Cadre révisé de gestion des risques des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène
Numéro d’enregistrement Chemical Abstracts Service (NE CAS) :
68512‑30‑1
Environnement et Changement climatique Canada
Santé Canada
Janvier 2026
Résumé de la gestion des risques proposée
Le présent document décrit les options de gestion des risques proposées, envisagées pour les phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS) (No CAS 68512-30-1), que l’on propose de considérer comme nocifs pour l’environnement.
Pour l’application de l’alinéa 77(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada propose de recommander l’ajout des PMS à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE.
La source d’exposition préoccupante pour les PMS est l’utilisation de peintures et de revêtements qui contiennent des PMS, plus précisément comme revêtement protecteur appliqué dans l’entretien courant de navires et pendant la fabrication de gros équipements.
Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage l’application des nouvelles mesures de gestion des risques suivantes :
- Modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), afin d’interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des PMS et d’autres produits en contenant.
- Lorsque les PMS seront interdits, par exemple après son inscription au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), le gouvernement du Canada ajoutera également les PMS à la partie 3 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée de l’annexe 3 de la LCPE pour que son exportation soit assujettie au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Pour éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques, les renseignements sur les sujets suivants doivent être fournis (idéalement au plus tard le 18 mars 2026) aux coordonnées indiquées à la section 8 du présent document :
- les répercussions socioéconomiques et techniques de la gestion des risques proposée;
- Substances de remplacement aux PMS dans les produits de consommation et commerciaux (par exemple, peintures et revêtements, adhésifs et scellants);
- Produits de substitution à ceux qui peuvent ou pourraient contenir des PMS;
- Importations d’articles manufacturés fabriqués avec des PMS, revêtus de PMS ou contenant des PMS;
- Méthodes d’analyse pour détecter les concentrations de PMS ou son composant représentatif dans le milieu aquatique, dans les peintures et les revêtements ou dans d’autres produits;
- Échéanciers réalisables par une entreprise pour éliminer progressivement des produits contenant des PMS ou des PMS;
- Information qui pourrait aider à établir un seuil de concentration de présence fortuite dans les produits.
Le choix des mesures de gestion des risques décrites dans le présent document révisé pourrait varier au besoin à la suite de la prise en compte d’évaluations, et d’options ou de mesures de gestion du risque publiées pour d’autres substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), afin d’assurer une prise de décision efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques.
Note: Le résumé ci-dessus contient une liste abrégée de mesures envisagées pour gérer ces substances et pour obtenir des renseignements afin de combler les lacunes relevées. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la section 3 du présent document. Il convient de noter que les options de gestion des risques proposées peuvent évoluer en fonction des renseignements supplémentaires provenant de la période de consultation publique, des publications scientifiques et d’autres sources.
1. Contexte
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (Canada 1999) donne au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé (les ministres) le pouvoir de réaliser des évaluations pour déterminer si des substances sont toxiques pour l’environnement ou la santé humaine au sens de l’article 64 de la LCPEFootnote 1 ,Footnote 2 et, le cas échéant, de gérer les risques associés.
Dans le cadre de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques, les ministres ont publié la décision finale concernant l’évaluation préalable de 145 substances inscrites sur la Liste intérieure (paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)) (Canada, 2008b, 2008c), une évaluation de 145 substances présentant des propriétés dangereuses similaires. La substance, phénols ayant réagi avec du méthylstyrène, ayant le numéro au registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)Note de bas de page 3 68512-30-1, appelée PMS dans le présent documentNote de bas de page 4 , était l’une des 145 substances incluses dans l’évaluation.
À l’époque, on a conclu que les PMS ne répondaient pas aux critères de l’article 64 de la LCPE parce qu’ils ne pénètrent pas dans l’environnement à des concentrations qui sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine (Canada, 2008b). La conclusion se fondait sur le fait que, selon une enquête publiée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune activité industrielle (importation ou fabrication) liée à la substance n’a été relevée au Canada au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg pour l’année de déclaration précisée et, par conséquent, il n’y avait pas d’exposition connue pour les humains ou l’environnement (Canada, 2006). Toutefois, compte tenu des propriétés persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques (PBiT) de ces substances pour les organismes qui ne sont pas des humains, on craignait que de nouvelles activités, qui n’avaient pas été relevées ou évaluées, puissent faire en sorte que la substance réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE.
En se fondant sur la conclusion de l’évaluation, on a appliqué les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) énoncées au paragraphe 81(3) de la LCPE aux PMS (Canada, 2008a). L’arrêté de Nac de ces substances exige la déclaration, aux fins d’évaluation, de la fabrication, de l’importation ou de l’utilisation des PMS au Canada lorsque la quantité est égale ou supérieure à 100 kg. En réponse à cet arrêté de nouvelle activité, plusieurs déclarations de nouvelle activité (DNAc) ont été reçus depuis 2015 (ECCC 2025), ce qui a mené à la publication d’une ébauche d’évaluation et d’un cadre de gestion des risques connexe en novembre 2021 (Canada 2021a, 2021b).
2. Enjeux
En 2023, la LCPE a été modifiée pour renforcer le régime de gestion des produits chimiques du Canada. Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont réalisé conjointement une évaluation scientifique des PMS au Canada.
Un avis résumant les éléments scientifiques pris en compte dans la mise à jour de l’ébauche du rapport d’évaluation de cette substance a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 17 janvier 2026 (Canada 2026). Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la mise à jour de l’ébauche de l’évaluation des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène.
2.1 Conclusion de la mise à jour de l’ébauche d’évaluation
Compte tenu de l’information existante, dans l’ébauche d’évaluation préalable, il est proposé que les PMS satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique (Canada 2026).
Toutefois, dans la mise à jour de l’ébauche d’évaluation, il est aussi proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) ou c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines (Canada 2026).
Il est également proposé, dans la mise à jour de cette ébauche, de considérer que les PMS satisfont au critère de persistance et de bioaccumulation aux termes du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la LCPE (Canada, 2000).
Les expositions préoccupantes relevées dans la mise à jour de l’ébauche d’évaluation des PMS sont fondées sur les rejets de ce dernier découlant des activités déclarées par suite de la réception des déclarations de nouvelle activité (DNAc). Les activités déclarées comprennent l’utilisation de peintures et de revêtements contenant du PMS dans des applications industrielles et commerciales. On estime que ces activités entraîneraient des rejets de la substance dans le milieu aquatique qui seraient préoccupants pour l’environnement. Le présent document porte sur les activités préoccupantes déclarées associées aux peintures et aux revêtements contenant cette substance (voir les sections 4 et 5).
2.2 Recommandation proposée en vertu de la LCPE
D’après les conclusions de la mise à jour de l’ébauche d’évaluation menée en vertu de la LCPE, les ministres proposent de recommander l’ajout des PMS à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPENote de bas de page 5 . L’inscription d’une substance à l’annexe 1 de la LCPE permet au gouvernement du Canada de proposer certaines mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE, afin de gérer les risques que la substance pourrait présenter pour l’environnement et la santé humaine.
La LCPE énonce une approche en deux volets pour la gestion des risques.
En vertu du paragraphe 77(3), les ministres sont tenus de proposer ou de recommander l’ajout d’une substance répondant aux critères énoncés aux alinéas a), b) ou c), à la partie 1Note de bas de page 6 de l’annexe 1 de la Loi et, lors de l’élaboration d’un projet de règlement ou d’un instrument concernant des mesures de prévention ou de contrôle, accorder la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités relatives à la substance ou à son rejet ou à sa libération dans l’environnement.
Pour les autres substances dont on recommande l’inscription à la partie 2 de l’annexe 1de la LCPE, les ministres doivent donner priorité à la prévention de la pollution, ce qui peut inclure des mesures réglementaires ou non réglementaires.
Il est proposé que les PMS répondent à tous les critères énoncés à l’alinéa 77(3)a) pour une substance qui peut avoir un effet nocif à long terme sur l’environnement. Les PMS sont intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que l’humain sont persistants et bioaccumulables conformément au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE, sont présents dans l’environnement principalement en raison de l’activité humaine, et ne sont pas un radionucléide d’origine naturelle ou une substance inorganique d’origine naturelle.
Les ministres ont tenu compte des commentaires formulés par les intervenants durant la période de consultation publique de 60 jours sur la précédente ébauche d’évaluation préalable des PMS (Canada 2021a) et du cadre de gestion des risques connexe (Canada 2021b). Les ministres ont tenu compte des commentaires formulés par les intervenants durant la période de consultation publique de 60 jours sur la mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable des PMS (Canada 2026) et du cadre de gestion des risques connexe.
Si les ministres mettent au point la recommandation d’inscrire les PMS à la partie 1 de l’annexe 1, des instruments de gestion des risques doivent être proposés dans les 24 mois suivant la date de la recommandation, sauf si une exception à l’article 91 de la LCPE s’applique, et être achevés dans les 18 mois suivant la date à laquelle les instruments de gestion des risques auront été proposés, conformément aux articles 91 et 92 de la LCPE (voir la section 8 pour l’échéancier de publication pour ce groupe de substances). L’inscription d’une substance à l’annexe 1 ne limite pas son utilisation, sa fabrication ou son importation. Son inscription permet plutôt au gouvernement de prendre des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE.
2.3 Période de consultation publique sur la précédente ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques
La précédente ébauche d’évaluation préalable des PMS ainsi que le cadre de gestion des risques connexe (Canada 2021b) résumant les options proposées de gestion des risques à l’étude à ce moment ont été publiés le 6 novembre 2021. L’industrie et les autres intervenants ont été invités à formuler des commentaires sur les deux documents au cours d’une période de consultation publique de 60 jours.
Les commentaires reçus sur la précédente ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques connexe ont été pris en compte dans l’élaboration du présent document. Un résumé des réponses faites aux commentaires du public reçus a été publié.
3. Gestion des risques proposée
3.1 Objectif environnemental proposé
Les objectifs environnementaux sont des objectifs quantitatifs ou qualitatifs qui visent à répondre aux préoccupations environnementales. Pour les PMS, les objectifs proposés s’attaquent aux sources d’exposition préoccupantes mentionnées à la section 5 du présent document.
Étant donné qu’il est recommandé d’ajouter les PMS à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE (voir la section 2.2), l’objectif environnemental ultime pour cette substance sera son élimination par interdictionNote de bas de page 7 , afin de prévenir ou de réduire au minimum les effets nocifs sur l’environnement. Cet objectif environnemental est envisagé au paragraphe 90(1.1) de la LCPE pour les substances qui présentent ces caractéristiques.
Les dimères des monomères C9 sont persistants, bioaccumulables et constituent le composant le plus toxique et le plus important des PMS. Afin de déterminer si l’objectif environnemental a été atteint, une approche des résidus critiques dans l’organisme peut servir à élaborer un objectif quantitatif mesurable fondé sur la concentration estimée sans effet (CESE) de ce composant. Les concentrations dans l’environnement de PMS inférieures ou égales à 0,024 µg/L peuvent être considérées comme protectrices pour les organismes aquatiques contre l’exposition directe et l’exposition du réseau trophique.
3.2 Objectif proposé de gestion des risques
Les objectifs proposés en matière de gestion des risques sont des cibles quantitatives ou qualitatives à atteindre par la mise en œuvre de règlements, d’instruments ou d’outils de gestion des risques à l’égard d’une ou de plusieurs substances données. Dans ce cas, afin d’atteindre l’objectif environnemental proposé, l’objectif de gestion des risques proposé des PMS consiste à prévenir les rejets de la substance dans le milieu aquatique.
3.3 Options proposées de gestion des risques à l’étude
Pour l’application de l’alinéa 77(1)a) de la LCPE, le gouvernement du Canada propose de recommander l’ajout des PMS à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage l’application d’une nouvelle mesure de gestion des risques.
Afin d’atteindre l’objectif de gestion des risques proposé et de travailler à l’atteinte de l’objectif environnemental proposé, l’option de gestion des risques proposée à l’étude des PMS consiste à modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) pour inclure les PMS et les produits contenant des PMS. Des exemptions précises d’une durée limitée pourraient être envisagées dans des circonstances exceptionnelles, à la suite de la prise en compte des facteurs socioéconomiques et de l’absence démontrée de solutions de rechange pertinentes, compte tenu des risques environnementaux.
Cela interdirait la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des PMS, ainsi que des produits, y compris les articles manufacturés, contenant des PMS. La mesure proposée viserait tous les fabricants, utilisateurs, vendeurs et importateurs de PMS et des produits qui en contiennent, y compris les articles manufacturés. Par exemple, les produits assujettis au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) peuvent comprendre des revêtements et des adhésifs importés qui contiennent des PMS, des articles manufacturés importés comme des navires et de l’équipement industriel revêtus d’un revêtement contenant des PMS, et des pneus importés fabriqués avec des PMS.
Lorsque les PMS seront interdits, par exemple après son inscription au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), le gouvernement du Canada ajoutera également les PMS à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 de la LCPE pour que son exportation, ainsi que l’exportation des produits et d’articles manufacturés les contenant, soit assujettie au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC).
Lorsque des contrôles nationaux de l’utilisation des substances sont élaborés au Canada, le gouvernement du Canada évalue si ces mesures seraient considérées comme une interdiction ou une restriction sévère en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement éclairé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam) et s’ils activaient des obligations en matière d’exportation. Cette évaluation est en cours tout au long de l’élaboration de la réglementation, car elle permet de veiller à ce que la décision d’inscrire des substances sur la LSEC soit fondée sur les mesures de gestion des risques définitives et que le Canada respecte ses obligations internationales en matière d’exportation (voir la section 7.1 pour plus de détails).
Un arrêté de NAc a été pris en lien avec les PMS et des conditions ministérielles prises en vertu de la LCPE ont été imposés aux PMS afin d’atténuer les risques potentiels pour l’environnement. Si le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) est modifié pour inclure les PMS et les produits contenant des PMS, l’arrêté de nouvelle activité existant et les conditions ministérielles relatives aux PMS seraient annulés.
Il convient de noter que les mesures de gestion des risques proposées dans le présent document sont provisoires et peuvent encore être modifiées. Après la publication du présent document, des renseignements supplémentaires obtenus lors de la période de consultation publique, des renseignements provenant d’autres sources ainsi que les renseignements présentés dans ce document seront pris en compte lors de l’élaboration d’instrumentsNote de bas de page 8 . Afin d’assurer une prise de décisions efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques, les options de gestion des risques énoncées dans le présent document peuvent aussi évoluer après l’examen d’évaluations et d’options ou de mesures de gestion des risques publiées pour d’autres substances visées par le PGPC.
La conception des instruments de gestion des risques proposés visera à maintenir un faible fardeau administratif pour l’industrie tout en continuant de veiller à ce que des mesures de protection de la santé humaine et de l’environnement soient en place. Il s’agit notamment de veiller à ce que les exigences soient harmonisées avec celles d’autres administrations clés dans la mesure du possible, de maintenir les exigences en matière de rapports pour ceux qui sont essentiels à une administration efficace, et de veiller à ce que la prise de décisions et les processus soient clairs et simplifiés, et de favoriser ainsi l’innovation et les méthodes de rechange dans la mesure du possible, et de tirer parti des outils modernes et des solutions novatrices en matière de processus.
3.4 Mesure et évaluation du rendement
La mesure du rendement consiste à évaluer en continu l’efficacité et la pertinence des mesures prises pour gérer les risques liés aux substances toxiquesNote de bas de page 9 . Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont élaboré une Stratégie d’évaluation et de mesure du rendement qui définit l’approche à adopter pour évaluer l’efficacité des mesures prises à l’égard des substances jugées toxiques au sens de la LCPE. Cette mesure vise à déterminer si les objectifs en matière de santé humaine ou d’environnement ont été atteints et s’il est nécessaire de revoir l’approche de la gestion des risques associés à ces substances. Pour l’évaluation de la mesure du rendement, une substance est choisie en fonction de l’état de préparation, de la priorité et de la planification des travaux, comme il est décrit dans la mesure du rendement stratégique. Ces activités visent à gérer efficacement les risques au fil du temps par l’évaluation des progrès réalisés et la révision de l’approche de gestion des risques au besoin.
Il se peut que le gouvernement du Canada mesure l’efficacité des mesures de gestion des risques et les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs en matière de gestion des risques et environnementaux.
Lorsqu’ils sont appliqués, les résultats de l’évaluation et de la mesure du rendement serviront à déterminer si l’ajout d’autres mesures de gestion des risques est justifié et si elles seront également mises à la disposition des Canadiens, assorties de recommandations sur d’autres mesures à prendre, le cas échéant.
3.5 Lacunes dans les renseignements sur la gestion des risques
Les intervenants intéressés peuvent fournir d’autres renseignements afin d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques associés aux PMS :
- Répercussions socioéconomiques et techniques :
- les répercussions économiques et techniques attendues de l’interdiction ou de la restriction de la fabrication, de l’utilisation, de la vente, de la mise en vente et de l’importation des PMS et des produits, dont les articles manufacturés, qui contiennent des PMS au Canada;
- les répercussions économiques et techniques attendues du contrôle de l’exportation des PMS et des produits, dont les articles manufacturés, contenant des PMS;
- les utilisations et utilisateurs actuels et éventuels des revêtements et d’autres produits contenant des PMS;
- les utilisations et utilisateurs d’articles manufacturés faits de PMS, revêtus de PMS ou contenant des PMS.
- Solutions de rechange aux PMS et aux produits contenant des PMS :
- les noms commerciaux et les fiches de données de sécurité (FDS) des revêtements anticorrosifs qui ne contiennent pas de PMS destinés à être utilisés dans des conditions extérieures difficiles ou lorsque la préparation de surface n’est pas optimale;
- les exigences ou les spécifications en matière de performance (c/est-à-dire la durabilité) des revêtements protecteurs et anticorrosifs à haut rendement;
- les noms commerciaux, les FDS et les spécifications en matière de performance des produits qui contiennent des PMS;
- Le nom, le no CAS et la FDS d’autres substances qui peuvent remplacer la fonction des PMS dans les peintures et les revêtements ou d’autres produits contenant des PMS;
- le temps, les coûts et autres embarras prévus ou défis importants associés au remplacement ou à la reformulation des produits, y compris les peintures et les revêtements, contenant des PMS, aux solutions de rechange et à l’efficacité ou à l’adéquation des solutions de rechange.
- Importation d’articles manufacturés :
- Les articles manufacturés qui sont faits de PMS, revêtus de PMS ou contenant des PMS et qui sont actuellement importés ou pourraient être importés au Canada. Parmi les articles manufacturés, notons les navires, les wagons de trains, les véhicules et les équipements industriels revêtus d’un revêtement contenant des PMS, ainsi que les pneus fabriqués avec des PMS.
- Méthodes de détection et de mesure des concentrations des PMS et/ou de leurs composants représentatifs (dimères du monomère C9) dans le milieu aquatique, les eaux usées, les biosolides et/ou les peintures et les revêtements, ou dans d’autres produits;
- données qui pourraient aider à établir le seuil de concentration des PMS, présents de manière fortuite dans des produits, y compris la concentration de ces substances fortuites et le motif pour lequel il a été déterminé que ces substances sont un contaminant résiduel à l’état de trace ou une impureté qui n’a pas été ajoutée intentionnellement à la préparation.
Les intervenants qui possèdent des renseignements pouvant contribuer à combler ces lacunes doivent les communiquer d’ici le 18 mars 2026 aux coordonnées figurant à la section 8. Veuillez noter que les renseignements qui ont été fournis pour combler les lacunes de données relevées dans le cadre de gestion des risques précédents sont abordés à la section 6 du présent document.
4. Contexte
4.1 Renseignements généraux sur les phénols ayant réagi avec du méthylstyrène
Les phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS) sont des produits chimiques, des polymères, des produits biochimiques, des biopolymères, des nanomatériaux, des produits de réaction complexes ou matières biologiques de composition inconnue ou variable (UVCB) et sont constitués de plusieurs composantsNote de bas de page 10 . Pour évaluer une substance UVCB, il faut prédire le devenir, le comportement et la toxicité de toute la substance rejetée dans l’environnement à l’aide de ses principaux composants. Trois principaux composants (le phénol styréné, le phénol distyréné et les dimères du monomère C9) représentent la plus grande fraction de la composition des PMS dans les produits importés.
Des trois principaux composants des PMS, le phénol styréné et les dimères du monomère C9 devraient persister dans l’environnement; le phénol distyréné et les dimères du monomère C9 devraient être bioaccumulables dans les organismes. Il est proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada 2000) pris en vertu de la LCPE.
Les données empiriques sur les effets semblent indiquer que les trois principaux composants des PMS peuvent causer des effets nocifs chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
4.2 Évaluations antérieures des PMS
En 2006, les PMS ont été désignés comme étant une priorité élevée pour une évaluation, en raison des préoccupations liées à sa persistance, à sa bioaccumulation et à sa toxicité intrinsèque chez les organismes non humains.
En 2008, dans le cadre de la première phase du PGPC, les ministres ont publié la Décision finale concernant l’évaluation préalable de 145 substances inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)] (Canada 2008b). Dans l’évaluation, les risques pour l’environnement et la santé associés à 145 substances, y compris les PMS, ont été déterminés puis établis comme répondant aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada 2000) ainsi qu’aux critères de toxicité intrinsèques appliqués pendant la catégorisation.
À l’époque, une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a révélé qu’aucune quantité importée ou fabriquée au-delà du seuil de déclaration de 100 kg de ces substances n’avait été déclarée au Canada pour l’année de déclaration précisée (Canada 2006). Par conséquent, on a conclu que les PMS ne répondaient pas aux critères de l’article 64 de la LCPE parce qu’ils ne pénétraient pas dans l’environnement en concentrations nocives pour l’environnement ou la santé humaine (Canada 2008b).
Cependant, étant donné la nature persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique de ces substances, il était préoccupant que de nouvelles activités, n’ayant pas été identifiées ou évaluées auparavant, puissent faire en sorte que ces substances répondent aux critères de l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, ces substances sont soumises aux dispositions relatives à une nouvelle activité précisées au paragraphe 81(3) de la LCPE (Canada 2008a). L’Arrêté concernant les NAc pour cette substance, qui est en vigueur depuis 2008, exige de déclarer, aux fins d’évaluation, toute fabrication, importation ou utilisation de ces substances au Canada en quantités égales ou supérieures à 100 kg. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, plusieurs déclarations de nouvelle activité, fournissant des renseignements sur les nouvelles utilisations au Canada, ont été reçues depuis 2015, ce qui a mené à la mise à jour actuelle de l’évaluation et à la proposition d’une option supplémentaire de gestion des risques des PMS.
4.3 Utilisations actuelles et secteurs concernés
À l’heure actuelle, les PMS sont fabriqués à l’extérieur du Canada et sont importés sous forme de produits industriels.
En réponse à l’Arrêté de 2008 concernant les NAc pour cette substance, plusieurs déclarations de NAc ont été reçues depuis 2015, ce qui marque le début de l’activité intérieure déclarée pour les PMS au Canada. Au total, les déclarations de NAc indiquent l’intention d’importer la substance en tant qu’ingrédient de produits industriels dans une fourchette de 10 000 à 100 000 kg par année. Ces produits industriels comprennent des revêtements destinés à la machinerie et aux équipements industriels de grandes dimensions, ainsi qu’aux contenants de transport, comme les navires. Les conditions ministérielles applicables à certains déclarants permettent la fabrication ou l’importation de la substance conformément aux conditions indiquées (voir la section 7). Les déclarations de NAc n’ont indiqué aucune intention de fabriquer la substance au Canada (ECCC 2025).
Un produit adhésif de consommation contenant des PMS destiné aux projets de réparation domiciliaire et un produit de revêtement contenant des PMS pour utilisation sur le béton étaient également offerts auparavant au Canada. Toutefois, d’après les renseignements disponibles, ces produits pourraient avoir été reformulés pour ne plus contenir la substance ou auraient été retirés du marché.
D’après les renseignements sur les utilisations des PMS à l’étranger et sur les utilisations de substances structurellement similaires, les PMS pourraient être utilisés dans d’autres types de produits, comme les adhésifs et les produits d’étanchéité, les bouche-pores, les mastics, les plâtres, l’argile à modeler, les encres, les encres en poudre et les polymères (ECHA 2025).
Les PMS peuvent également être utilisés dans des activités, comme la fabrication de pneus et la formulation d’agents tensio-actifs polymères, de peintures et de revêtements, bien que ces activités ne devraient pas avoir lieu au Canada en ce moment. De telles activités pourraient entraîner une augmentation de la demande intérieure de cette substance, ce qui mènerait à l’exécution de ces activités et à la fabrication de PMS au Canada. Les rejets découlant de ces activités utilisant les PMS, le cas échéant, pourraient être nocifs pour l’environnement s’ils se produisaient au Canada.
5. Sources d’exposition préoccupantes et risques recensés
Certaines activités déclarées qui ont été évaluées devraient entraîner des rejets de PMS dans le milieu aquatique canadien.
Un rejet direct dans les eaux de surface réceptrices peut se produire lors de l’application de peintures et de revêtements pour faire de petites réparations de surface et l’entretien anticorrosion des navires en transit ou à quai. L’application de peintures et de revêtements sur de l’équipement industriel dans des installations spécialisées peut entraîner des rejets indirects dans les eaux de surface réceptrices par leur présence dans les effluents d’eaux usées. La gestion des risques associés aux PMS vise tous les rejets pouvant survenir dans l’environnement.
Les PMS sont dangereux pour les organismes aquatiques, même à de très faibles concentrations d’exposition. Certains composants sont associés à l’activité œstrogénique et aux effets endocriniens, et sont fortement bioaccumulables dans les organismes aquatiques.
Une fois rejeté dans l’eau, chaque composant des PMS sera réparti séparément dans l’environnement. Les composants des PMS devraient demeurer dans la colonne d’eau ou être adsorbés dans les sédiments et ne pas subir de décomposition importante. En cas de rejet dans le sol, tous les principaux composants des PMS devraient demeurer dans ce milieu.
Une fois qu’un revêtement contenant des PMS est durci, la substance devrait être séquestrée et sa libération du revêtement durci, peu probable, même pendant l’élimination ou le recyclage du substrat sur lequel le revêtement a été appliqué. Les PMS ne devraient pas être libérés dans l’atmosphère.
6. Facteurs à considérer pour la gestion des risques
6.1 Solutions de rechange et autres technologies
Les PMS seraient commercialisés au Canada depuis 2015 en tant que revêtement anticorrosif pour l’équipement industriel, la machinerie et les navires soumis à des conditions extérieures difficiles et dans les situations où la préparation de la surface n’est pas optimale. Les peintures et revêtements formulés sans PMS ont été utilisés pour ces activités avant 2015 et continuent d’être largement utilisés au Canada. Les revêtements commercialisés au Canada qui contiennent des PMS représentent une petite fraction de la totalité des peintures et revêtements offerts qui sont utilisés pour ces activités.
Des renseignements, reçus de certains intervenants sur le cadre de gestion des risques précédent, semblent indiquer que les PMS pourraient offrir certains avantages, comme une réduction des composés organiques volatils dans le revêtement, une résistance aux produits chimiques et à l’abrasion, ainsi que d’autres avantages en matière de performance. Certains intervenants ont également fourni des renseignements sur d’autres produits de revêtement qui pourraient être utilisés et qui ne contiennent aucun PMS et qui peuvent avoir un rendement semblable à celui des revêtements contenant des PMS.
Le phénol styréné (n° CAS 61788-44-1), un produit UVCB structurellement semblable aux PMS qui possède un éventail similaire d’applications industrielles, pourrait remplacer les PMS. Le phénol styréné fait actuellement l’objet d’une évaluation par le PGPC, l’évaluation du groupe des phénols substitués. L’ébauche d’évaluation du groupe des phénols substitués propose de conclure que le phénol styréné est toxique, conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 64a) de la LCPE, et le cadre de gestion des risques pour cette substance comprennent une déclaration selon laquelle le ministre propose de recommander que le phénol styréné soit inscrit à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE (Canada 2024a, 2024b). Dans le cadre de la consultation publique, les renseignements reçus de la part des intervenants sur le cadre précédent de gestion des risques associés aux PMS semblent indiquer que cette substance ne serait pas une solution de rechange appropriée.
En outre, on sait que les nos CAS 98-54-4 et 128-37-0 du groupe des phénols substitués sont utilisés dans la formulation de peintures et de revêtements. Ces deux substances ne devraient pas être considérées comme des solutions de rechange appropriées aux PMS, car elles sont toutes deux très dangereuses pour les organismes aquatiques et il a été proposé de conclure que le n° CAS 128-37-0 est toxique conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 64a) de la LCPE (Canada 2024a).
Les intervenants ont fourni des renseignements sur d’autres substances de remplacement possibles des PMS dans les revêtements, qui pourraient ou non posséder les mêmes fonctions ou offrir le même rendement que les PMS. Ces substances de remplacement possibles comprennent les substances de la Liste intérieure des substances, dont certaines n’ont pas été évaluées dans le cadre du PGPC, dont au moins une substance qui peut être utilisée actuellement dans les résines et les revêtements industriels.
6.2 Facteurs socioéconomiques et techniques
Les obstacles socioéconomiques et techniques qui empêchent l’utilisation de PMS et de produits de revêtement contenant la substance devraient être peu importants, étant donné l’activité commerciale limitée des PMS au Canada en ce moment et l’offre prévue de solutions de rechange.
Les revêtements anticorrosifs, qui peuvent contenir ou non des PMS, sont appliqués sur la machinerie et l’équipement employés par les utilisateurs finaux dans divers secteurs, comme l’énergie, le transport et la fabrication d’équipement industriel ou d’extérieur. En Amérique du Nord, la croissance de l’ensemble de la demande de revêtements anticorrosifs à haut rendement devrait être modeste (IHS 2015; IHS Markit 2019; IHS Markit 2022).
Dans les commentaires reçus du public au sujet du cadre de gestion des risques précédent, les intervenants ont indiqué que le remplacement ou la reformulation des peintures et des revêtements contenant des PMS par des solutions de rechange appropriées peuvent être longs et coûteux, en partie en raison de la nécessité d’effectuer des essais d’efficacité et d’obtenir une certification. Ils ont également indiqué qu’il pourrait y avoir des répercussions sur les fournisseurs ainsi que sur les utilisateurs en aval des revêtements contenant des PMS et les utilisateurs de l’infrastructure et de l’équipement sur lesquels les revêtements contenant des PMS ont été appliqués.
Des facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors du processus de sélection d’un règlement visant la mise en place de mesures de prévention ou de contrôle, de même que lors de l’établissement d’un objectif de gestion des risques, comme indiqué dans la ligne directrice du Conseil du Trésor intitulée Politique sur l’élaboration de la réglementation (SCT, 2018b).
Ces facteurs seront également pris en compte lors de l’élaboration du règlement, d’instruments ou d’outils pour atteindre l’objectif de gestion des risques, comme indiqué dans la Directive du Cabinet sur la réglementation (SCT 2018a), le Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif (SCT 2012) et la Loi sur la réduction de la paperasse (Canada, 2015), ainsi que dans les objectifs du plus récent examen fédéral du fardeau administratif (SCT 2025).
7. Aperçu des mesures de gestion des risques en vigueur
7.1 Contexte connexe de gestion des risques au Canada
Un arrêté concernant les NAc a été publié en 2008. Il indique que les dispositions de la LCPE relatives aux NAc s’appliquent à cette substance (Canada 2008a). Cette mesure peut être prise par le gouvernement du Canada lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que de nouvelles activités relatives à une substance peuvent entraîner des risques nouveaux ou accrus pour l’environnement ou la santé humaine. L’arrêté concernant les NAc oblige une personne à aviser le gouvernement du Canada et à fournir des renseignements précis lorsqu’elle propose une activité qui répond à la définition d’une nouvelle activité, telle que définie dans l’arrêté concernant les NAc. Le gouvernement du Canada évaluera les renseignements fournis afin de déterminer si la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, le cas échéant, si une gestion des risques est nécessaire.
En réponse à l’arrêté concernant les NAc, plusieurs déclarations de NAc ont été reçues depuis 2015. En 2019, des conditions ministérielles, qui imposent des restrictions sur des activités relatives à la substance et des quantités ou concentrations de la substance, ont été appliquées à deux des déclarants de NAc et à toute personne à laquelle ils peuvent transférer la substance. Les conditions ministérielles exigent que la substance ne soit utilisée qu’en tant que composant dans des revêtements à base d’époxy appliqués dans une cabine de pulvérisation ou un espace fermé conçu pour capter les embruns de pulvérisation, ou qu’elle soit appliquée à des fins mineures d’entretien et de réparation, en quantités ne dépassant pas 10 kg par jour, par site (Canada 2019). Les personnes assujetties aux conditions ministérielles doivent également suivre certaines pratiques d’élimination, de rejet et de tenue de dossiers. Les déclarants ne doivent transférer la substance qu’à des personnes qui se conformeront aux conditions énumérées ci-dessus. Pour de plus amples renseignements sur les conditions ministérielles, veuillez consulter la condition ministérielle no 19668 et la condition ministérielle no 19768.
Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée établit les contrôles à l’exportation des substances restreintes au Canada et impose des obligations en matière d’exportation au titre d’accords internationaux, comme la Convention de Rotterdam. Ces contrôles à l’exportation s’appliquent aux substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, ainsi qu’aux mélanges et produits qui en contiennent.
La Liste des substances d’exportation contrôlée contient des substances rangées dans trois catégories :
- les substances de la partie 1 sont visées par une interdiction d’utilisation au Canada
- elles ne peuvent être exportées qu’à des fins de destruction ou pour se conformer à une directive émise par le ministre de l’Environnement
- les substances de la partie 2 sont visées par un accord international exigeant une déclaration au pays importateur ou le consentement de ce pays, comme la Convention de Rotterdam
- les substances de la partie 3 sont visées par des contrôles intérieurs qui en limitent l’utilisation au Canada.
Les procédures d’exportation d’une substance varient selon la partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée à laquelle la substance est inscrite et les exigences du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
7.2 Contexte pertinent de gestion des risques à l’étranger
7.2.1 États-Unis
À l’échelle du pays, aux États-Unis, les PMS sont désignés comme substances commerciales actives dans l’inventaire de la Toxic Substance Control Act (TSCA) (US EPA, 2019). Les fabricants et les importateurs, s’ils atteignent un certain seuil de quantité, peuvent être tenus de déclarer des renseignements sur cette substance à l’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), conformément à la règle de déclaration des données sur les substances chimiques (Chemical Data Reporting Rule) du TSCA.
À l’échelle des États, les PMS ont été désignés comme « produit chimique préoccupant » ou « produit chimique très préoccupant » dans certains États (p. ex., Maine Department of Environmental Protection 2018; Minnesota Department of Health 2022; California Department of Toxic Substances Control 2023).
7.2.2 Union européenne
Les PMS sont homologués en vertu du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) de l’Union européenne (UE)Note de bas de page 11 . En décembre 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a désigné les PMS comme « substances extrêmement préoccupantes » répondant aux critères de l’article 57 du règlement REACH, au motif que la substance est très persistante et très bioaccumulable (ECHA 2023). En janvier 2024, les PMS ont été ajoutés à la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, en vue de son inscription à l’annexe XIV, également connue sous le nom de Liste d’autorisations (ECHA 2024).
La mention sur la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation entraîne certaines obligations juridiques pour les importateurs, les producteurs et les fournisseurs des produits (y compris des articles manufacturés) qui contiennent des PMS, comme l’obligation pour les fournisseurs de fournir aux utilisateurs et aux consommateurs les fiches de données de sécurité des mélanges contenant une substance extrêmement préoccupante en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids. En outre, une substance extrêmement préoccupante de la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation pourrait être ajoutée à la Liste d’autorisations, ce qui interdirait son utilisation après une date limite, sauf si une entreprise présente une demande et se voit accorder une exemption pour un usage précis (date de l’ECHA inconnue).
7.3 Harmonisation de la gestion des risques
La gestion des risques des options proposées pour le Canada est très peu harmonisée avec les mesures actuellement prises aux États-Unis.
Il y a une certaine concordance entre les options proposées au Canada et les mesures en vigueur dans l’UE. Au Canada comme dans l’UE, il a été conclu que les PMS répondent aux critères des substances qui présentent le risque le plus élevé ou qui sont extrêmement préoccupantes. Même si le gouvernement du Canada était le premier à viser une restriction ou une interdiction importante des activités exercées avec les PMS et les produits qui en contiennent, il existe actuellement des obligations juridiques visant les importateurs, les fabricants et les utilisateurs des PMS dans l’UE. Si les PMS sont ajoutés à la Liste d’autorisations de REACH, les propositions du Canada et de l’UE pour interdire les PMS, sous réserve de certaines exemptions, seraient harmonisées.
8. Prochaines étapes
8.1 Consultation publique
Les intervenants de l’industrie et les autres intervenants sont invités à formuler leurs commentaires sur le contenu du présent cadre de gestion des risques ou à transmettre d’autres renseignements qui pourraient contribuer à éclairer le processus décisionnel (comme mentionné à la section 3.5). Veuillez présenter tout renseignement supplémentaire ou commentaire avant le 18 mars 2026.
Tout commentaire ou renseignement concernant le présent cadre de gestion des risques doit être envoyé à la Ligne d’information de la gestion des substances dont les coordonnées sont les suivantes :
Ligne d’information de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 1-800-567-1999 (au Canada) ou 819-938-3232
Courriel : substances@ec.gc.ca
Les entreprises qui ont un intérêt commercial dans les PMS et/ou les produits qui en contiennent, y compris les entreprises qui importent, fabriquent, vendent et/ou utilisent des peintures et des revêtements, comme les revêtements anticorrosifs conçus pour les conditions extérieures difficiles ou lorsque la préparation de la surface n’est pas optimale, sont encouragées à se faire connaître en tant qu’intervenants. Les intervenants seront informés des futures décisions au sujet des PMS et pourraient être invités à fournir d’autres renseignements.
On invite les intervenants et les membres du public qui souhaiteraient être informés des publications du PGPC à s’inscrire pour recevoir les dernières nouvelles concernant le PGPC. Les intervenants et les membres du public qui souhaiteraient recevoir par courriel les plans de publication du PGPC et d’autres mises à jour du PGPC peuvent les obtenir, sur demande, par courriel : substances@ec.gc.ca.
8.2 Échéancier d’application des mesures
Consultation par voie électronique sur la mise à jour de l’ébauche du rapport d’évaluation et le cadre révisé de gestion des risques : du 17 janvier 2026 au 18 mars 2026. Cette consultation devrait comprendre la présentation de commentaires du public, d’études supplémentaires ou d’autres renseignements sur les PMS.
Publication des réponses aux commentaires du public sur la mise à jour de l’ébauche du rapport d’évaluation et le cadre révisé de gestion des risques : la publication aura lieu en même temps que celle de l’évaluation et, le cas échéant, de l’approche de gestion des risques.
Publication des réponses aux commentaires du public sur l’approche de gestion des risques, le cas échéant, et au besoin, le ou les instruments proposés : au plus tard 24 mois suivant la date à laquelle les ministres ont recommandé l’inscription des PMS à l’annexe 1 de la LCPE.
Consultation sur l’instrument proposé : la consultation publique de 60 jours commence à la date de publication de l’instrument proposé.
Publication de la version définitive de l’instrument : au plus tard 18 mois suivant la date de publication de l’instrument proposé.
Il s’agit ici de l’échéancier prévu, lequel pourrait être appelé à changer.
9. Bibliographie
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[US EPA] United States Environmental Protection Agency. 2019. ChemView entry search results; CAS RN 68512-30-1 Phenol, methylstyrenated. [mise à jour le 5 avril 2019; consulté le 5 avril 2019]. (non disponible en français)
Annexe A. Synonymes et noms commerciaux
| No CAS | Nom sur la Liste intérieure des substances | Autres noms et abréviations | Autres identificateurs |
|---|---|---|---|
| 68512-30-1 | Phénols ayant réagi avec du méthylstyrène | PMS; phénol méthylstyréné; Isopropénylbenzène; phénols ayant réagi avec du méthylstyrène; OAPP; produits de réaction d’oligomérisation et d’alkylation du 2‑phénylpropène (monomère C9) et du phénol | No de l’EINECS/EC (Communauté européenne) : 270-966-8; numéro de suivi de l’EPA, selon le SRS (Substance Registry Services) : 444125 |
Annexe B. Principaux composants des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS)
| No CAS | Nom sur la Liste intérieure des substances (en français) | Autres noms | Structure chimique |
|---|---|---|---|
| 599-64-4 | 4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol | Phénol monométhylstyréné | ![]() |
| 2772-45-4 | 2,4-bis(2-Phénylpropan-2-yl)phénol | Phénol diméthylstyréné | ![]() |
| No CAS | Nom de la substance chimique | Structure chimique représentative |
|---|---|---|
| 3910-35-8 | 2,3-Dihydro-1,3,3-triméthyl-1 phényl-1H-indène | ![]() |
| 6258-73-7 | 1,1'-(4-Méthylpent-2-èn-2,4-diyl)dibenzène | ![]() |
| 6362-80-7 | 1,1'-(4-Méthyl-1-pent-1-èn-2,4-diyl)dibenzène | ![]() |





