que pour chacune des situations qui précèdent, on convertit les semaines en heures en en multipliant le nombre par 35Note de bas de page 56.
Le total des heures prises en considération aux fins de la participation à la population active peut provenir d'une combinaison des situations susmentionnéesNote de bas de page 57. Toutefois, si le prestataire s'est trouvé dans plus d'une de ces situations pendant une semaine donnée, on retient pour le calcul la situation qui comporte le plus d'heures pendant la semaine en question (autrement dit, pas de chevauchement). Prenons l'exemple d'une semaine pendant laquelle le prestataire a travaillé 36 heures à un emploi assurable, reçu une indemnité temporaire d'accident du travail d'une journée et touché des prestations d'assurance-emploi pour une semaine partielle. On porterait au crédit du prestataire seulement les 36 heures de participation au marché du travail relatives à l'emploi assurable, puisque c'est le nombre d'heures le plus élevé (l'indemnité d'accident du travail et les prestations d'assurance-emploi représenteraient seulement 35 heures à partir du facteur de conversionNote de bas de page 58).
Dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, une disposition ajoutéeNote de bas de page 59 au règlement portant sur les semaines et heures réglementairesNote de bas de page 60 fait en sorte que toute semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées à une personne au cours de la période DEREMPA est considérée équivalente à 35 heures réglementaires reliées à un emploi sur le marché du travailNote de bas de page 61.
[ septembre 2006 ]
[ juin 2003 ]
1.2.6 Taux de chômage régional
Aux fins du calcul du taux de chômage régional, le pays a été divisé en plusieurs régions, définies au RèglementNote de bas de page 62. Le taux de chômage régional applicable à un prestataire est la moyenne des taux mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle Statistique Canada a produit des statistiques et qui précède la semaine du début de la période de prestationsNote de bas de page 63. Le taux de chômage mensuel désaisonnalisé est fondé sur le taux de chômage régional produit par Statistique Canada, qui intègre une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans des réserves.
Aux fins de l'établissement d'une période de prestations, ainsi que du nombre maximum de semaines pour lesquelles des prestations, autres que spécialesNote de bas de page 64, pourraient être payables, la région en cause est celle où le prestataire avait sa résidence habituelle pendant la semaine du début de la période de prestationsNote de bas de page 65. Si, durant cette semaine, le lieu de résidence habituel du prestataire était à l'extérieur du Canada, alors, aux fins de l'établissement d'une période de prestations, la région sera celle dans laquelle le prestataire occupait son dernier emploi assurable au CanadaNote de bas de page 66.
Lorsque le lieu de résidence habituel ou l'emplacement du dernier emploi assurable au Canada se trouve si près des limites d'une région qu'on ne peut choisir de façon évidente lequel des deux taux de chômage régionaux employer, on utilise le plus élevéNote de bas de page 67.
Il peut arriver qu'un prestataire compte suffisamment d'heures d'emploi assurable pour établir une période de prestations, lorsque le taux de chômage augmente dans sa région de résidence habituelle. Si, éventuellement, le taux de chômage augmente suffisamment pour que cette situation se produise, le prestataire en est informé par avis personnel.
1.2.7 Résidence habituelle
L'expression « lieu de résidence habituel » n'est pas définie dans les dispositions législativesNote de bas de page 68. Selon le sens de l'expression « résident », il doit s'agir de l'endroit où le prestataire s'est établiNote de bas de page 69. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout séjour dans un endroit où la personne n'a pas l'intention d'établir sa résidence.
Ainsi, dans le cas d'une personne mariée qui travaille souvent dans un endroit éloigné ou qui est admise dans un hôpital pour une certaine période, son lieu de résidence habituel est celui où habitent son conjoint et ses enfantsNote de bas de page 70. Cette définition s'applique également aux personnes qui vivent en union de fait, ou dont les obligations familiales les rattachent plus à un endroit qu'à un autre.
Dans le cas d'une personne qui vit seule ou qui n'a pas d'obligations familiales, l'endroit où cette personne s'est établie est son lieu de résidence habituel; et tout séjour dans un autre endroit, même prolongé, ne change pas cet état de faitNote de bas de page 71. Par conséquent, la résidence déclarée d'un prestataire n'est pas toujours traitée comme son lieu de résidence habituel.
Il y a changement de lieu de résidence lorsqu'une personne quitte une région dans l'intention de s'établir ailleurs en permanence et qu'elle emporte avec elle tous ses biens personnels. Parfois, même l'endroit où une personne réside de façon temporaire avant de s'établir en permanence peut être traité comme son lieu de résidence habituel.
Il peut aussi arriver que la région particulière où se trouve l'adresse postale ne soit pas la même que celle où se trouve le lieu de résidence. Dans un tel cas, c'est le lieu de résidence qui détermine le choix du taux de chômage régional.
1.2.8 Genres de prestataires
Lorsque la période de prestations est établie, le prestataire est un « prestataire de la première catégorie » s'il compte au moins 600 heures d'emploi assurable pendant la période de référenceNote de bas de page 72. Le prestataire reçoit le statut de « prestataire de la deuxième catégorie » lorsqu'il compte moins de 600 heures d'emploi assurable, mais au moins le minimum requisNote de bas de page 73.
Les prestataires de la première catégorie et de la deuxième peuvent être admissibles à des prestations régulièresNote de bas de page 74. Toutefois, seuls les prestataires de la première catégorie sont admissibles à des prestations de maternitéNote de bas de page 75, à des prestations parentalesNote de bas de page 76, à des prestations de compassionNote de bas de page 77 et à des prestations pour proches aidantsNote de bas de page 78.
Un prestataire de la première catégorie est admissible à des prestations de maladie même si la cessation d'emploi provient d'une incapacité. Un prestataire de la deuxième catégorie qui cesse de travailler pour cause d'incapacité n'est pas admissible à des prestations de maladie.
[ octobre 2013 ]
[ juillet 2013 ]
[ septembre 2006 ]
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