Résumé des modifications publiées dans la Gazette du Canada, Partie II : symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées

1. Introduction

L'objectif de ce document est de fournir un résumé des modifications publiées touchant le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Ces modifications présenteront et/ou aborderont les sujets suivants :

  • l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage
  • les allégations relatives à la teneur nutritive
  • l'étiquetage des édulcorants intenses
  • la définition et les références relatives aux huiles entièrement hydrogénées
  • l'ajout de vitamine D aux aliments.

Le cas échéant, les modifications sont identifiées par les articles connexes du règlement (p. ex., B.01.350).

2. Étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage

Santé Canada exige maintenant la présence d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour les aliments à teneur élevée en gras saturés, en sucres et/ou en sodium. Ce symbole nutritionnel aidera les personnes qui vivent au Canada à identifier rapidement et facilement les aliments à teneur élevée en ces nutriments. Les apports élevés en gras saturés, en sucres et en sodium sont associés à l'obésité, à l'hypertension et aux maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2. L'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage fait partie de la Stratégie de Santé Canada en matière de saine alimentation. Elle vise à faciliter les choix plus sains pour l'ensemble des personnes qui vivent au Canada.

Les règles générales en matière d'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage se composent de quatre parties principales :

  1. Conception du symbole nutritionnel
  2. Seuils
  3. Exemptions et interdictions
  4. Spécifications liées au modèle

i. Conception du symbole nutritionnel

Articles réglementaires : B.01.351, B.01.352 et annexe K.1

Le symbole nutritionnel présenté à la figure 1 a été choisi en fonction des commentaires reçus lors des consultations et des résultats de recherches menées auprès de consommatrices et de consommateurs. Le symbole nutritionnel doit être affiché en noir et blanc et attribué à Santé Canada.

Figure 1. Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage de Santé Canada avec les éléments nutritifs suivants affichés: gras saturés (gras sat.), sucres et sodium.
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Figure 1 - Description textuelle

Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage de Santé Canada avec les éléments nutritifs suivants affichés: gras saturés (gras sat.), sucres et sodium (Figure 1)

Cette illustration représente un symbole nutritionnel paraissant dans l'espace principal du produit préemballé et indiquant qu'il a une teneur élevée en gras saturés, en sucres et en sodium. Ce symbole est bilingue, le texte français précédant le texte anglais. Il s'agit d'une boîte rectangulaire blanche encadrée d'une mince ligne noire. Dans le haut de la boîte se trouve un titre composé des mots « Élevé en » suivis d'une barre oblique et des mots « High in », en caractères gras de couleur noire et en lettres minuscules, sauf que la première lettre des mots « Élevé » et « High » est une majuscule. Sous ce titre et alignée à la gauche se trouve une loupe noire avec trois barres superposées à sa droite. Il y a un petit espace blanc entre la loupe et le côté gauche des trois barres. Ce côté forme une courbe concave qui suit la courbure de la loupe. Il y a un petit espace blanc entre chaque barre et entre le côté droit des barres et la mince ligne noire qui encadre la boîte. La première barre est de couleur noire et porte les mots « Gras sat. » suivis d'une barre oblique et des mots « Sat fat », en caractères gras de couleur blanche et en lettres minuscules, sauf que la première lettre des mots « Gras » et « Sat » est une majuscule. La deuxième barre est de couleur noire et porte le mot « Sucres » suivi d'une barre oblique et du mot « Sugars », en caractères gras de couleur blanche et en lettres minuscules, sauf que la première lettre de chacun de ces mots est une majuscule. La troisième barre est de couleur noire et porte le mot « Sodium », en caractères gras de couleur blanche et en lettres minuscules, sauf que la première lettre du mot est une majuscule. Les mots « Santé Canada » suivis d'une barre oblique et des mots « Health Canada » se trouvent centrés au bas de la boîte et sont de couleur noire et en lettres minuscules, sauf que la première lettre de chacun de ces mots est une majuscule.

La conception du symbole nutritionnel figure à l'annexe K.1 du RAD. Les spécifications pour chaque modèle de symbole, y compris les dimensions, figurent dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels, qui est incorporé par renvoi dans le RAD. On trouvera de plus amples renseignements concernant les exigences liées au modèle dans la partie iv ci-dessous.

ii. Seuils

Articles réglementaires : B.01.350(1)–(4)

Santé Canada exige l'affichage d'un symbole nutritionnel sur les aliments préemballés dont la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium atteint ou dépasse certains niveaux (seuils) spécifiés dans le Règlement (tableau 1). Les seuils correspondent à un pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) pour les gras saturés, les sucres et le sodium. Les VQ sont présentées dans le Tableau des valeurs quotidiennes. Dans le cas des aliments préemballés et des plats principaux destinés exclusivement aux enfants de 1 à 4 ans, ces seuils s'appliquent aux valeurs quotidiennes propres à ce groupe d'âge.

Dans la plupart des cas, les seuils s'appliquant aux aliments préemballés sont de 15 % de la VQ pour chaque nutriment préoccupant. Un symbole doit être affiché sur un aliment préemballé dont la teneur en un nutriment préoccupant atteint ou dépasse le seuil dans une quantité donnée de l'aliment. Cette quantité d'aliment est la plus grande entre la quantité de référence réglementaire et la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive (TVN) ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS). La quantité de référence d'un aliment est la quantité habituellement consommée en une occasion. Les quantités de référence sont définies dans le Tableau des quantités de référence pour les aliments, incorporé par renvoi dans le RAD.

Tableau 1 : Seuils exigeant l'affichage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballageNote de bas de page 1 du tableau 1
Gras sat. Sucres Sodium Justification
Aliments préemballés 15 % de la VQ 15 % de la VQ 15 % de la VQ La consommation quotidienne d'aliments dépassant ces seuils mènerait à une consommation excessive de nutriments préoccupants et un risque accru d'effets indésirables sur la santé. Le 15 % est basé sur les plus récentes données d'enquêtes de consommation alimentaire (ESCC 2015) et est conforme aux recommandations nutritionnelles actuelles et aux politiques en matière d'étiquetage nutritionnel.
Aliments préemballés à petite quantité de référence (≤ 30 g ou ml) 10 % de la VQ 10 % de la VQ 10 % de la VQ Ces aliments sont fréquemment des sources concentrées de nutriments préoccupants et peuvent contribuer à une consommation excessive. De tels aliments comprennent par exemple les sauces, les condiments, les sauces pour salade et les craquelins.
Plats principaux préemballés dont la quantité de référence est de 200 g ou plusNote de bas de page 2 du tableau 1 30 % de la VQ 30 % de la VQ 30 % de la VQ Dans l'alimentation quotidienne, ces aliments contribuent une proportion plus importante de calories et de nutriments que ne le font les aliments individuels. Les plats principaux comprennent par exemple le macaroni au fromage, la pizza et les burritos.

iii. Exemptions et interdictions

Articles réglementaires : B.01.350(5)–(15)

Santé Canada exempte certains aliments de l'obligation d'afficher un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage, et l'interdit à d'autres. Il existe trois différents types d'exemptions :

  • Exemptions techniques
    • Les aliments qui sont exemptés d'afficher un TVN ou un TRAS sont également exemptés de l'obligation d'afficher un symbole nutritionnel. Il s'agit par exemple des aliments vendus dans les marchés d'agriculteurs des poissons crus composés d’un seul ingrédient et des pièces de viandes et de volailles entières crues composées d'un seul ingrédient. Ces exemptions seront retirées dans certains cas, par exemple si une allégation est affichée ou si l'aliment contient des vitamines ou des minéraux ajoutés.
    • Les viandes et volailles hachées, crues composées d'un seul ingrédient sont exemptées pour éviter de donner l'impression qu'elles sont nutritionnellement inférieures aux pièces entières. Cette exemption sera retirée dans certains cas, par exemple si une allégation est affichée.
    • Les aliments qui ne sont pas vendus directement aux consommatrices et aux consommateurs ou qui sont offerts en très petits emballages, comme les crèmes à café en portions individuelles et les mini tablettes de chocolat.
  • Exemptions liées à la santé
    • Les aliments qui présentent des avantages reconnus de protection de la santé pour l'ensemble de la population ou des sous-populations vulnérables, comme les fruits et légumes entiers ou coupés, qu'ils soient frais, congelés, en conserve, déshydratés ou séchés, le lait entier ou partiellement écrémé 2 %, les œufs, les aliments ayant un profile d'acides gras sain, tels que les huiles végétales, les noix et les poissons gras, ainsi que toute combinaison de ces aliments. Ces aliments perdent leur exemption s'ils sont faits d'ingrédients qui contiennent des gras saturés, des sucres et/ou du sodium.
    • Les aliments constituant une source importante de nutriments consommés en quantité insuffisante qui ne sont pas facilement disponibles dans d'autres aliments. Par exemple, la plupart des fromages et le yogourt faits de produits laitiers bénéficient d'une exemption d'afficher un symbole nutritionnel pour les gras saturés et les sucres parce que ces aliments sont des contributeurs importants à l'apport en calcium des personnes qui vivent au Canada. Le calcium est un nutriment essentiel consommé en quantité insuffisante par de nombreuses personnes qui vivent au Canada. La consommation insuffisante de calcium est associée au développement de l'ostéoporose. De plus, la plupart des fromages sont exemptés d'afficher un symbole nutritionnel pour le sodium puisque celui-ci est nécessaire dans le procédé de fabrication. Pour bénéficier de l'exemption, ces aliments doivent contenir un certain pourcentage de la VQ pour le calcium. Le besoin continu de cette exemption sera réexaminé après dix ans.
    • Les aliments formulés pour répondre aux besoins d'une population spécifique, tels que les rations individuelles à usage militaire.
  • Exemptions pratiques
    • Les aliments sur lesquels le symbole nutritionnel serait superflu, comme le sucre, le miel, le sirop d'érable, le sel de table et le sel aromatisé ainsi que le beurre et autres graisses et huiles.
  • Interdictions
    • En outre, les fortifiants pour lait humain, les préparations et les aliments pour nourrissons ainsi que la plupart des aliments à usage diététique spécial en vertu du titre 24, comme les substituts de repas et les suppléments nutritifs, ne peuvent pas afficher un symbole nutritionnel. Le fait d'exiger l'affichage d'un symbole nutritionnel sur ces aliments pourrait décourager la consommation de produits qui constituent souvent la principale ou l'unique source nutritive pour des populations vulnérables.

iv. Spécifications liées au modèle

Lorsqu'un symbole nutritionnel doit être affiché sur le devant de l'emballage d'un aliment, les fabricants doivent se conformer aux exigences relatives au modèle du symbole établies par Santé Canada. Les exigences relatives au modèle sont incluses à la fois dans le Règlement et dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels. Le Règlement présente les exigences de base en matière de conception pour le symbole nutritionnel ainsi que le modèle requis en fonction de la taille de la principale surface exposée (PSE) d'un emballage. Le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels présente les normes graphiques et les exigences relatives à la taille pour les principales caractéristiques de tous les modèles du symbole nutritionnel. Les illustrations graphiques et les fichiers connexes des variantes du symbole nutritionnel se trouvent dans le Recueil des modèles des symboles nutritionnels.

Ces spécifications liées au modèle (tableau 2) aideront à assurer que le symbole nutritionnel est facile à repérer, à lire et à utiliser sur tous les emballages.

Tableau 2 : Exigences relatives au modèle du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage
Élément Section du RAD Description
Taille du symbole et autres spécifications techniques B.01.351
B.01.352 et le tableau qui suit cet article
B.01.354
La taille du symbole nutritionnel sera déterminée par la taille de la PSENote de bas de page 1 du tableau 2 de l'emballage. Cette spécification technique ainsi que d'autres visant la taille de la loupe, la hauteur des barres noires ou blanches, la hauteur du texte et la taille de l'espace de dégagement minimal autour du symbole sont présentées dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels. Un symbole nutritionnel de plus petite taille sera permis pour les aliments étiquetés au moyen d'une balance de commerce au détail dont l'emballage a une PSE > 250 cm2.
Modèle vertical ou horizontal B.01.351(3) Dans la plupart des cas, le symbole nutritionnel devra être présenté selon un modèle horizontal. Cependant, si un emballage a une PSE ≤ 450 cm2 et la largeur des modèles horizontaux de symbole nutritionnel acceptables dépasse la largeur de l'espace principal (EP)Note de bas de page 2 du tableau 2, le modèle vertical doit alors être utilisé.
Espace de dégagement B.01.355(2) Le symbole nutritionnel sera entouré d'un espace de dégagement dans lequel il ne pourra pas y avoir de texte ou signe graphique. Les spécifications relatives à la taille de l'espace de dégagement sont présentées dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels.
Emplacement du symbole B.01.355–B.01.356 Le symbole nutritionnel doit être placé dans le 50 % du haut de l'EP, sauf si la largeur de l'EP d'un emballage est supérieure à sa hauteur. Dans ce cas, le symbole doit être placé dans le 50 % le plus à droite de l'EP. Le symbole nutritionnel doit être orienté soit dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant sur l'EP, soit parallèle à la base de l'emballage.
Taille des autres déclarations volontaires relatives à la santé B.01.357
D.01.001.2
Si l'emballage d'un aliment doit afficher un symbole nutritionnel, la taille des autres indications, mentions, allégations, logos, symboles, sceaux d'approbation ou marques relatifs à la santé qu'on trouve sur l'EP ne doit pas dépasser les spécifications suivantes :
  • 1 x la hauteur des lettres dans le symbole nutritionnel, si la déclaration fait référence à un élément nutritif paraissant dans le symbole, comme dans le cas de l'allégation « teneur réduite en sodium »;
  • 2 x la hauteur des lettres dans le symbole nutritionnel, si la déclaration ne fait pas référence à un élément nutritif paraissant dans le symbole, comme dans le cas de l'allégation « source de fibres ».

3. Allégations relatives à la teneur nutritive

Santé Canada retire le tableau des allégations relatives à la teneur nutritive qui suit l'article B.01.513 et l'incorpore par renvoi dans le Règlement sous le nom de Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Cela permettra de mettre à jour ces types d'allégations en temps opportun en réponse à de nouvelles données scientifiques probantes.

En même temps, Santé Canada modifie d'autres allégations relatives à la teneur nutritive et allégations santé telles que :

Ces modifications sont décrites dans l'Avis de modification – Incorporation par renvoi de « l'Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » (Numéro de référence : [NOM/ADM-NCC-2022-01]).

Ces modifications garantiront la conformité de ces allégations avec le nouveau Règlement sur le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d'étiquetage et colorants alimentaires) publié en décembre 2016.

Il existe certaines interdictions quant à l'utilisation d'allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments qui doivent porter un symbole nutritionnel [B.01.503(1.1), B.01.508(2) et B.01.509(2)]. Si l'emballage d'un aliment est tenu d'afficher un symbole nutritionnel, l'utilisation des allégations relatives à la teneur nutritive liées aux gras saturés, aux sucres ou au sodium, telles qu'énoncées dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, est interdite sur l'EP. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux allégations relatives à la teneur nutritive de « teneur réduite ». Cela permettra de faire la distinction entre l'aliment de référence et les aliments formulés ou modifiés pour réduire la teneur d'un nutriment préoccupant, même s'ils doivent toujours afficher un symbole nutritionnel.

L'allégation « non sucré » est interdite sur l'EP d'aliments affichant le symbole nutritionnel « élevé en sucres ». En outre, toute déclaration selon laquelle un aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium est interdite sur l'EP d'aliments affichant le symbole nutritionnel « élevé en sodium ».

4. Étiquetage des édulcorants intenses

Articles réglementaires : B.01.008.1, B.01.008.2, B.01.010.3, B.01.010.4, B.01.014, B.01.023 et B.01.467

Santé Canada a abrogé les exigences d'étiquetage supplémentaires suivantes pour les aliments contenant de l'aspartame, du sucralose, de l'acésulfame-potassium et du néotame :

  • la mention sur l'EP indiquant qu'un aliment contient l'un de ces édulcorants intenses et tout autre édulcorant utilisé dans cet aliment
  • la déclaration quantitative du contenu de l'édulcorant intense dans un aliment (en mg par portion), inscrite dans la liste des ingrédients.

Aucun des autres édulcorants approuvés par Santé Canada pour utilisation dans les aliments ne doit actuellement porter cet étiquetage supplémentaire. Par conséquent, ces changements rendront plus cohérent l'étiquetage de tous les édulcorants au Canada. Les aliments édulcorés à l'aspartame sont toujours tenus d'inclure une mention indiquant que l'aspartame contient de la phénylalanine ou encore une mention avertissant les personnes souffrant de phénylcétonurie que l'aliment contient de la phénylalanine. Cette mention doit maintenant paraître en caractères gras à la fin de la liste des ingrédients. Il est important de noter que tous les édulcorants continueront d'être inscrits dans la liste des ingrédients sur l'étiquette du produit.

5. Définition et références relatives aux huiles entièrement hydrogénées

Articles réglementaires : B.01.001(1), tableau qui suit B.01.009(1), B.01.009(4)b), B.09.011, B.09.013, B.09.016, B.14.006, B.21.009 et B.22.010

Santé Canada a interdit l'utilisation des huiles partiellement hydrogénées (HPH), la principale source de gras trans d'origine industrielle dans les aliments, en ajoutant les HPH à la Partie 1 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Cette interdiction a été expliquée dans l'Avis de modification - Interdire le recours aux huiles partiellement hydrogénées (HPH) dans les aliments publié le 15 septembre 2017.

Afin de s'aligner sur ce changement entré en vigueur le 17 septembre 2018, Santé Canada apporte les modifications suivantes au RAD :

  • suppression des références aux HPH
  • ajout d'une définition pour « entièrement hydrogénée »
  • remplacer toutes mentions d' « huiles hydrogénées » par « huiles entièrement hydrogénées ».

6. Ajout de vitamine D aux aliments

Articles réglementaires : B.08.003-B.08.005, B.08.007, B.0 8.010-B.08.014, B.08.016-B.08.020, B.08.023, B.08.026, B.08.029 et B.09.016

Santé Canada a augmenté la quantité de vitamine D que doit contenir le lait de vache et la margarine et que peut contenir le lait de chèvre pour aider à rapprocher l'apport en vitamine D de la population aux niveaux de consommation recommandés, tels que mis à jour en 2011. En vertu du nouveau règlement, ces niveaux sont de 2 µg/100 ml pour les laits et 26 µg/100 g pour la margarine. Cela représente environ le double de l'exigence antérieure.

7. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent Règlement entre en vigueur dès sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

Les modifications liées à l'étiquetage sur le devant de l'emballage, aux allégations relatives à la teneur nutritive, à l'enrichissement en vitamine D et à la mention relative à la phénylalanine font l'objet d'une période de transition qui s'achève le 31 décembre 2025. Il n'y a pas de période de transition pour les exigences relatives aux HPH étant donné que l'interdiction de leur utilisation est entrée en vigueur le 17 septembre 2018.

Les dispositions transitoires pour les différents éléments des modifications décrites ci-dessus (p. ex., l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage, les allégations relatives à la teneur nutritive, l'étiquetage des édulcorants intenses et l'ajout de vitamine D aux aliments) sont indépendantes les unes des autres. Cela signifie que la mise en œuvre de toute exigence relativement à un élément (p. ex., l'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage des édulcorants intenses aux biscuits préemballés contenant de l'aspartame) pendant la période de transition déclenchera la mise en œuvre de toutes les exigences relatives à cet élément, mais pas l'application des exigences relatives à d'autres éléments de l'emballage (p. ex., l'étiquetage sur le devant de l'emballage). Les fabricants doivent se conformer à toutes les exigences relatives à l'ensemble de ces éléments d'ici la fin de la période de transition.

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