Chapitre 1 — Le Service canadien des poursuites militaires : Ordo per Justitia

Introduction

La nature des missions opérationnelles qui sont confiées aux Forces armées canadiennes (FAC) exige le maintien d’un niveau élevé de discipline de celles et ceux qui garnissent ses rangs. Le Parlement et la Cour suprême du Canada (CSC) reconnaissent depuis longtemps l’importance d’un Code de discipline militaire (CDM) distinct pour guider la conduite des soldats, marins et aviateurs, ainsi que prévoir des sanctions aux infractions disciplinaires. En 1980 et 1992, dans les affaires MacKay c La Reine1 et R c Généreux2, la CSC a confirmé sans équivoque la nécessité de pouvoir compter sur des tribunaux militaires exerçant une compétence juridictionnelle pour contribuer au maintien de la discipline et de valeurs militaires connexes, ce qui est d’une importance cruciale pour l’intégrité des FAC en tant qu’institution nationale.

Ces principes ont été réaffirmés à l’unanimité par la CSC en 2015 dans les affaires du Sous-lieutenant Moriarity et coll. c R; du Soldat Vézina c R; et du Sergent Arsenault c R : « Je conclus que, en créant le système de justice militaire, le législateur avait pour objectif d’établir des processus visant à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes »3. Dans Moriarity,la CSC a aussi précisé que « …le comportement des militaires touche à la discipline, à l’efficacité et au moral, même lorsque ces derniers ne sont pas de service, en uniforme ou dans une base militaire »4.

Ces énoncés sont conformes aux propos tenus précédemment par le juge en chef Lamer dans l’affaire Généreux alors qu’il affirmait que le CDM « …ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien-être publics » et que le « …recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire »5. En d’autres mots, toute conduite criminelle ou frauduleuse, même lorsque commise dans des circonstances qui ne sont pas directement liées au service militaire, peut avoir un impact sur la discipline, l’efficacité et le moral dans les FAC.  

Suivant la decision dans l’affaireMoriarity, la CSC a rendu une autre decision unanime liée au système de justice militaire. En 2016, la CSC a confirmé dans l’affaire R c Cawthorne6 que le pouvoir conféré au ministre de la Défense nationale concernant les appels était conforme à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Cette décision confirme non seulement l’organisation et la structure du service des poursuites militaires, mais revêt aussi une grande importance pour tous les services de poursuites à travers le pays en précisant les concepts d’indépendance de la poursuite et d’abus de procédure7. Ceci démontre clairement que le système de justice militaire constitue un système de justice parallèle respecté faisant partie de la mosaïque juridique canadienne au sens large.

1.1 Le système de justice militaire

La doctrine militaire canadienne reconnaît que la discipline est l’une des composantes essentielles de l’éthos militaire canadien. La discipline est qualifiée de facteur clé qui contribue à instaurer des valeurs communes, à assurer la capacité de faire face aux pressions des opérations de combat, à inculquer la confiance en soi et la résilience face à l’adversité et la confiance envers les dirigeants. Elle permet aux militaires et aux unités de réussir dans leurs missions là où les compétences militaires ne le peuvent pas à elles seules8. Certaines affaires peuvent sembler mineures avant d’être perçues dans leur contexte militaire comme des violations des quatre valeurs militaires canadiennes fondamentales : le devoir, la loyauté, l’intégrité et le courage. La valeur d’intégrité oblige les membres des FAC à faire preuve du niveau maximum d’honnêteté, de droiture, d’honneur et de respect des normes éthiques9. Le système de justice militaire existe partiellement pour régler les cas où l’on présume que des membres des FAC ne se sont pas acquittés de leurs obligations au niveau escompté.

À ces fins, la Loi sur la défense nationale (LDN) crée une structure de tribunaux militaires comme ultime recours pour faire respecter la discipline. Parmi ces tribunaux, il y a les cours martiales. Les décisions de la cour martiale peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM), qui est constituée de juges civils de la Cour supérieure provinciale, de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Les décisions de la CACM peuvent également en être appelées auprès de la CSC, ce qui confère au système de cours martiales un processus d’appel similaire à celui du système de justice criminelle civil.

Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à une mise en accusation devant la cour martiale, les procureurs militaires doivent effectuer une analyse en deux étapes. Ils doivent d’abord déterminer s’il existe une perspective raisonnable de condamnation si l’affaire est instruite et si l’intérêt public exige qu’une poursuite soit intentée10. Cette politique est cohérente avec les politiques suivies par les procureurs généraux partout au Canada et par les organismes chargés des poursuites ailleurs dans le Commonwealth. Ce qui distingue le système de justice militaire porte sur la considération de facteurs d’intérêt public uniques tels que la nécessité pour le procureur militaire de tenir compte du maintien de la discipline, de de l’efficacité et du moral des FAC. Ces facteurs comprennent notamment :

  • l’effet probable de la décision du poursuivant sur la confiance du public envers la discipline des FAC et l’administration de la justice militaire;
  • le nombre d’occurrences et l’importance de l’infraction présumée au sein de l’unité ou de l’ensemble de la collectivité militaire militant pour la nécessité d’un effet dissuasif général et particulier;
  • les conséquences de la décision du poursuivant sur le maintien de l’ordre et de la discipline au sein des FAC, notamment son incidence possible, le cas échéant, sur les opérations militaires.

L’information à propos des facteurs relatifs à l’intérêt du public est fournie par le commandant (cmdt) de l’accusé lorsque celui-ci renvoie le dossier à l’officier supérieur suivant en matière de discipline. L’officier supérieur peut également fournir ses commentaires sur les facteurs en lien avec l’intérêt du public lorsqu’il soumet le dossier au DPM11. Les procureurs militaires doivent demeurer en communication avec les autorités militaires puisqu’il est essentiel pour eux de bien comprendre les besoins et les exigences de la chaîne de commandement après que des accusations aient été référées au DPM ainsi que durant les procédures liées aux cours martiales12.

De plus, la considération des facteurs militaires uniques d’intérêt public lors de la deuxième portion de l’analyse permet au DPM de soutenir les FAC dans son objectif de « fournir milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination »13.

1.1.1 Particularités du système de cours martiales

Les cours martiales ont beaucoup en commun avec le système de justice criminelle civil. Par exemple, la Charte s’applique autant aux tribunaux civils qu’aux cours martiales. Ainsi, autant lors d’un procès criminel civil ou d’une cour martiale, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la poursuite fasse la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. De plus, les cours martiales sont des tribunaux indépendants et impartiaux dont les audiences sont publiques, tout comme celles des tribunaux civils. Les cours martiales sont annoncées dans les ordres courants de la base où elles doivent se tenir. Les médias sont proactivement conviés à y assister et les décisions de même que les appels sont communiqués par différents moyens, incluant l’internet et les réseaux sociaux.

Certains aspects des cours martiales sont uniques au système de justice militaire. Les cours martiales, contrairement aux cours de justice civile, sont mobiles et peuvent se tenir n’importe où au Canada ou à l’étranger. Normalement, les cours martiales se tiennent au lieu où se trouve l’unité de l’accusé. Cela permet de tenir des cours martiales au sein ou à proximité de la collectivité militaire qui a été la plus touchée par les infractions commises, qu’il s’agisse d’une seule victime ou d’une unité militaire. Les parties les plus touchées par une infraction présumée peuvent donc voir par elles-mêmes que justice est faite. Ceci implique donc que les juges militaires, les procureurs et les avocats de la défense doivent voyager sur une base régulière. Au cours de la dernière année financière, les procureurs militaires ont passé un total de 750 jours en devoir temporaire (DT) à l’extérieur de leur base d’affectation pour les besoins liés à la tenue des cours martiales (ce qui inclut la préparation au procès), la formation et l’entraînement (que ça soit lié aux poursuites ou au service militaire général) ou pour toute autre raison liée au service militaire.

Tableau 1
Région DT lié aux cours martiales
DT lié aux appels
DT lié à la formation
Autre DT
Totaux
QG SCPM 45 6 109 52 212
Atlantique 85 3 19 0 107
Est 28 0 82 1 111
Centre 64 0 101 0 165
Ouest 73 0 29 0 102
Pacifique 40 0 6 7 53
Totaux 335 9 346 60 750

Ci-dessous se trouve un tableau traitant de d’autres particularités dignes de mention du système de justice militaire.

Tableau 2
FAITS REMARQUES
  • Le but du système de justice militaire est de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC.
  • Tout comme pour leurs collègues civils, les juges militaires, les avocats militaires de la défense et les procureurs militaires sont diplômés d’une faculté de droit d’une université civile. Ils doivent par ailleurs être membres en règle d’un barreau de l’une des provinces ou d’un territoire du Canada.
  • Ils possèdent également la formation et l’expérience spécifique aux FAC leur permettant de comprendre les aspects uniques du système de justice militaire et les exigences particulières liées au maintien de la discipline militaire.
  • Sauf exceptions, les tribunaux civils de juridiction criminelle n’ont pas compétence sur les infractions commises à l’étranger.
  • Sauf exceptions, les cours martiales ont juridiction sur les infractions commises au Canada ainsi qu’à l’étranger.
  • Les FAC doivent pouvoir assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral autant au Canada qu’à l’étranger.
  • Les tribunaux civils de juridiction criminelle ont juridiction sur tous les individus se trouvant au Canada.
  • Les cours martiales ont juridiction uniquement à l’égard des personnes assujetties au CDM.
  • Lorsqu’une personne s’enrôle dans les FAC, elle demeure assujettie à toutes les lois canadiennes et elle devient également assujettie au CDM.
  • Les membres des FAC sont donc assujettis de manière concurrente à la juridiction du système de justice criminel civil et au système de justice militaire.
  • Il existe deux types de cours martiales :
  • Une cour martiale générale (CMG) est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres militaires.
  • Une cour martiale permanente (CMP) est composée d’un juge militaire seul.
  • Dans le système de justice militaire, le comité remplit une fonction similaire à celle d’un jury dans le système de justice criminelle civil. Un comité rend un verdict de culpabilité suivant un vote unanime.
  • Les membres du comité sont choisis au hasard parmi les membres de la Force régulière.
  • Les membres de la Force régulière ne peuvent pas être jurés civils.
  • Sauf exceptions, une personne ayant le pouvoir de porter des accusations dans le système de justice militaire ne peut pas procéder sans obtenir préalablement un avis juridique portant sur la suffisance de la preuve, l’intérêt public à porter des accusations dans les circonstances, et, lorsqu’une accusation devrait être portée, l’accusation appropriée. Une exigence similaire existe dans certaines juridictions civiles.
  • Les procureurs militaires fournissent les avis juridiques préalables au dépôt des accusations pour toutes les enquêtes du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).
  • Dans certains cas, les procureurs militaires vont assister d’autres avocats militaires en fournissant des avis juridiques préalables au dépôt des accusations pour les enquêtes n’émanant pas du SNEFC.
  • La plupart des personnes accusées d’une infraction militaire ne sont pas détenues.
  • Si une personne fait l’objet d’une arrestation en vertu de la LDN, elle peut être libérée par la personne ayant procédé à l’arrestation, par une personne désignée comme étant un « officier réviseur » ou par un juge militaire.
  • Les procureurs militaires représentent les FAC lors des auditions de révision de la détention, lesquelles se tiennent devant un juge militaire.
  • Les avocats militaires de la défense fournissent des conseils juridiques à toute personne arrêtée ou détenue en lien avec une infraction militaire ainsi qu’à toute personne comparaissant devant un juge militaire lors d’une audition de révision de la détention, et ce sans frais.
  • Tout comme dans le système de justice criminelle civil, les accusés dans le système de justice militaire ont le droit de présenter une défense pleine et entière.
  • À l’instar des procureurs civils, les procureurs militaires doivent divulguer aux accusés toute information pertinente indépendamment de l’intention de faire admettre ces éléments en preuve au procès ou du caractère inculpatoire ou disculpatoire de celle-ci.
  • L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat militaire travaillant pour le Directeur du service des avocats de la défense (DSAD).
  • La défense de l’accusé n’est pas limitée par des considérations financières.
  • Les avocats militaires de la défense peuvent représenter avec zèle les intérêts de leurs clients et soulever toutes les questions de droit, avancer tous les arguments et poser toutes les questions nécessaires aux témoins sans égard aux moyens financiers de leurs clients.
  • Les requêtes en vertu de la Charte, qui exigent beaucoup de préparation de la part des parties, sont monnaie courante dans le système de justice militaire.
  • Dans le système de justice militaire, les FAC assument les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des témoins de la défense pendant le procès.
  • Si l’accusé est représenté par un avocat militaire du DSAD, les coûts défrayés pour engager un témoin expert pour le compte de l’accusé sont également assumés par les FAC.
  • La défense de l’accusé n’est pas limitée par ses moyens financiers.
  • Dans le système de justice criminelle civil, le procureur s’adresse au juge des faits en dernier, sauf lorsque l’accusé choisit de ne pas présenter de preuve au procès.
  • Dans le système de justice militaire, l’avocat de l’accusé est toujours celui qui s’adresse au juge des faits en dernier.
  • Les contrevenants dans le système de justice militaire peuvent se voir infliger une multitude de peines (amende, réprimande, blâme, rétrogradation, détention, destitution, emprisonnement, etc.), incluant certaines peines mineures (travaux supplémentaires et exercices militaires, suppression de congé, etc).
  • Les juges militaires disposent d’un éventail important d’options lorsque vient le temps d’imposer une peine afin de promouvoir l’efficacité opérationnelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral.
  • Dans les cas où le contrevenant est condamné à purger une peine de détention ou d’emprisonnement, il peut purger celle-ci à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes (CDPMFC).
  • Le contrevenant purgera sa peine de détention ou d’emprisonnement dans un environnement sécuritaire et structuré où l’accent repose sur la réhabilitation et la discipline.
  • Les appels des décisions des cours martiales sont entendus par la CACM.
  • Les décisions de la CACM peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la CSC.
  • Le DPM représente le ministre de la Défense nationale lors des appels à la CACM ainsi qu’à la CSC.
  • Pour les appels interjetés par l’accusé, le DSAD fournit la représentation juridique gratuitement lorsqu’autorisé à le faire par le Comité d’appel. L’autorisation du comité n’est pas requise lorsque l’accusé est l’intimé.

Tel qu’indiqué précédemment, le système de cours martiales comporte certaines particularités qui lui sont propres, mais elles ne permettent pas de conclure qu’il s’agit là d’un système de second ordre. Il s’agit plutôt de différences ayant pour but de soutenir l’objectif militaire distinctif de maintenir la discipline. Même s’il existe un certain chevauchement entre les deux systèmes, la justice militaire se concentre sur un objectif fondamentalement différent de celui de la justice criminelle civile. Sur ce point, comme le remarquait le Colonel (à la retraite) Michael Gibson (maintenant juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario):

Cela représente une synthèse des objectifs de la réprobation, la dissuasion générale ou ponctuelle, la réhabilitation et la restitution du prononcé de la sentence en droit criminel classique, avec ceux ciblés par les objectifs expressément militaires, comme le renforcement du devoir d’obéissance aux commandements et aux ordres légitimes, et le maintien, dans un État démocratique, de la confiance du public à l’égard des militaires en tant que forces armées disciplinées. Cette synthèse montre que le droit militaire poursuit des fins plus positives que celles du droit criminel général lorsqu’il cherche à modifier et à façonner la conduite pour qu’elle réponde aux exigences particulières du service militaire. En d’autres mots, un système de justice militaire efficace, guidé par de bons principes, est indispensable au bon fonctionnement des forces armées dans un État démocratique moderne gouverné par la primauté du droit. Il joue aussi un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de garantir la conformité des États et de leurs forces armées aux obligations normatives du droit international en matière de droits de la personne et du droit international humanitaire14 [Traduction libre].

1.2 Obligations et fonctions du DPM

Le DPM est nommé par le ministre de la Défense nationale15. En vertu de l’article 165.11 de la LDN, le DPM prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci au Canada et outre-mer. En outre, il représente le ministre de la Défense nationale dans les appels devant la CACM et la CSC. Le DPM est aussi responsable de représenter les FAC aux auditions de révision du maintien sous garde et de fournir des avis juridiques et dispenser de la formation au SNEFC.

Conformément à l’article 165.15 de la LDN, le DPM est assisté par des officiers de la Force régulière et de la Force de réserve qui sont avocats inscrits au barreau d’une province. Le DPM peut aussi compter sur un petit groupe très efficace d’employés de soutien civils. Nommé pour une période de quatre ans, le DPM remplit son mandat de manière juste et impartiale. Bien que le DPM agisse sous la supervision générale du Juge-avocat général (JAG), il exerce ses obligations et fonctions en matière de poursuites de façon indépendante de la chaîne de commandement. Le DPM, comme tout autre titulaire public de la fonction de poursuivant, est investi d’une obligation constitutionnelle d’agir de manière indépendante et libre de toutes considérations partisanes ou autres motifs inappropriés.

En conformité avec les articles 165.12 et 165.13 de la LDN, lorsque des accusations lui sont référées, le DPM détermine :

  • S’il y a lieu de prononcer la mise en accusation des infractions qui lui ont été référées
  • De prononcer la mise en accusation à l’égard de toute autre(s) infraction(s) fondée(s) sur les faits tels que révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête en surplus ou en substitution de toute(s) infraction(s) référée(s); ou
  • De référer les infractions pour disposition par un officier ayant juridiction pour présider un procès par voie sommaire à l’égard de l’accusé.

Le DPM peut également retirer une accusation prononcée.

1.3 Mission et vision

Notre mission

Offrir aux FAC des services de poursuite rapides, équitables et de qualité; accessibles autant au Canada qu’à l’étranger.

Notre vision

« ORDO PER JUSTITIA » ou « LA DISCIPLINE PAR LA JUSTICE ». Le DPM est un intervenant clé du système de justice militaire qui contribue à promouvoir le respect de la primauté du droit ainsi que le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral dans les FAC.

La vision du DPM tel qu’énoncée dans le schéma ci-dessous est en harmonie avec la nouvelle orientation stratégique du JAG16.

Vision du DPM: La discipline par la justice

Voir ci-dessous la description du diagramme, de bas en haut.

Vision du DPM: La discipline par la justice

  • Objectifs du SCPM - Vecteurs :
    • Disposer d’une équipe complète, hautement motivée et en santé
    • Améliorer de façon continue les compétences des avocats, des parajuristes et du personnel de soutien
    • Offrir du perfectionnement professionnel adapté aux besoins du personnel du SCPM
  • Objectifs du SCPM - Procédés :
    • Maintenir un environnement de travail axé sur l’indépendance des poursuites, la prise de décision, le respect de la confidentialité et la confiance
      • Maintenir l’efficience, la transparence et l’inclusion au sein du SCPM
      • Améliorer l’équité et la rapidité d’exécution de la justice militaire
      • Être efficace à l’intérieur du cadre légal lié aux cours martiales
      • Gérer les ressources assignées de manière efficace
  • Objectifs des FAC - Extrants :
    • Donner effet à l’entente de niveau de service avec le SNEFC
    • Répondre aux demandes liées aux cours martiales, aux renvois, aux avis juridiques, aux déploiements et à la formation
    • Se conformer et soutenir les initiatives gouvernementales portant sur les normes juridiques, éthiques et morales
  • Objectifs pour tous les canadiens - Résultats :
    • Confiance du public envers les cours martiales et le système de justice militaire
    • Soutien du maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral dans les FAC
    • Confiance du public envers le SCPM

1.4 Structure organisationnelle

Le DPM et son équipe composée des procureurs militaires et du personnel civil sont collectivement désignés comme étant le Service canadien des poursuites militaires (SCPM). Depuis la dernière période de référence, des changements structurels importants ont été apportées. Les rôles respectifs des deux directeurs adjoints des poursuites militaires (DAPM) et de l’adjoint au Directeur des poursuites militaires (ADPM) ont été modifiés pour augmenter l’efficacité et assurer une meilleure distribution des dossiers aux procureurs tout en permettant à l’ADPM de se consacrer pleinement à l’avancement des projets à long terme ainsi qu’aux enjeux à portée stratégique. Un poste de DAPM au grade de lieutenant-colonel a également été créé pour prendre en charge la nouvelle Équipe d’intervention en matière d’inconduites sexuelles (ÉIIS). Ainsi, la structure du SCPM s’établit comme suit :

  • Le quartier général du SCPM est situé au Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa et comprend le personnel suivant :
    • DPM;
    • ADPM;
    • DAPM des régions de l’Atlantique, de l’Est et du Pacifique;
    • DAPM des régions du Centre et de l’Ouest;
    • DMP-2 (politiques, formation et communications);
    • DMP-3 (Procureur aux appels);
    • Conseiller juridique du SNEFC;
    • Parajuriste du SCPM; et
    • Assistante juridique du DPM.
  • Les procureurs militaires régionaux (PMR) sont au nombre de deux membres de la Force régulière dans tous les bureaux régionaux, à l’exception du bureau de la région du Pacifique qui en compte un. Chaque bureau compte également sur une assistante juridique. Les bureaux régionaux sont situés dans les villes suivantes :
    • Halifax, Nouvelle-Écosse (Région de l’Atlantique);
    • Valcartier, Québec (Région de l’Est);
    • Ottawa, Ontario (Région du Centre);
    • Edmonton, Alberta (Région de l’Ouest); et
    • Esquimalt, Colombie-Britannique (Région du Pacifique).
  • DAPM ÉIIS
    Le poste de DAPM ÉIIS fut créé au cours de l’année financière 2017-2018 et son titulaire est actuellement un membre de la Force de réserve du rang de lieutenant-colonel travaillant à partir de Toronto en Ontario.
  • Le SCPM compte également sur huit postes de la Force de réserve répartis à travers le Canada, incluant un poste de DAPM Réserve du rang de lieutenant-colonel.

L’organigramme du SCPM se trouve à l’annexe A.

Le personnel du SCPM lors de la formation juridique permanente (FJP) 2018 du SCPM à Ottawa, Ontario le 26 février 2018

Le personnel du SCPM lors de la formation juridique permanente (FJP) 2018 du SCPM à Ottawa, Ontario, le 26 février 2018

1.5 Personnel du SCPM

Force régulière

Au cours de la période visée par le rapport, le SCPM a poursuivi ses efforts en vue de l’intégration et du développement professionnel des procureurs moins expérimentés. Notre PMR de la région Pacifique fut muté dans une autre position au sein du Cabinet du JAG (CJAG) et fut remplacé par une procureure militaire expérimentée venant de la région de l’Ouest. La région de l’Ouest a également accueillie un nouveau procureur ayant une expérience policière antérieure solide. La DAPM des régions de l’Ouest et du Pacifique a pris sa retraite des FAC au cours de cette période et fut remplacée par un lieutenant-colonel ayant une expérience antérieure des poursuites militaires et une connaissance solide du système de justice militaire.

Le SCPM a également accueilli dans ses rangs deux nouveaux capitaines, les deux ayant été mutés sur la liste des effectifs en formation au sein du CJAG : l’un travaille au sein de la région de l’Est et l’autre au sein de la région du Centre. Ces deux capitaines possèdent une expérience similaire en matière de poursuites, laquelle fut acquise lors de leurs années de pratique civile. Finalement, l’ADPM fut promu au grade de colonel et muté à titre de Juge-avocat général adjoint (JAGA) de la division de la justice militaire au sein du CJAG. Il fut remplacé par la DAPM des régions de l’Atlantique et du Centre de manière à assurer la continuité et la rétention du personnel militaire d’expérience au sein du SCPM.

Force de réserve

Au cours de la période, deux PMR expérimentées de la Force de réserve ont quitté le SCPM pour occuper d’autres fonctions au sein du CJAG. Elles font désormais partie de la division des services régionaux et l’une d’elles fut promue au grade de lieutenant-colonel.

Tel qu’indiqué à la figure 1, le départ de deux procureures expérimentées a eu un impact important sur l’organisation. Au cours de la dernière année, le nombre de jours en service, et plus particulièrement ceux passés en cour martiale pour les réservistes, a connu une baisse importante, s’établissant au niveau le plus bas depuis l’année 2013-2014.

Figure 1: Nombre de jours en service et en cour martiale - procureurs militaires réservistes Figure 1: Nombre de jours en service et en cour martiale - procureurs militaires réservistes

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Jours en service 151 199.5 247.5 260 69
Jours en cour martiale 21 13 39 84 8

La figure 2 illustre les moyennes pour les jours en service et passés en cour martiale pour les PMR réservistes, lesquelles étaient à leur plus bas depuis 2013-2014. Des raisons de santé, les exigences liées à leurs fonctions civiles et l’affectation à certaines tâches liées à des projets spéciaux ont réduit la disponibilité des PMR réservistes restants pour s’acquitter d’un nombre de dossiers comparable aux années précédentes. Le DPM souhaite prendre les mesures nécessaires pour que les moyennes de jours en service et en cour martiale reviennent à des niveaux comparables à l’année 2016-2017.

Figure 2: Moyenne des jours en service et en cour martiale - procureurs militaires réservistes Figure 2: Moyenne des jours en service et en cour martiale - procureurs militaires réservistes

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :

 2013/142014/152015/162016/172017/18
Moyenne de jours en service 16.78 22.17 30.94 32.50 9.86
Moyenne de jours en cour martiale 2.33 1.44 4.88 10.50 1.14

Personnel civil

Au cours de l’année 2017-2018, notre parajuriste a quitté l’organisation pour poursuivre d’autres opportunités au sein de la fonction publique. Notre assistante juridique pour la région Centre, qui avait reçu la formation de parajuriste, fut transférée dans le poste de parajuriste du SCPM. Les efforts visant à trouver un remplaçant permanent dans le poste d’assistant juridique de la région Centre sont toujours en cours.


Notes en bas de page

1 [1980] 2 RCS 370 aux paras 48 et 49.

2 [1992] 1 RCS 259 au para 50.

3 2015 CSC 55, [2015] 3 RCS 485 au para 46.

4 Ibid au para 54.

5 Généreux aux pp 281 et 293.

6 2016 SCC 32.

7 Le Procureur général du Canada, le Procureur général de l’Ontario, le Procureur général du Québec, le Procureur général de la Colombie-Britannique et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec ont agi comme intervenants lors de cet appel à la CSC.

8 Canada, ministère de la Défense nationale, « Doctrine militaire canadienne » publiée avec l’autorisation du chef d’état-major de la Défense, Ottawa : 2011-2009 [Doctrine militaire canadienne]. Voir notamment le chap. 2 « Mise sur pied et utilisation de la puissance militaire » et le chap. 4 « Les Forces canadiennes » aux pages 4 et 5.

9 Doctrine militaire canadienne. Voir en particulier le chapitre 2 « Mise sur pied et utilisation de la puissance militaire » et le chapitre 4 « Les Forces canadiennes ».

10 Pour plus de renseignements, consulter la Directive du DPM 003/00 - Révision postérieure à l’accusation, accessible à l’adresse: https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-politiques-juridiques.html.

11 Supra note 6 aux paras 28-29.

12 Directive du DPM 005/99 - Communications avec les autorités militaires.

13 Protection, sécurité, engagement : la politique de défense du Canada à la p 27.

14 Michael Gibson, "International Human Rights Law and the Administration of Justice through Military Tribunals: Preserving Utility while Precluding Impunity" (2008) 4: 1 Intl L and Relations 1 à la p 12.

15 Le Colonel Bruce MacGregor fut nommé par le ministre de la Défense nationale le 20 octobre 2014 à titre de DPM pour un mandat de quatre ans.

16 Orientation stratégique du Cabinet du JAG pour 2018-2021: « l’excellence du service. »

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