Annexe C — Aperçu du processus de renvoi
Notes en bas de page
1 Voir « ORFC 106 « Enquête sur les infractions d’ordre militaire ».
2 L’avis juridique est toujours préférable. L’avis juridique est obligatoire dans les circonstances à l’ORFC 107.03. Voir aussi la Directive du DPM 002/99 Vérification préalable à la mise en accusation.
3 Voir l’ORFC 107 « Préparation, dépôt et renvoi des accusations ».
4 Les infractions énumérées à l’ORFC 108.17(1)(a) doivent être jugées par procès sommaire quand les circonstances ne justifient pas une punition de détention, rétrogradation, ou une amende plus que 25% de la solde mensuelle de base en vertu de l’article 108.17(1)(b).
5 L’accusé a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale pour les infractions énumérées à l’article 108.17(1)(a) quand les circonstances justifient une punition plus sévère que celles prévues par l’article 108.17(1)(b) ainsi que pour les infractions énumérées à l’article 108.07(2),(3).
6 Infractions non énumérées à l’ORFC 108.07(2),(3) ou quand l’accusé est au grade de lieutenant-colonel ou supérieur.
7 Voir l’OFRC 109 « Demande à l’autorité de renvoi de connaître d’une accusation ».
8 Voir la Directive du DPM 003/00 Révision postérieure à l’accusation.
9 Voir l’OFRC 111 « La convocation des cours martiales et l’administration préliminaire des procès ».
10 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et les articles 230 et 230.1 de la Loi sur la défense nationale.
11 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et l’article 245 de la Loi sur la défense nationale.
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