Lignes directrices sur les Instruments médicaux pour un besoin urgent en santé publique : Aperçu
Sur cette page
- Objet
- Portée et application
- Objectifs de la politique
- Énoncés de politique
- Définitions
- Remarque sur les lignes directrices en général
Objet
Le 3 janvier 2024, le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux (instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique) (le Règlement) est entré en vigueur. Les modifications se trouvent dans la partie 1.1 du Règlement sur les instruments médicaux (RIM). Le présent document fournit des directives sur les règlements de la partie 1.1.
Ce Règlement :
- élargit la portée de la partie 1.1 du RIM au-delà de la COVID-19 pour l'appliquer à tout état pathologique pour lequel le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'il :
- présente un risque appréciable pour la santé publique au Canada ou résulte d’un tel risque;
- nécessite une intervention immédiate pour parer au risque
- permet un accès accéléré aux instruments médicaux pour lesquels il y a des besoins urgent en matière de santé publique (instrument médical BUSP) au Canada, sans avoir à compter sur des mesures réglementaires temporaires
- offre prévisibilité et stabilité à Santé Canada en tant qu'organisme de réglementation, ainsi qu'aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs d'instruments médicaux pour des BUSP
Portée et application
Le présent document s'adresse aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs qui importent, vendent ou distribuent des instruments médicaux fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant être utilisés en réponse à un besoin urgent en santé publique au Canada.
Le Règlement :
- s'applique aux états pathologiques qui présentent un risque appréciable pour la santé publique au Canada, ou qui résulte d’un tel risque, et qu‘une intervention immédiate est nécessaire pour parer au risque
- inclut les instruments médicaux pour lesquels il y a un besoin urgent en santé publique de diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir ces états pathologiques
Les présentes lignes directrices expliquent comment demander une autorisation d'importer ou de vendre des instruments médicaux BUSP. Ceci comprend les instruments qui font partie d'un système, d'une trousse d'essai, d'un groupe d'instruments médicaux, d'une famille d'instruments médicaux ou d'une famille d'ensembles d'instruments médicaux. Ces instruments sont définis dans le RIM et décrits plus en détail dans la directive concernant les types de demande d'homologation.
Objectifs de la politique
Les lignes directrices visent à :
- aider les fabricants à préparer les documents nécessaires pour obtenir l'autorisation d'importer ou de vendre un instrument médical en vertu de la partie 1.1 du RIM;
- fournir des renseignements aux importateurs et aux distributeurs sur les exigences qui les concernent en vertu de la partie 1.1 du RIM;
- décrire les exigences supplémentaires que les titulaires d'autorisation devront respecter et les frais qu'ils devront payer lorsque leur instrument n’est plus un instrument médical BUSP.
Les lignes directrices décrivent également :
- l'obligation pour un fabricant de signaler les incidents à Santé Canada au sujet des instruments médicaux dès qu'il en prend connaissance;
- l'obligation du fabricant de procéder à un rappel, s'il doit rappeler un instrument;
- les responsabilités des titulaires d'autorisation après la mise en marché en ce qui a trait à la sécurité et à l'efficacité continues de leurs instruments médicaux BUSP;
- les exigences pour les importateurs et les hôpitaux en matière de signalement des incidents relatifs à des instruments médicaux autorisés en vertu de la partie 1.1.
Énoncés de politique
Pour obtenir une autorisation d'importer ou de vendre un instrument médical pour des BUSP, les fabricants doivent présenter une demande au ministre. Les lignes directrices présentent l'information requise pour obtenir une autorisation d'importer et de vendre des instruments médicaux pour un besoin urgent en matière de santé publique au Canada.
La partie 1.1 du RIM prévoit un processus d'autorisation accéléré pour :
- les nouveaux instruments médicaux qui figurent sur la Liste d’instruments médicaux pour un besoin urgent en matière de santé publique (liste des BUSP) et qui ne sont pas homologués ou autorisés pour l'importation ou la vente au Canada;
- les indications d'utilisation élargie ajoutées par le ministre à la Liste d'instruments médicaux destinés à un usage élargi (liste d'usage élargi) pour les instruments existants homologués ou autorisés en vertu du RIM;
- les instruments médicaux qui figurent sur la liste des BUSP et qui tirent parti d'une autorisation accordée par un organisme de réglementation pour un instrument qui figure sur la Liste des organismes de réglementation pour l'application du paragraphe 68.11(4) du Règlement sur les instruments médicaux.
La partie 1.1 permet également aux titulaires d'une autorisation de bénéficier de certaines flexibilités, tant que leur instrument médical est un instrument médical BUSP. Des exemples de flexibilités comprennent des exemptions aux exigences de licence d'établissement d'instruments médicaux pour les fabricants d'instruments médicaux de classe I, des exigences pour un certificat de système de gestion de la qualité particulier et le paiement de frais.
Une fois qu'il n'y a plus de besoin urgent en matière de santé publique pour un instrument médical, soit :
- l'instrument médical sera retiré de la partie 1 de la liste des BUSP;
- la catégorie d'instruments sera retirée de la partie 2 de la liste des BUSP.
Lorsqu'un instrument n'est plus un instrument médical BUSP, la partie 1.1 du RIM permet :
- au fabricant de l'instrument médical de classe I de continuer d'importer ou de vendre son instrument médical le temps d'obtenir une licence d'établissement d'instruments médicaux (LEIM);
- au titulaire de l'autorisation d'un instrument médical des classes II à IV de conserver son autorisation s'il se conforme aux exigences supplémentaires.
Définitions
Les termes utilisés dans la présente directive ont les mêmes significations que celles énoncées dans le RIM, sauf indication contraire.
- Autorisation
- Une autorisation délivrée en vertu de l'article 68.12 du Règlement.
- Titulaire d'une autorisation
- Le fabricant qui a reçu l'autorisation du ministre.
- Distributeur
- Une personne, autre qu'un fabricant, un importateur ou un détaillant, qui vend un instrument médical au Canada aux fins de revente ou d'une utilisation autre qu'à des fins personnelles. Toute personne de l'extérieur du Canada qui vend des instruments médicaux au Canada est également considérée comme un distributeur.
- Préjudice
- Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes (selon la définition énoncée dans la norme ISO 14971).
- Importateur
- Une personne au Canada, autre que le fabricant d'un instrument, qui est responsable de l'introduction de l'instrument médical au Canada pour la vente.
- Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgent en santé publique (liste des BUSP)
- La Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique est publiée et tenue à jour par le gouvernement du Canada.
- Liste d'instruments médicaux destinés à un usage élargi (liste d'usage élargi)
- La Liste d'instruments médicaux destinés à un usage élargi est publiée et tenue à jour par le gouvernement du Canada.
- Fabricant
-
Personne qui :
- vend un instrument médical sous son propre nom, ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu'elle contrôle ou dont elle est propriétaire;
- est responsable de la conception, de la fabrication, de l'assemblage, du traitement, de l'étiquetage, de l'emballage, de la remise à neuf ou de la modification de l'instrument, ou de l'assignation d'une utilisation à cet instrument, que ces opérations soient effectuées par elle ou pour son compte.
- Responsable de la santé publique
-
Peut être :
- l'administratrice en chef de la santé publique nommée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada;
- le médecin hygiéniste en chef d'une province ou d'un territoire, ou l'équivalent;
- le médecin général des Forces armées canadiennes;
- le médecin en chef de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Services aux Autochtones Canada;
- le médecin hygiéniste en chef de la British Columbia First Nations Health Authority.
- Organisme de réglementation
-
Organisme gouvernemental ou toute autre entité à l'extérieur du Canada,
- qui est habilité à contrôler la fabrication, l'utilisation ou la vente d'instruments médicaux dans le territoire relevant de sa compétence
- et qui peut prendre des mesures d'exécution pour veiller à ce que les instruments médicaux qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences juridiques qui s'appliquent.
- Instrument médical BUSP
-
Un instrument médical qui est fabriqué, vendu ou présenté en vue d’être utilisé à l’égard de l’état pathologique correspondant figurant à la colonne 1 de la liste des BUSP et :
- qui figure à la partie 1 de la liste des BUSP;
- qui appartient à une catégorie d'instruments médicaux figurant à la partie 2 de la liste des BUSP.
Remarque sur les lignes directrices en général
Les lignes directrices visent à orienter l'industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Elles fournissent également des conseils au personnel de Santé Canada sur la manière de réaliser des mandats et d'atteindre les objectifs fixés de façon équitable, uniforme et efficace.
Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi. Par conséquent, elles peuvent être appliquées avec souplesse. Toutefois, pour être acceptables, les autres approches de principes et pratiques décrits dans le présent document doivent s'appuyer sur une justification adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le secteur de programme concerné pour veiller à ce qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Comme toujours, Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans le présent document, et ce, afin de nous aider à évaluer adéquatement la sécurité, l'efficacité ou la qualité d'un instrument médical donné. Nous nous engageons à justifier de telles demandes et à documenter clairement ces décisions.
Le présent document doit être lu en parallèle avec les articles pertinents du règlement et les autres lignes directrices applicables.
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