Annexe C — Aperçu du processus de renvoi

Voir ci-dessous pour la répartition des données dans le graphique :
Étape 1 - Étape 4
Chemin A
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête de l'unité (infraction mineures)1
- Avis préalable à l'accusation par conseiller juridique de l'unité (Juge-avocat adjoin - JAA)2
- Accusation(s) portée(s)3
Chemin B
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête de la police militaire
- Avis préalable à l'accusation par conseiller juridique de l'unité (Juge-avocat adjoin - JAA)2
- Accusation(s) portée(s)3
Chemin C
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) (infractions graves ou sensibles)
- Avis préalable a l'accusation par le Procureur military régional (RMP)2
- Accusation(s) portée(s)3
Étape 4 - Étape 6/7
Chemin A
Chemin B
Chemin C
- Accusation(s) portée(s)3
- Choix de precès devant une cour martiale5
- L'unité transmet une demande à l'autorité de renvoi (AR) et l'AR la transmet au DPM7
- Révision postérieure à l'accusation 8
Chemin D
- Accusation(s) portée(s)3
- Pas d'élection pour cour martiale6
- L'unité transmet une demande à l'autorité de renvoi (AR) et l'AR la transmet au DPM7
- Révision postérieure à l'accusation 8
Étape 7 - Étape 8/11
Chemin A
- Révision postérieure à l'accusation 8
- Mise en accusation non prononcée
Chemin B
Notes en bas de page
1 Voir « ORFC 106 « Enquête sur les infractions d’ordre militaire ».
2 L’avis juridique est toujours préférable. L’avis juridique est obligatoire dans les circonstances à l’ORFC 107.03. Voir aussi la Directive du DPM 002/99 Vérification préalable à la mise en accusation.
3 Voir l’ORFC 107 « Préparation, dépôt et renvoi des accusations ».
4 Les infractions énumérées à l’ORFC 108.17(1)(a) doivent être jugées par procès sommaire quand les circonstances ne justifient pas une punition de détention, rétrogradation, ou une amende plus que 25% de la solde mensuelle de base en vertu de l’article 108.17(1)(b).
5 L’accusé a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale pour les infractions énumérées à l’article 108.17(1)(a) quand les circonstances justifient une punition plus sévère que celles prévues par l’article 108.17(1)(b) ainsi que pour les infractions énumérées à l’article 108.07(2),(3).
6 Infractions non énumérées à l’ORFC 108.07(2),(3) ou quand l’accusé est au grade de lieutenant-colonel ou supérieur.
7 Voir l’OFRC 109 « Demande à l’autorité de renvoi de connaître d’une accusation ».
8 Voir la Directive du DPM 003/00 Révision postérieure à l’accusation.
9 Voir l’OFRC 111 « La convocation des cours martiales et l’administration préliminaire des procès ».
10 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et les articles 230 et 230.1 de la Loi sur la défense nationale.
11 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et l’article 245 de la Loi sur la défense nationale.
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