ARCHIVÉE - Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne – Guide du formulaire T1131

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C'est tout ce que vous avez à faire pour obtenir les renseignements fiscaux dont vous avez besoin. Visitez dès aujourd'hui notre site Web à www.arc.gc.ca et découvrez combien il est facile de gérer ses impôts.

Ce guide est seulement disponible sur notre site Web, à www.arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4164.

Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte électronique (CD) ou en format MP3. Pour en savoir plus, visitez www.arc.gc.ca/substituts ou composez le 1‑800‑959‑3376.

The English version of this publication is called Canadian Film or Video Production Tax Credit.


Quoi de neuf?

Ce guide et le formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, ont été mis à jour pour les besoins de la plupart des demandes de crédit d'impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) que reçoit l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le guide et le formulaire T1131 contiennent seulement les règles qui ont été présentées le 14 novembre 2003.

Si vous devez produire une demande de CIPC en fonction des règles qui existaient avant le 14 novembre 2003, consultez les versions précédentes de ce guide et du formulaire T1131, que vous pourrez trouver sur le site de l'ARC aux adresses suivantes : www.arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4164 et www.arc.gc.ca/F/pbg/tf/t1131.

Table des matières

Avant de commencer

Ce guide contient des renseignements et des instructions sur la façon de remplir un formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Afin de vous assurer que votre crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) est calculé correctement, il est important d'examiner attentivement les renseignements contenus dans ce guide.

Dans ce guide, nous expliquons des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Les articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) ont préséance sur les explications qu'il contient.

Accès par Internet

Vous trouverez le formulaire T1131 et d'autres renseignements sur le CIPC sur notre site Web à www.arc.gc.ca/servicesfilm.

Tout au long de ce guide, nous mentionnons aussi d'autres formulaires et publications qui se trouvent sur notre site Web à www.arc.gc.ca/formulaires. Vous pouvez également commander des formulaires et des publications en composant le 1‑800‑959‑3376.

À votre service

Unités des services pour l'industrie cinématographique

Nos services

Les unités de services pour l'industrie cinématographique (USIC) peuvent répondre à vos questions au sujet du CIPC.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web à www.arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/flm/mm‑fra.html.

Contactez‑nous

Les USIC sont situées dans les bureaux des services fiscaux suivants de l'ARC :

Autres services

Pour obtenir des renseignements sur les sujets connexes ci‑dessous, visitez les sites Web ou consultez les pages Web correspondants :

Renseignements généraux

Références

Le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) est régi par l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 1106 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Autres incitatifs fiscaux

Au niveau fédéral

Les productions cinématographiques ou magnétoscopiques peuvent aussi être admissibles au crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP). Cependant, si vous demandez un CIPC pour une production, vous ne pouvez pas demander le CISP pour la même production.

Pour en savoir plus sur le CISP, allez à www.arc.gc.ca/servicesfilm.

Aux niveaux provincial et territorial

Vous pourriez aussi demander des incitatifs provinciaux ou territoriaux pour vos productions cinématographiques ou magnétoscopiques. Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/flm/lnks‑fra.html.

Taux

Le CIPC est un crédit d'impôt remboursable qui équivaut à 25 % de la dépense de main‑d'oeuvre admissible. La dépense de main‑d'oeuvre admissible est le montant le moins élevé des dépenses de main‑d'oeuvre et 60 % du coût de production net (le coût de production moins tout montant d'aide reçue, prévue, ou qu'on a le droit de recevoir).
Il n'y a pas de limites au montant du CIPC que vous pouvez obtenir pour une production.

Processus d'attestation

Pour obtenir un CIPC, vous devez d'abord faire une demande auprès du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), de Patrimoine canadien, pour obtenir un Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) et/ou un Certificat d'achèvement (partie B). Visitez les pages Web du BCPAC à www.pch.gc.ca/bcpac pour présenter une demande en ligne et avoir accès à d'autres renseignements importants concernant le Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Dates limites de demande au BCPAC

Il n'y a aucune date limite précise pour demander un Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A). Toutefois, vous devez garder à l'esprit que pour obtenir un remboursement du CIPC, vous devez produire, à l'ARC, le certificat du BCPAC et un formulaire T1131 dûment rempli, ainsi que la Déclaration de revenus des sociétés T2 au plus tard trois ans après la fin de l'année d'imposition de la société.

Le BCPAP doit recevoir la demande d'un Certificat d'achèvement (partie B) au plus tard 24 mois après la fin de l'année d'imposition de la société admissible au cours de laquelle ont commencé les principaux travaux de prise de vue.

Une période additionnelle de 18 mois peut être accordée pour demander un Certificat d'achèvement (partie B) si l'une des conditions suivantes est remplie :

Pour obtenir le formulaire T2029, allez à www.arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2029. Le formulaire T2029 dûment rempli doit être envoyé à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des services de conseils pour l'industrie cinématographique
19e étage, Place de Ville, Tour B
112, rue Kent
Ottawa ON  K1A 0L5

Remarque
Le non‑respect de la date limite finale pour la demande entrainera la révocation, par le BCPAC, du certificat de la partie A qui a déjà été délivré ou le refus d'une demande pour les parties A et B. Si un certificat est révoqué, il est considéré comme n'ayant jamais été émis. Par conséquent, tous les remboursements de CIPC que vous avez reçus précédemment pour la production seront récupérés par l'ARC.

Produire votre demande

Pour demander un CIPC, veuillez inclure les documents suivants dans votre Déclaration de revenus des sociétés T2 pour l'année d'imposition visée :

Produisez la déclaration T2 et les pièces jointes avec votre centre fiscal. Vous pouvez obtenir une liste des centres fiscaux à www.arc.gc.ca/cntct/t2ddr‑fra.html.

Si vous produisez votre déclaration en ligne, présentez une copie papier des certificats du BCPAC (parties A et/ou B) au centre fiscal auquel vous produiriez habituellement votre demande.

Vous devez conserver les feuillets de renseignements, la documentation et les registres relatifs à votre déclaration de revenus pendant au moins six ans.

Normes de service

L'ARC s'engage à examiner les déclarations T2 qui comprennent une demande de CIPC en respectant les normes de service suivantes :

Notre objectif est de respecter ces normes au moins 90 % du temps.

Demande complète

Une demande de CIPC est considérée complète lorsque tous les documents suivants sont produits à l'ARC :

Lorsque plusieurs demandes de crédit d'impôt pour production cinématographique ou média sont produites avec la Déclaration de revenus des sociétés T2 aux niveaux fédéral et/ou provincial, toutes les demandes de crédit d'impôt doivent être considérées compètes avant que les normes de service de l'ARC puissent s'appliquer.

Exemple

Si vous produisez une demande pour un CIPC et un crédit d'impôt provincial pour production cinématographique, comme le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO), les deux demandes seront considérées complètes lorsque tous les documents suivants seront produits à l'ARC :

  • une Déclaration de revenus des sociétés T2;
  • un formulaire T1131 dûment rempli pour chaque production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
  • une copie du Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) ou du Certificat d'achèvement (partie B) émis par le BCPAC pour chaque production admissible;
  • une copie dûment remplie du formulaire T2SCH556, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, pour chaque production admissible;
  • une copie du certificat d'admissibilité émis par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour chaque production admissible.

Cession du crédit

Le CIPC peut être cédé en garantie à des prêteurs dans le cadre du financement provisoire de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Cela est prévu aux paragraphes 220(6) et (7) de la Loi.

La cession du CIPC n'a aucune conséquence sur les droits statutaires de compensation en notre faveur. Autrement dit, nous n'avons aucune obligation envers le cessionnaire, et les droits de ce dernier sont assujettis aux droits statutaires de compensation en notre faveur. Même s'il y a eu cession, nous émettrons le chèque de remboursement au nom de la société admissible.

Si vous désirez que l'ARC vous envoie votre chèque de remboursement à une adresse autre que votre adresse postale habituelle, joignez une lettre à votre Déclaration de revenus des sociétés T2 indiquant cette adresse.

Processus de vérification

Si votre demande de CIPC fait l'objet d'une vérification, nous pouvons vous demander n'importe laquelle des pièces justificatives suivantes dans le but de justifier votre demande :

Étendue de la vérification

Si votre demande de CIPC fait l'objet d'une vérification, nous pourrions décider de limiter notre vérification à des questions particulières ou d'effectuer une vérification détaillée du CIPC et des autres crédits d'impôt demandés pour production cinématographique et pour médias. Notre vérification pourrait aussi comprendre la vérification des revenus, de la déduction pour amortissement et d'autres éléments qui font partie de la déclaration T2.

Nous pourrions aussi vérifier une demande de CIPC une deuxième fois dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Remarque
Il se pourrait aussi que la déclaration T2 de la société admissible fasse l'objet d'une vérification dans le cadre de notre programme de vérification régulier. Dans ce cas, nous ne vérifierons pas le CIPC de nouveau, à moins que l'une des situations mentionnées ci‑dessus ne se produise.

Opposition à une cotisation d'impôt sur le revenu ou à une nouvelle cotisation

Si vous croyez que l'ARC a mal interprété les faits ou appliqué la loi incorrectement, vous avez le droit de vous opposer à la plupart des cotisations d'impôt sur le revenu et des nouvelles cotisations.

Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/gncy/prgrms_srvcs/dsgr/ncm_tx‑fra.html.

Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens

Le Ministre du Patrimoine canadien, par l'intermédiaire du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), procède à la certification d'une production admissible, en confirmant qu'elle répond aux exigences du Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez les pages Web du BCPAC à www.pch.gc.ca/bcpac.

Selon l'article 1106 du Règlement, une production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si elle répond aux exigences suivantes :

Producteur canadien

Le producteur doit être un particulier qui, à la fois :

Tous les postes liés à la fonction de producteur (y compris le producteur, le producteur délégué ou le directeur de production) doivent être occupés par des Canadiens. Une exemption est accordée dans le cas d'une coproduction prévue par un accord, et dans certains cas restreinte, à des producteurs étrangers (tels que « producteur exécutif » ou « producteur associé »), qui bénéficient d'une mention de courtoisie.

Le producteur doit être un Canadien, et ce, sans interruption du début de la production jusqu'à l'achèvement de la postproduction.

Un « Canadien » se définit comme un citoyen canadien selon la Loi sur la citoyenneté, un résident permanent selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou une société sous contrôle canadien conformément à la Loi sur Investissement Canada.

Production canadienne

Tournage en direct

Une production tournée en direct doit accumuler au moins six points en raison de la présence de Canadiens parmi le personnel clé de la création , selon la grille ci‑dessous, comme il est prévu à l'alinéa 1106(5) a) du Règlement.

Réalisateur (lisez la remarque 1) 2 points
Scénariste (lisez la remarque 1) 2 points
Artiste le mieux payé (lisez la remarque 2) 1 point
Second artiste le mieux payé (lisez la remarque 2) 1 point
Directeur artistique 1 point
Directeur de la photographie 1 point
Compositeur de la musique 1 point
Monteur de l'image 1 point

Remarque 1
Le directeur ou le scénariste doit être canadien.

Remarque 2
L'artiste le mieux payé ou le second artiste le mieux payé doit être canadien.

Une production documentaire qui ne fait pas appel à des acteurs ou à des fonctions comme celles de directeur artistique ou de compositeur de la musique peut répondre aux exigences du personnel clé de la création même si elle n'a pas accumulé le minimum requis de six points. Toutefois, tous les postes de création (figurant dans la grille de points) doivent être occupés par des Canadiens.

Animation

Une production d'animation doit accumuler au moins six points en raison de la présence de Canadiens parmi le personnel clé de la création, selon la grille ci‑dessous, et selon la prestation, au Canada, des services indiqués ci‑dessous, comme il est prévu aux alinéas 1106(5) b) à d) du Règlement.

Réalisateur (lisez la remarque 1) 1 point
Scénariste principal et superviseur du scénario‑maquette (lisez la remarque 1) 1 point
Voix principale ou seconde voix principale la mieux payée (lisez la remarque 2) 1 point
Concepteur surveillant (directeur artistique) 1 point
Caméraman (si la prise de vue est effectuée au Canada) 1 point
Compositeur de la musique 1 point
Monteur de l'image 1 point
Travaux préparatoires et décors de fond (effectués au Canada) 1 point
Animation‑clé (lisez la remarque 3) (effectuée au Canada) 1 point

Remarque 1
Soit le directeur, soit à la fois le scénariste principal et le superviseur du scénario‑maquette doit être canadien.

Remarque 2
La voix principale la mieux payée ou la seconde voix principale la mieux payée doit être canadienne.

Remarque 3
L'animation‑clé doit être effectuée au Canada.

Dépenses canadiennes

Les dépenses engagées dans le cadre de la production doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Certains coûts n'entrent pas dans ces calculs, tels que :

Productions exclues

La liste suivante indique les types de production qui ne donnent pas droit au CIPC :

Une production sera aussi exclue dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

À l'exception de coproductions prévues par un accord, une production est une « production exclue » lorsque ni la société admissible, ni une société canadienne imposable visée liée à la société admissible :

Coproductions prévues par un accord

Les coproductions entre le Canada et un autre pays sont admissibles en vertu du Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement lorsqu'elles sont coproduites dans le cadre d'un accord officiel.

Téléfilm Canada est responsable de la certification des coproductions prévues par un accord. Pour obtenir un certificat lui permettant d'avoir accès au Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, un producteur doit faire une demande au BCPAC. Pour obtenir une liste des pays participants, visitez le site Web de Téléfilm Canada à www.telefilm.gc.ca.

Comment remplir le formulaire T1131

Cette section contient des renseignements qui vous aideront à remplir le formulaire T1131. Lisez les explications pour chaque ligne au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire.

Renseignements sur la société

Raison sociale

Inscrivez le nom de la société admissible.

Numéro d'entreprise

Inscrivez le numéro d'entreprise de la société admissible.

Fin de l'année d'imposition

Inscrivez la date de fin d'année d'imposition de la société admissible.

Section 1 – Coordonnées

Ligne 151 – Nom de la personne‑ressource à joindre pour obtenir plus de renseignements

Inscrivez le nom de la personne responsable des renseignements financiers pour l'ensemble de la demande (par exemple, le chef des services financiers, le comptable ou l'administrateur fiscal). Cette personne doit être en mesure de répondre à nos questions au sujet de la demande et doit être une représentante autorisée.

Pour obtenir le formulaire T1013, Demander ou annuler l'autorisation d'un représentant, allez à www.arc.gc.ca/F/pbg/tf/t1013.

Ligne 153 – Numéro de téléphone

Inscrivez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, de la personne‑ressource.

Section 2 – Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique

Ligne 301 – Titre de la production

Indiquez le titre de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, tel qu'il figure sur le certificat émis par le BCPAC (partie A ou partie B).

Ligne 302 – Date du début des principaux travaux de prise de vue

Inscrivez la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé.

Vous pouvez demander un CIPC si les principaux travaux de prise de vue ont commencé au cours de l'année d'imposition visée par le formulaire T1131 que vous remplissez ou au cours d'une année d'imposition précédente. Si les principaux travaux de prise de vue ont commencé après l'année d'imposition visée par le formulaire T1131 que vous remplissez, vous pourrez seulement demander un CIPC pour les coûts de production et les dépenses de main‑d'oeuvre dans l'année d'imposition suivante ou une année d'imposition subséquente.

Ligne 303 – Numéro de référence du BCPAC (pour un certificat délivré avant le 1er avril 2010)

Inscrivez le numéro de référence tel qu'il figure sur le certificat émis par le BCPAC (partie A ou partie B).

Remarque
Le numéro de référence du BCPAC n'existe plus pour les productions certifiées après le 31 mars 2010.

Lignes 304, 305 et 306 – Numéro de certificat du BCPAC

Inscrivez à la ligne 304 le numéro de certificat du BCPAC qui figure sur ce dernier (partie A ou partie B).

Pour les certificats du BCPAC qui concernent une série d'épisodes et qui ont été émis avant le 1er avril 2010, inscrivez l'éventail des numéros de certificats du BCPAC aux lignes 305 et 306. Autrement, pour les certificats du BCPAC qui ont été émis le 1er avril 2010 ou après, inscrivez le numéro de certificat du BCPAC à la ligne 304.

Ligne 311 – La production est‑elle une coproduction canadienne à laquelle seulement des sociétés admissibles participent?

Une production est une coproduction canadienne à laquelle participent seulement des sociétés admissibles si elle est détenue par plus d'une société admissible. Si ce n'est pas le cas, cochez la case « Non » et passez à la question suivante.

S'il s'agit d'une coproduction canadienne, chaque société admissible doit demander son propre CIPC en se basant sur sa part des dépenses.

Ligne 312 – La production est‑elle une coproduction prévue par un accord?

Une production est une coproduction prévue par un accord si elle est coproduite en vertu d'un accord officiel de coproduction. Visitez le site Web de Téléfilm Canada à www.telefilm.gc.ca pour consulter la liste des coproductions prévues par un accord officiel. Si la production n'est pas une coproduction prévue par un accord, cochez la case « Non » et passez à la question suivante.

Si la production est une coproduction prévue par un accord, la société admissible et la société étrangère détiennent chacune un pourcentage du droit d'auteur de la production. La société admissible doit calculer son coût de production et sa dépense de main‑d'oeuvre en fonction de sa propre participation dans la production.

Ligne 313 – La production est‑elle détenue conjointement avec une personne visée par règlement?

L'expression personne visée est définie au paragraphe 1106(10) du Règlement et signifie :

  1. une société titulaire d'une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);
  2. une société titulaire d'une licence d'entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d'« avantages importants » envers le CRTC;
  3. une organisation à but non lucratif décrite à l'alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
  4. une agence cinématographique d'État (fédérale, provinciale ou territoriale);
  5. une personne non‑résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d'attestation d'une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
  6. une personne qui répond aux conditions suivantes :
    • elle est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l'alinéa 149(1)f) de la Loi;
    • elle a un fonds servant à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes, qui sont financées en totalité ou en presque totalité (90 p. 100 ou plus) au moyen de participations directes dans les productions;
    • les seuls dons qu'elle a reçus après 1996 proviennent de personnes décrites ci‑dessus aux paragraphes a) à e).

Si la production n'est pas détenue conjointement par une personne visée par règlement, cochez la case « Non » et passez à la section 3 du formulaire.

Si la production est détenue conjointement par une personne visée par règlement, incluez également dans le coût de production les dépenses de production engagées par la société admissible pour la personne visée par règlement ou en son nom.

Section 3 – Admissibilité

Pour pouvoir demander un CIPC, la société doit être une société admissible et la production cinématographique ou magnétoscopique doit être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, comme il est expliqué ci‑dessous.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est une production cinématographique ou magnétoscopique produite par une société canadienne imposable visée par règlement, sauf une production exclue (lisez « Productions exclues », à la page 9), qui est une coproduction visée par un accord ou une production cinématographique ou magnétoscopique qui répond aux exigences suivantes prévues par règlement :

Société admissible

Une société admissible est une société qui, tout au long de l'année d'imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités consistent principalement à exploiter, par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour déterminer si les activités d'une société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, nous devons examiner et comparer tous les faits entourant chacune des diverses activités entreprises par la société.

La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération :

Par conséquent, si l'entreprise d'une société comprend principalement d'autres activités, comme la location de matériel ou de studios ou la distribution de films ou de vidéos, elle ne pourra pas être considérée comme une société admissible aux fins du Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. De plus, si la société produit des films ou des vidéos qui ne sont pas admissibles à titre de productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes, la société ne pourra pas non plus être considérée comme étant une société admissible. Il est donc possible qu'une société ne puisse pas recevoir le CIPC en raison de ses activités au cours de l'année.

Un établissement stable désigne généralement l'emplacement fixe d'une entreprise, y compris un bureau, une succursale, un atelier ou un entrepôt et, lorsque la personne ne dispose pas d'un lieu d'affaires fixe, il s'agit de l'emplacement principal d'où elle dirige l'entreprise. Lisez l'article 8201 du Règlement pour obtenir plus de renseignements.

Répondez aux cinq questions suivantes pour déterminer si une société et une production remplissent les conditions d'admissibilité au CIPC.

Question 1 – La société était‑elle une société dont les activités consistaient principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?

Si vous répondez non à cette question, la société n'est pas une société admissible. Par conséquent, elle n'est pas admissible aux fins du CIPC.

Question 2 – Le revenu imposable de la société était‑il exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt de la partie I à un moment de l'année d'imposition?

Lisez les commentaires à la question 4.

Question 3 – La société était‑elle, à un moment de l'année d'imposition, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont la totalité ou une partie du revenu imposable était exonérée de l'impôt de la partie I?

Lisez les commentaires à la question 4.

Question 4 – La société était‑elle, à un moment de l'année d'imposition, une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement?

Si vous avez répondu oui aux questions 2, 3 ou 4, la société n'est pas une société admissible, puisqu'elle ne répond pas à la définition d'une société canadienne imposable visée par règlement. Par conséquent, elle n'est pas admissible aux fins du CIPC.

Question 5 – Est‑ce que la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un droit dans la production, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2?

Si vous répondez oui à cette question, vous ne pouvez pas demander le CIPC.

Section 4 – Début de la production

Pour être admissible au CIPC, les dépenses de main‑d'oeuvre pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne doivent être engagées du début de la production jusqu'à la fin de la phase de postproduction (lisez « Section 6 – Dépense de main‑d'oeuvre admissible », à la page 14).

Le début de la production représente le premier en date des jours suivants :

Ligne 651 : la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ont commencé

ou

le dernier en date des jours suivants :

Remarque
Les textes se définissent comme des documents écrits qui décrivent l'histoire sur laquelle la production cinématographique ou magnétoscopique est basée. Le matériel comprend les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis‑adaptations, les narrations, les scènes à scènes, les sommaires, les synopsis et les traitements.

Section 5 – Limite du coût de production

Ligne 421 – Coût accumulé de production à la fin de l'année d'imposition

Inscrivez le montant total des dépenses comprises dans le coût de production de la société admissible à la fin de l'année d'imposition. Ce montant peut aussi comprendre les dépenses qui font partie du coût de production pour toute autre personne ou société de personnes, si les dépenses ont été engagées par la société admissible en leur nom. Cependant, n'incluez pas les dépenses engagées au nom d'un coproducteur de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si le coproducteur est une autre société admissible. Chaque société admissible doit déclarer ses propres dépenses.

Calculez le coût de production en utilisant les principes comptables généralement reconnus et incluez des montants tels que le coût du matériel, les dépenses de main‑d'oeuvre et les frais généraux.

Voici quelques exemples de coût de production :

  • les frais de développement, y compris le coût d'achat des droits sur un roman, un scénario ou une idée;
  • les traitements ou salaires et toute autre rémunération versés aux scénaristes, producteurs délégués et associés, réalisateurs, acteurs, musiciens, techniciens et au personnel de production;
  • les cotisations de l'employeur aux divers régimes d'avantages sociaux;
  • les frais de location et autres frais liés à l'utilisation d'un studio, de matériel de prise de vue, de matériel d'éclairage, de matériel d'enregistrement sonore ou de tout autre équipement;
  • les frais de doublage d'un film ou d'une vidéo dans l'une des langues officielles;
  • les coûts de sous‑titrage d'un film ou d'une vidéo à l'intention des personnes ayant une déficience auditive;
  • les frais de publicité engagés au cours de la production qui sont liés à cette dernière (y compris les dépenses de presse, la photographie de plateau, les bandes‑vidéo, les relations publiques et les autres frais semblables);
  • les frais de postproduction comme le montage, la location du matériel de montage, les frais de laboratoire, le bruitage, le mixage, les titres et la traduction.

Le coût de production ne comprend pas :

Ligne 423 – Aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société n'a pas remboursée

Inscrivez le montant cumulatif de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue, que vous allez recevoir ou à laquelle vous avez droit au moment où vous présentez une demande pour votre production. Incluez seulement les montants qui n'ont pas été remboursés en vertu d'une obligation légale au moment de la demande.

Le montant d'aide reçu pour la production peut provenir d'une source canadienne ou étrangère, y compris tout montant reçu sous forme de remboursement, de contribution ou d'allocation à titre de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt ou d'autres paiements incitatifs. Par exemple, tout crédit d'impôt provincial accordé à l'égard d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est considéré comme un montant d'aide.

Remarque 1
Dans le cas d'un prêt à remboursement conditionnel, le prêteur accepte généralement de ne pas exiger le remboursement du prêt à certaines conditions si, par exemple, la production ne génère pas le montant de recettes prévu.

Remarque 2
Le CIPC n'est pas considéré comme un montant d'aide gouvernementale dans le calcul du CIPC lui‑même.

Remarque 3
Une participation en capital dans une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne par un gouvernement, une municipalité ou toute autre autorité publique est considérée comme un montant d'aide.

Sous‑total – Montant C

Inscrivez la différence entre le montant de la ligne 421 et celui de la ligne 423.

Calcul – Montant D

Inscrivez 60 % du montant C.

Ligne 427 – Dépenses de main‑d'oeuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes

Inscrivez les dépenses de main‑d'oeuvre admissibles de la société admissible pour toutes les années d'imposition précédentes. Si une production s'étend sur plus d'un an, déduisez les dépenses de main‑d'oeuvre admissibles des années d'imposition précédentes afin de vous assurer de ne pas demander un deuxième CIPC pour les mêmes dépenses.

Remarque
Vous devez déterminer le montant de la dépense de main‑d'oeuvre admissible pour chaque production, sauf si vous déclarez, sur un même formulaire, les dépenses de main‑d'oeuvre admissibles qui se rapportent aux épisodes d'une même série.

Ligne 430 – Limite du coût de production

Inscrivez la différence entre le montant D et celui de la ligne 427.

Section 6 – Dépense de main‑d'oeuvre admissible

Dépense de main‑d'oeuvre pour l'année d'imposition

La dépense de main‑d'oeuvre que vous inscrivez aux lignes 601 à 609 doit répondre aux critères suivants :

Voir la page 15 pour plus d'information sur la citoyenneté canadienne et la résidence.

Ligne 601 – Traitements ou salaires versés qui sont directement attribuables à la production

Inscrivez les traitements ou salaires versés aux employés de la société admissible qui sont résidents du Canada ou citoyens canadiens au moment où ils rendent des services dans le cadre de la production.

Les traitements ou salaires payés par une société admissible comprennent les sommes versées aux employés comme rémunération de vacances, de jours fériés et de congés de maladie, ainsi que les avantages imposables pour l'employé (par exemple, les cotisations de la société au régime enregistré d'épargne‑retraite, au régime d'assurance collective ou les repas).

Les traitements ou salaires ne comprennent pas :

Lignes 603 à 607 – Rémunération directement attribuable à la production versée aux :

Ligne 603 – Particuliers

Inscrivez la rémunération versée à un particulier qui n'est pas un employé de la société admissible pour des services qu'il a rendus dans le cadre de la production à un moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien.

Si la rémunération a été versée à l'employé du particulier pour des services rendus par l'employé à un moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien, inscrivez seulement le montant du traitement ou du salaire versé à l'employé pour ces services rendus (en utilisant la règle de transparence décrite à la page 16).

Exemple

M. Riverin est un citoyen canadien travaillant à son compte comme caméraman. ABC ltée, une société admissible aux fins du CIPC, verse à M. Riverin une rémunération totale de 20 000 $, au cours de l'année, pour des services qui étaient directement attribuables à une production. Puisque ces services ont été rendus également par M. Riverin et son employé, qui est aussi caméraman et résident du Canada, la partie de la rémunération qui est attribuable à leurs services est de 10 000 $ chacun. Le montant du traitement ou du salaire versé par M. Riverin à son employé pour les services rendus totalise 7 000 $. Par conséquent, ABC ltée peut seulement inclure une rémunération totalisant 17 000 $ à la ligne 603.

Ligne 605 – Autres sociétés canadiennes imposables

Inscrivez la rémunération versée à d'autres sociétés canadiennes imposables pour des services rendus dans le cadre de la production (en utilisant la règle de transparence décrite à la page 16), dans la mesure où le montant versé est attribuable à la production et qu'il ne dépasse pas les traitements ou salaires des employés de l'autre société (qui étaient résidents du Canada ou citoyens canadiens).

Ligne 606 – Sociétés canadiennes imposables (détenues uniquement par un particulier)

Inscrivez la rémunération admissible versée à d'autres sociétés canadiennes imposables dont toutes les actions sont détenues par un seul particulier (« l'actionnaire ») (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs).

Pour calculer la rémunération admissible, vous devez d'abord déterminer si les activités de l'autre société canadienne imposable consistent principalement (plus de 50 % de ses activités) dans la prestation des services de l'actionnaire. Pour ce faire, vous devez questionner le fournisseur de services sur les activités de la société.

Aux lignes 605 et 606, la rémunération versée à des sociétés canadiennes non imposables et à des sociétés étrangères ne doit pas être comprise dans la rémunération versée par la société admissible, même si les montants font partie du coût de production. Veuillez noter que certains diffuseurs canadiens ne sont pas des sociétés canadiennes imposables.

Ligne 607 – Sociétés de personnes exploitant une entreprise au Canada (pour leurs membres ou employés)

Inscrivez la rémunération admissible versée à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada.

La société admissible peut inclure dans la rémunération les paiements faits à la société de personnes pour des services fournis par un particulier qui est membre d'une société de personnes (un associé), au moment où l'associé était résident du Canada ou un citoyen canadien. La rémunération admissible versée pour les services fournis par l'associé peut inclure un élément de profit et, dans ce cas, la règle de transparence ne s'applique pas.

Si la rémunération comprend des montants attribuables aux services fournis par un employé de la société de personnes, la rémunération admissible à son égard est limitée au montant que la société de personnes a versé à son employé, comme traitements ou salaires, pour des services qu'il a fournis dans le cadre de la production, au moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien (en utilisant la règle de la transparence décrite ci‑dessous).

Citoyenneté canadienne

Afin d'appuyer le fait qu'un particulier qui a travaillé sur votre production était un citoyen canadien au moment où il a rendu des services, vous devez demander et conserver une copie d'un des documents suivants :

Résidence au Canada pour les particuliers

Le site Web de l'ARC www.cra‑arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy‑fra.html et le bulletin d'interprétation IT‑221, Détermination du statut de résident d'un particulier, contiennent des renseignements importants sur la façon de déterminer la résidence.

Afin d'appuyer le fait qu'un particulier qui a travaillé sur votre production était un résident du Canada aux fins de l'impôt au moment où il a rendu des services, vous devez demander et conserver une copie d'un des documents suivants :

Par exemple, des liens forts de résidence pourraient comprendre le fait d'avoir une maison au Canada et d'avoir un conjoint, un conjoint de fait ou des personnes à sa charge résidant aussi au Canada. Voici des documents qui peuvent être demandés et conservés pour appuyer ces liens :

Les liens secondaires de résidence ne sont pas considérés comme aussi forts et c'est pourquoi il faut demander des documents adéquats au particulier pour appuyer son statut de résidence au Canada. En général, trois documents au minimum parmi les suivants doivent être demandés et conservés pour appuyer des liens secondaires :

Les exemples ci‑dessus ne sont pas exhaustifs. La résidence de chaque particulier est une question de fait et il faut prendre en considération tous les facteurs avant de pouvoir la déterminer. Il faut toujours consulter les références ci‑dessus de l'ARC pour obtenir des détails sur ce qui constitue des liens de résidence au Canada.

Règle de transparence

La règle de transparence limite le montant de la rémunération qui peut être admissible à titre de dépense de main‑d'oeuvre au montant que la société admissible aurait versé à l'employé si elle l'avait elle‑même engagé. Cette règle est appliquée lorsque la rémunération est versée à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable ou à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada pour des services fournis par son employé. Pour appliquer cette règle, la société admissible doit connaître le montant des traitements ou salaires que le fournisseur de services a versé à l'employé. Ce montant peut être considéré comme une dépense de main‑d'oeuvre directement attribuable à la production.

Application administrative du taux de 65 %

Lorsque la société admissible engage un tiers pour fournir des services et qu'elle n'a aucun lien de dépendance avec ce dernier (c'est‑à‑dire qu'elle n'y est pas liée), le montant des traitements ou des salaires versé à l'employé pourrait ne pas être disponible.

Cela pourrait se produire, par exemple, si le tiers qui fournit le service est réticent à fournir des renseignements détaillés concernant la main‑d'oeuvre à la société admissible, car il croit qu'il s'agit de renseignements de nature exclusive qui pourraient être utilisés pour déterminer son niveau de profit. Pour donner aux sociétés admissibles la possibilité de demander leurs dépenses de main‑d'oeuvre dans de telles circonstances, l'ARC acceptera, à titre de pratique administrative, que 65 % des coûts de main‑d'oeuvre facturés constitue une estimation raisonnable des traitements ou salaires versés aux employés qui sont directement attribuables à la production. La différence de 35 % représente les frais d'administration et le profit du fournisseur de services.

Lorsque des dépenses qui ne sont pas liées à la main‑d'oeuvre (comme les frais de location, les biens fournis par le fournisseur de services, les dépenses liées aux déplacements et de subsistance) sont incluses dans un paiement fait à un fournisseur de services, et que la facture n'indique aucune répartition des coûts, vous devez estimer le coût de la main‑d'oeuvre facturé avant d'appliquer le taux de 65 %.

L'application administrative du taux de 65 % n'empêche pas l'ARC de vérifier auprès d'un tiers les montants réels payés aux employés. De plus, si la société a demandé un montant supérieur à 65 %, elle doit fournir des preuves suffisantes pour justifier le pourcentage utilisé.

Ligne 609 – Dépense de main‑d'oeuvre versée, selon une convention de remboursement, par la société qui est une filiale à cent pour cent, à la société mère qui est une société canadienne imposable

Inscrivez le montant qu'une filiale à cent pour cent (la société admissible) a remboursé à la société mère, une société canadienne imposable, selon une convention de remboursement écrite.

Le remboursement fait à la société mère sera considéré comme une dépense de main‑d'oeuvre admissible pour la société admissible s'il est effectué au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition de la société admissible. Le remboursement doit se rapporter à un montant payé par la société mère pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et être considéré comme une dépense de main‑d'oeuvre de la société admissible qui répond aux critères énumérés ci‑dessus. Si la société mère et la filiale ont des fins d'année d'imposition différentes, l'admissibilité de la dépense de main‑d'oeuvre est déterminée selon la date du remboursement à la société mère.

Exemple

La fin de l'année d'imposition de la société mère est le 31 décembre 2010 et celle‑ci a engagé des coûts pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. Toutes les dépenses de main‑d'oeuvre ont été versées dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la société mère. La date de fin de l'année d'imposition de la filiale est le 31 juillet 2011, et cette dernière rembourse la société mère dans les 60 jours suivant la fin de son année d'imposition.

Dans cet exemple, les dépenses de main‑d'oeuvre engagées par la société mère pendant son année d'imposition, qui se termine le 31 décembre 2010, seront comprises dans le calcul de la dépense de main‑d'oeuvre de la filiale pour son année d'imposition, qui se termine le 31 juillet 2011.

Dépense de main‑d'oeuvre engagée dans l'année d'imposition – Montant G

Inscrivez le total des lignes 601 à 609. Ce montant représente la dépense de main‑d'oeuvre de la société admissible pour l'année d'imposition.

Ligne 611 – Dépenses de main‑d'oeuvre pour toutes les années d'imposition précédentes

Inscrivez le montant à la ligne 611, qui représente le total des dépenses de main‑d'oeuvre pour toutes les années d'imposition précédentes.

Dépenses totale de main‑d'oeuvre – Montant I

Inscrivez le total des montants G et H.

Ligne 613 – Dépenses de main‑d'oeuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes

Inscrivez les dépenses de main‑d'oeuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes qui ont été utilisées pour calculer le CIPC pour ces années.

Ligne 615 – Dépense de main‑d'oeuvre versée, selon une convention de remboursement. par la société mère qui est une société canadienne imposable, à la société qui est une filiale à cent pour cent

Inscrivez le montant du remboursement qu'une société mère (la société admissible) a reçu de la filiale à cent pour cent, selon une convention de remboursement écrite.

Total partiel – Montant J

Inscrivez le total des lignes 613 et 615.

Ligne 618 – Dépense de main‑d'oeuvre pour l'année d'imposition

Inscrivez la différence entre les montants I et J.

Dépense de main‑d'oeuvre admissible – Montant L

Inscrivez le moins élevé des montants qui figurent aux lignes 430 (dans la section 5) et 618. Ce montant représente la dépense de main‑d'oeuvre admissible de la société admissible pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, à la fin de l'année d'imposition.

Section 7 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Ligne 620 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Inscrivez le montant qui est calculé en multipliant la dépense de main‑d'oeuvre admissible (montant L) par le taux de CIPC de 25 %. Le résultat est le CIPC de la société admissible que vous pouvez demander pour l'année.

Inscrivez le montant de la ligne 620 à la ligne 796 de votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés. Si vous produisez plus d'une demande de CIPC pour votre société, inscrivez le montant cumulatif.

Remarque
Le CIPC est entièrement remboursable à la société admissible. Toutefois, si une société a d'autres dettes impayées envers la Couronne, le CIPC sera utilisé pour les réduire, et s'il reste un solde, il sera remboursé.

Le CIPC demandé est considéré comme un montant d'aide reçu au cours de l'année afin de déterminer le revenu de la société admissible. La société doit donc l'inclure dans son revenu ou, si la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est un bien amortissable, l'utiliser pour réduire le coût en capital du bien aux fins de la déduction pour amortissement.

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2018-04-18