Chapitre 3 — Les poursuites militaires en 2017-2018

Introduction

Les renseignements et l’analyse présentés ci-dessous visent à décrire le rendement du SCPM en lien avec les avis juridiques généraux fournis, les vérifications préalables à l’accusation, la révision postérieure à l’accusation, les auditions de révision du maintien sous garde, les cours martiales et les appels.

3.1 Survol

Le SCPM a travaillé sur un total de 199 renvois au cours de la période de référence, desquels 118 ont été reçus pendant la période et 81 provenaient de l’année 2016-201717. De plus, le SCPM a reçu 129 demandes de vérifications préalables à l’accusation et a travaillé sur 14 dossiers d’appels pour un nombre total de dossiers traités de 342 (comprenant les renvois, les vérifications préalables à l’accusation et les appels). Ceci représente le plus haut total de dossiers traités en cinq ans.

Figure 3: Nombre de renvois traités par année financière Figure 3: Nombre de renvois traités par année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Renvois reçus pendant l'AF 118 101 98 126 118
Renvois provenant des années antérieures 68 76 60 64 81
Total 186 177 158 190 199

3.2 Avis juridiques d’ordre général

En plus de la révision des accusations portées et de la conduite des poursuites menées en vertu du CDM, le SCPM fournit des avis juridiques généraux au SNEFC concernant les enquêtes et autres questions de nature disciplinaire. Le SCPM est aussi régulièrement sollicité par les juges-avocats adjoints (JAA) responsables de fournir des avis juridiques aux détachements de la Police militaire (PM) ainsi qu’aux unités des FAC quant à la conduite des enquêtes disciplinaires. Ces conseils sont fournis par le CJ SNEFC et les PMR et ne sont pas comptabilisés dans les statistiques présentées dans ce rapport.

Le CJ SNEFC est un procureur militaire intégré au SNEFC et il est chargé de fournir un soutien juridique dédié au quartier-général du SNEFC afin d’assurer l’efficacité, la célérité et la qualité du travail d’enquête mené par le SNEFC, tout en respectant l’indépendance respective de la fonction policière et des poursuites. Le CJ SNEFC fournit des conseils juridiques aux enquêteurs à toutes les étapes d’une enquête. Cette fonction est essentielle notamment lors d’enquêtes complexes nécessitant la collaboration avec les services de police ou de poursuites civils. Le CJ SNEFC s’occupe également de transmettre au SNEFC des mises à jour sur l’évolution du droit criminel canadien et fournit des conseils par rapport aux enjeux systémiques soulevés par la conduite des enquêtes, notamment quant à l’identification des lacunes liées aux politiques, à la structure organisationnelle ou aux processus internes.

Les PMR fournissent également des conseils sur demande aux enquêteurs du SNEFC dans les étapes préliminaires de l’enquête, notamment quant à la planification ou à la rédaction des mandats de perquisition. Les PMR doivent toutefois s’assurer qu’ils ne participent pas directement à l’enquête de manière à ne pas compromettre leur indépendance à l’étape de la vérification préalable à l’accusation.

Figure 4: Vérifications préalables à l’accusation traitées durant l’année financière Figure 4: Vérifications préalables à l’accusation traitées durant l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2016/172017/18
Completées 93 126
En cours 0 3

3.3 Vérifications pré-alables à l’accusation

Le SCPM est responsable de procéder à la vérification préalable à l’accusation portant sur toute enquête menée par le SNEFC, mais également d’appuyer les JAA qui remplissent le même rôle à l’égard des enquêtes des détachements de la PM et des unités des FAC. Tel que mentionné dans la Directive du JAG 048/18 – Avis préalable à la mise en accusation, si l’examen préalable a la mise en accusation des éléments de preuve suggère qu’une accusation ne sera pas traitée par voie de procès sommaire, mais qu’elle sera plutôt renvoyée à la cour martiale, le JAA doit consulter un PMR. En 2017-2018, 129 demandes de vérifications préalables à l’accusation ont été reçues par le SCPM. De ce nombre, 126 dossiers ont été complétés et trois dossiers étaient toujours en cours au 31 mars 2018.

Sur les 126 dossiers de vérifications préalables à l’accusation complétés au cours de la période de référence, une ou des accusation(s) ont été portée(s) à l’égard de 57 d’entre eux (soit dans une proportion de 45% des dossiers révisés).

59% des dossiers de vérifications préalables à l’accusation provenaient du SNEFC alors que 41% de ceux-ci émanaient des JAA au cours de la période de référence.

Figure 5 : Résultats - vérifications préalables à l’accusation complétées durant l’année financière Figure 5 : Résultats - vérifications préalables à l’accusation complétées durant l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2016/172017/18
Mise en accusation recommandée 50 57
Mise en accusation non recommandée 40 66
Enquête supplémentaire recommandée 2 0
Avis non requis 1 3
Figure 6 : Provenance des dossiers de vérifications préalables à l’accusation Figure 6 : Provenance des dossiers de vérifications préalables à l’accusation

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2016/172017/18
Avis demandé par le JAA/AJAG/MP 28 53
Avis demandé par SNEFC 62 76

3.4 Renvois au DPM

Le nombre de renvois reçus par le DPM au cours de la période de référence a connu une légère baisse par rapport à la période précédente (passant de 126 à 118 renvois). La moyenne de renvois reçus annuellement sur cinq ans s’établit à 112. Par rapport aux renvois reçus en 2017-2018, 55 renvois ont conduit au prononcé d’accusations pour la cour martiale, 41 renvois n’ont pas fait l’objet de mise en accusation et 22 renvois étaient toujours en attente de décision à cet égard au 31 mars 2018.

Figure 7 : Résultats des renvois reçus au cours de l’année financière Figure 7 : Résultats des renvois reçus au cours de l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Mise en accusation prononcée par le DPM 81 63 62 82 55
Renvois où il n'y a pas eu de mise en accusation 37 38 36 44 41
En atttente de décision 0 0 0 0 22
Total 118 101 98 126 118

Des 199 renvois traités (incluant ceux provenant de la période précédente), 132 renvois ont été complétés18 en 2017-2018; soit une augmentation de 21% à l’étape de la révision postérieure à l’accusation par rapport à 2016-2017. Du nombre de renvois non complétés en date du 31 mars 2018, le procès n’était pas complété à l’égard de 45 d’entre eux ayant fait l’objet d’une mise en accusation alors que 22 renvois se trouvaient toujours à l’étape de la révision postérieure à l’accusation.

Des 132 renvois dont le traitement fut complété au cours de la période de référence, (incluant 60 renvois reçus en 2017-2018 et 72 autres reçus au cours des années antérieures), 62 renvois ont été complétés par la conclusion des procédures en cour martiale, 51 dossiers n’ont pas fait l’objet d’une mise en accusation et 19 affaires ont vu les accusations être retirées.

Figure 8 : Résultats des renvois traités durant l’année financière Figure 8 : Résultats des renvois traités durant l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2016/172017/18
Renvois reportés à l'année suivante 81 67
Renvois completés 109 132
Figure 9 : Résultats des renvois complétés durant l’année financière Figure 9 : Résultats des renvois complétés durant l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2016/172017/18
Cour martiale complétée 56 62
Renvois pour lesquels la mise en accusation n'a pas été prononcée 45 51
Accusations retirées 8 19
Figure 10 : Mise à jour sur les renvois reçus au cours des cinq dernières années Figure 10 : Mise à jour sur les renvois reçus au cours des cinq dernières années

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Dossiers completés 118 101 98 119 60
Dossiers en cours 0 0 0 7 58
Total 118 101 98 126 118

La figure 10 illustre l’état des renvois reçus au cours des cinq dernières années. En ce qui concerne les renvois reçus au cours de la période de référence, 60 dossiers furent complétés, (par la conclusion des procédures en cour martiale, la décision de ne pas prononcer la mise en accusation ou le retrait des accusations). Ceci signifie que 58 renvois étaient toujours en traitement (soit en attente d’une décision par rapport à la mise en accusation, en attente d’une date de procès ou dont la date a été fixée mais dont le procès n’était pas complété). Au 31 mars 2018, 7 renvois des années antérieures étaient toujours en traitement (pour un total de 65 renvois qui continueront d’être traités en 2018-2019).

Au cours de la période de référence, 45% des renvois reçus concernaient des allégations enquêtées au niveau d’unité (54 renvois sur 118). Les enquêtes de la PM concernaient plus de 29% des renvois en comparaison de 38% en 2016-2017. Les enquêtes du SNEFC sont passées de 15% à 25% de tous les renvois reçus au cours de l’année 2017-2018.

Figure 11 : Pourcentage du total des renvois reçus des divers organismes d’enquête Figure 11 : Pourcentage du total des renvois reçus des divers organismes d’enquête

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Enquêtes d’unité 51.69% 56.44% 60.20% 47.62% 45.76%
Enquêtes de la Police Militaire 22.88% 29.70% 22.45% 37.60% 29.66%
Enquêtes du SNEFC 25.42% 13.86% 17.35% 15.20% 24.58%

3.5 Révision posté-rieure à l’accusation

Le nombre de décisions suivant la révision postérieure à l’accusation par le SCPM a légèrement diminué par rapport à 2016-2017. Des 199 renvois traités en 2017-2018, le SCPM a pris la décision de prononcer ou non la mise en accusation à l’égard de 120 d’entre eux. Il est à noter que 57 renvois provenant des années antérieures avaient déjà fait l’objet d’une mise en accusation pour la cour martiale. Les 22 renvois additionnels, tous reçus en 2017-2018, étaient toujours en attente d’une décision au 31 mars 2018. Des 120 renvois ayant fait l’objet d’une décision pendant la période de référence, 58% ont fait l’objet d’une mise en accusation, ce qui représente une baisse par rapport au taux de mise en accusation de 65% de l’année 2016-2017.

Figure 12 : Décisions portant sur les renvois traités pendant l’année financière Figure 12 :Décisions portant sur les renvois traités pendant l’année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Mise en accusation prononcée par le DPM 82 60 62 82 69
Renvois où il n'y a pas eu de mise en accusation 31 40 32 45 51
Total 113 100 94 127 120
Figure 13 : Résultats des mises en accusation prononcées à l’égard des renvois reçus pendant l’année (au 31 mars 2018) Figure 13 : Résultats des mises en accusation prononcées à l’égard des renvois reçus pendant l’année (au 31 mars 2018)

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Cour martiale complétée 72 55 48 62 16
En attente de procès/ajournement 0 0 0 7 36
Accusations retirées 9 8 14 13 3
Total 81 63 62 82 55

La figure 13 illustre l’état des renvois reçus dans l’année et pour lesquels la mise en accusation a été prononcée. Sur les 69 renvois ayant fait l’objet d’une décision de prononcer la mise en accusation en 2017-2018, 55 furent reçus pendant la période de référence. De ce nombre, 19 renvois étaient complétés au 31 mars 2018, dont 16 à la suite de la conclusion des procédures en cour martiale et 3 dont les accusations furent retirées. 14 renvois additionnels ayant fait l’objet d’une mise en accusation ont été reçus au cours des années antérieures.

Au 31 mars 2018, il y avait 7 renvois (6 accusés) ayant fait l’objet d’une mise en accusation qui avaient été reçus dans les années antérieures (tous en 2016-2017) et qui n’étaient toujours pas complétés.

Figure 14 : Taux de mise en accusation pour les renvois reçus dans l’année) Figure 14 : Taux de mise en accusation pour les renvois reçus dans l’année

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Taux de mise en accusation 68.64% 62.38% 63.27% 65.08% 57.50%
Taux de non-mise en accusation 31.36% 37.62% 36.73% 34.92% 42.50%

La figure 14 confirme que le taux de mise en accu-sation en 2017-2018 est à son plus bas en cinq ans.

Le DPM a remarqué une importante tendance à la baisse en ce qui concerne le taux de mise en accusation pour les renvois enquêtés par les unités des FAC, ce qui pourrait indiquer l’existence d’enjeux systémiques. Ce constat fut porté à l’attention de la JAG, en sa qualité de superintendante de la justice militaire.

Figure 15 : Taux de mise en accusation - organismes d’enquête Figure 15 : Taux de mise en accusation - organismes d’enquête

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Enquêtes d’unité 62.71% 63.16% 54.24% 54.24% 37.21%
Enquêtes de la Police Militaire 75% 60.00% 63.64% 65.96% 53.33%
Enquêtes du SNEFC 76.67% 64.29% 94.12% 90% 100%

3.6 Renvois reportés à une année ultérieure

Des 65 renvois qui seront reportés à l’année 2018-2019, 43 avaient déjà fait l’objet d’une mise en accusation alors que 22 renvois étaient toujours en attente d’une décision au 31 mars 2018.

Figure 16 : Renvois reportés à l’année financière suivante Figure 16 : CRenvois reportés à l’année financière suivante

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Renvois où la mise en accusation a été prononcée 58 39 39 57 43
En attente d'une décision 18 21 25 24 22
Total 76 60 64 81 65

3.7 Instances judiciaires militaires

Au cours de la période de référence, les procureurs militaires ont représenté la Couronne dans plusieurs types d’instances différentes au sein du système de justice militaire. Ces instances comprenaient les auditions de révision du maintien sous garde, les cours martiales et les appels devant la CACM19.

3.7.1 Auditions de révision du maintien sous garde

Dans certaines circonstances, les juges militaires doivent réviser les ordonnances de maintien sous garde militaire d’un membre des FAC détenu. Le DPM représente les FAC au cours de ces auditions. Au cours de la période de référence, les procureurs militaires ont été présents à cinq auditions de révision du maintien sous garde20. Il n’y a pas eu d’audition de révision après 90 jours21 et aucune audition de mise en liberté pendant l’appel22.

La liste des auditions de révision du maintien sous garde se trouve à l’annexe G.

Figure 17 : Auditions de révision du maintien sous garde par année financière Figure 17 : Auditions de révision du maintien sous garde par année financière

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Auditions de révision du maintien sous garde 7 4 1 4 5
Auditions de révision après 90 jours 1 0 0 0 0
Auditions de mise en liberté pendant l'appeal 1 0 0 0 0

3.7.2 Instances de la cour martiale

Au cours de la période, 62 cours martiales furent complétées. La majorité des cours martiales étaient des cours martiales permanentes (CMP) présidées par un juge militaire seul. Seulement cinq cours martiales générales (CMG) ont été tenues devant un comité de cinq membres militaires agissant à titre de juges des faits.

Figure 18 : Cours martiales par type Figure 18 : Cours martiales par type

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Cours martiale permanente 60 61 40 52 57
Cours martiale générale 7 10 7 4 5
Total 67 71 47 56 62
Figure 19 : Résultats - cours martiales depuis 2014-2015 Figure 19 : Résultats - cours martiales depuis 2014-2015

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2014/152015/162016/172017/18
Coupable d'une ou de plus d'une accusation 55 41 45 51
Non coupable de toutes les accusations 12 6 9 11
Autres (suspension d'instance ou non prima facie) 4 0 2 0
TOTAL 71 47 56 62
Figure 20 : Peines imposées par la cour martiale Figure 20 : Peines imposées par la cour martiale
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 QuantitéPourcentage
Amende 39 43%
Réprimande 21 23%
Blâme 10 11%
Rétrogradation 8 9%
Emprisonnement 5 6%
Détention 3 3%
Peines mineures 3 3%
Destitution 2 2%

Les peines imposées par les cours martiales pour les infractions militaires varient de l’emprisonnement à vie jusqu’aux peines mineures prescrites par la LDN23. Au cours de la période de référence, 43% des peines comportaient des amendes et il y a eu seulement deux destitutions du service de Sa Majesté.

Figure 21 : Cours martiales complétées, mises en accusation et non-mises en accusation par région en 2017-2018 Figure 21 : Cours martiales complétées, mises en accusation et non-mises en accusation par région en 2017-2018
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 AtlantiqueEstCentreOuestPacifique
Cours martiales completées 12 12 17 17 4
Renvois où il y a eu mise en accusation 20 14 23 25 5
Renvois où il n'y a pas eu mise en accusation 13 8 18 8 4
Figure 22 : Nombre de jours d’audiences de la cour martiale Figure 22 : Nombre de jours d’audiences de la cour martiale
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2013/142014/152015/162016/172017/18
Nombre de jours d’audiences de la cour martiale 222 204 180 213 173
Figure 23 : Délais relatifs aux instances de la cour martiale par année financière (jours civils) Figure 23 : Délais relatifs aux instances de la cour martiale par année financière (jours civils)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2013/142014/152015/162016/172017/18
De la signature du PVPD à la réception du renvoi 91 75 76 69 75
De la réception du renvoi à la mise en accusation 49 54 69 89 95
De la mise en accusation au début du procès 182 255 179 250 211
De la signature du PVPD à la fin du procès 335 389 358 434 402

Les cours martiales ont siégées pour un total de 173 jours en 2017-2018, soit une moyenne de 2,79 jours par procès.

En fonction des 62 cours martiales complétées en 2017-2018, la moyenne du nombre de jours civils requis pour compléter tout le processus, de la signature du procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) jusqu’à la fin du procès était de 402 jours, soit 7% plus rapide qu’en 2016-2017. La moyenne sur cinq ans s’établit à 384 jours.

Le délai requis pour en arriver à une décision de prononcer ou non la mise en accusation est passé de 89 jours en 2016-2017 à 95 jours en 2017-2018.

Délais de plus de 18 mois au 31 mars 2018

Suivant la décision de la CSC dans l’affaire R c Jordan24, la cour martiale a décidé dans l’arrêt R c Matelot de première classe Thiele25 qu’un procès devait être complété à l’intérieur d’un délai de 18 mois (à partir de la date du PVPD) au sein du système de justice militaire. Au 31 mars 2018, un seul dossier dépassait le délai fixé :

Tableau 3
Affaire Délai de 18 mois franchi le
Capt Nordstrom 19 janvier 2018.
Le procès doit débuter le 8 juin 2018.

3.8 Catégories d’infrac-tions comportant un intérêt particulier

Les procureurs du SCPM engagent des poursuites à l’égard d’infractions à la LDN, y compris des infractions en vertu de l’article 130 de la LDN qui incorpore les infractions aux autres lois fédérales telles que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)26.

Les quatre catégories d’infractions suivantes seront mises en évidence dans les pages suivantes:

  • Infractions militaires liées au comportement (infractions strictement militaires telles que désobéissance à un ordre légitime, insubordination, absence sans permission, ivresse, désertion, etc.)
  • Inconduites sexuelles;
  • Fraude et autres infractions contre la propriété; et
  • Infractions liées aux stupéfiants.

Il sera aussi question, à la fin de la présente section, des mises en accusation prononcées à l’égard des articles 129 et 130 de la LDN pour les cours martiales qui se sont déroulées pendant la période de référence.

Figure 24 : Infractions par catégorie (renvois traités durant l’année) Figure 24 : Infractions par catégorie (renvois traités durant l’année)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 Infractions militaires liées au comportementInconduites sexuellesFraude et autres infractions contre la propriétéInfractions liées aux stupéfiants
Cours martiales completées 34 20 6 2
Mises en accusation 27 34 3 5
Non mise en accusation 31 5 9 5

3.8.1 Inconduites sexuelles

Les inconduites sexuelles comportent un large éventail d’infractions ne se limitant pas à l’agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel.

La LDN comporte un série d’infractions telles que la conduite déshonorante, l’abus de subordonnés, le harcèlement sexuel, etc. qui sont autant d’outils disponibles pour le procureur militaire afin de traiter de manière appropriée les comportements qui constituent des inconduites sexuelles. Le procureur militaire peut recourir à l’une ou l’autre de ces options en fonction des circonstances particulières de l’affaire et de la gravité de celle-ci. Ces infractions n’existent pas dans le système civil de justice criminelle. Par exemple, le CDM comporte l’infraction de harcèlement sexuel, laquelle n’existe pas dans le système de justice civil.

La figure 25 illustre les inconduites sexuelles dans le système de justice militaire au cours des six dernières années en tant que proportion des renvois reçus, des mises en accusation et des cours martiales complétées.

Figure 25 : Inconduites sexuelles dans le système de justice militaire au cours des six dernières années Figure 25 : Inconduites sexuelles dans le système de justice militaire au cours des six dernières années
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2012/132013/142014/152015/162016/172017/18
% des renvois comportant des inconduites sexuelles 11.20% 10.17% 10.89% 12.24% 16.67% 34.19%
% des mises en accusation comportant des inconduites sexuelles 10.53% 12.20% 11.67% 20.97% 23.17% 49.28%
% des cours martiales completées comportant des inconduites sexuelles 12.50% 8.96% 14.08% 14.89% 21.43% 32.26%
Figure 26 : Mises en accusation pour les renvois reçus durant l’année (total et inconduites sexuelles) Figure 26 : Mises en accusation pour les renvois reçus durant l’année (total et inconduites sexuelles)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2013/142014/152015/162016/172017/18
Mises en accusation (total) 81 63 62 82 55
Mises en accusation pour inconduites sexuelles 10 7 13 18 28
Figure 27: Cours martiales complétées par année (total et inconduites sexuelles) Figure 27 : Cours martiales complétées par année (total et inconduites sexuelles)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2013/142014/152015/162016/172017/18
Cours martiales complétées durant l'année 67 71 47 56 62
Cours martiales complétées pour inconduites sexuelles 6 10 7 12 20

Pour la période de référence (au 31 mars 2018), voici un résumé des données du SCPM concernant les inconduites sexuelles :

  • 40 renvois reçus comportant des accusations pour inconduite sexuelle
    • Le DPM a prononcé la mise en accusation à l’égard de 28 de ceux-ci (soit dans une proportion de 80% des renvois pour lesquels une décision fut prise).
    • Pour 7 renvois, la décision a été prise de ne pas prononcer de mise en accusation (19% des renvois avec décision).
    • 5 renvois étaient en attente de décision au 31 mars 2018.
  • 20 cours martiales devant lesquelles figuraient des infractions pour inconduite sexuelle ont été complétées. Parmi celles-ci, il y a eu :
    • 11 plaidoyers de culpabilité ou verdicts de culpabilité (55%)
    • 3 plaidoyers de non-culpabilité et verdicts de culpabilité (15%)
    • 1 plaidoyer de non-culpabilité et verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse (5%)
    • 5 verdicts de non-culpabilité (25%)
Figure 28 : Inconduites sexuelles (en fonction des renvois reçus durant l’année - au 31 mars 2018) Figure 28 : Inconduites sexuelles (en fonction des renvois reçus durant l’année - au 31 mars 2018)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 2013/142014/152015/162016/172017/18
Renvois 12 11 12 20 40
Mises en accusation 10 7 13 18 28
Cours martiales completées 6 10 7 12 20
Figure 29 : Inconduites sexuelles - cours martiales complétées par région Figure 29 : Inconduites sexuelles - cours martiales complétées par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 5 25%
Est 3 15%
Centre 7 35%
Ouest 4 20%
Pacifique 1 5%
Figure 30 : Inconduites sexuelles - mises en accusation par région (au 31 mars 2018) Figure 30 : Inconduites sexuelles - mises en accusation par région (au 31 mars 2018)
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 7 25%
Est 7 25%
Centre 11 39%
Ouest 3 11%
Pacifique 0 0%

Liste des cours martiales pour inconduite sexuelle au cours de l’année (voir l’annexe D pour les details):

  1. CMP Capt Bannister
  2. CMG Mat3 Betts
  3. CMP Adj Buenacruz (retraité)
  4. CMP Cpl Cadieux
  5. CMP Ltv Clark
  6. CMP Matc Cooper
  7. CMP Sgt Covyeow
  8. CMP Capt Duvall
  9. CMP Sgt Euper
  10. CMP Cpl Furtado
  1. CMP Cpl Gobin
  2. CMP Adj Grant
  3. CMP Capf Mensah
  4. CMP Cpl Miszczak
  5. CMP Élof Morgado
  6. CMP Cplc Obele Ngoudni #1
  7. CMP Cpl Quirion
  8. CMP Cpl Riddell
  9. CMP Cplc W.
  10. CMG M2 Wilks
Tableau 4
Inconduites sexuelles 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Renvois reçus pour inconduite sexuelle 14 12 11 12 21 40
Total des renvois reçus pendant l'AF 125 118 11 98 126 118
% du total des renvois reçus 11.20% 10.17% 10.89% 12.24% 16.67% 34.19%
Mises en accusation pour inconduite sexuelle 10 10 7 13 19 34
Total des mises en accusation pendant l'AF 95 82 60 62 82 69
% du total des mises en accusation 10.53% 12.20% 11.67% 20.97% 23.17% 49.28%
Cours martiales pour inconduite sexuelle 8 6 10 7 12 20
Total des cours martiales complétées pendant l'AF 64 67 71 47 56 62
% du total des cours martiales 12.50% 8.96% 14.08% 14.89% 21.43% 32.26%
Verdicts de culpabilité 5 4 5 7 10 15

3.8.2 Infractions liées aux stupéfiants

Comme pour tout autre Canadien, les personnes assujetties au CDM peuvent faire l’objet de poursuites pour les infractions liées aux stupéfiants telles que définies par la LRSDAS. Cependant, contrairement à la population civile, les personnes assujetties au CDM peuvent aussi faire l’objet de poursuites pour consommation de drogues27. Une telle poursuite serait fondée sur l’article 129 de la LDN (ces infractions sont alors comptabilisées comme étant des infractions militaires liées au comportement).

Au cours de la période, il n’y eu que deux cours martiales pour des infractions liées aux stupéfiants sous le régime de la LRCDAS. Les deux ont eu lieu dans la région Atlantique (des renseignements additionnels se trouvent à l’annexe D) :

  • CMP Sdt Burrell
  • CMP Mat1 Smith

Il y a eu cinq mises en accusation pour des infractions liées aux stupéfiants au cours de la période de référence.

Figure 31: Infractions liées aux stupéfiants - mises en accusation par région Figure 31: Infractions liées aux stupéfiants - mises en accusation par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 3 60%
Est 0 0%
Centre 0 0%
Ouest 2 40%
Pacifique 0 0%

3.8.3 Fraude et autres infractions contre la propriété

Liste des cours martiales complétées pour fraude et autres infractions contre la propriété au cours de la période de référence (des renseignements additionnels figurent à l’annexe D):

  1. CMP Cpl Chabot-Leroux
  2. CMP Matc De Nobile
  3. CMG Cplc Edmunds
  4. CMP Bdrc Gaffey
  5. CMP Cpl Kroetsch
  6. CMP Cpl Whaley
Figure 32: Fraude et autres infractions contre la propriété - cours martiales complétées par région Figure 32: Fraude et autres infractions contre la propriété - cours martiales complétées par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 1 17%
Est 2 33%
Centre 2 33%
Ouest 1 17%
Pacifique 0 0%
Figure 33: Fraude et autres infractions contre la propriété - mises en accusation par région Figure 33: Fraude et autres infractions contre la propriété - mises en accusation par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 1 33%
Est 1 33%
Centre 1 33%
Ouest 0 0%
Pacifique 0 0%

3.8.4 Infractions militaires liées au comportement

Liste des cours martiales pour infractions militaires liées au comportement complétées au cours de la période de référence (des renseignements additionnels figurent à l’annexe D):

  1. CMP Cpl Ayers
  2. CMP Élof Baluyot
  3. CMP Cpl Belleview
  4. CMP Sgt Burton
  5. CMP Capc Carlyon
  6. CMP Cpl Dickey
  7. CMG Adj Dowe
  8. CMP Slt Ghaffari
  9. CMP Cpl Gibbons
  10. CMP Capt Gillespie
  11. CMP Spr Grening
  12. CMP Capf Hopkie
  13. CMP Cpl Ladet
  14. CMP Cpl Lafrenière
  15. CMP Cplc Leadbetter
  16. CMP Mat1 MacDonald
  17. CMP Ltv Makow
  18. CMP Cplc Matarewicz
  19. CMP Capt Matte
  20. CMP Cpl Newton
  21. CMP Sdt Normand-Therrien
  22. CMP Cplc Obele Ngoudni #2
  23. CMP Sgt Ogston
  24. CMP Cpl Parent
  25. CMP Cplc Penner
  26. CMP Cpl Rollman
  27. CMP Adjum Scotto D’anielo
  28. CMP Sgt Shulaev
  29. CMP Maj Skrok
  30. CMG Ex-Cpl Stuart
  31. CMP Sig Truelove
  32. CMP Sgt Williams
  33. CMP Cplc Wylie
  34. CMP Cplc Young
Figure 34 : Infractions militaires liées au comportement- cours martiales complétées par région Figure 34 : Infractions militaires liées au comportement- cours martiales complétées par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 4 12%
Est 7 21%
Centre 8 23%
Ouest 12 35%
Pacifique 3 9%
Figure 35 : Infractions militaires liées au comportement - mises en accusation par région Figure 35 : Infractions militaires liées au comportement - mises en accusation par région
Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
 NombrePourcentage
Atlantique 3 11%
Est 3 11%
Centre 9 32%
Ouest 12 43%
Pacifique 1 3%

3.8.5 Article 129 de la Loi sur la défense nationale

L’alinéa 129(1) de la LDN a une portée large et comprend tout acte, conduite, désordre ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Toute personne trouvée coupable est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou de toute autre peine moindre.

Au cours de la période de référence, un total de 26 accusés ont eu à faire face à 45 chefs d’accusation sous l’article 129 de la LDN. De ce nombre, 32 chefs d’accusation étaient liés à la conduite, sept se rapportaient à la négligence et six visaient un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Liste des cours martiales comportant des accusations sous l’article 129 de la LDN (des renseignements additionnels se trouvent à l’annexe D):

  1. CMP Capt Bannister
  2. CMG Mat3 Betts
  3. CMP Adj Buenacruz (retraité)
  4. CMP Capc Carlyon
  5. CMP Ltv Clark
  6. CMP Sgt Covyeow
  7. CMP Bdrc Gaffey
  8. CMP Cpl Gibbons
  9. CMP Capt Gillespie
  10. CMP Capf Hopkie
  11. CMP Cplc Leadbetter
  12. CMP Mat1 MacDonald
  13. CMP Ltv Makow
  1. CMP Capt Matte
  2. CMP Capf Mensah
  3. CMP Cpl Miszczak
  4. CMP Cpl Newton
  5. CMP Cplc Obele Ngoudni #2
  6. CMP Sgt Ogston
  7. CMP Cplc Penner
  8. CMP Cpl Rollman
  9. CMP Maj Skrok
  10. GCM Ex-Cpl Stuart
  11. CMP Cplc W.
  12. CMP Sgt Williams
  13. CMP Cplc Wylie

3.8.6 Article 130 de la Loi sur la défense nationale

Tel qu’indiqué précédemment, l’article 130 de la LDN incorpore par référence toutes les infractions aux lois fédérales, notamment les infractions du Code criminel et de la LRCDAS. Les éléments essentiels des infractions sous-jacentes demeurent les mêmes.

Au cours de la période de référence, 86 chefs d’accusation furent prononcés sous l’article 130 de la LDN à l’égard de 30 accusés. Les mises en accusations étaient liées à des infractions aux lois fédérales suivantes:

  • Article 86(1) du Code criminel – Usage négligent d’une arme à feu (2 chefs d’accusation);
  • Article 86(2) du Code criminel – Contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117(h) de la Loi sur les armes à feu (1 chef d’accusation);
  • Article 87(1) du Code criminel – Braquer une arme à feu (1 chef d’accusation);
  • Article 88 du Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux (1 chef d’accusation);
  • Article 91(1) du Code criminel – Possession non autorisée d’une arme à feu (1 chef d’accusation);
  • Article 122 du Code criminel – Abus de confiance par un fonctionnaire public (17 chefs d’accusation);
  • Article 151 du Code criminel – Contacts sexuels (1 chef d’accusation);
  • Article 162.1 du Code criminel – Publication non consensuelle d’une image intime (1 chef d’accusation);
  • Article 162(1)(a) du Code criminel – Voyeurisme (1 chef d’accusation);
  • Article 163.1(2) du Code criminel – Production de pornographie juvénile (1 chef d’accusation);
  • Article 163.1(4) du Code criminel – Possession de pornographie juvénile (2 chefs d’accusation);
  • Article 264(1) du Code criminel – Harcèlement criminel (1 chef d’accusation);
  • Article 264.1(1) du Code criminel – Proférer des menaces (9 chefs d’accusation);
  • Article 265(1) du Code criminel – Voies de fait (1 chef d’accusation);
  • Article 266 du Code criminel – Voies de fait (10 chefs d’accusation);
  • Article 271 du Code criminel – Agression sexuelle (9 chefs d’accusation);
  • Article 286.1(1) du Code criminel – Obtention de services sexuels moyennant rétribution (1 chef d’accusation);
  • Article 334 du Code criminel – Vol (2 chefs d’accusation);
  • Article 337 du Code criminel – Employé public qui refuse de remettre des biens (1 chef d’accusation);
  • Article 355.2 du Code criminel – Trafic de biens criminellement obtenus (3 chefs d’accusation);
  • Article 366(1)(a) du Code criminel – Faire un faux document (1 chef d’accusation);
  • Article 368(1)(a) du Code criminel – Emploi d’un document contrefait (1 chef d’accusation);
  • Article 380(1) du Code criminel – Fraude (8 chefs d’accusation);
  • Article 430(1) du Code criminel – Méfait (2 chefs d’accusation);
  • Article 463(b) du Code criminel – Tentative de fraude (1 chef d’accusation);
  • Article 4(1) de la LRCDAS – Possession de substances (1 chef d’accusation);
  • Article 5(1) de la LRCDAS – Trafic de substances (2 chefs d’accusation);
  • Article 5(2) de la LRCDAS – Possession en vue du trafic (2 chefs d’accusation); et
  • Article 7(2)(a.1) de la LRCDAS – Production de substances (1 chef d’accusation).

3.9 Appels

3.9.1 Appels à la Cour d’appel de la cour martiale

3.9.1.1 Constitutionalité de l’alinéa 130(1)(a) de la Loi sur la défense nationale

L’alinéa 130(1)(a) de la LDN fait en sorte que toute infraction à une loi du Parlement du Canada constitue une infraction militaire. Dans une décision unanime dans l’affaire du Sous-lieutenant Moriarity c R, 2015 CSC 55, la CSC a déterminé que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN n’était pas inconstitutionnellement vague et qu’un lien de connexité militaire n’était pas requis pour que cette disposition n’enfreigne pas l’article 7 de la Charte. Suivant cette décision, un certain nombre d’appelants ont soulevé un nouveau motif d’appel devant la CACM en alléguant que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN enfreignait leur droit à un procès devant jury contrairement à l’article 11(f) de la Charte. L’article 11(f) de la Charte prévoit que tout inculpé a le droit :

sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave…

Trois formations de la CACM ont à ce jour entendu les arguments sur cette question. Au cours de la période de référence précédente, la CACM avait décidé que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN n’enfreignait pas l’article 11(f) de la Charte et n’exigeait pas l’existence d’un lien de connexité militaire (R c Caporal-chef Royes, 2016 CACM 1). Au cours de la période de référence, un deuxième comité a rendu sa décision dans l’affaire R c Soldat Déry et coll., 2017 CACM 2 – laquelle comprenait les dossiers du Maître de deuxième classe Blackman, de l’Adjudant Gagnon, du Caporal Thibault, du Soldat Déry, du Sous-lieutenant Soudri, du Lieutenant de vaisseau Klein, du Caporal Nadeau-Dion, du Caporal Pfahl, du Maître de deuxième classe Wilks, du Caporal-chef Stillman et du Major Wellwood. La CACM a décidé à l’unanimité qu’elle était liée par sa décision précédente dans l’affaire Royes. Cependant, les juges Cournoyer et Gleason ont rédigé des motifs séparés pour préciser qu’ils sont d’avis que, en l’absence d’un lien de connexité militaire, l’alinéa 130(1)(a) de la LDN enfreint le droit à un procès devant jury en vertu de l’article 11(f) de la Charte. Le juge en chef Bell, dans ses motifs, a pour sa part soutenu la décision unanime de la CACM dans l’affaire Royes. La CSC a autorisé l’appel le 8 mars 2018.

Une troisième formation a entendu les arguments relatifs à cette question le 30 janvier 2018 dans l’affaire du Caporal Beaudry. La CACM a pris la décision en délibéré.

3.9.1.2 Autres questions de droit entendues en appel

R c Major Wellwood, 2017 CACM 4

Outre la question de conformité à la Charte soulevée dans l’affaire Déry, cette affaire met en cause les directives qu’a données le juge militaire en chef au comité de la cour martiale générale. Le Maj Wellwood fut condamnée pour entrave à un agent de la paix. L’incident s’est produit lorsqu’un caporal de la PM s’est rendu au poste de commandement de l’unité du Maj Wellwood en réponse à un appel effectué au 911 pour rapporter une situation pouvant mener à une tentative de suicide d’un militaire. Une confrontation entre le Maj Wellwood et le policier miliaire est alors survenue.

La CACM a conclu que les directives du juge militaire en chef au comité étaient exagérément complexes et qu’elles ne reliaient pas adéquatement les faits au droit applicable. La CACM en est également arrivée à la conclusion que le juge militaire en chef a erré en omettant d’énoncer clairement les questions découlant des obligations concurrentes du Maj Wellwood à l’égard du militaire potentiellement suicidaire ainsi que la manière et l’étendue dont ces obligations informaient ce qui constituait l’exercice raisonnable et nécessaire des pouvoirs de la police militaire dans les circonstances.

La CACM a confirmé que le principe de l’indépendance de la police s’applique aux policiers militaires dans l’exercice de leur devoir d’application de la loi, et ce même à l’occasion de leurs interactions avec la chaîne de commandement. Les policiers militaires n’ont pas à obéir aux ordres d’officiers supérieurs lorsque ceux-ci entrent en conflit avec l’exercice de leurs devoirs policiers.

La CACM a annulé la condamnation et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Après avoir procédé à une révision supplémentaire du dossier suivant l’appel, le DPM a déterminé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mise en accusation pour un deuxième procès.

R c Adjudant Gagnon, 2018 CACM 1

Outre la question de conformité à la Charte soulevée dans l’affaire Déry, cette affaire contestait la décision du juge militaire en chef de permettre au comité de la cour martiale générale de considérer la défense de croyance au consentement. L’Adj Gagnon fut acquitté d’avoir commis une agression sexuelle.

La majorité des juges du comité de la CACM a déterminé que le juge militaire en chef avait erré en droit en offrant aux membres du comité militaire de la cour martiale générale la possibilité de considérer la défense de croyance au consentement sans considérer si les conditions préalables dictées par l’article 273.2 du Code criminel étaient présentes. L’article 273.2 exigeait de la part de l’Adj Gagnon qu’il prenne les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement de la plaignante aux activités sexuelles en question. Deux des trois juges en sont arrivés à la conclusion qu’un juge appliquant le test prévu par l’article 273.2 en serait venu à la conclusion que les mesures raisonnables n’ont pas été prises, ce qui aurait alors dû soustraire la considération de la défense de croyance au consentement aux membres du comité militaire. La CACM a donc annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès.

Dans sa dissidence, le juge en chef de la CACM a trouvé que la preuve soutenait que le critère de la vraisemblance avait été satisfait et que des mesures raisonnables avaient été prises par l’Adj Gagnon. Il était donc d’avis que la défense a été correctement soumise au comité et qu’il n’y a donc pas eu d’erreur de droit de la part du juge militaire en chef.

L’Adj Gagnon en a appelé de la décision de plein droit auprès de la CSC. L’appel devrait être entendu au cours de la prochaine année.

R c Caporal Golzari, 2017 CACM 3

Le Cpl Golzari faisait face à des accusations d’entrave à un agent de la paix et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour un incident survenu à la guérite de la BFC Kingston alors que la base se trouvait en état d’alerte. Au procès en cour martiale, le juge militaire en chef a déterminé que la poursuite n’avait pas prouvé que le Cpl Golzari savait que le policier militaire qui l’avait intercepté était un agent de la paix ainsi que la norme de conduite qu’avait enfreint le Cpl Golzari.

La CACM en est arrivée unanimement à la conclusion que le juge militaire en chef a erré dans sa décision. En ce qui concerne l’accusation d’entrave, la CACM a confirmé que les policiers militaires ont toujours le statut d’agents de la paix par rapport aux personnes assujetties au CDM et que l’élément de la connaissance de ce fait par le Cpl Golzari avait été satisfait lorsqu’il fut prouvé qu’il savait qu’il interagissait avec un policier militaire. Pour ce qui est de la norme de conduite applicable, la CACM a déterminé que la poursuite n’avait pas à prouver une norme de conduite distincte de celle qui est énoncée dans le libellé de l’infraction, à savoir celle de la conduite qui est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’élément du préjudice requiert donc une conduite qui tend à, ou qui est susceptible d’affecter négativement le bon ordre et la discipline. La CACM a également soulevé que le juge des faits devrait, dans la plupart des cas, être en mesure de conclure si la conduite telle que prouvée est préjudiciable au bon ordre et à la discipline sur la base de son expérience et de sa connaissance générale du service militaire.

La CACM a donc accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Après une révision du dossier suivant l’appel, le DPM a décidé de ne pas prononcer la mise en accusation pour un deuxième procès.

R c Caporal Hoekstra, 2017 CACM 5

Le Cpl Hoekstra a plaidé coupable à des accusations de possession de marijuana, de possession d’explosifs, de possession non autorisée d’une arme à feu, et d’avoir criminellement obtenu un bien. La poursuite a recommandé une peine d’emprisonnement de 18 mois. La défense a plutôt suggéré une peine de détention de 60 à 90 jours avec un blâme et une amende importante, ou 90 jours de détention et une rétrogradation au grade de soldat. Le juge militaire a imposé au Cpl Hoekstra une peine de 60 jours d’emprisonnement.

La CACM a décidé unanimement que la peine imposée était injustifiée et que la peine appropriée dans les circonstances pour ces infractions était plutôt de 14 mois d’emprisonnement. Suivant la présentation de preuve nouvelle portant sur la bonne conduite du Cpl Hoekstra ainsi qu’en considération de ses efforts de réhabilitation, en accord avec la poursuite, la CACM a décidé de surseoir au reste de la peine d’emprisonnement.

R c Caporal-chef Edmunds

Le Cplc Edmunds a mis sur pied une entreprise à travers de laquelle il obtenait des contrats pour son propre bénéfice avec les FAC. Après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation pour fraude de plus de 5000$ à l’égard de deux transactions, il fut accusé d’une série de transactions supplémentaires ayant résulté en un second procès. Il fut condamné à 30 jours d’emprisonnement au premier procès. À son deuxième procès, il a soulevé l’argument que la conduite des enquêteurs et du procureur constituait un abus de procédures, en grande partie en alléguant que la poursuite avait scindé sa preuve. Les questions soulevées au deuxième procès faisaient l’objet de l’appel à la CACM.

Au cours des requêtes préliminaires portant sur la communication de la preuve et l’abus de procédures, la personne ayant porté les accusations a témoigné à l’effet qu’elle ignorait tout de la preuve soutenant les accusations. On lui avait présenté un procès-verbal de procédure disciplinaire contenant les accusations déjà rédigées et on lui avait simplement demandé de le signer. Le juge militaire a conclu que la personne ayant porté les accusations n’avait pas une croyance raisonnable que l’accusé avait commis l’infraction en question et a incorporé sa décision à cet égard dans ses motifs portant sur la requête pour abus de procédures.

Dans sa décision portant sur l’abus de procédures, le juge militaire a déterminé que la poursuite n’avait pas agi de mauvaise foi ou de manière malicieuse, mais a néanmoins conclu que d’assujettir le Cplc Edmunds à un deuxième procès constituait un abus de procédures. Le juge militaire fut d’avis que le préjudice découlant de cet abus était la perspective que le Cplc Edmunds se voit imposer une deuxième peine d’emprisonnement. Il en a conclu que cette possibilité pouvait être mitigée lors de la détermination de la peine.

Le Cplc Edmunds en a appelé du refus du juge militaire d’ordonner une suspension d’instance. Après révision du transcrit d’appel, le DPM fut d’avis que l’erreur commise alors que les accusations ont été portées était fatale et que la cour martiale ne disposait donc pas de la compétence nécessaire pour entendre l’affaire. Ceci a donc eu pour effet de vicier les procédures entreprises et exigeait que la CACM annule la condamnation. La CACM fut d’accord avec ce raisonnement et déclara la nullité de la cour martiale du Cplc Edmunds.

3.9.1.3 Appels à venir à la CACM

R c Caporal Cadieux

Le Cpl Cadieux fut acquitté d’agression sexuelle et d’ivresse lors d’une cour martiale permanente. Le DPM en a appelé du verdict d’acquittement en alléguant que le juge militaire avait erré en droit quant à son évaluation de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, de son évaluation de la crédibilité des témoins et de son interprétation de l’infraction d’ivresse en vertu de l’article 97 de la LDN.

La CACM a entendu les représentations des parties le 12 mars 2018 et a pris sa décision en délibéré.

R c Caporal Beaudry

La CACM entendait pour la troisième fois les arguments constitutionnels portant sur la violation alléguée du droit au procès devant jury prévu par l’article 11(f) de la Charte par l’alinéa 130(1)(a) de la LDN.

La CACM a entendu les parties le 30 janvier 2018 et a pris sa décision en délibéré.

R c Captaine Bannister

Le Capt Bannister fut acquitté lors d’une cour martiale permanente de deux chefs d’accusation pour conduite déshonorante et deux autres chefs pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour commentaires inappropriés de nature sexuelle proférés en milieu de travail. Le DPM en a appelé de l’acquittement en alléguant que le juge militaire avait erré en droit quant à son interprétation de l’infraction de conduite déshonorante ainsi qu’à l’égard de son interprétation du préjudice au bon ordre et à la discipline.

L’avis d’appel fut déposé le 29 mars 2018.

L’annexe E fournit des renseignements additionnels sur les appels à la CACM28.

3.9.2 Appels à la Cour suprême du Canada

3.9.2.1 Appels à venir à la CSC

R c Caporal-chef Stillman et coll.

Suivant la décision de la CACM dans l’affaire Déry, plusieurs appelants ont demandé la permission d’en appeler auprès de la CSC. La CSC a autorisé l’appel le 8 mars 2018. Sept appelants ont déposé leur avis d’appel. Les questions soulevées sont les suivantes: est-ce que l’alinéa 130(1)(a) de la LDN enfreint l’article 11(f) de la Charte; et si tel est le cas, s’agit-il d’une atteinte justifiée par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique sous l’article 1 de la Charte.

Le 11 avril 2018, la CSC a autorisé la requête des appelants pour proroger le délai prévu pour déposer les représentations écrites jusqu’à huit semaines suivant la décision de la CACM dans l’affaire Beaudry.

R c Adjudant Gagnon

L’Adj Gagnon en a appelé de la décision de la CACM de plein droit. L’avis d’appel a été déposé le 5 mars 2018. L’audience est prévue pour le 16 octobre 2018.

L’annexe F fournit des renseignements supplémentaires concernant les appels à la CSC29.

Conclusion

En plus des avis juridiques d’ordre général fournis par le SCPM sur une base régulière aux JAA, à la PM et au SNEFC, les PMR ont travaillé sur 199 renvois provenant de la chaîne de commandement des FAC (dont 118 furent reçus en 2017-2018), ont complété le traitement de 132 d’entre eux, ont travaillé sur 14 dossiers d’appel (tous à la CACM) et ont procédé à 126 vérifications préalables à l’accusation (en plus de trois demandes de vérification reçues durant l’année qui sont toujours en traitement). Au total, le SCPM a traité 342 dossiers en 2017-2018. Ceci représente 42 dossiers de plus qu’en 2016-2017. Ceci fut accompli malgré la disponibilité réduite de nos PMR réservistes. L’investissement dans la formation de nos PMR et l’augmentation général du niveau d’expérience ont contribué à l’amélioration de notre performance.


Notes en bas de page

17 Les renvois de l’année financière 2016-2017 comprennent les dossiers dont la décision quant au prononcé de la mise en accusation n’avait pas été prise en date du 31 mars 2017, ceux pour lesquels une enquête additionnelle avait été demandée mais non reçue, ceux en attente d’une date de procès et ceux pour lesquels le procès n’était pas complété à la fin de l’année.

18 Un renvoi est complété lorsque le procès est terminé, lorsque le DPM ne prononce pas la mise en accusation ou lorsque les accusations sont retirées.

19 Les intérêts de l’accusé sont habituellement représentés par le DSAD lors de ces instances. La représentation des avocats du DSAD est fournie aux frais des contribuables. L’accusé peut également choisir de retenir les services d’un avocat civil de son choix à ses frais.

20 art 159 LDN.

21 art 159.8 LDN.

22 art 248.1 LDN.

23 articles 139(1) et 146 LDN.

24 2016 CSC 27

25 2016 CM 4015.

26 Voir les articles 70 et 130 LDN. Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger les infractions suivantes commises au Canada : meurtre; homicide involontaire coupable ou infractions en vertu des articles 280 à 283 du Code criminel.

27 QR&O, article 20.04.

28 Le site web de la CACM contient également des renseignements supplémentaires: http://www.cmac-cacm.ca/index-fra.shtml.

29 Des informations supplémentaires sont également disponibles sur le site web de la CSC: https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/hear-aud-fra.aspx.

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