Guide sur les mesures de sécurité physique liées au cannabis : Exigences énoncées dans la partie 4 du Règlement sur le cannabis

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Organisation : Santé Canada

Publiée : 2019-06-13

Mises à jour : 2023-03-08

Avertissement : Le présent document doit être lu en parallèle avec les articles pertinents de la Loi sur le cannabis, de ses règlements, des arrêtés ministériels et d'autres outils. En cas de divergence entre le présent document et la Loi sur le cannabis et ses règlements, ces derniers prévalent. Le lecteur est aussi invité à consulter toutes autres lois qui peuvent s'appliquer aux personnes ou aux activités concernées, comme les lois provinciales ou territoriales.

Table des matières

1.0 Object

Le présent document vise à fournir des conseils aux titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur le cannabis (ci-après appelés « titulaires de licence ») quant à l'application de la partie 4 : Mesures de sécurité physique du Règlement sur le cannabis. Il est conçu afin d'aider les titulaires de licence à comprendre les exigences en matière de sécurité physique lorsqu'il s'agit de la conduite d'activités autorisées qui sont liées au cannabis.

2.0 Contexte

La Loi sur le cannabis (ci-après appelée « la Loi ») et ses règlements fournissent, entre autres, le cadre qui régit l'accès légal au cannabis ainsi que le contrôle et la réglementation de sa production, sa distribution et sa vente.

La partie 4 du Règlement sur le cannabis énonce les mesures de sécurité physique qui sont requises et nécessaires pour protéger les lieux où les titulaires de licence exercent des activités liées au cannabis.

Les documents d'orientation sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Le présent guide fait partie d'une série de documents d'orientation servant de complément au Règlement sur le cannabis en vertu de la Loi. Santé Canada a publié d'autres documents d'orientation et des renseignements sur son site Web que les titulaires de licence peuvent utiliser en parallèle avec le présent document pour s'assurer de leur conformité. Par souci d'uniformité et de transparence, le présent guide et tous autres documents d'orientation et d'information sont mis à jour au besoin afin de tenir compte des modifications apportées aux politiques et/ou aux opérations.

3.0 Portée

Le présent guide vise les lieux utilisés par les titulaires de licence et leur conformité aux mesures de sécurité physiques énoncées dans la partie 4 du Règlement sur le cannabis.

La portée de ce guide couvre les catégories et les sous-catégories de licence suivantes :

Les exigences en matière de sécurité physique varient selon la catégorie de licence. Veuillez donc vous assurer de lire attentivement les sections de ce guide qui se rapportent à la catégorie de licence qui vous intéresse.

La catégorie de licence suivante n'est pas abordée dans ce guide :

Pour de plus amples renseignements sur les exigences associées à la licence relative aux drogues contenant du cannabis, les titulaires de licence peuvent se référer à la Loi sur le cannabis et à ses règlements, aux autres directives publiées sur le site Web de Santé Canada, ou communiquer avec Santé Canada, tel qu’expliqué à la section 6 de ce guide.

De plus, les annexes du présent guide fournissent des renseignements sur les exigences supplémentaires énoncées dans d'autres parties du Règlement sur le cannabis en ce qui a trait aux mesures de sécurité physique, notamment la partie 2 : Licences et la partie 11 : Conservation de documents et renseignements.

Les titulaires de licence peuvent consulter les pages Web Gérez votre licence de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements en ce qui concerne les modifications des mesures de sécurité physique de leur lieu.

4.0 Définitions et abréviations

4.1 Définitions

La Loi sur le cannabis et ses règlements servent de références pour toutes définitions. Les définitions énoncées dans cette section sont fournies afin d'en faciliter l'accès et la clarté.

Cannabis
Au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, s'entend d'une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 de la Loi.
Catégories de licences
Dans le cadre du présent guide, s'entend de l'une ou l'autre catégorie décrite à l'article 8 du Règlement sur le cannabis.
Zone de culture
Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, s'entend de la zone du lieu visé par une licence où des plantes de cannabis sont cultivées, récoltées ou multipliées.
Titulaire de licence
Dans le cadre du présent document, s'entend du titulaire d'une licence, tel qu'il est énoncé dans l'article 8 du Règlement sur le cannabis.
Zone d'exploitation
Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, s'entend de la zone du lieu visé par une licence où du cannabis est présent en raison des activités exercées au titre de la licence, mais où celui-ci n'y est pas entreposé. Cela inclut la zone de culture.
Lieu
Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, à l'égard d'un titulaire de licence, s'entend de l'emplacement à l'usage exclusif de ce dernier et comprenant au moins un bâtiment ou une partie de bâtiment.
Zone d'entreposage
Au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, s'entend de la zone du lieu visé par une licence où du cannabis est entreposé.

4.2 Abréviations

Partie 2
Exigences en matière de délivrance de licence du Règlement sur le cannabis
Partie 4
Exigences en matière de mesures de sécurité physique du Règlement sur le cannabis
Partie 11
Exigences en matière de conservation de documents et renseignements au du Règlement sur le cannabis
La Loi
La Loi sur le cannabis

4.3 Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans l'ensemble du guide pour souligner des renseignements qui présentent un intérêt particulier.

Important : Renseignement important ou mise en garde.

Conseil : Renseignement supplémentaire qui peut se révéler utile, y compris des références à des documents externes.

5.0 Mesures de sécurité physique : exigences réglementaires

La partie 4 du Règlement sur le cannabis décrit les exigences relatives aux mesures de sécurité physique afin de veiller à ce que le lieu utilisé par un titulaire de licence soit adéquatement sécurisé et protégé en tout temps pour assurer la sécurité publique et pour limiter les risques de détournement.

Cette partie du guide est répartie comme suit :

Chaque titulaire de licence est tenu de comprendre et de se conformer aux mesures de sécurité physique requises qui s'appliquent à sa licence. Ils doivent pouvoir démontrer que leur lieu est sécurisé conformément au Règlement sur le cannabis.

Comme il a été mentionné précédemment, l'annexe A et l'annexe B fournissent un résumé des exigences relatives aux mesures de sécurité physique de la partie 2 : Licences et de la partie 11 : Conservation de documents et de renseignements du Règlement sur le cannabis.

Ce guide donne des exemples de principes et de pratiques qui peuvent être utilisés pour se conformer aux articles de la partie 4 ; toutefois, il est à noter que cette liste n'est pas exhaustive.

Les principes et les pratiques énoncés dans le présent guide pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci satisfassent aux exigences du Règlement sur le cannabis.

5.1 Culture standard, transformation standard et vente à des fins médicales (avec possession de cannabis)

Conformément à l'article 62 du Règlement sur le cannabis, les titulaires d'une licence de culture standard, de transformation standard ou de vente à des fins médicales (avec possession de cannabis) doivent se conformer aux exigences énoncées aux articles 63 à 72. Les exigences en matière de tenue des dossiers prévues à l'article 73 s'appliquent également.

La présente section du guide traite des articles 63 à 73 du Règlement sur le cannabis et est organisée comme suit :

5.1.1 Conception du lieu

Conformément à l'article 63 du Règlement sur le cannabis, le lieu doit être conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé.

Le lieu comprend l'ensemble des zones situées à l'intérieur du périmètre établi. Il appartient au titulaire de licence d'identifier le périmètre proposé. Le titulaire de licence doit également tenir compte de la notion d'anneaux de protection au moment de la conception du lieu.

La notion d'anneaux de protection nécessite la mise en place de plusieurs anneaux ou barrières de protection autour des articles faisant l'objet d'une protection. La notion d'anneaux de protection est généralement conçue de telle sorte que l'intrus est détecté au moment de franchir la première barrière, alors que le reste des barrières servent à ralentir sa progression de manière à ce que la police puisse intervenir avant que celui-ci ait quitté les lieux avec du produit.

Toutes les mesures de sécurité requises doivent être mises en œuvre de manière à ce que les éléments fonctionnent collectivement pour sécuriser adéquatement le lieu et empêcher tout accès non autorisé.

5.1.2 Périmètre

Les mesures de sécurité physique requises concernant le périmètre du lieu sont énoncées aux articles 64 à 66 du Règlement sur le cannabis.

Il appartient au titulaire de licence d'identifier le périmètre du lieu proposé, que ce soit une clôture, les murs extérieurs du bâtiment ou d'autres moyens. Quelle que soit la manière dont il est délimité, le périmètre doit être clairement indiqué sur les plans du lieu.

Il est important que les titulaires de licence optent pour un périmètre en tenant compte des exigences des articles 64 à 66 du Règlement sur le cannabis.

Pour modifier le périmètre du site après la délivrance d'une licence, le titulaire de licence doit présenter une demande de modification pour une modification nécessitant une approbation. Veuillez consulter les pages Web Gérez votre licence de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements.

5.1.2.1 Surveillance visuelle

Conformément au paragraphe 64(1) du Règlement sur le cannabis, le périmètre du lieu doit faire l'objet, en tout temps, d'une surveillance à l'aide d'appareils d'enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d'accès non autorisé.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 64(1) :

5.1.2.2 Appareils d'enregistrement visuel

Conformément au paragraphe 64(2) du Règlement sur le cannabis, les appareils d'enregistrement visuel doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d'enregistrer visiblement tout accès ou tentative d'accès non autorisé.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 64(2) :

5.1.2.3 Système de détection des intrusions

Conformément à l'article 65 du Règlement sur le cannabis, le périmètre du lieu doit être sécurisé au moyen d'un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé au lieu et de toute manœuvre abusive du système, ou de toute tentative à ces égards.

Voici des exemples de dispositifs anti-intrusion : contacts de porte ou portail, capteurs anti-intrusion de clôture, capteurs photoélectriques, détecteurs de mouvement à infrarouge passif, détecteurs de mouvement rideau, analytique vidéo, capteurs sismiques et capteurs de bris de verre.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu de l'article 65 :

Le système anti-intrusion du périmètre devrait être conçu de manière à limiter les fausses alarmes compte tenu du fait que le système anti-intrusion du périmètre doit demeurer fonctionnel en tout temps.

Chaque dispositif anti-intrusion devrait générer un rapport d'alarme qui contient au minimum les données suivantes :

  • le code d'identification unique du dispositif
  • la date du déclenchement de l'alarme
  • l'heure du déclenchement de l'alarme

Si le système anti-intrusion du périmètre est uniquement constitué de détecteurs de mouvement, le système devrait être conçu de manière à limiter les fausses alarmes compte tenu du fait que le système anti-intrusion du périmètre doit demeurer fonctionnel en tout temps, y compris durant les heures d'exploitation du lieu.

5.1.2.4 Surveillance et mesures

Conformément au paragraphe 66(1) du Règlement sur le cannabis, le système de détection des intrusions visé à l'article 65 doit faire l'objet en tout temps d'une surveillance continue (c'est-à-dire 365 jours par année, 7 jours par semaine et 24 heures par jour).

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 66(1) :

5.1.2.5 Mesures à prendre

Conformément au paragraphe 66(2) du Règlement sur le cannabis, le titulaire d'une licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d'un événement prévu à l'article 65.

Les titulaires de licence devraient avoir une procédure en place lorsque l'alarme du système de détection d'intrusion du périmètre se déclenche.

Les titulaires de licence peuvent envisager d'inclure les éléments suivants au moment d'établir leur procédure :

5.1.2.6 Constat des événements détectés

Conformément au paragraphe 66(3) du Règlement sur le cannabis, en cas de détection d'un événement prévu à l'article 65, le titulaire d'une licence veille à ce qu'un document soit conservé qui contient la date et l'heure de l'événement en question, en plus d'une description des mesures prises en réponse à l'événement incluant la date et l'heure auxquelles elles ont été prises.

Un titulaire de licence doit avoir une procédure en place pour l'établissement et la tenue de ces constats d'événements détectés.

Les titulaires de licence peuvent envisager les éléments suivants au moment d'établir leur procédure :

5.1.3 Zones d'exploitation et zones d'entreposage

Les mesures de sécurité requises concernant les zones d'exploitation et les zones d'entreposage d'un lieu sont énoncées aux articles 67 à 72 du Règlement sur le cannabis. La présente section du guide décrit ces exigences de manière plus détaillée.

La réglementation relative aux zones de culture telles que celle visée par les paragraphes 70(2) et 71(2) du Règlement sur le cannabis ne s'applique que pour les licences de micro-culture, de culture standard et de pépinière.

Pour ajouter ou modifier des zones d’exploitation ou des zones d’entreposage après la délivrance d’une licence, il est possible que le titulaire d’une licence doive présenter une notification ou une demande de modification relativement à un changement au lieu nécessitant une approbation. Veuillez consulter les pages Web Gérer votre licence de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements.

5.1.3.1 Emplacement de la zone d'entreposage

Conformément à l'article 67 du Règlement sur le cannabis, chaque zone d'entreposage doit être située à l'intérieur d'une zone qui rencontre les exigences relatives aux mesures de sécurité prévues au :

Le titulaire d'une licence doit tenir compte de la notion d'anneaux de protection au moment de concevoir le lieu et de déterminer l'emplacement de la ou des zone(s) d'entreposage.

5.1.3.2 Accès restreint

Conformément au paragraphe 68(1) du Règlement sur le cannabis, l'accès aux zones d'exploitation et aux zones d'entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 68(1) :

Il se peut que des dispositifs de contrôle ou de restriction d'accès ne soient pas nécessaires pour des salles d'exploitation qui mènent à d'autres salles d'exploitation qui comportent le même niveau d'accès restreint. De telles mesures peuvent également se révéler non requises en fonction de la configuration de certains bâtiments, comme des salles d'exploitation qui mènent à des salles sans issue ou des pièces-penderies.

5.1.3.3 Registre - zone d'entreposage

Conformément au paragraphe 68(2) du Règlement sur le cannabis, un registre de l'identité des individus entrant dans une zone d'entreposage ou en sortant doit être tenu.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 68(2) :

5.1.3.4 Barrières physiques

Conformément à l'article 69 du Règlement sur le cannabis, chaque zone d'exploitation et chaque zone d'entreposage doit être circonscrite par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé à la culture standard, à la transformation standard et à la vente à des fins médicales (avec possession de cannabis).

Des barrières physiques devraient être construites de manière à constituer un obstacle suffisant pour décourager toute tentative d'entrée par effraction. La barrière devrait être conçue de manière à retarder l'entrée de l'intrus dans la zone. La barrière devrait empêcher quelqu'un d'accéder au lieu.

La barrière doit être continue en plus d'entourer entièrement chaque zone d'exploitation et chaque zone d'entreposage.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu de l'article 69 :

Les zones de culture extérieures sont des zones d'exploitation et doivent être délimitées par une barrière physique. Une clôture à mailles losangées est un exemple de barrière physique courant pour les zones de culture extérieures. Si vous avez recours à cette dernière, la clôture devrait être tendue et solidement fixée à des poteaux métalliques rigides.

Dans certains cas, la clôture délimitant le périmètre du lieu peut servir de barrière physique ou faire partie de la barrière physique d'une zone de culture extérieure.

5.1.3.5 Surveillance visuelle

Conformément au paragraphe 70(1) du Règlement sur le cannabis, chaque zone d'exploitation et chaque zone d'entreposage doit faire l'objet d'une surveillance en tout temps, à l'aide d'appareils d'enregistrement visuel, afin de détecter toute conduite illicite.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 70(1) :

Les zones de culture sont considérées comme étant des zones d'exploitation. Cependant, certaines exceptions s'appliquent spécifiquement aux zones de culture. Veuillez consulter la section suivante pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la surveillance visuelle des zones de culture.

5.1.3.5.1 Surveillance visuelle : exception - zone de culture

Les renseignements de la section 5.1.3.5.1 ne s'appliquent qu'aux titulaires de licence de culture standard.

Le paragraphe 70(2) du Règlement sur le cannabis limite la portée des exigences énoncées dans le paragraphe 70(1) en stipulant que, dans le cas d'une zone de culture, seuls les points d'entrée et de sortie doivent faire l'objet d'une surveillance à l'aide d'appareils de surveillance visuelle.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 70(1), tel qu'il est modifié par le paragraphe 70(2) :

Il est possible d'utiliser une seule caméra dans un couloir pour surveiller plus d'un point d'entrée menant à une zone de culture. Cependant, la qualité des séquences vidéo devrait être assez bonne pour détecter la présence d'un individu qui entre dans chacune de ces zones de culture et qui en sort lorsque l'éclairage est soit allumé, soit dans des conditions de faible luminosité ou encore lorsqu'il est éteint (c'est-à-dire lorsque le couloir est plongé dans l'obscurité).

5.1.3.7 Appareils d'enregistrement visuel

Conformément au paragraphe 70(3) du Règlement sur le cannabis, les appareils d'enregistrement visuel doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d'enregistrer visiblement toute conduite illicite.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 70(3) :

5.1.3.8 Système de détection des intrusions

Conformément au paragraphe 71(1) du Règlement sur le cannabis, chaque zone d'exploitation et chaque zone d'entreposage doit être sécurisée au moyen d'un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé aux zones et de tout mouvement non autorisé à l'intérieur de celles-ci ou toute manœuvre abusive du système, ou de toute tentative à ces égards.

Voici quelques exemples de dispositifs anti-intrusion : contacts de porte ou portail, capteurs anti-intrusion de clôture, capteurs photoélectriques, détecteurs de mouvement à infrarouge passif, détecteurs de mouvement rideau, analytique vidéo, capteurs sismiques et capteurs de bris de verre.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 71(1) :

Le système anti-intrusion devrait être conçu de manière à limiter les fausses alarmes compte tenu du fait que le système anti-intrusion doit demeurer fonctionnel en tout temps.

Chaque dispositif anti-intrusion devrait générer un rapport d'alarme qui contient au minimum les données suivantes :

  • le code d'identification spécifique au dispositif
  • la date du déclenchement de l'alarme
  • l'heure du déclenchement de l'alarme

Les zones de culture sont considérées comme étant des zones d'exploitation. Cependant, certaines exceptions s'appliquent spécifiquement aux zones de culture. Veuillez consulter la section suivante pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la détection des intrusions des zones de culture.

5.1.3.8.1 Système de détection des intrusions : exception - zone de culture

Les renseignements de la section 5.1.3.8.1 ne s'appliquent qu'aux titulaires de licence de culture standard.

Conformément au paragraphe 71(2) du Règlement sur le cannabis, il n'est pas nécessaire que le système détecte des mouvements non autorisés à l'intérieur des zones de culture.

Les zones de culture doivent être sécurisées au moyen d'un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé dans la zone et de toute manœuvre abusive du système, ou de toute tentative à ces égards.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu du paragraphe 71(2) :

Si le périmètre d'une zone de culture est délimité par une clôture à mailles losangées, celle-ci doit être munie d'un capteur fixé à même la clôture ou de capteurs anti-intrusion adaptés aux clôtures.

Un capteur de câble microphonique conçu pour une clôture à mailles losangées est un exemple de dispositif anti-intrusion qui peut en démontrer la conformité.

5.1.3.10 Surveillance et mesures

Conformément au paragraphe 72(1) du Règlement sur le cannabis, le système de détection des intrusions visé par l'article 71 doit en tout temps faire l'objet d'une surveillance.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.2.4 du présent guide afin de trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

5.1.3.11 Mesures à prendre

Conformément au paragraphe 72(2) du Règlement sur le cannabis, le titulaire de licence doit déterminer les mesures à prendre en cas de détection d'un des événements décrits à l'article 70 ou à l'article 71.

Les titulaires de licence doivent avoir une procédure établie pour gérer tout déclenchement de l'alarme du système anti-intrusion installé dans les zones d'exploitation ou d'entreposage. Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.2.5 du présent guide pour y trouver les étapes à prendre en considération au moment d'élaborer cette procédure.

5.1.3.12 Constat des événements détectés

Conformément au paragraphe 72(3) du Règlement sur le cannabis, en cas de détection d'un événement, le titulaire d'une licence veille à ce qu'un document soit conservé, dans lequel sont consignées la date et l'heure de l'événement en plus d'une description des mesures prises en réponse à l'événement, incluant la date et l'heure auxquelles ces mesures ont été menées.

Un titulaire de licence doit avoir une procédure en place pour l'établissement et la tenue de ces constats d'événements détectés. Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.2.6 du présent guide pour connaître les éléments à prendre en considération en ce qui concerne la conservation des documents relatifs à la sécurité.

5.1.4 Conservation

Conformément à l'article 73 du Règlement sur le cannabis, le titulaire d'une licence visée au paragraphe 62(1) doit conserver les enregistrements visuels effectués en application de l'articles 64 et de l'article 70 pour une période d'au moins un ans suivant la date à laquelle ils ont été effectués; les documents visés au paragraphe 66(3) et au paragraphe 72(3), ils doivent être conservés pour une période d'au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis; les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2), ils doivent être conservés pour une période d'au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.

Les titulaires de licence peuvent envisager les éléments suivants en ce qui concerne la conservation des documents relatifs à la sécurité :

Des règles générales et d'autres exigences en matière de tenue des dossiers associées aux mesures de sécurité physique sont énoncées dans la partie 11 du Règlement sur le cannabis. De plus amples renseignements sur ces exigences sont disponibles à l'annexe B.

Tableau 2 : Période de conservation requise pour les enregistrements visuels, les documents et les renseignements relatifs aux mesures de sécurité physique
Enregistrements, documents et renseignements liés à la sécurité Période de conservation requise au minimum
Enregistrements visuels 1 an après la date à laquelle ils ont été créés
Dossiers des événements détectés 2 ans après la date à laquelle ils ont été préparés
Registres d'accès de la zone d'entreposage 2 ans après la date à laquelle l'information a été consignée

5.2 Autres licences

Les exigences en matière de sécurité physique relatives aux autres licences sont énoncées à la partie 4 de la section 2 du Règlement sur le cannabis. La présente section du guide décrit les exigences relatives aux autres licences de manière plus détaillée.

Tableau 3 : Exigences en matière de sécurité physique relatives aux autres licences selon la partie 4 de la Section 2 du Règlement sur le cannabis
Mesures de sécurité physique requises Micro-culture Micro-transformation Pépinière Essais analytiques RechercheTableau 3 Note de bas de page 1
Conception du lieu Requise selon l'article 74 a) Requise selon l'article 74 a) Requise selon l'article 74 a) S.O. S.O.
Barrières physiques du lieu Requise selon l'article 74 b) Requise selon l'article 74 b) Requise selon l'article 74 b) S.O. S.O.
Barrières physiques de la (des) zone(s) d'entreposage Requise selon l'article 74 c) Requise selon l'article 74 c) Requise selon l'article 74 c) Requise selon l'article 75 a) S.O.
Accès restreint de la (des) zone(s) d'entreposage Requise selon l'article 74 d) Requise selon l'article 74 d) Requise selon l'article 74 d) Requise selon l'article 75 b) S.O.
Conception de la zone d'exploitation S.O. S.O. S.O. S.O. Requise selon l'article. 77
Tableau 3 Note de bas de page 1

D'autres exigences en matière de mesures de sécurité physique peuvent être imposées en tant que conditions de licence, selon le type d'activités proposées pour le cannabis et la quantité de cannabis sur place.

Tableau 3 Retour à la référence de la note de bas de page 1

5.2.1 Micro-culture, micro-transformation et pépinière

Le titulaire d'une licence de micro-culture, d'une licence de micro-transformation ou d'une licence de culture en pépinière veille au respect des mesures prévues à l'article 74 du Règlement sur le cannabis à l'égard du lieu visé par sa licence. La présente section du guide décrit les exigences relatives à l'article 74 de manière plus détaillée.

5.2.1.1 Conception du lieu

Conformément à l'article 74 a) du Règlement sur le cannabis, le lieu doit être conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé.

Le lieu comprend l'ensemble des zones situées à l'intérieur du périmètre établi. Il appartient au titulaire de licence d'identifier le périmètre proposé. Le titulaire de licence doit également tenir compte de la notion d'anneaux de protection au moment de la conception du lieu.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.1 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur la conception du lieu.

Pour modifier le périmètre du site après la délivrance d'une licence, le titulaire de licence doit présenter une demande de modification pour une modification nécessitant une approbation. Veuillez consulter les pages Web Gérez votre licence de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements.

5.2.1.2 Barrières physiques du lieu

Conformément à l'article 74 b) du Règlement sur le cannabis, le lieu doit être circonscrit par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

La barrière doit être continue et elle doit entourer la totalité du lieu.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.3.4 du présent guide afin d'y trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

5.2.1.3 Barrières physiques de la (des) zone(s) d'entreposage

Conformément à l'article 74 c) du Règlement sur le cannabis, les zones d'entreposage doivent être circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

La barrière doit être continue et elle doit entourer l'ensemble de la zone d'entreposage.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.3.4 du présent guide afin d'y trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

Pour ajouter ou modifier des zones d’entreposage après la délivrance d’une licence, le titulaire de la licence doit présenter une demande de modification pour un changement au lieu nécessitant une approbation. Veuillez consulter les pages Web Gérer votre licence de cannabis pour obtenir de plus amples renseignements.

5.2.1.4 Accès restreint

Conformément au paragraphe 74 d) du Règlement sur le cannabis, l'accès aux zones d'entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.3.2 du présent guide afin d'y trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

5.2.2 Essais analytiques

Le titulaire d'une licence d'essais analytiques veille au respect des mesures prévues à l'article 75 du Règlement sur le cannabis à l'égard du lieu visé par sa licence. La présente section du guide décrit les exigences relatives à l'article 75 de manière plus détaillée.

5.2.2.1 Barrières physiques de la (des) zone(s) d'entreposage

Conformément à l'article 75 a) du Règlement sur le cannabis, les zones d'entreposage doivent être circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

La barrière doit être continue et elle doit entourer l'ensemble de la zone d'entreposage.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.3.4 du présent guide afin d'y trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

5.2.2.2 Accès restreint

Conformément au paragraphe 75 b) du Règlement sur le cannabis, l'accès aux zones d'entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Les titulaires de licence devraient consulter la section 5.1.3.2 du présent guide afin d'y trouver des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité.

5.2.3 Recherche

Conformément à l'article 77 du Règlement sur le cannabis, le titulaire d'une licence de recherche veille à ce que les zones d'exploitation situées dans le lieu visé par sa licence soient conçues de façon à empêcher tout accès non autorisé.

Même si des mesures de sécurité physique particulières ne sont pas prescrites pour les zones d'exploitation de cette catégorie de licence, le titulaire de licence peut vouloir tenir compte de certains aspects et parties de la section 5.1.3 du présent guide.

Voici des exemples de principes ou de pratiques qui en démontrent la conformité en vertu de l'article 77 :

D'autres conditions, comme des mesures de sécurité physique accrues, peuvent être incluses dans la licence, selon le type d'activité proposées pour le cannabis et la quantité de cannabis sur place.

5.2.4 Vente à des fins médicales sans possession de cannabis

Les exigences en matière de sécurité physique ne s'appliquent pas aux licences pour la vente à des fins médicales sans possession. Toutefois, les titulaires de cette licence sont quand même tenus de satisfaire les exigences énoncées dans la parties 2 : Licences et la partie 11 : Conservation de documents et renseignements du Règlement sur le cannabis.
De plus amples renseignements sont disponibles à l'annexe A et à l'annexe B concernant les mesures de sécurité physique énoncées dans la partie 2 : Licences et la partie 11 : Conservation de documents et renseignements du Règlement sur le cannabis.

6.0 Communiquez avec nous

Les demandeurs et les titulaires de licence qui ont des questions au sujet des renseignements contenus dans ce guide sont invités à communiquer avec Santé Canada à l'adresse suivante : HC.licensing-cannabis.SC@canada.ca.

Les demandeurs et les titulaires de licence d'essais analytiques et de licences de recherche qui ont des questions au sujet de l'information contenue dans ce guide sont invités à communiquer avec Santé Canada à l'adresse suivante : hc.sp-licensing-cannabis-licences-sp.sc@canada.ca.

Pour des questions générales au sujet de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse suivante : cannabis@canada.ca

Vous pouvez aussi communiquer avec la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis en composant le 1 866 337-7705.

7.0 Faites-nous part de vos commentaires

Santé Canada s'engage à fournir à tous les intervenants des renseignements en temps opportun, précis et fiables, c'est-à-dire de fournir aux demandeurs et aux titulaires de licence les renseignements dont ils ont besoin pour être conformes à la Loi et à ses règlements.

Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires sur l'utilité de ce guide ainsi que vos suggestions pour l'améliorer. Veuillez nous les faire parvenir par courriel à l'adresse cannabis@canada.ca en indiquant, comme objet, « Commentaires au sujet du Guide sur les mesures de sécurité physique liées au cannabis ».

Vos commentaires nous aideront à améliorer ce guide.

Annexe A : Partie 2 - Exigences en matière de délivrance de licences liées aux mesures de sécurité physique

La présente annexe énonce les exigences et des renseignements supplémentaires concernant le chef de la sécurité (article 38) et le plan de sécurité organisationnel (article 45).

Tableau 4 : Exigences relatives au chef de la sécurité
Section du Règlement sur le cannabis Exigences et renseignements supplémentaires

Chef de la sécurité (paragraphe 38(1))

  • Les titulaires de licence doivent retenir les services d'une personne à titre de chef de la sécurité.
  • Il n'est pas nécessaire d'embaucher un chef de la sécurité pour obtenir une licence d'essais analytiques ou d'une licence de recherche.
  • Il incombe au chef de la sécurité de s'assurer que les mesures de sécurité physiques énoncées dans la partie 4 soient respectées. En outre, le chef de la sécurité est responsable du plan de sécurité organisationnel du titulaire.
  • Le chef de la sécurité peut aussi occuper une ou plusieurs autres des fonctions mentionnées dans le Règlement sur le cannabis, comme celles de responsable principal, de producteur en chef et de préposé à l'assurance de la qualité.

Remplaçant (article 38(2))

  • Les titulaires de licence peuvent avoir un autre chef de la sécurité qualifié pour remplacer le chef de la sécurité (p. ex. pendant les vacances ou les congés de maladie).
  • Cependant, il ne doit y avoir, à tout moment, qu'une seule personne responsable de la sécurité.
  • Un titulaire de licence peut avoir des employés en plus du chef de la sécurité qui se voient confiés certains aspects du plan de sécurité organisationnel ; toutefois, le chef de la sécurité demeure le principal responsable en ce qui concerne le plan de sécurité organisationnel.
Tableau 5 : Exigences relatives au plan de sécurité organisationnel
Section du Règlement sur le cannabis Exigences et renseignements supplémentaires

Plan de sécurité organisationnel (article 45 et article 230)

Annexe B : Partie 11 - Exigences en matière de conservation de documents et de renseignements liées aux mesures de sécurité physique

La présente annexe résume les exigences en matière de tenue de dossiers relatives aux mesures de sécurité physique.

Tableau 6 : Conservation des documents et des renseignements exigés en vertu de la partie 11 associés aux exigences en matière de délivrance de licence en vertu de la partie 2 et aux exigences en matière de mesures de sécurité physique en vertu de la partie 4 du Règlement sur le cannabis
Conservation des documents et des renseignements (numéro de l'article dans le Règlement sur le cannabis) Exigences

Mode de conservation (article 221)

La personne qui est tenue de conserver un document ou des renseignements - ou qui doit veiller à ce qu'un document ou des renseignements soient conservés - en vertu du Règlement sur le cannabis, y compris les documents et les renseignements visés par l'article 73, doit veiller à ce que le document ou les renseignements soient conservés d'une manière qui en permette la vérification dans le temps et, si une personne détient une licence, que ces renseignements soient disponibles sur le lieu indiqué dans la licence.

Si une personne n'est pas titulaire d'une licence, les documents et les renseignements doivent être accessibles sur son lieu d'affaires au Canada ou, si un tel lieu n'existe pas, sur un autre lieu d'affaires au Canada.

Obligation de respecter la période de conservation (article 222)

Si une personne cesse d'être titulaire d'une licence, elle doit, à l'égard de tout document ou renseignement qu'elle était tenue de conserver en vertu du Règlement sur le cannabis et pour lequel la période de conservation n'est pas encore terminée, veiller à ce que le document ou renseignement soit conservé jusqu'au terme de cette période et fournir au ministre un avis écrit indiquant l'adresse du lieu où les documents ou renseignements sont conservés et tout changement ultérieur à cette adresse.

Plan de sécurité organisationnel (article 230)

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d'une licence d'essais analytiques ou d'une licence de recherche, doivent conserver un exemplaire d'un plan de sécurité organisationnel qu'ils ont soumis au ministère, y compris tout plan mis à jour prévu à l'article 45, pendant au moins deux ans après la date à laquelle le plan est remplacé par un plan mis à jour ou, si celui-ci n'a pas été remplacé, deux ans après la date à laquelle la licence expire ou est retirée.

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